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Document 61994TJ0280

Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 29 February 1996.
Orlando Lopes v Court of Justice of the European Communities.
Officials - Rejection of candidatures for promotion - Flexible working hours - Applications for annulment and compensation.
Case T-280/94.

European Court Reports – Staff Cases 1996 I-A-00077; II-00239

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:28

61994A0280

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 29 février 1996. - Orlando Lopes contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rejet de candidatures à la promotion - Horaire flexible - Demandes en annulation et en indemnité. - Affaire T-280/94.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00077
page II-00239


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


++++

Dans l'affaire T-280/94,

Orlando Lopes, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Marc Kleyr, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 17, rue Louvigny,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. Timothy Millett, conseiller juridique pour les affaires administratives, en qualité d'agent, ayant élu domicile auprès de ce dernier, au siège de la Cour de justice, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de deux décisions de rejet de la candidature du requérant à la promotion et d'une décision lui refusant l'autorisation de travailler dans le cadre d'un horaire flexible, ainsi que la réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait du comportement de ses supérieurs hiérarchiques et des décisions contestées,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, faisant fonction de président, C. W. Bellamy et J. Azizi, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 juillet 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits à l'origine du recours

1 Le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire à la Cour de justice à partir du 1er septembre 1986 en qualité de juriste linguiste de langue portugaise, avec classement au grade LA 6, échelon 3. Il a été nommé fonctionnaire titulaire aux mêmes grade et échelon à partir du 1er juin 1987.

2 Le premier rapport de notation du requérant, couvrant la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, a été établi par le chef de la division de traduction de langue portugaise, en qualité de premier notateur, le 12 avril 1989, avec l'appréciation suivante: «M. Orlando Lopes est un bon traducteur mais il devrait améliorer le style dans la langue portugaise et soigner l'exactitude des traductions.» Le requérant a visé cette notation, en y annexant treize pages d'observations. La seconde notation a été établie par le directeur de la traduction, le 26 avril 1989, avec l'appréciation suivante: «Après avoir pris connaissance de plusieurs traductions de M. Lopes Orlando, révisées par différents réviseurs, je ne peux que confirmer la notation du premier notateur. M. Lopes Orlando, qui a de bonnes connaissances juridiques et linguistiques, devrait faire un effort pour améliorer la qualité de son travail.» Le requérant a visé ce rapport le 27 avril 1989, en y annexant sept nouvelles pages d'observations.

3 L'établissement du rapport de notation du requérant pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 a été terminé le 7 mars 1991. Après avoir consigné, le 6 mars 1991, le refus du requérant de signer ce rapport, le premier notateur a émis l'appréciation générale suivante: «M. Lopes a un très bon rendement. Il devrait améliorer la qualité des prestations.» Cette notation a été confirmée par le second notateur le 7 mars 1991, sans que le requérant y ajoute des observations ou signe son rapport.

4 Le 9 avril 1991, le requérant a saisi le comité consultatif de notation des «raisons qui (l')ont amené à refuser (de participer) de quelque manière que ce soit à l'élaboration de (son) `rapport de notation' pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990». Dans ce document, il faisait notamment valoir que, tant lors de la procédure de notation précédente (1987-1988) qu'à l'occasion de celle en cours (1989-1990), il avait été victime, de la part des notateurs, d'une discrimination arbitraire par rapport à ses collègues de la division de traduction de langue portugaise. Il critiquait également l'imprécision de l'appréciation portée sur la qualité de ses prestations dans le rapport de notation relatif à la période 1989-1990.

5 Par mémorandum du 16 mai 1991, le comité consultatif de notation a demandé au premier et au second notateur de lui faire part de leur opinion sur les remarques du requérant. Il lui a été répondu par mémorandums datés respectivement des 30 et 31 mai 1991, auxquels était joint un échantillonnage des traductions du requérant, destiné à illustrer la qualité de ses prestations.

6 Le comité consultatif de notation a rendu son avis le 10 juillet 1991. Après avoir relevé que le rapport de notation pour la période 1987-1988 ne rentrait pas dans le cadre de son mandat, le comité a invité le premier notateur à formuler d'une façon plus détaillée l'appréciation d'ordre général portée sur la qualité des prestations du requérant dans le rapport couvrant la période 1989-1990. Pour le surplus, le comité a notamment estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur la réalité de la discrimination alléguée par le requérant et, en particulier, sur la comparabilité de ses notes avec celles attribuées aux autres fonctionnaires de la même division linguistique.

7 Dès réception de l'avis du comité consultatif de notation, le requérant a demandé et obtenu copie des mémorandums des notateurs des 30 et 31 mai 1991. Il a également demandé une copie des traductions jointes à ces mémorandums. Le président du comité consultatif de notation lui a répondu, le 17 juillet 1991, que lesdites traductions avaient été retournées au premier notateur, en précisant qu'elles n'avaient joué «aucun rôle pour le comité de notation». Le requérant s'est alors adressé au premier notateur, qui lui a répondu que les traductions en question avaient été «jetées à la poubelle».

8 Le directeur de la traduction, en tant que second notateur, a établi le rapport définitif de notation pour la période 1989-1990 le 1er août 1991, en déférant au souhait exprimé par le comité consultatif de notation de voir préciser davantage l'appréciation portée sur la qualité des prestations du requérant. L'observation en cause a été reformulée comme suit: «Il devrait améliorer la qualité des prestations en réduisant les erreurs de traduction et en améliorant son style dans la langue maternelle.»

