ISSN 1725-2423

Official Journal

of the European Union

C 210

European flag  

English edition

Information and Notices

Volume 49
1 September 2006


Notice No

Contents

page

 

I   Information

 

Commission

2006/C 210/1

Euro exchange rates

1

2006/C 210/2

Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation No 1/2003 ( 1 )

2

2006/C 210/3

State aid — Belgium — State aid C 14/2006 (ex N 624/2005) — Training aid to General Motors Belgium — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty ( 1 )

6

2006/C 210/4

State aid — France — State aid C 88/97 — Crédit Mutuel (Livret bleu) — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty ( 1 )

12

2006/C 210/5

Summary information communicated by the Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production, processing and marketing of agricultural products

33

2006/C 210/6

State aid — Italy — State aid C 16/2006 (ex NN34/2006) — Nuova Mineraria Silius — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty ( 1 )

39

2006/C 210/7

Prior notification of a concentration (Case COMP/M.4380 — EST/Dalmine) — Candidate case for simplified procedure ( 1 )

43

2006/C 210/8

Prior notification of a concentration (Case COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps) — Candidate case for simplified procedure ( 1 )

44

2006/C 210/9

Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.4305 — Nokia Corporation/Giesecke & Devrient JV) ( 1 )

45

2006/C 210/0

Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.4173 — Nippon Sheet Glas/Pilkington) ( 1 )

45

2006/C 210/1

Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) ( 1 )

46

2006/C 210/2

Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.4303 — Macquarie/South East London & Kent Bus Company/East London Bus & Coach Company) ( 1 )

46

 

III   Notices

 

Commission

2006/C 210/3

Call for expressions of interest for the position of member of the Management Board of the European Food safety Authority

47

 


 

(1)   Text with EEA relevance

EN

 


I Information

Commission

1.9.2006   

EN

Official Journal of the European Union

C 210/1


Euro exchange rates (1)

31 August 2006

(2006/C 210/01)

1 euro=

 

Currency

Exchange rate

USD

US dollar

1,2851

JPY

Japanese yen

150,56

DKK

Danish krone

7,4594

GBP

Pound sterling

0,67410

SEK

Swedish krona

9,2667

CHF

Swiss franc

1,5751

ISK

Iceland króna

88,92

NOK

Norwegian krone

8,0795

BGN

Bulgarian lev

1,9558

CYP

Cyprus pound

0,5763

CZK

Czech koruna

28,214

EEK

Estonian kroon

15,6466

HUF

Hungarian forint

274,65

LTL

Lithuanian litas

3,4528

LVL

Latvian lats

0,6960

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Polish zloty

3,9378

RON

Romanian leu

3,5297

SIT

Slovenian tolar

239,57

SKK

Slovak koruna

37,650

TRY

Turkish lira

1,8710

AUD

Australian dollar

1,6810

CAD

Canadian dollar

1,4230

HKD

Hong Kong dollar

9,9945

NZD

New Zealand dollar

1,9720

SGD

Singapore dollar

2,0204

KRW

South Korean won

1 235,37

ZAR

South African rand

9,1438

CNY

Chinese yuan renminbi

10,2200

HRK

Croatian kuna

7,3408

IDR

Indonesian rupiah

11 690,55

MYR

Malaysian ringgit

4,7305

PHP

Philippine peso

65,283

RUB

Russian rouble

34,3360

THB

Thai baht

48,241


(1)  

Source: reference exchange rate published by the ECB.


1.9.2006   

EN

Official Journal of the European Union

C 210/2


Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation No 1/2003

(2006/C 210/02)

(Text with EEA relevance)

INTRODUCTION

1.

Pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation No 1/2003 (1), the Commission may, by decision, impose fines on undertakings or associations of undertakings where, either intentionally or negligently, they infringe Article 81 or 82 of the Treaty.

2.

In exercising its power to impose such fines, the Commission enjoys a wide margin of discretion (2) within the limits set by Regulation No 1/2003. First, the Commission must have regard both to the gravity and to the duration of the infringement. Second, the fine imposed may not exceed the limits specified in Article 23(2), second and third subparagraphs, of Regulation No 1/2003.

3.

In order to ensure the transparency and impartiality of its decisions, the Commission published on 14 January 1998 guidelines on the method of setting fines (3). After more than eight years of implementation, the Commission has acquired sufficient experience to develop further and refine its policy on fines.

4.

The Commission's power to impose fines on undertakings or associations of undertakings which, intentionally or negligently, infringe Article 81 or 82 of the Treaty is one of the means conferred on it in order for it to carry out the task of supervision entrusted to it by the Treaty. That task not only includes the duty to investigate and sanction individual infringements, but it also encompasses the duty to pursue a general policy designed to apply, in competition matters, the principles laid down by the Treaty and to steer the conduct of undertakings in the light of those principles (4). For this purpose, the Commission must ensure that its action has the necessary deterrent effect (5). Accordingly, when the Commission discovers that Article 81 or 82 of the Treaty has been infringed, it may be necessary to impose a fine on those who have acted in breach of the law. Fines should have a sufficiently deterrent effect, not only in order to sanction the undertakings concerned (specific deterrence) but also in order to deter other undertakings from engaging in, or continuing, behaviour that is contrary to Articles 81 and 82 of the EC Treaty (general deterrence).

5.

In order to achieve these objectives, it is appropriate for the Commission to refer to the value of the sales of goods or services to which the infringement relates as a basis for setting the fine. The duration of the infringement should also play a significant role in the setting of the appropriate amount of the fine. It necessarily has an impact on the potential consequences of the infringement on the market. It is therefore considered important that the fine should also reflect the number of years during which an undertaking participated in the infringement.

6.

The combination of the value of sales to which the infringement relates and of the duration of the infringement is regarded as providing an appropriate proxy to reflect the economic importance of the infringement as well as the relative weight of each undertaking in the infringement. Reference to these factors provides a good indication of the order of magnitude of the fine and should not be regarded as the basis for an automatic and arithmetical calculation method.

7.

It is also considered appropriate to include in the fine a specific amount irrespective of the duration of the infringement, in order to deter companies from even entering into illegal practices.

8.

The sections below set out the principles which will guide the Commission when it sets fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation No 1/2003.

METHOD FOR THE SETTING OF FINES

9.

Without prejudice to point 37 below, the Commission will use the following two-step methodology when setting the fine to be imposed on undertakings or associations of undertakings.

10.

First, the Commission will determine a basic amount for each undertaking or association of undertakings (see Section 1 below).

11.

Second, it may adjust that basic amount upwards or downwards (see Section 2 below).

1.   Basic amount of the fine

12.

The basic amount will be set by reference to the value of sales and applying the following methodology.

A.   Calculation of the value of sales

13.

In determining the basic amount of the fine to be imposed, the Commission will take the value of the undertaking's sales of goods or services to which the infringement directly or indirectly (6) relates in the relevant geographic area within the EEA. It will normally take the sales made by the undertaking during the last full business year of its participation in the infringement (hereafter ‘value of sales’).

14.

Where the infringement by an association of undertakings relates to the activities of its members, the value of sales will generally correspond to the sum of the value of sales by its members.

15.

In determining the value of sales by an undertaking, the Commission will take that undertaking's best available figures.

16.

Where the figures made available by an undertaking are incomplete or not reliable, the Commission may determine the value of its sales on the basis of the partial figures it has obtained and/or any other information which it regards as relevant and appropriate.

17.

The value of sales will be determined before VAT and other taxes directly related to the sales.

18.

Where the geographic scope of an infringement extends beyond the EEA (e.g. worldwide cartels), the relevant sales of the undertakings within the EEA may not properly reflect the weight of each undertaking in the infringement. This may be the case in particular with worldwide market-sharing arrangements.

In such circumstances, in order to reflect both the aggregate size of the relevant sales within the EEA and the relative weight of each undertaking in the infringement, the Commission may assess the total value of the sales of goods or services to which the infringement relates in the relevant geographic area (wider than the EEA), may determine the share of the sales of each undertaking party to the infringement on that market and may apply this share to the aggregate sales within the EEA of the undertakings concerned. The result will be taken as the value of sales for the purpose of setting the basic amount of the fine.

B.   Determination of the basic amount of the fine

19.

The basic amount of the fine will be related to a proportion of the value of sales, depending on the degree of gravity of the infringement, multiplied by the number of years of infringement.

20.

The assessment of gravity will be made on a case-by-case basis for all types of infringement, taking account of all the relevant circumstances of the case.

21.

As a general rule, the proportion of the value of sales taken into account will be set at a level of up to 30 % of the value of sales.

22.

In order to decide whether the proportion of the value of sales to be considered in a given case should be at the lower end or at the higher end of that scale, the Commission will have regard to a number of factors, such as the nature of the infringement, the combined market share of all the undertakings concerned, the geographic scope of the infringement and whether or not the infringement has been implemented.

23.

Horizontal price-fixing, market-sharing and output-limitation agreements (7), which are usually secret, are, by their very nature, among the most harmful restrictions of competition. As a matter of policy, they will be heavily fined. Therefore, the proportion of the value of sales taken into account for such infringements will generally be set at the higher end of the scale.

24.

In order to take fully into account the duration of the participation of each undertaking in the infringement, the amount determined on the basis of the value of sales (see points 20 to 23 above) will be multiplied by the number of years of participation in the infringement. Periods of less than six months will be counted as half a year; periods longer than six months but shorter than one year will be counted as a full year.

25.

In addition, irrespective of the duration of the undertaking's participation in the infringement, the Commission will include in the basic amount a sum of between 15 % and 25 % of the value of sales as defined in Section A above in order to deter undertakings from even entering into horizontal price-fixing, market-sharing and output-limitation agreements. The Commission may also apply such an additional amount in the case of other infringements. For the purpose of deciding the proportion of the value of sales to be considered in a given case, the Commission will have regard to a number of factors, in particular those referred in point 22.

26.

Where the value of sales by undertakings participating in the infringement is similar but not identical, the Commission may set for each of them an identical basic amount. Moreover, in determining the basic amount of the fine, the Commission will use rounded figures.

2.   Adjustments to the basic amount

27.

In setting the fine, the Commission may take into account circumstances that result in an increase or decrease in the basic amount as determined in Section 1 above. It will do so on the basis of an overall assessment which takes account of all the relevant circumstances.

A.   Aggravating circumstances

28.

The basic amount may be increased where the Commission finds that there are aggravating circumstances, such as:

where an undertaking continues or repeats the same or a similar infringement after the Commission or a national competition authority has made a finding that the undertaking infringed Article 81 or 82: the basic amount will be increased by up to 100 % for each such infringement established;

refusal to cooperate with or obstruction of the Commission in carrying out its investigations;

role of leader in, or instigator of, the infringement; the Commission will also pay particular attention to any steps taken to coerce other undertakings to participate in the infringement and/or any retaliatory measures taken against other undertakings with a view to enforcing the practices constituting the infringement.

B.   Mitigating circumstances

29.

The basic amount may be reduced where the Commission finds that mitigating circumstances exist, such as:

where the undertaking concerned provides evidence that it terminated the infringement as soon as the Commission intervened: this will not apply to secret agreements or practices (in particular, cartels);

where the undertaking provides evidence that the infringement has been committed as a result of negligence;

where the undertaking provides evidence that its involvement in the infringement is substantially limited and thus demonstrates that, during the period in which it was party to the offending agreement, it actually avoided applying it by adopting competitive conduct in the market: the mere fact that an undertaking participated in an infringement for a shorter duration than others will not be regarded as a mitigating circumstance since this will already be reflected in the basic amount;

where the undertaking concerned has effectively cooperated with the Commission outside the scope of the Leniency Notice and beyond its legal obligation to do so;

where the anti-competitive conduct of the undertaking has been authorized or encouraged by public authorities or by legislation. (8)

C.   Specific increase for deterrence

30.

The Commission will pay particular attention to the need to ensure that fines have a sufficiently deterrent effect; to that end, it may increase the fine to be imposed on undertakings which have a particularly large turnover beyond the sales of goods or services to which the infringement relates.

31.

The Commission will also take into account the need to increase the fine in order to exceed the amount of gains improperly made as a result of the infringement where it is possible to estimate that amount.

D.   Legal maximum

32.

The final amount of the fine shall not, in any event, exceed 10 % of the total turnover in the preceding business year of the undertaking or association of undertakings participating in the infringement, as laid down in Article 23(2) of Regulation No 1/2003.

33.

Where an infringement by an association of undertakings relates to the activities of its members, the fine shall not exceed 10 % of the sum of the total turnover of each member active on the market affected by that infringement.

E.   Leniency Notice

34.

The Commission will apply the leniency rules in line with the conditions set out in the applicable notice.

F.   Ability to pay

35.

In exceptional cases, the Commission may, upon request, take account of the undertaking's inability to pay in a specific social and economic context. It will not base any reduction granted for this reason in the fine on the mere finding of an adverse or loss-making financial situation. A reduction could be granted solely on the basis of objective evidence that imposition of the fine as provided for in these Guidelines would irretrievably jeopardise the economic viability of the undertaking concerned and cause its assets to lose all their value.

FINAL CONSIDERATIONS

36.

The Commission may, in certain cases, impose a symbolic fine. The justification for imposing such a fine should be given in its decision.

37.

Although these Guidelines present the general methodology for the setting of fines, the particularities of a given case or the need to achieve deterrence in a particular case may justify departing from such methodology or from the limits specified in point 21.

38.

These Guidelines will be applied in all cases where a statement of objections is notified after their date of publication in the Official Journal, regardless of whether the fine is imposed pursuant to Article 23(2) of Regulation No 1/2003 or Article 15(2) of Regulation 17/62 (9).


(1)  Council Regulation (EC) No 1 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1).

(2)  See, for example, Case C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P to C-208/02 P and C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S and others v Commission [2005] ECR I-5425, paragraph 172.

(3)  Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 15(2) of Regulation No 17 and Article 65(5) of the ECSC Treaty (OJ C 9, 14.1.1998, p. 3).

(4)  See, for example, Dansk Rørindustri A/S and others v Commission, cited above, paragraph 170.

(5)  See Joined Cases 100/80 to 103/80 Musique Diffusion française and others v Commission [1983] ECR 1825, paragraph 106.

(6)  Such will be the case for instance for horizontal price fixing arrangements on a given product, where the price of that product then serves as a basis for the price of lower or higher quality products.

(7)  This includes agreements, concerted practices and decisions by associations of undertakings within the meaning of Article 81 of the Treaty.

(8)  This is without prejudice to any action that may be taken against the Member State concerned.

(9)  Article 15(2) of Regulation 17/62 of 6 February 1962: First Regulation implementing Articles 85 and 86 [now 81 and 82] of the Treaty (OJ 13, 21.2.1962, p. 204).


1.9.2006   

EN

Official Journal of the European Union

C 210/6


STATE AID — BELGIUM

State aid C 14/2006 (ex N 624/2005) — Training aid to General Motors Belgium

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2006/C 210/03)

(Text with EEA relevance)

By means of the letter dated 26 April 2006 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Belgium of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the training aid linked with the above-mentioned aid.

Interested parties may submit their comments on the training aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

Rue de la Loi/Wetstraat, 200

B-1049 Brussels

Fax No:(32-2) 296 12 42

These comments will be communicated to Belgium. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

TEXT OF SUMMARY

PROCEDURE

The planned training aid to General Motors Belgium in Antwerp was notified to the Commission by letter dated 8 December 2005. The Commission requested further information on 4 January 2006 and on 15 February 2006, to which Belgium replied respectively by letters dated 7 February 2006 and 2 March 2006.

DESCRIPTION

Beneficiary of the aid would be General Motors Belgium in Antwerp, which is part of the General Motors Corporation (‘GMC’). The company on the one hand produces car parts for internal use and for other subsidiaries of GMC and, on the other, assembles cars. In 2004 it produced 231 000 cars, of which 96 % were exported to 44 countries. The company currently employs 5 400 workers.

General Motors Belgium has announced an investment programme of EUR 127 million for the period 2005-2007, including the production of a new version of the Astra model with retractable hardtop (the ‘cabrio’) and the doubling of the capacity of the press shop. A training programme related to these additional activities and spread over the period 2005-2007 has been set up. The eligible costs amount to EUR 19,9 million, and the notified ad hoc aid of the Flemish region (Vlaamse Gemeenschap) to EUR 5,3 million.

ASSESSMENT

At this stage, the Commission doubts that the aid measure can be found compatible with the common market pursuant to Article 87(3)(c) of the EC Treaty, based on the following grounds: it seems doubtful that the aid is necessary for the beneficiary to undertake the training activities concerned. The training aid does not seem to incite the company to undertake ‘additional’ training activities beyond those already carried out on the basis of market forces. It seems to cover an operational cost normally supported by the company, and therefore to constitute distortive operating aid. Thus, at this stage the Commission cannot exclude that the aid has created a significant distortion of trade between Member States.

CONCLUSION

In view of the doubts mentioned above, the Commission has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

TEXT OF LETTER

‘Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la Belgique qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

PROCÉDURE

(1)

Le projet d'aide à la formation en faveur de General Motors Belgium à Anvers a été notifié à la Commission par une lettre datée du 8 décembre 2005 et enregistrée le 14 décembre 2005. La Commission a demandé des renseignements complémentaires le 4 janvier 2006, demande à laquelle la Belgique a répondu par lettre datée du 7 février 2006 et enregistrée le 10 février 2006. Le 15 février 2006, la Commission a demandé de nouveaux éclaircissements qui lui ont été fournis par lettre datée du 2 mars 2006 et enregistrée le 8 mars 2006.

DESCRIPTION DU PROJET

(2)

Le bénéficiaire de l'aide serait la société General Motors Belgium établie à Anvers, qui fait partie de General Motors Corporation (“GMC”). La société, qui a été créée en 1924, produit des pièces détachées pour son propre usage ainsi que pour celui d'autres filiales de GMC, et assure le montage de véhicules automobiles. En 2004, elle a produit 231 000 voitures, dont 96 % ont été exportées vers 44 pays. L'usine assure actuellement le montage du modèle Opel Astra, qui se situe sur un segment particulièrement concurrentiel du marché automobile. La société emploie actuellement 5 400 salariés.

(3)

General Motors Belgium a annoncé un programme d'investissement de 127 millions EUR pour la période 2005-2007 comprenant:

a)

la production d'une nouvelle version du modèle Astra: en plus des trois versions déjà produites, l'usine fabriquera l'Astra TwinTop avec toit rigide escamotable (le “cabrio”). Jusqu'à présent, la version “cabrio” n'était pas produite par GM Europe, mais sous-traitée à la société italienne Bertoné;

b)

le doublement de la capacité de l'atelier d'emboutissage: le développement de l'activité d'emboutissage s'inscrit dans le cadre de la stratégie de GM Europe visant à mieux répondre aux besoins locaux. L'amélioration de l'auto-approvisionnement en pièces de carrosserie et de l'efficacité de la logistique entre les différentes filiales du groupe permet de réduire le transport de pièces entre les usines.

(4)

Ces deux activités supplémentaires permettent de limiter la réduction des effectifs à Anvers et d'assurer l'avenir de l'usine. Elles supposent la mise en place de nouvelles machines, de nouvelles composantes, de nouvelles techniques de montage et de nouvelles méthodes de travail. C'est pourquoi un programme de formation lié à ces activités supplémentaires a été organisé sur la période 2005-2007. Les coûts admissibles s'élèvent à 19,9 millions EUR, tandis que l'aide notifiée se chiffre à 5,3 millions EUR. Anvers se situant dans une région non assistée, l'intensité maximale de l'aide est de 50 % pour la formation générale et de 25 % pour la formation spécifique. L'aide doit être accordée sous la forme d'une aide “ad hoc” par la région flamande (Vlaamse Gemeenschap).

(5)

D'après les renseignements fournis par la Belgique, le programme comprend une partie “formation générale”, dont le coût s'élève à 5,43 millions EUR et qui couvrira les activités liées aux postes suivants:

formation technique (1): 2,63 millions EUR;

formation de base (2): 0,79 million EUR;

coordination générale: 0,89 million EUR;

environnement de travail simulé (3): 1,89 million EUR.

(6)

Les coûts de la “formation spécifique” s'élèvent à 10,47 millions EUR et couvrent les activités liées aux postes suivants:

formation dans l'entreprise: 4,54 millions EUR;

formation technique spécifique liée à l'activité d'emboutissage: 4,35 millions EUR;

formation technique spécifique liée à la production du nouveau modèle: 4,82 millions EUR.

APPRÉCIATION DE L'AIDE

Existence d'une aide

(7)

À ce stade, la Commission estime que la mesure en cause constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE: elle est en effet attribuée sous la forme d'une subvention du gouvernement flamand et est donc financée par des ressources d'État. La mesure est en outre sélective puisqu'elle ne concerne que General Motors Belgium et elle est donc susceptible de fausser la concurrence en conférant à cette entreprise un avantage sur d'autres concurrents qui ne bénéficient pas de l'aide. Enfin, le marché automobile se caractérise par des échanges intensifs entre les États membres. En outre, la Commission note que les usines de GM en Europe sont situées dans des États membres différents. L'aide pourrait donc fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États membres. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que la mesure notifiée constitue une aide d'État. Au stade actuel de la procédure, la Belgique ne conteste pas cette conclusion.

