21.4.2006   

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Official Journal of the European Union

C 93/10


STATE AIDLUXEMBOURG

State aid No C 13/2004 — ‘Community guidelines for State aid concerning TSE tests, fallen stock and slaughterhouse waste. Rejection of proposals for appropriate measures’

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2006/C 93/07)

By means of the letter dated 16 March 2004, reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified the Grand Duchy of Luxembourg of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned state aid.

Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission

Directorate-General for Agriculture

Directorate H2

Office: Loi 130 5/120

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 76 72

These comments will be communicated to Luxembourg. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

By letter dated 12 December 2002, the Commission asked the Luxembourg authorities to confirm that they accepted these proposals for appropriate measures in writing by 31 March 2003 at the latest, in accordance with the provisions of Chapter IX of Community guidelines for State aid concerning TSE tests, fallen stock and slaughterhouse waste.

After the Luxembourg authorities failed to reply, the Commission sent several reminders dated 23 April 2003, 9 July 2003 and lastly 10 October 2003. All of these reminders remained unanswered.

By letter dated 26 September 2003, the Minister for Agriculture, Viticulture and Rural Development of the Grand Duchy of Luxembourg requested a derogation from the application of the rules of the guidelines in order to allow the government to finance 50 % of the costs of slaughterhouse waste treatment after 31 December 2003.

This derogation request was refused by the Commission by letter of 10 October 2003. In this letter the Luxembourg authorities were also warned that, in accordance with point 53 of the aforementioned guidelines, if they did not confirm their acceptance in writing before the date indicated (within 10 days of receipt), the Commission would apply Article 19(2) of Regulation (EC) No 659/1999 and would initiate the procedure set out in this provision. No reply was received.

Evaluation

In accordance with point 53 of the guidelines, if a Member State did not confirm their acceptance in writing before this date, the Commisison would apply Article 19(2) of Regulation (EC) No 659/1999 and, if necessary, would initiate the procedure referred to by that provision.

The Commission has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the Treaty because, despite repeated requests, the Luxembourg authorities have failed to communicate their acceptance of the appropriate measures in accordance with the new TSE guidelines and because, taking into consideration the express request for derogation from the rules presented by the Luxembourg authorities, at this stage doubts are growing concerning the compatibility of possible ad hoc aid or aid schemes, which Luxembourg would grant contrary to the aforementioned guidelines.

In this context, the Commission has requested the Luxembourg authorities:

(a)

to forward the provisions relating to the implementation of any aid which might still be granted and which would fall within the scope of the guidelines, and in particular the texts of all laws and other regulations in force regarding such aid;

(b)

to specify if, and when, they have modified all of their existing aid schemes regarding State aid covered by the TSE guidelines to bring them into conformity with these same guidelines;

(c)

to supply information concerning adjustments made to these potential schemes or ad hoc aid following the guidelines.

TEXT OF LETTER

‘1.

Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer le Luxembourg qu'elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE à l'égard de la non-communication de leur acceptation des propositions de mesures appropriées conformément aux dispositions du chapitre IX des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (1).

Procédure et description des faits

2.

Le 27 novembre 2002, après d'amples discussions avec les États membres, la Commission a adopté des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (ci après “les lignes directrices”). Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2003.

3.

Par lettre datée du 12 décembre 2002 (AGR 29701), les services de la Commission ont invité les autorités luxembourgeoises à confirmer par écrit, pour le 31 mars 2003 au plus tard, leur acceptation des propositions de mesures appropriées, conformément au dispositions du chapitre IX des lignes directrices (“Période d'application et propositions de mesures appropriées”).

4.

N'ayant pas obtenu de réponse des autorités luxembourgeoises, les services de la Commission ont envoyé un premier rappel à celles-ci le 23 avril 2003 (réf. AGR 011093). Ce rappel étant resté sans réponse, un deuxième rappel demandant de confirmer par écrit cette acceptation au plus tard pour le 30 juillet 2003 a été envoyé le 9 juillet 2003 (réf. VI 017922). Ce deuxième rappel est, lui aussi, resté sans réponse.

5.

Entretemps, par lettre datée du 26 septembre 2003, le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du Grand-Duché de Luxembourg a demandé une dérogation à l'application des règles des lignes directrices, afin de permettre à son gouvernement de financer à 50 % les coûts liés au traitement des déchets d'abattoirs après le 31 décembre 2003.

6.

Concrètement, il s'agirait de déroger à la règle prévue aux points 38 et 39 des lignes directrices, qui interdisent l'octroi de toute aide d'État pour couvrir des coûts générés par l'élimination sûre des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os produits après 2003.

7.

Par lettre datée du 10 octobre 2003 (réf: VI \ 027340), les services de la Commission ont indiqué aux autorités luxembourgeoises qu'une telle dérogation aux règles n'était pas possible car elle allait à l'encontre des objectifs d'harmonisation et d'élimination des distorsions de concurrence poursuivis par les lignes directrices elles-mêmes.

8.

Dans cette même lettre, les services de la Commission, tout en soulignant que le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg avait manqué à son obligation de communiquer en temps utile son acceptation des lignes directrices, ont invité une dernière fois celui-ci à confirmer par écrit, dans les dix jours suivant réception de cette lettre, leur acceptation des mesures appropriées conformément aux dispositions du chapitre IX des lignes directrices.

9.

Les autorités luxembourgeoises ont aussi été averties du fait que, conformément aux dispositions du point 53 des directrices, la Commission appliquerait l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et ouvrirait la procédure qui y est prévue. si elles ne confirmaient pas leur acceptation par écrit avant la date signalée (à savoir 10 jours après la réception de la lettre),

10.

Malgré cette troisième invitation, les services de la Commission n'ont pas obtenu de réponse des autorités luxembourgeoises.

