ISSN 1725-2423

doi:10.3000/17252423.C_2010.133.eng

Official Journal

of the European Union

C 133

European flag  

English edition

Information and Notices

Volume 53
22 May 2010


Notice No

Contents

page

 

II   Information

 

INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES

 

European Commission

2010/C 133/01

Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.5701 — Vinci/Cegelec) ( 1 )

1

 

IV   Notices

 

NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES

 

European Commission

2010/C 133/02

Euro exchange rates

2

2010/C 133/03

Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant position given at its meeting of 1 March 2010 regarding a draft decision relating to Case COMP/39.386 — Long Term Electricity Contracts in France — Rapporteur: Portugal

3

2010/C 133/04

Final report of the Hearing Officer — Case COMP/39.386 — Long Term Contracts France

4

2010/C 133/05

Summary of Commission Decision of 17 March 2010 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement (Case COMP/39.386 — Long Term Electricity Contracts France) (notified under document C(2010) 1580)  ( 1 )

5

2010/C 133/06

Commission notice on current State aid recovery interest rates and reference/discount rates for 27 Member States applicable as from 1 June 2010(Published in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 (OJ L 140, 30.4.2004, p. 1))

7

 

NOTICES FROM MEMBER STATES

2010/C 133/07

Commission communication pursuant to Article 17(5) of Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council on common rules for the operation of air services in the Community — Invitation to tender in respect of the operation of scheduled air services in accordance with public service obligations as detailed in the information notice published in OJ C 133 of 22 May 2010 ( 1 )

8

2010/C 133/08

Commission communication pursuant to Article 16(4) of Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council on common rules for the operation of air services in the Community — Public service obligations in respect of scheduled air services ( 1 )

9

 

V   Announcements

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURES

 

European Commission

2010/C 133/09

Call for proposals — EAC/22/10 — Preparatory action in the field of sport (Open call)

10

 

PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY

 

European Commission

2010/C 133/10

State aid — France — State aid C 4/10 (ex NN 64/09) — Suspected aid to the company Trèves — Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union ( 1 )

12

2010/C 133/11

Prior notification of a concentration (Case COMP/M.5815 — PFD/Radio Salü/Antenne) — Candidate case for simplified procedure ( 1 )

23

2010/C 133/12

Prior notification of a concentration (Case COMP/M.5844 — JP Morgan/RBS Sempra) ( 1 )

24

 


 

(1)   Text with EEA relevance

EN

 


II Information

INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES

European Commission

22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/1


Non-opposition to a notified concentration

(Case COMP/M.5701 — Vinci/Cegelec)

(Text with EEA relevance)

2010/C 133/01

On 26 March 2010, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in French and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:

in the merger section of the Competition website of the Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes,

in electronic form on the EUR-Lex website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) under document number 32010M5701. EUR-Lex is the on-line access to the European law.


IV Notices

NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES

European Commission

22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/2


Euro exchange rates (1)

21 May 2010

2010/C 133/02

1 euro =


 

Currency

Exchange rate

USD

US dollar

1,2497

JPY

Japanese yen

112,08

DKK

Danish krone

7,4426

GBP

Pound sterling

0,87035

SEK

Swedish krona

9,8310

CHF

Swiss franc

1,4408

ISK

Iceland króna

 

NOK

Norwegian krone

8,1430

BGN

Bulgarian lev

1,9558

CZK

Czech koruna

25,917

EEK

Estonian kroon

15,6466

HUF

Hungarian forint

281,33

LTL

Lithuanian litas

3,4528

LVL

Latvian lats

0,7074

PLN

Polish zloty

4,1530

RON

Romanian leu

4,1950

TRY

Turkish lira

1,9836

AUD

Australian dollar

1,5135

CAD

Canadian dollar

1,3407

HKD

Hong Kong dollar

9,7547

NZD

New Zealand dollar

1,8655

SGD

Singapore dollar

1,7600

KRW

South Korean won

1 513,79

ZAR

South African rand

9,9204

CNY

Chinese yuan renminbi

8,5326

HRK

Croatian kuna

7,2705

IDR

Indonesian rupiah

11 578,94

MYR

Malaysian ringgit

4,1503

PHP

Philippine peso

58,111

RUB

Russian rouble

39,0459

THB

Thai baht

40,534

BRL

Brazilian real

2,3473

MXN

Mexican peso

16,3787

INR

Indian rupee

58,6670


(1)  Source: reference exchange rate published by the ECB.


22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/3


Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant position given at its meeting of 1 March 2010 regarding a draft decision relating to Case COMP/39.386 — Long Term Electricity Contracts in France

Rapporteur: Portugal

2010/C 133/03

1.a

The majority of the Advisory Committee shares the Commission's concerns expressed in the case under Article 102 TFEU with regard to EDF’s exclusive long-term electricity contracts with large industrial customers foreclosing the relevant market. A minority abstain.

1.b

The Advisory Committee shares the Commission's concerns expressed in the case under Article 102 TFEU with regard to EDF’s restrictions on resale included in its supply contracts with large industrial customers having the effect of decreasing the liquidity of the wholesale market.

2.

The Advisory Committee agrees with the Commission that the proceedings can be concluded by means of a decision pursuant to Article 9(1) of Regulation (EC) No 1/2003.

3.a

The majority of the Advisory Committee agrees with the Commission that the commitments offered by EDF are sufficient to meet the concerns identified by the Commission in its case relating to the foreclosure of the market for the supply to large industrial users. A minority abstain.

3.b

The Advisory Committee agrees with the Commission that the commitments offered by EDF are sufficient to meet the concerns identified by the Commission in its case relating to the resale restrictions contained in EDF supply contracts on the relevant market.

4.

The Advisory Committee agrees with the Commission that, in light of the commitments offered by EDF, there are no longer grounds for action by the Commission, without prejudice to Article 9(2) of Regulation (EC) No 1/2003.

5.

The Advisory Committee agrees with the Commission that the commitments offered by EDF are proportionate.

6.

The Advisory Committee asks the Commission to take into account all other points raised during the discussion.

7.

The Advisory Committee recommends the publication of its Opinion in the Official Journal of the European Union.


22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/4


Final report of the Hearing Officer (1)

Case COMP/39.386 — Long Term Contracts France

2010/C 133/04

The draft Decision presented to the Commission relates to the alleged breach of Article 102 TFEU by the EDF S.A. and its subsidiaries, notably, Electricité de Strasbourg S.A. and its controlled entities (hereafter collectively referred to as ‘EDF Group’).

It expresses the concern that the energy company foreclosed the French market for supplies of electricity to large industrial customers by concluding supply agreements which, by virtue of their scope of application, duration, and nature, limited the possibilities for other undertakings to acquire large industrial customers in France and the concern that EDF Group's supply contracts contained resale restrictions. These practices have had the effect of hindering the entry and expansion of alternative suppliers on the French market and of increasing the lack of liquidity in the wholesale market, hence delaying the effective liberalisation of the French electricity market.

The Commission opened proceedings on 18 July 2007 and adopted a Statement of Objections on 19 December 2008. Following access to file and the replies to the Statement of Objections, an Oral Hearing was organised on 2 April 2009. In order to address the Commission's competition concerns, EDF Group submitted commitments under Article 9(1) of Regulation (EC) No 1/2003 (2) on 14 October 2009. Under these commitments, EDF Group primarily ensures that: competitors can compete each year for on average 65 % of the electricity EDF contracts with large industrial customers in France during the 10 year duration of the commitments. In addition, the resale restrictions in all EDF Group contracts will be abolished.

On 4 November 2009, the Commission published a notice pursuant to Article 27(4), summarising the concerns and the commitments whilst inviting interested third parties to submit observations on this notification within one month of its publication. A total of 16 responses were received from interested parties, which included large industrial electricity users and electricity generators.

The Commission informed the EDF Group of the result of the market test. The Group reacted to the concerns expressed and submitted a revised proposal of commitments on 5 February 2010.

The Commission has now come to the conclusion that, in view of the latter commitments, and without prejudice to Article 9(2), the proceedings should be brought to an end.

The EDF Group has declared to the Commission that it has received sufficient access to the information it considered necessary to propose commitments in order to meet the concerns expressed by the Commission.

No additional queries or submissions have been made to the Hearing Officer in connection with the present case by the EDF Group or any third parties.

In the light of the above, I consider that the right to be heard has been respected in this case.

Brussels, 3 March 2010.

