16.9.2009   

EN

Official Journal of the European Union

C 223/15


STATE AID — FRANCE

State aid C 4/09 (ex N 679/97) — Change in aid scheme to promote radio broadcasting

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(Text with EEA relevance)

2009/C 223/09

By means of the letter dated 11 February 2009 and reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified France of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the above-mentioned aid.

Interested parties may submit their comments within one month of the date of publication of this summary and the text of the letter to the following address:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

SPA 3 6/5

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

These comments will be communicated to France. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

1.   PROCEDURE

By letter of 2 October 1997 from the Permanent Representation of France to the European Union, registered the following day, the French Government notified, pursuant to Article 93(3) of the EC Treaty (which has since become Article 88(3) of the EC Treaty), a draft decree designed to change the aid scheme for radio broadcasting which had been introduced by Decree 92-1053 of 30 September 1992.

By letter of 10 November 1997 (SG(97) D/9265), the Commission informed France of its decision not to raise any objection to the changes notified. This decision remained in force until the Commission Decision of 28 July 2003 on aid measure NN 42/03 (ex N 752/02) which stated that the proposed law intended to change the aid scheme for radio broadcasting, approved by the Decision of 10 November 1997, was compatible with the common market pursuant to Article 87(3)(c) of the EC Treaty.

In its judgment of 22 December 2008 (Case C-333/07 Régie Networks, not yet published in the ECR), the Court of Justice of the European Communities declared that the Commission Decision of 10 November 1997 was invalid. Third parties are advised to examine the grounds for this judgment.

2.   DETAILED DESCRIPTION OF THE AID

2.1.   Beneficiaries of the aid scheme

The draft decree notified by the French authorities concerns the application of the aid scheme set out in Section 80 of Law 86-1067 of 30 September 1986 on freedom of communication, as amended by Section 25 of Law 89-25 of 17 January 1989 and Section 27 of Law 90-1170 of 29 December 1990, which runs as follows:

‘Radio broadcasting services whose commercial revenue from publicity or sponsorship messages broadcast on the air represents less than 20 % of their total turnover shall benefit from aid in line with the rules laid down by decree of the Council of State.’

2.2.   Method of financing the aid scheme

Article 1 of the draft decree notified by the French authorities, which became Decree 97-1263 of 29 December 1997 (French Official Gazette of 30 December 1997, p. 19194), introduced a parafiscal charge to be paid into a fund supporting radio broadcasting.

Article 2 of the draft decree states that the tax is to be levied on the amounts paid by advertisers for having their advertisements broadcast on French territory, and that it is payable by advertising companies. Amounts paid to radio stations broadcasting from Member States other than France are therefore subject to this tax.

3.   PRELIMINARY EVALUATION OF NOTIFIED MEASURES

3.1.   State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty

The aid scheme is financed by resources obtained from a parafiscal charge laid down in legislative and regulatory provisions and collected by the tax authorities, which are therefore French public resources.

The aid scheme promotes only radio broadcasting services. The beneficiaries of the aid scheme are service providers whose advertising revenue is less than 20 % of their total turnover. These broadcasting services are competing, in particular with other radio broadcasting services in France, to attract listeners and advertising revenue. Trade between Member States is likely to be affected by the aid scheme notified.

Since the aid scheme for radio broadcasting which is the subject of the notification by the French authorities falls within the scope of the provisions set out in Article 87(1) of the EC Treaty, the Commission must check whether it is compatible with the common market.

3.2.   Compatibility of the aid in the light of Article 87(2) and (3) of the EC Treaty

With its objective of promoting multiple radio broadcasting stations the aid scheme is intended to guarantee media pluralism in France, which is a legitimate general economic objective. The component of aid for the beneficiaries could therefore be examined with respect to the conditions laid down in Article 87(3)(c) of the EC Treaty.

However, the financing of the aid scheme by means of the parafiscal charge in question forms an integral part of the measure, as was in fact stated by the Court in its Régie Networks judgment (paragraphs 99 to 112). As a result, the Commission must take this tax into account when examining the compatibility of the aid scheme with the common market.

