52002PC0157(01)

Proposal for a Council Decision - On the signature of a Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and its Member States and the People's Democratic Republic of Algeria on behalf of the European Community /* COM/2002/0157 final */

Official Journal 262 E , 29/10/2002 P. 0030 - 0032


Proposal for a COUNCIL DECISION - On the signature of a Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and its Member States and the People's Democratic Republic of Algeria on behalf of the European Community

(presented by the Commission)

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. On the basis of directives adopted by the Council of the European Union on 10 June 1996, the Commission opened negotiations with Algeria with a view to the conclusion of a Euro-Mediterranean Association Agreement. In accordance with the directives, the negotiations were conducted in consultation with the Member States. Following several sessions of negotiations and numerous technical meetings, the negotiating directives were completed on 14 December 2000. After a fresh round of intensive negotiations in 2001, political agreement was reached on the last outstanding issues at the troika meeting of 5 December 2001. The draft Agreement was unanimously approved by the Member States in the Maghreb/Mashreq Group meeting of 10 December 2001 and was initialled on 19 December 2001.

2. The aim of the draft Euro-Mediterranean Association Agreement is to establish an association between the European Community and its Member States, of the one part, and Algeria, of the other part. It will replace the Cooperation Agreement and the Agreement on ECSC products signed in 1976 which are still in force. Following the entry into force of the agreements with Israel, Tunisia, Morocco and the Palestine Liberation Organisation, the signature of the agreements with Jordan and Egypt and the initialling of the agreement with Lebanon, this latest Agreement is a further illustration of the strengthening of the partnership established by the Barcelona Conference of 27 and 28 November 1995.

3. The future agreement will be concluded for an unlimited duration and will help strengthen existing ties between the Community and Algeria by establishing relations based on reciprocity and partnership. Respect for human rights and democratic principles will constitute an essential element of the Agreement.

4. The main components of the Agreement are as follows:

(A) regular political dialogue;

(B) a free trade area, to be established in stages, in accordance with WTO rules, between the Community and Algeria, over a maximum period of 12 years;

(a) With regard to industrial products, the preferential arrangements for Algerian products introduced under the 1976 Cooperation Agreements are confirmed. Algeria will liberalise the arrangements applying to imports of EU origin on a reciprocal basis. The liberalisation will be phased according to the sensitivity of the products.

(b) Specific reciprocal concessions are proposed for agricultural products, processed agricultural products and fishery products. The Parties will consider new reciprocal concessions within five years of the entry into force of the Agreement.

(C) The Agreement contains provisions related to free trade in goods in the areas of liberalisation of the provision of services, capital movements, competition rules, intellectual property rights and public procurement;

(D) The objective of economic cooperation will be to support Algeria's own efforts to achieve sustainable economic and social development. The 1976 Cooperation Agreements set out the main themes of action on economic cooperation: industrial, scientific, technical and technological cooperation, environmental protection, cooperation on fisheries, energy, promotion of regional cooperation and boosting private investment. The Euro-Mediterranean Agreement will strengthen this type of cooperation. New themes are also being introduced: education and training, standardisation and conformity assessment, approximation of legislation, financial services, agriculture, transport, telecommunications and information technology, tourism and customs.

(E) The provisions concerning workers in the 1976 Cooperation Agreement are maintained, notably those relating to non-discrimination in respect of conditions of work, pay and dismissal and social security provision.

In addition to the above, the new Agreement will introduce social cooperation. This will be implemented in the form of a regular dialogue on any area of interest to either party in the social field. The above dialogue will also cover cultural cooperation.

(F) With a view to achieving the Agreement's objectives, financial cooperation will be implemented for Algeria. This will in particular entail modernising the Algerian economy, upgrading economic infrastructure, promoting private investment and job-creating activity, taking into account the effects of the gradual creation of a free trade area on the economy and flanking measures to support social policy.

(G) The Agreement contains extensive provisions on cooperation in the field of justice and home affairs, which is one of its most important features. Institution-building and strengthening the rule of law are the cornerstones of action in this field. On the subject of movement of persons, both parties have agreed to examine ways of simplifying and speeding up procedures for issuing visas to those contributing to the implementation of the Agreement. Cooperation in the area of control and prevention of illegal immigration will be given effect through the negotiation of readmission agreements. Cooperation is also envisaged in the legal and judicial field and in the areas of organised crime, money-laundering, racism and xenophobia, drugs and drug addiction and corruption. In the area of action against terrorism, cooperation will be implemented in compliance with international conventions and in the framework of the relevant Security Council resolutions.

(H) The Agreement contains the standard general and institutional provisions. The Association Council will meet at ministerial level once a year where possible to discuss the major problems arising in the framework of the Agreement and issues of mutual interest.

An Association Committee will be set up to manage the Agreement.

A social affairs group must be set up by the Association Council one year after the Agreement's entry into force.

5. The Commission considers the outcome of the negotiations satisfactory for both parties. It has duly initialled the draft agreement and proposes:

- that the Council approve the signature of the Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and Algeria on behalf of the European Community;

- that the Council conclude the Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and Algeria on behalf of the European Community.

The European Parliament must give its prior consent to conclusion.

Ratification by all Member States is a prerequisite for the entry into force of the Agreement.

Proposal for a COUNCIL DECISION On the signature of a Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and its Member States and the People's Democratic Republic of Algeria on behalf of the European Community

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 310 in conjunction with the first sentence of the first subparagraph of Article 300(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission, [1]

[1] OJ C ...

Whereas:

(1) On 10 June 1996, the Council authorised the Commission to open negotiations for a Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and Algeria, of the other part, and finalised the negotiating directives on 14 December 2000.

(2) The negotiations have been completed and the Agreement was initialled on 19 December 2001,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Sole Article

Subject to its conclusion at a later date, the President of the Council is hereby authorised to designate the persons empowered to sign, on behalf of the European Community, the Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria of the other part.

Done at Brussels, [...]

For the Council

The President

ANNEXES, PROTOCOLS AND DECLARATIONS

ANNEX 1

List of agricultural and processed agricultural products falling under HS chapters 25-97 REFERRED to in ARTICLES 7 AND 14

HS Code 2905.43 (mannitol)

HS Code 2905.44 (sorbitol)

HS Code 2905.45 (glycerol)

HS Heading 33.01 (essential oils)

HS Code 3302.10 (odoriferous substances)

HS Headings 35.01 to 35.05 (albuminoidal substances, modified starches, glues)

HS Code 3809.10 (finishing agents)

HS Heading 38.23 (industrial fatty acids, acid from oil refining,

industrial fatty alcohols).