Michael ALBERS


(1)  Pursuant to Article 15 of Commission Decision (2001/462/EC, ECSC) of 23 May 2001 on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings — OJ L 162, 19.6.2001, p. 21.

(2)  In the following, all Articles referred to relate to Regulation (EC) No 1/2003.


22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/5


Summary of Commission Decision

of 17 March 2010

relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement

(Case COMP/39.386 — Long Term Electricity Contracts France)

(notified under document C(2010) 1580)

(Only the French text is authentic)

(Text with EEA relevance)

2010/C 133/05

On 17 March 2010, the Commission adopted a decision relating to a proceeding under Article 102 of the TFEU. In accordance with the provisions of Article 30 of Council Regulation (EC) No 1/2003  (1), the Commission herewith publishes the names of the parties and the main content of the decision, including any penalties imposed, having regard to the legitimate interest of undertakings in the protection of their business secrets. A non-confidential version of the decision is available on the Competition Directorate General website at the following address:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INTRODUCTION

(1)

The case concerns the EDF group. By the Decision, the commitments offered by EDF S.A. for the entire EDF group are rendered binding on EDF S.A. and the legal entities under its direct or indirect control, including its subsidiary Electricité de Strasbourg S.A. pursuant to Article 9 of Regulation (EC) No 1/2003.

2.   CASE DESCRIPTION

(2)

On 18 July 2007, the Commission initiated proceedings against EDF pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 773/2004 with a view to adopting a decision pursuant to Chapter III of Regulation (EC) No 1/2003.

(3)

On 19 December 2008, the Commission sent a Statement of Objections as referred to in Article 27 of Regulation (EC) No 1/2003 and Article 10 of Regulation (EC) No 773/2004 which set out the Commission’s competition concerns. According to the Statement of Objections, EDF as the dominant player in the market for the supply of electricity to large industrial customers was suspected by the Commission of abusing its dominant position within the meaning of Article 102 TFEU by:

concluding supply contracts which, by virtue of their scope of application, duration and nature, significantly limit the possibilities of other undertakings to conclude contracts for the supply of electricity to large industrial customers in France as the main or secondary supplier,

including restrictions on resale in its supply contracts with large industrial customers.

The Commission considered that these practices have had the effect of hindering the entry of alternative suppliers on the French market and of decreasing the liquidity in the wholesale market, thereby delaying the effective liberalisation of the electricity market in France.

(4)

On 4 March 2009 (for Electricité de Strasbourg SA) and 9 March 2009 (for EDF SA), the addressees of the Statement of Objections, submitted their written observations on the Statement of Objections. On 2 April 2009, an oral hearing was held during which EDF as well as three interested third parties presented orally their views. EDF and five interested third parties also submitted written observations to the Commission.

(5)

On 14 October 2009, EDF submitted commitments pursuant to Article 9 of Regulation (EC) No 1/2003, to meet the Commission’s competition concerns as addressed in the Statement of Objections.

In order to address the Commission's concern with regard to foreclosure EDF proposed that, on average, 65 % of the volumes contracted on the relevant market will be made available every year for recontracting by alternative suppliers throughout the period of the commitments. Moreover, EDF undertakes not to conclude new contracts with a duration exceeding five years. In its commercial proposals to those customers, EDF also undertakes to systematically offer at least a non-exclusive contract effectively allowing customers to source electricity volumes from another supplier. The commitment is offered for a period of 10 years unless EDF's market share drops below 40 % for two consecutive years.

In order to address the Commission's concern with regard to resale restrictions, EDF undertakes to abolish these restrictions, inform its clients that such restrictions in the contracts are null and void, and commits to assist its clients willing to resale electricity under certain conditions. This commitment is applicable for 10 years without a possibility of earlier termination.

(6)

On 4 November 2009, a notice was published in the Official Journal of the European Union pursuant to Article 27(4) of Regulation (EC) No 1/2003, summarising the Commission's concerns and the proposed commitments and inviting third parties to give their observations on the commitments. Generally, the respondents welcomed the commitments and acknowledged that they were relevant and adequate to remedy competition concerns identified by the Commission. The observations did not provide grounds to question the quality of the commitments but allowed to improve their effectiveness.

(7)

On 10 and 14 December 2009, the Commission informed EDF of the observations received following the publication of the notice. On 26 January 2010, EDF submitted revised commitments, taking into account the responses to the market test.

(8)

In view of the concerns expressed in the Commission's Statement of Objections, EDF's arguments submitted in its response and the public consultation undertaken in accordance with Article 27(4), of Regulation (EC) No 1/2003, the Commission considers that EDF's commitments, as modified, are suitable and necessary to solve the competition problems identified by the Commission on the French market of electricity supply to the large industrial customers, without being disproportionate.

The final commitments of EDF allow in a proportional manner to bring the foreclosure of the French market for electricity supply to the large industrial customers in France to an end and, thus, guarantee a real possibility for customers to obtain supplies from alternative suppliers and, for the latter, a real opportunity to enter or expand on the market. Moreover, the commitments, by abolishing any restriction on the resale of the electricity supplied by EDF, or even by facilitating such a resale under certain conditions, will enable the customers concerned to manage more easily and with more flexibility their electricity supplies, and could, in the long run reinforce the liquidity of the French wholesale market.

(9)

In the light of these final commitments, there are no longer grounds for action by the Commission and, without prejudice to Article 9(2) of Regulation (EC) No 1/2003; the proceedings in this case should therefore be brought to an end. The decision shall be binding until 1 January 2020.

(10)

On 1 March 2010, the Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions was consulted and it issued a favourable opinion. On 3 March 2010 the Hearing Officer submitted its final report.


(1)  OJ L 1, 4.1.2003, p. 1.


22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/7


Commission notice on current State aid recovery interest rates and reference/discount rates for 27 Member States applicable as from 1 June 2010

(Published in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 (OJ L 140, 30.4.2004, p. 1))

2010/C 133/06

Base rates calculated in accordance with the Communication from the Commission on the revision of the method for setting the reference and discount rates (OJ C 14, 19.1.2008, p. 6). Depending on the use of the reference rate, the appropriate margins have still to be added as defined in this communication. For the discount rate this means that a margin of 100 basis points has to be added. The Commission Regulation (EC) No 271/2008 of 30 January 2008 amending the implementing Regulation (EC) No 794/2004 foresees that, unless otherwise provided for in a specific decision, the recovery rate will also be calculated by adding 100 basis points to the base rate.

Modified rates are indicated in bold.

Previous table published in OJ C 111, 30.4.2010, p. 28.

From

To

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

3,45

1,24

4,72

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.5.2010

31.5.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

4,46

1,24

6,47

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.4.2010

30.4.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

3,47

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

5,90

1,24

8,97

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.3.2010

31.3.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

4,73

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

7,17

1,24

11,76

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.1.2010

28.2.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

6,94

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

8,70

1,24

15,11

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16


NOTICES FROM MEMBER STATES

22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/8


Commission communication pursuant to Article 17(5) of Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council on common rules for the operation of air services in the Community

Invitation to tender in respect of the operation of scheduled air services in accordance with public service obligations as detailed in the information notice published in OJ C 133 of 22 May 2010

(Text with EEA relevance)

2010/C 133/07

Member State

Italy

Group of routes concerned

Reggio Calabria-Venice Tessera and vice versa

Reggio Calabria-Torino Caselle and vice versa

Reggio Calabria-Milano Malpensa and vice versa

Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale and vice versa

Reggio Calabria-Pisa San Giusto and vice versa

Period of validity of the contract

2 years (from the date of entry into force of the obligations)

Deadline for submission of tenders

2 months after the publication of this notice

Address where the text of the invitation to tender and any relevant information and/or documentation related to the public tender and the public service obligation is made available free of charge

E.N.A.C. Ente nazionale per l’aviazione civile

Direzione centrale sviluppo economico

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/9


Commission communication pursuant to Article 16(4) of Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council on common rules for the operation of air services in the Community

Public service obligations in respect of scheduled air services

(Text with EEA relevance)

2010/C 133/08

Member State

Italy

Concerned routes

Reggio Calabria-Venice Tessera and vice versa

Reggio Calabria-Turin Caselle and vice versa

Reggio Calabria-Milan Malpensa and vice versa

Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale and vice versa

Reggio Calabria-Pisa San Giusto and vice versa

Date of entry into force of the public service obligations

180 days after the publication of this notice

Address where information and/or documentation related to the public service obligation can be obtained free of charge

E.N.A.C. Ente nazionale per l’aviazione civile

Direzione centrale sviluppo economico

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


V Announcements

ADMINISTRATIVE PROCEDURES

European Commission

22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/10


CALL FOR PROPOSALS — EAC/22/10

Preparatory action in the field of sport

(Open call)

2010/C 133/09

1.   Objectives and description

This call for proposals serves to implement the Preparatory action in the field of sport in accordance with the Commission Decision adopting the 2010 annual work programme on grants and contracts for the preparatory action in the field of sport and for the special annual events.