The tax in question levied on advertising companies appears to run counter to the general principle, regularly asserted by the Commission and confirmed by the Court in its judgment in Case 47/69 France v Commission (1970) ECR 487, that imported products and services must be exempt from all parafiscal charges designed to finance an aid scheme which benefits national undertakings only, as stated by the Court in its Régie Networks judgment (paragraph 115).

Hence, the Commission has doubts at this stage as to the compatibility of the notified scheme with the common market, in particular as regards the criteria set out in Article 87(3)(c) of the EC Treaty. The Commission notes that if any aspect of the financing method is illegal, this would render the entire aid scheme illegal from the outset.

In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999 (1), all unlawful aid can be subject to recovery from the beneficiary.

TEXT OF LETTER

‘Par la présente, la Commission européenne a l’honneur d’informer la République française qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

Par lettre du 2 octobre 1997 de la Représentation Permanente de la France auprès de l'Union européenne, enregistrée le lendemain, le gouvernement français a notifié au titre de l'article 93, paragraphe 3 du Traité CE — devenu depuis l'article 88, paragraphe 3 du Traité CE — un projet de décret visant à modifier le régime d'aide à l'expression radiophonique qui avait été mis en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992.

Par lettre du 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commission a informé la République française de sa décision de ne pas soulever d'objection aux modifications du régime, telles que notifiées. Cette décision a produit ses effets jusqu'à la décision de la Commission en date du 28 juillet 2003, relative à la mesure d'aide NN 42/03 (ex N 752/02) qui a déclaré compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE, le projet de loi visant à modifier le régime d'aides à l'expression radiophonique ayant été approuvé par la décision du 10 novembre 1997.

Par son arrêt du 22 décembre 2008 (affaire C-333/07 Régie Networks, non encore publié au recueil), la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré invalide la décision de la Commission du 10 novembre 1997.

La déclaration d'invalidité de la Cour amène la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée et donc à réexaminer les informations ci-dessus fournies par les autorités françaises.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

2.1.   Bénéficiaires du régime d'aides

Le projet notifié par les autorités françaises met en application le régime d'aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25, du 17 janvier 1989, et 27 de la loi no 90-1170, du 29 décembre 1990, qui dispose:

«Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 1er du présent article».

2.2.   Mode de financement du régime d'aides

Pour ce qui est du volet financement du régime d'aides, l'article 1 du projet notifié par les autorités françaises le 2 Octobre 1997, qui est devenu le décret no 97-1263, du 29 décembre 1997, portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique (JORF du 30 décembre 1997, p. 19194), dispose:

«Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision [(ci-après la “taxe sur les régies publicitaires”)] destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique.»

L’article 2 de du projet de décret dispose:

«La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:

[…]»

L’article 4 de ce même projet de décret prévoit que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts pour le compte du Fonds de soutien à l’expression radiophonique selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.

3.   EVALUATION DES MESURES NOTIFIEES

3.1.   Présence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

L’article 87, paragraphe 1 du traité CE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

Ces conditions d'application sont examinées ci-après.

Aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État

Le régime d'aides est financé au moyen de ressources provenant d'une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et règlementaires et perçue par l'administration fiscale, qui grève la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publiques de l'État français.

L’effet de fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions

Le régime d'aides favorise uniquement la prestation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d'aides sont des prestataires de tels services dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d'audience et de recettes publicitaires, notamment avec d'autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français dont les ressources commerciales dépassent ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutient publique au titre du régime d'aides.

Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, menacent de fausser la concurrence entre ces deux catégories de prestataires de services.

Affectation des échanges entre États membres

Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne émis à partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du régime d'aides, peuvent être captés dans d'autres États membres, fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions législatives et règlementaires notifiées grève aussi les ressources publicitaires de services prestés à partir d'autres États membres vers le territoire français.

Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou risquent d'être affectés par le régime d'aides notifié.