HS Code 3824.60 (sorbitol other than sorbitol of 29.05.44)

HS Headings 41.01 to 41.03 (hides and skins)

HS Heading 43.01 (raw furskins)

HS Headings 50.01 to 50.03 (raw silk and silk waste)

HS Headings 51.01 to 51.03 (wool and animal hair)

HS Headings 52.01 to 52.03 (raw cotton, waste and cotton carded or combed)

HS Heading 53.01 (raw flax)

HS Heading 53.02 (raw hemp)

ANNEX 2

List of products referred to in Article 9(1)

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

ANNEX 3

List of products referred to in Article 9(2)

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

ANNEX 4

Products referred to in Article 17(4)

>TABLE POSITION>

ANNEX 5

Implementing rules for Article 41

Chapter I: General provisions

1. Objectives

1.1. Cases relating to practices contrary to Article 41(1)(a) or (b) of the Euro-Mediterranean Agreement shall be dealt with by applying the appropriate legislation, in order to avoid adverse effects on trade and economic development and the possible negative impact that such practices may have on the other Party's important interests.

1.2. The competence of the Parties' competition authorities to deal with these cases shall flow from the existing rules of their respective competition laws, including where these rules are applied to undertakings located outside their territory, but whose activities affect that territory.

1.3. The purpose of these rules is to promote cooperation and coordination between the Parties in the application of their competition laws in order to ensure that restrictions on competition do not block or cancel out the benefits which should be ensured following the progressive liberalisation of trade between the European Community and Algeria.

2. Definitions

For the purposes of these rules:

(a) "competition law" shall mean:

(i) for the European Community ("the Community"), Articles 81 and 82 of the EC Treaty, Council Regulation (EEC) No 4064/89 and related secondary legislation adopted by the Community;

(ii) For Algeria, Competition Decree No 95-06 of 23 Sha'ban 1415 corresponding to 25 January 1995, and its implementing provisions;

(iii) and any amendments to or repeal of those laws.

(b) "competition authority" shall mean:

(i) for the Community, the Commission of the European Community as to its responsibilities pursuant to the competition law of the Community;

(ii) for Algeria, the Conseil de la Concurrence (Competition Board).

(c) "enforcement activity" shall mean any application of competition law by way of investigation or proceeding conducted by the competition authority of a Party, which may result in penalties or remedies;

(d) "anti-competitive activity" and "conduct and practices which restrict competition" shall mean any conduct or transaction that is impermissible under the competition laws of a Party and may be subject to penalties or remedies.

Chapter II. Cooperation and coordination

3. Notification

1.1. 3.1 Each Party's competition authority shall notify the other of its enforcement activities where:

a) the notifying Party considers them relevant to enforcement activities of the other Party;

b) they may significantly affect important interests of the other Party;

c) they relate to restrictions on competition which may directly and substantially affect the territory of the other Party;

d) they involve anti-competitive activities carried out mainly in the territory of the other Party; and

e) they condition or prohibit action in the territory of the other Party.

1.2. 3.2 To the extent possible, and provided that this is not contrary to the Parties' competition laws and does not adversely affect any investigation being carried out, notification shall take place during the initial phase of the procedure, to enable the notified competition authority to express its opinion. The notified authority shall give due consideration to the opinions received when taking decisions.

1.3. 3.3 The notifications provided for in Article 3.1 of this Chapter shall be detailed enough to permit an evaluation in the light of the interests of the other Party.

1.4. 3.4 The Parties undertake to give the above notification wherever possible, depending on available administrative resources.

4. Exchange of information and confidentiality

1.5. 4.1 The Parties shall exchange information which will facilitate the effective application of their respective competition laws and promote a better understanding of their respective legal frameworks.

1.6. 4.2 The exchange of information shall be subject to the standards of confidentiality applicable under the law of each Party. Confidential information whose dissemination is expressly prohibited or which, if disseminated, could adversely affect the Parties, shall not be provided without the express consent of the source of the information. Each competition authority shall maintain, to the fullest extent possible, the confidentiality of any information provided to it in confidence by the other competition authority under the rules and shall oppose, to the fullest extent possible, any application for disclosure of such information by a third party that is not authorised by the competition authority that supplied the information.

5. Coordination of enforcement activities

1.7. 5.1 Each competition authority may notify the other of its willingness to coordinate enforcement activities with respect to a specific case. This coordination shall not prevent the competition authorities from taking autonomous decisions.

1.8. 5.2 In determining the extent of coordination, the competition authorities shall consider:

a) the results which coordination could produce;

b) the additional information to be obtained;

c) the reduction in costs for the competition authorities and the economic agents involved, and

d) the applicable deadlines under their respective legislations.

6. Consultation when important interests of one Party are adversely affected in the territory of the other Party

1.9. 6.1 A competition authority which considers that one or more undertakings situated in one Party's territory are or have been engaged in anti-competitive activities of whatever origin that are substantially and adversely affecting the interests of the Party it represents may request consultations with the other competition authority, recognising that entering into such consultations is without prejudice to any action under its competition laws and to the full freedom of ultimate decision of the competition authority concerned. The requested competition authority may take the appropriate remedial action, in the light of the legislation in force.

1.10. 6.2 Each Party shall, wherever possible and in accordance with its own legislation, take into consideration the important interests of the other Party in the course of its enforcement activities. A competition authority which considers that an enforcement activity being conducted by the competition authority of the other Party under its competition law may affect the important interests of the Party it represents should transmit its views on the matter to or request consultations with the other competition authority. Without prejudice to the continuation of its action under its competition laws or to its full freedom of ultimate decision, the competition authority so addressed should give full and sympathetic consideration to the views expressed by the requesting competition authority, and in particular to any suggestions as to alternative means of fulfilling the needs and objectives of the enforcement activity.

7. Technical cooperation

1.11. 7.1. The Parties shall be open to technical cooperation in order to enable them to take advantage of their respective experience and to strengthen the implementation of their competition law and policies.

1.12. 7.2. Cooperation shall include the following activities:

a) training for officials, to enable them to gain practical experience;

b) seminars, in particular for civil servants; and

c) studies of competition law and policies, with a view to supporting their development.

8. Modification and update of the rules

The Association Committee may amend these rules.

ANNEX 6

RELATING TO INTELLECTUAL, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY

1. Before the end of the fourth year from the entry into force of this Agreement, Algeria and the European Communities and/or their Member States shall, to the extent they have not yet done so, accede to, and ensure an adequate and effective implementation of the obligations arising from, the following multilateral conventions:

- International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome, 1961), known as the 'Rome Convention';

- Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure (1977, amended 1980), known as the 'Budapest Treaty';

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Marrakech, April 15, 1994), taking into consideration the transitional period provided for developing countries in Article 65 of that Agreement;

- Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks (1989), known as 'The Protocol relating to the Madrid Agreement';

- Trademark Law Treaty (Geneva 1994);

- WIPO Copyright Treaty (Geneva, 1996);

- WIPO Performances and Phonograms Treaty (Geneva, 1996).