The main objective of the Preparatory actions in the field of sport is to prepare future EU actions in this field, on the basis of priorities set in the White Paper on Sport.

This call for proposals will support transnational projects put forward by public bodies or civil society organisations in order to identify and test suitable networks and good practices in the field of sport, in the following areas:

(a)

Fight against doping

(b)

Promoting social inclusion in and through sport

(c)

Promoting volunteering in sport

The Commission department responsible for implementation and management of this action is the Sport Unit of the Directorate-General for Education and Culture.

2.   Eligibility

2.1.   Applicant

Eligible applicants are limited to:

public bodies;

civil society organisations.

applicants must:

have a legal status;

have their registered head offices in one of the EU Member States.

Natural persons may not submit applications under this call for proposals.

2.2.   Proposals

Under this call for proposals, the following proposals are eligible:

proposals submitted using the official application form, completed in full and signed;

proposals received by the deadline stipulated in this call for proposals;

proposals involving actions fully carried out in the Member States of the European Union;

proposals having a transnational network of minimum five EU Member States.

3.   Budget and project duration

The budget available for this call for proposals is EUR 2 500 000, under the heading ‘Preparatory Action in the field of sport’ (Article 15.5.11).

EU co-financing will be provided to a maximum of 80 % of the total eligible costs. Staff costs may not exceed 50 % of the total eligible costs. Other external co-financing can include maximum 10 % of contributions in kind.

Depending on the number and quality of the projects submitted, the Commission reserves the right not to award all the funding available.

Projects must start between 1 December 2010 and 31 March 2011 and end no later than 30 June 2012.

The eligibility period for costs is the project duration as specified in the contract.

4.   Deadline for applications

The deadline for submission of applications to the European Commission is 31 August 2010, date as per postmark.

5.   Full details

The other texts relating to this call for proposals, which include the application form and the programme guide containing the technical and administrative specifications can be found at the following Internet address: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Applications must comply with the above mentioned texts and must be submitted on the forms provided.


PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY

European Commission

22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/12


STATE AID — FRANCE

State aid C 4/10 (ex NN 64/09) — Suspected aid to the company Trèves

Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union

(Text with EEA relevance)

2010/C 133/10

By means of a letter dated 29 January 2010, reproduced in the authentic language in the pages following this summary, the Commission notified France of its decision to initiate the procedure laid down in Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the above-mentioned aid.

Interested parties may submit their comments on the measures in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

The comments will be communicated to France. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

(1)

As part of its response to the economic crisis, France adopted two financial instruments to bolster its economy: the strategic investment fund (FSI) and the fund for the modernisation of automobile parts manufacturers (FMEA).

(2)

The FMEA's capital of EUR 600 million is funded by the FSI (EUR 200 million), Peugeot SA (EUR 200 million) and Renault (EUR 200 million). One of the beneficiaries of the FMEA's support was the company Trèves.

(3)

Trèves produces three categories of parts for car manufacturers: noise insulation, seats and components, and textiles.

(4)

From 2005 to 2008, Trèves registered increasing losses totalling more than EUR 100 million. The company's difficulties are attributable in part to the financial and economic crisis in the second half of 2008, but its overall difficulties appear to date back much further — in 2005 the company appeared before the Commercial Court in a conciliation procedure which resulted in a first restructuring plan.

(5)

In the context of these difficulties, the FMEA invested EUR 55 million in the company in the form of new equity and convertible bonds.

(6)

In parallel, the State authorised the rescheduling of the company's tax and social security debts amounting to EUR 18,4 million backed up by first-class securities.

(7)

In addition, private creditors granted a consolidation loan for a principal amount of EUR [30-60] million for the repayment of medium- and short-term loans for the same amount [from] 2011 [to] 2014. The manufacturers undertook to contribute EUR 33,3 million.

(8)

According to the French authorities, Trèves is not a company in difficulty within the meaning of the Guidelines on rescuing and restructuring companies in difficulty (OJ C 244, 1.10.2004, p. 2), point 11 in particular.

(9)

The French authorities also claim that the resources of the FMEA cannot be likened to State aid since it is two-thirds funded by private operators (Peugeot SA and Renault).

(10)

The French authorities also consider that the circumstances of the FMEA's intervention are similar to those of a private operator acting under market conditions and, consequently, that the support cannot be regarded as aid to be notified to the European Commission.

(11)

Finally, the French authorities argue that the intervention of the public creditors with regard to the company's tax and social security arrears was consistent with the way in which a private creditor would have intervened to recover its claim by authorising a debt rescheduling plan.

(12)

Following a preliminary analysis of the case, the Commission expresses the following reservations at this stage of the procedure:

(a)

firstly, the company does appear to be in difficulty within the meaning of the Guidelines in the light of its recurrent losses over a number of years and its inability to cover its funding requirements without external support or having recourse to the market;

(b)

secondly, the Commission considers, on the basis of its first analysis, that the resources of the FMEA may well be treated as resources attributable to the State. All the information available pertaining to the initiative to set up the fund, its organisation and decision-making procedure suggests that the public authorities continue to play a decisive role in the FMEA's operations;

(c)

thirdly, the Commission doubts that the manner in which the FMEA makes its investments is comparable to that of a private operator, since manufacturers have a particular interest in supporting their suppliers;

(d)

Fourthly, the Commission doubts that the debt rescheduling plan is consistent with the way in which a private creditor would have intervened.

(13)

The information available at this stage of the procedure does not enable a conclusion to be drawn on the potential compatibility of the measure under Article 107(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union and, more specifically, under the Guidelines for State aid on rescuing and restructuring firms in difficulty.

In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999 (1), all unlawful aid can be subject to recovery from the beneficiary.

TEXT OF LETTER

‘Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l’aide citée en objet, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité FUE.

1.   PROCEDURE

(1)

Par lettre en date du 23 janvier 2009, la Commission a adressé aux autorités françaises une demande de renseignements concernant le fonctionnement du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (ci-après “FMEA”) à laquelle les autorités françaises ont répondu le 27 février 2009.

(2)

Par lettre en date du 5 mai 2009, la Commission a adressé aux autorités françaises une demande de renseignements concernant une intervention du FMEA en faveur de l'entreprise Trèves à laquelle les autorités françaises ont répondu le 5 juin 2009.

(3)

Le 13 mai 2009, la Commission a reçu le Directeur de l'Agence des participations de l'État (ci-après “APE”) et le Directeur du Fonds stratégique d'investissement (ci-après “FSI”) qui ont remis un document de présentation du FSI et du FMEA.

(4)

Le 11 juin 2009, la Commission, ayant observé dans la réponse des autorités françaises que l'entreprise faisait l'objet d'une procédure de conciliation en application des articles 611-2 à 611-6 du code de commerce, a demandé la communication du rapport du conciliateur et des éventuelles remises de dettes accordées par les organismes sociaux et fiscaux. Les autorités françaises ont répondu le 23 juin.

(5)

Le 10 juillet 2009, la Commission a demandé aux autorités françaises de lui communiquer la globalité de l'accord passé entre l'entreprise, l'État et les créanciers privés et publics ainsi que le plan d'affaires de l'entreprise Trèves ayant servi de base à la conclusion de l'accord de conciliation. La Commission a également souhaité obtenir certaines clarifications quant aux conditions d'octroi d'un nouveau crédit bancaire en faveur de Trèves d'un montant de [10-35] (2) millions d'euros et à celles concernant le plan d'apurement social et fiscal susceptible de constituer une aide d'État. Les autorités françaises ont apporté des premiers éléments de réponse le 18 août 2009.

(6)

Le 4 novembre 2009, la Commission a adressé aux autorités françaises un rappel concernant le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales. La lettre de la Commission évoquait le recours à une injonction de fournir des informations en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil dans le cas où les autorités françaises n'auraient pas répondu dans les délais indiqués. Les autorités françaises ont répondu le 18 novembre 2009.

