ISSN 1725-2423 doi:10.3000/17252423.C_2009.096.eng |
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Official Journal of the European Union |
C 96 |
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English edition |
Information and Notices |
Volume 52 |
Notice No |
Contents |
page |
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II Information |
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INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES |
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Commission |
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2009/C 096/01 |
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IV Notices |
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NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES |
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Commission |
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2009/C 096/02 |
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2009/C 096/03 |
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2009/C 096/04 |
Final Report of the Hearing Officer in the Arjowiggins/M-Real Zanders — Case (COMP/M.4513) |
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2009/C 096/05 |
Summary of Commission Decision declaring a concentration compatible with the common market and the functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M.4513 — Arjowiggins/Zanders Reflex) ( 1 ) |
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NOTICES FROM MEMBER STATES |
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2009/C 096/06 |
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(1) Text with EEA relevance |
EN |
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II Information
INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES
Commission
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/1 |
Authorisation for State aid pursuant to Articles 87 and 88 of the EC Treaty
Cases where the Commission raises no objections
2009/C 96/01
Date of adoption of the decision |
26.2.2009 |
Member State |
Germany |
Reference number of the aid |
N 292/2008 |
Title |
Beihilfen zugunsten von Agrarumweltmaßnahmen |
Objective |
To encourage agri-environmental commitments with a view to protecting natural biodiversity and the natural rural heritage |
Legal basis |
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe — RL NE/2007). §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (SächsGVBl. S.333) |
Budget |
31,9 million euros |
Intensity or amount of aid |
Variable |
Duration |
6 years, until 31.12.2013 |
Other information |
— |
The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Date of adoption of the decision |
18.2.2009 |
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Aid No |
N 396/2008 |
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Member State |
Italy |
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Region |
Provincia Autonoma di Trento |
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Title (and/or name of beneficiary) |
Aiuti al settore forestale — Asse 3, Misure 313A e B, 323/1, /2, /5 |
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Legal basis |
Piano di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento approvato con deliberazione Giunta provinciale n. 651/2008, n. 873/2008 e n. 874/2008 |
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Type of measure |
Aid scheme |
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Objective |
Aid to the forestry sector |
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Form of aid |
Direct grant |
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Budget |
Annual expenditure: EUR 2,3 million Overall amount: EUR 11,5 million |
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Intensity |
Between 60 % and 100 % of eligible costs |
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Duration |
2009-2013 |
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Economic sectors |
Forestry sector |
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Name and address of the granting authority |
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Other information |
— |
The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Date of adoption of the decision |
18.2.2009 |
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Reference number of the aid |
N 568/2008 |
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Member State |
Germany |
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Region |
— |
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Title (and/or name of the beneficiary) |
Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen verursachte Schäden in Landwirtschaft |
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Legal basis |
Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in Landwirtschaft, Binnenfischerei und Aquakultur |
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Type of measure |
Aid scheme |
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Objective |
Compensation for damages caused by natural disasters |
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Form of aid |
Direct grant, soft loan and indirect subsidy |
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Budget |
Annual expenditure: EUR 10 million Overall budget: EUR 60 million |
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Intensity |
Up to 100 % of eligible costs |
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Duration (period) |
After the approval by the Commission until 30 June 2014 |
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Economic sectors |
Agriculture |
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Name and address of the granting authority |
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Other information |
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The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
IV Notices
NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES
Commission
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/5 |
Euro exchange rates (1)
24 April 2009
2009/C 96/02
1 euro =
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Currency |
Exchange rate |
USD |
US dollar |
1,3232 |
JPY |
Japanese yen |
128,30 |
DKK |
Danish krone |
7,4492 |
GBP |
Pound sterling |
0,90600 |
SEK |
Swedish krona |
10,8310 |
CHF |
Swiss franc |
1,5102 |
ISK |
Iceland króna |
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NOK |
Norwegian krone |
8,6900 |
BGN |
Bulgarian lev |
1,9558 |
CZK |
Czech koruna |
26,736 |
EEK |
Estonian kroon |
15,6466 |
HUF |
Hungarian forint |
295,82 |
LTL |
Lithuanian litas |
3,4528 |
LVL |
Latvian lats |
0,7092 |
PLN |
Polish zloty |
4,4886 |
RON |
Romanian leu |
4,2367 |
TRY |
Turkish lira |
2,1362 |
AUD |
Australian dollar |
1,8402 |
CAD |
Canadian dollar |
1,6121 |
HKD |
Hong Kong dollar |
10,2548 |
NZD |
New Zealand dollar |
2,3294 |
SGD |
Singapore dollar |
1,9693 |
KRW |
South Korean won |
1 772,03 |
ZAR |
South African rand |
11,7136 |
CNY |
Chinese yuan renminbi |
9,0339 |
HRK |
Croatian kuna |
7,4241 |
IDR |
Indonesian rupiah |
14 290,56 |
MYR |
Malaysian ringgit |
4,7443 |
PHP |
Philippine peso |
63,874 |
RUB |
Russian rouble |
43,9910 |
THB |
Thai baht |
46,835 |
BRL |
Brazilian real |
2,9014 |
MXN |
Mexican peso |
17,3372 |
INR |
Indian rupee |
65,8620 |
(1) Source: reference exchange rate published by the ECB.
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/6 |
Opinion of the Advisory Committee on Mergers given at its meeting of 21 May 2008 regarding a draft decision relating to Case COMP/M.4513 — Arjowiggins/Zanders
Rapporteur: Portugal
2009/C 96/03
1. |
The Advisory Committee agrees with the Commission that the notified operation constitutes a concentration within the meaning of the Merger Regulation (EEC) No 139/2004. |
2. |
The Advisory Committee agrees with the Commission that although the notified operation does not have a community dimension within the meaning of Article 1 of the Merger Regulation, it is capable of being reviewed under the national competition law in at least three Member States and can therefore be examined by the Commission pursuant to Article 4(5) of the Merger Regulation. |
3. |
The Advisory Committee agrees with the Commission's position on the relevant product markets definitions relating to:
|
4. |
The Advisory Committee agrees with the Commission's findings regarding the geographical scope of the above identified product markets relating to:
|
5. |
The Advisory Committee agrees with the Commission that the proposed concentration significantly impedes effective competition in the carbonless paper markets under the product and geographic market definitions examined in the draft decision. |
6. |
The majority of the Advisory Committee agrees with the Commission that the proposed concentration does not significantly impede effective competition in the following markets regarding to its product and geographical scope above identified relating to:
A minority disagrees with points 6a and 6b. |
7. |
The Advisory Committee agrees with the Commission that the proposed remedies eliminate the significant impediment to effective competition in the carbonless paper markets. |
8. |
The majority of the Advisory Committee agrees with the Commission that the proposed concentration should be declared compatible with the Common Market and with the EEA Agreement subject to the divestiture of the carbonless paper business as stipulated by the remedies. A minority abstains. |
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/8 |
Final Report of the Hearing Officer (1) in the Arjowiggins/M-Real Zanders
Case (COMP/M.4513)
2009/C 96/04
The draft Decision gives rise to the following observations:
INTRODUCTION
On 31 October 2007, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4(1) and following a referral pursuant to Article 4(5) of Regulation (EC) No 139/2004. The proposed concentration consisted of the acquisition of sole control by Arjowiggins SAS (‘Arjowiggins’) in France over certain assets of M-Real Zanders GmbH (‘M-Real Zanders’), i.e. all assets of the Reflex mill situated in Düren, Germany, as well as a 25 % shareholding in Zhejiang Minfeng Zanders Paper Company Ltd., China. Arjowiggins is controlled by Sequana Capital and M-Real Zanders by the Finnish Metsäliitto group.
The Commission initiated proceedings on 7 December 2007 on the basis that the concentration raised serious doubts as to its compatibility with the common market (Article 6(1)(c) of Regulation (EC) No 139/2004).
WRITTEN PROCEDURE
Statement of Objections and time to reply
The Commission issued a Statement of Objections (‘SO’) on 4 March 2008, to which Arjowiggins responded on 18 March 2008.
Access to file
Access granted to Arjowiggins
Arjowiggins as notifying party received access to the file via CD-ROM on the day after the issuance of the SO.
Subsequently, it obtained access on several occasions to documents that had been added to the file during the procedure.
Access granted to M-Real Zanders
Upon its request, M-Real Zanders as the seller in the proposed transaction received the non-confidential version of the SO on 12 March 2008 and the opportunity to comment thereon. As an other involved party within the meaning of the Implementing Regulation (2) the seller subsequently requested access to the file. The relevant Commission service therefore granted M-Real Zanders access to the non-confidential versions of key documents, such as Arjowiggins’ business plan relating to the Reflex mill in accordance with the DG Competition's Best Practices rules for merger cases. Furthermore, M-Real Zanders received the non-confidential version of Arjowiggins’ reply to the SO.
Involvement of third party
I admitted the Ministry of Economic Affairs and Energy of the State of North Rhine-Westphalia to the proceeding as a third party, upon its reasoned request, in accordance with Article 6(1) of the Mandate.
ORAL PROCEDURE
Oral Hearing
An Oral Hearing was held on 31 March 2008. It was attended by representatives of the notifying party and the other involved party, as well as the third party and three Member States.
At the Oral Hearing, the representatives of Arjowiggins focused on and elaborated some of their written comments on the findings of the Commission in the Statement of Objections. They argued that the Commission did not take full account of, inter alia, the dynamics on the carbonless paper market. In this respect, they emphasized the growing importance of import competition from non-European producers, especially from the United States. They also criticized the cursory analysis of some of the national carbonless markets. With regard to the tracing paper and premium fine paper markets, Arjowiggins rejected the product market definitions and claimed that competition effects of the proposed transaction would be insignificant.
Arjowiggins also expressed concern with regard to some of the results of the Commission's market investigation, citing the partially imperfect machine translations of the Commission's questionnaires.
POST-HEARING PROCEDURE
Commitments
Arjowiggins submitted commitments to the Commission on 7 April 2008 which it revised on 28 April 2008. The commitments mainly concerned the divestiture of the carbonless business of the Reflex mill.
Letter of Facts
The Commission sent out additional questionnaires after the issuance of the SO in order to gather more information about the carbonless paper market. It also cross-checked the replies obtained on the basis of translated questionnaires. In order to ensure Arjowiggins’ rights of defence the Commission sent a Letter of Facts summarizing its additional fact-finding to Arjowiggins on 18 April 2008 and granted further access to file by way of two CD-ROMs on 18 and 24 April 2008. Arjowiggins responded to the Letter of Facts on 25 April 2008.
Additional access to the file
Arjowiggins requested, by letter dated 14 April 2008, that I review the access that it had received to the replies of certain non-European producers. The notifying party claimed that the CD-ROM it received did not contain certain replies which are mentioned in other documents and that the non-confidential versions it saw led it to conclude that the Commission did not sufficiently investigate the constraining effects of import competition on Arjowiggins’ market position. After reviewing the relevant part of the file, I took a decision under Article 8 of the Mandate on 21 April 2008 that Arjowiggins had received proper access to the requested documents, taking account of the confidentiality claims of the respondents. However, in order to provide Arjowiggins with more substantiated excerpts of the replies, and thus with a better understanding of how the Commission reached its preliminary conclusions, I requested the relevant Commission service to ask respondents to review their confidentiality claims. The result of this inquiry was that additional information was disclosed to Arjowiggins (one of the respondents completely waived confidentiality, while another did partially).
THE DRAFT DECISION
In the draft Decision, the Commission has come to the conclusion that the commitments submitted by the notifying party are sufficient to remove the competition concerns raised by the transaction in the carbonless paper market. Contrary to its preliminary assessment, the Commission states for graphic tracing paper, industrial tracing paper and premium fine paper that the concentration does not significantly impede effective competition on the relevant markets and is thus compatible with the common market and the EEA Agreement.
I conclude that the rights of the parties to be heard in writing and orally have been respected in the present case.
Done at Brussels, 23 May 2008.
Michael ALBERS
(1) Pursuant to Articles 15 and 16 of Commission Decision 2001/462/EC, ECSC of 23 May 2001 on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings (OJ L 162, 19.6.2001, p. 21).
(2) Commission Regulation (EC) No 802/2004 of 7 April 2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (OJ L 133, 30.4.2004, p. 1).