Base juridique de l'appréciation

(8)

La Belgique demande que l'aide soit approuvée sur la base du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (4) (ci-après dénommé “le règlement”). L'aide est en effet liée à un programme de formation.

(9)

Conformément à l'article 5 du règlement, si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à 1 million EUR, l'aide n'est pas exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La Commission note qu'en l'espèce, l'aide prévue s'élève à 5,338 millions EUR, qu'elle doit être accordée à une seule entreprise et que le projet de formation est un projet individuel. Elle considère donc que l'obligation de notification s'applique à l'aide en cause et qu'elle a été respectée par la Belgique.

(10)

Le considérant 16 du règlement explique pourquoi ce type d'aide ne peut être automatiquement exempté: “Les aides d'un montant élevé doivent continuer à être évaluées individuellement par la Commission avant d'être attribuées”.

(11)

La mesure n'étant pas exemptée en vertu du règlement, elle doit être appréciée directement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun “les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun”. Lorsqu'elle apprécie une aide individuelle à la formation qui, en raison de son montant, ne bénéficie pas de l'exemption prévue par le règlement et qui doit donc être évaluée directement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), la Commission recours néanmoins, par analogie, aux mêmes principes directeurs que ceux figurant dans le règlement. Cela se traduit notamment par la vérification du respect des autres conditions formelles d'exemption visées dans le règlement, même si la Commission ne se contente pas de vérifier le respect de ces conditions.

Compatibilité avec le marché commun

(12)

La Commission considère à ce stade que le projet notifié remplit les conditions formelles d'exemption prévues à l'article 4 du règlement. Premièrement, les coûts admissibles notifiés semblent conformes à l'article 4, paragraphe 7, du règlement. En particulier, les coûts de personnel des participants au projet de formation qui sont couverts par l'aide semblent avoir été limités au total des autres coûts admissibles. Deuxièmement, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article susmentionné, l'intensité de l'aide a été limitée à 25 % pour la formation spécifique et à 50 % pour la formation générale. GM Belgium est en effet une grande entreprise située dans une région non assistée et la formation n'est pas destinée à des travailleurs défavorisés.

(13)

Toutefois, après avoir analysé les informations disponibles, la Commission doute que la mesure puisse être jugée compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En effet, elle doute que l'aide soit nécessaire pour que le bénéficiaire puisse entreprendre les activités de formation concernées.

(14)

La Commission note que la nécessité de l'aide est un critère de compatibilité général. En effet, lorsque l'aide ne se traduit pas par la réalisation d'activités supplémentaires par le bénéficiaire, elle ne saurait être considérée comme ayant un effet favorable. Elle est alors considérée comme ayant pour seul effet de fausser la concurrence et ne peut par conséquent être autorisée. S'agissant de la compatibilité au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, l'aide ne “facilite” pas le développement d'activités économiques dès lors que l'entreprise aurait entrepris les activités subventionnées de toute façon et notamment en l'absence d'aide.

(15)

Dans le contexte de l'aide à la formation, le considérant 10 du règlement dispose que “La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d'autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l'industrie communautaire et où elle joue un rôle important dans les stratégies pour l'emploi. Étant donné que les entreprises de la Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, les aides d'État pourraient contribuer à corriger cette imperfection du marché et peuvent donc être considérées, sous certaines conditions, comme compatibles avec le marché commun et, par conséquent, être exemptées de l'obligation de notification préalable.” Le considérant 11 ajoute qu'il convient de veiller à ce que “les aides d'État soient limitées au minimum nécessaire pour réaliser l'objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre […]”.

(16)

À cet égard, l'imperfection du marché reconnue par le règlement est que les entreprises “sous-investissent dans la formation de leurs travailleurs” par rapport à ce qui serait optimal pour le bien-être général de la Communauté. En effet, lorsqu'elle prévoit de nouvelles activités de formation, une entreprise compare généralement le coût de ces activités aux bénéfices qu'elle peut en retirer (tels qu'une hausse de la productivité ou la capacité de produire de nouveaux produits). Il est rare qu'elle tienne compte des bénéfices pour la société dans son ensemble qu'elle ne peut obtenir pour elle-même. Elle examinera également les solutions de rechange (moins onéreuses) à la formation, telles que le recrutement d'une main-d'œuvre déjà qualifiée (au détriment éventuellement des salariés en place). C'est pourquoi l'aide à la formation remédie utilement dans certains cas à une défaillance spécifique du marché. Dans ces circonstances, l'aide est “nécessaire pour réaliser l'objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre”.

(17)

En ce qui concerne les activités de formation liées au lancement du nouveau modèle, on peut douter de l'effet d'incitation de l'aide notifiée par la Belgique. En effet, une fois que GM Europe a pris la décision de produire ce modèle en interne, il devient indispensable d'engager des frais de formation pour mettre en œuvre cette décision commerciale. La Commission note que dans l'industrie automobile, la production d'un nouveau modèle est un facteur normal et régulier, nécessaire au maintien de la compétitivité. Les frais de formation associés au lancement d'un nouveau modèle sont donc généralement supportés par les constructeurs automobiles sur la seule base de l'incitation commerciale. De fait, afin de produire de nouveaux modèles, les constructeurs automobiles doivent former leur main-d'œuvre aux nouvelles techniques à adopter. Il est par conséquent plus que probable que GM aurait entrepris les activités de formation en question de toute façon et notamment en l'absence d'aide. Ce comportement semble être celui de la plupart des concurrents du secteur. L'aide à la formation ne semble donc pas nécessaire dans ce contexte. Elle n'encourage pas l'entreprise à entreprendre des activités de formation “supplémentaires”, en plus de celles déjà réalisées sur la base des forces du marché. Elle semble couvrir des dépenses de fonctionnement normalement supportées par l'entreprise et constituer de ce fait une aide au fonctionnement qui fausse la concurrence.

(18)

L'effet d'incitation de l'aide en faveur du développement de l'activité d'emboutissage peut également être mis en doute: les frais de formation liés à cette activité sont nécessaires pour (augmenter) la production de pièces détachées, qui constitue une activité normale dans l'industrie automobile. Les pièces détachées constituent des moyens de production importants et indispensables pour l'usine de montage et représentent une part significative du coût des voitures. Les forces du marché devraient donc suffire, à elles seules, à inciter la société à supporter les frais de formation correspondants. Il est par conséquent probable que les activités de formation couvertes auraient été entreprises de toute façon et notamment en l'absence d'aide. L'aide ne semble pas déboucher sur une formation supplémentaire, mais couvrir des dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, réduisant ainsi ses coûts normaux et faussant la concurrence.

(19)

La Commission demande donc à la Belgique d'expliquer pourquoi en l'espèce, et contrairement à ce que l'on peut observer chez la plupart des constructeurs automobiles dans la Communauté, elle estime que le bénéficiaire n'aurait pas la capacité (ou la volonté) de couvrir les coûts attendus des activités de formation par les bénéfices (par exemple la capacité de produire un nouveau modèle et/ou l'augmentation de la productivité du personnel formé) qu'il peut en retirer. À ce stade, la Belgique n'a pas fourni d'informations sur l'existence d'éventuels obstacles permettant à la Commission de conclure que les forces du marché ne suffisent pas, à elles seules, à inciter le bénéficiaire à entreprendre le programme de formation envisagé.

DÉCISION

(20)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et enjoint à la Belgique de lui fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier la compatibilité de l'aide. Elle invite la Belgique à transmettre immédiatement copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

(21)

La Commission tient à rappeler à la Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, qui stipule que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(22)

Par la présente, la Commission avise la Belgique qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE, en lui envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.’

‘Hierbij stelt de Commissie België ervan in kennis dat zij, na de door uw autoriteiten over de bovenvermelde steunmaatregel verstrekte inlichtingen te hebben onderzocht, heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

PROCEDURE

(1)

De voorgenomen opleidingssteun voor General Motors Belgium in Antwerpen is bij de Commissie aangemeld bij brief van 8 december 2005, die op 14 december 2005 is geregistreerd. De Commissie heeft op 4 januari 2006 om nadere informatie verzocht, waarop België heeft gereageerd bij brief van 7 februari 2006, die op 10 februari 2006 is geregistreerd. De Commissie heeft op 15 februari 2006 om verdere toelichtingen gevraagd, die zijn verstrekt bij brief van 2 maart 2006, die op 8 maart 2006 is geregistreerd.

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

(2)

De begunstigde van de steun is General Motors Belgium in Antwerpen, dat onderdeel is van de General Motors Corporation („GMC”). Het bedrijf, dat in 1924 werd geopend, produceert auto-onderdelen voor intern gebruik en voor andere dochtermaatschappijen van GMC enerzijds, en assembleert auto's anderzijds. In 2004 produceerde het 231 000 auto's, waarvan 96 % werd geëxporteerd naar 44 landen. In het bedrijf wordt momenteel het model Opel Astra geassembleerd, dat zich bevindt in een segment van de automobielmarkt waar de concurrentie bijzonder intens is. Het bedrijf heeft momenteel 5 400 mensen in dienst.

(3)

General Motors Belgium heeft voor de periode 2005-2007 een investeringsprogramma ter waarde van 127 miljoen EUR aangekondigd dat de volgende elementen omvat:

a)

De productie van een nieuwe versie van het model Astra: naast de 3 reeds bestaande versies zal het bedrijf nu ook de Astra TwinTop met inklapbaar hardtopdak („cabrio”) gaan maken. Tot dusver werd de „cabrio”-versie niet door GM Europe gebouwd, maar werd de productie van dit model uitbesteed aan het Italiaanse bedrijf Bertone;

b)

Verdubbeling van de capaciteit van de perserij: de uitbreiding van deze activiteit is een onderdeel van de strategie van GM Europe om beter op de lokale behoeften te kunnen inspelen. Door een hogere zelfvoorzieningsgraad voor carrosseriedelen en een efficiëntere logistiek tussen verschillende dochtermaatschappijen van de groep zullen de kosten voor het transport van onderdelen tussen fabrieken kunnen worden teruggedrongen.

(4)

Dankzij deze twee nieuwe activiteiten kan de inkrimping van het personeelsbestand in Antwerpen worden beperkt en de toekomst van de fabriek worden veiliggesteld. Het opzetten van deze activiteiten gaat gepaard met het installeren van nieuwe machines, het gebruik van nieuwe componenten en de invoering van nieuwe werkmethodes. Daarom is voorzien in een opleidingsprogramma voor de periode 2005-2007. De in aanmerking komende kosten bedragen 19,9 miljoen EUR en de aangemelde steun 5,3 miljoen EUR. Aangezien Antwerpen geen steungebied is, bedraagt de maximale steunintensiteit 50 % voor algemene en 25 % voor specifieke opleidingen. De voorgenomen steun wordt toegekend in de vorm van ad-hocsteun van de Vlaamse Gemeenschap.

(5)

Volgens de door België verstrekte informatie omvat het programma elementen van „algemene opleiding” ten belope van 5,43 miljoen EUR. De investeringen voor algemene opleiding hebben betrekking op activiteiten in verband met:

Technische trainingen (5): 2,63 miljoen EUR;

Algemeen vormingsaanbod (6): 0,79 miljoen EUR;

Algemene coördinatie: 0,89 miljoen EUR;

Gesimuleerde werkomgeving (7): 1,89 miljoen EUR.

(6)

De uitgaven voor „specifieke opleiding” bedragen 10,47 miljoen EUR en hebben betrekking op activiteiten in verband met:

On the job training: 4,54 miljoen EUR;

Specifieke technische trainingen met betrekking tot de perserij-activiteiten: 4,35 miljoen EUR;

Specifieke technische trainingen met betrekking tot de productie van het nieuwe model: 4,82 miljoen EUR.

BEOORDELING VAN DE STEUNMAATREGEL

De vraag of er sprake is van steun

(7)

In dit stadium is de Commissie van oordeel dat de betrokken maatregel staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vormt: de steun bestaat uit een subsidie van de Vlaamse overheid en wordt dus bekostigd uit staatsmiddelen. De maatregel is selectief aangezien hij alleen ten goede komt aan General Motors Belgium. Van deze selectieve subsidie kan worden verwacht dat zij de mededinging zal vervalsen, doordat aan General Motors Belgium een voordeel wordt verschaft ten opzichte van concurrenten die geen steun ontvangen. Ten slotte is het zo dat de markt voor motorvoertuigen gekenmerkt wordt door een intensief handelsverkeer tussen lidstaten. Voorts merkt de Commissie op dat de fabrieken van GM Europe in verschillende lidstaten zijn gevestigd. De steun kan dus mededingingvervalsend werken en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden. Gezien het bovenstaande concludeert de Commissie dat de aangemelde maatregel staatssteun inhoudt. In dit stadium bestrijdt België deze conclusie niet.

Rechtsgrondslag voor de beoordeling

(8)

België vraagt de steun goed te keuren op grond van Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (8) („de verordening”). De steunmaatregel heeft inderdaad betrekking op een opleidingsprogramma.

(9)

Volgens artikel 5 van de verordening geldt de vrijstelling van de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag bedoelde aanmeldingsverplichting niet, wanneer het bedrag dat voor één enkel opleidingsproject aan één onderneming wordt verleend meer dan 1 miljoen EUR bedraagt. De Commissie merkt op dat de voorgenomen steun in deze zaak 5,338 miljoen EUR bedraagt, dat de steun aan één enkele onderneming wordt uitgekeerd, en dat het opleidingsproject één enkel project is. Bijgevolg concludeert de Commissie dat de aanmeldingsverplichting geldt voor de voorgenomen steun en dat België deze verplichting in acht heeft genomen.

(10)

In overweging 16 van de verordening wordt uitgelegd waarom dergelijke steun niet automatisch kan worden vrijgesteld: „Er dient te worden bepaald dat, wanneer met steunmaatregelen aanzienlijke bedragen gemoeid zijn, deze maatregelen door de Commissie individueel moeten worden beoordeeld alvorens zij ten uitvoer worden gelegd.”

(11)

Aangezien de maatregel niet krachtens de verordening is vrijgesteld, moet deze rechtstreeks worden beoordeeld op basis van artikel 87, lid 3, onder c), waarin is bepaald dat „steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad” als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd. Bij de beoordeling van een individuele opleidingssteunmaatregel die, wegens de omvang daarvan, niet in aanmerking komt voor de vrijstelling waarin de verordening voorziet, en bijgevolg rechtstreeks op basis van artikel 87, lid 3, onder c), moet worden beoordeeld, past de Commissie evenwel naar analogie hetzelfde leidende principe als bedoeld in de verordening toe. Dit houdt met name in dat wordt nagegaan of wordt voldaan aan de overige formele criteria voor vrijstelling waarin de verordening voorziet. De Commissie hoeft zich echter niet te beperken tot louter controle op de naleving van deze criteria.

Verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt

(12)

Wat betreft de in artikel 4 van de verordening vastgestelde formele criteria voor vrijstelling, is de Commissie in dit stadium van oordeel dat het aangemelde project daaraan voldoet. In de eerste plaats lijken de opgegeven in aanmerking komende kosten te voldoen aan artikel 4, lid 7, van de verordening. Met name lijken de door de steun gedekte loonkosten voor de cursisten beperkt tot het totaalbedrag van de overige in aanmerking komende kosten. Ten tweede is overeenkomstig de leden 2 en 3 van genoemd artikel de steunintensiteit beperkt tot 25 % voor specifieke opleiding en 50 % voor algemene opleiding. GM Belgium is namelijk een grote onderneming in een niet-steungebied en de opleiding wordt niet aan benadeelde werknemers gegeven.

(13)

Op basis van een analyse van de beschikbare informatie twijfelt de Commissie er echter aan dat de maatregel als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan worden verklaard overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. Het lijkt namelijk twijfelachtig dat de steun noodzakelijk is voor de begunstigde om de betrokken opleidingen te organiseren.

(14)

De Commissie merkt op dat de noodzaak van de steun een algemeen verenigbaarheidscriterium is. Wanneer de steun er niet toe leidt dat de begunstigde extra activiteiten onderneemt, kan de steun namelijk niet geacht worden enig gunstig effect te hebben. Hij wordt dan alleen als mededingingvervalsend beschouwd en kan dus niet worden toegestaan. Wat betreft de eventuele verenigbaarheid van de steun op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, kan niet worden gesteld dat de steun de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid „vergemakkelijkt” wanneer de onderneming de ondersteunde activiteiten hoe dan ook zou hebben ondernomen, dus ook zonder steun.

(15)

Met betrekking tot opleidingssteun wordt in overweging 10 van de verordening het volgende gesteld: „Opleiding heeft over het algemeen positieve externe effecten voor de samenleving als geheel, omdat zij het aanbod van geschoolde arbeidskrachten waaruit andere ondernemingen kunnen putten verhoogt, het concurrentievermogen van de communautaire industrie verbetert en een belangrijke rol in de werkgelegenheidsstrategie speelt. Gelet op het feit dat de ondernemingen in de Gemeenschap over het algemeen te weinig in de opleiding van hun werknemers investeren, kan staatssteun helpen deze onvolkomenheid van de markt te corrigeren, zodat dergelijke steun onder bepaalde voorwaarden als met de gemeenschappelijke markt verenigbaar kan worden beschouwd en bijgevolg van voorafgaande aanmelding kan worden vrijgesteld.” In overweging 11 is voorts vermeld dat het nodig is „ervoor te zorgen dat de staatssteun beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de, door de marktkrachten alleen niet verwezenlijkbare, doelstelling van de Gemeenschap […]”.

(16)

In dit verband bestaat de door de verordening gesignaleerde onvolkomenheid van de markt erin dat ondernemingen „te weinig in de opleiding van hun werknemers investeren”, vergeleken met hetgeen optimaal zou zijn voor de algehele welvaart van de Gemeenschap. Bij het plannen van nieuwe opleidingsactiviteiten zetten ondernemingen meestal de daaraan verbonden kosten af tegen de verwachte baten (zoals productiviteitsstijging of de mogelijkheid nieuwe producten te vervaardigen). Over het algemeen houdt de onderneming geen rekening met de baten voor de samenleving als geheel waar zij zelf niet direct profijt van kan trekken. Ook zal zij kijken of er (goedkopere) alternatieven zijn voor opleiding, zoals het in dienst nemen van reeds geschoolde arbeidskrachten (mogelijk ten koste van het huidige personeel). Bijgevolg wordt met opleidingssteun in bepaalde gevallen daadwerkelijk een specifieke onvolkomenheid van de markt gecorrigeerd. In die situatie is steun „noodzakelijk voor het bereiken van de, door de marktkrachten alleen niet verwezenlijkbare, doelstelling van de Gemeenschap”.

(17)

Wat betreft de opleidingsactiviteiten in verband met het lanceren van een nieuw model, moet het stimulerende effect van de door België aangemelde steun in twijfel worden getrokken. Zodra GM Europe heeft besloten dit model intern te gaan produceren, worden de opleidingskosten namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van dat bedrijfsvoeringsbesluit. De Commissie merkt op dat in de automobielindustrie het in productie nemen van een nieuw model een normale en regelmatig voorkomende gebeurtenis is, die nodig is om het concurrentievermogen op peil te houden. De aan de lancering van een nieuw model verbonden opleidingskosten zijn bijgevolg normale, door de autofabrikanten onder druk van de markt gemaakte kosten. Om nieuwe modellen te kunnen bouwen moeten de fabrikanten hun personeel namelijk vertrouwd maken met de nieuwe technieken die daartoe moeten worden ingevoerd. Bijgevolg is het zeer waarschijnlijk dat GM de opleidingsactiviteiten in kwestie in ieder geval, en dus ook zonder steun, zou hebben ondernomen. De meeste concurrenten in de sector lijken een vergelijkbare aanpak te volgen. Bijgevolg lijkt opleidingssteun in dit verband niet noodzakelijk. De steun zet het bedrijf er niet toe aan extra activiteiten te ontplooien naast die welke reeds onder druk van de marktkrachten worden ondernomen. Hij lijkt integendeel te zullen worden gebruikt om bedrijfskosten te dekken die normaal door de onderneming worden gedragen, en lijkt dus neer te komen op mededingingvervalsende exploitatiesteun.

(18)

Even kritisch moet worden gekeken naar het stimulerende effect van de steun voor uitbreiding van de perserij-activiteiten: kosten voor opleidingen op dit gebied zijn noodzakelijke voor (uitbreiding van) de productie van auto-onderdelen, een normale activiteit in de automobielindustrie. Onderdelen vormen een belangrijke en zelfs onmisbare input voor de assemblagefabriek, en vertegenwoordigen een belangrijk aandeel van de kostprijs van de auto's. Het lijkt er dus op dat de marktkrachten op zich een voldoende krachtige impuls voor de onderneming zijn om het nodige geld voor opleidingen uit te geven. Bijgevolg zouden de gesubsidieerde opleidingsactiviteiten waarschijnlijk toch wel zijn ondernomen, ook zonder steun. De steun lijkt er niet toe te leiden dat meer opleidingen worden gegeven, maar lijkt alleen maar normale exploitatiekosten van de onderneming te dekken, waardoor deze goedkoper kan werken en de mededinging wordt vervalst.

