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Document 62020CO0454
Order of the Court (Sixth Chamber) of 23 March 2022.#Criminal proceedings against AZ.#Request for a preliminary ruling from the Rayonen sad Lukovit.#Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Transport – Directive 1999/37/EC – Registration documents for vehicles – Directive 2014/45/EU – Periodic roadworthiness tests for motor vehicles – Article 49 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties – Driving a motor vehicle which is not duly registered – Penalties – No implementation of EU law – Clear lack of jurisdiction of the Court.#Case C-454/20.
Order of the Court (Sixth Chamber) of 23 March 2022.
Criminal proceedings against AZ.
Request for a preliminary ruling from the Rayonen sad Lukovit.
Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Transport – Directive 1999/37/EC – Registration documents for vehicles – Directive 2014/45/EU – Periodic roadworthiness tests for motor vehicles – Article 49 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties – Driving a motor vehicle which is not duly registered – Penalties – No implementation of EU law – Clear lack of jurisdiction of the Court.
Case C-454/20.
Order of the Court (Sixth Chamber) of 23 March 2022.
Criminal proceedings against AZ.
Request for a preliminary ruling from the Rayonen sad Lukovit.
Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Transport – Directive 1999/37/EC – Registration documents for vehicles – Directive 2014/45/EU – Periodic roadworthiness tests for motor vehicles – Article 49 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties – Driving a motor vehicle which is not duly registered – Penalties – No implementation of EU law – Clear lack of jurisdiction of the Court.
Case C-454/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:228
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
23 mars 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Transports – Directive 1999/37/CE – Documents d’immatriculation des véhicules – Directive 2014/45/UE – Contrôle technique périodique des véhicules à moteur – Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne –– Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines – Conduite d’un véhicule non dûment immatriculé – Sanctions – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour »
Dans l’affaire C‑454/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie), par décision du 23 septembre 2020, parvenue à la Cour le 23 septembre 2020, dans la procédure pénale contre
AZ,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice–président de la Cour, et M. P. G. Xuereb, juge,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées pour la Commission européenne, initialement par Mmes G. Koleva, C. Vrignon et N. Yerrell ainsi que par MM. M. Wasmeier et W. Mölls, puis par Mmes G. Koleva et N. Yerrell ainsi que par M. M. Wasmeier, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre AZ pour conduite d’un véhicule à moteur non dûment immatriculé.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 1999/37/CE
3 Les considérants 3 et 6 de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO 1999, L 138, p. 57), telle que modifiée par la directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014 (JO 2014, L 127, p. 129) (ci-après la « directive 1999/37 »), sont ainsi rédigés :
« (3) [C]onsidérant que l’harmonisation de la présentation et du contenu du certificat d’immatriculation facilite sa compréhension et contribue ainsi, pour les véhicules immatriculés dans un État membre, à la libre circulation routière sur le territoire des autres États membres ;
[...]
(6) considérant que l’harmonisation de ce certificat d’immatriculation facilite la remise en circulation des véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre et contribue au bon fonctionnement du marché intérieur ».
4 L’article 1er, premier alinéa, de cette directive énonce :
« La présente directive s’applique aux documents d’immatriculation des véhicules délivrés par les États membres. »
5 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :
« Les États membres délivrent un certificat d’immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale. [...] »
La directive 2014/45/UE
6 L’article 1er de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO 2014, L 127, p. 51), est ainsi rédigé :
« La présente directive établit les exigences minimales pour un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules utilisés sur la voie publique. »
Le droit bulgare
7 L’article 78a, paragraphe 1, du Nakazatelen kodeks (code pénal), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « NK »), énonce les conditions dans lesquelles le tribunal peut exonérer une personne majeure poursuivie de sa responsabilité pénale et lui infliger une amende comprise entre 1 000 et 5 000 leva bulgares (BGN) (environ 500 et 2 500 euros).
8 Selon l’article 345, paragraphe 2, du NK, toute personne qui conduit un véhicule à moteur qui n’est pas dûment immatriculé est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende comprise entre 500 et 1 000 BGN (environ 250 et 500 euros).
9 L’article 140, paragraphe 1, du Zakon za dvizhenieto po patishtata (loi relative à la circulation routière), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative à la circulation routière »), dispose que seuls les véhicules à moteur et les remorques qui sont immatriculés et qui portent une plaque avec un numéro d’immatriculation fixée à l’endroit prévu à cet effet sont autorisés à circuler sur la voie publique.
10 L’article 175, paragraphe 3, de la loi relative à la circulation routière prévoit le retrait du droit de conduire un véhicule à moteur pendant une durée de 6 à 12 mois et une amende de 200 à 500 BGN (environ 100 à 250 euros) pour toute personne qui conduit un véhicule à moteur qui n’est pas dûment immatriculé ou qui est immatriculé, mais qui ne porte pas de plaque avec le numéro d’immatriculation.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Le 29 mai 2020, AZ a été interpellé lors d’un contrôle de police, alors qu’il conduisait un motocycle qui ne portait pas de plaque avec le numéro d’immatriculation.
