EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1219(08)

Ayuda estatal — Francia Ayuda estatal SA.38644 (2014/C) (ex 2014/NN) — Francia — Conjunto de medidas excepcionales y temporales de acompañamiento de las reestructuraciones — FagorBrandt — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Texto pertinente a efectos del EEE

OJ C 460, 19.12.2014, p. 66–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 460/66


AYUDA ESTATAL — FRANCIA

Ayuda estatal SA.38644 (2014/C) (ex 2014/NN) — Francia

Conjunto de medidas excepcionales y temporales de acompañamiento de las reestructuraciones — FagorBrandt

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2014/C 460/06)

Mediante carta de 16 de septiembre de 2014, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a la República Francesa su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la medida antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Secretaría de Ayudas Estatales

B-1049 BRUSELAS

Fax + 32 22961242

Dichas observaciones se comunicarán a la República Francesa. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

TEXTO DEL RESUMEN

La empresa FagorBrandt, bajo administración judicial desde el 7 de noviembre de 2013, y luego la empresa beneficiaria de la adquisición de sus activos, Electrom SAS, que se convirtió posteriormente en el grupo Brandt SAS, se acogieron a dos préstamos del Fondo de Desarrollo Económico y Social (en lo sucesivo denominado «FDES») por un importe de 10 y 47,5 millones EUR y a una condonación eventual de 3 millones EUR de créditos sociales y fiscales.

En el caso de los préstamos del FDES, las autoridades francesas consideran que el primero de ellos se concedió en condiciones de mercado, tomando como referencia un préstamo realizado por una entidad de crédito privada. En cuanto al segundo, consideran que se concedió en condiciones de mercado, habida cuenta sobre todo de la fiabilidad del plan de negocio de Cevital, de la importancia de las inversiones efectuadas por el conjunto de los agentes privados del mercado, de los tipos aplicables y del valor de las garantías aceptadas.

En lo que respecta a la condonación eventual de 3 millones EUR de deudas fiscales y sociales, las autoridades francesas consideran que afecta al grupo FagorBrandt y sus filiales. Esta cantidad constituye una deuda creada durante el procedimiento colectivo que se tratará en el marco de la liquidación de manera análoga a las demás deudas del grupo, sin que exista vínculo con la actividad de los nuevos propietarios.

En este momento, la Comisión duda del carácter prudente de estas medidas e invita a las autoridades francesas y a todas las partes interesadas a presentar sus observaciones y explicaciones sobre los puntos siguientes:

la conformidad de los préstamos del FDES y de la condonación de las deudas fiscales y sociales con el principio del inversor o el prestamista prudente en una economía de mercado, especialmente en lo referido a los niveles de la retribución y de las garantías de los préstamos del FDES. La Comisión también desea que las autoridades francesas presenten un documento descriptivo completo y en cifras de la condonación de las deudas fiscales y sociales;

la compatibilidad de estas medidas con las Directrices sobre salvamento y reestructuración de 2004;

la justificación de la falta de continuidad económica entre FagorBrandt y el grupo Brandt SAS.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser recuperada de su beneficiario.

TEXTO DE LA CARTA

«Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

I   PROCÉDURE

(1)

Le 26 novembre 2013, à la suite de divers articles parus dans la presse relatif à une possible intervention des autorités françaises en faveur du groupe FagorBrandt, la Commission leur a envoyé une demande d’information. Par lettre du 13 décembre 2013, les autorités françaises ont répondu qu’un prêt du Fonds de développement économique et social (ci-après “FDES”) de 10 millions EUR a été payé en un seul versement en décembre 2013 à la société par actions simplifiée FagorBrandt (ci-après “FagorBrandt”).

(2)

Une nouvelle demande d’information a été envoyée le 4 avril 2014, à laquelle les autorités françaises ont répondu par lettres datées des 15 et 28 avril et 13 mai 2014. Celle-ci a été complétée par la demande du 27 juin 2014, à laquelle les autorités françaises ont répondu le 10 juillet 2014.

(3)

À la suite de la proposition de la Commission, une réunion a été organisée avec les autorités françaises le 9 juillet 2014.

(4)

Le premier versement du prêt ayant été décaissé avant le 31 décembre 2013, la Commission a enregistré cette affaire au registre des aides non notifiées.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2. 1.   Description du bénéficiaire et du contexte

(5)

FagorBrandt a pour activité la fabrication d’appareils électro-ménagers, leur commercialisation et leur réparation, l’achat et la vente de pièces détachées pour les appareils électro-ménagers et tous appareils ou matériels électriques et électromécaniques. Le groupe emploie en France environ 1800 salariés sur quatre sites industriels.

(6)

FagorBrandt, ainsi que d’autres filiales françaises du groupe FagorBrandt, a été déclarée en redressement judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 novembre 2013. Sa maison mère espagnole et les autres filiales sont également soumises à une procédure collective.