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/10 |
Summary of Commission Decision
declaring a concentration compatible with the common market and the functioning of the EEA Agreement
(Case COMP/M.4513 — Arjowiggins/Zanders Reflex)
(Only the English version is authentic)
(Text with EEA relevance)
2009/C 96/05
On 4 of June 2008 the Commission adopted a Decision in a merger case under Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings1, and in particular Article 8(1) of that Regulation. A non-confidential version of the full Decision can be found in the authentic language of the case and in the working languages of the Commission on the website of the Directorate-General for Competition, at the following address:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
I. INTRODUCTION
1. |
On 31 of October 2008, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation No 139/2004 (‘EC Merger Regulation’) by which the undertaking Arjowiggins SAS (‘Arjowiggins’, France) acquires within the meaning of Article 3(1) (b) of the EC Merger Regulation control of the whole of the undertaking M-Real Zanders’ Reflex paper mill (‘Reflex’, Germany) by way of purchase of assets. |
2. |
Arjowiggins is a 100 subsidiary of Sequana Capital (formerly known as Worms & Cie). Arjowiggins is one of the world's largest manufacturers of specialty paper, mainly graphic or creative paper, communication paper, including carbonless copy paper, and security and technology paper (used to print banknotes e.g.). |
3. |
Reflex is a paper production plant located in Düren, Germany. The plant in Düren produces carbonless paper and various specialty papers including premium uncoated wood-free papers used for image and office uses as well as coated wood-free papers for digital applications (inkjet paper). |
4. |
The notification also foresaw the acquisition by Arjowiggins of a 25 %-shareholding in the joint venture Zhejiang Minfeng Zanders Paper Company Ltd (‘ZMZ’) — a company which is active in the production of tracing paper. However, following a modification of the transaction, the 25 %-shareholding in ZMZ will not be acquired by Arjowiggins and therefore no longer forms part of the proposed concentration. |
5. |
Reflex is currently owned by M-real Zanders GmbH, Germany, which, in turn, is controlled by the Finnish Metsäliitto group. After the transaction, M-real Zanders GmbH will retain another paper mill, Gohrsmühle, which is located in Bergisch Gladbach, Germany. |
6. |
The proposed transaction consists of the purchase of the ‘Reflex’ assets by Arjowiggins. The Reflex assets comprise the paper production plant in Düren, Germany, as well as other assets, including trademarks and licenses. |
7. |
The acquisition by Arjowiggins of Reflex is a concentration pursuant to Article 3(1)(b) of the Merger Regulation. |
8. |
The proposed concentration does not have a Community dimension within the meaning of Article 1 of the Merger Regulation. In view of the filing requirements in seven Member States and the cross-border nature of the proposed transaction, the notifying party, on 21 May 2007, submitted a reasoned submission for a referral to the Commission pursuant to Article 4(5) of the Merger Regulation. Subsequently, the Commission transmitted that submission to all Member States. None of the Member States expressed their disagreement with the request for referral within the period laid down by the Merger Regulation. The concentration is therefore deemed to have a Community dimension pursuant to Article 4(5) of the Merger Regulation. |
II. RELEVANT MARKETS
1. Carbonless Paper
9. |
Both parties to the concentration are active in the production of carbonless paper. Carbonless paper (also called self-copying paper) is used to make duplicate copies without a carbon layer, e.g. for invoicing forms (one third of total consumption), internal forms (expenses, stock keeping), transport documents (freight orders), purchase orders, and contracts. It is a specific grade of coated wood-free paper made from a paper base to which layers of chemical products are applied. The image is generated by the chemical reaction between a colour former and a developer. |
10. |
Arjowiggins considers as relevant product market the market for carbonless paper comprising both carbonless paper in reels and carbonless paper in sheets. |
11. |
In its investigation, the Commission found indications that reels and sheets form separate product markets. However, the Commission assessed the competitive effect of the transaction both on the basis of separate product markets for reels and sheets and on the basis of an overall carbonless paper market. The exact market definition can be left open as the notified transaction leads to a significant impediment to effective competition under either market definition. |
12. |
Concerning the geographic market definition, in the notification Arjowiggins considers that the market is at least EEA-wide. In the reply to the Statement of Objections Arjowiggins argues that the geographic market is worldwide. |
13. |
The Commission found strong indications that competitive conditions in the carbonless paper market vary significantly between Member States. On balance, the evidence points towards national markets rather than an EEA-wide market. However, as the transaction would significantly impede effective competition in the common market, regardless of whether it is assessed on an EEA-wide basis or on the basis of national markets, the exact market definition can be left open. |
2. Tracing Paper
14. |
Tracing paper is translucent paper which is manufactured by strongly refining pulp in order to obtain transparency. There are two types of tracing paper having different applications:
|
15. |
Arjowiggins considers that industrial tracing paper forms a separate product market. Graphic tracing paper would belong to a wider product market. Initially, Arjowiggins considered graphic tracing paper to belong to the market for premium fine paper. In response to the Statement of Objections Arjowiggins argued that graphic tracing paper forms part of the market of fine paper for graphic use. |
16. |
The Commission has come to the conclusion that industrial tracing paper represents a separate product market. Concerning graphic tracing paper, the Commission considers that it represents a separate product market. The Commission's market investigation clearly indicated that customers of graphic tracing paper would not switch to alternative products in case of a price increase of 5-10 %. The information provided by Arjowiggins does not rebut this. Based on the information obtained in the market investigation, and the information provided by the parties, the Commission has come to the conclusions that (i) industrial tracing paper constitutes a separate product market and that (ii) graphic tracing paper is a separate product market. |
17. |
Concerning the geographic market definition, the notifying party submitted that the market for both types of tracing paper would be at least EEA-wide, if not world-wide in scope due to the European/global purchasing system, the European/world-wide brands and similar prices around the world. |
18. |
The Commission has concluded that the geographic market definitions for industrial and for graphic tracing paper could be left open since the transaction will not significantly impede effective competition under either market definition. |
3. Premium Fine Paper
19. |
The parties to the concentration are active in the production of premium fine paper. The notifying party submits that premium fine paper is high quality wood-free paper such as letterhead, business cards, complimentary slips, menus, corporate or advertising brochures, leaflets and invitations, premium packaging and translucent papers. The notifying party considers that all types of premium fine paper, including letterhead and tracing paper, belong to the larger product market of fine paper which comprises standard fine paper and premium fine paper. Standard uncoated fine paper is DIN A4 printing paper, basic letterhead paper and basic envelopes. |
20. |
The Commission considers that there are strong indications for a premium fine paper market - which does not include tracing paper. Some of the respondents to the market investigation pointed to the existence of a sub-segment of the market of premium fine paper, consisting of premium letterhead paper. The premium letterhead market can be defined as including either i) all premium fine paper grades between 80 and 130 g , ii) premium fine paper used for letterhead applications only, or iii) standard and premium fine paper used for letterhead applications. |
21. |
The Commission has investigated all these potential product markets. As no competition concerns arise on any of these potential markets i.e. premium fine paper or its sub-division premium letterhead paper (regardless of the definition of the latter), the precise market definition can be left open. |
22. |
Concerning the geographic market definition the notifying party submitted that the market for premium fine paper as well as of premium letterhead paper is EEA-wide. The market investigation broadly confirms the definition of the notifying party. The Commission therefore concludes that the market for premium fine paper or for premium letterhead paper is EEA-wide. |
4. Paper Distribution
23. |
The notifying party claims that the market for paper distribution should include all distribution channels, the sale of paper by wholesalers but also direct sales by paper producers. The market definition can be left open as the merger will not significantly impede effective competition under either product market definition. |
24. |
As regards the geographic market definition, the parties state that the market for paper distribution may be considered wider than national in scope. In this case, there is no need to decide whether the relevant geographic market is national in scope or EEA-wide, as the merger will not significantly impede effective competition under either market definition. |
III. COMPETITIVE ASSESSMENT
1. Carbonless Paper
25. |
According to Arjowiggins, the combined entity would have a market share of [50-60] % of sales and [40-50] % of overall capacity within the EEA in 2006. Arjowiggins would become the clear market leader, with a market share exceeding half of the market. The combined entity's most important competitors are significantly smaller: Mitsubishi 16 %, Koehler 14 % and Torraspapel 11 %. There are a number of marginal players with market shares up to 2 %. Measured by HHI, the already high concentration level increases by [900-1600] points to [2500-3600]. (1) |
26. |
The Commission's analysis of the economic characteristics of the carbonless paper market, the survey of customers and competitors, the quantitative data collected from the main manufacturers and Arjowiggins’ internal documents and business plans together lead to the conclusion that the notified merger would significantly impede effective competition by giving Arjowiggins the ability and incentive to restrict output and thereby raise prices to consumers. This conclusion is valid whether the transaction is assessed on an overall EEA-wide carbonless paper market, EEA-wide markets for reels and sheets, national markets for carbonless paper, or national markets for reels and sheets. |
27. |
On a national basis, the Commission's conclusion is that the notified transaction would significantly impede effective competition in the following markets for carbonless paper overall (reels and sheets): Austria, Belgium and Luxembourg, Cyprus, France, Germany, Denmark, Italy, the Netherlands, Poland, Sweden, Slovakia and the United Kingdom. |
28. |
Based on separate market for reels and sheets, the Commission's conclusion is that a significant impediment to effective competition would arise in the following Member States: reels and sheets in Austria, reel and sheets in Belgium and Luxembourg, sheets in Bulgaria, reels and sheets in Cyprus, reels and sheets in Germany, reels and sheets in Denmark, reels and sheets in France, reels and sheets in Italy, reels and sheets in the Netherlands, reels in Poland, reels in Sweden, reels and sheets in Slovakia, and reels and sheets in the United Kingdom. |
2. Tracing Paper
2.1. Industrial Tracing Paper
29. |
Assuming a global market for industrial tracing paper the combined market share of Arjowiggins and Reflex is [40-50] % by volume and [50-60] % by value. In the EEA the combined market share is [50-60] % by volume and value. |
30. |
However, after the parties have decided to modify the proposed concentration in that Arjowiggins will no longer acquire the 25 % shareholding in the Chinese tracing paper producer ZMZ, the competitive overlap stemming from Reflex sales is minor in both absolute terms and in market shares: Reflex’ sales amount to around EUR [0-1] million and correspond to [0-5] % in terms of market share. Thus, the additional increment to Arjowiggins’ pre-merger market share will not lead to any significant changes in the competitive landscape in the EEA or worldwide. |
31. |
In consequence, the Commission concludes that the proposed concentration will not cause a significant impediment of effective competition in the market for industrial tracing paper |
2.2. Graphic Tracing Paper
32. |
The combined market share of Arjowiggins and Reflex is [50-60] % by volume and [50-60] by value in a global market, and [60-70] % by volume and [70-80] % by value in the EEA. While the incremental market share may be considered small from the global perspective, as Reflex has about [5-10] % market share by both volume and value, the increment is more substantial at the EEA level with Reflex [10-20] % volume market share and [10-20] % value market share. |
33. |
The market for graphic tracing paper is however very small and accounts for ca. € 61 million worldwide and € 28 million in the EEA (in volume terms, it accounts for 15 900 tons worldwide and 6 600 tons EEA-wide). |
34. |
As mentioned above, due to the small market size, market shares are not necessarily indicative of market power since even single shipments can significantly change market shares. For example, Reflex [5-10] % worldwide market share amounts to sales of € [2-5] million, and Reflex’s [10-20] % EEA market share amounts to sales of € [2-5] million. In addition, Arjowiggins and the seller decided to modify the transaction. As a result, ZMZ will become an additional competitor on the market. This is true for the worldwide market but also has to be taken into account concerning the EEA, also in view of its link with Zanders, which has extensive distribution capabilities in the EEA. Moreover, even though Arjowiggins did not provide sufficient evidence that other types of paper for graphic use belong to the same product market as graphic tracing paper, the Commission acknowledges that other types of graphic paper may exercise constraints on the market for graphic tracing paper. |
35. |
In consequence, the Commission has come to the conclusion that the transaction will not cause competition concerns in the market for graphic tracing paper. |
3. Premium Fine Paper
36. |
Assuming an EEA-wide market for premium fine paper in general (tracing paper excluded), Arjowiggins’ market share in 2007 was [20-30] % by volume. Reflex’ market share was [0-5] %. Thus, the combined market share of both Arjowiggins and Reflex would amount to [20-30] %. Furthermore, there are a considerable number of competitors remaining post transaction. If the relevant market were defined to exclude letterhead paper the combined market share would be even lower and would amount to [20-30] %. In a potential market for premium letterhead the combined market share would in any event be below 30 % with a number of viable competitors active in these segments. |
37. |
In view of this, the Commission's decision concludes that the proposed concentration will not lead to a significant impediment of effective competition in the market for premium fine paper or premium letterhead. |
4. Paper Distribution
38. |
The target Reflex is active in Paper Distribution only through relatively small direct sales. Arjowiggins is a 100 % subsidiary of Sequana Capital, of which Antalis, a paper distributor, is also a 100 % subsidiary. The downstream market for paper distribution is vertically affected by this merger. |
39. |
The Commission's decision concludes that there is no risk of foreclosure caused by the proposed transaction due to a lack of market power of Arjowiggins and/or Antalis in the respective markets and the fact that there remain sufficient distribution alternatives for paper producers. |
Conclusion
40. |
The decision concludes that the notified concentration will lead to a significant impediment of effective competition in the Common Market with regard to the market for carbonless paper. This conclusion is valid whether the transaction is assessed on an overall EEA-wide carbonless paper market, EEA-wide markets for reels and sheets, national markets for carbonless paper, or national markets for reels and sheets. |
5. Undertakings submitted by the notifying party
41. |
In order to address the aforementioned competition concerns in the market for carbonless paper, Arjowiggins submitted undertakings in which it commits itself to divest the carbonless and digital paper business of the Reflex mill (‘the Divestment Business’) to a viable purchaser. Arjowiggins proposes to close the proposed concentration only once an agreement has been concluded with a viable purchaser of the Divestment Business (‘upfront buyer’). |
Assessment of the undertakings submitted
42. |
The divestiture removes the competitive overlap between Arjowiggins and Reflex in carbonless paper. The Commission has market tested the commitments submitted by Arjowiggins with customers and competitors in order to evaluate their ability to restore effective competition in the markets for carbonless paper. The vast majority confirmed that the proposed remedy removes the competitive overlap and therefore is capable of removing the competition concerns. In view of the fact that an upfront buyer has to be found before Arjowiggins can acquire Reflex, the Commission considers that the proposed remedy will remove the competition concerns. |
43. |
In its decision, the Commission therefore concludes that the commitments submitted are sufficient to remove the competition concerns raised by the concentration. |
IV. CONCLUSION
44. |
For the reasons mentioned above and subject to the fulfilment of the commitments the decision concludes that the proposed concentration will not significantly impede effective competition in the Common Market or in a substantial part of it. |
45. |
Consequently the concentration was declared compatible with the Common Market and the functioning of the EEA Agreement, in accordance with Article 2(2) and Article 8(2) of the EC Merger Regulation and Article 57 of the EEA Agreement. |
(1) ‘HHI’ means the Herfindahl-Hirschman Index, a commonly accepted measure of market concentration. See para. 16 of the Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings (OJ C 31, 5.2.2004, p. 5).