(19)

Daarom verzoekt de Commissie België toe te lichten waarom het, in tegenspraak met wat bij de meeste autofabrikanten in de Gemeenschap wordt geconstateerd, in dit bepaalde geval van mening is dat de begunstigde niet in staat (of bereid) zou zijn om de opleidingskosten te financieren uit de verwachte baten (bij voorbeeld de mogelijkheid een nieuw model te produceren en/of een grotere productiviteit van het personeel door de opleiding). Tot dusver heeft België nog geen informatie verstrekt over eventuele belemmeringen waaruit de Commissie zou kunnen opmaken dat de marktkrachten alleen een onvoldoende stimulans vormen om het voorgenomen opleidingsprogramma te ondernemen.

BESLUIT

(20)

Gelet op de bovenstaande overwegingen, heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden en maant zij België aan, haar binnen één maand na de datum van ontvangst van dit schrijven, alle bescheiden, inlichtingen en gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om de verenigbaarheid van de steunmaatregel te beoordelen. Zij verzoekt België onverwijld een afschrift van dit schrijven aan de potentiële begunstigde van de steunmaatregel te doen toekomen.

(21)

De Commissie wijst België op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst ook naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, waarin wordt gesteld dat elke onrechtmatige steun van de begunstigden kan worden teruggevorderd.

(22)

Voorts deelt de Commissie België mee, dat zij de belanghebbenden door de bekendmaking van dit schrijven en van een samenvatting ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in kennis zal stellen. Tevens zal zij de belanghebbenden in de lidstaten van de EVA die partij zijn bij de EER-Overeenkomst door de bekendmaking van een mededeling in het EER-Supplement van het Publicatieblad in kennis stellen, alsmede de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA door haar een afschrift van dit schrijven toe te zenden. Alle bovengenoemde belanghebbenden zal worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen één maand vanaf de datum van deze bekendmaking.’


(1)  Formation dans le domaine du soudage manuel, du soudage de l'aluminium, de la robotique, etc.

(2)  Formation informatique (excel, access, word, power point, etc.), aptitudes sociales (présentation, communication, gestion d'une équipe, etc.) et amélioration des connaissances de base (finance pour les non-financiers, ISO, etc.).

(3)  Formation, destinée à l'ensemble des salariés, sur les principes d'une production mondialisée mis en oeuvre dans un environnement de travail complexe. Dans un environnement de travail simulé, explication des concepts suivants et démonstration de leur importance croissante: organisation du lieu de travail, normalisation, gestion visuelle, économies de coûts, améliorations permanentes, etc.

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(5)  Manueel lassen, aluminium lassen, robotica, enz.

(6)  PC-trainingen (excel, access, word, power point, enz.), sociale vaardigheden (presenteren, communiceren, leiden van een team, enz.) en upgrade van basiskennis (Finance for non Finance, ISO, enz.).

(7)  Opfrissingscursus voor alle medewerkers over de globale productieprincipes die worden toegepast in een complexe werkomgeving. In een gesimuleerde werkomgeving, uitleg van concepten en aantonen van toenemend belang van: werkplaatsorganisatie, standardisatie, visueel management, kostenbesparing, permanente verbetering, enz.

(8)  PB L 121 van 13.1.2001, blz. 20.


1.9.2006   

EN

Official Journal of the European Union

C 210/12


STATE AID — FRANCE

State aid C 88/97 — Crédit Mutuel (Livret bleu)

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2006/C 210/04)

(Text with EEA relevance)

By means of the letter dated 7 June 2006 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified France of its decision to extend the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the financing of Crédit Mutuel's ‘livret bleu’.

Interested parties may submit their comments on the measure in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission

Directorate-General for Competition

SPA 3-6/05

B-1049 Brussels

Fax No: (32-2) 296 12 42

These comments will be communicated to France. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

TEXT OF SUMMARY

PROCEDURE

By letter dated 6 February 1998, the Commission opened a formal investigation into potential aid contained in the ‘livret bleu’ savings vehicle. By decision dated 15 January 2002 (1), the Commission declared the state aid granted by France to Crédit Mutuel incompatible with the common market and ordered it to be repaid. The decision of 15 January 2002 was annulled by judgment of the Court of First Instance dated 18 January 2005 for lack of a sufficient statement of reasons. The Commission has not appealed against the Court's judgment. In order to answer the various points raised by the judgment, the Commission is extending, by means of this Notice, the scope of the procedure laid down in Article 88(2) of the Treaty.

DESCRIPTION OF THE MEASURE IN RESPECT OF WHICH THE COMMISSION IS INITIATING THE PROCEDURE

The ‘livret bleu’ is a savings product created by Crédit Mutuel. It was granted partial tax exemption by Act of 27 December 1975, the implementing procedures for which have been laid down by various instruments, in particular the Order of 27 September 1991, which forms the basis for the product as it exists today.

The current system is designed to gather together funds, which are then transferred in toto to the Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) in order to finance social housing. At the same time, it seeks to encourage saving among the general population. Since the above-mentioned Order came into force, in return for the transfer to the CDC of all the funds collected via the ‘livret bleu’, the State, through the CDC, pays over to Crédit Mutuel:

(i)

the gross interest on the sums saved (2,2 %), of which 2 % is passed on to savers by way of net remuneration for their savings and 0,2 % is paid, by way of withholding tax, directly by Crédit Mutuel to the State to cover one third of the tax bill due. The interest earned on sums deposited in the ‘livret bleu’ qualifies for tax exemption to the tune of two thirds;

(ii)

a brokerage commission corresponding to 1,1 % of the amount of the sums collected.

ASSESSMENT OF THE MEASURE

The Commission has identified the brokerage commission as being the only potential aid measure.

The brokerage commission is paid directly by the CDC to Crédit Mutuel. The CDC is a public undertaking which acts in this instance on behalf of the State and the amount of the brokerage commission is set by the State to compensate for public service obligations. The ‘state resources’ criterion is therefore satisfied.

In so far as the Altmark criteria are not met and the brokerage commission is paid exclusively to Crédit Mutuel, the measure involves a selective advantage for its beneficiary. Crédit Mutuel would receive no brokerage commission under normal market conditions, without the State-sponsored ‘livret bleu’ system. The ‘selective advantage’ criterion is therefore also satisfied.

The advantage conferred on Crédit Mutuel is likely to distort competition and affect intra-Community trade. The Commission notes that Crédit Mutuel is active in the banking sector, which is a competitive market in which trade takes place between Member States.

The effect on trade of aid granted to a banking institution is extremely sensitive, especially because the institution can carry on banking business in other Member States through branches (the opening of which is no longer subject to authorisation) and because the process of introducing freedom to provide services across borders has been completed.

The Commission accepts that the system at issue has as its general economic interest task the collection of deposits intended for rented social housing, and it is therefore in the light of Article 86(2) of the Treaty that it will analyse the measure's compatibility. In so doing, the Commission will base its analysis of a possible over-compensation of costs arising from the provision of a service of general economic interest on the expert report used in the above-mentioned 2002 decision and on any data communicated to it in the course of the present procedure.

In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, all unlawful aid can be subject to recovery from the recipient.

TEXT OF LETTER

‘Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la République française qu'après avoir examiné les informations en sa possession suite à l'annulation de la décision de la Commission du 15 janvier 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur de Crédit Mutuel par un arrêt du Tribunal de Première Instance en date du 18 janvier 2005 (affaire T-93/02), elle a décidé dans les termes qui suivent d'étendre la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I.   PROCÉDURE

1)

Par lettre du 6 février 1998, la Commission a informé les autorités françaises de sa décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant les mesures d'aides potentielles contenues dans le mécanisme d'épargne du Livret Bleu.

2)

Par une décision en date du 15 janvier 2002 (2), la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit Mutuel.

3)

La décision du 15 janvier 2002 a été annulée par un arrêt du Tribunal de Première Instance (“TPICE”) en date du 18 janvier 2005 (3).

4)

La Commission n'a pas interjeté appel de l'arrêt du TPICE. Conformément à l'article 233, paragraphe 1, du traité la Commission est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice. En matière d'aide État cela signifie que suite à l'annulation de la décision susmentionnée la procédure est renvoyée au stade de l'investigation formelle. Conformément à l'article 13 du règlement de procédure (4), la procédure doit être en conséquence clôturée par voie de décision.

5)

Afin de répondre aux différents points soulevés par cet arrêt, la Commission procède par la présente communication à une extension du champ d'application de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité. Préalablement à l'adoption d'une nouvelle décision, elle considère en effet souhaitable d'entendre les autorités françaises et les parties intéressées sur les nouveaux éléments pertinents résultant de ses investigations, en s'attachant plus particulièrement à clarifier l'étendue du contrôle à exercer sur les mesures en cause. La présente décision reflète l'état actuel de la réflexion de la Commission sur ce dossier. En conséquence, pour des raisons de clarté, de lisibilité et de bonne administration, elle reprend à la fois les éléments toujours pertinents de la décision du 6 février 1998 et les nouveaux éléments qui résultent en particulier des procédures administratives et juridictionnelles intervenues depuis lors et inclut donc tous les doutes que la Commission formule en l'état actuel du dossier.

6)

Pour ce qui concerne la mesure qui lui paraît potentiellement contenir des éléments d'aide, à savoir la commission d'intermédiation versée par la CDC au Crédit Mutuel au titre de la rémunération du service rendu, la Commission demande aux autorités françaises de lui fournir les données actualisées couvrant la période 1999 à aujourd'hui. Concernant la période 1991-1998, la Commission se base sur les chiffres arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire qui a suivi l'ouverture de procédure de 1998.

7)

La présente décision s'appuie sur l'ensemble des arguments des autorités françaises, des plaignants et des tiers intéressés qui lui ont été communiqués à ce jour dans le cadre de la décision d'ouverture de procédure de 1998, de l'adoption de la décision finale susmentionnée et de la procédure devant le TPICE pour autant qu'ils présentent un intérêt pour la présente analyse.

8)

La présente décision traite des aides d'État potentielles octroyées au Crédit Mutuel en relation avec le Livret Bleu à travers la rémunération octroyée par la CDC, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 septembre 1991. Dans la décision du 15 janvier 2002, qui n'a pas été annulée sur ce point, la Commission avait conclu qu'en raison de la carence de données comptables, il existait une impossibilité pratique de quantifier les éventuelles aides antérieures et qu'il était donc superflu de s'appesantir sur celles-ci (5).

II.   FAITS

Description du Crédit Mutuel

9)

Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire décentralisé constitué d'un réseau national de caisses ayant le statut de sociétés coopératives à capital variable. Le Crédit Mutuel est régi par la loi du 10 septembre 1947 qui a posé les principes de la coopération. Il est organisé en trois degrés: local, régional et national.

10)

Les 1 900 caisses locales doivent adhérer à une fédération régionale et chaque fédération à la Confédération nationale du Crédit Mutuel, “organe central” du réseau aux termes de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Les Caisses de Crédit Mutuel sont détenues par 6,5 millions de sociétaires. Les Caisses locales sont actionnaires des Caisses fédérales et ces dernières le sont de la Caisse centrale du Crédit Mutuel, qui est l'organisme financier national assurant la liquidité financière des groupes régionaux.

11)

Le Crédit Mutuel est par ailleurs un groupe doté d'une direction unique poursuivant une politique globale. Il maintient une solidarité financière interne au niveau de la confédération qui assure la liquidité des fédérations régionales. Le groupe dispose de fonds propres importants qui facilitent son accès aux marchés des capitaux. Il est acquis que le Crédit Mutuel est une entreprise pouvant réallouer en son sein des aides versées à telle ou telle autre entité interne du groupe. Le groupe présente les caractéristiques d'une entreprise unique au regard du droit de la concurrence, puisqu'il présente un centre de décision unique au niveau central.

12)

Les chiffres ci-dessous ont été fournis sur la base du rapport financier du groupe établi sur le périmètre Crédit Mutuel-CIC (6), incluant l'ensemble des filiales bancaires et d'assurance détenues par les Fédérations et banques régionales. Ce rapport financier est établi par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, organe central du groupe. Il respecte les dispositions du règlement 99-07 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, modifié par le règlement du CRC 2000-04 relatif aux états de synthèse.

13)

Le Crédit Mutuel est une importante banque de détail en France (13,8 millions de clients), avec un réseau d'environ 4 900 points de vente. Le groupe Crédit Mutuel-CIC (7) avait fin 2004 un effectif de 56 760 salariés, un bilan consolidé de 388 Md EUR (milliards d'euros) et dégageait pour l'exercice 2004 un résultat net part du groupe de 1,5 Md EUR. Les marges financières élevées du groupe s'expliquent notamment par un coefficient d'exploitation (le ratio entre les frais généraux et le produit net bancaire) relativement bas (65,9 % en 2004), ce qui situe le Crédit Mutuel parmi les banques françaises ayant les charges les moins élevées. Ce niveau demeure toutefois sensiblement supérieur à celui des banques européennes les plus rentables (8). Le montant de ses fonds propres part du groupe a augmenté de 37 % au cours des trois derniers années (2002/2004) pour atteindre 18 Md EUR en 2004. Son coefficient de solvabilité était de 12,4 % en 2004, soit un niveau très supérieur au minimum réglementaire (9) de 8 %, et supérieur à celui de ses principaux concurrents.

Description du Livret Bleu

14)

Le Livret Bleu est un produit d'épargne créé par le Crédit Mutuel dont il détient la distribution exclusive (10). La défiscalisation partielle de ce livret a été établie par une loi du 27 décembre 1975 (11), dont les modalités d'application ont été définies par différents textes, en particulier l'arrêté du 27 septembre 1991 (12), qui est à l'origine du mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui.

15)

Le système actuel vise à collecter des fonds pour les transférer ensuite intégralement à la Caisse des Dépôts et Consignations [“CDC” (13)] afin de financer le logement social (14). Parallèlement, le système vise également à encourager l'épargne des particuliers.

16)

Depuis l'entrée en vigueur dudit arrêté, en contrepartie du transfert, à la CDC, de l'ensemble des fonds collectés sur le Livret Bleu, l'État, par l'intermédiaire de la CDC, verse au Crédit Mutuel:

i)

le taux d'intérêt brut sur les sommes épargnées (2,2 %) dont 2 % sont versés aux épargnants au titre de la rémunération nette de leur épargne et 0,2 % sont re-transférés, au titre du prélèvement libératoire, directement par le Crédit Mutuel à l'État pour le tiers de l'impôt restant dû (15);

ii)

une commission d'intermédiation correspondant à 1,1 % du montant des sommes collectées (16).

17)

Les intérêts perçus sur les sommes déposées sur le Livret Bleu bénéficient d'une exemption fiscale à hauteur des deux tiers. Cela étant, la rémunération des dépôts sur le Livret Bleu est de facto intégralement exemptée pour l'épargnant. Ainsi, l'État — qui fixe le taux d'intérêt rémunérateur du Livret Bleu — a fixé le taux brut de manière à ce que suite au paiement du tiers de l'impôt restant par l'épargnant (17), le taux d'intérêt net soit identique au taux d'intérêt net applicable au Livret A, qui est entièrement exempté de par la loi (18).

18)

Le montant maximum des sommes qui peuvent être versées par les particuliers sur leur Livret Bleu est actuellement de 15 300 EUR. L'encours du Livret Bleu s'élève à 16,4 Md EUR (2004), avec une progression de 5,7 % par rapport à l'année précédente.

19)

De 1975 à 1991, le système était différent. Le Crédit Mutuel ne percevait pas de commission d'intermédiation et devait investir une partie de l'encours dans des “emplois d'intérêt général” (principalement des prêts aux collectivités locales et des souscriptions de valeurs émises par l'État et ses établissements publics) à hauteur de 50 % dans un premier temps pour atteindre progressivement 80 % en 1991. Le reste de l'encours pouvait être utilisé librement par le Crédit Mutuel (19).

20)

Lorsque le système a changé en 1991, une période transitoire a été nécessaire pour passer au système actuel. La centralisation a été entièrement accomplie au premier trimestre 1999.

En milliards de francs et en %

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Encours moyens annuels

[…] (20)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Emplois centralisés CDC

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Autres emplois d'intérêt général

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Réserves obligatoires/liquidité

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total emplois réglementés

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total emplois libres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Données: Crédit Mutuel, Arthur Andersen.

IV.   APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE ALTMARK

21)

En l'espèce, les autorités françaises ont invoqué l'existence d'un service d'intérêt économique général lié au mécanisme du Livret Bleu pour justifier l'octroi de la commission d'intermédiation. Cet aspect est abordé ci-après.

22)

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87 paragraphe 1 du traité, si elles remplissent certaines conditions. La Cour a fixé les conditions suivantes dans son arrêt Altmark du 24 juillet 2003 (21):

premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies et ressortent distinctement de la législation nationale et/ou des licences en cause;

deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont préalablement été établis de façon objective et transparente;

troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y afférent ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations;

quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise en charge de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y afférent ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

Qualification préliminaire du Livret Bleu comme service d'intérêt économique général

23)

Selon les autorités françaises, conformément à la Loi de 1975 susmentionnée et ses décrets d'application, le service d'intérêt économique général confié à Crédit Mutuel consiste en trois missions distinctes: i) incitation à l'épargne populaire; ii) collecte de dépôts destinés au logement locatif social; et iii) maintien de guichets dans certaines zones pour des objectifs d'aménagement du territoire.

24)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous i) ci-dessus, ni les autorités françaises ni le Crédit Mutuel n'ont argué de coûts spécifiques qui lui soient imputables. À ce stade, la Commission n'a non plus identifié aucun coût spécifique afférent à cette mission. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la qualification de cette mission en tant que service d'intérêt économique général au sens de l'article 86 CE.

25)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous ii) ci-dessus elle peut être considérée, prise dans sa globalité, comme une mission d'intérêt économique général impartie par l'État au sens de l'article 86 CE. La Commission note à cet égard que les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature des services susceptibles d'être qualifiés d'intérêt économique général et que, dans ce contexte, les autorités françaises n'ont pas procédé à une erreur manifeste d'appréciation.

26)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous iii) ci-dessus, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 25 ci-dessus, la Commission reconnaît que le maintien de guichets dans certaines zones pour des objectifs d'aménagement du territoire puisse être considéré, par un État membre, comme étant un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86 CE.

Application préliminaire des conditions de la jurisprudence Altmark

27)

En ce qui concerne la première condition d'Altmark (cf. point 22 premier tiret ci-dessus) La Commission considère que, les dispositions de l'article 9 de la loi de 1975 susmentionnée et ses décrets d'application dont notamment l'arrêté du 27 septembre 1991 susmentionné qui a trait à la collecte de fonds en vue du financement du logement social (tel que défini aux articles R323-10 et R331 du Code de la Construction et de l'Habitation), confient clairement au Crédit Mutuel la mission mentionnée au point 23 sous ii) ci-dessus.

28)

La Commission estime que la loi relative à l'ouverture et à la fermeture des agences bancaires abrogée en 1987 et le règlement no 2986 du Comité de la Réglementation Bancaire n'ont pas imposé de contraintes spécifiques d'implantation au Crédit Mutuel en ce qu'ils s'appliquaient au secteur bancaire dans son ensemble. En ce qui concerne le régime de contrôle qui aurait été maintenu pour le Crédit Mutuel de 1987 à 1991, la Commission considère à ce stade que ces actes restent beaucoup trop vagues pour conférer, au Crédit Mutuel, la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus au sens de l'article 86 CE. Il n'apparaît pas comme ayant été appliqué dans le cadre d'un plan précis d'aménagement du territoire imposant à la banque un cahier des charges ou d'autres obligations en terme de couverture géographique par les agences. Ni l'État ni le Crédit Mutuel n'ont produit de document prouvant que le régime instauré a contrarié les projets de reconstruction ou de redéploiement du réseau de la banque (par exemple sous la forme du refus de la fermeture d'une agence par le Comité des Établissements de Crédit).

29)

Il résulte de ce qui précède que postérieurement à 1991, aucun acte n'existe sur la base duquel le Crédit Mutuel aurait été investi, au sens de l'article 86 CE, de la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus. Pour la période couvrant la période 1987-1991, et pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission a des doutes que les actes invoqués, et d'ailleurs non communiqués à ce jour, puissent être considérés comme ayant conféré au Crédit Mutuel, en liaison ou non avec la distribution du Livret Bleu, au sens de l'article 86 CE, la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus.

30)

En ce qui concerne la seconde condition d'Altmark (cf. point 22 deuxième tiret ci-dessus). La Commission comprend que la commission d'intermédiation a été fixée ex ante par une convention entre l'État et le Crédit Mutuel. À ce stade, dans la mesure où elle n'a pas encore eu connaissance du contenu de cette convention, la Commission ne peut s'assurer que son taux ait été fixé de manière objective et transparente et que des paramètres de calcul, de contrôle et de révision ont été fixés. Les autorités françaises n'ont pas fait état des dispositions en la matière.

31)

En ce qui concerne le troisième critère d'Altmark (cf. point 22 troisième tiret ci-dessus). La Commission est d'avis qu'il pourrait ne pas être rempli. Il ne peut être en effet établi que la compensation annuelle n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts du Crédit Mutuel inhérents à la mission de service public telle que définie au point 23 sous ii) ci-dessus. En effet, d'après le rapport du consultant, il existerait une surcompensation d'un montant de […],[…],[…] et […] MF pour les années 1991, 1992, 1993 et 1998, respectivement.