(7)

À l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire a constaté que les prévisions de trésorerie révisées par le cabinet Ernest &Young Advisory le 12 novembre 2013, révélaient que les sociétés seraient confrontées à une impasse de trésorerie d’environ […] (1) millions EUR dès le mois de janvier 2014 malgré un carnet de commande d’environ [50-100] millions EUR. Le redémarrage d’une partie des activités de FagorBrandt permettrait de générer des flux de trésorerie positifs et de financer ainsi la poursuite des activités jusqu’au mois de mars 2014, permettant ainsi le report de la date limite de dépôts des offres de reprise.

(8)

À partir du 12 novembre 2013, l’administrateur judiciaire s’est alors rapproché des banques Thémis et […], spécialisées dans le financement des entreprises en redressement judiciaire, pour l’obtention de 10 millions EUR de prêts. La banque Thémis a accepté le 17 novembre 2013 d’octroyer un prêt de 5 millions EUR à FagorBrandt, sous condition que la banque […] s’engage dans les mêmes conditions et que l’État octroie un prêt du même montant à FagorBrandt. Le 18 novembre 2013, la banque […] a refusé l’octroi d’un prêt de 5 millions EUR considérant insuffisantes les garanties apportées, en particulier le gage sur le stock de pièces détachées. L’administrateur a sollicité un troisième établissement financier, la banque […], qui a refusé le 19 novembre d’octroyer le prêt. La banque Thémis excluant de s’exposer au-delà de 5 millions EUR, l’administrateur judiciaire a alors fait appel au Comité interministériel pour la restructuration industrielle (ci-après “CIRI”).

(9)

Concomitamment, FagorBrandt a obtenu, par jugement du Tribunal de commerce du 21 novembre 2013, la restructuration d’un financement de [0-50] millions EUR auprès d’un pool bancaire (2), a été autorisée à régler aux créanciers titulaires d’un gage sur les stocks de produits finis une somme correspondant à 50 % de la valeur des marchandises au fur et à mesure de leur libération et à emprunter dans la limite de 15 millions EUR avec octroi de sûretés et avec le bénéfice du privilège prévu à l’article L.622-17 du code de commerce (3). Cette limite de 15 millions EUR a été autorisée compte tenu de la capacité de remboursement de l’entreprise expertisée par le cabinet Ernst&Young Advisory.

(10)

La limite de 15 millions EUR s’est donc traduite par la souscription de deux emprunts, un emprunt de 5 millions EUR auprès de la banque Thémis sous la forme d’un crédit de campagne (4), et un prêt de 10 millions EUR auprès du FDES (voir les conditions de ce prêt au paragraphe 2.2. ci-dessous).

(11)

Le crédit de campagne de 5 millions EUR auprès de la banque Thémis a été souscrit dans les conditions suivantes:

un taux égal à Eonia + [400-600] points de base;

un amortissement mensuel et linéaire avec remboursement d’1 million EUR fin décembre 2013, 1 million EUR fin janvier 2014, 1 million EUR fin février et 2 millions EUR fin mars 2014;

une garantie par le privilège de l’article L.622-17 du code de commerce et par:

i)

Un gage sur stocks de produits finis avec dépossession pour un stock plancher de 5 millions EUR jusqu’à fin décembre 2013, de 4 millions EUR jusqu’à fin février 2014 et de 3 millions EUR à fin mars 2014;

ii)

Un gage sur stock de pièces détachées (valeur brute de [15-20] millions EUR) sans dépossession;

iii)

Le nantissement de premier rang du compte de garantie Eurofactor.

(12)

Le prêt FDES a été consenti à Fagor Brandt le 29 novembre 2013 dans le cadre de la convention datée du même jour. Les conditions de ce prêt sont décrites au paragraphe 2.2. ci-dessous.

(13)

À la suite de l’octroi de ces prêts, une offre initiale a été déposée le 17 janvier 2014 par la société de droit algérien Cevital, active dans les secteurs de l’agroalimentaire, des services, de l’industrie et de la distribution. Le groupe Cevital emploie plus de 13  000 salariés pour un chiffre d’affaires consolidé de 2,4 milliards EUR en 2013. Son projet de reprise porte sur la reprise des actifs de FagorBrandt via Exagon, filiale du groupe Cevital, par la création d’une nouvelle société, Groupe Brandt SAS, (ci-après “Brandt”). L’offre initiale prévoyait un apport en financement de Cevital de [10-50] millions EUR avec l’ouverture d’une ligne de crédit court terme et l’obtention d’une ligne de crédit moyen/long terme sans intervention de l’État et des banques.

(14)

Par la suite, plusieurs offres successives de reprise ont été présentées par Cevital et Exagon jusqu’à l’offre ferme datée du 8 avril 2014 et validée par le tribunal de commerce de Nanterre par le jugement du 15 avril 2014. L’offre de Cevital était conditionnée notamment à l’obtention des financements nécessaires à la mise en œuvre du plan de reprise.