Conclusion sur la présence d'aide d'État

Dans ces conditions, à ce stade et sous réserve des observations de la France et des tiers intéressés, la Commission estime que le régime d'aide à l'expression radiophonique objet de la notification des autorités françaises tombe sous le coup des dispositions prévues par l'article 87, paragraphe 1 du traité CE. Pour autant que cette mesure constitue une aide d'État, la Commission se doit d'analyser sa compatibilité avec le marché commun.

3.2.   Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE

De par son objet et son champ d'application, la mesure d'aide notifiée ne satisfait manifestement pas aux dérogations prévues dans le paragraphe 2 de l'article 87 du traité CE ni dans les alinéas a) et b) du paragraphe 3 dudit article.

De par son but de favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français, notamment en soutenant celles dont les ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d'aide vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif économique général légitime. Ainsi, l'examen du volet d'aide aux bénéficiaires pourrait être fait au regard des conditions énoncées dans l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 87 du traité CE. Celui-ci dispose que: «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: (…) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (…)».

Toutefois, il ressort de l'examen de l'information fournie par les autorités françaises que le mode de financement du régime d'aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l'a constaté par ailleurs la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112).

En effet, ainsi qu'elle a pu le rappeler dans son arrêt Régie Networks (point 89): «la Cour a jugé que le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, notamment, arrêts van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, Rec. p. I7139, point 29)».

Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun. A cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des entreprises nationales, comme l'a constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (point 115).

La Commission considère à ce stade que la non exonération des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en France à partir de stations sises dans d'autres États membres et qui ne peuvent en aucun cas prétendre bénéficier des aides octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Quand bien même le but général du volet d'aide aux bénéficiaires visé par le régime notifié est légitime et pourrait être déclaré compatible avec le marché commun, il en est tout autrement du mode de financement du régime, qui n'est pas dissociable de celui-là dans l'examen de la compatibilité.

Conclusion sur la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun

Dans ces conditions, à ce stade, la Commission a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun du régime d'aides notifié, notamment à l'aune des critères énoncés dans l'article 87, paragraphe 3, alinéa c) CE. La Commission note qu'une illégalité du mode de financement entacherait d'illégalité ab initio le régime d'aides.

4.   CONCLUSION

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a des doutes sérieux que la mesure en cause soit compatible avec le marché commun. Par conséquent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.

La Commission rappelle à la France que toute aide incompatible pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

La Commission invite la République française à lui transmettre ses observations, notamment sur les aspects suivants:

Le rendement annuel de la taxe parafiscale finançant le régime et, dans la mesure où celui-ci différerait, le montant total des aides versées par an entre 1998 et 2002.

Une description des bénéficiaires du régime d'aides suivant une typologie par catégories et selon des critères objectifs quant au chiffre d'affaires, domaine d'activité (émissions culturelles, musicales, associatives etc.) et l'estimation de leur nombre par catégorie entre 1998 et 2002.

Le nombre des contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime assorti de fourchettes de contribution moyenne annuelle entre 1998 et 2002 en identifiant, parmi ceux-ci, ceux prestant en France des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à partir de stations sises dans d'autres États membres.

Les mesures qu'envisagerait éventuellement de prendre la République française pour ce qui est du remboursement de la taxe parafiscale payée entre 1998 et 2002 par les opérateurs prestant en France des services de radiodiffusion à partir de stations ou régies sises dans d'autres États membres, notamment au regard des modifications concernant la taxe parafiscale finançant le régime d'aides, qui ont fait l'objet de la décision de la Commission du 28 juillet 2003, (Aide d'État NN 42/03 (ex N 752/02) déclarant compatible avec le marché commun ledit régime tel que modifié au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE.

Toute argumentation concernant les circonstances exceptionnelles ou les considérations de sécurité juridique intervenant dans l'espèce qui pourraient être invoquées par rapport au recouvrement des aides versées pendant la période couverte par l'invalidité de la décision du 10 novembre 1997 de la Commission.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.’


(1)  OJ L 83, 27.3.1999, p. 1.