NOTICES FROM MEMBER STATES
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/15 |
Extract from the Decision concerning Glitnir Banki HF pursuant to Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council on the reorganisation and winding-up of credit institutions
2009/C 96/06
GLITNIR BANKI HF
On February 19, 2009 pursuant to an order of the District Court of Reykjavik, an extension to the order of 24 November, 2008 granting a moratorium on payments was authorised in respect of Glitnir Banki hf. (Glitnir) pursuant to Article 98 of Act No. 161/2002 on Financial Institutions, Glitnir having satisfied the court that the grounds on which the moratorium was granted continue to be valid and there was no reason under applicable law that would require the application for extension of the moratorium to be denied. Supreme Court Attorney Steinunn Gudbjartsdóttir has been appointed to assist Glitnir in connection with the moratorium. The effect of the order continues to be that legal proceedings may not be brought against Glitnir while it is in debt moratorium unless expressly permitted by law or if the action constitutes criminal proceedings involving penalty demands.
The authorisation in respect of the extension of the moratorium is in effect until November 13, 2009 at 13:00 hours when the matter will be readdressed by the District Court of Reykjavik at Laekjatorg Square, Reykjavik, Iceland. Creditors of Glitnir are entitled to make representations at this hearing.
V Announcements
PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETITION POLICY
Commission
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/16 |
State aid — The Netherlands
State Aid C 5/09 (ex N 210/08)
Exemption from environmental taxes for ceramic producers in The Netherlands
Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty
(Text with EEA relevance)
2009/C 96/07
By means of the letter dated 11 February 2009 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified The Netherlands of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned measure. The Commission also invited The Netherlands pursuant to Article 11(1) of Regulation (EC) No 659/1999 to submit comments on the Commission's intention to initiate the formal investigation procedure.
Interested parties may submit their comments on the measure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:
European Commission |
Directorate-General for Competition |
State Aid Registry |
1049 Bruxelles/Brussels |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax: +32 22961242 |
These comments will be communicated to The Netherlands. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.
SUMMARY
Description of the measure
The case concerns a tax exemption by the Dutch State for the delivery of natural gas used in installations for the production of ceramic products. The proposed tax exemption only regards natural gas used by the Dutch ceramic industry for production purposes and does not apply to gas used for other mineralogical processes carried out in The Netherlands.
The duration of this measure would be from 1 January 2008 to 1 January 2030. The annual budget amounts to EUR 4 million for the years 2008-2013.
Assessment
The Commission takes the view that the proposed tax exemption involves State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty in favour of the ceramic industry in The Netherlands.
The exemption by the Dutch State for the delivery of natural gas used in installations for the production of ceramic products only regards natural gas used by the Dutch ceramic industry and will not apply to other mineralogical processes carried out in The Netherlands.
The Commission is of the view that such a differentiation in favour of the ceramic industry is not justified on the basis of the nature and logic of the national tax system. The measure is selective, since only the Dutch ceramic industry would benefit from it, and is financed through State resources.
The Commission considers that the measure distorts or threatens to distort competition and has an impact on intra-community trade. The tax exemption has a direct impact on production costs and therefore improves the beneficiaries’ competitive position on the relevant product markets in the ceramic sector where they are active, and which are fully open to intra-community trade.
The Commission has doubts that the proposed aid would be compatible with the common market. The aid for the Dutch ceramic sector constitutes operating aid, which can be authorized only in exceptional circumstances, for example when it is related to environmental protection.
However, The Netherlands have not demonstrated compliance with the relevant provisions of the Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection (OJ C 82, 1 April 2008, p. 1-33).
In the lights of these doubts, the Commission has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/18 |
STATE AID — FRANCE
State Aid C 17/07 (ex NN 19/07)
Regulated electricity tariffs in France — Extension of the procedure
Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty
(Text with EEA relevance)
2009/C 96/08
By means of the letter dated 10 March 2009 and reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified France of its decision to extend the scope of the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty in respect of the above-mentioned measure; the procedure had been initiated by decision C(2007) 2392 fin of 13 June 2007, published in Official Journal C 164 of 18 July 2007, page 9.
Interested parties may submit their comments on the measure in respect of which the Commission is extending the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter to:
European Commission |
Directorate-General for Competition |
State Aid Registry |
SPA 3 6/5 |
1049 Bruxelles/Brussels |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax: +32 22961242 |
The comments will be communicated to France. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.
SUMMARY
1. DESCRIPTION OF THE MEASURE
Final consumers in France can purchase their electricity through two main channels: the free market and the regulated market. On the free market, consumers purchase their electricity from suppliers who may be either incumbents or new entrants. The energy component of the price is the result of free negotiation between consumer and supplier. At least where large and medium-sized consumption sites are concerned, it generally reflects the electricity prices on the wholesale market. On top of that the energy part of the price, the consumer pays the costs of electricity transmission and network use, including transport and distribution.
On the regulated market, consumers purchase their electricity only from suppliers designated by the State. This is generally Electricité de France (EDF). Prices are integrated prices which are entirely regulated by the State, which sets them by ministerial decree. Such regulated prices are also known as ‘tariffs’.
Eligible customers who left the regulated market cannot return to it. The decision to opt for the free market is irreversible. In 2006 the French authorities introduced ‘return tariffs’ for customers who had exercised that option. Under this system, customers who had opted for the free market could initially apply for a ‘return tariff’ set by the State for a period of two years. Their application had to be submitted by 30 June 2007. The levels of the return tariff are set by reference to the ‘regulated electricity tariffs’, with an increase of between 10 % and 23 % being imposed. To finance the system, France introduced two contributions, one payable by all French consumers and the other by major nuclear and hydroelectric generators of electricity.
The regulated and return tariffs systems, in their ‘yellow’ and ‘green’ options and as applied to non-household customers other than small enterprises, were the subject of a Commission decision initiating the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty. The decision was published in the Official Journal of the European Union on 18 July 2007.
On 4 August 2008 the French Parliament adopted a law extending the return tariffs system until 30 June 2010. Under this measure, the system is open to new beneficiaries, who have been excluded since 1 July 2007. Lastly, consumers who opted out of such a tariff are barred from benefiting again.
2. ASSESSMENT OF THE MEASURE
The Commission has assessed the aid element in the return tariffs system as modified on 4 August 2008 in cases where it is applied to non-household consumers. It has also refined its assessment of this system as regards its application prior to 6 August 2008. It has noted that the return tariffs, at least as far as their ‘yellow’ and ‘green’ options were concerned, conferred a selective economic advantage on enterprises applying for them in that they were able to pay a lower price for the electricity they consumed than would have been the case had the system not existed.
The Commission hopes that the comments from the French authorities and interested parties following its decision to extend the formal investigation procedure will enable it to refine its assessment of the economic benefit in question by providing it with detailed information, in the form of aggregated data or representative samples, relating to:
— |
the make up and level of the prices offered by electricity suppliers on the free market, broken down by customer or consumption site, during the three periods which need to be distinguished when the return tariffs system is assessed: (i) between the introduction of the system (9 December 2006) and 30 June 2007, (ii) between 1 July 2007 and 5 August 2008, and (iii) since 6 August 2008; |
— |
the other main features of the electricity supply contracts proposed on the free market (duration, price indexation, penalties for differences in consumption relative to the quantities specified in the contract, etc.); |
— |
the commercialisation costs borne by electricity suppliers, broken down by type of customer or consumption site; |
— |
the types of consumption site (notably in terms of volumes of consumption) for which an application for the return tariff has already been submitted, the dates on which the applications were submitted and their effect on the prices paid by the customers concerned. |
The Commission has noted that the return tariffs system is attributable to the State and financed, at least in part, out of state resources accruing from the yield from two compulsory contributions and resources of public undertakings. It has noted too that access to the green and yellow return tariffs is denied neither to enterprises in the manufacturing and service sectors exposed to intra-Community competition nor to enterprises active or potentially active in other Member States. The return tariffs therefore distort, or at the very least threaten to distort, competition and affect trade between Member States.
In addition, the Commission has examined the aid in order to determine whether it can be considered compatible with the common market. At this stage in its assessment, it considers that none of the derogations provided for in Article 87(2) and (3) of the EC Treaty are applicable. It has also tried to determine whether the aid can be deemed to be compensation for the operation of a service of general economic interest within the meaning of European Parliament and Council Directive 2003/54/EC of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC. At this stage, it has come to a negative conclusion, particularly as regards the application of return tariffs to enterprises that are not small enterprises.
3. CONCLUSION
The Commission is extending to the return tariffs system as modified by Article 166 of Law No 2008-776 the formal investigation procedure initiated pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty in respect of regulated electricity tariffs.
It requests France to provide any information that may help in assessing this measure. In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, all unlawful aid can be subject to recovery from the beneficiary.
All interested parties are invited to submit their comments within one month of the date of publication of this notice.
TEXT OF LETTER
‘Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur les modifications apportées à la mesure citée en objet, elle a décidé d’étendre le champ d'application de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE qui a été ouverte par sa décision C(2007) 2392 fin du 13 juin 2007 (ci-après “l'ouverture de 2007”).
Par ailleurs, compte tenu des informations additionnelles acquises après l'ouverture de 2007, la Commission saisit cette occasion pour préciser son analyse de l'ensemble du système des tarifs de retour, à la fois tel qu'il s'appliquait avant les modifications en question et tel qu’il résulte de ces modifications.
1. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 13 juin 2007, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre des “tarifs réglementés de vente de l'électricité”(ci-après dénommés “tarifs standards”) et des “tarifs réglementés transitoires d'ajustement du marché” (ci-après dénommés “tarifs de retour”), tous deux dans leurs composantes jaune et verte, pour ce qui concerne leur application après le 1er juillet 2004 aux clients non résidentiels qui ne sont pas des petites entreprises. |
(2) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (1). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause. Cette procédure est à ce jour toujours ouverte. |
(3) |
Dans le cadre de son examen des mesures en question, la Commission a pris connaissance de l’article 166 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 (2), entré en vigueur le 6 août 2008. Cette mesure modifie l'article 30-1 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 modifiée (3), qui a institué le système des tarifs de retour. Par courrier réf. D/50075 du 14 janvier 2009, la Commission a demandé aux autorités françaises des informations sur cette mesure. Les autorités françaises ont transmis ces informations par courrier du 12 février 2009, enregistré par la Commission le même jour. |
2. DESCRIPTION DE LA MESURE EN QUESTION
(4) |
La Commission décrira dans un premier temps la genèse du système des tarifs de retour, son application jusqu’au 5 août 2008 et le contexte général dans lequel s'inscrit ce système. Elle décrira dans un deuxième temps les modifications introduites par l’article 166 de la loi no 2008-776. Dans un troisième temps, elle présentera les niveaux des tarifs de retour applicables après le 16 août 2007. Les niveaux applicables avant cette date ont déjà été présentés dans l'ouverture de 2007. |
Le système des tarifs de retour jusqu’au 5 août 2008 et le contexte général
(5) |
En France, les consommateurs finals d'électricité peuvent acheter leur électricité à travers deux canaux principaux, le “marché libre” et le “marché réglementé”. |
(6) |
Jusqu’aux 1er juillet 2007, deux catégories de consommateurs finals coexistaient: les clients “éligibles” et les clients “non éligibles”. Les clients éligibles sont ceux qui bénéficient du droit de conclure un contrat de fourniture d'électricité avec un fournisseur de leur choix à un prix librement fixé. En application des dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (4), tous les clients non résidentiels (5) sont éligibles depuis le 1er juillet 2004 et tous les clients résidentiels le sont depuis le 1er juillet 2007. |
(7) |
En France, chaque client éligible est, pour chacun de ses sites de consommation, libre d'exercer ou non son éligibilité, c'est-à-dire de faire valoir son droit à conclure un contrat de fourniture d'électricité à un prix librement fixé avec un fournisseur de son choix, que ce fournisseur soit ou non un opérateur historique déjà présent sur le marché français avant la libéralisation de celui-ci. Le marché libre concerne les clients éligibles ayant exercé leur éligibilité. Sur le marché libre, le prix final payé pour l'électricité consommée comprend une part “fourniture”, destinée au fournisseur d'électricité, et une part “réseaux” qui correspond à l'acheminement de l'électricité et aux charges d'utilisation des réseaux. Le montant de cette part est réglementé par l'Etat et est reversé aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité. La part “fourniture” englobe les coûts que supporte le fournisseur pour l'obtention des volumes d'énergie revendus au client en question, les coûts de commercialisation liés à cette fourniture, et la marge de profit du fournisseur. |
(8) |
Le marché réglementé concerne les clients non éligibles ainsi que les clients éligibles qui ont décidé de ne pas exercer leur éligibilité. Sur le marché réglementé, les consommateurs finals bénéficient d'un “service public de l'électricité”. Le fonctionnement de ce système et les conditions d'accès au service public de l'électricité sont régis par la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (6), en particulier ses articles 2, 4 et 22. |
(9) |
Sur le marché réglementé, les consommateurs finals achètent leur électricité à un fournisseur désigné par l'Etat et à des prix réglementés, les tarifs standards mentionnés au point 1 ci-dessus. L'Etat désigne les fournisseurs chargés de la distribution d'électricité dans le cadre du service public de l'électricité selon des zones de compétence géographiques. Il s'agit, sur environ 95 % du territoire français, de l'entreprise Electricité de France (ci-après dénommée “EDF”). Les autres fournisseurs concernés sont généralement connus sont le nom de “distributeurs non nationalisés” (ci-après “DNN”) ou “entreprises locales de distribution”. EDF possède sa propre branche de production d'électricité. Les DNN, quant à eux, s'approvisionnent le plus souvent en électricité auprès d'EDF, à des prix eux-mêmes réglementés appelés “tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés”. |
(10) |
L’article 66 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations en matière de politique énergétique (7) a donné à tout client éligible le droit de bénéficier d'une fourniture d'électricité aux tarifs standards pour tout site de consommation existant pour lequel l'éligibilité n'a pas été précédemment exercée, par ce client ou par une autre personne. Cet article a accordé le même droit aux clients éligibles pour leurs nouveaux sites de consommation pourvu que ceux-ci soient raccordés aux réseaux de distribution ou de transport d'électricité avant le 31 décembre 2007. Cet article de loi a par la suite été modifié. Dans sa version actuelle, qui résulte des modifications apportées par la loi no 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel (8), il permet de bénéficier d'une fourniture d'électricité aux tarifs standards:
Par ailleurs, l'article 66-2 de la loi no 2005-781, introduit par l'article 24 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (10), a repoussé au 1er juillet 2010 la date jusqu’à laquelle les sites de consommation nouvellement raccordés aux réseaux de distribution ou de transport d'électricité peuvent faire l'objet d'un droit à la fourniture d'électricité aux tarifs standards. Par construction et ainsi qu’il est explicitement prévu à l'article 2, paragraphe III, de la loi no 2000-108, l'obligation de fourniture d'électricité aux tarifs standards aux clients qui en bénéficient repose sur EDF et les DNN, selon la zone géographique dans laquelle est situé le site de consommation concerné. |
(11) |
Les conditions de fixation et de mise à jour des tarifs standards sont déterminées par l'article 4 de la loi no 2000-108 et par le décret no 88-850 du 29 juillet 1988 relatif au prix de l'électricité (11). L'article 4 de la loi no 2000-108 prévoit que les tarifs standards soient définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts de ces fournitures. Cet article de loi prévoit en outre que les décisions relatives aux tarifs standards soient prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie (ci-après dénommée “la CRE”) fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs. Le décret no 88-850, quant à lui, s'appliquait avant la libéralisation du marché de l'électricité à l'ensemble des prix de vente de l'électricité aux consommateurs finals. Il prévoit que l'évolution des tarifs standards soit arrêtée chaque année et traduise la variation du coût de revient de l'électricité, constitué des charges d'investissement et des charges d'exploitation du parc de production et des réseaux de transport et de distribution, ainsi que des charges de combustible. Il prévoit de plus que la tarification de l'électricité traduise les coûts de production et de mise à disposition de cette énergie aux usagers. |
(12) |
Les tarifs standards sont segmentés par catégories d'utilisateurs dites “options tarifaires”. Les options tarifaires sont fonctions de paramètres tels que la puissance de raccordement, la durée d'utilisation ou la faculté d'effacement de l'utilisateur. Certains clients peuvent être couverts par plusieurs options tarifaires et doivent alors choisir entre celles-ci. |
(13) |
Les options tarifaires mentionnées ci-dessus sont regroupées en trois grandes catégories, appelées tarifs “bleus”, “jaunes” et “verts”.
Les termes “grands sites”, “sites moyens” et “petits sites”, mentionnés ci-dessus et dans la suite, correspondent à la segmentation traditionnellement utilisée par la CRE dans ses publications, et présentée par exemple en page 7 de l'Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – troisième trimestre 2008 (12). |
(14) |
Les tarifs standards sont des prix intégrés qui incluent le prix de la fourniture d'électricité ainsi que l'ensemble des charges d'acheminement et d'utilisation des réseaux. |
(15) |
Depuis le 1er janvier 2004, les tarifs standards ont été révisés à trois reprises, respectivement par arrêtés ministériels des 10 août 2006 (13), 13 août 2007 (14) et 12 août 2008 (15). La structure du système tarifaire, c'est-à-dire l'ensemble des options et versions tarifaires proposées aux différents consommateurs finals en fonction de leurs puissances de raccordement et de leurs profils de consommation, est restée essentiellement inchangée depuis 2004. Les différentes révisions du niveau des tarifs standards ont pris la forme d'une augmentation moyenne définie spécifiquement pour chacune des trois grandes catégories d'options tarifaires mentionnées au point 13 ci-dessus et déclinée ensuite pour chaque option et version tarifaire. |
(16) |
Comme il est indiqué au point 10 ci-dessus, un client final non domestique ayant exercé son éligibilité pour un site de consommation ne peut plus bénéficier du droit d'être approvisionné en électricité aux tarifs standards sur le marché réglementé s'il a exercé son éligibilité pour ce site. |
(17) |
Jusqu’au 7 décembre 2006, il résultait de ces dispositions que sur le marché libre, les prix pouvaient évoluer indépendamment du niveau des tarifs standards, dans la mesure où un consommateur final alimenté sur le marché libre ne pouvait revenir vers le marché réglementé si le prix qu’il obtenait sur le marché libre était supérieur aux tarifs standards. |
(18) |
L’article 15, paragraphe V, et l'article 16 de la loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (16) ont modifié cet état de fait en instaurant le système des tarifs de retour (17). Ce système permet aux consommateurs finals alimentés sur le marché libre de bénéficier à nouveau d'un prix réglementé, sous certaines conditions. |
(19) |
Dans sa version initiale, le système des tarifs de retour permettait à tout consommateur final alimenté sur le marché libre de demander à son fournisseur d'électricité le remplacement de la clause de prix du contrat de fourniture par un “tarif de retour”, fixé par l'Etat, et ce pour une période de deux ans à compter de sa demande, les autres clauses du contrat de fourniture demeurant inchangées (18). Pour bénéficier du tarif de retour, un consommateur final devait en avoir fait la demande écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2007. |
(20) |
Par ailleurs, l'article 30-1 de la loi no 2004-803 prévoyait que le tarif de retour “s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée” et qu' “il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur”. Ainsi, si le contrat de fourniture d'un consommateur final ayant demandé à bénéficier du tarif de retour venait à échéance au cours des deux années suivant la demande initiale, ce consommateur pouvait demander à tout fournisseur d'électricité acceptant de conclure un contrat de fourniture avec lui qu'il l'alimente au tarif de retour jusqu’à la fin de cette période de deux ans (19). |
(21) |
Il résultait des dispositions décrites ci-dessus que:
|
(22) |
Comme les tarifs standards, les tarifs de retour sont des prix intégrés qui incluent le prix de la fourniture d'énergie ainsi que l'ensemble des charges d'acheminement et d'utilisation des réseaux de transport et de distribution. L'article 30-I de la loi no 2004-803 prévoit que le tarif de retour ne puisse être supérieur de plus de 25 % au tarif standard applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques. |
(23) |
Les niveaux des tarifs de retour sont fixés par arrêté ministériel, par référence au niveau du tarif standard qui serait applicable à un consommateur présentant les mêmes caractéristiques et qui n'aurait pas exercé son éligibilité. L'arrêté du 3 janvier 2007 fixant le niveau du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (20) fixe les valeurs relatives suivantes:
|
(24) |
Il résulte de ces dispositions que dès lors que les tarifs standards subissent une évolution, celle-ci s'applique aux tarifs de retour (21). |
(25) |
Le tableau ci-après résume les informations disponibles concernant le niveau des tarifs standards et des tarifs de retour après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 13 août 2007 mentionné au point 15 ci-dessus (22):
|
(26) |
La Commission renvoie à la lettre mentionnée au point 1 ci-dessus en ce qui concerne les niveaux des tarifs standards et des tarifs de retour applicables avant le 16 août 2007. |
(27) |
En vertu de l'article 30-2 de la loi no 2004-803, les fournisseurs d'électricité qui alimentent certains de leurs clients au tarif de retour à la suite d'une demande adressée par ceux-ci et qui établissent qu’ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité nécessaires à l'alimentation de ces clients à un prix inférieur à la part “fourniture” du tarif de retour, bénéficient d'une compensation. Cette compensation couvre la différence entre d'une part, le coût de revient de la production du fournisseur en question ou le prix auquel il se fournit sur le marché de gros, pris en compte dans la limite d'un plafond qui lui est spécifique et qui est déterminé selon des règles prévues par un arrêté ministériel, et d'autre part, les recettes correspondant aux fournitures en question. Le cas échéant, le coût de revient de la production d'un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient de la production des “sociétés liées” à ce fournisseur implantées sur le territoire national. La notion de “société liée” est définie dans l'article 30-2 de la loi no 2004-803 (24). Les charges compensées sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs selon des règles établies par la CRE. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais et la CRE peut la faire vérifier par un organisme indépendant de son choix. |
(28) |
Les règles détaillées régissant le système de compensation sont établies par le décret no 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (25). Le plafond mentionné au point 27 ci-dessus est calculé par référence aux prix observés sur le marché de gros français de manière, selon les autorités françaises, à éviter les comportements spéculatifs et les abus. Le plafond résultait initialement d'une formule de calcul déterminée par un arrêté ministériel du 4 mai 2007 (26). Cette formule définissait le plafond comme une combinaison de moyennes de prix observés sur la principale bourse française de l'électricité (Powernext) pour les contrats à terme standardisés annuels, trimestriels, mensuels et journaliers en base et en pointe (27). Elle ne permettait qu’une adaptation marginale du plafond aux spécificités de chaque fournisseur concerné. Elle a été modifiée par un arrêté ministériel du 22 décembre 2008 (28), qui l'a affinée de manière à mieux prendre en compte dans le calcul du plafond les spécificités de chaque fournisseur, en particulier le profil de consommation de ses clients alimentés au tarif de retour. |
(29) |
Il résulte des dispositions décrites ci-dessus que si un fournisseur dispose de manière directe ou par l'intermédiaire de sociétés liées de moyens de production en France couvrant l'ensemble de la consommation de ses clients finals et dont le coût de revient est inférieur aux prix du marché de gros français, les charges faisant l'objet d'une compensation sont définies par référence à ces coûts de revient et non par rapport aux prix observés sur le marché de gros. De plus, si ces coûts sont inférieurs à la part fourniture des tarifs de retour, le fournisseur en question ne bénéficie d'aucune compensation. Tel est le cas d'EDF, qui fournit la majorité des volumes d'électricité livrés dans le cadre du système des tarifs de retour sur le marché libre (29), et qui dispose d'importances capacités de production nucléaires et hydrauliques dont le coût de production est inférieur à la part fourniture des tarifs de retour. |
(30) |
Dans la mesure où un fournisseur ne dispose pas, directement ou par l'intermédiaire de sociétés liées, de moyens de production en France couvrant l'ensemble de la consommation de ses clients finals, la compensation qui lui est versée est déterminée, dans la limite du plafond mentionné au point 27 ci-dessus, à partir des prix observés sur le marché de gros, des quantités d'électricité vendues aux clients finals situés en France, des coûts de revient associés aux moyens de production dont dispose ce fournisseur en France directement ou par l'intermédiaire de sociétés liées, et de la part de ces quantités produite au moyens de ces capacités de production. |
(31) |
Par ailleurs, les coûts de commercialisation liés à la fourniture au tarif de retour, déduits des recettes liés à cette fourniture, sont également pris en compte dans le calcul de la compensation. Ils sont soit pris forfaitairement égaux à 0,4 EUR/MWh soit ceux exposés par le fournisseur concerné à la CRE dans la limite de 1,2 EUR/MWh. Enfin, les dispositions législatives et réglementaires régissant le mécanisme de compensation ne prévoient pas de marge de profit pour les fournisseurs compensés. |
(32) |
La compensation est financée par le produit de deux contributions obligatoires:
|
(33) |
La loi prévoit que le produit de ces deux contributions soit perçu par la Caisse des dépôts et consignations. Le montant de la compensation à laquelle a droit chaque fournisseur concerné est calculé par la CRE à partir de déclarations que lui font parvenir lesdits fournisseurs. La CRE transmet le résultat de ces calculs à la Caisse des dépôts et consignations qui procède aux versement correspondants. |
(34) |
Dans le cas où les prélèvements ci-dessus ne suffiraient pas à payer la totalité des compensations pour une année donnée, le manque à collecter serait ajouté au montant des charges à prélever l'année suivante. |
Modifications introduites par l’article 166 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008
(35) |
L’article 166 de la loi no 2008-776 permet à un consommateur final dont un site de consommation était déjà alimenté en électricité dans le cadre du système des tarifs de retour lors de l'entrée en vigueur de cet article de loi de continuer à bénéficier des tarifs de retour pour ce site jusqu’au 30 juin 2010. En vertu des dispositions législatives préexistantes, il ne devait initialement en bénéficier qu'au cours d'une période de deux ans prenant fin au plus tard le 30 juin 2009. |
(36) |
Par ailleurs, alors qu'avant l'entrée en vigueur de l’article 166 de la loi no 2008-776, les demandes visant à bénéficier du système des tarifs de retour n'étaient plus recevables depuis le 1er juillet 2007, l’article 166 de la loi no 2008-776 permet à tout consommateur final de faire une demande, et ce jusqu’au 30 juin 2010. |
(37) |
D’autre part, il prévoit qu’un consommateur final qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice des tarifs de retour ne puisse plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. |
(38) |
Enfin, il stipule qu’aucun consommateur final ne pourra bénéficier du système des tarifs de retour au-delà du 30 juin 2010. |
Niveaux des tarifs de retour après le 16 août 2007 et parts “fourniture”
(39) |
La Commission reproduit ci-après la part “fourniture” moyenne des tarifs de retour “verts”, “jaunes” et “bleus”, c'est-à-dire le montant total du tarif de retour, diminué des coûts d'acheminement de l'électricité et d'utilisation des réseaux. Ces données ont été calculées à partir de l'avis de la CRE du 11 août 2008 sur le projet d'arrêté relatif aux prix de vente de l'électricité (31). Dans cet avis, la CRE a calculé la part “fourniture” des tarifs standards en déduisant du montant total des tarifs standards le tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur (TURPE2) et la contribution tarifaire d'acheminement. Pour obtenir la part “fourniture” du tarif de retour, il suffit donc de retrancher du tarif de retour la différence entre le tarif standard correspondant et la part fourniture de celui-ci. |
|
Tarifs de retour (en EUR/MWh hors taxes) |
Part fourniture tarifs de retour (en EUR/MWh hors taxes) |
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du 16 août 2007 au 15 août 2008 |
à partir du 15 août 2008 |
du 16 août 2007 au 15 août 2008 |
à partir du 15 août 2008 |
Bleu |
98 |
100 |
57 |
59 |
Jaune |
84 |
89 |
52 |
57 |
Vert A. |
65 |
70 |
47 |
52 |
Les valeurs présentées ci-dessus pour la part “fourniture” des tarifs de retour jaunes et verts applicables après le 15 août 2008 ont été confirmées par les autorités françaises.