(15)

Le financement nécessaire au rachat des actifs de Brandt et à la reprise de l’exploitation s’élevait à 207,5 millions EUR et se décompose de la façon:

i)

Contribution de Cevital à Electrom SAS (ci-après “Electrom”): [20-80] millions EUR ([…] millions EUR sous forme d’injection de capital et […] millions EUR en compte courant, bloqué, subordonné en termes d’exigibilité aux financements bancaires et à la participation du FDES);

ii)

Contribution de Natixis et Société générale: [90-150] millions au total au bénéfice d’Electrom. Chaque établissement financier met en place:

un prêt court terme sous la forme d’un contrat d’affacturage pour [20-60] millions EUR et d’un crédit de [5-20] millions EUR garanti par le stock de produits finis (selon les modalités similaires à celles préexistantes sur FagorBrandt avant le placement en redressement judiciaire).

un prêt moyen terme de [0-15] millions EUR réparti en deux branches: tranche A pour [30-50]% ([0-5] millions EUR) et tranche B pour [50-80]% ([5-12] millions EUR). Ce financement est identique aux tranches A et B du FDES.

iii)

Prêt FDES de 47,5 millions EUR à Electrom, réparti en trois tranches d’un montant respectif de 11,2 millions EUR pour la tranche A, 23,8 millions EUR pour la tranche B et 12,5 millions pour la tranche C.

(16)

L’engagement de Cevital était conditionné à l’obtention des financements nécessaires la mise en œuvre du plan de reprise. Cette condition suspensive a été levée par l’arrêté du 10 avril 2014 relatif au versement du prêt FDES à Electrom, devenue par la suite Brandt. Par la convention du 24 avril 2014, l’État a consenti le prêt FDES de 47,5 millions EUR à Brandt, anciennement dénommé Electrom, qui semble ainsi avoir été remplacé par Brandt en tant que bénéficiaire effectif.

(17)

Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession au prix de 5 50  000 EUR d’une partie des actifs de FagorBrandt au profit de Cevital et Exagon, a ordonné la cession au prix de 1 50  002 EUR des activités de sous-traitance de plasturgie, maintenance générale et outillage et métrologie exploitées sur le site d’Aizenay de FagorBrandt au profit de la société Variance Technologies et la cession des activités et des actifs dépendant du site de FagorBrandt à la Roche-sur-Yon au profit de Monsieur Pierre Jullien au prix de 1,50 EUR hors stocks.

(18)

Les repreneurs Cevital et Exagon prévoient d’accueillir les activités des sociétés du groupe Fagor au sein d’une filiale dont le capital serait détenu à 100 % par Exagon.

2. 2.   Description des mesures

Le prêt de 10 millions EUR

(19)

La première mesure consiste en un prêt de 10 millions EUR auprès de l’État au titre du FDES. L’octroi de ce prêt a été formalisé par l’arrêté du 25 novembre 2013 du ministre de l’économie et des finances.

(20)

Le taux de ce prêt a été fixé au taux de l’Eonia + [400-600] points de base.

(21)

Le prêt se divise en deux tranches:

une tranche A de 5 millions EUR amortissable et garantie avec les mêmes sûretés que le prêt Thémis;

une tranche B de 5 millions EUR amortissable in fine à fin mars 2014 bénéficiant:

pari passu avec la Tranche A et la banque Thémis pour son prêt de 5 millions EUR, d’un gage sans dépossession sur stock de pièces détachées, en premier rang et d’un nantissement de la créance en restitution détenue sur Eurofactor au titre du compte de garantie, aussi en premier rang;

d’un nantissement de second rang du produit de cession d’un bien immobilier situé à Lyon faisant l’objet d’une promesse de vente pour un montant de [5-15] millions EUR.

(22)

Ce prêt a été mis en place par Natixis pour le compte de l’État dans le cadre de la convention du 29 novembre 2013.

(23)

La tranche A du prêt a été remboursée en totalité conformément aux échéances prévues par le contrat de prêt, à savoir le 31 décembre 2013, le 31 janvier 2014, le 28 février 2014 et le solde au 31 mars 2014.

(24)

Le remboursement de la tranche B devait avoir lieu le 31 mars 2014 au plus tard par un versement unique de 5 millions EUR. Par courrier du 27 mars 2014, l’administrateur judiciaire a sollicité le report du paiement de la tranche B au 30 avril 2014 car son paiement aurait entraîné une trésorerie négative de [0-5] millions EUR à la fin du mois de mars 2014. Cette situation aurait conduit au prononcé de la liquidation de l’entreprise par le Tribunal. L’État a accepté le report de l’exigibilité de cette échéance d’un mois, soit au 30 avril 2014. Les autorités françaises ont confirmé que le solde du prêt, soit 3,5 millions EUR, a été remboursé le 25 avril 2014.

Le prêt de 47,5 millions EUR

(25)

La deuxième mesure consiste en un prêt de 47,5 millions EUR auprès de l’État au titre du FDES. L’octroi de ce prêt a été formalisé par l’arrêté du 10 avril 2014 du ministre de l’économie et des finances au bénéfice d’Electrom. Le prêt devrait être utilisé pour faire face aux besoins de trésorerie et au financement des actifs repris

(26)

Ce prêt est constitué de trois tranches d’un montant respectif de 11,2 million EUR (tranche A), 23,8 millions EUR (tranche B) et 12,5 millions EUR (tranche C). Le prêt devra être remboursé dans les conditions suivantes: la tranche A, le 31 octobre 2015; la tranche B, en 14 versements trimestriels égaux, le premier à intervenir le 31 janvier 2015, le dernier, le 30 avril 2028; la tranche C, en 3 versements égaux, le 30 avril 2015, le 30 avril 2016 et le 30 avril 2017.