32)

En ce qui concerne le quatrième critère d'Altmark (cf. point 22 quatrième tiret ci-dessus). Il y a lieu de noter que l'État n'a pas assigné cette mission au mieux disant par une procédure d'appel d'offres, mais directement par négociation avec le Crédit Mutuel, ce qui ne donne a priori aucune garantie quant au niveau approprié ou non de la rémunération. Les autorités françaises n'ont en outre pas démontré à ce stade que le niveau de compensation ait été déterminé par référence aux coûts d'une entreprise moyenne bien gérée opérant dans le secteur bancaire. En effet, il ne suffit pas aux autorités françaises de souligner que le Crédit Mutuel est une entreprise bien gérée pour établir que le niveau de compensation a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts que supporterait une entreprise bien gérée au sens de l'arrêt Altmark.

33)

Il résulte de ce qui précède que la mesure en cause paraît ne pas satisfaire à la jurisprudence Altmark et que, en conséquence, elle pourrait constituer une aide d'État.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE AU REGARD DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

34)

L'Article 87, paragraphe 1, du traité prévoit que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent le commerce entre État membre, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que se soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

35)

Le mécanisme du Livret Bleu tel qu'il résulte de l'arrêté du 27 septembre 1991 précité peut être ainsi décomposé:

A.

Le Crédit Mutuel rémunère l'épargne collectée sur le Livret Bleu à un taux imposé par l'État;

B.

Le Crédit Mutuel transfère l'épargne collectée à la CDC au même taux;

C.

En rémunération pour cette activité, le Crédit Mutuel perçoit de la CDC une commission d'intermédiation.

36)

L'opération A n'implique aucune ressource d'État et ne saurait donc contenir une aide au sens de l'article 87 CE. Le taux payé par la CDC au Crédit Mutuel étant le même que celui payé par le Crédit Mutuel aux épargnants, l'opération B ne confère aucun avantage au Crédit Mutuel ce qui exclut également la présence d'aide au sens de l'article 87 CE. Seule l'opération C (commission d'intermédiation) sera donc analysée ci-après.

La Commission d'intermédiation

Critère relatif aux ressources d'État

37)

La commission d'intermédiation est versée directement par la CDC au Crédit Mutuel. Or, la CDC (22) est une entreprise publique qui agit en l'occurrence pour le compte de l'État et le montant de la commission d'intermédiation est fixé par l'État pour compenser des obligations de service public. Le critère relatif aux ressources d'État est donc rempli.

Critère relatif à l'avantage sélectif

38)

Étant donné qu'elle constitue un transfert de ressources d'État en faveur de Crédit Mutuel, la commission d'intermédiation améliore la situation économique de cette banque. Dans la mesure où les critères de la jurisprudence Altmark ne sont pas remplis, et la commission d'intermédiation est octroyée exclusivement au Crédit Mutuel, cette mesure comporte un avantage sélectif pour son bénéficiaire.

Critères selon lesquels l'aide devrait fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres

39)

L'avantage octroyé au Crédit Mutuel, est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges intracommunautaires. En effet, la Commission note que le Crédit Mutuel est actif dans le secteur bancaire, qui est un marché concurrentiel faisant l'objet d'échanges intracommunautaires. Ainsi, “lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide” (23).

40)

L'effet sur les échanges d'aides accordées à un établissement bancaire est notamment sensible (24) parce qu'un établissement peut exercer des activités bancaires dans les autres États membres par l'intermédiaire de succursales (dont l'ouverture n'est plus soumise à agrément) et parce que la libre prestation de services transfrontalière a été parachevée.

41)

La Commission a en outre examiné les arguments présentés par le Crédit Mutuel sur la compétence territoriale limitée des caisses locales de Crédit Mutuel et de l'absence d'impact sur les échanges résultant d'un tel mécanisme. Toutefois, lorsqu'un État membre consent une aide à une entreprise active sur les marchés des services et de la distribution, il n'est pas nécessaire que son bénéficiaire ait des activités en dehors de son État membre pour que le commerce entre États membres soit affecté (25). En l'espèce, l'activité en cause fait bien l'objet d'échanges intra-communautaires.

42)

Il y a lieu de mentionner que pour autant que cette mesure soit une aide, cette aide est illégale car elle n'a pas été notifiée à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE.

VI.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE ÉVENTUELLE AVEC LE MARCHÉ COMMUN

43)

Dans la mesure où elle contient des éléments d'aide d'État, la Commission doit analyser la compatibilité de ladite mesure avec le marché commun.

44)

Ainsi que décrit ci-dessus, la Commission a accepté que le système en cause ait comme mission qualifiée de service d'intérêt économique général la collecte de dépôts destinés au logement locatif social. En conséquence elle analyse la compatibilité éventuelle de la mesure en cause avec l'article 86, paragraphe 2, du traité. Il y a lieu de mentionner qu'à ce stade aucune autre dérogation telle que mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 87 ne paraît applicable.

45)

Dans sa communication sur les services d'intérêt général en Europe (26), la Commission souligne au point 26 que pour que l'article 86, paragraphe 2, du traité s'applique, toutes les conditions prévues par cette disposition doivent être remplies et en particulier, que la rémunération ne soit pas supérieure aux coûts nets supplémentaires générés par la mission confiée à l'entreprise concernée.

46)

Le montant de la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'entreprise du fait de l'exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. Le montant de la compensation comprend tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit.

47)

Une compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés par l'entreprise concernée ne serait pas indispensable à la gestion du service d'intérêt économique général et ne respecterait donc pas le principe de proportionnalité.

48)

En l'espèce, si la compensation reçue de l'État par le Crédit Mutuel au titre de la mission de service public, excédait les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, le principe de proportionnalité ne serait pas respecté et la mesure ne pourrait être déclarée compatible au titre de l'article 86, paragraphe 2, du traité.

Identification des résultats du système

49)

Une étude globale des résultats a été faite par un consultant recruté par la Commission comprenant tant la mesure contenant potentiellement des aides d'État que les revenus du système (27).

50)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne vise dans la présente procédure comme mesure pouvant éventuellement contenir des éléments d'aide que la commission d'intermédiation. Elle considère comme revenus du système les produits résiduels (28) tirés des emplois d'intérêt général et des emplois libres. Les éventuels bénéfices indirects liés au droit exclusif de distribution du Livret Bleu devraient également normalement être pris en compte dans l'analyse comme revenus du système pour autant qu'ils puissent être précisément identifiés et quantifiés.

51)

Si les emplois libres correspondent à la partie non règlementée du système du Livret Bleu et par là même non assignée à une quelconque obligation de service public, il n'en reste pas moins que ces emplois sont, en comptabilité analytique, adossés à une ressource spécifique, les dépôts collectés grâce à la distribution du Livret Bleu. Dans des conditions de marché concurrentielles, le Crédit Mutuel n'aurait peut-être pas été en mesure de se procurer cette ressource au même coût, de sorte que ces emplois et ressources correspondantes doivent être pris en compte dans l'économie globale du système Livret Bleu. En outre, selon le Crédit Mutuel, les emplois libres sont de facto contraints par la nécessité d'équilibrer par des emplois de court terme les emplois d'intérêt général qui sont investis à long terme, de manière à pouvoir faire face aux retraits des épargnants. On peut donc considérer, que les choix d'investissement réalisés pour les emplois libres et les emplois d'intérêt général sont intrinsèquement liés. En tout état de cause, le taux d'intérêt brut pour les fonds destinés aux emplois libres étant imposé par l'État, il n'est pas possible de considérer ces emplois comme totalement autonomes par rapport au reste du système Livret Bleu.

52)

S'agissant d'autres revenus éventuels du système, on constate que la distribution du Livret bleu n'apporte en l'espèce aucun autre revenu direct que la commission d'intermédiation au Crédit Mutuel, dans la mesure où l'encours collecté est intégralement centralisé auprès de la CDC et où le Livret Bleu ne fait pas l'objet d'une vente ou de facturation aux clients particuliers. Il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être exclu à ce stade que le système puisse engendrer des revenus indirects liés à la vente d'autres produits. Du point de vue de l'épargnant, le Livret Bleu serait attractif principalement en raison de sa défiscalisation. Ce produit présente aussi d'autres caractéristiques attractives telles que sa liquidité et son absence de risque.

53)

Pour le Crédit Mutuel, le fait de distribuer un tel produit pourrait favoriser une attraction et une fidélisation (29) de la clientèle à moindre coût. Dans une telle hypothèse, l'avantage octroyé au Crédit Mutuel serait donc un avantage indirect qui pourrait être défini comme une réduction de coût de distribution et/ou de production d'autres produits bancaires (30) mais qui reste à quantifier.

54)

En définitive, les résultats à prendre en considération doivent inclure tous les résultats tirés du service d'intérêt économique général, c'est-à-dire, tous les produits associés aux droits spéciaux ou exclusifs accordés au Crédit Mutuel ou liés à l'exécution des services d'intérêt économique général dont le Crédit Mutuel est chargé. Cela doit être reflété dans la comptabilité de Crédit Mutuel conformément à la Directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (31).

Paramètres de calcul d'une potentielle surcompensation

55)

En ce qui concerne les données pour la période 1991-1998, la Commission souligne à titre préalable que, dans le cadre de la marge d'appréciation qui lui a été reconnue par la jurisprudence communautaire dans l'appréciation de faits économiques complexes dans le domaine notamment de la concurrence (32), elle a apprécié la valeur probante du rapport de son consultant lors de l'adoption de la décision du 15 janvier 2002 et est parvenue à la conclusion que son contenu était suffisamment objectif et étayé pour servir de base à son analyse du système du Livret Bleu au regard des règles sur les aides d'État. La Commission reprend en Annexe I les raisons l'ayant conduite à réfuter les commentaires de l'expert du Crédit Mutuel (Arthur Andersen) sur les quelques points de divergences subsistants entre ce dernier et son consultant.

56)

La Commission note par ailleurs sur ce point que dans l'arrêt annulant la décision relative au Crédit Mutuel de 2002, le Tribunal n'a pas contesté l'exactitude matérielle des faits et n'a pas retenu d'erreur manifeste d'appréciation. Aucun élément nouveau n'ayant été identifié à ce jour, elle n'estime pas nécessaire de réévaluer les données couvrant la période 1991-1998.

57)

Avant de reprendre les résultats de l'analyse menée par son consultant, une remarque méthodologique s'impose. Les travaux d'estimation du consultant se sont heurtés à l'absence d'une véritable comptabilité analytique du Livret Bleu et d'un traitement homogène de la comptabilité de chaque fédération du Crédit Mutuel. La reconstruction comptable du coût par activité est donc fondée sur la structure comptable d'une année (1996), les autres années ayant été extrapolées à partir de cette structure. Elle est fondée sur un échantillon de fédérations, dont les ratios de gestion sont ensuite extrapolés au produit net bancaire de la confédération. C'est la meilleure estimation dont la Commission peut disposer à l'issue des quatre expertises effectuées par son consultant ou par le Crédit Mutuel.

58)

Le consultant tient compte des différents coûts et produits du mécanisme pour le Crédit Mutuel, en séparant l'analyse en trois parties, selon l'affectation des ressources collectées: les ressources centralisées à la CDC, celles affectées aux emplois d'intérêt général ou celles affectées aux emplois libres (33). La méthode permet aussi de prendre en compte une rémunération normale des fonds propres.

59)

Il convient dans un premier temps de décrire succinctement le cadre méthodologique de construction de la comptabilité analytique du Crédit Mutuel. L'ensemble des activités du Crédit Mutuel est découpé en six métiers:

i)

l'épargne (à l'intérieur duquel on distingue trois activités: la collecte de dépôts sur Livret Bleu, la collecte des autres dépôts et les autres formes d'épargne);

ii)

le crédit;

iii)

l'assurance (IARD);

iv)

la gestion des moyens de paiement;

v)

la gestion de la trésorerie et des opérations sur titre;

vi)

le fonds de roulement.

60)

La construction de la comptabilité analytique revient à évaluer la part des produits, et la part des frais généraux, que l'on peut affecter à chacun de ces métiers. Toute la construction est donc très sensible à des hypothèses relevant des choix d'affectation des résultats et des coûts de la banque. Dans ce cadre, le rôle du consultant et de la Commission s'est limité dans une large mesure à contrôler les incohérences internes de la construction proposée ou des correctifs ajoutés a posteriori à cette construction.

61)

Suite à la première évaluation du résultat de comptabilité analytique du Livret Bleu fournie par le Crédit Mutuel (et certifiée par les auditeurs de Mazars et Guérard), une nouvelle estimation a été effectuée par le consultant. Le Crédit Mutuel a sollicité les services des auditeurs d'Arthur Andersen pour une revue complète de la méthodologie et des données comptables permettant d'établir le compte d'exploitation du Livret Bleu. Arthur Andersen a retenu la même construction du compte d'exploitation du Livret Bleu. En revanche, deux modifications relatives au traitement et aux données utilisées ont été introduites par rapport aux études précédentes ainsi que trois correctifs ad hoc:

i)

l'extension de l'échantillon d'origine utilisé par le Crédit Mutuel à deux nouvelles fédérations, le Crédit Mutuel […] et le Crédit Mutuel […];

ii)

l'affinement des clefs d'affectation des frais (généraux) de relation commerciale après-vente;

iii)

les correctifs ad hoc relatifs à la méthode de correction de la surpondération de l'activité IARD dans l'échantillon, la méthode de calcul du coût des fonds propres et l'introduction d'un coût de couverture de la responsabilité des sociétaires.

62)

Le consultant avait déjà utilisé pour son évaluation un échantillon élargi au Crédit Mutuel […]. Il a par conséquent contrôlé les modalités d'incorporation des nouvelles données du Crédit Mutuel […] et a validé l'utilisation des données de l'échantillon élargi. Si l'échantillon constitué à l'origine par le Crédit Mutuel représentait […] % des frais généraux du groupe, après intégration des deux plus importantes fédérations régionales du Crédit Mutuel, l'échantillon représentait désormais […] % des frais généraux du groupe.

63)

Un point de désaccord entre l'évaluation initiale du Crédit Mutuel et celle du consultant portait sur l'imputation des frais généraux au titre de la relation clientèle après-vente. Après certaines améliorations apportées par Arthur Andersen, le Crédit Mutuel et le consultant se sont accordés sur une méthode commune d'imputation des frais généraux.

64)

Au stade de la constitution de l'échantillon, du choix des données comptables et leur traitement dans le compte d'exploitation du Livret Bleu, l'évaluation d'Arthur Andersen et celle du consultant se sont révélées concordantes. Les seuls points de désaccord concernaient les correctifs ad hoc susmentionnés retenus par Arthur Andersen.

65)

Sur ce dernier point, la mission d'examen par le consultant des travaux d'Arthur Andersen n'ayant pas pu aboutir à un accord entre le consultant et le Crédit Mutuel, il appartient à la Commission de trancher entre les propositions de son consultant et celles des auditeurs d'Arthur Andersen mandatés par le Crédit Mutuel. Les principaux éléments retraçant les raisons ayant conduit à se reposer sur l'analyse du consultant sont repris en Annexe I de la présente décision.

Evaluation d'une potentielle surcompensation

66)

Les résultats des différentes expertises intermédiaires effectuées avant l'évaluation finale du consultant qui a été retenue par la Commission seront repris ci-après pour information.

67)

Par souci de clarté, en ce qui concerne les résultats, seront examinés successivement les résultats sur les emplois centralisés auprès de la CDC puis ceux résultant des produits résiduels. Les éventuels résultats liés à la distribution exclusive du Livret Bleu n'ont pu être quantifiés. Il incombe le cas échéant aux Autorités françaises de fournir les éléments nécessaires à une telle quantification.

Emplois centralisés auprès de la CDC

68)

Les travaux du consultant montrent que sur la période 1991-98 cette partie de l'encours a généré des revenus bruts de plus de […]MdF. Après déduction des coûts y afférents, le consultant conclut que le bilan de cette activité est redevenu bénéficiaire en 1998 de 26 MF après des pertes tout au long des années 90.

Tableau 4

Résultats nets du Livret bleu sur les emplois centralisés auprès de la cdc pour la periode 1991-98 (marge nette en MF)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer. L'estimation Commission est fondée sur le travail final de Littlejohn Frazer après les corrections apportées suite à la contre-expertise d'Arthur Andersen.

69)

Cette estimation incluant la commission d'intermédiation qui doit être considérée comme une compensation étatique, il y a lieu de la déduire afin d'obtenir une estimation des résultats hors compensation.

Tableau 4 bis

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Estimation (Tableau 4)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Commission d'intermédiation (compensation)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultats hors compensation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

70)

La Commission procèdera, dans le cadre de l'extension de la présente procédure, à l'analyse des données concernant la période 1999-2005. À ce stade, elle note que le Crédit Mutuel a pu, au cours de cette période, profiter de gains de productivité sur la gestion du Livret Bleu.

71)

Ainsi, une étude de la Banque Centrale Européenne (34), conclut que les développements technologiques offrent aux banques des opportunités de réduction des coûts des transactions bancaires qui peuvent être significatives et que ces mêmes développements accéléreront ce processus de manière significative.

72)

À cet égard le fait que le coût de gestion du Livret Bleu ait diminué chaque année de 1993 à 1998 est très révélateur. Le graphique ci-dessous (35), qui compare le coût de gestion du Livret Bleu pour Crédit Mutuel avec la commission de collecte perçue, pour la période 1991/1998, peut faire supposer la poursuite de gains de productivité pour les années postérieures à 1998.

Image

Les emplois d'intérêt général (EIG) résiduels

73)

Les emplois d'intérêt général ont dégagé des produits bruts de près de […] MdF sur la période 1991-98. Après déduction des coûts y afférents, la marge résiduelle pour le Crédit Mutuel avoisine […] MdF. Il est à noter que l'évaluation initiale du Crédit Mutuel était très supérieure.

Tableau 5

Résultats nets du Livret bleu sur les emplois d'intérêt général pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et pourcentage)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer.

74)

Ce niveau élevé s'explique par le fait qu'il s'agit d'emplois à long terme octroyés à des taux nominaux élevés et fixes qui ont bénéficié de la chute des taux d'intérêts dans les années 1990. Un second facteur explicatif non négligeable tient au fait qu'il s'agit d'emplois sans risque puisque bénéficiant de la garantie de l'État. La rentabilité de ces emplois n'était donc pas affectée par un éventuel besoin de provisionnement lié à l'insolvabilité des bénéficiaires. Le Crédit Mutuel s'oppose à la prise en compte de ces bénéfices dans la mesure où ils résulteraient de produits sur des prêts effectués ou obligations achetées avant 1991. La Commission considère au contraire qu'eu égard aux importants bénéfices réalisés à partir de 1991 sur ces emplois, l'État aurait dû en tenir compte pour fixer le niveau de la commission d'intermédiation.

Les emplois libres résiduels

75)

Les emplois libres ont généré des marges négatives pour le Crédit Mutuel. Le consultant a obtenu un résultat allant dans le même sens, même s'il a estimé un résultat négatif inférieur en valeur absolue à celui déclaré par le Crédit Mutuel. Cette situation est en principe due au fait que les emplois ont dégagé un taux de rentabilité insuffisant par rapport au taux de rémunération et aux frais de gestion du Livret Bleu. La Commission considère que ces données illustrent à nouveau le caractère extrêmement prudent de l'estimation du Consultant, qui en intégrant certaines corrections proposées par Arthur Andersen, parvient à l'estimation d'une perte plus forte que celle évaluée initialement par le Crédit Mutuel.

Tableau 6

Compte d'exploitation du Livret bleu sur les emplois libres pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et en pourcentage)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer.

Synthèse: le résultat global du compte d'exploitation (hors compensation)

76)

La synthèse des évaluations par métier donne l'évaluation finale suivante du compte d'exploitation du Livret Bleu.

Tableau 7

Compte d'exploitation du Livret bleu par emplois pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et en pourcentage)

(en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Encours centralisé CDC

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

EIG

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Emplois libres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Marge totale av. impôt

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

77)

Dans la mesure où pour une année donnée, le montant de la compensation, définie comme la somme de tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit excède les coûts engagés par le Crédit Mutuel pour la gestion de la collecte et des encours, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable, il existe une surcompensation pour l'année en question.

78)

La Commission retient une base annuelle pour son évaluation d'une potentielle surcompensation car les coûts du service public au titre des coûts de collecte et de gestion de l'épargne réglementée sous le mécanisme du “Livret Bleu” sont des coûts comptabilisés sur base annuelle par le Crédit Mutuel et sont compensés sur la même base annuelle par les autorités françaises (36).

79)

Il résulte du tableau suivant que la compensation est injustifiable pour les années 1991, 1992, 1993 puisque le système conduit à des bénéfices allant au delà d'une rémunération normale des fonds propres (voir point 73). En 1998, une surcompensation de 20M FF est observable.

année

coût net en tenant compte des recettes

compensation (commission d'intermédiation)

surcompensation

1991

[…]

[…]

10

1992

[…]

[…]

60

1993

[…]

[…]

110

1994

[…]

[…]

0

1995

[…]

[…]

0

1996

[…]

[…]

0

1997

[…]

[…]

0

1998

[…]

[…]

20

TOTAL

[…]

[…]

200

80)

Dans la mesure où elle ne satisfait pas aux conditions susmentionnées de l'article 86 paragraphe 2 du traité, la surcompensation ne saurait être justifiée et devrait être recouvrée au titre d'aide incompatible avec l'article 87, paragraphe 1, du traité.