(40) |
La suite de la présente lettre est consacrée à l'appréciation préliminaire du système des tarifs de retour, tel qu'il s'appliquait avant les modifications apportées par l’article 166 de la loi no 2008-776 et tel qu'il s'applique depuis l'introduction de ces modifications. La Commission considère en effet qu’il est pertinent de préciser, au delà de l'ouverture de 2007 qui porte à la fois sur les tarifs standards et les tarifs de retour, son analyse de l'ensemble du système des tarifs de retour à la lumière des nouvelles informations dont elle dispose. Par souci de cohérence avec l'analyse développée dans l'ouverture de 2007, la Commission limitera cette appréciation préliminaire aux tarifs de retour verts et jaunes, tout en renvoyant pour le reste à ladite décision d'ouverture |
3. APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE AU REGARD DE L’ARTICLE 87 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ CE
(41) |
L’article 87 paragraphe 1 du traité CE dispose que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
(42) |
Afin de déterminer si le système des tarifs de retour comporte un élément d'aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission doit évaluer si cette mesure:
|
(43) |
Comme elle l'avait fait dans l'ouverture de 2007, la Commission a analysé l'existence d'un élément d'aide d'Etat au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE dans le chef des clients non résidentiels bénéficiant du système des tarifs de retour. |
3.1. Avantage
(44) |
Il y a avantage si une mesure étatique permet à une entreprise de ne pas supporter des charges auxquelles elle devrait normalement faire face en l'absence de la mesure (32). Le paiement de son approvisionnement en électricité est indubitablement une charge dont une entreprise est normalement redevable. Il convient donc d'analyser si les mesures en examen conduisent à un allègement de cette charge. |
(45) |
La Commission note qu’il est utile de distinguer deux situations possibles:
|
Application du tarif de retour aux contrats de fourniture en cours
(46) |
Il résulte de la législation française que lorsqu’un consommateur final demande l'application du tarif de retour à un contrat de fourniture en cours, auquel le tarif de retour ne s'appliquait pas jusqu’à présent, seul le prix est modifié, les autres clauses contractuelles continuant à s'appliquer. |
(47) |
Il est donc évident que dans un tel cas de figure, un consommateur final a intérêt à demander le bénéfice du système des tarifs de retour si et seulement si le tarif de retour auquel il peut prétendre est inférieur au prix qui résulte des stipulations de son contrat de fourniture. |
(48) |
Par ailleurs, dans un tel cas, le bénéfice du tarif de retour n'est pas subordonné à l'accord du fournisseur concerné mais s'impose à celui-ci dès lors que le consommateur final lui adresse sa demande. |
(49) |
Ainsi, l'application du tarif de retour à un contrat de fourniture en cours conduit, pour le consommateur final qui en fait la demande, à une réduction du prix auquel il paye son électricité par rapport au niveau qui résulte des dispositions d'un contrat librement conclu avec son fournisseur, sans qu’aucune contrepartie ne soit exigée de sa part et sans que cet allègement ne résulte d'un accord passé avec le fournisseur. Il en résulte donc un avantage économique dans le chef de ce consommateur, qui est directement lié à cette réduction du prix. |
Application du tarif de retour à un nouveau contrat de fourniture
(50) |
Il résulte de la législation qu’il existe des situations dans lesquelles un consommateur final qui doit conclure un nouveau contrat de fourniture peut demander à bénéficier du tarif de retour dans le cadre de ce nouveau contrat. Dans ce type de situations, contrairement au cas de figure décrit aux points 46 à 49 (demande d'application du tarif de retour à un contrat en cours), aucun fournisseur d'électricité n'est obligé d'alimenter un tel consommateur au tarif de retour, puisqu’il lui est loisible de ne pas conclure un nouveau contrat avec ce consommateur. Si un fournisseur accepte de conclure un contrat de fourniture pour lequel son client demande l'application du tarif de retour, c'est parce qu'il y consent librement. Comme le montrent les considérations qui suivent, ce n'est pas pour autant que le système des tarifs de retour ne confère pas d'avantage dans ce type de situations. |
(51) |
Afin de savoir si dans un tel cas de figure, le système des tarifs de retour procure un avantage économique au consommateur final concerné, il convient de vérifier si en l'absence de ce système, le consommateur en question aurait obtenu un prix aussi bas que le tarif de retour pour son nouveau contrat de fourniture. Il convient d'abord de noter qu’un consommateur final a intérêt à demander l'application du tarif de retour à son nouveau contrat de fourniture si et seulement si la part “fourniture” du tarif de retour est inférieure au prix qu’il pourrait obtenir des fournisseurs opérant sur le marché libre sans recourir à ce tarif, c'est-à-dire au “prix de marché”. L'avantage de prix qu’il reçoit en demandant l'application du tarif du retour résulte donc de la différence entre ce prix de marché et le tarif de retour. Il convient d'identifier le “prix de marché” en question. |
(52) |
Selon la CRE (34), les mécanismes de formation des prix sur le marché libre, dans le cas où les tarifs de retour ne s'appliquent pas, diffèrent selon le type de site de consommation concerné. Pour les sites de consommation grands et moyens, les prix sont généralement calés sur les prix du marché de gros. Pour les petits sites, il existe de nombreuses offres calées sur les tarifs standards bleus. |
(53) |
Cette différence peut s'expliquer par le fait que les tarifs standards bleus sont nettement supérieurs aux tarifs standards verts et jaunes, ainsi que par l'existence d'un mécanisme d'enchères qui semble permettre aux fournisseurs d'électricité d'offrir aux petits clients non résidentiels des prix du même ordre de grandeur que les tarifs standards bleus. |
(54) |
Il en résulte donc qu’au moins pour les sites de consommation de grande et de moyenne tailles, les prix qui seraient pratiqués par les fournisseurs en l'absence du tarif de retour devraient refléter le niveau des prix de gros. Comme semble d'ailleurs le confirmer l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 mentionné au point 28 ci-dessus, les prix de l'électricité fournie sur le marché libre à un site de consommation de grande ou de moyenne taille devraient, en l'absence du tarif de retour, correspondre dans une large mesure à une combinaison des prix des contrats à terme en base et en pointe observés sur le marché de gros, cette combinaison étant liée au profil de consommation du site en question. |
(55) |
Selon les indications fournies par la CRE (35), il apparaît que les prix des contrats à terme sur le marché de gros fluctuent beaucoup plus que les tarifs de retour et étaient nettement supérieurs à la part “fourniture” des tarifs de retour verts et jaunes au cours des trois premier trimestres de l'année 2008. Les prix des contrats annuels en base pour 2009 s'élevaient à 85,6 EUR/MWh au 30 septembre 2008. les prix des contrats annuels en pointe pour 2009, s'élevaient quant à eux à près de 120 EUR/MWh à cette même date. Les autorités françaises ont quant à elles indiqué qu’au cours du premier semestre de l'année 2008, les prix des contrats annuels en base sur Powernext sont passés de 60 à 80 EUR/MWh en passant par un maximum à plus de 90 EUR/MWh. Ces valeurs sont à comparer à celles qui figurent au point 39 ci-dessus. De plus, les informations publiées par la CRE (36) font apparaître qu’entre décembre 2006 et début 2008, la part fourniture du tarif de retour vert a toujours été inférieure au prix des contrats annuels en base et en pointe. |
(56) |
Ces indications démontrent à tout le moins que les prix du marché de gros sont susceptibles de se situer à des niveaux supérieurs à la part fourniture des tarifs de retour verts et jaunes (hors coûts de commercialisation et marge du fournisseur) au cours de la période d'application du système des tarifs de retour, c'est-à-dire jusqu’au 30 juin 2010. Tel était d'ailleurs le cas lorsque les modifications du système des tarifs de retour ont été adoptées, en août 2008. |
(57) |
S’agissant en revanche des sites de consommation de petite taille, il est peu probable que le système des tarifs de retour puisse présenter un intérêt pour un consommateur qui négocie un nouveau contrat de fourniture, dans la mesure où il existe sur le marché libre des offres alignées sur les tarifs standards bleus, qui par définition sont inférieurs aux tarifs de retour correspondants. |
(58) |
A la lumière de ces éléments, la Commission estime à ce stade de son analyse que le système des tarifs de retour procure un avantage économique à un consommateur qui pour un site de consommation donné de grande ou de moyenne taille, demande l'application du tarif de retour à un nouveau contrat de fourniture dès la conclusion de celui-ci, cet avantage résultant directement de la différence entre d'une part, les prix observés sur le marché de gros lors de la conclusion du contrat, auxquels il convient d'ajouter une somme permettant de couvrir les coûts de commercialisation ainsi qu’une marge raisonnable, et d'autre part, la part “fourniture” du tarif de retour applicable. |
(59) |
Cette conclusion n'est en rien infirmée par le fait que dans ce type de situations, le fournisseur consent librement à conclure un contrat auquel son client demande l'application du tarif de retour. En effet, lorsqu’un fournisseur d'électricité est confronté à un consommateur final ayant le droit de demander l'application du tarif de retour à son nouveau contrat de fourniture, il ne peut espérer lui imposer un prix supérieur au tarif de retour: dans la mesure où il existe un mécanisme de compensation assurant en principe les fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour que ces fournitures ne leur occasionneront pas de pertes, il doit raisonnablement s'attendre à ce que s'il refuse de conclure un contrat avec le consommateur final en question, celui-ci trouvera un autre fournisseur qui acceptera de l'alimenter au tarif de retour. Dès lors, le fournisseur en question ne peut raisonnablement espérer que le consommateur final renoncera au bénéfice du tarif de retour. Il peut avoir intérêt à lui proposer un contrat de fourniture, même si ce contrat donne lieu à des profits limités voire nuls jusqu’au 30 juin 2010. Cela peut notamment lui permettre de conserver le consommateur en question dans son portefeuille de clients. Il peut éventuellement conclure avec lui un contrat s'appliquant au-delà du 30 juin 2010, donnant lieu à des profits normaux au-delà de cette date. Il peut aussi conclure un contrat venant à échéance au 30 juin 2010, le prix contractuel pouvant être le tarif de retour applicable au consommateur en question, maximisant ainsi ses chances de pouvoir conclure un nouveau contrat de fourniture à un prix de marché avec ce client à l'expiration du contrat en question. |
(60) |
En l'absence des dispositions législatives instituant et prolongeant le système des tarifs de retour, il n'y aurait en revanche aucune raison pour un fournisseur d'accepter sans contrepartie de conclure un contrat de fourniture à un prix inférieur au “prix de marché”, qui correspond aux prix observés sur le marché de gros, augmenté d'une somme permettant de couvrir ses coûts de commercialisation ainsi qu’une marge de profit raisonnable. |
(61) |
En conclusion, chaque fois qu’un consommateur final demande l'application du tarif de retour à un nouveau contrat de fourniture dès la conclusion de celui-ci, il bénéficie d'un avantage économique se traduisant par un prix moindre que celui qu’il paierait en l'absence du système des tarifs de retour. Cet avantage économique se mesure directement à partir de la différence entre “le prix de marché” mentionné au point précédent et la part fourniture du tarif de retour. A la différence du cas de figure décrit aux points 46 à 49 ci-dessus (demande d'application du tarif de retour à un contrat en cours), le prix qui résulte des clauses du nouveau contrat en question (prix contractuel “nominal”) n'est pas un paramètre pertinent pour mesurer l'avantage économique dont jouit le consommateur en question. En effet, ce prix nominal a été influencé par le droit du consommateur final concerné à bénéficier du tarif de retour, et peut même dans certains cas être égal au tarif de retour. |
Conclusion sur l'existence d'un avantage économique
(62) |
A ce stade de son analyse, la Commission estime que le système des tarifs de retour procure un avantage économique à tous les clients non résidentiels qui en demandent l'application pour des sites de consommation grands ou moyens. |
(63) |
La Commission espère que les observations que soumettront les autorités françaises et les parties intéressées à la suite de sa décision d'étendre la procédure formelle d'examen en cours lui apporteront des informations lui permettant d'approfondir son analyse de l'existence d'un avantage économique au sein du système des tarifs de retour. Elle espère en particulier recevoir des informations précises qui sous forme de données agrégées ou d'échantillons représentatifs, se rapporteront:
|
3.2. Sélectivité
(64) |
Bien que le système des tarifs de retour soit en principe ouvert à tout consommateur final ayant exercé son éligibilité, la Commission estime que ce système procure un avantage sélectif aux entreprises qui en bénéficient pour des sites de consommation grands ou moyens. En effet, pour qu’un avantage économique ne soit pas sélectif, il faut non seulement qu’il soit applicable à toutes les entreprises, mais encore qu’il soit à chaque instant le même pour toutes ces entreprises. La Commission considère que ces conditions ne sont pas remplies pour les raisons suivantes. |