(27)

Le taux d’intérêt retenu est celui de l’EURIBOR majoré de 3 % l’an pour la tranche A, majoré de 3,5 % l’an pour la tranche B, majoré de 4,25 % l’an pour la tranche C.

(28)

Selon les autorités françaises, le prêt FDES est garanti par de sûretés d’un montant total de 150 millions EUR. L’État bénéficie de sûretés consenties par la société emprunteuse Brandt (nantissement des comptes-titres Brandt France, nantissement des avances Brandt Groupe) et de sûretés consenties par Exagon SAS (cautionnement Exagon, nantissement de comptes titres Brandt Groupe, nantissement avances Exagon). Le prêt FDES bénéficie également de promesses des garanties suivantes: nantissements des marques et brevets, nantissement contrat de licence de […], nantissement des dividendes futurs versés par […] à partir de 2017 et hypothèques sur les immeubles de Cergy, Orléans et Vendôme. L’ensemble des sûretés garantit les concours de la Société générale et de Natixis. Les sûretés viennent en premier rang pari passu avec les investisseurs privés pour les tranches A et B des 3 concours moyen terme et en second rang pour la tranche C du prêt FDES. En contrepartie, la maturité de la tranche C est plus courte, la rémunération plus élevée et la première échéance prioritaire en remboursement anticipé.

(29)

Les tranches B et C du prêt d’un montant total de 36,3 millions EUR ont été versées le 28 avril 2014. La tranche A d’un montant de 11,2 millions EUR a été versée le 4 juillet 2014.

Dettes fiscales et sociales

(30)

Dans la note du 23 avril 2014, les autorités françaises ont évoqué brièvement l’éventuel abandon de 3 millions EUR de créances sociales et fiscales auprès de FagorBrandt.

(31)

À ce stade de la procédure, la Commission ne dispose pas d’information plus détaillées.

2. 3.   Appréciation des autorités françaises

(32)

S’agissant des prêts FDES, les autorités françaises considèrent que le premier prêt FDES a été octroyé selon des conditions de marché avec comme référence un prêt réalisé par un établissement de crédit privé. Elles s’appuient notamment sur la présence concomitante et les conditions du prêt de la banque Thémis décrit au considérant 11 ci-dessus. En ce qui concerne le deuxième prêt, elles considèrent que le prêt a été octroyé à des conditions de marché au vu notamment de la fiabilité du plan d’affaires de Cevital, de l’importance des investissements réalisés par l’ensemble des acteurs privés du marché, des taux appliqués et de la valeur des sûretés prises en garantie.

(33)

S’agissant de la remise éventuelle des 3 millions EUR de dettes fiscales et sociales, les autorités françaises considèrent qu’elle concerne le groupe FagorBrandt et ses filiales. Cette somme constitue une dette créée pendant la procédure collective dont le traitement sera assuré dans le cadre de la liquidation au même titre que les autres dettes du groupe, sans lien avec l’activité des repreneurs.

III.   APPRÉCIATION DES MESURES

3. 1.   Évaluation de la présence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(34)

La Commission doit examiner si les mesures sous examen sont susceptibles de constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

(35)

Selon l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont “incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions”.

(36)

Sur la base de cette disposition, telle que interprété par la jurisprudence de l’Union, la qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir: (i) que la mesure en question confère un avantage économique à son bénéficiaire (ii) que cet avantage ait une origine étatique (iii) que cet avantage soit sélectif et (iv) que la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

3. 1. 1.   Présence de ressources d’État et critère de l’imputabilité

(37)

Les mesures constituent des prêts octroyés par le FDES par arrêté du ministère de l’économie et des finances et dont l’exécution est confiée au directeur général du Trésor. La loi de finances 2014 a doté le FDES d’un budget de 300 millions EUR. Il est utile de préciser que le FDES, dotée d’une personnalité juridique différente de celle de l’État, ne peut être assimilé à un fonds géré avec une obligation d’équilibre financier entre les remboursements en capital et leur utilisation pour de nouvelles interventions. Les prêts du FDES sont réalisés à travers un compte spécial du Trésor et ces derniers constituent les dépenses du compte. Les intérêts des prêts abondent quant à eux le budget général de l’État. La doctrine d’emploi du FDES s’appuie toujours sur la circulaire du 26 novembre 2004 (5) relative à l’action de l’État dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, mais cible plus particulièrement les entreprises de taille intermédiaire (6) souvent en procédure collective. L’octroi des prêts FDES fait toujours l’objet d’un examen au cas par cas. Ils ne font pas l’objet d’une attribution automatique en fonction de critères précédemment établis.