(7)

Par courrier électronique du 23 décembre 2009, les autorités françaises ont apporté des compléments d'information quant aux modalités de fonctionnement et de politique d'investissement du FMEA.

(8)

Une réunion s'est tenue à la demande des autorités françaises dans les locaux de la Commission le 8 janvier 2010.

(9)

Le 11 janvier 2010, la Commission a adressé aux autorités françaises une demande informelle de renseignement à laquelle elles ont répondu par courrier électronique du 15 janvier 2010.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Description du FSI et du FMEA

(10)

Dans le contexte de la réponse à la crise économique, la France s'est dotée de deux instruments financiers pour soutenir son économie: le Fonds stratégique d'investissement (FSI) et le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA). Si le FSI a pour objectif d'intervenir dans tout type d'entreprise quelque soit le secteur économique concerné, le FMEA a pour objectif d'intervenir en faveur des entreprises du secteur automobile.

2.1.1.   FSI

(11)

Le FSI a été créé par le gouvernement français en décembre 2008, pour répondre aux besoins de financements fonds propres ou quasi fonds propres des entreprises. Selon les déclarations des dirigeants du FSI et des autorités françaises, les entreprises dans lesquelles le FSI investit doivent présenter de bonnes perspectives en termes de croissance et de compétitivité pour l'économie française.

(12)

Le FSI est détenu par la Caisse des Dépôts et Consignations (51 %) et par l'État français (49 %). Il est doté de 20 milliards d'euros apportés sous la forme de titres et de participations (14 milliards d'euros) et de liquidités (6 milliards d'euros).

(13)

Le FSI est doté d'un conseil d'administration présidé par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations et composé, outre son président, de 6 administrateurs dont un représente la Caisse des Dépôts et Consignations, deux représentent l'État (le directeur général de l'agence des participations de l'État et le directeur général des entreprises) et trois représentent les intérêts des entreprises (les dirigeant des entreprises SCOR, Essilor et Artémis).

(14)

Quatre comités siègent aux côtés du Conseil d'administration: le comité d'orientation stratégique, le comité d'investissement, le comité d'audit et des risques et le comité des rémunérations et des nominations.

2.1.2.   FMEA

(15)

Le FMEA a pour mission de favoriser l'émergence d'équipementiers automobiles compétitifs et capables d'offrir à leurs clients une capacité de recherche et développement et un suivi international renforcé. L’activité du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles est intégrée au FSI. Une équipe d’investissement dédiée est en cours de recrutement. La création de ce Fonds s’inscrit dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile, annoncé par le Président de la République le 4 décembre 2008.

(16)

Le FMEA est doté de 600 millions d'euros provenant du FSI (200 millions d'euros), de Peugeot SA (200 millions d'euros) et de Renault (200 millions d'euros).

(17)

Le FMEA est doté d'un comité de sélection et d'un comité d'investissement chargés de présenter le dossier aux investisseurs du FMEA en vue de leur sélection et de la réalisation de l'investissement. Les avis sont pris à la majorité des 2/3. Les autorités françaises ont fourni une information plus détaillée sur le rôle de ces comités.

(18)

Le Comité de Sélection sera obligatoirement et systématiquement consulté par la société de gestion sur le caractère stratégique des projets d’investissement au sens précisé plus loin, en préalable à leur analyse approfondie par l’équipe d’investissement. Les membres du comité de sélection pourront également soumettre à la société de gestion des projets d’investissement entrant dans la politique d’investissement du FMEA. Les avis consultatifs du comité de sélection seront pris à la majorité des deux tiers, ce qui signifie que tout avis ne pourra être pris qu’avec l’approbation d’au moins l’un des investisseurs privés et qu’un avis pourra être adopté par les seuls représentants des investisseurs privés, sans le vote positif des représentants du FSI.

(19)

Le comité d’investissement sera obligatoirement consulté entre autres avant chaque investissement ou désinvestissement effectué ou sur toute dérogation aux critères et règles de la politique d’investissement. Plus généralement, le comité d’investissement pourra être consulté pour donner son avis sur tout sujet que la société de gestion lui soumettra. De même que pour le comité de sélection, ses avis seront pris à la majorité des deux tiers ou à la majorité simple des représentants des investisseurs : le poids des investisseurs privés sera donc également prépondérant dans les avis donnés par le comité d’investissement, comme pour ceux du comité de sélection.

(20)

Conformément à la réglementation applicable à la gestion pour compte de tiers, les décisions de ce comité ne lieront pas la société de gestion (à l’exception de celles prises en matière de conflit d’intérêts et de dérogation aux critères et règles de la politique d’investissement).

(21)

Le directeur du FMEA est également membre du comité exécutif du FSI. La société de gestion du FMEA est CDC Entreprise, filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts et Consignations.

(22)

Les autorités françaises indiquent que CDC Entreprises est un acteur majeur du capital investissement en France et elle est tenue de respecter l’ensemble des règles édictées par l’AMF en matière de gestion pour compte de tiers, en particulier les règles relatives à l’indépendance au regard du choix des investissements, à la prévention des conflits d’intérêts et au respect des règles de marché. La gestion du FMEA sera donc conforme aux règles et principes régissant ce secteur d’activité.

2.2.   Description du bénéficiaire et de ses difficultés

(23)

L'entreprise Trèves est une entreprise spécialisée dans l'intérieur du véhicule et employant environ 6 500 personnes. Elle est organisée autour de trois pôles d'activité: acoustiques (3), sièges et composants, et textile. Le groupe comprend 9 usines et est implanté dans 14 pays (dont l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la Slovénie et la République tchèque). Il réalise […] % de son chiffre d'affaires en France. Ses principaux clients sont Renault, Peugeot SA, Volkswagen, Nissan et Toyota.

(24)

Suite à des premières difficultés financières, l'entreprise a mis en œuvre un premier plan de restructuration en 2005 concernant 1 300 personnes et un accord de conciliation avec les créanciers fin 2007. Un autre plan de restructuration a été mis en œuvre au premier semestre 2008, avant l'éclatement de la crise financière.

(25)

La société Trèves a conclu le 25 mai 2009 un protocole de conciliation (voir description au paragraphe 2.3 ci-dessous) entre l'actionnaire de Trèves, les sociétés du groupe Trèves, les prêteurs et le FMEA sous l'égide du comité interministériel de restructuration industrielle. Ce protocole pourrait être résilié en cas de “requalification par la Commission en aides d'État des engagements pris par le FMEA dans le cadre du Protocole d'accord et obligation pour la société de rembourser les sommes mises à disposition par le FMEA” (4).

(26)

Le nouveau plan de restructuration dont les effets sont attendus au cours des exercices 2010 et 2011 porte sur la suppression de […] postes. Il est estimé, dans le protocole de conciliation, qu'il nécessite un investissement en capital à hauteur de [110-140] millions d'euros (page 36 du protocole).

Évolution du chiffre d'affaires

(27)

De 2005 à 2008, l'entreprise a connu une érosion importante de son chiffre d'affaires malgré une légère amélioration au cours de l'exercice 2007

Année

CA en [millions] d'euros

Évolution du chiffre d'affaires

2005

[900-950]

 

2006

[800-850]

(–[6-8] % par rapport à 2005)

2007

[850-900]

(+[4-7] % par rapport à 2006 et –[0-3] % par rapport à 2005)

2008

[650-700]

(–[20-25] % par rapport à 2007 et –[20-25] % par rapport à 2005)

Évolution du compte de résultats

(28)

L'entreprise connaît depuis au moins l'année 2005 des pertes récurrentes. Le résultat de l'entreprise s'est fortement dégradé en 2008 puisqu'il est passé de –[5-15] millions d'euros en 2007 à –[40-50] millions d'euros en 2008. Au cours des exercices 2005 et 2006, l'entreprise a également connu des pertes importantes (–[20-40] millions d'euros en 2006 et –[20-50] millions d'euros en 2005).

Évolution des dettes financières

(29)

Si les dettes financières de l'entreprise n'ont connu qu'une lente érosion de manière globale ([110-140] millions d'euros de dettes en 2006 et [120-150] millions d'euros en 2008), les dettes de court terme ont été multipliées par […] entre l'exercice 2006 ([50-80] millions d'euros) et 2008 ([110-140] millions d'euros).