9 Par note datée du 9 août 1991, accompagnée d'un mémorandum daté du 13 août 1991, déposés auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») le 17 septembre 1991, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») contre les deux mémorandums des 30 et 31 mai 1991, contre son rapport de notation pour la période 1989-1990 et, implicitement, contre son rapport de notation pour la période 1987-1988. Cette réclamation a été enregistrée sous le numéro Cont. 12/91-R.

10 Le comité administratif de la Cour a rejeté cette réclamation par décision du 9 décembre 1991, communiquée au requérant par lettre du président de la Cour du 16 décembre 1991, signée par lui pour accusé de réception le 7 janvier 1992.

11 Par lettre du 29 janvier 1992, le requérant a écrit au greffier de la Cour pour demander une série d'éclaircissements sur cette décision de rejet.

12 Par lettre du 2 juin 1992, le greffier de la Cour a informé le requérant des suites réservées à cette demande par le comité administratif, lors de sa réunion du 1er juin 1992. Après avoir relevé que, sous couleur de demander des éclaircissements, le requérant entendait en réalité contester le rejet de sa réclamation Cont. 12/91-R, le comité administratif avait jugé qu'il n'était pas nécessaire de réexaminer la réclamation ni de revenir sur sa réponse.

13 Le requérant n'a pas introduit de recours contre la décision de rejet de sa réclamation Cont. 12/91-R.

14 L'avis de vacance d'emploi n_ CJ 62/92 pour le recrutement d'un juriste réviseur (carrière LA 5/LA 4) à la division de traduction de langue portugaise a été publié le 24 novembre 1992. Le point I de cet avis de vacance se lit comme suit:

«I. NATURE DES FONCTIONS

- réviser, et en cas de besoin, traduire des textes juridiques rédigés dans trois ou plusieurs autres langues officielles des Communautés européennes (allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais);

- effectuer ou contrôler des travaux de terminologie ou de documentation.»

Le requérant a posé sa candidature à cet emploi, tout comme d'autres fonctionnaires.

15 L'avis de vacance d'emploi n_ CJ 68/92, déclarant vacants deux emplois de juriste linguiste principal (carrière LA 5/LA 4) à la division de traduction de langue portugaise, a été publié le 2 décembre 1992. Le point I de cet avis de vacance se lit comme suit:

«I. NATURE DES FONCTIONS

- Traduire, normalement sans révision, des textes juridiques rédigés dans trois ou plusieurs autres langues officielles des Communautés européennes (allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais);

- le cas échéant, réviser des traductions de ces textes;

- effectuer ou contrôler des travaux de terminologie ou de documentation.»

Le requérant a également posé sa candidature à ces emplois, de même que d'autres fonctionnaires.

16 Lors de sa réunion du 18 janvier 1993, le comité administratif de la Cour a décidé de nommer un autre candidat, M. F. N., à l'emploi faisant l'objet de l'avis n_ CJ 62/92. Le requérant a été informé de ce que l'AIPN n'avait pas estimé possible de retenir sa candidature à cet emploi, par mémorandum de la division du personnel du 29 janvier 1993.

17 Par mémorandum du 3 février 1993, adressé au chef de la division du personnel, le requérant a demandé à être informé des motifs de ce rejet de sa candidature.

18 Par mémorandum du 25 février 1993, le chef de la division du personnel a répondu au requérant, en indiquant les critères retenus par le comité administratif de la Cour agissant en tant qu'AIPN, sur proposition du greffier et après avis du directeur de la traduction et du chef de la division de traduction de langue portugaise.

19 Lors de sa réunion du 15 mars 1993, le comité administratif de la Cour a décidé d'écarter toutes les candidatures aux emplois ayant fait l'objet de l'avis n_ CJ 68/92 et de surseoir au pourvoi des emplois en cause.

20 Le rapport de notation du requérant pour l'exercice 1991-1992 a été établi dans la seconde quinzaine du mois d'avril 1993. Le premier notateur a consigné, le 26 avril 1993, la remise d'une photocopie de la première notation au requérant, ainsi que son refus de signer l'original; il a émis l'appréciation générale suivante: «M. Lopes est un bon juriste linguiste. Son rendement a baissé pendant la période 91/92.» Le second notateur a confirmé le jour même la première notation. Le refus du requérant de signer la seconde notation a été ultérieurement consigné par le premier notateur, chargé de sa transmission.

21 Par acte daté du 28 avril 1993, déposé le 2 mai 1993, le requérant a introduit une deuxième réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, tendant à l'annulation des mémorandums des 30 et 31 mai 1991, à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature à l'emploi ayant fait l'objet de l'avis n_ CJ 62/92, et à la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du comportement de ses supérieurs et du rejet de sa candidature. Cette deuxième réclamation a été enregistrée sous le numéro Cont. 10/93-R.

22 Par mémorandum du chef de la division du personnel du 17 mai 1993, le requérant a été informé de ce que sa candidature aux emplois ayant fait l'objet de l'avis n_ CJ 68/92 n'avait pas été retenue.

23 Par acte daté du 19 mai 1993, déposé le 24 mai 1993, le requérant a introduit une troisième réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, tendant à l'annulation de son rapport de notation pour l'exercice 1991-1992, à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature aux emplois ayant fait l'objet de l'avis n_ CJ 68/92, et à la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du comportement de ses supérieurs et du rejet de sa candidature. Cette troisième réclamation a été enregistrée sous le numéro Cont. 11/93-R.