81)

La Commission souligne que cette analyse provisoire demande en outre à être complétée par les années restant à couvrir et ceci jusqu'à la fin du système actuel.

VII.   PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME

82)

La Commission considère que ni Crédit Mutuel ni les autorités françaises ne peuvent invoquer une quelconque confiance légitime au regard de la conformité des mesures en question avec les règles sur les aides d'État. Des échanges continus de correspondance dans le courant de l'instruction à partir de 1991, de nombreuses expertises menées à partir de l'ouverture de procédure, excluent de reconnaître toute confiance légitime dans le cas d'espèce à partir du dépôt de la plainte. Ces échanges montrent à l'évidence que les autorités françaises et le Crédit Mutuel étaient pleinement informés de l'existence d'un problème de compatibilité avec les règles de la concurrence dès 1991.

VIII.   CONCLUSION

83)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission ne peut à ce stade, au vu des informations disponibles jusqu'en 1998 et compte tenu du fait qu'elle ne dispose plus d'information relative au mécanisme du Livret Bleu après cette date, préjuger de l'applicabilité de l'exemption prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité. Étant donné que la commission d'intermédiation est susceptible de contenir des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il est décidé d'étendre la procédure formelle d'examen selon l'article 88, paragraphe 2, du traité. La Commission invite dès lors la République française, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du Traité, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre. Notamment, la Commission invite la République française à répondre aux questions suivantes:

En ce qui concerne l'actualisation des données concernant la comptabilité analytique du Livret bleu:

84)

Fournir, sur une base annuelle pour la période 1999 à aujourd'hui, les coûts encourus par le Crédit Mutuel pour distribuer le Livret bleu, ainsi que les revenus provenant de la commission d'intermédiation versée par la CDC.

85)

D'après la Directive 80/723/CEE (37) du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, le Crédit Mutuel est une “entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés” et le Livret Bleu est une activité différenciée. Par conséquent, la Commission requiert aux autorités de la République française la communication des données relatives à la structure financière et organisationnelle visée à l'article 1er, paragraphe 2, de la dite Directive, pour les années 1999 à 2005, conformément à l'article 5 de la Directive. Veuillez indiquer si ces comptes séparés suivent la méthodologie et respectent les hypothèses du rapport du consultant de la Commission du 23 juillet 2001. Le cas échéant, veuillez indiquer quelles sont les hypothèses considérées par le Crédit Mutuel pour autant qu'elles différent de celles du consultant de la Commission, ainsi que des éventuelles différences de méthodologie utilisées lors de l'établissement des comptes séparés.

En ce qui concerne la commission d'intermédiation:

86)

Expliquer les raisons des baisses récentes de la commission d'intermédiation sur le Livret Bleu (passage de 1,3 à 1,2 puis 1,1 % de l'encours). Merci de fournir tout document ayant éclairé cette prise de décision (rapport administratif, note interne…).

87)

Préciser le moyen juridique utilisé (arrêté…) pour diminuer la commission d'intermédiation.

88)

Un mécanisme de correction des sous ou surcompensation existe-t-il ou est-il prévu? La commission d'intermédiation versée annuellement est-elle acquise au Crédit Mutuel ou peut-elle être révisée en fonction de l'évaluation des coûts réels encourus?

89)

Fournir le montant des commissions versées au Crédit Mutuel de 1999 à 2005 en euro, sur base annuelle, ainsi que le montant des encours collectés et centralisés à la CDC.

En ce qui concerne le Livret Bleu:

90)

Veuillez fournir un exemplaire actualisé de contrat “Livret Bleu”.

91)

Le Crédit Mutuel supporte-t-il une obligation d'ouvrir un Livret Bleu à toute personne qui en fait la demande? Si oui, merci de fournir le texte lui imposant cette obligation.

92)

Décrire le service offert aux clients pour le Livret Bleu (gratuité des opérations, gestion à distance, ordres par téléphone, dématérialisation des livrets, possibilité ou non d'encaisser des chèques sur le compte et/ou de payer moyennant un chèque débité sur le livret bleu directement, possibilité d'avoir une carte de crédit/débit liée au livret bleu, possibilité de domicilier des factures sur un Livret Bleu…).

En ce qui concerne les caractéristiques des titulaires de Livrets Bleu (38):

93)

Préciser si vos autorités considèrent que les détenteurs du livret bleu présentent des caractéristiques distinctes de la moyenne de la population.

94)

Fournir une décomposition par décile des détenteurs de Livrets bleu en fonction du montant en compte (10 % des détenteurs ont un encours inférieur à X EUR, les 10 % suivants…).

95)

Fournir sur une base annuelle, pour la période 2003-2005, la proportion de clients du Crédit Mutuel âgés de plus de 18 ans (i) seulement détenteurs d'un livret bleu (seul produit détenu auprès de Crédit Mutuel), (ii) détenant également un autre livret à taux réglementé, (iii) détenant également un autre compte d'épargne.

En ce qui concerne l'utilisation des fonds collectés sur le Livret Bleu:

96)

Expliquer l'impact financier entre le Crédit Mutuel et la Caisse des Dépôts et Consignations d'un retrait net par les épargnants sur leur livret bleu (qui supporte le risque d'illiquidité?). Expliquer le mécanisme en cause et indiquer sa périodicité (ajustements journaliers/mensuels/autres?).

97)

Détailler les investissements réalisés par le Crédit Mutuel concernant les emplois d'intérêt général et les emplois libres qui ont continué à courir jusqu'en 1999. Détailler dans quelle mesure les investissements dans les emplois d'intérêt général étaient ou non réservés au Crédit Mutuel avant que n'intervienne la déréglementation. Expliquer la méthode utilisée pour déterminer les profits/pertes de ces investissements. Indiquer si le fait d'utiliser les emplois d'intérêt général pour des investissements de long terme impliquait nécessairement pour le Crédit Mutuel une marge de manœuvre plus limitée sur ses choix d'investissement pour les emplois libres (par exemple investissements de court terme pour compenser les emplois de long terme réalisés sur les emplois d'intérêt général).

98)

Détailler l'utilisation que fait la CDC des fonds collectés sur les livrets bleu pour les années 1991 à 2005 (taux d'utilisation des fonds pour le logement social, autres destinations, le cas échéant raisons de l'absence d'utilisation exclusive à destination du logement social).

En ce qui concerne les ratios de solvabilité du Crédit Mutuel:

99)

Indiquer si les sommes récoltées par le Crédit Mutuel sur les Livrets Bleu (et transférées à la CDC) sont prises en compte en tant que risques pondérés pour le calcul du besoin de fonds propres nécessaires à la marge de solvabilité. Le cas échéant préciser le pourcentage de pondération.

100)

Indiquer les pourcentages de pondération du risque pour les besoins de fonds propres nécessaires à la marge de solvabilité appliqués aux investissements effectués avec les sommes récoltées via les autres produits d'épargne.

Demande de documentation:

101)

Veuillez confirmer si, dans le cadre de la présente procédure, la Commission peut avoir accès aux données que Crédit Mutuel aurait éventuellement communiqué à la Commission lors de l'enquête dans le secteur de la banque de détail en ce qui concerne la fourniture de produits et services bancaires dans la Communauté.

102)

Merci de bien vouloir fournir le rapport de l'inspection des finances, dit rapport “Lépine”, sur le livret A.

103)

Merci de bien vouloir fournir tout document ou extrait de document détaillant les relations entre le Crédit Mutuel et l'État concernant le Livret Bleu.

104)

Merci de bien vouloir fournir tout document ou extrait de document détaillant les relations entre le Crédit Mutuel et la CDC concernant le livret bleu.

105)

Merci de bien vouloir fournir tout document de stratégie ou de marketing du Crédit Mutuel se référant au livret bleu (business plan, analyse marketing interne…).

106)

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre à Crédit Mutuel.

107)

La Commission rappelle à la République française l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

108)

Par la présente, la Commission avise la République française qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal Officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.

ANNEXE 1

Explicitations des points de désaccord entre la Commission et Crédit Mutuel sur la comptabilité du Livret Bleu

1.   La méthode de correction de la surpondération de l'activité IARD dans l'échantillon

109)

La Commission estime que le constat d'un biais de surreprésentation du métier IARD dans l'échantillon ne signifie nullement que les frais de gestion alloués au métier épargne sont insuffisants. Crédit Mutuel fait valoir qu'une telle surreprésentation ne peut demeurer sans traitement alors que tous les autres métiers apparaissent correctement représentés dans l'échantillon. Crédit Mutuel reproche à la Commission de refuser tout correctif en invoquant son désaccord avec la méthode de correction proposée par Arthur Andersen. Crédit Mutuel rappelle que le Consultant s'est refusé à rechercher une autre méthode au prétexte que son mandat se limitait à la vérification de la méthode employée par Arthur Andersen. Crédit Mutuel est d'avis que la Commission avait le devoir, en application du principe de bonne administration et d'impartialité, de permettre au Consultant de rechercher une solution au problème qu'il avait lui-même identifié.

110)

La Commission considère que la méthodologie employée par Arthur Andersen n'est pas valide d'un point de vue statistique. Crédit Mutuel affirme au contraire que la “reventilation” de l'excès de frais affectés à l'IARD sur tous les autres métiers est incontournable, dès lors que, pour chacun des trois autres métiers significatifs en termes de frais, la corrélation entre la proportion de l'échantillon dans les frais généraux et dans l'activité totale était identique ou voisine de celle constatée pour le métier “épargne”. Selon Crédit Mutuel, la Commission commet un vice de raisonnement majeur en refusant de voir qu'il s'agit d'un problème de “vases communicants” et que ce qui doit être enlevé à l'un ne peut que se retrouver réparti entre tous les autres, dès lors qu'aucune raison valable ne permet d'exclure de cette réaffectation l'un ou l'autre des autres métiers.

111)

Crédit Mutuel souligne que la méthodologie appliquée est valide en faisant valoir que Arthur Andersen a consulté deux spécialistes indépendants, compétents en matière de statistiques, à savoir les professeurs M. Tillé et Mme Dussaix, dont les avis sont convergents et concluent à la validité des méthodes correctives proposées (39).

112)

Crédit Mutuel soutient que la correction qu'elle souhaite n'engendre aucune réallocation arbitraire de frais de gestion au métier “épargne”. Elle rappelle que la Commission admet que la corrélation entre la part de l'échantillon dans les frais généraux totaux du groupe Crédit Mutuel et la part de l'échantillon dans l'activité totale, métier par métier, était acceptable puisque les écarts étaient suffisamment faibles pour être considérés comme statistiquement admissibles. Crédit Mutuel en déduit que la réaffectation de frais se retrouvant dans l'échantillon sous le métier IARD, devient une nécessité pour conduire la comptabilité analytique à se rapprocher au mieux de la répartition réelle sur 100 % des frais généraux du Crédit Mutuel.

113)

Crédit Mutuel conclut que le refus de la Commission d'admettre quelque réallocation que ce soit d'une partie des frais IARD sur le métier épargne procède d'une erreur manifeste de raisonnement et d'appréciation, qui est à attribuer à une méconnaissance des règles statistiques et logiques.

114)

En réponse aux remarques de Crédit Mutuel, la Commission expose qu'elle n'a pas été en mesure de retenir la correction proposée parce que celle-ci aurait pour effet de fausser le calcul du solde comptable de l'activité “épargne”. La réallocation à l'épargne de charges auparavant allouées à l'IARD, sans correction des produits, aurait eu pour effet d'augmenter les charges affectées à l'activité “épargne” sans augmenter les produits, alors même qu'Arthur Andersen avait constaté que charges et produits pour l'activité “épargne” avaient été correctement pondérés dans l'échantillon avant correction. La Commission est d'avis que le résultat de la correction souhaitée serait de biaiser l'estimation du solde comptable de l'activité “épargne”. Elle souligne que l'objet de son évaluation est le solde comptable du Livret bleu à l'intérieur de l'activité “épargne”, et non celui de l'IARD.

115)

La Commission est d'opinion que l'adoption d'un correctif supplémentaire aurait nécessité de revoir les clefs de répartition des charges pour toutes les activités, ce qui n'était l'avis ni du Consultant ni du Crédit Mutuel. La Commission ajoute que la correction revendiquée par le Crédit Mutuel vise à majorer les frais alloués au métier “épargne” et à réduire le résultat du Livret bleu par rapport à celui qui résultait de la méthode d'extrapolation agréée initialement par toutes les parties. La Commission estime qu'il n'est pas approprié de corriger la part des frais généraux alloués aux autres activités et d'augmenter ainsi la part des frais alloués au métier “épargne” parce que la part des frais généraux alloués à l'activité “épargne” est d'ores et déjà trop importante.

116)

La Commission rappelle que la répartition des frais généraux est la suivante: […] % sont affectés aux fédérations couvertes par l'échantillon établi, le reste — c'est-à-dire […] % — est affecté aux autres fédérations du Crédit Mutuel. En revanche, des frais généraux de la seule activité “épargne”, […] % sont alloués “dans l'échantillon” et […] % sont alloués “hors échantillon”. La Commission fait valoir que, si une conclusion doit être tirée de cette statistique (en suivant exactement le raisonnement tenu par Arthur Andersen au sujet de l'activité IARD), c'est que la part des frais généraux de l'activité “épargne” dans l'échantillon est trop forte ([…] %) par rapport à l'ensemble des fédérations du Crédit Mutuel ([…] %), soit un écart de […] points. La Commission est toutefois d'avis qu'il s'agit là d'une approximation intrinsèque à la technique de sondage et une telle approximation est acceptable. Cependant, la Commission soutient que, si une correction devait être appliquée, elle devrait diminuer et non augmenter, la part des frais généraux alloués à l'activité “épargne” dans l'échantillon.

117)

La Commission est d'opinion qu'il n'y a pas de raison de corriger la disparité de l'activité IARD, alors que le problème est d'évaluer correctement les frais alloués à l'activité “épargne”. Elle partage le point de vue exprimé par le Professeur Tillé, selon lequel la répartition des frais généraux est un jeu à somme nulle. Si la proportion de frais alloués à l'activité “épargne” est légèrement trop élevée (comme le montre la statistique d'Arthur Andersen), la réallocation à l'activité “épargne” de frais auparavant alloués à l'IARD accentue, selon elle, le caractère trop élevé de la proportion des frais alloués à cette activité “épargne”. La Commission souligne que si l'allocation des charges est correcte pour l'activité “épargne” avant correction, elle ne peut plus l'être après correction, et si elle est trop élevée avant correction (ce qui est le cas selon la statistique proposée par Arthur Andersen), le déséquilibre se trouverait accentué par la correction souhaitée.

118)

Dès lors, le Consultant a indiqué à juste titre que de telles discussions n'avaient aucun rapport avec le mandat qui lui avait été imparti. La Commission expose qu'elle a préféré utiliser l'estimation disponible plutôt que de procéder à une correction dont le seul effet possible aurait été d'aggraver le montant de l'aide potentielle étant donné que la diminution de la part des frais généraux de l'activité “épargne” aurait pour effet d'augmenter le solde bénéficiaire de la comptabilité analytique de l'activité “épargne” et celui du Livret bleu qui en fait partie.

119)

Quant à la “reventilation” des frais sur tous les métiers, la Commission rappelle que, selon Arthur Andersen, trop de frais généraux ont été alloués aussi bien à l'IARD qu'à l'épargne dans l'échantillon.

120)

La Commission est d'avis que la méthode suivie par Arthur Andersen n'est pas correcte. Quant à la validation, par les deux experts consultés, de cette méthodologie, la Commission rappelle que la question posée aux experts avait visé le point de savoir si le correctif proposé était convenable pour redresser (améliorer) l'estimation des frais généraux alloués à l'IARD sur la base de l'échantillon. Selon elle, cette question est sensiblement différente de la question au centre du débat, qui est celle de savoir si le correctif convient pour redresser l'estimation du compte de résultat de l'épargne.

121)

La Commission conteste également la thèse de la requérante selon laquelle l'écart observé pour l'activité IARD serait statistiquement inacceptable alors que l'écart pour d'autres activités, par exemple l'activité “crédit” serait admissible. En effet, un écart en pourcentage important pour l'activité IARD (marginale dans le bilan du Crédit Mutuel à cette époque) peut être équivalent en valeur à un écart plus petit en pourcentage sur une activité importante au bilan.

122)

La Commission conteste qu'une correction au niveau des frais sans correction correspondante au niveau des produits fausserait le solde comptable. Elle souligne que ce qui est important est que la correction refusée aboutirait à surévaluer d'une manière non justifiée les charges affectées à l'activité “épargne”, déjà surreprésentée dans l'échantillon. La Commission rappelle que la part des différentes activités dans l'échantillon semble être mesurée à l'aide de critères hétérogènes, tels que la part des encours ou la part des commissions reçues. L'allocation des produits aux différentes activités n'est donc pas aussi évidente et “objective” que le Crédit mutuel laisse entendre.

2.   La méthode de calcul de la rentabilité des fonds propres

123)

Crédit Mutuel est d'avis que la Commission n'a pas correctement déterminé la marge de rentabilité sur l'activité du Livret bleu en retenant un “coût des fonds propres” de […] % et non le “taux de retour sur fonds propres” préconisé par Arthur Andersen.

124)

Crédit Mutuel a précisé qu'il est nécessaire de construire la comptabilité analytique de tout produit bancaire, afin d'intégrer un “coût de fonds propres” qui est la traduction de l'obligation réglementaire de respecter un ratio de solvabilité en mobilisant des fonds propres pour les emplois, conformément à la réglementation européenne. Selon Crédit Mutuel, ce coût se détermine en deux étapes dont la première est constituée par le calcul du montant des fonds propres alloués à un emploi et la deuxième étape est constituée par application d'un taux de rémunération au montant des fonds propres ainsi calculé.

125)

Selon Crédit Mutuel, les paramètres de calcul de ce coût des fonds propres réglementaires ne sont pas valides pour calculer une marge de rentabilité normale, tant en ce qui concerne l'assiette des fonds propres à prendre en considération que le taux de leur rémunération.

126)

En ce qui concerne l'assiette, Crédit Mutuel indique que le calcul du coût des fonds propres n'est fondé que sur la prise en considération des emplois qui présentent un risque, au sens du ratio de solvabilité prescrit par le droit communautaire. Ce ratio dépend des emplois et varie selon la nature de ces derniers. Crédit Mutuel est d'avis que, compte tenu de la nature des emplois du Livret bleu, l'allocation des fonds propres à ces emplois ne peut constituer une base de calcul représentative d'une marge normale. Elle fait notamment valoir qu'aucun fonds propre n'est mobilisé pour les encours centralisés auprès de la CDC, étant donné que celle-ci est assimilée à une administration centrale et que le ratio de solvabilité y afférent est de 0 %. Crédit Mutuel expose que, pendant la période de 1991 à 2000, les différents emplois du Livret bleu ont disparu progressivement au profit de la centralisation à la CDC, de sorte que le montant des fonds propres réglementaires correspondant aux encours du Livret bleu a diminué pour disparaître totalement en 1999, à partir de la centralisation totale des encours. Selon Crédit Mutuel, en raison de la disparition progressive de l'assiette, la marge normale est sous-estimée de façon croissante au fil des années et est nulle à partir de 1999. Elle est d'avis que, du fait de la disparition progressive de son assiette, le coût des fonds propres ne peut, en aucun cas, correspondre à la rentabilité visée par le Crédit mutuel pour ses autres activités concurrentielles.

127)

En ce qui concerne le taux de rémunération de […] %, Crédit Mutuel relève que le coût des fonds propres qui avait été intégré dans son compte de résultat de 1998 était basé sur le taux de rémunération versé aux sociétaires. Selon lui, ce taux, dont la prise en considération est justifiée lorsqu'il s'agit du coût des fonds propres réglementaires, ne reflète pas la rentabilité normale de ses activités, puisqu'il n'en constitue que la fraction distribuée aux sociétaires et en raison de son caractère fluctuant et étroitement dépendant des décisions politiques de l'entreprise. Il fait valoir que Arthur Andersen avait considéré que ce taux n'était pas représentatif des usages bancaires et qu'il était nettement inférieur à celui constaté chez les concurrents du Crédit Mutuel. Il est d'avis que la Commission ne saurait déduire de la différence entre la forme sociale du Crédit Mutuel et celle des autres banques qu'un moindre retour sur fonds propres est justifié.

128)

Selon Crédit Mutuel, la Commission aurait dû prendre en considération la rentabilité finale de ses activités, hors charges et produits de nature exceptionnelle. A cet égard, il rappelle qu'Arthur Andersen avait préconisé de retenir le taux de retour sur fonds propres et que ce taux (calculé cependant après impôts) a été utilisé par la Commission dans sa décision relative aux aides accordées au Crédit Agricole (40). Elle indique que la moyenne de ce taux pour la France, pendant la période 1990-1997, a été de 6 % après impôts (soit près de 9 % avant impôts).