2.3.   La procédure de conciliation

Cadre juridique

(30)

La procédure de conciliation a pour finalité la conclusion d’un accord amiable entre un chef d'entreprise et ses créanciers (publics et privés) en vue de fixer des délais de paiement et/ou des remises de dettes (article 611-7 du code de commerce). Cette procédure permet d'éviter le recours immédiat à la procédure de sauvegarde de l'entreprise (articles 620-1 et suivants du code de commerce).

(31)

Elle concerne les entreprises qui éprouvent des difficultés avérées ou prévisibles d’ordre juridique, financier et économique ou qui sont en cessation des paiements depuis moins de 45 jours (article 611-4 du code de commerce).

(32)

Le président du tribunal de commerce nomme un conciliateur pour une durée ne pouvant excéder 4 mois (avec toutefois une possibilité de prolongation d'un mois) (article 611-6 du code de commerce).

(33)

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation (article 611-7 du code de commerce).

Résultat de la procédure de conciliation au cas d'espèce

(34)

La procédure de conciliation a réuni l'actionnaire de l'entreprise Trèves, les créanciers privés, les créanciers publics ainsi que le FMEA sous la conduite du conciliateur nommé par le tribunal de commerce.

(35)

Les parties étant parvenues à un accord de conciliation avant la fin de la période, il a été mis fin au mandat du conciliateur par le tribunal de commerce. Le conciliateur n'a pas eu l'obligation de remettre un rapport de conciliation au tribunal de commerce.

(36)

L'accord de conciliation a abouti à la mise en œuvre du plan de restructuration dont le montant est estimé à [110-140] millions d'euros (protocole de conciliation, pages 36 et suivantes). Le plan de restructuration est détaillé ci-après.

2.4.   Le plan de restructuration

(37)

Le plan de restructuration est financé de la manière suivante (5):

a)

Le FMEA a apporté son concours à l'entreprise à hauteur de 55 millions d'euros ([40-50] millions d'euros sous forme de titres de dettes donnant accès au capital — ORAPA — et [5-15] millions d'euros sous forme de capital).

b)

Les constructeurs se sont engagés à apporter 33,3 millions d'euros (Peugeot SA: […] millions d'euros; Renault: […] millions d'euros) dans le cadre du financement […].

c)

Les créanciers publics ont accordé un plan d'apurement fiscal et social de 18,4 millions d'euros remboursables en mensualités égales de […] (6) (ce montant était estimé dans le protocole à 18 millions d'euros).

d)

La société Trèves doit faire ses meilleurs efforts pour générer au cours de l'année 2009 une somme correspondant à [5-20] % des besoins de trésorerie, soit [5-30] millions d'euros. À la date de la signature du protocole, seuls [1-20] millions d'euros avaient été dégagés par l'entreprise.

e)

Un nouveau crédit bancaire de [10-30] millions d'euros a été accordé par plusieurs institutions de crédit.

f)

Outre les besoins de trésorerie de [100-150] millions d'euros, les créanciers privés ont consenti un crédit de consolidation d'un montant de [30-60] millions d'euros destinés à rembourser les crédits court terme et les crédits moyen terme de même montant. Les échéances de remboursement sont trimestrielles. Elles débutent [en] 2011 pour des échéances de [1-2] millions d'euros et prennent fin [en] 2014, la dernière échéance étant fixée à [25-50] millions d'euros.

(38)

Parallèlement, Trèves s'engage à une restructuration industrielle de son activité:

D'une part, en cédant […] à des repreneurs éventuels en étroite association avec le FMEA et les constructeurs en prenant en compte les équilibres industriels et sociaux relatifs à cette opération et avec le souci de contribuer à la compétitivité de l'outil industriel du nouvel ensemble Trèves.

D'autre part, en cherchant à consolider et à pérenniser […].

3.   DESCRIPTION DES MESURES

(39)

Les mesures identifiées par la Commission faisant l'objet de la présente ouverture de procédure sont au nombre de deux: i) l'entrée du FMEA dans le capital de l'entreprise Trèves; ii) le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales.

3.1.   Première mesure — Entrée du FMEA dans le capital de l'entreprise

(40)

Le FMEA s'est engagé, dans le cadre du protocole de conciliation signé le 25 mai 2009, à contribuer au renforcement de la structure financière du groupe Trèves au moyen de la souscription d'actions ordinaires nouvelles à émettre par l'actionnaire de Trèves à hauteur de [5-15] millions d'euros.

(41)

Le FMEA s'est engagé dans le cadre de ce même accord à souscrire aux ORAPA à hauteur d'un montant maximum de ([40-50] millions d'euros. Ce montant sera libéré au fur et à mesure des besoins de trésorerie de la société.

3.2.   Deuxième mesure — Plan d'apurement des dettes fiscales et sociales

(42)

Dans le cadre de l'accord de conciliation, les créanciers publics ont consenti un plan d'apurement des dettes sociales et fiscales d'un montant total d'environ 18,4 millions d'euros […].

(43)

Ce plan d'apurement fiscal et social est assorti de majorations et pénalités d'un montant d'environ [1-2] millions d'euros. Par ailleurs des intérêts complémentaires de retard complémentaires d'un montant d'environ [1-2] millions d'euros devraient être imposés au terme du remboursement du passif principal (lettre des autorités françaises du 18 novembre 2009).

(44)

Ce plan fait également obligation au bénéficiaire de mettre en place une hypothèque conventionnelle au profit du comptable de la Direction des grandes entreprises du ministère de l'economie pour l'ensemble des créanciers et pour le montant total de la créance.

4.   APPRÉCIATION DES DIFFÉRENTES MESURES

4.1.   Évaluation de la présence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité CE

(45)

L'article 107 (1) TFUE dispose que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises.

(46)

Premièrement, les mesures en cause doivent être imputables à l'État et, dès lors, constituer des ressources d'État.

(47)

Deuxièmement, la Commission doit vérifier si les ressources d'État procurent un avantage.

(48)

Troisièmement, les mesures doivent être sélectives (i.e. s'adresser à une entreprise, à un secteur économique ou à une zone géographique) par opposition à une mesure de portée générale.

(49)

Quatrièmement, les mesures doivent être susceptibles de fausser la concurrence et les échanges entre États membres.

4.1.1.   Présence de ressources d'État

(50)

La Commission rappelle “pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État et, d'autre part, être imputables à l'État” (7).

4.1.1.1.   Application du critère au FSI

(51)

En ce qui concerne les ressources du FSI, il ne fait pas de doutes que celles-ci sont pleinement imputables à l'État, même si 51 % du capital appartient à la Caisse des dépôts et consignations. Le Tribunal de première instance a en effet confirmé que “la Commission pouvait à juste titre qualifier la Caisse d'établissement [la Caisse des Dépôts et Consignations] appartenant au secteur public, dont le comportement est imputable à l'État français” (8).

4.1.1.2.   Application du critère aux dettes sociales et fiscales

(52)

En ce qui concerne les dettes sociales et fiscales, il ne fait pas de doutes que celles-ci sont pleinement imputables à l'État. Elles constituent des prélèvements obligatoires qui alimentent les organismes sociaux et fiscaux. Elles font partie des dépenses de fonctionnement auxquelles les entreprises doivent ordinairement faire face.

4.1.1.3.   Application du critère au FMEA

(53)

Dans ses différents échanges avec la Commission les autorités françaises ont toujours estimé que les fonds du FMEA ne sauraient être imputables à l'État et, partant, ne sauraient être des ressources d'État en raison du fait que les fonds du FMEA proviennent d'un partenaire public, le FSI (200 millions d'euros), soit un tiers du fonds, et de deux partenaires privés Peugeot SA (200 millions d'euros) et Renault (200 millions d'euros), soit deux tiers du fonds.

(54)

En ce qui concerne les ressources du FMEA, la Commission rappelle que, selon l'Arrêt Stardust Marine, “l'article 87, paragraphe 1, du traité CE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État” (9).

(55)

Ce même arrêt souligne aux points 55 et 56 que “l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des circonstances de l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. […] D'autres indices pourraient, le cas échéant, être pertinents pour conclure à l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique, tels que, notamment, son intégration dans les structures de l'administration publique, la nature de ses activités et l'exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l'entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence d'implication dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte.”