24 Lors de sa réunion du 12 juillet 1993, le comité administratif de la Cour a examiné les réclamations introduites par le requérant les 2 et 24 mai 1993 (Cont. 10/93-R et Cont. 11/93-R) et les a rejetées par une décision unique, qui a été communiquée au requérant par lettre du président de la Cour datée du 16 juillet 1993, signée pour accusé de réception le 20 juillet 1993.

25 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 octobre 1993, le requérant a introduit le recours dans l'affaire T-547/93, tendant, notamment, à l'annulation des mémorandums des 30 et 31 mai 1991 et de son rapport de notation pour la période 1991-1992, à l'annulation des décisions portant rejet de ses candidatures aux emplois ayant fait l'objet des avis de vacance n_s CJ 62/92 et CJ 68/92 et à la réparation du préjudice matériel et moral ainsi subi.

26 Par lettre du 10 novembre 1993, le requérant a sollicité du greffier de la Cour l'autorisation de travailler selon un horaire flexible afin de pouvoir suivre des cours à l'université de Trèves. Cette demande a été réitérée le 10 décembre, après un premier refus signifié au requérant, le 6 décembre, par le chef de la division du personnel. Par lettre du 17 décembre 1993, le greffier a refusé l'autorisation demandée, tout en invitant le requérant à faire usage des facilités prévues par le statut en matière d'actions de formation professionnelle.

27 L'avis de vacance d'emploi n_ CJ 82/93, déclarant vacants deux emplois de juriste linguiste principal (carrière LA 5/LA 4) à la division de traduction de langue portugaise, a été publié le 20 décembre 1993. Le point I de cet avis de vacance se lit comme suit:

«I. NATURE DES FONCTIONS

- Traduire, normalement sans révision, des textes juridiques rédigés dans trois ou plusieurs autres langues officielles des Communautés européennes (allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais);

- le cas échéant, réviser des traductions de ces textes;

- effectuer ou contrôler des travaux de terminologie ou de documentation.»

Le requérant a posé sa candidature à ces emplois.

28 Par acte du 12 janvier 1994, enregistré le 13 janvier, le requérant a introduit une quatrième réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision lui refusant l'autorisation de travailler dans le cadre d'un horaire flexible. Cette quatrième réclamation a été enregistrée sous le numéro Cont. 2/94-R.

29 Parallèlement au déroulement de la procédure de pourvoi aux emplois visés par l'avis de vacance n_ CJ 82/93, le comité administratif de la Cour a repris la procédure de pourvoi aux emplois visés par l'avis n_ CJ 68/92 (voir ci-dessus point 15), sans procéder à la publication d'un nouvel avis de vacance, mais en réexaminant les candidatures initialement enregistrées. Par décision du 7 février 1994, le comité administratif a décidé de nommer quatre candidats autres que le requérant aux emplois visés par les avis n_s CJ 68/92 et CJ 82/93.

30 Par mémorandum de la division du personnel du 11 février 1994, le requérant a été informé que sa candidature aux emplois ayant fait l'objet de l'avis de vacance n_ CJ 82/93 n'avait pas été retenue.

31 Par mémorandum du même jour, le requérant a été avisé une seconde fois du rejet de sa candidature aux emplois ayant fait l'objet de l'avis de vacance n_ CJ 68/92.

32 Par acte du 22 mars 1994, déposé le 23 mars, le requérant a introduit une cinquième réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions de rejet de ses candidatures aux emplois ayant fait l'objet des avis de vacance n_s CJ 68/92 et CJ 82/93. Cette cinquième réclamation a été enregistrée sous le numéro Cont. 12/94-R.

33 Par lettre du 29 avril 1994, signée pour accusé de réception par le requérant le 20 mai 1994, le président de la Cour a informé le requérant du rejet de sa réclamation Cont. 2/94-R, dirigée contre le refus de lui accorder l'autorisation de travailler dans le cadre d'un horaire flexible.

34 Par lettre du 1er juillet 1994, le président de la Cour a informé le requérant du rejet de sa réclamation Cont. 12/94-R, dirigée contre le rejet de sa candidature aux emplois ayant fait l'objet des avis de vacance n_s CJ 68/92 et CJ 82/93.

Procédure

35 Le requérant a introduit le présent recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 1994.

36 Par lettre déposée au greffe le 18 octobre 1994, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de joindre aux fins de la procédure orale et de l'arrêt la présente affaire et l'affaire T-547/93, Lopes/Cour de justice, au motif que les parties étaient les mêmes et que les deux affaires concernaient, entre autres, un même avis de vacance d'emploi, à savoir l'avis n_ CJ 68/92. Par lettre déposée au greffe le 7 novembre 1994, le requérant a déclaré s'en remettre à la sagesse du Tribunal quant à cette demande.

37 Le 10 janvier 1995, la partie défenderesse a adressé au Tribunal une demande au titre de l'article 114 du règlement de procédure, tendant à ce que soient supprimés certains passages de la réplique déposée par le requérant et à ce qu'un document annexé à cette réplique soit exclu du dossier. Cette demande a été jointe au fond par ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 22 mars 1995.