12 Une procédure pénale accélérée a été engagée contre AZ pour l’infraction de conduite d’un véhicule non dûment immatriculé, prévue à l’article 345, paragraphe 2, du NK.
13 Dans le cadre de cette procédure, l’avocat d’AZ a indiqué que les faits reprochés à son client devaient être considérés comme constituant une infraction administrative et non une infraction pénale.
14 Dans son acte de renvoi devant la juridiction de renvoi, le Rayonna prokuratura Lukovit (parquet d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie) soutient que les faits reprochés à AZ représentent, compte tenu du contexte dans lequel ils se sont produits, un risque pour la société d’un degré tel qu’ils doivent être qualifiés d’infraction pénale et non d’infraction administrative.
15 La juridiction de renvoi relève que les éléments constitutifs de l’infraction pénale prévue à l’article 345, paragraphe 2, du NK sont identiques à ceux de l’infraction administrative prévue à l’article 175, paragraphe 3, de la loi relative à la circulation routière, alors que les sanctions susceptibles d’être imposées sont différentes.
16 Ladite juridiction se demande, dans ce contexte, si le droit bulgare est conforme aux principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines.
17 Elle considère que, selon les considérants des directives 2014/45 et 2014/46, le dispositif d’immatriculation des véhicules à moteur et le contrôle technique de ceux-ci relèvent des mesures de l’Union adoptées afin que les véhicules à moteur soient maintenus dans un état exempt de tout risque pendant la durée de leur utilisation. La réglementation bulgare transposant ces mesures définit notamment les conditions de la première immatriculation, de la mise hors circulation, de la suspension temporaire ainsi que du retrait administratif de l’immatriculation et prévoit des sanctions en cas de violation des règles transposées.
18 Dans ces conditions, le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le principe de légalité des délits et des peines admet-il une législation nationale qui prévoit, pour les mêmes faits, à savoir la conduite d’un véhicule à moteur qui n’est pas dûment immatriculé, à la fois une responsabilité administrative et une responsabilité pénale, en l’absence de critères permettant de déterminer de manière objective le degré du risque pour la société ?
2) Dans l’hypothèse où la Cour répond à la première question par la négative, quels sont les pouvoirs de la juridiction nationale en vue de garantir une application effective des principes du droit de l’Union ?
3) La possibilité procédurale, pour le juge, de relaxer une personne du chef d’une infraction pénale commise et de lui infliger une sanction administrative constitue-t-elle une garantie suffisante contre une application arbitraire de la loi ?
4) La privation de liberté jusqu’à un an constitue-t-elle une peine proportionnée au sens de l’article 49, [paragraphe] 3, de la Charte, s’agissant d’une infraction pénale consistant dans la conduite d’un véhicule à moteur qui n’est pas dûment immatriculé ? »
Sur la compétence de la Cour
19 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
21 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 77 ainsi que jurisprudence citée].
22 Les questions posées dans la présente affaire portent sur l’interprétation de l’article 49 de la Charte.
23 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
24 Ainsi, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (ordonnance du 1er juillet 2021, Ministerul Public, C‑244/21, non publiée, EU:C:2021:539, point 29 et jurisprudence citée).
25 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi considère que les dispositions de droit national en cause au principal, qui sanctionnent la conduite d’un véhicule à moteur qui n’est pas dûment immatriculé, relèvent du champ d’application des directives 1999/37 et 2014/45.
26 S’agissant, en premier lieu, de la directive 1999/37, il découle de son article 1er que celle-ci s’applique aux documents d’immatriculation des véhicules délivrés par les États membres. En outre, ainsi qu’il ressort de ses considérants 3 et 6, cette directive a pour objet d’harmoniser la présentation et le contenu du certificat d’immatriculation afin de contribuer à la libre circulation routière des véhicules immatriculés dans les États membres et au bon fonctionnement du marché intérieur.
27 En revanche, la directive 1999/37 ne contient pas de règles relatives à l’obligation d’immatriculer des véhicules à moteur dans les États membres ou aux sanctions encourues en cas de méconnaissance de cette obligation. Du reste, l’article 3, paragraphe 1, de cette directive précise que les États membres délivrent un certificat d’immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à l’immatriculation « selon leur législation nationale ».
28 Il s’ensuit que les dispositions nationales en cause au principal, qui sanctionnent la conduite d’un véhicule non dûment immatriculé, ne relèvent pas du champ d’application de ladite directive.
29 En ce qui concerne, en second lieu, la directive 2014/45, celle-ci, qui a pour objet, ainsi qu’il ressort de son article 1er, d’établir les exigences minimales pour un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules utilisés sur la voie publique, ne contient aucune règle relative à l’immatriculation des véhicules à moteur dans les États membres.
30 Les dispositions nationales en cause au principal ne relèvent donc pas non plus du champ d’application de cette directive.
31 Ainsi, aucun élément ne permet de considérer que la procédure au principal porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Partant, la compétence de la Cour pour interpréter l’article 49 de la Charte n’est pas établie.
32 Par conséquent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit).
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie), par décision du 23 septembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.