(56)

À cet effet, la Commission constate les points suivants:

a)

Le FMEA a été créé par les autorités publiques françaises dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile.

b)

Le directeur général du FMEA est également membre du comité exécutif du FSI.

c)

La société de gestion du FMEA est CDC Entreprise, filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts et Consignations. CDC Entreprise a été sélectionnée sans appel d'offres préalable. La société de gestion est “assistée par une équipe dédiée au sein du FSI pour la présélection et l'analyse des projets d'investissement” (lettre des autorités françaises du 27 février 2009).

d)

Les décisions d'investissement sont préparées par un comité de sélection et un comité d'investissement. Les avis des comités sont pris à la majorité des 2/3 ce qui signifie que tout avis ne pourra être pris qu'avec l'approbation d'au moins l'un des investisseurs privés et qu'un avis pourra être adopté par les seuls représentants des investisseurs privés, sans le vote positif des représentants du FSI. Néanmoins, la lettre des autorités françaises du 27 février 2009 précise que “c'est la société de gestion qui décidera in fine des investissements”.

e)

La France reconnaît qu'au moins une partie des fonds du FMEA est imputable à l'État (18,3 millions d'euros sur 55 millions d'euros, soit 1/3 des fonds investis) (10).

(57)

La Commission relève également que les investissements réalisés par Peugeot SA et Renault ont été effectués dans le cadre des deux emprunts de 3 milliards d'euros auprès de l'État français. Ces emprunts étaient assortis de la condition selon laquelle ces entreprises devaient participer au capital du FMEA (déclaration du Président Sarkozy à Douai le 4 décembre 2008). Dès lors, il est possible de conclure que les ressources investies par les constructeurs soient elles-mêmes considérées comme imputables à l'État, Renault et Peugeot n'intervenant dans le FMEA qu'en conséquence du prêt de l'État.

(58)

L'ensemble de ces indices — initiative, organisation et procédure de prise de décision — semblent démontrer que le rôle des autorités publiques reste décisif dans les interventions du FMEA.

(59)

En conclusion, la Commission estime que les ressources du FMEA, à ce stade de la procédure et sur la base des informations dont elle dispose, pourraient être imputables à l'État et dès lors constituer des ressources d'État.

4.1.2.   Critère de l'avantage octroyé à l'entreprise Trèves

(60)

Dans l'analyse de l'avantage que l'entreprise Trèves pourrait avoir reçu, la Commission examine d'abord si l'entreprise Trèves est en difficulté au sens des points 10 et 11 de lignes directrices relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (11). Ensuite, la Commission examine si dans le cas d'espèce les critères relatifs à l'investisseur privé en économie de marché ou celui relatif au créancier privé sont respectés. En effet, le principe de l'investisseur avisé peut être respecté aussi dans le cas d'une entreprise en difficulté, même si les conditions pour son respect sont inévitablement plus strictes.

4.1.2.1.   Premier doute — Application du critère de l'entreprise en difficulté au cas d'espèce

(61)

Dans leur courrier du 5 juin 2009, les autorités françaises ont estimé que l'entreprise Trèves n'était pas une entreprise en difficulté au sens des points 10 et 11 de lignes directrices relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(62)

La Commission émet un doute sur ce point.

(63)

Le point 11 des lignes directrices stipule qu'une entreprise en difficulté n'est éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration qu'après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché.

(64)

Ainsi que l'ont reconnu les autorités françaises, l'entreprise a connu, depuis l'année 2005, plusieurs plans de restructuration ou de conciliation en raison, notamment, de pertes récurrentes. Le protocole de conciliation transmis à la Commission le 18 août 2009 reconnait lui-même l'incapacité de l'entreprise à assurer elle-même sa restructuration puisqu'elle ne pourra, au mieux, contribuer qu'à hauteur de [5-20] % aux besoins de financement, sachant qu'à la date de signature du protocole, l'effort propre du bénéficiaire était d'environ [1-10] %.

(65)

Au surplus, les autorités françaises reconnaissent une forte dégradation des résultats de l'entreprise Trèves au cours du deuxième semestre 2008, le résultat après impôt de l'entreprise ayant été de –[8-12] millions d'euros au troisième trimestre 2008 et de –[15-20] millions d'euros au quatrième trimestre 2008 (lettre des autorités françaises du 5 juin 2009).

(66)

En l'espèce, l'entreprise Trèves, comme cela a été démontré plus haut, a fait appel à des ressources d'État pour financer sa restructuration. Elle n'était donc plus en mesure d'assurer son redressement au seul moyen de ses actionnaires ou du marché. Les autorités françaises ont clairement identifié la défaillance de marché dans leur réponse du 5 juin en indiquant que “la crise rend beaucoup plus difficile pour les entreprises de cette filière la possibilité de trouver auprès des banques les moyens de financer notamment leur besoin en fonds de roulement, qui proviennent du fait que les constructeurs automobiles ont réduit, voire stoppé leurs productions en décembre 2008”. L'accès à des ressources privées apparaît alors plus qu'improbable.

(67)

Le ministre chargé de l'industrie a, en outre, déclaré publiquement lors d'une conférence de presse au sujet de l'entreprise Trèves que “si l'État n'était pas intervenu dans le capital, c'était le dépôt de bilan assuré” (12).

(68)

La Commission estime dès lors qu'elle est en présence d'indices habituels d'une entreprise en difficulté outre le fait qu'elle a connu une érosion de son chiffre d'affaires et une augmentation brutale de ses pertes en 2008 par rapport à l'année 2007.

(69)

Enfin, la Commission note que Trèves a établi un plan de restructuration, avec […] des cessions d'actifs de la société. Il s'agit de mesures habituelles prises par des entreprises en difficulté.

(70)

En conclusion, la Commission doute que Trèves puisse ne pas être considéré comme une entreprise en difficulté. Les mesures octroyées par le FMEA sous forme de recapitalisation et le rééchelonnement des dettes sociales et fiscales semblent, à ce stade, davantage relever de mesures de restructuration que d'investissements effectués selon le critère de l'investisseur privé en économie de marché. La Commission doute également que les mesures de rééchelonnement des dettes sociales et fiscales répondent au critère du créancier privé tel que défini dans l'arrêt Tubacex.

4.1.2.2.   Deuxième doute — Application du critère de l'investisseur privé

(71)

Les autorités françaises soutiennent à plusieurs reprises que le FMEA agit comme le ferait un investisseur privé (voir les lettres des autorités françaises du 5 juin 2009 et du 18 août 2009).

(72)

Il faut d'abord noter que pour analyser si le critère de l'investisseur privé est respecté, dans le cas d'espèce il n'est pas possible de fonder l'analyse sur une comparaison avec les conditions d'investissement des deux constructeurs automobiles dans le FMEA.

(73)

La Commission rappelle qu'elle “considèrera que l'investissement a été effectué pari passu entre investisseurs publics et privés, et qu'il ne constitue donc pas une aide d'État, lorsque les conditions dont il est assorti seraient jugées acceptables par un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché en l'absence de toute intervention publique. La Commission ne présumera que tel est le cas que si les investisseurs publics et privés partagent exactement les mêmes risques de sous-estimation et de surestimation et les mêmes possibilités de rémunération et s'ils sont placés au même niveau de subordination, et normalement à condition qu'au moins 50 % du financement de la mesure proviennent d'investisseurs privés qui sont indépendants de la société dans laquelle ils investissent.” (13)

(74)

Premièrement, la Commission considère que les investissements du FSI et des entreprises Peugeot SA et Renault dans le FMEA ne sont pas effectués pari passu.

(75)

Il ne fait pas de doute pour la Commission que Peugeot SA et Renault ont des intérêts particuliers dans les entreprises dans lesquelles ils investissent, celles-ci étant leurs fournisseurs. Le document remis par les autorités françaises lors de la réunion du 13 mai 2009 avec la Commission consacre cette évidence: les constructeurs sont représentés par les directions d'achat dans le comité de sélection du FMEA et par les directions financières et les directions d'achat dans le comité d'investissement. Le but est donc explicitement la “sécurité des approvisionnements des constructeurs” et non la recherche d'un profit raisonnable.

(76)

À la lumière des informations communiquées par les autorités françaises le 15 janvier 2010, l'intérêt particulier des constructeurs apparaît manifeste: “les intérêts industriels ou stratégiques qui peuvent participer à une logique d'investissement ont toujours une incidence financière indirecte forte, la logique industrielle poursuivie n'ayant que pour objet de favoriser la croissance des constructeurs ou de leur éviter des surcoûts d'approvisionnement” (14). L'objet formel de l'intervention est donc d'évidence la stratégie industrielle des constructeurs et non celle de l'entreprise aidée: la disparition d'un fournisseur engendrerait des surcoûts d'approvisionnement à la charge des constructeurs. La logique financière est donc limitée aux seuls intérêts des constructeurs qui, en réalité, ne recherchent pas prioritairement un profit raisonnable autre que le maintien des coûts d'approvisionnement au plus bas niveau possible.

