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Document 62004TO0092(01)
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 8 December 2005.#Marta Cristina Moren Abat v European Commission.#Case T-92/04.
Auto del Tribunal General (Sala Cuarta) de 8 de diciembre de 2005.
Marta Cristina Moren Abat contra Comisión Europea.
Asunto T-92/04.
Auto del Tribunal General (Sala Cuarta) de 8 de diciembre de 2005.
Marta Cristina Moren Abat contra Comisión Europea.
Asunto T-92/04.
Recopilación de Jurisprudencia – Función Pública 2005 I-A-00399; II-01817
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:440
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 décembre 2005
Affaire T-92/04
Marta Cristina Moren Abat
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Concours général – Questions à choix multiples – Exactitude des réponses du formulaire de correction – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du jury du concours COM/A/1/02 attribuant à la requérante, pour la phase de présélection, un nombre de points insuffisant pour lui permettre d’être admise aux épreuves ultérieures dudit concours.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 21, alinéa 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)
2. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Contenu des épreuves – Questions à choix multiples – Questions de nature technique – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III)
1. En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui‑ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle‑même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci‑dessus, doivent figurer dans la requête. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et de déterminer, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale.
(voir point 31)
Référence à : Tribunal 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 154 ; Tribunal 3 mars 2004, Vainker/Parlement, T‑48/01, non encore publié au Recueil, point 151 ; Tribunal 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, points 20 à 22
2. Le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre de ce concours. Il n’appartient au juge communautaire de censurer ce contenu qu’au cas où celui‑ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours.
Ainsi, dans le cadre d’épreuves constituées par des questions à choix multiples de nature technique, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre correction, et donc sa propre appréciation, à celle du jury de concours. Il ne conviendrait de censurer une question, éventuellement au vu des réponses proposées pour celle‑ci, que s’il apparaissait que cette question était manifestement inappropriée au regard de la finalité du concours en cause.
(voir points 44 à 48)
Référence à : Cour 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22 ; Tribunal 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, non encore publié au Recueil, points 35 et 36