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Document 21986A0318(01)

Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Democrática de Madagascar relativo a la pesca de altura frente a Madagascar - Protocolo n° 1 entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Democrática de Madagascar relativo a la pesca del atún - Protocolo n° 2 entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Democrática de Madagascar relativo a la pesca otra que la contemplada en el protocolo n° 1

Traducción oficiosa

OJ L 73, 18.3.1986, p. 26–30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 183 - 189

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1986/780/oj

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21986A0318(01)

Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Democrática de Madagascar relativo a la pesca de altura frente a Madagascar - Protocolo n° 1 entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Democrática de Madagascar relativo a la pesca del atún - Protocolo n° 2 entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Democrática de Madagascar relativo a la pesca otra que la contemplada en el protocolo n° 1 Traducción oficiosa

Diario Oficial n° L 073 de 18/03/1986 p. 0026 - 0032


*****

ACCORD

entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

ci-après dénommée « Communauté », et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR,

ci-après dénommé « Madagascar »,

CONSIDÉRANT, d'une part, l'esprit de coopération résultant de la convention ACP-CEE et, d'autre part, les relations de bonne coopération entre la Communauté et Madagascar;

CONSIDÉRANT la volonté du gouvernement de Madagascar de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques par le biais d'une coopération renforcée;

CONSIDÉRANT le projet régional de développement de la pêche commerciale au thon dans le sud-ouest de l'océan Indien;

RAPPELANT que Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur l'étendue des deux cents milles marins au large de ses côtes, notamment en matière de pêche maritime;

COMPTE TENU des travaux de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer;

DÉTERMINÉS à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine des pêches maritimes;

DÉSIREUX d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés « navires de la Communauté », dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de Madagascar, ci-après dénommées « zone de pêche malgache ».

Article 2

Le gouvernement de Madagascar permet dans la zone de pêche malgache l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté conformément au présent accord et facilite les conditions d'utilisation des équipements portuaires nécessaires aux activités de pêche des navires de la Communauté opérant dans l'océan Indien.

Article 3

1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche malgache.

2. Les autorités malgaches notifieront à l'avance à la Commission des Communautés européennes toute modification desdites réglementations.

Article 4

1. Les activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar ne peuvent être exercées par les navires de la Communauté que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée sur demande de la Communauté par les autorités malgaches.

2. Les autorités malgaches délivreront les licences de pêche dans les limites fixées par catégorie de navires dans les protocoles visés à l'article 7 du présent accord.

3. Les licences sont valables dans les zones définies en fonction de l'activité et du type des navires en question.

4. La validité des licences pour la pêche thonière correspond aux périodes de validité du présent accord, fixées à l'article 14, sans que, toutefois, le nombre des navires thoniers exerçant simultanément leurs activités ne puisse excéder celui fixé à l'article 1er du protocole no 1.

5. Les licences pour les espèces visées au protocole no 2 sont valables à la demande de l'armateur, pour des périodes concernant des mois entiers.

6. Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et elle n'est pas transférable. 7. Sur demande de la Communauté, et notamment en cas de force majeure, la licence de pêche d'un navire peut être remplacée par une licence pour un autre navire dont la capacité ne dépasse pas celle du navire à remplacer.

Article 5

1. La délivrance des licences de pêche par les autorités malgaches est soumise au paiement d'une redevance par l'armateur intéressé.

2. La redevance pour une licence pour la pêche au thon est fixée par tonne pêchée dans la zone économique exclusive de Madagascar.

La redevance pour une licence pour la pêche des espèces visées au protocole no 2 est fixée en fonction des tonneaux de jauge brute par mois accordés dans la licence, au prorata de sa durée de validité.

Les montants de ces redevances ainsi que les modes de paiement sont fixés à l'annexe.

Article 6

Les parties s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien, et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant.

Elles échangeront les études et informations relatives à l'océanographie, la biologie marine et les statistiques de pêche et se communiqueront les résultats de leurs recherches scientifiques y relatifs.

Article 7

En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté participera, dans les conditions et selon les modalités figurant aux protocoles joints au présent accord, à la réalisation de projets liés au développement du secteur de la pêche à Madagascar sans préjudice des financements dont bénéficie Madagascar dans le cadre de la convention ACP-CEE.

Article 8

Les parties conviennent d'examiner dans l'esprit le plus objectif et le plus conciliant, en vue de l'aplanir, tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.

Article 9

Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord.

Cette commission se réunit à la demande de l'une des parties contractantes, alternativement à Madagascar et dans la Communauté.

Article 10

Au cas où les autorités malgaches décident, en fonction de l'évolution de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations interviendront entre les parties en vue d'adapter l'annexe visée à l'article 5 et les protocoles visés à l'article 7 du présent accord.

Article 11

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 12

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république démocratique de Madagascar, d'autre part.

Article 13

L'annexe et les protocoles font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire, une référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ces protocoles.

Article 14

Le présent accord est conclu pour une première période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de trois ans, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires de deux années, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période.

