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Document 62018CO0023

Order of the Court (Tenth Chamber) of 13 September 2018.
Ccc Event Management GmbH v Court of Justice of the European Union.
Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice –Article 281, second paragraph, TFEU — Request by the Court of Justice of the European Union to amend provisions of the Statute of the Court of Justice of the European Union — Abstention — Article 267 TFEU — National courts referring a question to the Court for a preliminary ruling — Abstention — Actions for damages — Manifest lack of jurisdiction of the EU judicature — Action manifestly lacking any foundation in law.
Case C-23/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:761

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

13 septembre 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour –Article 281, deuxième alinéa, TFUE – Demande de la Cour de justice de l’Union européenne en vue d’une modification des dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Abstention – Article 267 TFUE – Juridictions nationales soumettant une question préjudicielle à la Cour – Abstention – Recours en indemnité – Incompétence manifeste du juge de l’Union – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire C‑23/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 janvier 2018,

Ccc Event Management GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me A. Schuster, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. Berger et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Ccc Event Management GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 7 novembre 2017, Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne (T‑363/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:798), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’indemnisation du préjudice prétendument subi en raison, d’une part, du défaut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter, au titre des dispositions combinées de l’article 281, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 2 du règlement de procédure de la Cour, une demande de modification des dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de renvoi préjudiciel et, d’autre part, du défaut, de la part des juridictions nationales, de poser une question préjudicielle conformément à l’article 267 TFUE.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2017, la requérante a introduit un recours en indemnité contre la Cour de justice de l’Union européenne.

3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours comme étant, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, en partie, pour cause d’incompétence manifeste.

4        À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 6 de l’ordonnance attaquée, que sa compétence en matière de responsabilité non contractuelle, telle que prévue aux articles 268 et 340 TFUE, se limite aux recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

5        Au point 7 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a ajouté que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union pour le comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

6        Le Tribunal a précisé, au point 8 de l’ordonnance attaquée, que dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions.

7        En ce qui concerne la prétendue illégalité tirée de ce que la Cour de justice de l’Union européenne s’est abstenue de présenter une demande visant à modifier les dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de renvoi préjudiciel, le Tribunal a constaté, au point 10 de l’ordonnance attaquée, que, aux termes de l’article 281, deuxième alinéa, TFUE, les dispositions de ce statut peuvent être modifiées par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne selon la procédure législative ordinaire soit sur demande de la Cour de justice de l’Union européenne, soit sur proposition de la Commission européenne.

8        Étant donné qu’il s’agit d’une faculté reconnue à la Cour de justice de l’Union européenne de proposer une telle modification, le Tribunal a considéré, au point 11 de l’ordonnance attaquée, que le fait, pour cette institution, de ne pas présenter une demande visant à modifier les dispositions dudit statut en matière de renvoi préjudiciel ne saurait constituer un comportement illégal.

9        En ce qui concerne la prétendue illégalité tirée de l’abstention des juridictions suprêmes nationales de soumettre une question préjudicielle à la Cour, le Tribunal a constaté, aux points 13 et 14 de l’ordonnance attaquée, que l’auteur du comportement ayant prétendument causé un préjudice, à savoir, en l’occurrence, une juridiction nationale, n’est ni une institution ni un organe ou un organisme de l’Union, de sorte que le fait, de la part de cette juridiction nationale, de ne pas soumettre à la Cour une question préjudicielle ne saurait être imputable à cette dernière.

 Les conclusions de la requérante

10      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de déclarer le Tribunal compétent pour statuer sur le recours dirigé contre la Cour de justice de l’Union européenne et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

–        à titre subsidiaire, de déclarer que cette affaire appelle une décision de principe susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union et de statuer elle-même sur le fond, et

–        de condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.

 Sur le pourvoi

11      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

12      Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

 Argumentation de la requérante

13      À l’appui de son pourvoi, qui est expressément dirigé contre les points 6 à 12 de l’ordonnance attaquée, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réparation du dommage prétendument subi du fait que la Cour de justice de l’Union européenne se serait abstenue de présenter une demande visant à modifier les dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de renvoi préjudiciel.

14      En substance, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé que le fait, pour la Cour de justice de l’Union européenne, de pouvoir demander une modification des dispositions de ce statut constitue une simple prérogative reconnue à cette institution.