38 Après le dépôt, le 6 avril 1995, du mémoire en duplique, le requérant a adressé au Tribunal, le 16 mai 1995, un document qu'il a présenté comme étant une demande tendant à pouvoir prendre position, au titre des articles 48 et 114 du règlement de procédure, sur certains moyens nouveaux et offres de preuves qui auraient été contenus aux pages 7 et 8 de la duplique. Lors de sa conférence du 12 juin 1995, le Tribunal (troisième chambre) a décidé de refuser le dépôt de ce document, au motif qu'il apparaît que la duplique ne contient pas de moyens nouveaux, au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le Tribunal a toutefois décidé de poser certaines questions aux parties, à propos des passages de la duplique mis en cause dans ce document. Celui-ci a été retourné au requérant sous couvert d'une lettre du greffe du 15 juin 1995.

39 Par ordonnance du 15 juin 1995, les affaires T-547/93 et T-280/94 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

40 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94 sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues par l'article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a toutefois, par lettres du greffier du 15 juin 1995, posé certaines questions écrites aux parties et a demandé à la Cour de produire les dossiers administratifs et les procès-verbaux relatifs aux procédures de pourvoi des emplois en cause. Les parties ont répondu par lettres datées du 30 juin 1995 pour le requérant et du 29 juin 1995 pour la défenderesse.

41 La procédure orale s'est déroulée le 13 juillet 1995. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal. La défenderesse a déposé, à la demande du Tribunal, une copie des décisions de l'AIPN du 7 février 1994, portant nomination aux emplois visés par les avis de vacance n_s CJ 68/92 et CJ 82/93.

42 Par ordonnance du 19 décembre 1995, les affaires jointes T-547/93 et T-280/94 ont été disjointes.

Conclusions des parties

43 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- dire le recours recevable et fondé;

- annuler la décision explicite de rejet de la réclamation Cont. 12/94-R, communiquée le 5 juillet 1994, et donc:

- la décision de rejet de la candidature du requérant pour les deux emplois de juriste linguiste principal présentée suite à la publication de l'avis de vacance d'emploi n_ CJ 82/93, communiquée par mémorandum du 11 février 1994, aussi bien que

- la décision de rejet de la candidature du requérant communiquée par mémorandum du 11 février 1994, concernant l'avis de vacance d'emploi n_ CJ 68/92;

- annuler la décision explicite de rejet de la réclamation Cont. 2/94-R, communiquée le 20 mai 1994 et donc:

- la décision par laquelle le greffier de la Cour de justice a refusé au requérant l'autorisation de travailler dans le cadre d'un horaire flexible afin de pouvoir suivre des cours à l'université de Trèves, communiquée par mémorandum du 17 décembre 1993;

- condamner la Cour de justice à verser au requérant une somme non inférieure à 10 000 000 BFR en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait du comportement de ses supérieurs hiérarchiques et de la prise, par l'AIPN de la Cour de justice, des décisions attaquées;

- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

44 La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- condamner le requérant à supporter ses propres dépens.

Sur la demande de la partie défenderesse visant à ce qu'un mémorandum du 24 juin 1987 soit retiré du dossier

Arguments des parties

45 A l'appui de son troisième moyen le requérant a produit, en annexe à son mémoire en réplique, un mémorandum adressé au greffier de la Cour, le 24 juin 1987, par M. Koegler, alors directeur de la traduction, et relatif à la structure de la division de traduction de langue portugaise, ainsi qu'à la nomination de cinq juristes réviseurs à ladite division. Il a également, sur la base de ce document, développé un certain nombre de considérations et d'arguments.

46 Le requérant a justifié la production tardive dudit mémorandum, au regard des dispositions de l'article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, par la circonstance qu'il n'en a pris connaissance que le 19 octobre 1994, lors de la lecture du mémoire en duplique déposé par la partie défenderesse dans l'affaire Teixeira Neves/Cour de justice (T-500/93, en cours).

47 La partie défenderesse, pour sa part, a introduit, le 10 janvier 1995, une demande incidente au titre de l'article 114 du règlement de procédure, tendant à ce que le mémorandum du 24 juin 1987 soit retiré du dossier, à ce que soient supprimés les passages du mémoire en réplique qui y font référence (ces passages sont signalés à l'encre rouge à l'annexe 2 de la demande) et à ce que, en tout état de cause, le requérant soit condamné aux dépens de l'incident de procédure. Le requérant a déposé des observations sur cette demande, par acte du 8 février 1995. L'incident a été joint au fond, les dépens étant réservés, par ordonnance du 22 mars 1995.

48 Tant dans sa demande que dans son mémoire en duplique, la défenderesse expose qu'elle a déposé le mémorandum litigieux comme annexe unique à son mémoire en duplique dans l'affaire Teixeira Neves/Cour de justice, précitée. Le requérant, qui n'est pas partie à cette affaire, n'aurait eu aucun droit à avoir accès à ce document et ne serait pas autorisé à en faire état dans la présente affaire. La défenderesse estime manifestement inexacte l'affirmation du requérant, selon laquelle le document en question est venu à sa connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de juriste linguiste au sein de l'institution défenderesse, qui l'amèneraient souvent à «consulter les archives de la direction de la traduction de la Cour de justice où ce document se trouvait» (observations, p. 5, paragraphe 6, et p. 11, paragraphe 1). La langue de procédure dans l'affaire Teixeira Neves/Cour de justice étant le portugais, et aucune des pièces de procédure n'ayant dû être traduite vers cette langue, aucun membre de la division de traduction de langue portugaise n'aurait été appelé, dans l'exercice de ses fonctions, à prendre connaissance des pièces en question. En réalité, le requérant aurait abusé de l'accès qu'il a aux archives de la direction de la traduction pour donner libre cours à une curiosité personnelle.