Des négociations ont alors lieu entre les parties contractantes pour déterminer d'un commun accord les modifications ou compléments à introduire dans l'annexe ou dans les protocoles.

Article 15

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 16

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et malgache, chaque texte faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

Udfaerdiget i Antananarivo, den otteogtyvende januar nitten hundrede og seksogfirs.

Geschehen zu Tananarivo am achtundzwanzigsten Januar neunzehnhundertsechsundachtzig.

Égine stin Tananarívi, stis eíkosi októ Ianoyaríoy chília enniakósia ogdónta éxi.

Done at Antananarivo on the twenty-eighth day of January in the year one thousand nine hundred and eighty-six.

Fait à Antananarivo, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-six.

Fatto a Antananarivo, addì ventotto gennaio millenovecentottantasei.

Gedaan te Antananarivo, de achtentwintigste januari negentienhonderd zesentachtig.

Natso tato Antananarivo, ny faha-valo amby roa-polo janoary anina amby valo-polo ay sivin-jato sy arivo.

For Raadet for De europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

Gia to Symvoýlio ton Evropaïkón Koinotíton

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Ny ri an-kavritry ry Communautés européennes

For regeringen for Den demokratiske republik Madagaskar

Fuer die Regierung der Demokratischen Republik Madagaskar

Gia tin kyvérnisi tis Laïkís Dimokratías tis Madagaskáris

For the Government of the Democratic Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la république démocratique de Madagascar

Per il governo della Repubblica democratica del Madagascar

Voor de Regering van de Democratische Republiek Madagascar

Ny Governamantan'ny Reooblika Demokratika Malagasy

ANNEXE

Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche malgache pour les navires de la Communauté

1. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, après paiement de la redevance de la part des armateurs, aux autorités compétentes malgaches une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord.

Pour tout versement de redevances prévu à la présente annexe, une pièce justificative sera envoyée aux services compétents de la Commission.

Les autorités malgaches remettent alors l'autorisation prévue à l'article 4 de l'accord à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Antananarivo.

2. Dispositions applicables aux thoniers:

a) les redevances prévues à l'article 5 de l'accord à la charge des armateurs des navires visés au point 1 sont fixées à 20 Écus par tonne de thon pêchée dans la zone de pêche malgache;

b) un montant de 15 000 Écus est versé dès l'entrée en application de l'accord par les armateurs thoniers auprès du Trésor malgache à titre d'avance sur les redevances;

c) un décompte provisoire des redevances dues au titre de chaque campagne annuelle est arrêté à la fin de chaque année sur la base des déclarations de captures établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités malgaches et aux autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé au Trésor malgache au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Le décompte définitif des redevances dues au titre d'une campagne annuelle est arrêté par les autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes, compte tenu des avis scientifiques disponibles et notamment de ceux des experts de la FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) et du CNRO (Centre national de recherches océanographiques), établis à Madagascar ainsi que de toutes données statistiques pouvant être établies par une organisation internationale de la pêche dans l'océan Indien.

Les armateurs reçoivent notification du décompte et disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières;

d) à la fin de l'application de l'accord, la somme versée par les armateurs thoniers à titre d'avance est déduite du dernier paiement; toutefois, si le montant des sommes dues au titre des activités de pêche au cours de la première année n'atteint pas le montant de cette avance, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable;

e) sur demande des autorités malgaches, les navires thoniers prennent un observateur à bord. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités malgaches, sans que pour autant la présence de l'observateur à bord ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer les vérifications des captures par sondage;

f) les armateurs ont l'obligation de se faire représenter par un consignataire à Madagascar.

3. Dispositions applicables à la pêche aux crustacés d'eaux profondes:

a) pendant la durée des campagnes de reconnaissance stipulées au protocole no 2, le tarif des redevances pour l'autorisation de pêche s'élève, par an, à

- 25 Écus par tonneau de jauge brute pour la pêche aux langoustines,

- 25 Écus par tonneau de jauge brute pour la pêche aux crabes,

- 25 Écus par tonneau de jauge brute pour la pêche aux crevettes d'eaux profondes,

- 25 Écus par tonneau de jauge brute pour la pêche aux espèces autres que les crustacés d'eaux profondes;

b) le paiement de redevances pour les espèces autres que le thon peut être remplacé, en partie, à la demande de Madagascar, par des débarquements de poisson, selon les modalités à fixer au sein de la commission mixte visée à l'article 9 de l'accord;

c) en outre et sur demande des autorités de Madagascar, les bateaux pêchant les crustacés d'eaux profondes embarquent:

- pendant la durée de validité fixée à l'article 1er du protocole no 2, un scientifique malgache qualifié pour analyser les résultats des campagnes de reconnaissance, - pendant les dix-huit mois restants de la durée de la première période d'application prévue à l'article 14 de l'accord, un marin pêcheur malgache chargé d'exercer, en sus de ses fonctions de marin, les fonctions d'observateur; dans l'exercice de ses responsabilités en tant qu'observateur, cet homme d'équipage bénéficiera des facilités d'accès aux lieux et aux documents nécessaires à ces fins.