(77)

À défaut de liens capitalistiques entre Trèves et les constructeurs, la Commission observe que Trèves dépend de Renault et Peugeot SA à hauteur de [> 50] % de son chiffre d'affaires (15).

(78)

A contrario, le FMEA intervient dans le cadre de la filière automobile avec comme objectifs prioritaires la sauvegarde de l'emploi et la restructuration de la filière automobile, qui représente 10 % de l'emploi en France.

(79)

La Commission relève également que les investissements réalisés par Peugeot SA et Renault dans le cadre du FMEA ont été effectués dans le cadre des deux emprunts de 3 milliards d'euros auprès de l'État français. Ces emprunts étaient assortis de la condition selon laquelle ces entreprises devaient participer au capital du FMEA (déclaration du Président Sarkozy à Douai le 4 décembre 2008) (16). Peugeot SA et Renault ne peuvent dès lors être considérés comme des investisseurs financiers. Les conditions de l'investissement de l'État ne peuvent être que différentes de celles des deux constructeurs.

(80)

La Commission note aussi les déclarations faite dans la semaine du 13 janvier par le ministre de l'industrie français concernant la sauvegarde de l'ensemble de la filière automobile en France. Ces déclarations établissent clairement un lien entre les mesures de l'État (prêts aux constructeurs, investissement dans le FMEA, prime “à la casse” et réduction de la taxe professionnelle) et la sauvegarde des entreprises françaises de la filière (17).

(81)

Il est donc nécessaire d'examiner si les conditions d'investissement du FMEA dans Trèves sont celles d'un investisseur avisé, notamment en termes de retour attendu.

(82)

Les autorités françaises insistent sur les deux points suivants:

a)

La valorisation du groupe Trèves aurait été faite à une valeur de marché fin 2008 (soit environ [15-40] millions d’euros) et le FMEA anticiperait un TRI pour cet investissement de [> 12] % sur la base d’un multiple d’EBITDA conservateur ([1-6] × l’EBITDA de l’exercice 2011, cf. Annexe 6).

b)

En outre, il serait prévu au titre de la rémunération du risque financier pris par le FMEA, un droit prioritaire sur le prix de cession des titres de la société et un positionnement pari passu avec les banques sur une partie des ORAPA souscrites.

L'audit financier présenté au comité d'investissement du FMEA [en] avril 2009 identifie les principaux risques de l'opération et établit des hypothèses de retour à la rentabilité sur la base d'une progression du chiffre d'affaires de [10-20] % en 2010 et [5-10] % en 2011. Toutefois, à ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de vérifier que ces hypothèses sont suffisantes pour conclure que le principe de l'investisseur avisé est respecté. Est-ce que le plan de restructuration est crédible et réaliste?

La valorisation du groupe Trèves tient-elle suffisamment compte de la difficile situation du secteur automobile, notamment les problèmes de surcapacité productive?

Est-ce que les hypothèses retenues sont prudentes? De quelle façon les différents risques ont-ils été pris en compte?

Sur quelle base, le FMEA considère qu'un TRI de [> 12] % est suffisant (quel est l'étalon)?

Dans quelle mesure la contribution des pouvoirs publics espagnols (18) sous la forme d'un gel puis d'un moratoire de dettes publiques estimées à [< 10] millions d'euros respecte le principe de l'investisseur avisé?

(83)

Selon les autorités françaises, la décision d'investissement de la part des constructeurs serait décidée, in fine, seulement sur la base d'éléments financiers et la logique financière prévaudrait dans le processus décisionnel du FMEA. Toutefois, cette affirmation n'est pas supportée par aucun document interne des deux constructeurs qui pourrait confirmer la logique financière de l'investissement.

(84)

À ce stade, la Commission ne peut qu'émettre un doute sur le respect de la part du FMEA du principe de l'investisseur avisé. En effet, l'investissement, imputable à l'État, effectué dans des conditions qui sont différentes de celles des investisseurs privés, dans le capital d'une entreprise qui semble être en difficulté pourrait être susceptible d'apporter un avantage à Trèves. Par conséquence, l'intervention dans le capital de Trèves pourrait être qualifiée d'aide d'État.

4.1.2.3.   Troisième doute — Application du critère du créancier privé

(85)

Dans l'arrêt Tubacex du 29 avril 1999 (19), la Cour a jugé que des accords de rééchelonnement de dettes octroyés par la Trésorerie générale de la sécurité sociale et le Fonds de garantie des salaires n'étaient pas constitutifs d'aides d'État dès lors que ces organismes publics ont agi conformément à ce qu'aurait fait un créancier privé cherchant à récupérer des sommes qui lui sont dues pour autant que le taux d'intérêt est au moins égal à celui qu'aurait accordé un créancier privé (20) et que ce même accord de rééchelonnement n'aboutisse pas au cumul de nouvelles dettes.

(86)

Or il apparaît que dans le cadre du protocole de conciliation, outre les créanciers privés et publics qui ont consenti des rééchelonnements de dettes, le FMEA est intervenu en fonds propres et quasi fonds propres.

(87)

Dès lors que cette intervention du FMEA pourrait être qualifiée d'aide d'État, la Commission ne peut qu'émettre des doutes aussi sur le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales.

(88)

L'intervention du FMEA sous forme de fonds propres constitue indéniablement un avantage pour le créancier privé qui autrement n'aurait pas consenti au rééchelonnement des dettes. La Commission émet dès lors des doutes que les créanciers publics et privés ont agi de manière comparable. Par conséquent, la situation des créanciers publics et privés de l'entreprise Trèves n'est pas identique. La Commission estime que l'arrêt Tubacex n'est pas d'application au cas d'espèce. À ce stade, et sur la base des informations disponibles, elle doute que le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales respect le principe du créditeur avisé.

4.1.3.   Critère de sélectivité

(89)

Les mesures ne s'adressent qu'à l'entreprise Trèves. Elles sont donc sélectives.

4.1.4.   Critère d'affectation de la concurrence entre États membres

(90)

Le marché de la fabrication et de la commercialisation des pièces automobile est caractérisé par des échanges commerciaux importants entre États membres. Trèves est implantée dans plusieurs États membres et fournit plusieurs constructeurs automobiles en Europe. Par conséquent, les mesures sont susceptibles d'affecter la concurrence à l'intérieur du territoire de l'Union européenne.

4.1.5.   Conclusion sur l'existence d'une aide d'État en faveur de Trèves

(91)

La Commission considérant, à ce stade de la procédure et sur la base des informations dont elle dispose, que i) les mesures en cause sont financées par des ressources d'État, que ii), elles procurent un avantage, que iii) elles sont sélectives et iv) elles sont susceptibles d'affecter la concurrence entre les États membres, la Commission conclut, à ce stade de l'analyse que les mesures sont susceptibles de constituer des aides d'État qui auraient dû être notifiées à la Commission en application de l'article 108(2) du traité FUE.

(92)

À cet effet, la Commission est d'avis que la France aurait dû lui notifier l'aide. Par conséquent, les autorités françaises n'ont pas respecté la clause de suspension prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité FUE.

4.2.   Base juridique de l'appréciation de la compatibilité

4.2.1.   Première mesure — Entrée du FMEA dans le capital de l'entreprise

(93)

Dès lors que la mesure en question serait qualifiée comme aide d'Etat, la Commission pourrait toutefois analyser sa compatibilité sur la base de l'article 107(3) du traité FUE ainsi que sur la base des différents instruments interprétatifs de l'article 107(3) du traité FUE. Dans le cadre de la mesure de participation du FMEA au capital de l'entreprise en fonds propres ou quasi fonds propres, la Commission sera amenée à examiner la mesure au titre des règles applicables aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, l'entreprise et ses actionnaires n'ayant manifestement pas pu dégager les moyens financiers dont avait besoin l'entreprise dans le cadre du protocole de conciliation.