129)

Crédit Mutuel souligne que l'indicateur retenu par la Commission aboutit à priver le Crédit Mutuel de toute marge normale sur le Livret bleu. Selon lui, toute banque, même sur un emploi centralisé n'ayant aucun coût de fonds propres au sens réglementaire étroit du ratio de solvabilité, doit pouvoir réaliser une marge normale, sauf si il fonctionne dans des conditions non économiques. Il reproche à la Commission de refuser la prise en compte d'une réalité pourtant manifeste au travers du compte d'exploitation. A son avis, ceci constitue une erreur majeure.

130)

En réponse aux remarques du Crédit Mutuel, la Commission souligne la différence entre la détermination de la marge normale sur l'activité et la question des fonds propres réglementaires. Elle rappelle qu'elle a suivi, à l'égard de la détermination de la marge normale sur l'activité, la position d'origine du Crédit Mutuel.

131)

En ce qui concerne l'assiette des dépôts retenue pour le calcul du coût des fonds propres, la Commission relève que sa propre position et celle du Consultant sont identiques à celle d'Arthur Andersen au regard de l'inclusion des fonds centralisés. Selon la Commission, il n'y a aucun sens d'inclure dans cette assiette les dépôts “centralisés” auprès de la CDC; ces dépôts sont en effet neutralisés au bilan par une double écriture (au passif: dépôt de l'épargnant, à l'actif: dépôt du Crédit Mutuel à la CDC) et n'ont aucun coût en fond propres.

S'agissant du taux de rémunération:

132)

La Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'affecter au métier “épargne” un autre coût des fonds propres que le coût réel observé au cours de la période sous examen. Elle rappelle que ce coût, qui a l'avantage d'être parfaitement objectif, avait initialement été retenu par le Crédit Mutuel.

133)

La Commission est d'avis que Crédit Mutuel ne saurait invoquer les taux de rendement supérieurs d'autres banques pour justifier une modification du taux de retour sur fonds propres retenu par le Crédit Mutuel lui-même dans sa comptabilité analytique. Elle souligne que le Crédit Mutuel n'a pas la même forme sociale que les autres banques avec lesquelles une comparaison est faite, ces dernières étant incitées à dégager un retour sur fonds propres attractif car elles font appel à l'actionnariat public. Selon la Commission, tel n'est pas le cas du Crédit Mutuel qui sert les intérêts de ses sociétaires par d'autres moyens que la rémunération des parts sociales. Elle est d'avis que le niveau de rémunération de […] % aussi modeste puisse-t-il paraître en comparaison avec d'autres banques, trouve une explication logique et raisonnable dans le fait — non contesté — que la banque a un statut mutualiste et restitue à ses sociétaires les bénéfices d'exploitation réalisés sous d'autres formes (notamment des tarifs plus avantageux) de sorte que ceux-ci n'ont pas de raison d'exiger la même rentabilité que des actionnaires.

134)

La Commission rappelle que le taux de […] % correspond au taux de rentabilité préconisé par le Crédit Mutuel pour l'ensemble de ses activités, parmi lesquelles figurent également des activités beaucoup plus risquées que la collecte de l'épargne sur le Livret bleu. Selon la Commission, il aurait été anormal de prendre en compte une marge plus élevée pour le métier “épargne” que pour ces autres activités.

135)

La Commission rappelle que le coût des fonds propres est en fait un coût (économique) d'opportunité dont la fixation revêt un caractère politique pour la direction d'une banque. La Commission en déduit qu'il existe une marge d'appréciation importante dans la détermination de ce taux. Elle est cependant d'avis d'avoir retenu une position conservatrice favorable au Crédit Mutuel, et estime qu'il est paradoxal de lui reprocher d'avoir retenu le taux que le Crédit Mutuel avait lui-même explicitement utilisé dans sa comptabilité analytique.

136)

La Commission relève que la nouvelle méthode de calcul proposée par Arthur Andersen dans son rapport de septembre 2001 avait pour effet de majorer de […] millions de FRF le coût des fonds propres par rapport à l'évaluation initiale du Crédit mutuel. Selon elle, l'approche d'Arthur Andersen, qui se réfère à “la pratique de la majorité des grandes banques” reflète une attitude contradictoire en retenant, d'une part, qu'il n'y aurait pas de spécificité du Crédit mutuel (société mutualiste) par rapport à des grandes banques (sociétés anonymes) pour le calcul du coût des fonds propres et en affirmant, d'autre part qu'il y aurait une spécificité qui justifierait d'introduire un modèle de couverture de la responsabilité des sociétaires. La Commission est d'avis qu'il est justifié de retenir un taux correspondant à la logique et à la pratique de fonctionnement de cette banque mutualiste.

3.   Refus de prendre en considération les coûts de la couverture de la responsabilité des sociétaires

137)

Crédit Mutuel expose que, conformément à la réglementation nationale applicable, les sociétaires des caisses locales du Crédit Mutuel sont, au-delà de leur apport, personnellement responsables des pertes de ces sociétés coopératives à hauteur d'un multiple du montant de leur part sociale (variable, selon les caisses locales, entre […] et […] fois) et, collectivement, à la hauteur d'au moins […] % du montant des dépôts. Il reproche à la Commission d'avoir refusé de tenir compte, lors de l'établissement du bilan global du Livret bleu, des charges qui résultent de la couverture de ce risque par le Crédit Mutuel.

138)

Il conteste que les coûts allégués de la couverture de la responsabilité des sociétaires sont purement fictifs et ne peuvent être retenus, à savoir, d'une part, l'absence d'obligation juridique dans le chef du Crédit mutuel de couvrir les risques assumés par ses sociétaires, et, d'autre part, l'absence d'éléments comptables qui prouveraient la mise en place d'une telle couverture.

139)

Crédit Mutuel fait valoir que les articles L 511-30 à L 511-32 du code monétaire et financier obligent les réseaux mutualistes comme le Crédit Mutuel à mettre en œuvre des mécanismes qui évitent la mise en jeu de la responsabilité des sociétaires en cas de défaillance d'un établissement faisant partie du réseau en organisant une solidarité obligatoire entre ces différentes entités. Selon lui, le risque assumé par les sociétaires a été transféré, par cette loi, à la charge de l'entité bancaire mutualiste à la hauteur de ses fonds propres.

140)

Crédit Mutuel estime que l'obligation de couvrir ce risque, variable selon les années, résulte de la loi et qu'il ne serait pas nécessaire qu'elle se reflète dans les statuts du Crédit Mutuel. Il ajoute néanmoins que l'article 2 desdits statuts dispose que la Confédération Nationale du Crédit mutuel a pour objet (…) de prendre “toutes les mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacune des caisses du Crédit mutuel et de chacune des caisses de Crédit Mutuel Agricole et Rural comme de l'ensemble du réseau”.

141)

Il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un risque fictif et que la mise en jeu de la responsabilité des sociétaires ne présuppose pas la défaillance complète du réseau, la défaillance d'une entité régionale étant suffisante à mettre en jeu la responsabilité des sociétaires et l'intervention de la banque en lieu et place de ces derniers. Il relève à cet égard qu'entre 1991 et 1998, plus de […] milliards de FRF ont été prélevés par le Crédit mutuel sur ses résultats et ses fonds propres pour couvrir les défaillances de Caisses locales et régionales.

142)

Crédit Mutuel affirme que l'obligation de couvrir les pertes des sociétaires a une traduction comptable, dès lors qu'une perte est couverte. Elle relève qu'il s'agit d'événements par définition exceptionnels, qui sont repris en comptabilité analytique sous forme de provisions.

143)

Selon lui, le refus d'admettre l'inclusion des charges qui résultent de la couverture de ce risque dans le cadre du bilan du Livret bleu constitue une erreur manifeste d'appréciation.

144)

En réponse aux commentaires du Crédit Mutuel, la Commission souligne qu'elle ne conteste pas que les sociétaires du Crédit Mutuel puissent en théorie être juridiquement appelés en responsabilité en cas de pertes très importantes. Elle est toutefois d'avis qu'il n'y a pas d'obligation juridique pour le Crédit Mutuel de couvrir la responsabilité de sociétaires. Ceci est logique dès lors que les statuts affirment la responsabilité des sociétaires sans prévoir la responsabilité du Crédit Mutuel à couvrir tout engagement des sociétaires et sans mettre en place de mécanisme de couverture. La Commission ajoute qu'il n'est pas non plus normal, sur le plan économique, qu'une entreprise assure ses sociétaires contre son propre risque économique. Elle estime que ceci vaut également pour les entreprises mutuelles.

145)

Selon la Commission, une obligation du Crédit Mutuel de couvrir la responsabilité de ses sociétaires ne résulte pas non plus des textes législatifs invoqués par Crédit Mutuel qui concernent l'obligation de prendre en charge la défaillance éventuelle d'une des fédérations régionales. Elle souligne que toute banque a l'obligation de couvrir par péréquation les pertes de ses filiales ou entités régionales, mais que ce n'est pas parce qu'une banque couvre obligatoirement les pertes d'une succursale en région, que l'on considère que la société anonyme a obligation de couvrir le risque de perte de ses actionnaires. La Commission relève, en outre, que, pour la période étudiée, les pertes mutualisées ont déjà été prises en compte dans la comptabilité analytique du Livret bleu. La Commission est d'opinion que le correctif souhaité par Crédit Mutuel aurait donc conduit à comptabiliser des pertes additionnelles fictives en plus des pertes déjà comptabilisées.

146)

La Commission fait valoir que le modèle présenté par Arthur Andersen pour démontrer les conséquences de la couverture de la responsabilité des sociétaires sur le plan comptable avait calculé la valeur de cette garantie sur la base des fonds propres fictivement mobilisés à cette fin, sans qu'aucun moyen probant n'ait cependant été présenté pour permettre d'identifier en comptabilité les fonds propres en question. Elle soutient que le seul argument apporté pour montrer que ce modèle correspondrait à une réalité concrète fait référence au niveau relativement élevé de fonds propres; toutefois, un tel niveau de fonds propres peut répondre à des objectifs très divers, totalement étrangers à l'objectif invoqué.

147)

La Commission est d'avis que la responsabilité des sociétaires est la contrepartie des avantages perçus sous d'autres formes et ne voit rien d'anormal à ce qu'ils assument de plein gré ce risque juridique.

148)

Après examen de ces trois points de désaccord entre le Consultant et le Crédit Mutuel, la Commission considère qu'il convient de retenir l'évaluation effectuée par le Consultant pour l'accomplissement de la mission d'évaluation de la comptabilité analytique du Livret Bleu.


(1)  Commission Decision C 2003/216/EC of 15 January 2002 on State aid granted by France to Crédit Mutuel (OJ L 88, 4.4.2003, p. 39.).

(2)  Décision 2003/216/CE de la Commission du 15 janvier 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit Mutuel (JO L 88 du 4.4.2003, p. 39).

(3)  Arrêt du TPICE du 18 janvier 2005 dans l'affaire T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Commission, non encore publié au recueil.

(4)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(5)  Paragraphe 130 de la décision du 15 janvier 2002.

(6)  Depuis l'exercice 2003, le rapport financier du groupe est établi sur le périmètre Crédit Mutuel-CIC, incluant l'ensemble des filiales bancaires et d'assurances détenues par les Fédérations et banques régionales. Ces comptes ne font pas l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes. En revanche, les comptes de chacune des entités faisant partie de la globalisation nationale sont certifiés.

(7)  Le groupe bancaire Crédit Industriel et Commercial (CIC) a été acquis en avril 1998 par le Crédit Mutuel, dans le cadre de sa privatisation.

(8)  “[…] les coefficients d'exploitation se sont encore améliorés, la France demeurant légèrement au-dessus de la moyenne européenne.[…]”Revue de la stabilité financière de la Banque de France No 6 — Juin 2005.

(9)  Ce niveau réglementaire a été fixé par la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 26.5.2000, p. 1).

(10)  Le Crédit Mutuel détient un droit exclusif sur la distribution du Livret Bleu. Toutefois, il peut être considéré que ce droit de distribution est un droit spécial en raison du fait que le Livret Bleu est identique au Livret A, lequel est distribué par la Poste et les Caisses d'Epargne.

(11)  Article 9 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 de finances rectificative pour 1975; JORF du 28 décembre 1975.

(12)  Arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit Mutuel; JORF du 26 novembre 1991.

(13)  CDC est une institution de crédit spécifique contrôlée par l'État.

(14)  “La totalité des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel (…) sont affectées aux emplois d'intérêt général” (art. 1er de l'arrêté du 27 septembre 1991). “Les emplois d'intérêt général visés à l'article 1er sont : 1. Pour une part déterminée par le Crédit Mutuel, des prêts visés (…) au Code de la construction et de l'habitation [logement social]; 2. Pour le solde, une affectation en compte auprès de la CDC” (art. 2 de l'arrêté du 27 septembre 1991). En pratique, selon les informations à la disposition de la Commission, l'intégralité des fonds est centralisée à la CDC pour le financement du logement social.

(15)  Les taux mentionnés au point 17 sont les taux actuels. Ces taux ont naturellement varié depuis la mise en œuvre du système.

(16)  La Commission d'intermédiation est restée stable et est passée récemment de 1,3 % à 1,1 %.

(17)  Système obligatoire du prélèvement libératoire à la source, effectué par le Crédit Mutuel pour le compte de l'épargnant.

(18)  Ce système est en vigueur depuis le 13 janvier 2000. Auparavant, le Crédit Mutuel versait à l'État le tiers de la fiscalité normalement due par les épargnants. Le montant de cet impôt n'était, en tout état de cause, pas répercuté sur l'épargnant et était supporté par le Crédit Mutuel. Cette charge pour le Crédit Mutuel était neutralisée par un remboursement effectué par l'État au Crédit Mutuel conformément au Décret de 1991. Ce système a été déclaré illégal, par un arrêt du Conseil d'État en date du 5 janvier 2000, au regard des règles fiscales nationales relatives au prélèvement libératoire.

(19)  Ci-après “les emplois libres”.

(20)  Secret d'affaires.

Données: Crédit Mutuel, Arthur Andersen.

(21)  Arrêt du 23 juillet 2003, C-28/00, Altmark Trans, Rec. I-7747.

(22)  “En ce qui concerne la Caisse [des Dépôts et des Consignations], il convient de rappeler qu' elle a été instituée par la loi sur les finances de 1816 en tant qu' “établissement spécial” placé “sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative”, que ses missions comportant notamment l'administration de fonds publics et privés constitués par des dépôts obligatoires sont réglées par des dispositions légales et réglementaires et que son directeur général est nommé par le président de la République, la nomination de ses autres dirigeants s'effectuant au sein du gouvernement. Ces éléments suffisent pour justifier que la Caisse soit considérée comme relevant du secteur public. Elle est certes rattachée à la seule “autorité législative”. Cependant, le pouvoir législatif est l'un des pouvoirs constitutionnels d'un État, de sorte que son comportement est nécessairement imputable à celui-ci”. Arrêt du Tribunal de Première Instance du 12 décembre 1996, affaire T-358/94 Air France, Rec. 1996, page II-2109, par. 58 et 59.

(23)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, point 11 — Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes. — Aide à un fabricant de cigarettes. — Affaire 730/79. Rec 80-02671.

(24)  Voir, entre autres, les décisions de la Commission relatives au Crédit Lyonnais 98/490/CE du 20 mai 1998 (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), Banco di Sicilia, 2000/600/CE du 10 novembre 1999 (JO L 256 du 10.10.2000, p. 21), à la Société marseillaise de crédit 1999/508/CE du 14 octobre 1998 (JO L 198 du 30.7.1999, p. 1) et affaires T-228/99 et T-233/99 du 6 mars 2003 Westdeutsche Landesbank, Rec II-03 435.

(25)  Affaire C-310/99 Italie/Commission du 7 mars 2002, Rec. 2002 page I-02289. Voir également en ce qui concerne l'affectation des échanges des aides dans le secteur bancaire les arrêts de la Cour du 15 décembre 2005 dans les affaires C-66/02 (Italie/Commission), point 111 et suiv. et C-148/04 (Unicredito Italiano Spa C/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1) — points 53 et suiv.

(26)  JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.

(27)  La Commission a recruté, par appel d'offre, le cabinet Littlejohn Frazer pour effectuer un rapport d'audit sur la comptabilité du Livret Bleu.

(28)  Il s'agit des produits qui résultent des placements faits dans le contexte du système antérieur à l'arrêté de 1991. Ces deux mesures sont considérés comme des résultats du système et non comme pouvant potentiellement contenir des éléments d'aide. Ainsi, les emplois libres n'engageraient pas de ressources d'État conformément à la jurisprudence Preussen Elektra (Arrêt C-379/98 du 3 mars 2001, Rec. 2001 I-02099). En effet ils proviennent des épargnants et sont investis librement sur les marchés financiers par Crédit Mutuel. Pareillement, les emplois d'intérêt général ne seraient pas constitutifs d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Il s'agit d'une activité commerciale limitée à un secteur donné de l'économie au travers de laquelle le Crédit Mutuel était confronté à de multiples emprunteurs publics et se trouvait d'ailleurs en concurrence avec d'autres investisseurs.

(29)  Deux rapports du Cabinet Glais (août et décembre 2000), transmis par les plaignants, font une analyse statistique de l'évolution de l'activité de Crédit Mutuel par rapport à ses concurrents et conclut que la clientèle du Crédit Mutuel est mieux fidélisée grâce au Livret Bleu.

(30)  Rapport du Sénat par Alain Lambert dans lequel il est indiqué: “commercialement il ne fait pas de doutes que ces produits (Livrets A et bleu) constituent des produits d'appel permettant la distribution de produits plus sophistiqués (SICAV par exemple) sur lesquels les marges sont plus importantes (page 72)”.

(31)  Directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35) modifiée par la Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (JO L 229 du 28.8.1985, p. 20), Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16), Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75) et Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(32)  Arrêts de la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec. p. I-307, point 49, du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 56, et du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303/88, Rec. p. I-1433, point 34).

(33)  La méthode retenue par le consultant permet également de répondre à l'argument du Crédit Mutuel, selon lequel le système comporte une charge pour le Crédit Mutuel dans la mesure où il doit verser à l'État des prélèvements fiscaux. Le Crédit Mutuel a ainsi contribué, entre 1975 et 1996, au budget de l'État au titre de la prise en charge pour le compte des épargnants de la fiscalisation partielle du Livret bleu à hauteur, selon lui, de […] MdF.

(34)  “The effects of technology on the EU banking systems” (July 1999).

(35)  La courbe relative au coût de gestion constitue un élément confidentiel.

(36)  Au point 2.2.b) de sa réponse aux questions soulevées par le TPICE, du 21 juillet 2004, les parties requérante et intervenante soutiennent aussi que le calcul de l'aide doit être effectué année par année. Cette solution est par ailleurs conforme à l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public précité: “Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle, il peut être reporté sur l'année suivante. Certains SIEG peuvent connaître des coûts avec une variabilité annuelle importante, notamment en ce qui concerne des investissements spécifiques. […]”.

(37)  Directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35), modifiée par la Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (JO L 229 du 28.8.1985, p. 20), Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16), Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75) et Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(38)  Au cas où le Crédit Mutuel ne pourrait fournir de données agrégées, il est demandé de bien vouloir les fournir pour la région la plus représentative de l'activité du Crédit Mutuel, en justifiant le choix de la région concernée. Cette remarque vaut pour l'ensemble des questions posées.

(39)  Crédit Mutuel souligne que contrairement à ce que soutient la Commission ces avis n'ont pas été demandés sur une question limitée relative à la structure de l'échantillon pour l'IARD et que les experts, dont la compétence n'a pas été mise en doute par la Commission, connaissaient l'objet du désaccord ainsi que les données du débat.

(40)  Décision 2000/480/CE de la Commission du 8 juillet 1999 concernant les aides accordées par la France au groupe Crédit agricole au titre de la collecte et de la conservation des dépôts des notaires dans les communes rurales (JO L 193 du 29.7.2000, p. 79).


1.9.2006   

EN

Official Journal of the European Union

C 210/33


Summary information communicated by the Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production, processing and marketing of agricultural products

(2006/C 210/05)

XA No: XA 43-06

Member State: The Netherlands

Region: Province of Limburg

Title of aid scheme or name of company receiving individual aid: Mr H.J.W.M. Bruls, dairy farmer

Legal Basis: Algemene subsidieverordening 2004

Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk gebied

Annual expenditure planned or overall amount of aid granted to the company: Once-only provincial subsidy of EUR 245 000. An advance of up to 80 % can be made available. Final settlement will take place no later than in 2008

Maximum aid intensity: The total cost of renovation amounts to EUR 382 000. The aid rate amounts to 64,1 %. The EUR 245 000 subsidy lies below the permitted aid rate of 100 % of actual costs. Pursuant to Article 5(1) of Regulation (EC) No 1/2004, the aid is granted for investment and capital works which are aimed at conserving non-productive heritage features of agricultural holdings such as archaeological or historical features.