(38)

L’abandon de créances fiscales et sociales constitue par nature des ressources publiques. Elles impliquent une renonciation de recettes par l’État et ont donc un impact direct sur son budget.

(39)

En conséquence, la Commission conclut à ce stade de la procédure que les mesures sous examen impliquent des ressources d’État et sont imputables à l’État.

3. 1. 2.   Critère de la sélectivité

(40)

La condition relative à la sélectivité est aussi remplie. La Commission constate que les mesures sous examen ont été octroyées en faveur de FagorBrandt et de la société bénéficiaire de la reprise des actifs de FagorBrandt, la société Brandt Groupe anciennement dénommée Electrom.

3. 1. 3.   Présence d’un avantage économique

(41)

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin d’apprécier si une mesure étatique constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, il y a lieu de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (7).

(42)

Les autorités françaises considèrent que les prêts accordés à Fagor Brandt et Electrom ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE. Selon elles, les prêts ont été octroyés à des conditions de marché avec comme référence un prêt réalisé par un établissement de crédit privé.

(43)

Il semble cependant que l’octroi des deux prêts FDES et la remise des dettes financières et sociales au bénéfice de FagorBrandt et d’Electrom lui permettent d’obtenir un avantage que la société n’aurait pas obtenu d’un créancier privé placé dans les mêmes conditions.

Le prêt de 10 millions EUR

(44)

S’agissant de l’octroi du premier prêt, la Commission observe que seule la tranche A du prêt FDES est garantie par les mêmes sûretés que le prêt octroyé par la banque Thémis. Par conséquent, la Commission note que la tranche B ne disposait pas des mêmes sûretés alors que le taux d’intérêt est le même. Par ailleurs, il ressort des informations produites par les autorités françaises que les prêteurs privés n’acceptaient de s’engager qu’à hauteur de 5 millions EUR (voir considérant 8). Par conséquent, la tranche B du prêt FDES et les risques correspondants courus par l’État semblent conférer un avantage à FagorBrandt puisque plusieurs créanciers privés pourtant spécialisés dans le financement d’entreprises en procédure collective, ont refusé d’accorder un financement à FagorBrandt supérieur à 5 millions EUR aux conditions données et ont considéré que les garanties correspondantes étaient insuffisantes par rapport aux risques. Étant donné que la tranche B du prêt bénéficiait de suretés plus faibles, elle impliquait un risque plus important pour le FDES. Dans des conditions normales de marché, le FEDS aurait donc dû demander un taux d’intérêt plus élevé.

(45)

La Commission en conclut à ce stade que la tranche B du prêt FDES comporte un avantage que n’aurait pas consenti un prêteur privé avisé.

Le prêt de 47,5 millions EUR

(46)

S’agissant de l’octroi du deuxième prêt FDES, le principe de son octroi a été acté par l’arrêté du 10 avril 2014 du Ministère de l’Économie et des Finances. Auparavant, l’État a accepté de reporter d’un mois, la date de remboursement de la tranche B du premier prêt, initialement prévue au 31 mars 2014. En l’absence de ce report, FagorBrandt aurait été déclaré en liquidation judiciaire.

(47)

La Commission s’interroge sur la conformité de l’octroi de ce nouveau prêt à Brandt au principe du créancier privé. En ce qui concerne les garanties, les autorités françaises considèrent que le prêt FDES est garanti par des sûretés d’un montant de 150 millions EUR. Ces sûretés couvrent les tranches A et B du prêt au même temps que les prêts des banques Société Générale et Natixis.

(48)

La Commission note cependant que les autorités françaises n’ont produit aucune information sur l’estimation de la valeur des sûretés. À ce stade, elle n’a pas eu connaissance de la méthode utilisée pour leur évaluation (valeur nette comptable, valeur de marché ou autres…). Par ailleurs, la Commission note que ces sûretés ne sont utilisées par les établissements bancaires Société Générale et Natixis que pour leur financement à moyen terme de [0-15] millions chacune, soit un total de [0-30] millions EUR alors que le prêt FDES s’élève à 47,5 millions EUR.

(49)

S’agissant des taux d’intérêt du prêt, celui-ci est rémunéré à des taux différents selon les tranches (voir considérant 27]. A titre indicatif, si l’on applique la Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (8) (ci-après “la Communication”), le taux retenu devrait être au minimum de 0,53 % (taux de base de la France entre janvier et juillet 2014) auquel s’ajoutent entre 650 et 1000 points de base (entreprise notée CCC), selon la valeur donnée aux sûretés, soit un taux minimum compris entre 7,03 % et 10,53 %. La Commission considère que la méthode utilisée par la Communication ne sert que d’indicateur pour l’évaluation d’un taux de marché. La communication sur les taux de référence ne saurait donc lier la Commission dans son application du principe de l’opérateur privé en économie de marché, notamment dans les cas où des données réelles de marché sont disponibles qui sont manifestement différentes de celles résultant de la méthodologie énoncée dans ladite communication.