49 Le fait pour le requérant de faire état de ce document dans le cadre de la présente affaire serait une violation grave de la règle de la confidentialité des dossiers des affaires pendantes devant le Tribunal, et notamment de l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa des instructions au greffier du Tribunal de première instance du 3 mars 1994 (JO L 78, p. 32). L'immixtion du requérant dans l'affaire Teixeira Neves/Cour de justice serait d'autant plus sérieuse que celle-ci concerne des sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'un autre fonctionnaire, dont elle compromet autant les droits que ceux de la partie défenderesse.

50 Dans sa duplique, la défenderesse fait en outre valoir que la production du document en question doit en tout état de cause être considérée comme irrecevable, dans la mesure où les éléments dont il fait état n'ont jamais fait l'objet d'une procédure précontentieuse au sens de l'article 90 du statut.

51 S'agissant des circonstances dans lesquelles le requérant a eu connaissance du document litigieux, celui-ci explique qu'il en a pris connaissance dans le cadre de ses fonctions de juriste linguiste de l'institution défenderesse, qui l'amènent fréquemment à consulter les archives de la direction de la traduction de la Cour, où ce document se serait trouvé.

52 Le requérant réfute les griefs tirés par la partie défenderesse de l'absence d'autorisation de produire le document litigieux et d'une violation de la règle de la confidentialité des dossiers. Selon lui, tous les fonctionnaires, et notamment les juristes linguistes, ont accès aux archives de la direction de la traduction de la Cour, où se trouvent les dossiers des affaires pendantes. De plus, la thèse de la défenderesse serait incompatible avec la nécessité d'assurer la liberté des droits de la défense du requérant. Celui-ci fait en outre valoir que l'allégation, selon laquelle il n'aurait aucun droit d'accès au document litigieux, est incompatible avec les articles 25, 26 et 43 du statut, dans la mesure où ledit document comporte un rapport concernant sa compétence, son rendement et son comportement, ainsi qu'avec le fait que ce document est venu à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions à la Cour. Il fait encore valoir que la règle énoncée par l'article 19, deuxième alinéa, du statut (aux termes duquel un fonctionnaire témoignant devant la Cour de justice, dans une affaire de fonctionnaire, peut, sans autorisation de l'AIPN, faire état des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions) doit l'emporter sur celle de l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, des instructions au greffier, de sorte qu'il était dispensé d'obtenir une autorisation expresse du président du Tribunal pour faire état du document litigieux. En sa qualité de fonctionnaire de l'institution défenderesse, le requérant ne pourrait du reste être considéré comme une tierce personne, au sens dudit article 5. En tout état de cause, le requérant ne serait pas destinataire des instructions au greffier, du 3 mars 1994, qu'il n'aurait par conséquent pas pu violer.

53 Par ailleurs, le requérant estime que le rapport en cause a constitué, en l'espèce, la première manifestation d'un détournement de pouvoir, en même temps qu'un élément d'appréciation indispensable chaque fois que sa carrière a été prise en considération par le pouvoir hiérarchique, notamment lors des procédures ayant abouti aux actes attaqués, dont il est ainsi une mesure préparatoire.

54 Le requérant fait enfin valoir que le moyen pris de l'absence de réclamation préalable au sens de l'article 90 du statut est incompatible avec la jurisprudence de la Cour, en vertu de laquelle le recours contentieux contre un rapport de notation est ouvert à partir du moment où ce rapport peut être considéré comme définitif (arrêt de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141).

55 Quant aux dépens liés à l'incident de procédure, le requérant estime qu'ils doivent être mis à charge de la défenderesse, qui aurait pu soulever cet incident dans sa duplique, et s'est en fait livrée à des manoeuvres dilatoires.

Appréciation du Tribunal

56 Le Tribunal estime tout d'abord que l'argument du requérant, selon lequel tous les fonctionnaires de l'institution défenderesse, et notamment les juristes linguistes, ont libre accès aux dossiers des affaires pendantes se trouvant dans les archives de la direction de la traduction (voir ci-dessus point 52), n'est pas fondé. En effet, vis-à-vis des personnes extérieures à l'institution, il ressort de l'article 5, paragraphe 3, des instructions au greffier du Tribunal du 3 mars 1994 que le dossier d'une affaire pendante devant le Tribunal n'est accessible qu'aux avocats et agents des parties à l'affaire en cause, ou aux personnes dûment habilitées par eux. Selon l'article 5, paragraphe 3, dernier alinéa, des instructions au greffier, aucune tierce personne, privée ou publique, ne peut accéder au dossier de l'affaire ou aux pièces de procédure sans autorisation expresse du président, les parties entendues. Cette autorisation ne peut être accordée que sur demande écrite qui doit être accompagnée d'une justification détaillée de l'intérêt légitime à consulter le dossier.

57 Le Tribunal estime que ces dispositions sont également applicables par analogie aux fonctionnaires et agents travaillant à l'intérieur de l'institution, sauf dans la mesure exigée par l'accomplissement de leur travail. Le Tribunal considère, en effet, qu'un fonctionnaire travaillant au sein de l'institution n'est pas habilité à consulter les dossiers des affaires pendantes, sauf dans les cas où une telle consultation est en rapport avec les tâches spécifiques qui lui sont confiées. Toute autre interprétation risquerait de priver les instructions au greffier de leur effet utile.

58 Or, dans le cas d'espèce, le requérant n'a pas fait valoir qu'il a eu connaissance du mémorandum du 24 juin 1987 au cours de l'exécution de tâches spécifiques qui lui auraient été confiées.