The amount is also lower than the permitted aid rate of 40 % of eligible expenditure for portions of the works which result in an increasing production capacity or for which contemporary materials are used. Pursuant to Article 5(2) and (3) of Regulation (EEC) No 1/2004, additional aid may be granted at a rate of up to 100 % to cover the extra costs incurred by using traditional materials necessary to maintain the heritage features of the building

Date of implementation: The decision concerning the granting of the subsidy will be despatched four weeks after the EU has confirmed reception of this notice

Duration of scheme or individual aid award: From June 2006 to 1 December 2008

Objective of aid: Pursuant to Article 5(3) of Regulation 1/2004, the objective of the aid is to contribute towards the renovation budget of Bovenste Hoeve Printhagen, historical farm classified as national monument. The renovation forms part of a project to re-establish the dairy farm at its previous location. The renovation and restoration involves reusing existing materials and working with traditional materials. Therefore complementary aid of up to 100 % may be granted to cover the extra costs incurred by using traditional materials that are necessary to maintain the heritage features of the building.

Another reason for granting the subsidy is that it furthers additional objectives, such as nature conservation, conservation of the main ecological structure and restoration of the original tree-lines along the driveway

Sector(s) concerned: The aid is granted to an operator in the production sector, a dairy farmer

Name and address of the granting authority:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Web address: www.limburg.nl

XA No: XA 45/2006

Member State: Netherlands

Region: Province of Fryslân

Title of aid scheme or name of company receiving individual aid: Oevering (family)

Legal Basis: Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Algemene Subsidieverordening Provincie Fryslân 1998

Provinciewet artikel 145

Verordening met betrekking tot het verlenen van subsidies ten behoeve van het plattelandsbeleid voor de jaren 2005-2008

Annual expenditure planned or overall amount of aid granted to the company: Maximum contribution will be EUR 55 000. The expectation is that 80 % of this amount, i.e. EUR 44 000 will be paid out in 2006. Settlement is expected in 2007 or in 2008 at the latest

Maximum aid intensity: Maximum aid intensity is 40 % of eligible costs. Maximum amount of aid is EUR 55 000

Date of implementation: The decision concerning the granting of the subsidy will be despatched four weeks after the EU has confirmed reception of this notice

Duration of scheme or individual aid award: The final settlement date is 30 months after the decision has been notified. This would mean the end of 2008 at the latest. However, the project is expected to be completed in 2007

Objective of aid: The objective of the project is conservation of a historical farmhouse after adapting it to the requirements of modern agricultural management.

Article 5(3) of Regulation 1/2004 is being applied

Sector(s) concerned: Dairy farming

Name and address of the granting authority:

Provincie Fryslân

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Web address: www.fryslan.nl

XA No: XA 46/06

Member State: Latvia

Title of aid scheme or name of company receiving an individual aid: Aid scheme ‘Investment aid to greenhouse areas’

Legal basis: Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību” 3. pielikuma VI. nodaļa

Annual expenditure planned under the scheme or overall amount of individual aid granted to the company: Total amount of the aid scheme in 2006: LVL 292 657

Maximum aid intensity: Aid to investments in agriculture is granted under Commission Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production, processing and marketing of agricultural products. The amount of investment aid to aid applicants is as follows:

Date of implementation:

Duration of scheme or individual aid award:

Purpose of the aid: The purpose of the aid is to support investments in agriculture to increase added value of production and quality of agricultural products

Sector(s) concerned: The aid is intended for small and medium-sized enterprises active in agriculture

Name and address of the granting authority:

Zemkopības ministrija

Rīga 31.5.2006.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

LV-1981 Rīga

Web address: www.zm.gov.lv

Other information: Aid to investments in agriculture is granted under Commission Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production, processing and marketing of agricultural products

Aid Number: XA 49/06

Member State: Spain

Region: Comunidad Valenciana.

Title of aid scheme: Relocation of farm buildings in the public interest

Legal basis:

Orden de 12 de diciembre de 2005 de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas al Traslado de granjas por motivos de interés público.

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para el ejercicio 2006 determinadas subvenciones gestionadas por la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria y se establecen modificaciones puntuales para el presente ejercicio

Annual expenditure planned under the scheme: EUR 980 000 (2006)

Maximum aid intensity: The percentage of public support will be as follows:

Where relocation in the public interest simply consists of the dismantling, removal and re-erection of existing facilities at the new locus: 90 % of the actual relocation costs.

Where the relocation results in the farmer benefiting from modernisation of facilities or in an increase in production capacity:

90 % of the actual cost of relocating the facilities in accordance with the preceding paragraph.

40 % of new inversion projects or 50 % where the new holding is located in a less favoured area.

‘New investment projects’ means those relating to the increase in value of the facilities concerned after relocation or the increase in production capacity.

These percentages will be increased by 5 percentage points where the investments are made by young farmers

Implementation date: The time-limit for deciding and notifying the decision terminating the procedure is set at 23 June 2006

Duration of the scheme: December 2006

Objective of aid: In accordance with Article 6 of Commission Regulation (EC) No 1/2004, the relocation of facilities where animals are kept and any re-usable equipment kept in them to other locations within the territory of the Autonomous Community of Valencia, in the public interest, provided the conditions laid down in Article 53 of the Ley de Ganadería (Law on Livestock Farming) are met and the relocation of the livestock farm is relocated to a less-favoured area.

The eligible costs will be those actually incurred in the dismantling, removal and re-erection of existing facilities, within the limits laid down in Article 6 of Regulation (EC) No 1/2004

Sector concerned: Livestock farms in the Autonomous Community of Valencia

Name and address of the granting authority:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Web address: Orden de 12 de diciembre de 2005, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación: http://www.gva.es/cidaj/pdf/5160.pdf

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272005/13913%27

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación:

http://www.gva.es/cidaj/pdf/5261.pdf

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/5546 %27

Aid Number: XA 50/06

Member State: Spain

Title of aid scheme or name of company receiving individual aid: Aid scheme to subsidise projects aiming to promote women in rural areas

Legal basis: Orden, pendiente de publicación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural

Annual expenditure planned under the scheme or overall amount of individual aid granted to the company: The planned expenditure from the public purse to be granted to all the beneficiaries as a whole is EUR 300 000 for 2006

Maximum aid intensity: The maximum aid will be up to 80 % of the amount of each project but will not exceed, in respect of each beneficiary association, 30 % of the total expenditure out of the public purse and will remain within the limit per beneficiary laid down in Article 14(3) of Regulation No 1/2004

Implementation date: From the date of publication of the invitation to apply for subsidies in the Boletín Oficial del Estado

Duration of scheme or individual aid award: Until 31 December 2006, which may be extended every year by means of the appropriate call for applications

Objective of aid:

The aid essentially falls within the scope of Article 14 of Commission Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production, processing and marketing of agricultural products (published in the Official Journal of the European Communities of 3 January 2004).

The aid is to cover eligible expenditure under Article 14(2)(a)(i) and (ii) and Article 14(2)(d).

Primary objective: Development of projects to be implemented by associations, foundations, federations and other rural women's groups at State level aiming to promote women in rural areas.

Secondary objectives: Promotion and assessment for the setting-up of undertakings; search for new marketing and distribution channels for products manufactured by women; the carrying out of gender-specific research; attendance at conferences or similar activities on topics concerning rural women.

Eligible expenditure: Staff, equipment, office equipment, installations, travel, dietary requirements and similar

Economic sector(s) concerned: The sector concerned is the agricultural sector and rural diversification projects

Name and address of the granting authority:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural

Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Web site: http://www.mapa.es/

Other information: The activities subsidised are intended to promote rural women and support projects undertaken by them in rural areas through consultancy services, attendance at events to provide them with information and research into social and working conditions. Moreover, the beneficiaries are encouraged to diversify their activities

XA Number: XA 51/2006

Member State: United Kingdom

Region: Cheshire

Title of Aid scheme or name of company receiving an individual aid: Sandstone Ridge ECOnet Partnership Conservation Programme

Legal basis: s. 39 1981 Wildlife and Countryside Act

Annual expenditure planned under the scheme or overall amount of individual aid granted to the company: Conservation of traditional landscapes:

2006/2007 — GBP 255 700

2007/2008 — GBP 272 050

2008/2009 — GBP 120 000

Technical support:

2006/2007 — GBP 3 000

2007/2008 — GBP 3 000

2008/2009 — GBP 3 000

Any unspent budget will be rolled over to the following year

Maximum aid intensity: Up to 100 % for capital works intended for the conservation of non-productive heritage features, 60 % for productive assets where there is no increase in production capacity, and 40 % for capital works on productive assets where there is an increase in production capacity. Where traditional materials are necessary the aid may be granted at a rate up to 100 % for the extra costs incurred. 100 % for technical support

Date of implementation: 1st July 2006

Duration of scheme or individual aid award: Applications will close on 31st January each year. All works must be completed and receipts submitted by 15th March each year. No payment will be made after 31 March 2009

Objective of aid: Heritage conservation: to conserve the traditional landscapes and features in the Sandstone Ridge area of Cheshire. The eligible costs will be real costs incurred as regards investments or capital works intended for the conservation of heritage features located on agricultural holdings in line with Article 5 of Regulation 1/2004 and the costs of organising training programmes and consultancy services in line with Article 14 of Regulation 1/2004

Sector(s) concerned: The aid scheme is aimed at businesses active in the production of agricultural products only. All sub-sectors are eligible

Name and address of the granting authority:

Cheshire County Council

Environmental Planning, Backford Hall, Backford, Chester, Cheshire, CH1 6PZ, UK

Web-Address: http://www.cheshire.gov.uk/SREP/Srep_sate_aid_guidence_download_page.htm

Alternatively, you can visit the UK's central website for exempted agricultural State aids at www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Click on the link ‘Sandstone Ridge ECOnet Partnership Conservation Programme’

Other information: The scheme is aimed at landscape heritage conservation. It is possible that land owned by businesses not active in the agriculture sector might receive aid under the scheme. In this case the aid will comply with Regulation 69/2001 on de minimis aid or any Regulation replacing it.

Beneficiaries of technical support will not be able to choose their own service provider. Where the service is not provided by Cheshire County Council, it will be provided by service providers which have been selected and remunerated in accordance with market principles

Aid Number: XA 55/2006

Member State: Spain

Region: Navarre

Title of aid scheme or name of company receiving individual aid: Aid to encourage initiatives promoting improved marketing of quality agricultural products

Legal basis: Orden foral del Consejero de agricultura, ganadería y alimentación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas al fomento de iniciativas de promoción para la mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad para el año 2006

Annual expenditure planned under the scheme or overall amount of individual aid granted to the company: EUR 275 000 for 2006

Maximum aid intensity: 50 % of the value of the eligible expenses for all the eligible actions provided for in the action plan, with a ceiling of EUR 60 000 per applicant

Date of implementation: August 2006

Duration of scheme or individual aid award: Aid may be granted until December 2006

Objective of aid: The purpose of the aid is to encourage SMEs to take initiatives and steps to improve the marketing of quality agricultural products, for example by publishing scientific information, organising trade fairs and exhibitions, taking part in them and any similar public-relations activity such as market surveys and research.

Article 13 — Aid to encourage the production and marketing of quality agricultural products and Article 14 — Provision of technical support in the agricultural sector.

Advertising, that is to say activities involving mass media intended to encourage consumers to buy certain quality agricultural products and any material distributed directly to consumers with the same objective, including advertising aimed at consumers at the point of sale, does not fall within the scope of this aid.

Eligible expenses include:

Consultancy services costs: the fees for services which do not constitute a continuous or periodic activity nor relate to the enterprise's usual operating expenditure.

the organisation of and participation in competitions, exhibitions and trade fairs: Participation fees, travel costs, costs of publication and the cost of renting exhibition premises.

Market research costs

Economic sector(s) concerned: The marketing sector. The subsectors concerned may be any provided that what is involved are quality agricultural products as defined in Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003

Name and address of the granting authority:

Gobierno de Navarra, Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Tudela, 20

E-31003 Pamplona

Website: www.navarra.es

XA Number: XA 56/2006

Member state: Slovak Republic

Region: Western Slovakia

Title of aid scheme or name of the company receiving an individual aid: Združenie Stupavských vlastníkov pôdy, a.s.

F. Kostku 55, SK-900 31 Stupava

Legal basis: Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení s ustanovením § 277 a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005

Nariadenie Komisie (ES) č. 1/2004, čl. 4, ods. 3, písm. c) a d)

Annual expenditure planned under the scheme or overall amount of individual aid granted to the company: SKK 719 725, i.e. EUR 19 105,03282

Maximum aid intensity: 39,6 %

Date of implementation: 2006

Duration of scheme or individual aid award: July 2006

Objective of aid: SME — agriculture

Economic sector(s) concerned: Agriculture

Name and address of the granting authority:

Sociálna poisťovňa

pobočka Bratislava-okolie

Lazaretská 25

SK-814 99 Bratislava

Web address: www.socpoist.sk


1.9.2006   

EN

Official Journal of the European Union

C 210/39


STATE AID — ITALY

State aid C 16/2006 (ex NN34/2006) — Nuova Mineraria Silius

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2006/C 210/06)

(Text with EEA relevance)

By means of the letter dated 26 April 2006 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, concerning the above-mentioned aid.

Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

Rue de la Loi/Wetstraat, 200

B-1049 Brussels

Fax No: (32-2) 296 12 42

These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

TEXT OF SUMMARY

PROCEDURE

The planned financial support to Nuova Mineraria Silius was notified to the Commission by letter dated 30 November 2005. The Commission requested further information on 21 December 2005, to which Italy replied by letter registered on 7 February 2006.

DESCRIPTION

Beneficiary of the aid would be Nuova Mineraria Silius S.p.A. (‘NMS’), a medium-sized enterprise fully owned by the autonomous region of Sardinia (Regione Autonoma Sardegna, ‘RAS’). NMS exploits a deposit of fluorite in the municipality of Silius, Sardinia. In 2004 (last data available) the company had a turnover of EUR 4,96 million, and 163 employees.

In view of the failure of the privatisation of the company, Italy has notified to the Commission a proposal for a capital injection amounting to ca. EUR 24 million, in order to allow investments of the same amount. In addition to the notified measure, it appears that NMS has benefited during the last years of a continuous transfers of funds from its single shareholder RAS, with the objective of covering constant losses, for a total of EUR 55,97 million. since 2001. Furthermore, the Italian authorities have confirmed that NMS has also benefited from public support on account of Law 488/92 (EUR 7,66 million.) and Law 752/82 (EUR 1,869 million.).

ASSESSMENT

At this stage, the Commission considers that the disputed measures constitute State aid. In particular, the above-mentioned investment project and covering of losses do not seem to be in conformity with the behaviour of a private creditor under normal market conditions. Although the company seems to be eligible for aid in accordance with the Community Guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, at this stage the Commission considers that the criteria for compatible aid laid down in the Guidelines have not been complied with.

CONCLUSION

In view of the doubts mentioned above, the Commission has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

TEXT OF LETTER

‘La Commissione ha l'onore di informare il governo italiano che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura in oggetto, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

PROCEDURA

1)

Il progetto di aiuto finanziario a favore di Nuova Mineraria Silius è stato notificato alla Commissione con lettera del 30 novembre 2005. La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni complementari il 21 dicembre 2005, cui l'Italia ha risposto con lettera raccomandata del 7 febbraio 2006.

DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DELLE MISURE DI AIUTO

2)

Il beneficiario dell'aiuto finanziario sarebbe Nuova Mineraria Silius SpA (“NMS”), società di medie dimensioni interamente partecipata dalla Regione autonoma della Sardegna (“RAS”) (1). NMS gestisce un deposito di fluorite (2) nel comune di Silius (Sardegna). Nel 2004 (ultimo anno disponibile) la società ha realizzato un fatturato di 4,96 milioni di EUR con un organico di 163 unità.

3)

NMS è stata creata nel 1992 da RAS e da Minmet Financing Company. RAS ne ha successivamente assegnato la proprietà (il 97,5 % nel 1996 e attualmente il 100 %) all'“Ente Minerario Sardo” (“EMSA”). Nel 1998 EMSA è stato posto in liquidazione. Il commissario liquidatore aveva ricevuto il mandato di privatizzare le attività nella misura del possibile e, altrimenti, di procedere alla loro chiusura. Tuttavia, quando i tentativi esperiti per privatizzare NMS sono falliti ed EMSA ha cessato le attività (giugno 2002), NMS non è stata liquidata.

4)

In seguito alla mancata privatizzazione, l'Italia ha ora notificato alla Commissione un progetto di nuovi conferimenti di capitale a favore della società per un importo di circa 24 milioni di EUR. Il nuovo capitale dovrebbe permettere la realizzazione di investimenti consistenti nella preparazione dello sfruttamento di nuovi giacimenti più profondi, che si prevede aumentino il contenuto di fluorite dei minerali estratti e la produzione globale della miniera.

5)

L'Italia sostiene che la misura proposta non comporta aiuti di Stato e che quindi la notifica è effettuata unicamente per ragioni di certezza giuridica, dato che:

1)

non vi è alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari, in quanto la fornitura comunitaria di fluorite copre appena il 30 % della domanda. Il progetto avrebbe quindi come unico probabile risultato la limitazione delle importazioni da paesi terzi e il contenimento degli aumenti di prezzo;

2)

RAS si comporta alla stregua di un investitore operante in economia di mercato dal momento che: i) le esportazioni di fluorite dalla Cina, che rappresentano circa il 50 % della produzione mondiale, attualmente diminuiscono a causa dell'accresciuto consumo interno e ciò, verosimilmente, avrà un impatto positivo sui prezzi della fluorite; ii) la società ha preparato un nuovo piano industriale per i prossimi 8 anni, che prevede il pieno recupero degli investimenti e la realizzazione di utili a partire dal quarto anno perfino nelle attuali condizioni di mercato; iii) l'azionista, nell'assicurare la continuazione produttiva, evita di disperdere gli investimenti precedentemente effettuati realizzati nella società e, verosimilmente, un certo numero di vertenze legali con i clienti.

Alternativamente, qualora la Commissione dovesse ravvisare la presenza di elementi di aiuto di Stato nella misura proposta, l'Italia sostiene che l'elemento di aiuto dovrebbe limitarsi all'importo eccedentario degli utili rivenienti dal progetto d'investimento. Secondo i calcoli dell'Italia, tale eccedenza non dovrebbe essere superiore al 26 % dell'investimento che rientra nella soglia degli aiuti regionali autorizzata nella regione (3).

6)

In aggiunta alla misura notificata, le informazioni fornite dalle autorità italiane mostrano che NMS ha beneficiato negli ultimi anni di continui trasferimenti di fondi pubblici effettuati dal suo unico azionista RAS (4) al fine di coprire perdite costanti nell'ambito della gestione preliquidatoria. Tali trasferimenti, a partire dal 2001, sono ammontati a circa 55,97 milioni di EUR (ossia circa 11 milioni di EUR all'anno; la Commissione non dispone in questa fase di informazioni sufficienti riguardanti altri trasferimenti anteriori al 2001). I trasferimenti figurano nel bilancio della società come “RAS c/copertura perdite future” e “EMSA c/copertura perdite future”.

7)

Inoltre, le autorità italiane hanno anche confermato che NMS ha beneficiato dei seguenti sostegni pubblici:

in seguito all'adozione del decreto ministeriale del 9 maggio 2002, alla società è stato concesso un contributo di 7,66 milioni di EUR ex legge n. 488/92 (5), a fronte di investimenti riconosciuti ammissibili di 14,31 milioni di EUR,

con decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 (6), alla società è stato concesso un contributo di 1,869 milioni di EUR in virtù dell'articolo 9 della legge n. 752/82, al fine di finanziare il 60 % delle attività di ricerca per i giacimenti più profondi della miniera. Tuttavia, secondo le autorità italiane, tali fondi non sono ancora stati versati.

VALUTAZIONE DELLA MISURA

1.   Esistenza di aiuto di Stato

8)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Il progetto di investimento e la copertura delle spese

9)

La Commissione osserva che le misure di cui ai punti 4 e 5 comportano l'assegnazione di risorse statali. Giacché l'aiuto pubblico è destinato ad una società individuale, è soddisfatto il criterio della selettività. Inoltre, dato che NMS è attiva nel mercato della fluorite, settore in cui esistono scambi tra Stati membri, è inoltre soddisfatto il criterio dell'incidenza dell'aiuto sugli scambi intracomunitari. In particolare, la tesi svolta dalle autorità italiane, secondo cui non vi sarebbe alcuna incidenza sul commercio intracomunitario, deve essere respinta, in quanto secondo costante giurisprudenza, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto (7).

10)

In merito alla tesi, secondo la quale RAS si comporterebbe alla stregua di un investitore operante in economia di mercato, la Commissione osserva che visti i risultati ottenuti negli ultimi anni e l'andamento dei suoi dati finanziari (8), NMS deve essere considerata come “un'impresa in difficoltà” ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (9).

11)

In quest'ottica e tenuto conto del costante fabbisogno di fondi della società per ripianare le perdite subite in questi ultimi anni, senza alcun segno di miglioramento della situazione finanziaria, sembra quanto meno improbabile che un investitore operante in economia di mercato sarebbe disposto ad impegnare fondi ammontanti a 24 milioni di EUR in un progetto che, finora, non è risultato redditizio. Tale conclusione è inoltre corroborata dal fatto che tutti i tentativi esperiti per privatizzare la società, a partire dal 1998 fino al 2002, sono falliti.