(50)

Par conséquent, une approche alternative à la méthodologie décrite dans la Communication et plus axée sur le marché a également été envisagée par la Commission. Selon cette approche, un prêt peut être considéré comme ne constituant pas une aide s’il est rémunéré à un taux égal ou plus élevé que le taux de référence défini par un taux de base (9) majoré d’une prime de risque et des frais au bénéfice du prêteur. La méthodologie basée sur les données Bloomberg et Capital IQ aboutit à des taux supérieurs. Ce calcul a été obtenu sur la base d’un taux de swap EUR de 20 ans et de CDS de sociétés avec une notation dans la catégorie CCC à la date de l’octroi du prêt. L’échantillon retenu est composé de 9 exemples de sociétés avec des échantillons de spreads dont la maturité varie en fonction de celle des trois tranches du prêt. La formule suivante a été appliquée: taux de base + marge de risque + frais et aboutit au résultat suivant:

Tranche A: 0.43 % (10) + 12.51 % + 0.2 % = 13.14 %

Tranche B: 0.56 % + 17.01 % + 0.2 % = 17.77 %

Tranche C: 0.49 % + 15.89 % + 0.2 % = 16.85 %

(51)

Il apparaît donc à ce stade, que la rémunération du prêt FDES pourrait être insuffisante pour rémunérer le risque encouru, sans que, par ailleurs, il apparaisse que les prêteurs privés prennent des risques et acceptent une rémunération équivalents, mutatis mutandis.

(52)

Par conséquent, la Commission considère à ce stade que les conditions du prêt FDES seraient susceptibles de constituer un avantage en faveur d’Electrom.

(53)

La Commission invite par conséquent les autorités françaises à produire leurs observations, y compris sur les méthodologies suivies, ainsi que sur toute autre méthodologie proposée par ces dernières, tout comme sur la comparabilité de la rémunération et des risques entre les différents prêts.

Dettes fiscales et sociales

(54)

Dans la note du 10 juillet 2014, les autorités françaises considèrent que la remise éventuelle des 3 millions EUR de dettes fiscales et sociales concernent le groupe FagorBrandt et ses filiales. Ils constituent une dette créée pendant la procédure collective dont le traitement sera assuré dans le cadre de la liquidation au même titre que les autres dettes du groupe, sans lien avec l’activité des trois repreneurs.

(55)

La Commission considère au contraire que la remise de ces dettes pourrait être considérée comme un abandon de créances publiques et entraîné l’octroi d’un avantage au bénéfice du groupe FagorBrandt en lui permettant d’alléger ses charges. Si une entreprise est déchargée par l’État de tels coûts, ceci constitue donc un avantage pour elle.

(56)

Par conséquent, la Commission invite les autorités françaises à présenter leurs observations sur la qualification d’aide de cette mesure.

3. 1. 4.   Affectation de la concurrence et des échanges entre États membres

(57)

Les mesures favorisent FagorBrandt en lui fournissant des ressources additionnelles et en lui évitant de cesser ses activités. Elles lui permettent en effet de conserver une position concurrentielle plus forte que celle qu’elle aurait eue en l’absence d’aide. Elles menacent donc de fausser la concurrence entre producteurs de gros électroménager.

(58)

Par ailleurs, le marché du gros électroménager est caractérisé par des échanges commerciaux importants entre les États membres. Par conséquent, l’avantage accordé par les mesures sous examen à une entreprise active sur un marché ouvert à la concurrence est présumé fausser la concurrence et de nature à affecter les échanges entre États membres.

Conclusion quant à la présence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(59)

À ce stade, la Commission conclut que l’ensemble des mesures sous examen, semble constituer des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

3. 2.   Évaluation de la compatibilité des aides avec le marché intérieur

(60)

L’interdiction des aides d’État prévue à l’article 107, paragraphe 1, TFUE n’est ni absolue, ni inconditionnelle. En particulier, les paragraphes 2 et 3 de l’article 107 du TFUE constituent des bases juridiques permettant de considérer certaines aides comme compatibles avec le marché intérieur. En l’espèce, la Commission considère que les aides, à les supposer établies de façon définitive, auraient été octroyées dans le but de restaurer la viabilité à long terme d’une entreprise en difficulté. Par conséquent, il convient notamment d’analyser si les mesures sous examen pourraient être considérées comme compatibles sur la base de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, en application des critères indiqués dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (11) (ci-après les “Lignes directrices de 2004”).

(61)

Malgré l’entrée en vigueur le 1er août 2014 des nouvelles Lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, les mesures en l’espèce seront analysées à l’aune des Lignes directrices de 2004 car elles ont été octroyées antérieurement à la publication des nouvelles Lignes directrices au journal officiel de l’Union européenne, advenue le 31 juillet 2014 (12).

(62)

Par conséquent, il convient d’analyser si les mesures sous examen pourraient être considérées comme compatibles sur la base de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, en application des critères indiqués dans les Lignes directrices de 2004.

(63)

Les autorités françaises n’ont pas présenté des observations à cet égard. En effet, considérant que les prêts accordés à Fagor Brandt et la remise de 3 millions EUR de dettes fiscales et sociales ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, les autorités françaises estiment qu’il n’y a pas lieu de vérifier leur conformité aux principes énoncés par les Lignes directrices de 2004.