59 Le Tribunal relève toutefois que ledit mémorandum se réfère nommément au requérant et constate, dans le cadre d'une «espèce de stage informel dans les fonctions de réviseur», que le requérant «n'a pas fait preuve à 100 % de l'indépendance dans le travail requise». Le Tribunal considère que ce document contient un rapport concernant la compétence, le rendement ou le comportement du fonctionnaire, au sens de l'article 26 du statut, qui, dès lors, aurait dû lui être communiqué et être versé à son dossier personnel. Par ailleurs, le requérant invoque ce document comme indice tendant à établir l'existence d'un détournement de pouvoir à son détriment. Dans ces circonstances spécifiques, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de retirer du dossier ledit mémorandum du 24 juin 1987. La demande incidente de la partie défenderesse doit donc être rejetée.

Sur le bien-fondé du recours T-280/94

A - Sur les conclusions en annulation

60 A l'appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque trois séries de moyens qui visent, respectivement: a) les irrégularités propres à la décision de rejet de sa candidature aux emplois ayant fait l'objet de l'avis de vacance n_ CJ 68/92, communiquée le 11 février 1994; b) les irrégularités communes aux décisions de rejet de sa candidature aux emplois ayant fait l'objet des avis de vacance n_s CJ 68/92 et CJ 82/93, communiquées le 11 février 1994, et c) le refus d'autorisation de travailler dans le cadre d'un d'horaire flexible.

Sur les moyens visant spécifiquement l'annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant aux emplois ayant fait l'objet de l'avis de vacance n_ CJ 68/92, communiquée le 11 février 1994

61 Le requérant invoque, à cet égard, quatre moyens d'annulation, tirés respectivement du défaut d'objet de la décision attaquée, de la violation du principe de bonne administration, de la violation des principes de la publicité des carrières et de la confiance légitime, et de la violation de l'article 91 du statut. A la page 26 de la requête, sous la rubrique consacrée à la présentation de son quatrième moyen, le requérant développe en outre certaines considérations et arguments, qui ont été identifiés par la partie défenderesse comme une allégation de détournement de pouvoir dans le cadre de la procédure concernée par l'avis de vacance n_ CJ 68/92 [voir mémoire en défense, p. 7, sous f)].

Sur le premier moyen, tiré du défaut d'objet de la décision attaquée

- Arguments des parties

62 A l'appui du premier moyen, tiré du défaut d'objet de la décision attaquée, communiquée par mémorandum du 11 février 1994, le requérant fait valoir que la décision du comité administratif du 15 mars 1993, rejetant l'ensemble des candidatures recueillies suite à la publication de l'avis de vacance n_ CJ 68/92, avait eu pour effet de clôturer la procédure de pourvoi aux emplois en cause. Cette décision, communiquée au requérant par mémorandum du 17 mai 1993, aurait définitivement fixé la position de l'institution sur les candidatures recueillies, et celle-ci ne serait plus en droit de procéder ultérieurement à un nouvel examen. La candidature du requérant ayant ainsi été explicitement rejetée, la décision communiquée par mémorandum du 11 février 1994 serait entièrement dépourvue d'objet.

63 Selon la défenderesse, il est inexact d'affirmer que la décision du comité administratif du 15 mars 1993 a clôturé la procédure de pourvoi ouverte suite à l'avis n_ CJ 68/92. En décidant de rejeter les candidatures recueillies et de surseoir au pourvoi des deux emplois déclarés vacants, le comité administratif se serait réservé le droit de procéder ultérieurement à un nouvel examen desdites candidatures, en fonction d'évolutions éventuelles intervenues entre-temps quant aux capacités des candidats. Ce réexamen aurait été effectué parallèlement à l'examen des candidatures à l'avis n_ CJ 82/93, de sorte que la nouvelle décision de rejet de la candidature du requérant, notifiée le 11 février 1994, ne serait pas dénuée d'objet.

- Appréciation du Tribunal

64 Dans la présente espèce, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier, des documents déposés par la défenderesse à la demande du Tribunal et des explications fournies par les parties lors de l'audience que la procédure qui a abouti à la décision litigieuse s'est déroulée de la manière suivante.

65 Suite à la publication de l'avis de vacance n_ CJ 68/92, le 2 décembre 1992, onze candidatures ont été enregistrées, dont sept émanant de candidats promouvables. Dans son avis sur les candidatures recueillies, le chef de la division de traduction de langue portugaise a conclu que «aucun des candidats promouvables ne remplit, pour le moment, la condition de pouvoir traduire normalement sans révision». Il a toutefois proposé la nomination de M. X, considéré par lui comme un très bon traducteur. Dans son avis à l'AIPN, le directeur de la traduction a constaté que «... aucun des candidats promouvables ne remplit, à l'heure actuelle, la condition de pouvoir traduire normalement sans révision. Il en découle à mon avis - et contrairement à la proposition de M. Malheiros - que les deux postes déclarés vacants ne peuvent pas être pourvus pour l'instant. Dans l'intérêt d'un meilleur équilibre entre les divisions quant aux postes de promotion, j'insiste néanmoins pour que les deux emplois soient réservés à la division portugaise, qui est très désavantagée par rapport aux autres divisions. Comme au moins une des personnes promouvables et une ou deux parmi les personnes ayant manifesté un intérêt sans être promouvables seront sous peu en mesure de travailler normalement sans révision, j'envisage de demander ultérieurement des nominations ad interim pour les deux postes vacants».