2. Both Parties shall continue to ensure an adequate and effective implementation of the obligations arising from the following multilateral conventions:

- Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Geneva 1977), known as the 'Nice Agreement';

- Patent Cooperation Treaty (1970, amended in 1979 and modified in 1984);

- Paris Convention for the Protection of Industrial Property in the 1967 Act of Stockholm (Paris Union), hereafter referred to as the 'Paris Convention';

- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works in the Act of Paris of 24 July 1971, known as the 'Berne Convention';

- Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks in the 1969 Act of Stockholm (Madrid Union), known as 'Madrid Agreement'; and

meanwhile, the Contacting Parties express their attachment to observing the obligations flowing from the above multilateral conventions. The Association Committee may decide that this paragraph shall apply to other multilateral conventions in this field.

3. By the end of the fifth year after the entry into force of the Agreement, Algeria and the European Communities and/or its Member States shall, to the extent they have not yet done so, accede to, and ensure an adequate and effective implementation of the obligations arising from, the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (Geneva Act, 1991), known as 'UPOV'.

Accession to this Convention may be replaced by the implementation of an adequate and effective sui generis system of protection of plant varieties if both parties agree.

PROTOCOL 1

on the arrangements applying to imports into the Community of agricultural products originating in the People's Democratic Republic of Algeria

Article 1

1. The products listed in Annex 1 of the present protocol, originating in the People's Democratic Republic of Algeria, shall be admitted for import into the Community in accordance with the conditions set out below and in the Annex.

2. Import duties shall be either eliminated or reduced by the percentage indicated in respect of each product in column (a).

For certain products, for which the Common Customs Tariff provides for the application of an ad valorem duty and a specific duty, the rate of reduction indicated in column (a) shall apply only to the ad valorem duty.

3. The customs duties shall be eliminated in respect of certain products within the limits of the tariff quotas shown against them in column (b).

The Common Customs Tariff duties in respect of the quantities imported in excess of the quotas shall be applied without reduction.

4. The reference quantities fixed in respect of certain other products exempt from customs duties are shown in column (c).

Should the volume of imports of one of the products exceed the reference quantity for any given reference year, the Community may, having regard to an annual review of trade flows which it shall carry out, make the product in question subject to a Community tariff quota for the following reference year, the volume of which shall be equal to the reference quantity. In such a case, for quantities imported in excess of the quota, the Common Customs Tariff duty shall be applied in full.

Article 2

For the first year of application, the volumes of tariff quotas shall be calculated as a pro rata of the basic volumes, taking into account the part of the period elapsed before the date of entry into force of this agreement.

Article 3

1. Subject to paragraph 2, rates of preferential duty shall be rounded down to the first decimal place.

2. Where the result of calculating the rate of preferential duty in application of paragraph 1 is one of the following, the preferential rate shall be considered a full exemption:

a) 1% or less in the case of ad valorem duties, or

b) EUR 1 or less per individual amount in the case of specific duties.

Article 4

1. Wines of fresh grapes originating in the People's Democratic Republic of Algeria and bearing a designation of origin must be accompanied by a certificate indicating their origin in accordance with the model given in Annex 2 to this Protocol or by documents V I 1 or V I 2 completed in accordance with Article 25 of Council Regulation (EEC) No 883/2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards trade with third countries in products in the wine sector.

2. In accordance with Algerian law, the provision of paragraph 1 applies to wines with the following designations of origin: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, and Coteaux de Tlemcen.

PROTOCOL 1

ANNEX 1

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

1) Irrespective of the rules for the interpretation of the combined nomenclature, the wording of the product description must be considered to have merely indicative value, since the applicability of the preferential arrangements is determined in the context of this Annex by the scope of the CN code. Where ex CN codes are referred to, the applicability of the preferential arrangements is determined on the basis of the CN code and the corresponding description taken jointly.

2) The Common Customs Tariff duties applied to quantities imported in excess of the tariff quotas are MFN duties.

3) Decision 278/94/EC.

4) Once the application of Community rules for the potato sector has commenced, this period will be extended up to 15 April, and the customs duty applicable to quantities in excess of the tariff quota will be raised to 50%.

5) The reduction applies only to the ad valorem part of the duty.

6) Entry under this subheading is subject to conditions laid down in the relevant Community provisions (see Articles 291 to 300 of Commission Regulation (EEC) No 2454 (OJ L 253, 11.10.1993, p. 71) and subsequent amendments).

7) This concession applies only to those seeds covered by the provisions of the directives on the marketing of seeds and plants.

8) The reduction applies to both the ad valorem and the specific parts of the duty.

Protocol 1: ANNEX 2

Certificate of Designation of Origin

>TABLE POSITION>

Document V I 1

>TABLE POSITION>

Attribution (entry into free circulation and issue of extracts)

>TABLE POSITION>

Document V I 2

>TABLE POSITION>

Attribution (entry into free circulation and issue of extracts)

>TABLE POSITION>

PROTOCOL 2

on the arrangements applying to imports into Algeria of agricultural products originating in the Community

Sole Article

The customs duties on import into the People's Democratic Republic of Algeria of the products originating in the Community listed in the Annex shall not be higher than those shown in column (a), reduced by the percentage shown in column (b), within the limits of the tariff quotas shown in column (c).

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

Protocol No 3

on the arrangements applying to imports into the Community of fishery products originating in Algeria

Sole Article

The products listed below, originating in Algeria, shall be imported into the Community free of customs duties.

CN code 2002 // Description

Chapter 3 // Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

// - - Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3:

0511 91 10 // - - - Fish waste

0511 91 90 // --- Other

// Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs :

// - Fish, whole or in pieces, but not minced :

1604 11 00 // - - Salmon

1604 12 // -- Herrings

// - - Sardines, sardinella and brisling or sprats :

1604 13 90 // --- Other

1604 14 // - - Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

1604 15 // - - Mackerel

1604 16 00 // - - Anchovies

1604 19 // - - Other

// - Other prepared or preserved fish :

1604 20 05 // - - Preparations of surimi

// - - Other :

1604 20 10 // - - - Of salmon

1604 20 30 // - - - Of salmonidae, other than salmon

1604 20 40 // - - - Of anchovies

ex 1604 20 50 // - - - Of sardines, bonito, mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus, fish of the species Orcynopsis unicolor

1604 20 70 // - - - Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

1604 20 90 // - - - Of other fish

1604 30 // - Caviar and caviar substitutes :

1605 // Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved :

// Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared :

// - Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared :

1902 20 10 // - - Containing more than 20% by weight of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

// Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves :

2301 20 00 // - Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

Protocol No 4

on the arrangements applying to imports into Algeria of fishery products originating in the Community

Sole Article

The products listed below, originating in the Community, shall be imported into Algeria in accordance with the conditions set out below.