15      La requérante avance, à cet égard, que la Cour de justice de l’Union européenne a l’obligation de tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif principal de l’article 267 TFUE, qui est d’assurer l’interprétation uniforme du droit de l’Union dans tous les États membres.

16      Elle ajoute que la Cour est seule compétente pour constater, en dernière instance, si une question préjudicielle est recevable et si la réponse à une telle question est nécessaire pour l’application uniforme du droit de l’Union. Dans ce contexte, la Cour de justice de l’Union européenne devrait donc veiller à ce que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour répondent aux mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent l’article 267 TFUE.

17      Il en découlerait une obligation, pour la Cour de justice de l’Union européenne, de présenter, conformément à l’article 281, deuxième alinéa, TFUE, une demande de modification de ce statut et toute abstention de sa part serait constitutive d’un comportement illicite susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union pour le dommage causé aux parties à un litige devant une juridiction nationale qui aurait refusé de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle et qui se serait livrée à une interprétation incorrecte du droit de l’Union.

18      La requérante estime que l’objectif de l’interprétation uniforme du droit de l’Union ne peut être réalisé que si toutes les décisions nationales statuant sur une demande de décision préjudicielle, y compris celles qui refusent de déférer une question, sont communiquées à la Cour.

19      Selon la requérante, d’éventuelles erreurs en ce qui concerne l’interprétation du droit de l’Union commises par des juridictions nationales suprêmes, dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours interne et qui refusent de soumettre une demande de décision préjudicielle, pourraient être évitées si la Cour procédait à une interprétation contraignante de l’article 267 TFUE ou introduisait une demande de modification du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu des dispositions combinées de l’article 23 de ce statut et de l’article 281, deuxième alinéa, TFUE, en ce sens qu’il serait obligatoire de soumettre également à la Cour toute décision d’une juridiction nationale refusant de poser une question préjudicielle.

20      La requérante fait valoir, en outre, qu’il existe une contradiction, voire une incompatibilité, entre le contenu de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE et celui de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de sorte que le fait, pour la Cour de justice de l’Union européenne, de s’abstenir de présenter une demande au titre de l’article 281, deuxième alinéa, TFUE entraînerait la responsabilité de cette dernière en tant qu’institution de l’Union.

 Appréciation de la Cour

21      D’emblée, il y a lieu de relever que, alors même que le pourvoi est formellement dirigé contre les points 6 à 12 de l’ordonnance attaquée, la requérante se limite, pour ce qui est des points 6 à 9 de ladite ordonnance, à affirmer que le Tribunal a commis des erreurs de droit, sans toutefois avancer le moindre argument juridique permettant de déterminer en quoi consisterait l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal lorsqu’il y a rappelé la jurisprudence constante applicable en matière d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union.

22      Dès lors, en ce qu’il est dirigé contre les points 6 à 9 de l’ordonnance attaquée, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

23      En ce qui concerne les arguments de la requérante dirigés contre les points 10 à 12 de l’ordonnance attaquée, relatifs à la prétendue illégalité tirée de ce que la Cour s’abstient de présenter une demande visant à modifier les dispositions applicables en matière de renvoi préjudiciel, il importe de constater que, en vertu de l’article 281, deuxième alinéa, TFUE, les dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne peuvent être modifiées par le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.

24      Il ressort de cette même disposition que les deux institutions statuent soit sur demande de la Cour de justice de l’Union européenne après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission après consultation de la Cour de justice de l’Union européenne.

25      Partant, c’est à bon droit que le Tribunal en a déduit, au point 10 de l’ordonnance attaquée, que la Cour de justice de l’Union européenne dispose uniquement de la faculté d’initier une procédure visant à modifier les dispositions applicables en matière de renvoi préjudiciel.

26      À ce titre, il convient de rappeler que les omissions des institutions de l’Union ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union que dans la mesure où les institutions ont violé une obligation légale d’agir résultant d’une disposition de droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 58).

27      En tout état de cause, même dans l’hypothèse où cette institution ferait usage de la prérogative qui lui est ainsi octroyée, il n’existe aucune certitude quant à l’issue de la procédure législative qui s’ensuivrait, de sorte que si cette procédure devait ne pas aboutir, il ne saurait en être fait grief à ladite institution.

28      Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 11 de l’ordonnance attaquée, que le fait, pour la Cour de justice de l’Union européenne, de s’abstenir de présenter une demande visant à modifier les dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de renvoi préjudiciel ne saurait constituer un comportement illégal.