12)

Inoltre, finora la RAS non ha mostrato alcun interesse a ponderare i costi che dovrebbe sostenere in caso di liquidazione di NMS rispetto ai costi connessi alla prosecuzione delle attività dell'impresa. Al contrario, la liquidazione è stata espressamente evitata nel giugno 2002, quando era evidente che i tentativi di privatizzazione erano falliti.

13)

Inoltre, dalla notifica si evince che, in larga misura la RAS sostiene NMS in base a considerazioni di ordine sociale, giacché si tratta di una delle poche imprese industriali che sopravvivono nella regione. Tuttavia, argomenti del genere non sono rilevanti per un investitore operante in economia di mercato.

14)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che i nuovi investimenti in questione, unitamente a tutti i precedenti contributi dell'azionista a copertura di perdite (inclusi eventuali trasferimenti effettuati a tal fine prima del 2001), costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, per un importo totale — per quanto è noto finora — di circa 80 milioni di EUR. Quest'ultimo aiuto (a copertura di perdite) è illegittimo, in quanto è stato concesso in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Quanto alla misura notificata, le autorità italiane hanno confermato che parte dei fondi sono già stati concessi al beneficiario “al fine di realizzare alcune opere urgenti e indifferibili”. Pertanto, anche questa parte dell'aiuto di importo non noto in questa fase, è stata concessa illegalmente.

Fondi accordati in base alle leggi nn. 4888/92 e 752/82

15)

Quanto alle misure citate al punto 6 precedente, in questa fase non si contesta che costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia, l'Italia ha dichiarato che finora non è stato erogato alcun aiuto in virtù della legge n. 752/82.

2.   Deroghe in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

16)

L'obiettivo primario delle misure di cui ai punti 4 e 5 sembra consistere nell'aiutare una società in difficoltà. In siffatti casi, si può applicare unicamente la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché siano soddisfatte le condizioni richieste.

17)

Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà attualmente sono disciplinati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (“i nuovi orientamenti” oppure “gli orientamenti”), che sostituiscono il testo precedente adottato nel 1999 (10) (“gli orientamenti del 1999”).

18)

Le disposizioni transitorie dei nuovi orientamenti prevedono che i nuovi orientamenti si applicheranno alla valutazione di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione (aiuto illegittimo), qualora l'aiuto o una parte di esso sia stato concesso dopo il 1o ottobre 2004, giorno della pubblicazione dei nuovi orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (punto 104, primo capoverso). Di conseguenza, nel caso di specie, si applicano i nuovi orientamenti dato che le misure proposte sono state notificate nel 2005 e visto che un aiuto pubblico di almeno 11 milioni di EUR è stato concesso dopo l'entrata in vigore dei nuovi orientamenti.

19)

Quanto agli aiuti concessi in base alla legge n. 488/92 ed eventualmente in base alla legge n. 752/82, in questa fase sembra che anche la loro compatibilità debba essere valutata alla luce degli orientamenti dato che, secondo il punto 20 degli stessi, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, solo quando siano rispettate le condizioni fissate negli orientamenti. In particolare, le imprese in difficoltà sono espressamente escluse dal campo di applicazione della legge n. 488/92. Pertanto, non è certo che NMS potesse beneficiare di aiuto regionale in virtù della legge n. 488/92, in quanto sembra che la società fosse già in difficoltà all'epoca in cui è stato accordato l'aiuto (maggio 2002) (11).

20)

Per la stessa ragione, l'altra tesi svolta dalle autorità italiane secondo cui l'aiuto, ammesso che vi sia stato, deve essere considerato inferiore alla soglia stabilita per gli aiuti regionali in Sardegna, è da respingersi.

21)

In tali circostanze, è possibile che NMS sia ammissibile ad aiuti alla ristrutturazione. Tuttavia, in questa fase, la Commissione ritiene che non siano soddisfatti i criteri richiesti per la compatibilità dell'aiuto. In particolare:

i successivi aiuti versati a copertura di perdite hanno artificiosamente mantenuto in attività un'impresa che altrimenti sarebbe stata posta in liquidazione; apparentemente, non è stata effettuata alcuna ristrutturazione; le misure devono quindi essere considerate come aiuto al funzionamento,

né il ripianamento delle perdite in passato né la misura notificata possono essere considerati aiuti al salvataggio, in quanto hanno riguardato un periodo di vari anni, erano (o saranno) accordati sotto una forma non ammissibile e non è previsto entro un periodo di sei mesi alcun rimborso/piano di ristrutturazione/liquidazione della società,

il piano industriale presentato alla Commissione si limita unicamente ad un'analisi delle prospettive di redditività del nuovo progetto d'investimento senza indicare misure di ristrutturazione né condizioni circa la concessione dell'aiuto pubblico,

in assenza di un piano di ristrutturazione, la Commissione non può valutare se l'aiuto proposto sia atto a ripristinare la redditività nel lungo periodo, se si limiti al minimo necessario e se siano evitate indebite distorsioni di concorrenza [in particolare visto il continuo ripianamento di debiti osservato negli ultimi anni, che potrebbe sollevare difficoltà in base alla giurisprudenza Deggendorf (12)].

22)

Ciò premesso e secondo le informazioni disponibili in questa fase, la Commissione dubita che le misure contestate, comprendenti sia la misura notificata che tutti gli aiuti illegittimi concessi in passato come indicato ai punti 6 e 7, siano compatibili con il mercato comune a titolo di aiuto alla ristrutturazione. Né sembra ad esse applicabile alcuna deroga del trattato CE.

DECISIONE

23)

In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, ed invita l'Italia, entro un mese dalla ricezione della presente lettera, ad inviarle qualsiasi documento, informazione e dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto. Essa invita altresì l'Italia a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

24)

La Commissione desidera richiamare all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.

25)

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera ed una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.’


(1)  Conformemente alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(2)  La fluorite è utilizzata nella sintesi di molecole organiche per la produzione di materiali plastici, tra cui teflon, resine, aerosol e lubrificanti.

(3)  

NB: Il comune di Silius è situato nella regione NUTS3 di Cagliari (Sardegna) ed è ammesso ad aiuti per l'intero periodo 2000-2006, in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un'intensità di aiuto del 35 % ESN. Per le PMI vi è una maggiorazione del 15 % ESL.

(4)  Incluso fondi conferiti fino al 2003 attraverso la holding pubblica sarda EMSA.

(5)  La legge n. 488/92 concerne un regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione con decisione del 10.7.2000 nel caso N 715/99. Il regime scade il 31.12.2006.

(6)  Prorogato ulteriormente dal decreto del 20.12.2002, con scadenza nel dicembre 2004. Il bilancio della società per il 2004 mostra 1,41 milioni di EUR a tale fine. Indica altresì che era prevista la richiesta di una nuova proroga oltre il 2004.

(7)  Causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11, e causa C-156/98 Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 33.

(8)  In particolare, il bilancio annuo del 2004 indica perdite ammontanti a 10,46 milioni di EUR, che corrispondono al 101 % del capitale sottoscritto all'epoca (10,33 milioni di EUR). Le perdite nel 2003 erano ammontate a 9,61 milioni di EUR. Inoltre, anche il fatturato indica una tendenza decrescente, passando da 7,31 milioni di EUR nel 2003 a 4,96 milioni di EUR nel 2004.

(9)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(10)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(11)  Secondo il punto 56 degli orientamenti, il fatto che la società si trovi in una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è importante soltanto per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative e l'entità del contributo del beneficiario.

(12)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione e altri, Racc. 1997, pag. I-2549.


1.9.2006   

EN

Official Journal of the European Union

C 210/43


Prior notification of a concentration

(Case COMP/M.4380 — EST/Dalmine)

Candidate case for simplified procedure

(2006/C 210/07)

(Text with EEA relevance)

1.

On 25 August 2006, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 (1) by which the undertaking E.ON Sales & Trading GmbH (‘EST’, Germany) controlled by E.ON AG (‘E.ON’, Germany) acquires within the meaning of Article 3(1)(b) of the Council Regulation sole control of the undertaking Dalmine Energie S.p.A. (‘Dalmine’, Italy) by way of purchase of shares.

2.

The business activities of the undertakings concerned are:

for EST: activities related to the supply of gas and electricity;

for Dalmine: the wholesale supply of gas and the retail supply of electricity and gas to industrial and commercial customers in Italy.

3.

On preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No 139/2004. However, the final decision on this point is reserved. Pursuant to the Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004 (2) it should be noted that this case is a candidate for treatment under the procedure set out in the Notice.

4.

The Commission invites interested third parties to submit their possible observations on the proposed operation to the Commission.

Observations must reach the Commission not later than 10 days following the date of this publication. Observations can be sent to the Commission by fax (fax No (32-2) 296 43 01 or 296 72 44) or by post, under reference number COMP/M. 4380 — EST/Dalmine to the following address:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  OJ C 56, 5.3.2005, p. 32.


1.9.2006   

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C 210/44


Prior notification of a concentration

(Case COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps)

Candidate case for simplified procedure

(2006/C 210/08)

(Text with EEA relevance)

1.

On 24 August 2006, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 (1) by which the undertakings RREEF Fund II (‘REOF’, USA), controlled by Deutsche Bank AG (‘Deutsche Bank’, Germany) and Mr. Borletti (‘Borletti’, Italy/UK) acquire within the meaning of Article 3(1)(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking France Printemps SA (‘Printemps’, France), by way of purchase of shares.

2.

The business activities of the undertakings concerned are:

for REOF: investment fund with portfolio investments in real estate assets in Europe, Asia Pacific and the Americas;

for Deutsche Bank: commercial bank with worldwide operations in investments, financial and related products and services;

for Borletti: participations in investments such as tourism, hotel management, agriculture and real estate;

for Printemps: non-food retail and specialized sport articles stores in France.

3.

On preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No 139/2004. However, the final decision on this point is reserved. Pursuant to the Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004 (2) it should be noted that this case is a candidate for treatment under the procedure set out in the Notice.

4.

The Commission invites interested third parties to submit their possible observations on the proposed operation to the Commission.

Observations must reach the Commission not later than 10 days following the date of this publication. Observations can be sent to the Commission by fax (fax No (32-2) 296 43 01 or 296 72 44) or by post, under reference number COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps, to the following address:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  OJ C 56, 5.3.2005, p. 32.


1.9.2006   

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C 210/45


Non-opposition to a notified concentration

(Case COMP/M.4305 — Nokia Corporation/Giesecke & Devrient JV)

(2006/C 210/09)

(Text with EEA relevance)

On 23 August 2006, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in English and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:

from the Europa competition website (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes,

in electronic form on the EUR-Lex website under document number 32006M4305. EUR-Lex is the on-line access to European law. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


1.9.2006   

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C 210/45


Non-opposition to a notified concentration

(Case COMP/M.4173 — Nippon Sheet Glas/Pilkington)

(2006/C 210/10)

(Text with EEA relevance)

On 7 June 2006, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in English and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:

from the Europa competition website (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes,

in electronic form on the EUR-Lex website under document number 32006M4173. EUR-Lex is the on-line access to European law. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


1.9.2006   

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C 210/46


Non-opposition to a notified concentration

(Case COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

(2006/C 210/11)

(Text with EEA relevance)

On 22 August 2006, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in English and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:

from the Europa competition website (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes,

in electronic form on the EUR-Lex website under document number 32006M4324. EUR-Lex is the on-line access to European law. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


1.9.2006   

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C 210/46


Non-opposition to a notified concentration

(Case COMP/M.4303 — Macquarie/South East London & Kent Bus Company/East London Bus & Coach Company)

(2006/C 210/12)

(Text with EEA relevance)

On 23 August 2006, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in English and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:

from the Europa competition website (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes,

in electronic form on the EUR-Lex website under document number 32006M4303. EUR-Lex is the on-line access to European law. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


III Notices

Commission

1.9.2006   

EN

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C 210/47


Call for expressions of interest for the position of member of the Management Board of the European Food safety Authority

(2006/C 210/13)

Applications are invited for the position of member of the Management Board of the European Food Safety Authority (hereinafter referred to as ‘EFSA’ or ‘the Authority’) established by Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (1). The Authority is located in Parma, Italy.

A member of the Authority's Management Board, appointed until 30 June 2008, has resigned and is to be replaced until the end of his term of office, i.e. until 30 June 2008.

The European Food Safety Authority

The European Food Safety Authority (EFSA) is the keystone of European Union risk assessment regarding food and feed safety. The Authority was established by Regulation (EC) No 178/2002 to provide scientific advice and support for Community legislation and policies in all fields that may have a direct or indirect impact on food and feed safety, as well as closely associated questions in the field of animal health and welfare and plant health. It provides independent information on these matters and communicates on risks. Its mission also includes provision of scientific advice on nutrition, particularly in relation to Community legislation, and GMOs, including also new food technologies. The Authority has rapidly earned a reputation with its stakeholders as the accepted point of reference by virtue of its independence, the scientific quality of its opinions and public information, the transparency of its procedures and its diligence in performing its tasks. In addition to having its own specialist personnel, the Authority is supported by networks of competent organisations in the European Union.

Legal background

In accordance with Art. 25 of the above-mentioned Regulation ‘the members of the Board shall be appointed in such a way as to secure the highest standards of competence, a broad range of relevant expertise and, consistent with these, the broadest possible geographic distribution within the Union’. In addition, four of the members of the Management Board ‘shall have their background in organizations representing consumers and other interests in the food chain’.

Furthermore, Recital 40 of the aforementioned Regulation stipulates that ‘Cooperation with Member States is also indispensable’ and Recital 41 states that ‘the Management Board should be appointed in such a way as to secure the highest standard of competence, a broad range of relevant expertise, for instance in management and in public administration, and the broadest possible geographic distribution within the Union. This should be facilitated by a rotation of the different countries of origin of the members of the Management Board without any post being reserved for nationals of any specific Member State.’

Role and operation of the Management Board

The responsibilities of the Management Board include, in particular:

general monitoring of the work of the Authority to ensure that it carries out its mission and performs the tasks assigned to it in accordance with its mandate and within a culture of independence and transparency;

the appointment of the Executive Director on the basis of the list drawn up by the Commission, and, if necessary, his or her dismissal;

the appointment of the members of the Scientific Committee and Panels which are responsible for providing the scientific opinions of the Authority;

the adoption of annual and multi-annual programmes of work of the Authority and the general report of annual activities;

the adoption of the Authority's internal rules and financial regulation.

The Board operates by formal meetings, private sessions, informal contacts between members and correspondence. EFSA papers, Board correspondence and private or informal sessions are held in English. Formal sessions include interpretation where Members need this. The Board typically meets five times per year, predominantly in Parma but also in other European Union locations where necessary.

Composition of the Management Board

The Management Board is composed of 14 members appointed by the Council in consultation with the European Parliament, plus a representative of the Commission. Of the 14 members of the Management Board appointed on 15 July 2002 by Council Decision, (2) the term of office for seven of the members runs until 30 June 2008. The term of office for the other seven ended on 30 June 2006, and the Council has appointed seven members by a decision taken on 19 June 2006 for a term of office running until 30 June 2010. (3)

Current membership of the Board can be seen on EFSA's website (http://www.efsa.europa.eu/en/mboard/members.html).

This publication concerns the replacement of a member of the EFSA Management Board who has resigned; his term of office expires on 30 June 2008. This call may also be used for the replacement of other members who are unable to complete their term of office.

Qualifications for the position

The members of the Management Board need the competence and collective expertise necessary to guide the Authority on matters relating to its mission, particularly to ensure:

1.

efficient delivery of relevant scientific advice and support to meet the European Community's needs in relation to its legislation and policies and its work in the public interest;

2.

application of sound principles of management and public administration;

3.

its functioning is guided by the principles of integrity, independence, transparency, ethical practices and high scientific quality while maintaining the indispensable cooperation with Member States;

4.

communication and information to the public on scientific issues;

5.

the creation and maintenance of a reputation for a high level of excellence, objectivity and reliability with its stakeholders;

6.

promotion of the necessary coherence between risk assessment, risk management and risk communication functions.

Candidates will need to demonstrate that they can contribute effectively to one or more of the areas listed above. They must have had at least 15 years of experience in one or more of these areas including at least 5 years at a senior level. Candidates shall have at least five years of experience gained from work in connection with food and feed safety or other areas related to the Authority's mission, notably in the field of animal health and welfare, protection of the environment (4), plant health and nutrition. Candidates shall demonstrate substantial experience the ability to operate in a multilingual, multicultural and multidisciplinary environment. Candidates will be selected on the basis of comparative merits in relation to the above-mentioned criteria and, consistent with these, of the broadest possible geographic distribution within the Union.

Independence and declarations of commitment and interest

Board members will be nominated in a personal capacity. They will be required to make a declaration of commitment to act independently in the public interest and to make a declaration in relation to interests which might be considered prejudicial to their independence. Therefore, in line with the principle of independence in the functioning of the Board, applicants are asked to indicate in the application form any direct or indirect relationship that they consider to be relevant to the mission of the Authority.

Participation in the Board meetings

Members will need to make a high level of commitment to participate in the meetings of the Management Board. They are asked to indicate in the application form their availability to actively participate in the Management Board. It is estimated that the Management Board will meet four to six times per year. Members of the Board are not remunerated but will be reimbursed for their normal travel and subsistence costs. They will also receive indemnities for each day spent at meetings in accordance with Art. 15 of the Rules of Procedure of the Management Board of the EFSA, which states that ‘members of the Management Board other than the Commission representative and those employed by a national public body or institution will receive a daily indemnity of 300 Euros for each meeting of the Board for which he/she is present’.

Members of the Management Board having a background in organisations representing consumers and other interests in the food chain

Candidates are asked to indicate if their application could be also considered as an expression of interest in the context of such Board Members and, if so, to provide details of their background in organisations representing consumers and other interests in the food chain.

Term of office

With the exception of the Commission representative, who is appointed by the Commission, members of the Management Board are appointed by the Council, in consultation with the European Parliament, from the list drawn up by the Commission on the basis of a call for expressions of interest. The term of office for the post referred to in this publication shall be until 30 June 2008 (term of office of the member who has resigned) and can be renewed. Applicants should note that the Commission's list will be made public. Individuals on the Commission's list who are not appointed may be invited to constitute a reserve list which may be used to replace other members of the EFSA Management Board who are unable to complete their term of office.

Rather than taking the previous call for expressions of interest as a basis, the Commission has decided to issue a new call in order to ensure the objective of ‘the broadest possible geographical distribution’ to be facilitated by ‘a rotation of the different countries of origin of the Members’.

It should be noted that the six members whose terms extend until 30 June 2008 are nationals of Finland, Germany, Ireland, Italy, Portugal and the United Kingdom, and that the members appointed until 30 June 2010 include nationals of Hungary, Belgium, Denmark, Greece, the Netherlands, France and Sweden. The Management Board has not to date included nationals of Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Slovakia or Slovenia.

Moreover, the current membership of the Management Board includes only one member who has demonstrated competence and expertise acquired with consumer organisations, although a number of other members have acquired some of their competence and expertise in organisations linked to other food chain interests.

This situation is due to the insufficient number of candidates meeting the competence and expertise criteria required and coming from organisations active in the field of consumer protection.

Candidates who could improve the representativeness of the Management Board are therefore welcome.

This call is open to nationals of any EU Member State. Applicants must be nationals of an EU Member State.

Equal opportunities

The European Union takes great care to avoid any form of discrimination and actively encourages applications from women.

Application Procedure and Closing date

Applications shall comply with the requirements set out below; otherwise they will not be taken into consideration:

(1)

Interested persons must use the form which can be downloaded from the Directorate General for Health and Consumer Protection website at: http://europa.eu.int/comm/food/efsa/efsa_board_en.htm.

(2)

The application must be complete. It must include the application, as referred to in paragraph 3 below;

(3)

The application must include:

a)

a letter of motivation (signed);

b)

a completed application form (signed);

c)

a CV of at least 1,5 pages.

(4)

The letter of motivation, the application form, the CV, and the supporting documents have to be written in an official language of the European Community. It would however be desirable to include a summary of experience and other pertinent information in English in order to facilitate the selection procedure. All applications will be treated as confidential. Supporting documents must be submitted at a later stage, if requested.

(5)

The final deadline for submission of applications is 15.10.2006.

(6)

The complete application must be posted, preferably by registered mail, not later than 15.10.2006, as indicated by the postmark, to:

European Commission

Health and Consumer Protection Directorate-General

Unit 03 — Science and Stakeholder relations

For the attention of Mr R. Vanhoorde (‘Application for the Management Board’)

F-101 04/168

B-1049 Bruxelles

(7)

In submitting an application, applicants accept the procedures and conditions as described in this call and in the documents to which it refers. In compiling their application, applicants may under no circumstances refer to any documents of any type submitted in prior applications. Any misrepresentation in supplying the required information may lead to the exclusion from the present Call.


(1)  OJ L 31, 1.2.2002, p. 1, as last amended by Regulation (EC) No 575/2006 (OJ L 100, 8.4.2006, p. 3).

(2)  OJ C 179, 27.7.2002, p. 9.

(3)  OJ L 189, 12.7.2006, p. 7.

(4)  Ecology, protection of biodiversity.