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

PROTOCOL 5

on commercial trade in processed agricultural products between Algeria and the European Community

Article 1

Imports into the Community of processed agricultural products originating in Algeria shall be subject to the import customs duties and the charges having equivalent effect listed in Annex 1 to this protocol.

Article 2

Imports into Algeria of processed agricultural products originating in the Community shall be subject to the import customs duties and the charges having equivalent effect listed in Annex 2 to this protocol.

Article 3

The reductions in customs duties listed in Annexes 1 and 2 shall be applicable from the date of entry into force of the Agreement on the basic duty, as defined in Article 18 of the Agreement.

Article 4

Customs duties applied in accordance with Articles 1 and 2 may be reduced once the taxes on trade in basic agricultural products between the Community and Algeria have been reduced, or if these reductions are achieved by mutual concessions concerning processed agricultural products.

The reduction referred to in paragraph 1, the list of products concerned and, where appropriate, the tariff quotas within which the reduction will apply shall be established by the Association Council.

Article 5

The European Community and Algeria shall keep each other informed of any administrative measures implemented concerning the products covered by this Protocol.

These measures must ensure that all the parties concerned are dealt with equally, and must be as simple and as flexible as possible.

* *

*

Protocol 5, Annex 1 - EU Schedule

Preferential rights accorded by the EU to products originating in Algeria

Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording for the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value, the quotas being determined, within the context of this Annex, by the coverage of the CN codes as they exist at the time of adoption of the current Regulation.

List 1

>TABLE POSITION>

List 2

>TABLE POSITION>

List 3

>TABLE POSITION>

* *

*

Protocol 5, Annex 2 - Algeria Schedule

Preferential rights accorded by Algeria to products originating in the EU

List 1: immediate concessions

>TABLE POSITION>

List 2: deferred concessions (Article 15 of the Agreement)

>TABLE POSITION>

* *

*

(PROTOCOL 6 AND ANNEXES THERETO SUPPLIED BY TAXUD)

PROTOCOLE N° 6

relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative _____

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

- Article 1er Définitions

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

- Article 2 Conditions générales

- Article 3 Cumul bilatéral de l'origine

- Article 4 Cumul avec les matières originaires du Maroc et de Tunisie

- Article 5 Cumul de l'ouvraison ou des transformations

- Article 6 Produits entièrement obtenus

- Article 7 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

- Article 8 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

- Article 9 Unité à prendre en considération

- Article 10 Accessoires, pièces de rechange et outillages

- Article 11 Assortiments

- Article 12 Eléments neutres

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

- Article 13 Principe de territorialité

- Article 14 Transport direct

- Article 15 Expositions

TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

- Article 16 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE

- Article 17 Conditions générales

- Article 18 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

- Article 19 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

- Article 20 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

- Article 21 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

- Article 22 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

- Article 23 Exportateur agréé

- Article 24 Validité de la preuve de l'origine

- Article 25 Production de la preuve de l'origine

- Article 26 Importation par envois échelonnés

- Article 27 Exemptions de la preuve de l'origine

- Article 28 Déclaration du fournisseur et fiche de renseignements

- Article 29 Documents probants

- Article 30 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

- Article 31 Discordances et erreurs formelles

- Article 32 Montants exprimés en euros

TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

- Article 33 Assistance mutuelle

- Article 34 Contrôle de la preuve de l'origine

- Article 35 Règlement des litiges

- Article 36 Sanctions

- Article 37 Zones franches

TITRE VII CEUTA ET MELILLA

- Article 38 Application du protocole

- Article 39 Conditions particulières

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

- Article 40 Modifications du protocole

- Article 41 Comité de Coopération douanière

- Article 42 Mise en oeuvre du protocole

- Article 43 Arrangements avec le Maroc et la Tunisie

- Article 44 Marchandises en transit ou en entrepôt

ANNEXES

- Annexe I Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II

- Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

- Annexe III Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat

- Annexe IV Déclaration sur facture

- Annexe V Déclaration du fournisseur

- Annexe VI Fiche de renseignements

- Annexe VII Déclarations communes

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;

c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) "marchandises", les matières et les produits;

e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'Algérie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Algérie ;

h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) "valeur ajoutée", le prix départ-usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;

j) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";

k) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

Article 2

Conditions générales

1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6;

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7

2. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de l'Algérie :

a) les produits entièrement obtenus en Algérie au sens de l'article 6;

b) les produits obtenus en Algérie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Algérie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7.

Article 3

Cumul bilatéral de l'origine

1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1 du présent protocole.

2. Les matières qui sont originaires de l'Algérie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1 du présent protocole.

Article 4

Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de Tunisie

1. Nonobstant l'article 2, point 1b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1 du présent protocole.

2. Nonobstant l'article 2, point 2b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1 du présent protocole.

3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires de Tunisie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Tunisie et entre l'Algérie et la Tunisie, sont régis par des règles d'origine identiques.

4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires du Maroc ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et le Maroc et entre l'Algérie et le Maroc , sont régis par des règles d'origine identiques.

Article 5

Cumul de l'ouvraison ou des transformations

1. Pour l'application de l'article 2, point 1 b), les ouvraisons ou les transformations effectuées en Algérie, ou, lorsque les conditions requises a l'article 4, paragraphe 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté

2. Pour l'application de l'article 2, point 2 b),les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, ou, lorsque les conditions requises a l'article 4, paragraphe 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations en Algérie

3. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des Etats visés dan ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'État ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou cette transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.

Article 6

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Algérie:

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'Algérie par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1 sous f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté, ou en Algérie

b) qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de l'Algérie,

c) qui appartiennent au moins à 50 pour cent à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie, ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;

d) dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie ; et

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie.

Article 7

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 8.

Article 8

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 7 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de l'Algérie;

f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées sous a) à f);

h) l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Algérie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 9

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que :

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale n 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 10

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 11

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.

Article 12

Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Algérie, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l'Algérie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 14

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Algérie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 4 et 5. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'Algérie.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 15

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 4 et 5 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Algérie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'Algérie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Algérie;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 16

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou d'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Algérie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Algérie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 9 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 10 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 11, qui ne sont pas originaires.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

6. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas pendant les six années qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.

7. Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe 1, l'Algérie peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a) un taux de 5% de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie;

b) un taux de 10% de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie;

Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 de l'accord.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 17

Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Algérie, de même que les produits originaires de l'Algérie à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;

b) soit, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée "déclaration sur facture", établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette "déclaration sur facture" figure en annexe IV.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 18

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de l'Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 19

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 18 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

EL "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

DZ "

>REFERENCE TO A GRAPHIC>

"

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 20

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

ES "DUPLICADO"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

EL "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

NL "DUPLICAAT"

PT "SEGUNDA VIA"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

DZ "

>REFERENCE TO A GRAPHIC>

"

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 21

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Algérie , il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Algérie . Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 17 paragraphe 1 point b) peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23; ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole .

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main; elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions ns 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Déclaration du fournisseur et fiche de renseignement

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou lorsqu'une déclaration sur facture est établie pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises, ayant subi une ouvraison ou transformation dans un ou plusieurs pays visés à l'article 5 sans avoir obtenu le caractère originaire, il est tenu compte des déclarations du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article. Cette déclaration dont un modèle figure à l'annexe V, doit être fournie par l'exportateur de l'Etat de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture.

2. La production de la fiche de renseignements délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modèle figure à l'annexe VII, peut toutefois être demandée à l'exportateur par le bureau de douane intéressé, soit pour contrôler l'authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires.

3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est délivrée à la demande de l'exportateur de ces produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à l'initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l'Etat d'où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l'exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits produits. Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau de douane qui l'a délivré pendant au moins trois ans.

Article 29

Documents probants

Les documents visés aux articles 18 paragraphe 3 et 22 paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Algérie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Algérie conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés aux articles 4 et 5 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole.

e) déclarations de fournisseur et fiches de renseignements établissant l'ouvraison ou la transformation subie par les matières mises en oeuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établies dans les pays visés à l'article 4 conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 30

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18 paragraphe 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22 paragraphe 3.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18 paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 31

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 32

Montants exprimés en euros

1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b) et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de l'Algérie ou des autres pays visés aux articles 4 et 5, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b) ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5% du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15% de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité d'association sur demande de la Communauté ou de l'Algérie. Lors de ce réexamen, le Comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de l'Algérie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l' Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 34

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

7. Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l'article 28 est effectué dans les cas prévus au premier paragraphe et selon les méthodes analogues à celles prévues aux paragraphes 2 à 6

Article 35

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 34 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité de Coopération douanière

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 36

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 37

Zones franches

1. La Communauté et l'Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de l'Algérie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 38

Application du protocole

1. L'expression "Communauté" utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires de l'Algérie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'Algérie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article39

Article 39

Conditions particulières

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 14, sont considérés comme:

(1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

(a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

(b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous (a) à condition que:

(i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7; ou que

(ii) ces produits soient originaires de l'Algérie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 8,.

(2) produits originaires de l'Algérie :

(a) les produits entièrement obtenus en Algérie ;

(b) les produits obtenus en Algérie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous (a) à condition que:

(i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7; ou que

(ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 8, paragraphe 1.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "l'Algérie" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Modifications du protocole

Le Conseil d'association peut décider de modifier à la demande, soit de l'une des deux parties, soit du Comité de coopération douanière, l'application des dispositions du présent protocole.

Article 41

Comité de coopération douanière

1. Il est institué un Comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée

2. Le Comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des Etats membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions, et d'autre part, d'experts douaniers de l'Algérie.

Article 42

Mise en oeuvre du protocole

La Communauté et l'Algérie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 43

Arrangements avec le Maroc et la Tunisie

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.

Article 44

Marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Algérie sous le régime du dépôt temporaire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation, d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

ANNEXE I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 7 du protocole.

Note 2:

2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4 Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1 Les dispositions de l'article 7 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de l'Algérie.

Par exemple:

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ..." implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple :

La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles);

Par exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Par exemple :

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6 S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1 L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2 L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des n°s 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°s 5101 à 5105, les fibres de coton des n°s 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n°s 5301 à 5305.

4.3 Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4 L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à 5507.

Note 5:

5.1 Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polyester,

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

- les autres fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues de viscose,

- les autres fibres artificielles discontinues,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

- les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

- les autres produits de la position 5605.

Par exemple:

Un fil du n° 5205 obtenu a partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du fil.

Par exemple:

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 pour cent du poids du tissu.

Par exemple :

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Par exemple :

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Par exemple :

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 pour cent du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

5.3 Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés", cette tolérance est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils.

5.4 Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 pour cent en ce qui concerne cette âme.

Note 6:

6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 pour cent du prix départ usine du produit.

6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Par exemple :

Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7 :

7.1 Les "traitements définis", au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :

(a) la distillation sous vide;

(b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

(c) le craquage;

(d) le reformage;

(e) l'extraction par solvants sélectifs;

(f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

(g) la polymérisation;

(h) l'alkylation;

(i) l'isomérisation.

7.2 Les "traitements définis", au sens des n°s 2710 à 2712 sont les suivants :

(a) la distillation sous vide;

(b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

(c) le craquage;

(d) le reformage;

(e) l'extraction par solvants sélectifs;

(f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;

(g) la polymérisation;

(h) l'alkylation;

(ij) l'isomérisation;

(k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 pour cent de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

(l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

(m)le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

(n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel-oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 pour cent à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86 ;

(o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils de la position ex 2710.

(p) les déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75% d'huile

7.3 Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

>TABLE POSITION>

>TABLE POSITION>

ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1

Règles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et de la République algérienne peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

>TABLE POSITION>

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à :

// 14. RESULTAT DU CONTROLE

// Le contrôle effectué a permis de constater que le présent

certificat (1)

| | a bien été délivré par le bureau de douane indiqué

et que les mentions qu'il contient sont exactes.

| | ne répond pas aux conditions d'authenticité et de

régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

A ..................................................., le ....................................

Cachet

.......................................................

(Signature)

//

A ............................................, le ....................................

Cachet

.......................................................

(Signature)

(1) Marquer d'un X la mention applicable.

NOTES

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

>TABLE POSITION>

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner "en vrac".

DECLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ( [2]):

[2] Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

À , le

.

(Signature)

ANNEX IV

Invoice declaration

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

French version

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin.(2)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Spanish Version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial (2)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Danish Version

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i (2).

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

German Version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. (1)), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren sind (2)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Greek version

Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð´áñéè. (1))äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò (2).

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No.(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin (2)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Italian Version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (2)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Dutch Version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. (1) , verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn (2)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Portugese Version

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° (1) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial (2)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Finnish Version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan: o .(1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja alkuperätuotteita (2)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Swedish Version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung (2)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of the Protocol, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Arabic version

>REFERENCE TO A GRAPHIC>

ANNEX V

SPECIMEN OF DECLARATION

I, the undersigned, declare that the goods described in this invoice were obtained

...............................................................................................................

and (as appropriate):

a) (1comply with the rules on the definition of "wholly obtained products".

or

b) (1) were produced from the following products

>TABLE POSITION>

and have undergone the following working:

.................................................................................. (indicate working)

in

....................................