(65) |
Premièrement, la Commission observe qu’entre le 1er juillet 2007 et le 6 août 2008, le système des tarifs de retour ne pouvait bénéficier qu’aux consommateurs qui en avaient fait la demande avant le 30 juin 2007, sans que cette restriction ne semble justifiée par la nature ou l'économie du système des tarifs de retour. En effet, dès lors que ce système avait pour but d'offrir aux consommateurs ayant exercé leur éligibilité des prix plus bas et moins fluctuants que les prix de marché, il ne paraît pas justifié d'avoir exclu certains consommateurs du système pendant que d'autres pouvaient encore en bénéficier. Dans le même ordre d'idées, aux termes de l’article 166 de la loi no 2008-776, une entreprise qui a renoncé à bénéficier du tarif de retour pour l'un de ses sites de consommation ne peut plus en demander à nouveau le bénéfice, sans que cette restriction ne semble justifiée par la nature ou l'économie du système des tarifs de retour. En effet, dès lors que ce système a pour but d'offrir aux consommateurs ayant exercé leur éligibilité des prix plus bas et moins fluctuants que ceux qui résultent des mécanismes de marché, et ce jusqu’au 30 juin 2010, il ne semble pas justifié d'exclure certains consommateurs avant cette date. |
(66) |
Deuxièmement, l'avantage tiré des tarifs de retour est lié à la consommation d'électricité. Il contient donc un élément de sélectivité de facto en faveur des entreprises grandes consommatrices d'électricité, en particulier les entreprises dites “électro-intensives”. |
(67) |
Troisièmement, les niveaux des tarifs de retour varient suivant le type de sites de consommation, sans que ces variations semblent justifiées par la logique de couverture des coûts qui sous-tend l'ensemble du dispositif tarifaire. En effet, les tarifs de retour dépendent dans une large mesure de la puissance de raccordement au réseau, qui présente elle-même un lien très étroit avec le volume de consommation du site. Les tarifs tendent manifestement à être d'autant plus faibles que la puissance de raccordement est élevée. Ceci est dû au fait que les tarifs de retour sont définis par référence aux tarifs standards, dont le niveau dépend dans une large mesure de la puissance de raccordement au réseau. Le système des tarifs standards est en principe fondé sur les coûts supportés pour l'alimentation des sites auxquels ces tarifs s'appliquent. Or, le coût unitaire lié à l'alimentation d'un site donné en électricité (hors coûts de commercialisation) ne semble pas avoir de raison de dépendre directement de la puissance de raccordement ou des volumes consommés. |
(68) |
Par ailleurs, comme il est indiqué au point 23 ci-dessus, les tarifs de retour sont définis par application d'une majoration aux tarifs standards correspondants, laquelle majoration est différente suivant qu'il s'agit d'un tarif vert, jaune et bleu. La Commission ne dispose à ce stade d'aucune information indiquant que les différences qui existent entre ces majorations et entre les niveaux de tarifs qui en résultent, soient justifiées par la nature ou l'économie du système de tarification. Elle note en revanche que malgré une majoration plus élevée pour les tarifs verts que pour les tarifs jaunes, et plus élevée pour les tarifs jaunes que pour les tarifs bleus, la composante “fourniture” des tarifs de retour est moins élevée pour les tarifs verts que pour les tarifs jaunes, et moins élevée pour les tarifs jaunes que pour les tarifs bleus. |
(69) |
Dans des conditions de marché, le prix moyen hors charges de réseaux peut varier d'un site de consommation à l'autre. Ces différences sont cependant, en général, moins dues aux différences de quantités d'électricité consommées qu’aux différences de profil de consommation. En effet, l'alimentation en électricité d'un site ayant un volume de consommation donné est d'autant plus coûteuse que cette consommation a lieu en périodes de forte demande sur l'ensemble du système électrique, car il faut au cours de telles périodes faire appel à des moyens de production à coûts élevés (37). Cependant, la Commission note que les différences entre les niveaux de tarifs de retour ne semblent pas se borner à traduire ce phénomène. |
(70) |
Elle dispose au contraire d'informations qui indiquent que les différences entre les tarifs standards selon le type de site de consommation concerné ne sauraient toutes être justifiées par les différences de coûts associés aux fournitures en question. En particulier, la CRE a indiqué dans son avis du 11 août 2008 sur le projet d'arrêté relatif au prix de vente de l'électricité (38) que la “part ruban” des tarifs standards, qui devrait en principe être identique pour tous les tarifs standards, est moins élevée pour les tarifs verts que pour les tarifs jaunes, et moins élevée pour les tarifs jaunes que pour les tarifs bleus. Par construction, ces différences se reflètent dans les tarifs de retour. |
(71) |
La Commission a par ailleurs pris connaissance des grilles tarifaires du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui figurent en annexe de l'arrêté ministériel du 13 août 2007 relatif au prix de l'électricité (39). C'est à partir de ces grilles que peut être déterminé le niveau du tarif de retour applicable à un site de consommation donné. Plusieurs grilles différentes sont présentées, selon la puissance de raccordement et l'option choisie (options “base”, “effacement jours de pointe”…). Dans chaque grille, est indiqué le montant d'une prime fixe annuelle (en EUR/kilowatt) et une composante de prix pour l'énergie consommée qui dépend de la saison et de l'heure de la journée au cours de laquelle l'énergie est consommée ainsi que de la “version tarifaire”, qui reflète le niveau d'utilisation de la puissance souscrite. La Commission relève que pour une même option tarifaire, une même version tarifaire, une même heure et une même saison, la composante de prix varie de façon décroissante en fonction de la puissance souscrite alors qu'on s'attendrait à ce qu’elle soit la même pour toutes les puissances. Pour conclure sur ce troisième élément, il semble donc que la variation du niveau des tarifs de retour d'un site de consommation à l'autre ne soit pas entièrement justifiée par la logique générale de couverture des coûts qui sous-tend le système tarifaire, et tende à favoriser d'autant plus un consommateur que celui-ci a un volume de consommation élevé. |
(72) |
Quatrièmement, enfin, il ressort clairement des informations publiées par la CRE (40) qu'avant l'entrée en vigueur de l'article no 166 de la loi no 2008-776, l'essentiel des volumes livrés dans le cadre du système des tarifs de retour était destiné à environ 3 000 grands sites, soit seulement la moitié des “grands sites” — tels que définis par la CRE — ayant exercé leur éligibilité. Ces sites représentaient néanmoins à eux seuls environ 67 % des volumes consommés par l'ensemble des “grands sites” ayant exercé leur éligibilité. Seuls environ 300 sites moyens ayant exercé leur éligibilité (soit environ 1 % de cette catégorie) et seulement 7 petits sites bénéficiaient du tarif de retour, pour une part tout-à-fait négligeable de la consommation de l'ensemble des sites bénéficiant des tarifs de retour. Or, comme il a été indiqué plus haut, un opérateur économique rationnel est normalement conduit à demander le bénéfice du tarif de retour si et seulement si ce tarif procure un avantage de prix, c'est-à-dire s'il est moins élevé que le prix résultant de son contrat de fourniture, ou dans le cas d'un nouveau contrat, que les prix de marché. La Commission est donc conduite à conclure que l'avantage de prix offert par le système des tarifs de retour ne semble exister que pour certains sites de consommation qui dans leur très grande majorité appartiennent à la catégorie des “grands sites”. |
(73) |
La Commission estime donc que l'avantage procuré par le système des tarifs de retour pour les sites de consommation grands et moyens est sélectif. |
3.3. Imputabilité à l'Etat et financement par des ressources d'Etat
(74) |
Dans la mesure où le système des tarifs de retour a été institué et est entièrement régi par des dispositions législatives et réglementaires, y compris en ce qui concerne la fixation du niveau des tarifs, il ne fait guère de doutes que cette mesure est imputable à l'Etat quels qu'en soient les bénéficiaires. |
(75) |
En ce qui concerne l'implication de ressources d'Etat, il convient de noter que l'avantage économique dont jouissent les consommateurs dont les sites sont alimentés au tarif de retour est financé, au moins pour partie, par le produit des deux contributions mentionnées au point 32 ci-dessus. Les sommes en question sont versées aux fournisseurs et non aux consommateurs concernés. Il existe néanmoins un lien direct entre le versement d'une partie de ces sommes à un fournisseur et l'avantage dont jouissent ceux de ses clients qu’il alimente au tarif de retour. En effet, un fournisseur ne perçoit une compensation que s'il alimente certains consommateurs au tarif de retour et dans une mesure strictement nécessaire à la couverture des coûts liés à cette fourniture. |
(76) |
Comme la Commission l'a déjà noté dans l'ouverture de 2007, les deux prélèvements mentionnés au point précédent sont des contributions obligatoires imposées par l'Etat et dont le produit est versé auprès d'un organisme désigné par l'Etat, en l'occurrence la Caisse des dépôts et consignations. De plus, le produit de ces contributions doit être utilisé selon des règles exhaustivement établies par la loi et le règlement, qui ne laissent aucune marge de discrétion à la Caisse des dépôts et consignations, afin de bénéficier aux opérateurs définis par la loi et le règlement dans une mesure également déterminée par eux. Au vu de la jurisprudence de la Cour (41), le produit de ces contributions doit donc être considéré comme constitutif de ressources d'Etat. |
(77) |
Il est vrai que certains fournisseurs alimentant des sites de consommation au tarif de retour ne reçoivent aucune compensation. C'est notamment le cas d'EDF. La Commission estime toutefois que l'avantage dont jouissent ceux des clients de cette entreprise qui sont alimentés au tarif de retour est financé par des ressources d'Etat. En effet, l'avantage en question se traduit pour EDF par une perte de ressources, dans la mesure où elle est contrainte de vendre de l'électricité en-dessous des prix qu’elle aurait obtenus en l'absence de ce dispositif. Or, EDF est une entreprise publique. En effet, à la date du 31 décembre 2007, l'Etat possède 84,8 % de son capital social (42). Il détient par conséquent le contrôle d'EDF. Dans son arrêt Stardust (43), la Cour avait examiné si les ressources financières d'entreprises contrôlées par l'Etat pouvaient être considérées comme des ressources d'Etat. Il ressort de son analyse que les ressources financières d'entreprises contrôlées par l'Etat doivent être qualifiées de ressources d'Etat dès lors que lesdites ressources restent à la disposition, même temporaire, des autorités nationales compétentes. |
(78) |
En application de cette jurisprudence, les ressources d'entreprises publiques, telles que celles d'EDF et de ses filiales, tombent sous le contrôle de l'État et sont donc à la disposition de celui-ci. Il s'agit donc de ressources d'État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. En effet, l'État est parfaitement en mesure, par l'exercice de son influence dominante sur de telles entreprises, d'orienter l'utilisation de leurs ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d'autres entreprises (voir point 38 de l'arrêt Stardust, précité). L'avantage conféré par le système des tarifs de retour à ceux des clients d'EDF qui en bénéficient est donc financé par des ressources d'Etat et est, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, imputable à l'Etat. |
3.4. Distorsions de concurrence et affectation des échanges entre Etats membres
(79) |
La Commission observe que le système des tarifs de retour est ouvert à tout consommateur d'électricité présent sur le marché libre, sans exclure aucunement ni les secteurs ouverts à la concurrence intra communautaire ni les entreprises actives dans d'autres Etats membres ou susceptibles de l'être. De plus, il ressort d'informations publiées par la CRE (44) que les sites de consommation grands et moyens comprennent notamment de grands sites industriels et d'autres sites exploités par des entreprises. Les tarifs de retour verts et jaunes sont donc accessibles à un nombre important de secteurs d'activité manufacturiers ou de service ouverts à la concurrence intra communautaires. Leurs bénéficiaires actuels ou futurs peuvent être des entreprises impliquées ou susceptibles d'être impliquées dans des échanges commerciaux intra communautaires ou bien encore actives dans d'autres Etats membres ou susceptibles de l'être. Cet élément permet à la Commission de conclure à ce stade que ce système fausse ou à tout le moins menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre les Etats membres. |
3.5. Conclusion
(80) |
A ce stade de son analyse, la Commission conclut que le système des tarifs de retour, dans ses composantes verte et jaune, comporte un élément d'aide d'Etat en faveur des opérateurs économiques qui en bénéficient. Cette conclusion vaut à la fois pour la période antérieure aux modifications adoptées le 4 août 2008 et à la période postérieure à ces modifications. |
4. LÉGALITÉ DE L'AIDE
(81) |
Ni les dispositions instituant le système des tarifs de retour ni l’article 166 de la loi no 2008-776, qui l'a modifié, n'ont été notifiés à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE avant leur mise en œuvre. Les aides d'Etat en question sont donc des aides illégales au sens de l'article premier, lettre f) du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (45). |
5. APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA COMPATIBILITÉ DE LA MESURE AVEC LE MARCHE COMMUN
(82) |
Le système des tarifs de retour, tel qu’il résulte des modifications introduites par l’article 166 de la loi no 2008-776, comporte un élément d'aide d'Etat largement similaire à celui que comportait ce système avant les modifications en question. Ces modifications ont en effet consisté à prolonger dans le temps les effets de ce dispositif, à l'ouvrir à des bénéficiaires auquel il était précédemment fermé, et à ne pas permettre à un consommateur qui y a renoncé d'en bénéficier à nouveau. Les principes de fonctionnement essentiels du système des tarifs de retour, le mode de fixation de ces tarifs, l'avantage de prix qu’ils confèrent et leur mode de financement n'ont pas été fondamentalement modifiés. Pour ces raisons, la Commission estime que les doutes qu’elle a exprimés dans l'ouverture de 2007 quant à la compatibilité de l'élément d'aide d'Etat que comportait initialement le système des tarifs de retour avec le marché commun valent également pour l'élément d'aide que comporte ce système tel que modifié par l’article 166 de la loi no 2008-776. Par souci d'exhaustivité, la Commission reproduit ci-après l'intégralité de son évaluation préliminaire de la compatibilité des aides en question avec le marché commun, telle qu’elle figure dans l'ouverture de 2007. |
(83) |
L’article 87, paragraphe 1, du traité CE comporte un principe général d'interdiction des aides d'État dans la Communauté. L’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE porte des dérogations à ce principe général. Les dérogations de l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, ne semblent pas s'appliquer dans le cas d'espèce. En effet, les aides ne sont pas octroyées aux consommateurs individuels, ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, et ne sont pas octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. |
(84) |
Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, lettres a), b) et d), du traité CE ne semblent pas non plus être d'application. En effet, à l'exception de circonstances exceptionnelles qui ne semblent pas réunies dans ce cas, l’article 87, paragraphe 3, lettre a), n'autorise pas d'aides au fonctionnement. De plus, les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. |
(85) |
L’article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité CE, prévoit la possibilité d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission a publié plusieurs lignes directrices et communications destinées à expliquer comment elle appliquerait les dispositions de cet article du traité. A ce stade de son analyse, il semble que les aides en cause ne puissent être autorisées à la lumière d'aucun de ces documents. |
6. APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE AU REGARD DES RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL
(86) |
Dans l'ouverture de 2007, la Commission avait analysé dans quelle mesure les dispositions de l'article 86, paragraphe 2, pourraient s'appliquer aux éléments d'aide d'Etat que comporte le système des tarifs de retour. Pour les raisons mentionnées au point 82 ci-dessus, la Commission considère que cette analyse vaut aussi pour les éléments d'aide d'Etat que comporte ce système tel que modifié par l'article no 166 de la loi no 2008-776. Par souci d'exhaustivité, la Commission reproduit ci-après l'essentiel de cette analyse. |
(87) |
En l'absence de possibilité de déclarer l'aide compatible avec le marché commun en application des dispositions de l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, la Commission a analysé dans quelle mesure les dispositions de l'article 86, paragraphe 2, pourraient s'appliquer. |
(88) |
Le traité CE autorise une dérogation à certaines de ses règles, sous certaines conditions, pour la mise en œuvre de Services d'Intérêt Économique Général (ci-après “SIEG”). La base juridique pour cette dérogation peut être soit les critères définis par la Cour dans l'arrêt Altmark (46), soit l'utilisation directe des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. Lorsque les critères de l'arrêt Altmark sont remplis, la mesure échappe à la qualification d'aide d'État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(89) |
La condition préliminaire pour que l'une de ces deux bases légales s'applique est que la mesure concernée vise l'accomplissement d'un SIEG. Les États membres jouissent d'une grande marge de discrétion pour la définition de ce qu’ils considèrent comme des SIEG. Cependant, dans certains secteurs, cette discrétion est encadrée par la législation communautaire. |
(90) |
A ce stage de son analyse, la Commission estime que cela est le cas dans le secteur de l'électricité. La directive 2003/54/CE organise le marché intérieur de l'électricité. Son article 3 fixe les règles applicables aux obligations de service public (qui sont un autre nom pour les SIEG). Le paragraphe 3 de cet article dispose que “Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et ayant un chiffre d'affaire annuel ou un bilan qui n'excède pas 10 millions d'EUR) bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents”. |
(91) |
Les dispositions susmentionnées définissent le périmètre possible du service universel concernant la fourniture d'électricité. Ce périmètre contient l'approvisionnement des clients résidentiels et, lorsque l'État membre le juge approprié, des petites entreprises. Il exclut les entreprises qui ne sont pas des petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises moyennes et grandes. |
(92) |
Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 3 de la directive précitée dispose pour sa part que “en tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité l'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux”. |
(93) |
La Commission note que ce paragraphe permet, entre autres objectifs, l'imposition d'obligations de service public dans l'intérêt économique général qui peuvent porter sur le prix de la fourniture. Elle note que les tarifs de retour constituent des obligations imposées aux entreprises d'électricité qui portent sur le prix de la fourniture, et qui sont notamment clairement définies et contrôlables. Toutefois, compte tenu notamment du fait que cette obligation n'est pas limitée à des circonstances particulières, la Commission ne peut conclure à ce stade qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour garantir l'accomplissement de l'éventuelle mission de service public confiée aux entreprises d'électricité, et pour ne pas affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun dans un système où le jeu de la concurrence devrait en principe entraîner la fixation de prix compétitifs — comme le prévoit l'article 86 du traité CE. |
(94) |
La Commission doit donc à ce stade de l'analyse formuler des doutes sur le fait que les aides puissent bénéficier des dérogations prévues par le traité CE pour l'accomplissement de SIEG, notamment pour ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas des petites entreprises. |
(95) |
La Commission ajoute que le présent examen porte sur des mesures d'aides d'Etat octroyées en faveur des consommateurs finals d'électricité qui sont des entreprises. Le fait que les entreprises du secteur de l'électricité puissent être considérées comme chargées de la gestion d'un authentique SIEG dans le cadre du système des tarifs de retour est en principe sans incidence sur l'existence d'une aide d'Etat en faveur des consommateurs finals non résidentiels et sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun. Par ailleurs, la Commission note que l'achat et la consommation d'électricité à un prix fixé par l'Etat ne sauraient être considérés comme formant un authentique SIEG. Par conséquent, les entreprises consommatrices d'électricité qui bénéficient du tarif de retour ne sauraient de ce seul fait être considérées comme les gestionnaires d'un authentique SIEG et l'aide qu'elles reçoivent à travers les tarifs de retour ne saurait s'analyser au regard de l'arrêt Altmark ou de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. |
7. CONCLUSION
(96) |
Au vu de ce qui précède, la Commission estime à ce stade de son analyse que le système des tarifs de retour, tel que modifié par l’article 166 de la loi no 2008-776, comporte dans ses composantes verte et jaune une aide d'Etat en faveur des consommateurs finals non résidentiels qui en bénéficient, et qui ne sont pas des petites entreprises. La Commission note que les raisons qui l'amènent à cette conclusion valent également pour le système des tarifs de retour tel qu'il s'appliquait avant la modification en question. |
(97) |
De plus, la Commission a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun des tarifs de retour dans leurs composantes jaune et verte tels qu’ils résultent des modifications introduites par l’article 166 de la loi no 2008-776 et pour ce qui concerne leur application aux clients non résidentiels qui ne sont pas des petites entreprises. |
(98) |
Par conséquent, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente. |
(99) |
La Commission rappelle à la France l’effet suspensif de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire. |
(100) |
Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également l’autorité de surveillance de l’AELE en lui envoyant une copie de la présente et lui communiquera les références de publication du résumé susmentionné au Journal officiel de l’Union européenne. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.’ |
(1) JO C 164 du 18.7.2007, p. 9.
(2) JORF no 181 du 5.8.2008, p. 12471.
(3) JORF no 185 du 11 août 2004, p. 14256.
(4) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(5) L’article 2.11 de la directive 2003/54/EC définit les clients non résidentiels comme les personnes physiques ou morales achetant de l'électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes.
(6) JORF no 35 du 11.2.2000, p. 2143.
(7) JORF no 163 du 14.7.2005, p. 11570.
(8) JORF no 18 du 22.1.2008, p. 1122.
(9) La notion de “client domestique” est équivalente à la notion de “client résidentiel”.
(10) JORF no 55 du 6.3.2007, p. 4190.
(11) JORF du 31.7.1988, p. 9841.
(12) Disponible à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches (site visité le 9 février 2009).
(13) JORF no 186 du 12.8.2006, p. 12005.
(14) JORF no 188 du 15.8.2007, p. 13749.
(15) JORF no 189 du 14.8.2008, p. 12882.
(16) JORF no 284 du 8.12.2006, p. 18531.
(17) Ces mesures ont introduit les articles 30-1 et 30-2 dans la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative aux services publics de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui instaurent et régissent le système des tarifs de retour.
(18) Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché”, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, disponible à l'adresse suivante: http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/note-interpretative-tarif_retour.pdf (site visité le 9 février 2009).
(19) Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché” (voir note de bas de p. 18).
(20) JORF no 4 du 5.1.2007, p. 170.
(21) Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché” (voir note de bas de p. 18).
(22) Source: Avis de la CRE du 11 août 2008 sur le projet d'arrêté relatif aux prix de vente de l'électricité (JORF no 189 du 14.8.2008, texte no 98). Cet avis n'indique pas les niveaux des tarifs de retour. La Commission les a calculés en se fondant sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2007 précité.
(23) mégawatts heure
(24) Deux sociétés sont considérées comme liées au terme de l'article 30-2 de la loi no 2004-803 si l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou bien si une tierce entreprise exerce une telle forme de contrôle sur chacune de ces deux sociétés.
(25) JORF no 105 du 5.5.2007, p. 7952.
(26) Arrêté ministériel du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (JORF no 105 du 5.5.2007, p. 7956).
(27) Les contrats à terme en base correspondent à une fourniture d'électricité constante au cours d'une période donnée (une année, un trimestre, un mois, un jour…). Les contrats à terme en pointe correspondent à une fourniture d'électricité de 8 heures à 20 heures hors week-ends.
(28) Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché et l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité (JORF no 0302 du 28.12.2008, p. 20298).
(29) Voir par exemple l'Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – troisième trimestre 2008 de la CRE, disponible à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches (site visité le 9 février 2009). Il est indiqué en page 11 de ce document que les fournisseurs alternatifs (par opposition aux fournisseurs historiques), n'alimentent que 35 % de la consommation au tarif de retour (appelé “TARTAM” dans ce document). EDF est de loin le principal fournisseur historique actif sur le marché libre.
(30) Loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 (JORF no 0304 du 31.12.2008, p. 20518).
(31) JORF no 189 du 14.8.2008, texte no 98.
(32) Voir arrêt de la Cour du 2.2.1988 dans les affaires jointes C-67/85, C-68/85 et C-70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy c/ Commission, point 28.
(33) Cette situation concerne en particulier les consommateurs finals qui n'avaient pas le droit de bénéficier du système des tarifs de retour lors de la conclusion de leur contrat, soit parce que le contrat de fourniture a été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi no 2006-1537, soit parce qu’il a été conclu entre le 30 juin 2007 et l'entrée en vigueur de l’article 166 de la loi no 2008- 776 alors que le consommateur en question n'avait pas demandé l'application du tarif de retour à son précédent contrat de fourniture.