66 D'après le procès-verbal de la réunion du 15 mars 1993, le comité administratif a décidé d'«écarter les candidatures présentées à l'avis n_ CJ 68/92 déclarant vacants deux emplois de juriste-linguiste principal à la division de traduction de langue portugaise et de surseoir au pourvoi de ces deux emplois». Chacun des candidats a reçu de la division du personnel un mémorandum, daté du 17 mai 1993 pour ce qui concerne le requérant, l'avisant du rejet de sa candidature.

67 Il résulte de ce qui précède que, le 15 mars 1993, après examen comparatif des onze candidatures déposées et constatation qu'aucune d'entre elles ne satisfaisait aux exigences de l'avis de vacance, l'AIPN de la défenderesse, tout en décidant de surseoir au pourvoi des emplois en cause pour les raisons indiquées ci-dessus, a adopté une position définitive à l'égard des candidatures recueillies, laquelle s'est manifestée par une série de décisions de rejet, affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés. La défenderesse ne conteste pas que les mesures en cause constituent bien des actes attaquables au sens du statut.

68 Toutefois, dans son dossier de proposition du 29 novembre 1993, ayant pour objet l'approbation, notamment, de l'avis de vacance d'emploi n_ CJ 82/93, déclarant vacants deux emplois à la division de traduction de langue portugaise, la division du personnel a rappelé à l'AIPN que ces emplois «viendraient s'ajouter aux deux emplois déclarés vacants le 2 décembre 199(2) et non encore pourvus à ce jour, cf. décision du 15 mars 1993 du comité administratif». Cette proposition a été approuvée par le comité administratif lors de sa réunion du 13 décembre 1993.

69 Huit candidatures ont été enregistrées dans le cadre de l'avis n_ CJ 82/93. Elle ont été examinées en même temps qu'étaient réexaminées les onze candidatures enregistrées dans le cadre de l'avis n_ CJ 68/92. Au terme de cet examen commun, le comité administratif a, lors de sa réunion du 7 février 1994, nommé deux des candidats aux emplois déclarés vacants par l'avis n_ CJ 68/92, et deux des candidats aux emplois déclarés vacants par l'avis n_ CJ 82/93, en qualité de juriste linguiste principal. Le requérant a été avisé du rejet de sa candidature à ces emplois par deux mémorandums datés du 11 février 1994.

70 Le Tribunal estime que la deuxième décision de rejet de la candidature du requérant aux emplois visés par l'avis de vacance n_ CJ 68/92, du 11 février 1994, est une décision autonome, intervenue à l'issue d'un nouvel examen comparatif des mérites des candidats, effectué sur de nouvelles bases, et concomitante à une décision de nomination de deux candidats aux emplois en cause. Une telle décision, qui affecte la position juridique des candidats aux emplois en cause, doit être qualifiée d'acte faisant grief au sens du statut.

71 Le Tribunal estime toutefois que, sous le couvert d'un moyen tiré du défaut d'objet de la décision attaquée, le requérant entend en réalité invoquer un moyen tiré de son défaut de base légale, motif expressément pris de ce que, après avoir définitivement fixé sa position par décision du 15 mars 1993, communiquée par mémorandum du 17 mai 1993, l'AIPN n'était plus en droit de procéder ultérieurement à un nouvel examen des mêmes candidatures, dans le cadre du même avis de vacance d'emploi.

72 La défenderesse soutient, en substance, que sa décision de reprendre l'examen de candidatures qu'elle avait dans un premier temps écartées a bien été adoptée en conformité avec le statut et dans l'intérêt du service. A cet égard, elle fait valoir qu'une telle démarche permettait à l'AIPN de procéder à un nouvel examen des candidatures, en fonction d'éventuelles évolutions intervenues entre-temps quant aux capacités des candidats.

73 Le moyen soulève dès lors la question de savoir si l'AIPN, après avoir rejeté l'ensemble des candidatures à un emploi déclaré vacant, est en droit de reprendre leur examen en vue d'adopter une nouvelle décision au regard des exigences de l'avis de vacance original, mais en tenant compte d'évolutions intervenues entre-temps quant aux capacités ou qualifications des candidats.

74 En procédant de la sorte, l'AIPN se met en mesure de pourvoir à une vacance d'emploi par la nomination de candidats qui, tant à la date limite de dépôt des candidatures que lors de l'examen comparatif de leurs mérites, ne remplissaient pas les conditions fixées par l'avis de vacance original, raison pour laquelle elle les avait, à juste titre, écartés. Dès lors que c'est sur la base de cet avis original, maintenu, que l'AIPN entend opérer son choix, le recours à un tel procédé équivaut à un assouplissement rétroactif des conditions qu'il fixe, en faveur de ces seuls candidats. Le Tribunal considère qu'en agissant de la sorte l'AIPN méconnaît l'obligation qui lui incombe d'observer scrupuleusement les exigences énoncées dans l'avis de vacance, qui constitue le cadre de la légalité qu'elle s'impose à elle-même (arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92-P, Rec. p. I-991, et arrêt du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83).