4. Les autorités malgaches communiquent, avant le début de l'application de l'accord, les modalités de paiement des redevances, et notamment les comptes et les devises à utiliser.

5. Pendant leurs activités de pêche dans la zone de pêche malgache, les navires communiquent à la station radio d'Antsiranana, tous les trois jours, leur position et leurs prises ainsi qu'à la fin de chaque marée l'état de leurs prises. Les autorités malgaches transmettent deux fois par an les données concernant l'état des prises à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Antananarivo.

6. L'armateur effectue auprès du gouvernement malgache un paiement de 10 Écus par journée passée par un observateur à bord d'un navire thonier.

Au cas où un thonier ayant à bord un observateur malgache quitte la zone de pêche malgache, il prendra toute disposition pour assurer, à sa charge, son retour à Madagascar dans les meilleurs délais.

7. a) Chaque bateau travaillant sur les crustacés d'eau profonde doit employer un marin malgache;

b) pour la flotte thonière océanique, deux marins malgaches sont embarqués en permanence pendant la durée de la campagne;

c) au cas où la partie malgache n'aura pas de candidats à proposer, ces engagements doivent être remplacés par une somme forfaitaire équivalente à 50 % des salaires de ces marins au prorata de la durée de la campagne; cette somme sera utilisée pour la formation de pêcheurs malgaches.

8. Les zones de pêche accessibles aux navires de la Communauté sont l'ensemble de l'étendue des eaux sous juridiction malgache situées au-delà de 2 milles marins. Les bateaux pêchant les crustacés en eaux profondes ne peuvent pas travailler sur des profondeurs supérieures à l'isobathe de - 200 m.

9. Les autorités de Madagascar détermineront avec les utilisateurs de l'accord les conditions d'utilisation des équipements portuaires.

PROTOCOLE NO 1

entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de Madagascar concernant la pêche thonière

Article premier

Au titre de l'article 2 de l'accord et pendant la durée de l'application du présent protocole, limitée à trois ans, les licences de pêche thonière dans la zone malgache concernent vingt-sept thoniers congélateurs océaniques, sans que, toutefois, le nombre de ces navires autorisés à exercer simultanément leurs activités ne puisse excéder dix-huit. Les autorités compétentes de la Communauté communiquent périodiquement la liste des navires qui exerceront la pêche en vertu de ce règlement.

Article 2

Le montant de la participation visée à l'article 7 de l'accord est fixé forfaitairement à 900 000 Écus au minimum pour la durée du protocole, payables en trois tranches annuelles égales. Ce montant couvre les activités de pêche visées à l'article 1er jusqu'à concurrence d'un poids de captures dans la zone malgache de 6 000 tonnes par an de thonidés; si le volume des captures des thonidés effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche malgache dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion; toutefois et indépendamment des captures effectivement réalisées, le montant de la compensation financière est plafonné à 3 000 000 d'Écus pour la durée du protocole, donc à 1 000 000 d'Écus par an.

Article 3

La Communauté participera, pendant la première partie d'application de l'accord, au financement d'un programme scientifique malgache destiné à améliorer les connaissances halieutiques concernant la région de l'océan Indien dans laquelle Madagascar est située, à concurrence de 350 000 Écus.

Cette participation pourra notamment revêtir, à la demande du gouvernement de Madagascar, la forme d'une contribution aux frais de réunions internationales destinées à améliorer lesdites connaissances ainsi que la gestion des ressources halieutiques.

Article 4

Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants malgaches dans les établissements de ses États membres et mettra à cette fin à leur disposition dix bourses d'études de trois ans et cinq bourses de stages de perfectionnement de six mois, ou leur équivalent annuel, dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche.

Article 5

Dans le cas d'une évolution substantielle de la flotte communautaire, les deux parties entameront des négociations en vue de réviser le présent protocole et y apporter les modifications qu'elles jugeraient utiles.

PROTOCOLE No 2

entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de Madagascar concernant les pêches autres que celles reprises au protocole no 1

Article premier

Au titre de l'article 2 de l'accord et pendant la durée de l'application du présent protocole, limitée à dix-huit mois, les licences de pêche dans la zone malgache pour la pêche notamment aux langoustines, aux crabes et aux crevettes d'eaux profondes, dans le cadre des campagnes de reconnaissance, concernent jusqu'à 5 000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle.

Article 2

Sans préjudice des dispositions du protocole no 1, la participation financière visée à l'article 7 de l'accord est fixée pour la durée des campagnes de reconnaissance au montant forfaitaire de 375 000 Écus par an, y inclus une participation financière au programme scientifique malgache destinée à améliorer les connaissances halieutiques concernant la région de l'océan Indien dans laquelle Madagascar est située.

Article 3

Les parties se consulteront à la fin de la validité du présent protocole au sein de la commission mixte visée à l'article 9 de l'accord, afin de déterminer pour les dix-huit mois restants de la durée de la première période d'application prévue à l'article 14 de l'accord, les droits de pêche suivant les résultats des campagnes de reconnaissance et de fixer la contrepartie communautaire correspondante.

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