3. 2. 1   Egibilité: entreprise en difficulté

(64)

Pour bénéficier d’aides au sauvetage et à la restructuration, l’entreprise doit, en premier lieu, pouvoir être considérée comme une entreprise en difficulté, telle que définie à la section 2.1 des lignes directrices de 2004.

(65)

Fagor Brandt peut être considérée comme étant en difficulté au sens des lignes directrices de 2004 au motif qu’elle remplit les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité (voir paragraphe 10, sous c), des lignes directrices de 2004. En effet, comme il a été précédemment indiqué au considérant 5, Fagor Brandt a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Nanterre.

(66)

Par ailleurs, s’agissant des conditions figurant au paragraphe 13 des lignes directrices, à savoir que, bien qu’appartenant au groupe Fagor, les difficultés de Fagor Brandt lui sont spécifiques, la Commission n’est pas en mesure, à ce stade de la procédure, d’en vérifier la compatibilité.

(67)

Enfin, s’agissant de Brandt Groupe SAS créée le 15 janvier 2014, le paragraphe 12 des Lignes directrices de 2004 précise qu’une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d’aides au sauvetage ou à la restructuration. Tel est le cas lorsqu’une nouvelle entreprise, naît de la liquidation d’une entreprise préexistante ou de la reprise de ses seuls actifs. Or en l’espèce, la Commission s’interroge sur la qualification d’entreprise nouvelle d’une société qui rachète un périmètre d’actifs relativement étendu d’une entreprise en difficulté pour effectuer apparemment la même activité.

(68)

La Commission invite donc les autorités françaises à commenter ces points et à produire toute information nécessaire à son analyse.

3.2.2.   Sur le retour de la viabilité à long terme, sur la prévention de toute distorsion excessive de la concurrence et sur la limitation de l’aide au minimum contribution réelle, exempte d’aide

(69)

En raison de leur analyse non aide, les autorités françaises n’ont pas vérifié la conformité des mesures sous examen aux Lignes directrices de 2004.

(70)

Par conséquent, la Commission constate que, à ce stade de la procédure, les autorités françaises n’ont produit aucune analyse de la compatibilité de mesures sous examen. Les autorités françaises ont produit un plan d’affaires sur les exercices 2014-2016 susceptibles de donner des indications sur le retour à la viabilité mais ce dernier ne constitue pas un plan de restructuration. Il ne comporte pas notamment les éléments exigés aux points 35 et 36 des Lignes directrices de 2004 (étude de marché, description des circonstances qui ont entraîné les difficultés de l’entreprise, scénarios traduisant des hypothèses optimistes, pessimistes et médianes…).

3. 2. 3.   Sur le principe de non-récurrence

(71)

La Commission a des doutes concernant le respect du principe de non-récurrence énoncé à la section 3.3. des Lignes directrices de 2004. Ce principe a pour objectif d’éviter les interventions répétées de l’État. Or, Fagor Brandt a déjà bénéficié d’une aide à la restructuration en 2008 (13). Par conséquent, l’entreprise ne peut pas, a priori, bénéficier d’une nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration avant 2018. La Commission précise que la modification du statut de propriété de l’entreprise bénéficiaire, à la suite de l’octroi de l’aide ne remet pas en cause cette règle, puisqu’il s’agit de la continuation d’une même entreprise. Le principe de la continuité de l’entreprise est examiné au paragraphe 3.3. ci-dessous.

(72)

Par conséquent, la Commission invite les autorités françaises à commenter ce point des Lignes directrices de 2004.

3. 3   Sur le principe de la continuité économique

(73)

La Commission souhaiterait attirer l’attention des autorités françaises sur les conséquences d’une éventuelle décision finale d’incompatibilité et notamment sur la possibilité d’étendre la récupération à une autre entité, qui a repris et continué l’activité économique du bénéficiaire des aides.

(74)

La Commission rappelle que, d’après une jurisprudence constante, l’obligation de supprimer une aide incompatible avec le marché commun qu’impose à un État membre une décision de la Commission vise au rétablissement de la situation antérieure. Cet objectif est atteint lorsque le bénéficiaire a restitué ladite aide et perdu ainsi l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents (14). Toujours d’après la jurisprudence, l’obligation de récupération peut être étendue à une nouvelle société à laquelle la société en question a transféré une partie de ses actifs, lorsque ce transfert permet de constater une continuité économique entre les deux sociétés (15). En effet, il ne saurait être exclu que l’obligation de récupération soit étendue à une autre entité, dès lors qu’il serait établi que celle-ci a la jouissance effective des aides concernées à cause d’une continuité économique entre les deux entités. Si tel était le cas, les repreneurs des activités des bénéficiaires (à savoir Cevital et Exagon, Variance Technologies, Pierre Julien) devraient alors aussi rembourser les aides considérées comme incompatibles (pour autant que ces aides ne puisent pas être récupérées auprès des bénéficiaires). La Commission ajoute que le principe de l’extension de l’obligation de remboursement devra cependant être analysé à l’aune du périmètre de chacune des trois cessions.