Done at ........................... on ............................................................................ .......................................

(Signature)

1 Fill in if necessary.

2 Fill in if necessary. If so:

- if the goods originate in a country covered by the agreement or convention concerned: indicate the country;

- if they originate in another country: enter "third country".

ANNEX VI

>TABLE POSITION>

REQUEST FOR VERIFICATION

The undersigned customs official requests verification of the authenticity and accuracy of this information certificate.

Place ........................... date..........................

............................. (Official's signature)

// RESULTS OF VERIFICATION

Verification carried out by the undersigned customs official shows that this information certificate:

a) was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate (*)

b) does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see notes appended) (*)

Place ........................... date..........................

..............................

(Official's signature)

(*) Delete where not applicable.

CROSS REFERENCES

1 Name of individual or business and full address.

2 Optional information.

3. kg, hl, m³ or other measure.

4. Packaging shall be considered as forming a whole with the goods contained therein. However, this provision shall not apply to packaging which is not of the normal type for the article packed, and which has a lasting utility value of its own, apart from its function as packaging.

5. Complete if necessary If so:

- if the goods originate in a country covered by the agreement or convention concerned: indicate the country;

- if they originate in another country: enter "third country".

6. The value must be indicated in accordance with the provisions on rules of origin.

ANNEXE VII

Joint Declaration concerning the Principality of Andorra

1. Products originating in the Principality of Andorra falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonised System shall be accepted by Algeria as originating in the Community within the meaning of this Agreement.

2. Protocol 6 shall apply mutatis mutandis for the purpose of defining the originating status of the abovementioned products.

Joint declaration concerning the Republic of San Marino

1. Products originating in the Republic of San Marino shall be accepted by Algeria as originating in the Community within the meaning of this Agreement.

2. Protocol 6 shall apply mutatis mutandis for the purpose of defining the originating status of the abovementioned products.

Joint Declaration on cumulation of origin

The Community and Algeria recognise the important role of cumulation of origin and confirm their commitment to introducing a system of diagonal cumulation of origin between partners agreeing to apply identicial rules of origin. This diagonal cumulation shall be introduced either between all the Mediterranean partners participating in the Barcelona process or between those partners and the partners of the pan-European cumulation system, according to the results of the Euro-Med Working Party on rules of origin.

The Community and Algeria shall therefore start consultations as soon as possible with a view to establishing the details of Algeria's accession to the diagonal cumulation system adopted. Protocol 6 shall be amended accordingly.

PROTOCOL 7

Mutual administrative assistance in the field of customs

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Protocol

a) "customs legislation" shall mean any legal or regulatory provisions applicable in the territories of the Contracting Parties governing the import, export and transit of goods and their placing under any other customs regime or procedure, including measures of prohibition, restriction and control;

b) "applicant authority" shall mean a competent administrative authority which has been designated by one of the Contracting Parties for this purpose and which makes a request for assistance on the basis of this Protocol;

c) "requested authority" shall mean a competent administrative authority which has been designated by one of the Contracting Parties for this purpose and which receives a request for assistance on the basis of this Protocol;

d) "personal data" shall mean all information relating to an identified or identifiable individual.

e) "operation in breach of customs legislation" shall mean any violation or attempted violation of customs legislation.

ARTICLE 2

Scope

1. The Contracting Parties shall assist each other, in the areas within their competence, in the manner and under the conditions laid down in this Protocol, to ensure the correct application of the customs legislation, in particular in order to prevent, investigate and combat operations in breach of that legislation.

2. Assistance in customs matters, as provided for in this Protocol, shall apply to any administrative authority of the Contracting Parties which is competent for the application of this Protocol. It shall not prejudice the rules governing mutual assistance in criminal matters. Nor shall it cover information obtained under powers exercised at the request of a judicial authority, except where communication of such information is authorised by that authority.

3. Assistance to recover duties, taxes or fines is not covered by this Protocol.

ARTICLE 3

Assistance on request

1. At the request of the applicant authority, the requested authority shall provide it with all relevant information which may enable it to ensure that customs legislation is correctly applied, including information regarding activities noted or planned which are or could be operations in breach of customs legislation.

2. At the request of the applicant authority, the requested authority shall inform it:

a) whether goods exported from the territory of one of the Parties have been properly imported into the territory of the other Contracting Party, specifying, where appropriate, the customs procedure applied to the goods;

b) whether goods imported into the territory of one of the Contracting Parties have been properly exported from the territory of the other Party, specifying, where appropriate, the customs procedure applied to the goods.

3. At the request of the applicant authority, the requested authority shall, within the framework of its legal or regulatory provisions, take the necessary steps to ensure surveillance of:

(a) natural or legal persons in respect of whom there are reasonable grounds for believing that they are engaging in or have engaged in operations which contravene customs legislation;

(b) places where stocks of goods have been or may be assembled in such a way that there are reasonable grounds for believing that these goods are intended to be used in operations in breach of customs legislation;

(c) goods that are or may be transported in such a way that there are reasonable grounds for believing that they are intended to be used in operations in breach of customs legislation;

(d) means of transport that are or may be used in such a way that there are reasonable grounds for believing that they are intended to be used in operations in breach of customs legislation.

ARTICLE 4

Spontaneous assistance

The Contracting Parties shall assist each other, at their own initiative and in accordance with their legal or regulatory provisions, if they consider that to be necessary for the correct application of customs legislation, particularly by providing information obtained pertaining to:

- activities which are or appear to be operations in breach of customs legislation and which may be of interest to another Contracting Party;

- new means or methods employed in carrying out operations in breach of customs legislation;

- goods known to be subject to operations in breach of customs legislation;

- natural or legal persons in respect of whom there are reasonable grounds for believing that they are or have been involved in operations in breach of customs legislation;

- means of transport for which there are reasonable grounds for believing that they have been, are or might be used in operations in breach of customs legislation.

ARTICLE 5

Delivery/notification

At the request of the applicant authority, the requested authority shall, in accordance with legal or regulatory provisions applicable to the latter, take all necessary measures to:

- deliver any documents or

- notify any decisions

emanating from the applicant authority and falling within the scope of this Protocol, to an addressee residing or established in the territory of the requested authority.

Requests for delivery of documents and notification of decisions shall be made in writing in an official language of the requested authority or in a language acceptable to that authority.