29      Les arguments de la requérante selon lesquels il existerait, dans le chef de la Cour, une obligation de présenter une telle demande et que toute abstention de sa part relèverait d’un comportement illicite doivent dès lors être écartés comme étant manifestement non fondés.

30      Quant aux arguments soulevés par la requérante relatifs à une prétendue contradiction entre le contenu de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE et celui de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, force est de constater que ceux-ci ne sauraient davantage prospérer.

31      Il convient de rappeler qu’il ressort clairement du libellé de l’article 267 TFUE et de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que seules les décisions des juridictions nationales qui comportent une demande de décision préjudicielle doivent être transférées à la Cour (ordonnances du 5 juillet 2017, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Cour de justice de l’Union européenne, C‑87/17 P, non publiée, EU:C:2017:512, point 21, et du 13 juillet 2017, Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne, C‑261/17 P, non publiée, EU:C:2017:558, point 21).

32      Ces dispositions ne prescrivent donc aucune obligation à charge desdites juridictions de transmettre à la Cour les décisions par lesquelles elles décident de ne pas déférer une question préjudicielle à la Cour (ordonnances du 5 juillet 2017, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Cour de justice de l’Union européenne, C‑87/17 P, non publiée, EU:C:2017:512, point 22, et du 13 juillet 2017, Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne, C‑261/17 P, non publiée, EU:C:2017:558, point 22).

33      Contrairement aux allégations de la requérante, il n’existe, entre l’article 267 TFUE et l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aucune incompatibilité qui pourrait requérir une interprétation restrictive, voire même une demande de modification de ce statut, afin d’éviter que des juridictions nationales suprêmes ne commettent des erreurs dans l’interprétation du droit de l’Union.

34      En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, point 91 ; du 15 janvier 2013, Križan e.a., C‑416/10, EU:C:2013:8, point 66 ; ordonnances du 5 juillet 2017, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Cour de justice de l’Union européenne, C‑87/17 P, non publiée, EU:C:2017:512, point 16, ainsi que du 13 juillet 2017, Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne, C‑261/17 P, non publiée, EU:C:2017:558, point 16). Ainsi, il incombe à la juridiction nationale de procéder à cette appréciation de manière indépendante et sous sa propre responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C‑72/14 et C‑197/14, EU:C:2015:564, point 59, ainsi que ordonnance du 13 juillet 2017, Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne, C‑261/17 P, non publiée, EU:C:2017:558, point 16).

35      En outre, une des caractéristiques essentielles du système de coopération judiciaire établi par l’article 267 TFUE implique que la Cour réponde en des termes plutôt abstraits et généraux à une question d’interprétation du droit de l’Union qui lui est posée, tandis qu’il appartient à la juridiction de renvoi de trancher le litige dont elle est saisie en tenant compte de la réponse de la Cour (arrêt du 15 novembre 2007, International Mail Spain, C‑162/06, EU:C:2007:681, point 24).

36      Il en découle, d’une part, que la Cour ne saurait, de sa propre initiative, statuer à titre préjudiciel, afin de se prononcer sur une question d’interprétation ou relative à la validité d’une disposition du droit de l’Union, sans y avoir été invitée par une décision en ce sens, émanant d’une juridiction d’un État membre.

37      D’autre part, si le défaut de la part d’une juridiction nationale de soumettre à la Cour une demande de décision préjudicielle ne saurait être imputable à celle-ci, la même conclusion s’impose lorsque la juridiction nationale commet une erreur dans l’interprétation du droit de l’Union et de son application au litige dont elle est saisie.

38      Par ailleurs, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, lorsque des particuliers se trouvent lésés dans leurs droits par une violation du droit de l’Union imputable à une décision d’une juridiction d’un État membre statuant en dernier ressort, ils ont la possibilité d’engager la responsabilité de cet État membre devant les juridictions nationales de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, points 33 et 34 ; du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C‑160/14, EU:C:2015:565, point 47 ; ordonnances du 5 juillet 2017, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Cour de justice de l’Union européenne, C‑87/17 P, non publiée, EU:C:2017:512, point 18, ainsi que du 13 juillet 2017, Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne, C‑261/17 P, non publiée, EU:C:2017:558, point 18).

39      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse en première instance, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejetécomme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

2)      Ccc Event Management GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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