Évaluation

11.

Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent de régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

12.

La législation relative à l'ESB de ces dernières années a fondamentalement modifié les conditions économiques de la production de viande et des déchets d'abattoirs. Ce qui constituait auparavant un produit valorisable est synonyme aujourd'hui de déchets dont l'élimination est, en outre, coûteuse.

13.

Pour permettre à ce secteur de s'adapter à la situation, la Commission a autorisé pendant les années de la crise le paiement d'aides publiques importantes. Mais la poursuite de cette politique risquait de fausser gravement la concurrence. Dès lors, un réexamen de la politique suivie dans ce domaine s'imposait.

14.

Dans ce contexte, les services de la Commission, après avoir lancé une vaste enquête dans les États membres, ont proposé des nouvelles lignes directrices pour ce secteur afin de trouver un équilibre entre la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement et d'éviter des distorsions de concurrence anormales par l'octroi d'aides d'État.

15.

Avant d'être adopté par la Commission, le texte des lignes directrices a été longuement discuté avec les États Membres, y compris avec le Grand-Duché de Luxembourg, lors de réunions qui ont eu lieu le 27 mai 2002 et le 8 novembre 2002.

16.

Comme indiqué au paragraphe 3, la Commission a finalement adopté, le 27 novembre 2002, des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à l'élimination des déchets d'abattoirs et aux animaux trouvés morts, ainsi qu'aux frais de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Ces nouvelles règles précisent et modifient la politique communautaire en matière d'aides d'État dans ces secteurs. Elles sont applicables aux nouvelles aides d'État, y compris aux notifications en cours des États membres, depuis le 1er janvier 2003.

17.

Par lettre du 12 décembre 2002 (réf. AGRI 29701), les services de la Commission ont transmis formellement le texte des nouvelles règles aux États membres. Ils ont aussi invité tous les États Membres à confirmer par écrit, leur acceptation de ces propositions de mesures appropriées pour le 31 mars 2003 au plus tard, conformément aux dispositions du chapitre IX des lignes directrices (“Domaine d'application et propositions de mesures appropriées”).

18.

Les États membres ont également été invités à modifier leurs régimes d'aides existants concernant des aides d'État couvertes par les lignes directrices “TSE”, en vue de les rendre conformes à ces mêmes lignes directrices pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

19.

Conformément aux dispositions du point 53 des lignes directrices, si un État membre ne confirmait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission appliquerait l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et, si nécessaire, ouvrirait la procédure visée dans cette disposition.

20.

L'article 19 paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 établit que “Si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées et que la Commission, après examen des arguments qu'il présente, continue de penser que ces mesures sont nécessaires, elle ouvre la procédure visée à l'article 4, paragraphe 4. [..] ”.

21.

La Commission constate, à ce stade, que, malgré les invitations répétées, les autorités luxembourgeoises n'ont pas communiqué leur acceptation des mesures appropriées conformément aux nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à l'élimination des déchets d'abattoirs et aux animaux trouvés morts, ainsi qu'aux frais de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

22.

La Commission constate aussi que, selon les informations fournies par les autorités luxembourgeoises (voir point 5 de la présente lettre), un ou plusieurs régime(s) d'aides ou des aides ad hoc contraires aux dispositions des lignes directrices peuvent encore être en vigueur au Luxembourg.

23.

À ce stade, la Commission ne peut que douter de la compatibilité avec le marché commun de ce(s) régime(s) d'aide ou de ces aides ad hoc, qui seraient appliqués en contradiction avec les dispositions des lignes directrices. La Commission a donc décidé d'ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2 du Traité.

24.

La Commission rappelle aux autorités luxembourgeoises que la Cour de Justice a confirmé à plusieurs reprises (2) l'effet contraignant des lignes directrices adoptés par la Commission en matière d'aides d'Etat. Dans cette même jurisprudence la Cour a établi, “En prévoyant que la Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existants dans ces Etats et propose à ces derniers les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, l'article 93, paragraphe 1, du traité crée une obligation de coopération régulière et périodique à la charge de la Commission et des Etats membres, dont ni la Commission ni un Etat membre ne sauraient s'affranchir pour une période indéfinie dépendent de la volonté de l'une ou de l'autre.”.

25.

Dans ce contexte, pour pouvoir effectuer toutes les vérifications qui lui permettraient de lever ses doutes, la Commission enjoint aux autorités luxembourgeoises de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre, les dispositions relatives à la mise en œuvre de toutes les aides éventuelles qui seraient encore accordées et qui tomberaient sous le champ d'application des lignes directrices, et notamment les textes de toutes les lois et autres réglementations en vigueur prévoyant de telles aides. À défaut, la Commission adoptera une décision sur la base des éléments dont elle dispose. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel des aides existantes.

26.

Les autorités luxembourgeoises devront aussi préciser si, et à partir de quelle date, elles ont modifié tous leur régimes d'aides existants prévoyant des aides d'État couvertes par les lignes directrices “TSE”, en vue de les rendre conformes à ces mêmes lignes directrices. Des précisions concernant ces adaptations aux lignes directrices sont aussi nécessaires.

27.

Si le Grand-Duché de Luxembourg a institué de nouvelles aides couvertes par les lignes directrices “TSE” sans autorisation de la Commission, celle-ci rappelle l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

28.

Par la présente, la Commission avise le Luxembourg qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Tous les intéressés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.’


(1)   JO C 324 de 24.12.2000, p. 2.

(2)  Voir Arrêt du 29.6.1995, “Espagne v. Commission”, affaire C- 135/93, Recueil ??? et Arrêt du 15.10.1996, “IJssel-Vliet Combinatie BV v. Minister van Economische Zaken”, affaire C-311/9 ?, Recueil ???.