ARTICLE 6

Form and substance of requests for assistance

1. Requests pursuant to this Protocol shall be made in writing. They shall be accompanied by the documents necessary to enable compliance with the request. When required because of the urgency of the situation, oral requests may be accepted, but must be confirmed in writing immediately.

2. Requests pursuant to paragraph 1 shall include the following information:

(a) the applicant authority;

(b) the measure requested;

(c) the object of and the reason for the request;

(d) the legal or regulatory provisions and other legal elements involved;

(e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons who are the target of the investigations;

(f) a summary of the relevant facts and of the enquiries already carried out.

3. Requests shall be submitted in an official language of the requested authority or in a language acceptable to that authority. This requirement shall not apply to any documents that accompany the request under paragraph 1.

4. If a request does not meet the formal requirements set out above, its correction or completion may be requested; in the meantime precautionary measures may be ordered.

ARTICLE 7

Execution of requests

1. In order to comply with a request for assistance, the requested authority shall proceed, within the limits of its competence and available resources, as though it were acting on its own account or at the request of other authorities of that same Contracting Party, by supplying information already possessed, by carrying out appropriate enquiries or by arranging for them to be carried out. This provision shall also apply to any other authority to which the request has been addressed by the requested authority in application of this Protocol when the latter cannot act on its own.

2. Requests for assistance shall be executed in accordance with the legal or regulatory provisions of the requested Contracting Party.

3. Duly authorised officials of one of the Contracting Parties may, with the agreement of the other Party involved and subject to the conditions laid down by the latter, be present to obtain in the offices of the requested authority or any other authority concerned in accordance with paragraph 1, information relating to activities that are or may be operations in breach of customs legislation which the applicant authority needs for the purposes of this Protocol.

4. Duly authorised officials of a Contracting Party may, with the agreement of the other Contracting Party involved and within the conditions laid down by the latter, be present at enquiries carried out in the latter's territory.

ARTICLE 8

Form in which information is to be communicated

1. The requested authority shall communicate the results of enquiries to the applicant authority in writing together with all relevant documents, certified copies and other items.

2. This information may be supplied in computerised form.

3. Original documents shall be transmitted only upon request in cases where certified copies would be insufficient. These originals shall be returned at the earliest opportunity.

ARTICLE 9

Exceptions to the obligation to provide assistance

1. Assistance may be refused or may be subject to the satisfaction of certain conditions or requirements, in cases where a Party is of the opinion that assistance under this Protocol would:

(a) be likely to prejudice Algeria's sovereignty or that of a Member State of the Community whose assistance has been requested pursuant to this Protocol; or or

(b) be likely to prejudice public policy, security or other essential interests, in particular in the cases referred to under Article 10(2); or

(c) be likely to violate an industrial, commercial or professional secret.

2. Assistance may be postponed by the requested authority on the ground that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested authority shall consult with the applicant authority to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested authority may require.

3. Where the applicant authority seeks assistance which it would itself be unable to provide if so requested, it shall draw attention to that fact in its request. It shall then be for the requested authority to decide how to respond to such a request.

4. For the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the decision of the requested authority and the reasons for it must be communicated to the applicant authority without delay.

ARTICLE 10

Exchange of information and confidentiality

1. Any information communicated in whatsoever form pursuant to this Protocol shall be of a confidential or restricted nature, depending on the rules applicable in each of the Contracting Parties. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the protection extended to similar information under the relevant laws of the Contracting Party that received it and the corresponding provisions applying to the Community authorities.

2. Personal data may be exchanged only where the Contracting Party which may receive them undertakes to protect such data in at least an equivalent way to the one applicable to that particular case in the Contracting Party that may supply them. To that end, the Contracting Parties shall inform each other of their applicable rules, including, where appropriate, legal provisions in force in the Member States of the Community.

3. Information obtained shall be used solely for the purposes of this Protocol. Where one of the Contracting Parties wishes to use such information for other purposes, it shall obtain the prior written consent of the authority which provided the information. Such use shall then be subject to any restrictions laid down by that authority.

4. The use, in judicial or administrative proceedings instituted in respect of operations in breach of customs legislation, of information obtained under this Protocol, is considered to be for the purposes of this Protocol. Therefore, the Contracting Parties may, in their records of evidence, reports and testimonies and in proceedings and charges brought before the courts, use as evidence information obtained and documents consulted in accordance with the provisions of this Protocol. The competent authority which supplied that information or gave access to those documents shall be notified of such use.

ARTICLE 11

Experts and witnesses

An official of a requested authority may be authorised to appear, within the limitations of the authorisation granted, as an expert or witness in judicial or administrative proceedings regarding the matters covered by this Protocol, and produce such items, documents or certified copies thereof, as may be needed for the proceedings. The request for appearance must indicate specifically before which judicial or administrative authority such an official will have to appear, on what matters and by virtue of what title or qualification he will be questioned.

ARTICLE 12

Assistance expenses

The Contracting Parties shall waive all claims on each other for the reimbursement of expenses incurred pursuant to this Protocol except, as appropriate, for expenses relating to experts and witnesses and to interpreters and translators who are not public service employees.

ARTICLE 13

Implementation

1. The implementation of this Protocol shall be entrusted on the one hand to the customs authorities of Algeria and on the other hand to the competent services of the Commission of the European Communities and, where appropriate, the customs authorities of the Member States. They shall decide on all practical measures and arrangements necessary for its application, taking into consideration rules in the field of data protection in particular. They may recommend to the competent bodies amendments which they consider should be made to this Protocol.

2. The Contracting Parties shall consult each other and keep each other informed of the detailed rules of implementation which are adopted in accordance with the provisions of this Protocol.

ARTICLE 14

Other agreements

1. Taking into account the respective competencies of the European Community and the Member States, the provisions of this Protocol shall:

- not affect the obligations of the Contracting Parties under any other international agreement or convention;

- be deemed complementary with agreements on mutual assistance which have been or may be concluded between individual Member States and Algeria;

- not affect the Community provisions governing the communication between the competent services of the Commission of the European Communities and the customs authorities of the Member States of any information obtained in the domains covered by this Protocol which could be of interest to the Community.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the provisions of this Protocol shall take precedence over the provisions of any bilateral agreement on mutual assistance which has been or may be concluded between individual Member States and Algeria insofar as the provisions of the latter are incompatible with those of this Protocol.

3. In respect of questions relating to the application of this Protocol, the Contracting Parties shall consult each other to resolve the matter in the framework of the Cooperation Committee set up under Article 41 of Protocol 6 to the Association Agreement.