(75)

L’offre de Cevital et Exagon porte sur la totalité des éléments d’actifs incorporels et corporels appartenant aux sociétés Fagor France, Fagor Brandt, Brandt, Brandt Appliances, Fagor Electroménager et Brandt Customer Services. Les actifs corporels se trouvant sur les sites de La Roche-sur-Yon, Aizenay et Lyon, ne sont repris que partiellement par les trois repreneurs. L’offre de Cévital et Exagon prévoit également la reprise des titres composant le capital de la société Brandt Asia Pte détenue par Fagor France, la reprise des titres de participation détenus par la société Fagor France dans le capital des sociétés Agora et Eco Systèmes. Cevital et Exagon se portent également acquéreurs des biens immobiliers, propriété de FagorBrandt, des sites d’Orléans, Vendôme, et du bien immobilier propriété de Brandt Customer Services, dit site de Cergy. L’offre concerne également la reprise des stocks de produits finis, semi finis, encours de production, matières premières et pièces détachées, à l’exception des stocks physiquement présents sur le site de La Roche-sur-Yon. Le repreneur envisage également la reprise d’un certain nombre des contrats fournisseurs. Enfin, l’offre propose la reprise de 1  225 postes de travail sur 1  800.

(76)

À ce stade de la procédure, la Commission, au vu du faisceau d’indices que requiert la jurisprudence (16), considère qu’il existerait une continuité économique entre FagorBrandt et l’entreprise Brandt qui opère à l’issue de la procédure de redressement. En effet, les aides accordées à FagorBrandt via le prêt de 10 millions EUR et la remise des dettes fiscales et sociales semblent venir favoriser Brandt, qui semble continuer l’activité économique qui était celle de FagorBrandt. Plusieurs indices de continuité économique entre FagorBrandt et Brandt apparaissent aussi en l’espèce: la reprise de la quasi-totalité des actifs corporels et incorporels de plusieurs sociétés appartenant au groupe Fagor en France, la reprise de plus des deux tiers des salariés, la poursuite de la même activité de production avec les mêmes marques et la logique économique de l’opération, notamment. En outre, la Commission a des doutes sur le fait que ces aides, ainsi que les aides accordés directement à Electrom (successivement devenue Brandt) via le prêt de 47 millions EUR, puissent avoir bénéficié Cevital et Exagon, qui ont repris les actif susmentionnés de Fagorbrandt via le véhicule sociétaire Electrom.

IV   RÉSUMÉ DES DOUTES DE LA COMMISSION

(77)

La Commission invite les autorités françaises et toute partie intéressée à produire leurs observations et éclaircissements sur les points suivants:

la conformité des prêts FDES et de la remise des dettes fiscales et sociales aux principes de l’investisseur et/ou du prêteur avisé en économie de marché (en particulier, s’agissant des niveaux de rémunération et de sûretés des prêts FDES). La Commission souhaiterait égaleraient que les autorités françaises produisent un descriptif complet et chiffré de la remise des dettes fiscales et sociales;

la compatibilité de ces mesures avec les Lignes directrices sauvetage et restructuration de 2004;

la justification de l’absence de continuité économique entre FagorBrandt et Groupe Brandt SAS.

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l’aide.

La Commission rappelle à la France l’effet suspensif de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et se réfère à l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d’un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  Informations confidentielles

(2)  Société Générale, Natixis, CACIB, Arkea et BBVA

(3)  

“I.-

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

II.-

Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.”

(4)  Le crédit de campagne est un crédit professionnel à court terme qui répond aux besoins nés d’une activité périodique et donc, du caractère saisonnier des achats et de la fabrication, ou, des ventes des entreprises.

(5)  JORF du 1.12.2004.

(6)  D’après la définition retenue par l’Institut national de la statistique et des études économiques, une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit une chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard EUR, soit un total de bilan n’excédant pas 2 milliards EUR. Une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions EUR de chiffre d’affaires et plus de 43 millions EUR de total de bilan est aussi considérée comme une entreprise de taille intermédiaire.

(7)  Affaire C-256/97 DMT Rec. P. I-3913, point 22.

(8)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(9)  Le taux de base reflète la référence avec laquelle les investisseurs mesurent le coût de leur financement.

(10)  Spread provenant du second quartile des données CDS.

(11)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(12)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1. points 136 à 138.

(13)  JO L 166 du 18 juin 2013, p. 1.

(14)  Arrêt du 4 avril 1995, Commission/Italie (C-348/93, Rec. p. I-673) (voir points 24, 26-27).

Arrêt du 4 avril 1995, Commission/Italie (C-350/93, Rec. p. I-699) (voir points 19, 21-22); Arrêt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission (C-277/00, Rec. p. I-3925) (voir points 74-76).

(15)  Arrêt du 28 mars 2012 T-123/09, point 155.

(16)  Décision de la Commission du 17 septembre 2008, Aide d’État no N 321/2008, N 322/2008 et N 323/2008 — Grèce — Vente de certains actifs d’Olympic Airlines/Olympic Airways Services.


Top