(94)

Ainsi qu'indiqué plus haut (paragraphe 4.1.2.1 ci-dessus) la société Trèves semble présenter les caractéristiques d'une entreprise en difficulté décrites au point 11 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(95)

À ce stade, la Commission ne peut porter d'appréciation sur le projet de restructuration de l'entreprise qu'à partir des éléments transmis dans le cadre du protocole de conciliation et de la présentation effectuée au comité d'investissement du FMEA [en] avril 2009. Toutefois, la Commission juge qu'ils sont insuffisants à ce stade et qu'il conviendra que les autorités françaises apportent les éléments de nature à démontrer le respect des conditions des lignes directrices susmentionnées.

(96)

Les informations que les autorités françaises sont invitées à soumettre concernent non seulement le plan détaillé de restructuration, mais aussi le montant de la contribution propre apporté par l'entreprise ainsi que les mesures compensatoires. La Commission note que les informations disponibles montrent que la restructuration de Trèves est menée aussi grâce à l'apport d'autres investisseurs privés. Enfin, la Commission note aussi que le plan de restructuration prévoit […], ce qui pourrait être considéré comme mesure compensatoire.

4.2.2.   Deuxième mesure — Plan d'apurement des dettes fiscales et sociales

(97)

La Commission estime que sur la base des informations disponibles, le rééchelonnement des dettes pourrait constituer une aide d'État. Aussi, il fait partie intégrante du plan de restructuration tel que présenté dans le cadre du protocole de conciliation signé le 25 mai 2009.

(98)

La Commission sera donc amenée à évaluer le plan de rééchelonnement des dettes fiscales et sociales dans le cadre du plan de restructuration de l'entreprise dont les éléments seront appréciés au regard des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

5.   RÉSUMÉ DES DOUTES DE LA COMMISSION

(99)

En premier lieu, la Commission a un doute sur la nature de l'intervention du FMEA. Sur la base des informations disponibles à ce stade, la Commission ne peut que considérer que les ressources du FMEA sont imputables à l'État.

(100)

En deuxième lieu, la Commission a des doutes sur la qualification de Trèves comme étant une entreprise qui ne serait pas en difficulté. Au contraire, à ce stade, la Commission estime que les informations disponibles indiqueraient plutôt que Trèves soit considérée comme entreprise en difficulté, selon la définition contenue dans les lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration.

(101)

En troisième lieu, à ce stade la Commission ne peut qu'émettre un doute sur la qualification de l'intervention du FMEA comme étant celle d'un investisseur avisé.

(102)

Enfin, la Commission remarque que les conditions spécifiques dans lesquelles l'accord de conciliation a pu se conclure, notamment grâce à l'intervention du FMEA, qui potentiellement implique une aide d'État, auraient comme conséquence qu'il ne serait pas possible à ce stade d'exclure que le rééchelonnement de la dette publique constitue aussi une aide d'État.

(103)

La Commission invite les autorités françaises à fournir toutes les informations utiles pour pouvoir pleinement apprécier la compatibilité de ces mesures avec les règles en matière d'aide d'État.

6.   DÉCISION

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité FUE et invite la France à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des aides présumées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel des aides présumées.

La Commission rappelle à la France l’effet suspensif de l’article 108, paragraphe 3, du traité FUE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également l’autorité de surveillance de l’AELE en lui envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.’


(1)  OJ L 83, 27.3.1999, p. 1.

(2)  Information couverte par le secret professionnel.

(3)  Habitacle et acoustique, tapis et insonorisation (HAPP).

(4)  Point 7.1.4 du protocole de conciliation du 25 mai 2009 transmis par le courrier des autorités françaises du 18 août 2009.

(5)  Source: protocole de conciliation du 25 mai 2009.

(6)  Source: lettre des autorités françaises du 18 novembre 2009.

(7)  Arrêt Stardust Marine C-482/99 du 16 mai 2002, point 24.

(8)  Arrêt Air France T-358/94 du 12 décembre 1996, point 61.

(9)  Arrêt Stardust Marine C-482/99 du 16 mai 2002, point 37.

(10)  Document interne de présentation du projet Trèves au comité d'investissement en […] avril 2009, p. 18, transmis par les autorités françaises le 15 janvier 2010.

(11)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(12)  Source: http://www.UsineNouvelle.com, http://www.Challenges.fr et http://www.LesEchos.fr du 10 avril 2009.

(13)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(14)  Page 3 de la note des autorités françaises du 15 janvier 2010.

(15)  Page 5 du document de présentation du projet Trèves communiqué par les autorités françaises le 15 janvier 2010.

(16)  Dans les protocoles d'accord avec l'État, dans le contexte du renforcement et de la consolidation de la filière automobile, les deux constructeurs s'engagent notamment à “doubler le financement apporté au fonds sectoriel automobile”.

(17)  Voir par exemple l'article de le Figaro du 13 janvier 2010, “Délocalisations: pression maximale sur Renault”, qui mentionne les pressions exercées sur Renault pour que le groupe intègre le plus possible les fournisseurs et sous-traitants français à son dispositif industriel.

(18)  Mentionnée à la page 12 de la présentation citée au comité d'investissement du FMEA.

(19)  Affaire C-342/96 Espagne c/ Commission.

(20)  Point 48 de l'arrêt “Tubacex”.


22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/23


Prior notification of a concentration

(Case COMP/M.5815 — PFD/Radio Salü/Antenne)

Candidate case for simplified procedure

(Text with EEA relevance)

2010/C 133/11

1.

On 10 May 2010, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 (1) by which the undertakings Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH (‘RBVG’, Germany) through its subsidiary PFD Pressefunk GmbH (‘PFD’, Germany) and Lagardère SCA (‘Lagardère’, France) through its subsidiary Radio Salü — Euro Radio Saar GmbH (‘Radio Salü’, Germany) acquire within the meaning of Article 3(1)(b) of the Merger Regulation joint control of the undertaking 107.8 Antenne AC Rundfunkbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG (‘Antenne AC’, Germany) by way of purchase of shares. Antenne AC is currently wholly owned by Radio Salü.

2.

The business activities of the undertakings concerned are:

for RBVG: Media company active in several German and foreign media markets including publishing of newspapers, printing, local TV and radio broadcasting,

for PFD: Local and regional radio broadcasting,

for Lagardère: Worldwide media group. Lagardère is mainly active in the sectors such as book and magazine publishing; radio and TV broadcasting; film and TV production and distribution; advertising sales brokerage; website publishing; travel retail; and brokerage and management of sport-related rights,

for Radio Salü: Radio broadcasting,

for Antenne AC: Radio broadcasting.

3.

On preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of the EC Merger Regulation. However, the final decision on this point is reserved. Pursuant to the Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under the EC Merger Regulation (2) it should be noted that this case is a candidate for treatment under the procedure set out in the Notice.

4.

The Commission invites interested third parties to submit their possible observations on the proposed operation to the Commission.

Observations must reach the Commission not later than 10 days following the date of this publication. Observations can be sent to the Commission by fax (+32 22964301), by email to COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu or by post, under reference number COMP/M.5815 — PFD/Radio Salü/Antenne, to the following address:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1 (the ‘EC Merger Regulation’).

(2)  OJ C 56, 5.3.2005, p. 32 (‘Notice on a simplified procedure’).


22.5.2010   

EN

Official Journal of the European Union

C 133/24


Prior notification of a concentration

(Case COMP/M.5844 — JP Morgan/RBS Sempra)

(Text with EEA relevance)

2010/C 133/12

1.

On 10 May 2010, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 (1) by which the undertaking JP Morgan Chase & Co. (US) acquires within the meaning of Article 3(1)(b) of the Merger Regulation control of parts of the undertaking RBS Sempra Commodities LLP (US) by way of purchase of shares and assets.

2.

The business activities of the undertakings concerned are:

JP Morgan Chase & Co.: financial services provider, active inter alia in the provision of services related to the financial trading of commodities,

RBS Sempra Commodities LLP: the acquired business and assets are active in commodities trading and associated operations relating to oil, metals, coal, emissions rights, amongst other commodities. Excluded from the proposed transaction are the North American natural gas and power trading and solutions businesses.

3.

On preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope the EC Merger Regulation. However, the final decision on this point is reserved.

4.

The Commission invites interested third parties to submit their possible observations on the proposed operation to the Commission.

Observations must reach the Commission not later than 10 days following the date of this publication. Observations can be sent to the Commission by fax (+32 22964301), by e-mail to COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu or by post, under reference number COMP/M.5844 — JP Morgan/RBS Sempra, to the following address:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1 (the ‘EC Merger Regulation’).