FINAL ACT

The plenipotentiaries of:

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Contracting Parties to the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union,

hereinafter referred to as 'the Member States', and of

THE EUROPEAN COMMUNITY,

hereinafter referred to as 'the Community',

of the one part, and

the plenipotentiaries of THE PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA,

of the other part,

meeting in ... on...in the year two thousand and two for the signature of the Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and their Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria of the other part, hereinafter referred to as 'the Agreement';

have at the time of signature adopted the following texts:

the Agreement,

its Annexes 1 - 6, namely:

ANNEX 1 List of agricultural and processed agricultural products falling under Chapters 25 to 97 of the Harmonised System referred to in Articles 7 and 14

ANNEX 2 List of industrial products referred to in Article 9 (1)

ANNEX 3 List of industrial products referred to in Article 9 (2)

ANNEX 4 List of products subject to the provisional additional duty referred to in Article 17 (4)

ANNEX 5 Procedures for the application of Article 41

ANNEX 6 Intellectual, industrial and commercial property: list of conventions referred to in Article 44

and Protocols 1 to 7, namely:

Protocol 1 Agricultural products originating in Algeria (Article 14(1))

Protocol 2 Agricultural products originating in the Community (Article 14(2))

Protocol 3 Fishery products originating in Algeria (Article 14(3))

Protocol 4 Fishery products originating in the Community (Article 14(4))

Protocol 5 Processed agricultural products (Article 14(5))

Protocol 6 Rules of origin (Article 28)

Protocol 7 Mutual administrative assistance in the field of customs (Article 63)

The plenipotentiaries of the Member States of the Community and the plenipotentiaries of Algeria have also adopted the following declarations attached to this Final Act:

JOINT DECLARATIONS

Joint Declaration relating to Article 44 of the Agreement

Joint Declaration on human exchanges

Joint Declaration relating to Article 104 of the Agreement

Joint Declaration relating to Article 110 of the Agreement

DECLARATIONS BY THE EUROPEAN COMMUNITY

Declaration by the European Community on Turkey

Declaration by the European Community on the accession of Algeria to the WTO

Declaration by the European Community relating to Article 41 of the Agreement

Declaration by the European on the concept of "nationals", defined for the purposes of the Community (Article 84)

Declaration by the European Community relating to Article 88 of the Agreement (racism and xenophobia)

DECLARATION BY ALGERIA

Declaration by Algeria relating to Article 9 of the Agreement

Declaration by Algeria on customs union between the European Community and Turkey

Declaration by Algeria relating to Article 41 of the Agreement

Declaration by Algeria relating to Article 84 of the Agreement (readmission)

Done at Brussels,

For the Council

The President

JOINT DECLARATIONS

Joint declaration relating to Article 44 of the Agreement,

Under the Agreement, the Parties agree that intellectual, industrial and commercial property comprises, in particular, copyright, including copyright in computer programs, and neighbouring rights, database rights, commercial trademarks and geographical descriptions including designation of origin, industrial designs and models, patents, configuration plans (topographies) of integrated circuits, protection of undisclosed information and protection against unfair competition in accordance with Article 10(a) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967 Stockholm Act) and the protection of confidential information concerning "know-how".

Joint Declaration on human exchanges

The Parties will examine the desirability of negotiating agreements on sending Algerian workers to take up temporary work.

Joint declaration relating to Article 84 of the Agreement,

The Parties declare that the term "nationals of other countries arriving in their territory direct from the territory of the other" will be defined in the context of the agreements referred to in Article 84(2).

Joint declaration relating to Article 104 of the Agreement,

1. The Parties agree, for the purpose of the correct interpretation and practical application of this Agreement, that the term "cases of special urgency" in Article 104 means a case of the material breach of the Agreement by one of the Parties. A material breach of the Agreement consists in:

- repudiation of the Agreement not sanctioned by the general rules of international law,

- violation of the essential elements of the Agreement agreed to in Article 2.

2. The Parties agree that the "appropriate measures" referred to in Article 104 of the Agreement are measures taken in accordance with international law. If a Party takes a measure in a case of special urgency as provided for under Article 104, the other Party may avail itself of the procedure relating to settlement of disputes.

Joint declaration relating to Article 110 of the Agreement,

The advantages which Algeria derives from the arrangements granted to it by France under the Protocol on goods originating in and coming from certain countries and enjoying special treatment when imported into a Member State, annexed to the Treaty establishing the European Community, have been taken into account in this Agreement. As a result, these special arrangements must be considered repealed from the date on which the Agreement enters into force.

DECLARATIONS BY THE EUROPEAN COMMUNITY

Declaration by the European Community on Turkey

The Community recalls that in accordance with the Customs Union in force between the Community and Turkey, the latter has the obligation, in relation to countries which are not members of the Community, to align itself on the Common Customs Tariff and, progressively, on the preferential customs regime of the Community, taking the necessary measures and negotiating agreements on mutually advantageous basis with the countries concerned. Consequently, the Community invites Algeria to enter into negotiations with Turkey as soon as possible.

Declaration by the European Community on the accession of Algeria to the WTO

The European Community and its Member States state their support for Algeria's rapid accession to the WTO and agree to provide any assistance necessary to this end.

Declaration by the European Community relating to Article 41 of the Agreement

The Community declares that, in interpreting Article 41(1), it will evaluate any practice contrary to that Article on the basis of the criteria resulting from the rules contained in Articles 81 and 82 of the Treaty establishing the European Community, including secondary legislation.

Declaration by the European Community relating to Article 84 of the Agreement Paragraph 1, first indent

As regards the Member States of the European Union, the obligations set out in the first indent of Article 84(1) of this Agreement apply only to those persons who are to be considered their nationals for Community purposes.

Declaration by the European Community relating to Article 88 of the Agreement (racism and xenophobia)

The provisions of Article 88 apply without prejudice to the provisions and conditions relating to the admission and residence of nationals of other countries and stateless persons on the territory of the Member States of the European Union or to any treatment associated with the legal status of the third-country nationals and stateless persons concerned.

DECLARATIONS BY ALGERIA

Declaration by Algeria relating to Article 9 of the Agreement

Algeria considers one of the essential objectives of the Association Agreement to be an increase in the flow of European direct investment in Algeria. It invites the Community and its Member States to support the practical realisation of this objective, in particular in the context of trade liberalisation and the dismantling of tariff barriers. The Association Council will examine the question if the need arises.

Declaration by Algeria on customs union between the European Community and Turkey

Algeria takes note of the Declaration by the European Community on Turkey. While observing that this declaration arises from the existence of customs union between those parties, Algeria will consider this matter when the time comes.

Declaration by Algeria relating to Article 41 of the Agreement

In applying its law on competition, Algeria will bear in mind the competition policy guidelines developed within the European Union.

Declaration by Algeria relating to Article 91 of the Agreement

Algeria considers that suspending the principle of banking secrecy is an essential factor in combating corruption.