(34) Voir page 110 du rapport annuel du 9 juillet 2008 de la CRE, publié à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_annuels (site visité le 9 février 2009).
(35) Voir par exemple l'Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – troisième trimestre 2008 de la CRE, page 22, disponible à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches (site visité le 9 février 2009).
(36) Voir figure 39, page 107 du rapport annuel mentionné dans la note de bas de page 34 ci-dessus.
(37) La demande globale varie essentiellement en fonction des heures de la journée, des jours de la semaine et des saisons.
(38) JORF no 189 du 14.8.2008, texte no 98.
(39) JORF no 188 du 15.8.2007, p. 13749.
(40) Voir page 112 du rapport annuel du 9 juillet 2008 de la CRE, publié à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_annuels (site visité le 9 février 2009)
(41) Voir par exemple le récent arrêt de la Cour du 17.7.2008 dans l'affaire C-206/06, Essent Netwek Noord BV c/ Aluminium Delfzijl BV, points 66 à 75.
(42) Information disponible sur le site internet des actionnaires d'EDF, à l'adresse suivante: http://actionnaires.edf.com/accueil-com-fr/actionnaires/bourse/structure-de-l-actionnariat-97163.html (visité le 9 février 2009).
(43) Arrêt de la Cour du 16.5.2002 dans l'affaire C-482/99 France c/ Commission. Voir en particulier les points 35 à 37.
(44) Voir par exemple l'Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – troisième trimestre 2008 de la CRE, page 7, disponible à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches (site visité le 9 février 2009)
(45) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. L'article 93 du traité CE porte désormais le numéro 88.
(46) Arrêt de la Cour du 24.7.2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg.
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/34 |
Prior notification of a concentration
(Case COMP/M.5484 — SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV)
(Text with EEA relevance)
2009/C 96/09
1. |
On 17 April 2009, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 (1) by which the SGL Carbon SE (‘SGL Carbon’, Germany) and Brembo S.p.A. (‘Brembo’, Italy) controlled by Nuova Fourb S.r.l. (‘Nuova Fourb’, Italy) acquire within the meaning of Article 3(1)(b) of the Council Regulation joint control of Brembo Ceramic Brake Systems S.p.A. (‘BCBS’, Italy) by way of purchase of shares. |
2. |
The business activities of the undertakings concerned are:
|
3. |
On preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No 139/2004. However, the final decision on this point is reserved. |
4. |
The Commission invites interested third parties to submit their possible observations on the proposed operation to the Commission. Observations must reach the Commission not later than 10 days following the date of this publication. Observations can be sent to the Commission by fax ((32-2) 296 43 01 or 296 72 44) or by post, under reference number COMP/M.5484 — SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV, to the following address:
|
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/35 |
Communication from the French Government concerning Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (1)
(Notice regarding an application for a concession to prospect for liquid and gaseous hydrocarbons, designated the ‘Chevry Licence’)
(Text with EEA relevance)
2009/C 96/10
On 12 December 2008, Poros SAS, a company with its registered office at 145, rue Michel Carré, 95100 Argenteuil (France), applied for a five-year licence, designated the ‘Chevry Licence’, to prospect for liquid and gaseous hydrocarbons in an area of approximately 395 km2 covering part of the departments of Seine-Saint-Denis, Val de Marne and Essone.
The perimeter of the area covered by this licence consists of the meridian and parallel arcs successively joining the points defined below by their geographical coordinates in grads, the prime meridian being that of Paris.
Point |
Longitude |
Latitude |
A |
0,20 gr E |
54,40 gr N |
B |
0,40 gr E |
54,40 gr N |
C |
0,40 gr E |
54,10 gr N |
D |
0,20 gr E |
54,10 gr N |
Submission of applications and criteria for awarding rights
The initial applicants and competing applicants must meet the requirements specified in Articles 4 and 5 of Decree No 2006-648 of 2 June 2006 on mining rights and underground storage rights (Journal officiel de la République française, 3 June 2006).
Interested companies may, within 90 days of the publication of this notice, submit a competing application in accordance with the procedure summarised in the ‘Notice regarding the granting of mining rights for hydrocarbons in France’, published in Official Journal of the European Communities C 374 of 30 December 1994, p. 11, and established by Decree No 2006-648 on mining rights and underground storage rights. Competing applications must be sent to the Minister responsible for mines at the address below.
The decisions on the initial application and the competing applications will be based on the criteria governing the award of mining rights set out in Article 6 of the above mentioned Decree, and will be taken by 12 December 2010 at the latest.
Conditions and requirements regarding performance of the activity and cessation thereof
Applicants are referred to Articles 79 and 79.1 of the Mining Code and to Decree No 2006-649 of 2 June 2006 on mining and underground storage operations and the regulations governing mining and underground storage (Journal officiel de la République française, 3 June 2006).
Further information can be obtained from the following address: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, bureau exploration production des hydrocarbures), 41 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13, FRANCE (Tel. +33 144973202, Fax +33 153941440).
The above mentioned laws and regulations can be consulted at http://www.legifrance.gouv.fr
(1) OJ L 164, 30.6.1994, p. 3.
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/36 |
Communication from the French Government concerning Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (1)
(Notice regarding an application for a concession to prospect for liquid and gaseous hydrocarbons, designated the ‘Obernai Licence’)
(Text with EEA relevance)
2009/C 96/11
On 18 December 2008, Thermopyles SAS, a company with its registered office at 50 rue du Midi, 94300 Vincennes (France), applied for a five-year licence, designated the ‘Obernai Licence’, to prospect for liquid and gaseous hydrocarbons in an area of approximately 133 km2 covering part of the department of Bas Rhin.
The perimeter of the area covered by this licence consists of the meridian and parallel arcs successively joining the points defined below by their geographical coordinates in grads, the prime meridian being that of Paris.
Point |
Longitude |
Latitude |
A |
5,90 gr E |
53,90 gr N |
B |
5,70 gr E |
53,90 gr N |
C |
5,70 gr E |
53,80 gr N |
D |
5,90 gr E |
53,80 gr N |
Submission of applications and criteria for awarding rights
The initial applicants and competing applicants must meet the requirements specified in Articles 4 and 5 of Decree No 2006-648 of 2 June 2006 on mining rights and underground storage rights (Journal officiel de la République française, 3 June 2006).
Interested companies may, within ninety days of the publication of this notice, submit a competing application in accordance with the procedure summarised in the ‘Notice regarding the granting of mining rights for hydrocarbons in France’, published in Official Journal of the European Communities C 374 of 30 December 1994, p. 11, and established by Decree No 2006-648 on mining rights and underground storage rights. Competing applications must be sent to the Minister responsible for mines at the address below.
The decisions on the initial application and the competing applications will be based on the criteria governing the award of mining rights set out in Article 6 of the above mentioned Decree, and will be taken by 19 December 2010 at the latest.
Conditions and requirements regarding performance of the activity and cessation thereof
Applicants are referred to Articles 79 and 79.1 of the Mining Code and to Decree No 2006-649 of 2 June 2006 on mining and underground storage operations and the regulations governing mining and underground storage (Journal officiel de la République française, 3 June 2006).
Further information can be obtained from the following address: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (Direction générale de l’énergie et du climat, Direction de l’énergie, Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, bureau exploration production des hydrocarbures), 41, boulevard Vincent Auriol, Paris 75703 Cedex 13, FRANCE (Tel. +33 144972302, Fax +33 153941440).
The above mentioned laws and regulations can be consulted at http://www.legifrance.gouv.fr
(1) OJ L 164, 30.6.1994, p. 3.
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/38 |
Communication from the French Government concerning Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (1)
(Notice regarding an application for an exclusive licence to prospect for oil and gas, designated the ‘Permis de Coulommiers’)
(Text with EEA relevance)
2009/C 96/12
On 6 November 2008, Toreador Energy France, a company with registered offices at 9 rue Scribe 75009 Paris, applied for a five-year licence, designated the ‘Permis de Coulommiers’, to prospect for oil and gas in an area of approximately 329 km2 in the department of Seine et Marne.
The perimeter of the area covered by this licence is made up of the meridian and parallel arcs successively joining the points defined below by their geographical coordinates in grads (NTF (Nouvelle Triangulation de la France), Paris meridian):
Point |
Longitude (grad east) |
Latitude (grad north) |
A |
0,70 |
54,40 |
B |
0,80 |
54,40 |
C |
0,80 |
54,30 |
D |
1,10 |
54,30 |
E |
1,10 |
54,20 |
F |
0,92 |
54,20 |
G |
0,92 |
54,21 |
H |
0,90 |
54,21 |
I |
0,90 |
54,22 |
J |
0,81 |
54,22 |
K |
0,81 |
54,20 |
L |
0,70 |
54,20 |
M |
0,70 |
54,33 |
N |
0,71 |
54,33 |
O |
0,71 |
54,34 |
P |
0,73 |
54,34 |
Q |
0,73 |
54,35 |
R |
0,74 |
54,35 |
S |
0,74 |
54,37 |
|
0,70 |
54,37 |
Submission of applications and criteria for awarding rights
The initial applicants and competing applicants must meet the requirements for obtaining the licence specified in Articles 4 and 5 of Decree No 2006-648 of 2 June 2006 concerning mining rights and underground storage rights (Journal officiel de la République française, 3 June 2006).
Interested companies may, within ninety days of the publication of this notice, submit a competing application in accordance with the procedure summarised in the ‘Notice regarding the granting of mining rights for hydrocarbons in France’, published in Official Journal of the European Communities C 374 of 30 December 1994, p. 11, and established by Decree No 2006-648 concerning mining rights and underground storage rights. Competing applications must be sent to the Minister responsible for mines at the address below.
The decisions on the initial application and the competing applications will be based on the criteria governing the award of mining rights, as set out in Article 6 of the above mentioned Decree, and will be taken by 6 November 2010 at the latest.
Conditions and requirements regarding performance of the activity and cessation thereof
Applicants are referred to Articles 79 and 79.1 of the Mining Code (code minier) and to Decree No 2006-649 of 2 June 2006 on mining and underground storage operations and the regulations governing mining and underground storage (décret relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains) (Journal officiel de la République française of 3 June 2006).
Further information can be obtained from the following address: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (Direction générale de l'énergie et climat, direction de l'énergie, Sous-direction de la Sécurité d'Approvisionnement et des Nouveaux Produits Energétiques, bureau exploration production des hydrocarbures), 41, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13, FRANCE (Tel. +33 153941481, Fax +33 153941440).
The above mentioned laws and regulations can be consulted at http://www.legifrance.gouv.fr
(1) OJ L 164, 30.6.1994, p. 3.
OTHER ACTS
Commission
25.4.2009 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 96/40 |
Notice for the attention of the person added to the list referred to in Articles 2, 3 and 7 of Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, by virtue of Commission Regulation (EC) No 344/2009
2009/C 96/13
1. |
Common Position 2002/402/CFSP (1) calls upon the Community to freeze the funds and economic resources of Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them, as referred to in the list drawn up pursuant to UNSCR 1267(1999) and 1333(2000) to be updated regularly by the UN Committee established pursuant to UNSCR 1267(1999). The list drawn up by this UN Committee comprises:
Acts or activities indicating that an individual, group, undertaking, or entity is ‘associated with’ Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban include:
|
2. |
The UN Committee decided on 15 April 2009 to add one natural person to the relevant list. The natural person concerned may submit at any time a request to the UN Committee, together with any supporting documentation, for the decision to include him in the UN list referred to above, to be reconsidered. Such request should be sent to the following address:
|
3. |
Further to the UN decision referred to at 2, the Commission has adopted Regulation (EC) No 344/2009 (2), which amends Annex I to Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban (3), pursuant to Article 7(1) of Regulation (EC) No 881/2002. Therefore, the following measures of Regulation (EC) No 881/2002 apply to the natural person concerned:
|
4. |
The natural person concerned by the listing of Regulation (EC) No 344/2009 may make a request for the grounds for his listing to the Commission. This request should be sent to:
|
5. |
The attention of the natural person concerned is also drawn to the possibility of challenging Regulation (EC) No 344/2009 before the Court of First Instance of the European Communities, in accordance with the conditions laid down in Article 230(4) and (5) of the Treaty establishing the European Community. |
6. |
Personal data of the natural person concerned by the listing of Regulation (EC) No 344/2009 will be handled in accordance with the rules of Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (5). Any request, e.g. for further information or in order to exercise the rights under Regulation (EC) No 45/2001 (e.g. access or rectification of personal data), should be sent to the Commission, at the address mentioned under point 4 above. |
7. |
For good order, the attention of the natural person listed in Annex I is drawn to the possibility of making an application to the competent authorities of the relevant Member State(s), as listed in Annex II to Regulation (EC) No 881/2002, in order to obtain an authorisation to use frozen funds, other financial assets and economic resources for essential needs or specific payments in accordance with Article 2a of that Regulation. |
(1) OJ L 139, 29.5.2002, p. 4. Common Position as last amended by Common Position 2003/140/CFSP (OJ L 53, 28.2.2003, p. 62)
(2) OJ L 105, 25.4.2009, p. 3.
(3) OJ L 139, 29.5.2002, p. 9.
(4) Article 2a was inserted by Council Regulation (EC) No 561/2003 (OJ L 82, 29.3.2003, p. 1).