75 Il y a en outre lieu de relever que si l'AIPN, en l'absence de candidats satisfaisant aux conditions posées par l'avis de vacance à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, pouvait simplement attendre que leurs capacités évoluent et reprendre alors l'examen de ces seules candidatures, elle exclurait de son champ de sélection les fonctionnaires qui, sur la base d'une juste perception de leurs capacités, n'avaient pas fait acte de candidature à cette date. Or, une pareille exclusion risquerait d'affecter des personnes dont les qualifications seraient entre-temps devenues comparables, sinon supérieures, à celles des fonctionnaires s'étant prématurément portés candidats. Un tel résultat serait manifestement contraire à la finalité des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut, à savoir le recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence et le pourvoi des emplois vacants sur cette base (arrêts du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T-56/89, Rec. p. II-597, point 48, et du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 62). L'AIPN méconnaîtrait en outre le rôle essentiel joué par l'avis de vacance, qui est d'informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour remplir le poste dont il s'agit, afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature (arrêt Grassi/Conseil, précité).

76 Le Tribunal estime que, dans ces conditions, l'AIPN de la défenderesse n'était pas en droit de reprendre l'examen des candidatures qu'elle avait dans un premier temps écartées. Le premier moyen, tiré du défaut de base légale de la deuxième décision de rejet de la candidature du requérant aux emplois visés par l'avis de vacance n_ CJ 68/92, est dès lors fondé.

77 Dans ces conditions, la décision de rejet de la candidature du requérant aux emplois ayant fait l'objet de l'avis de vacance n_ CJ 68/92, communiquée le 11 février 1994, doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens spécifiquement invoqués par le requérant. Il en va de même de la décision de rejet de la réclamation Cont. 12/94-R, en tant du moins qu'elle statue à l'égard de ladite décision.

Sur les moyens communs visant l'annulation des décisions de rejet de la candidature du requérant aux emplois ayant fait l'objet des avis de vacance n_s CJ 68/92 et CJ 82/93, communiquées le 11 février 1994

78 Le requérant invoque, à cet égard, cinq moyens, tirés respectivement de: la violation des règles de compétence; la violation des articles 26 et 43 du statut; la violation de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut; la violation du principe de l'égalité de traitement, et la violation du principe de la vocation à la carrière.

79 Le Tribunal ayant déjà annulé la décision de rejet de la candidature du requérant aux emplois ayant fait l'objet de l'avis de vacance n_ CJ 68/92 (voir ci-dessus points 64 à 77), l'appréciation du bien-fondé desdits moyens n'est strictement nécessaire qu'en relation avec la décision de rejet de la candidature du requérant aux emplois ayant fait l'objet de l'avis de vacance n_ CJ 82/93. S'agissant toutefois de moyens d'annulation communs aux deux décisions en cause, il convient d'en apprécier globalement le bien-fondé.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des règles de compétence

- Arguments des parties

80 Ce moyen est pris de ce que les décisions de rejet de la candidature du requérant, communiquées par lettre du 1er juillet 1994, auraient été prises, en substance, par le chef de la division de traduction de langue portugaise et par le directeur de la traduction, en méconnaissance de ce que disposent l'article 10 de la décision de la Cour relative à l'AIPN et l'article 45 du statut. Le requérant renvoie, à cet égard, à la motivation du rejet de sa candidature, telle qu'elle est exprimée dans ladite lettre: «Ce motif tient essentiellement au fait que, selon l'avis de M. Malheiros et confirmé par M. Fell, vous n'êtes pas en mesure de traduire de manière indépendante, normalement sans révision, à partir de trois langues.» Il en résulterait que l'AIPN de la Cour de justice n'a fait que s'inspirer d'une décision analogue de rejet, prise par une autorité incompétente. En outre, l'usage du terme «selon» permettrait de penser que l'AIPN s'est considérée comme tenue non seulement de solliciter l'avis des deux responsables concernés, mais encore de le suivre.

81 La défenderesse expose que les décisions de rejeter les candidatures du requérant aux emplois visés par les deux avis de vacance en cause ont été prises en toute objectivité et impartialité par le comité administratif lors de sa réunion du 7 février 1994, au terme de la procédure prévue par l'article 10 de la décision de la Cour relative à l'AIPN, c'est-à-dire «après avis du directeur ou du chef de service dont dépend le fonctionnaire» et «sur proposition du greffier de la Cour». Ces décisions auraient été prises, essentiellement, en considération du fait que les traductions du requérant devaient encore être révisées. Il n'y aurait rien de surprenant à ce que la décision de l'AIPN suive la proposition du greffier ni à ce que celle-ci suive à son tour les avis du directeur et du chef de service concernés.

- Appréciation du Tribunal

82 Le Tribunal estime que ce moyen, qui repose sensiblement sur les mêmes arguments que ceux invoqués par le requérant à l'appui de son premier moyen d'annulation dans l'affaire T-547/93, doit être rejeté pour les motifs plus amplement exposés aux points 69 à 74 de l'arrêt rendu ce jour dans ladite affaire.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 26 et 43 du statut

- Arguments des parties

83 Le requérant fait valoir que les avis de MM. Malheiros et Fell, mentionnés dans la lettre précitée du 1er juillet 1994, ne lui ont pas été communiqués avant classement alors qu'ils concernaient sa compétence et ont exercé une influence déterminante sur le rejet de sa candidature aux emplois concernés (voir l'arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. II-105, points 68 et 70). Le requérant ajoute que seule la communication des avis en cause aurait pu lui donner la possibilité de faire valoir ses observations, comme le lui permettait l'article 43 du statut. Selon lui, ces observations étaient d'autant plus indispensables que l'AIPN s'est abstenue de se prononcer sur les faits à l'origine de toutes les réclamations du requérant contre ses rapports de notation.

84 Selon la défenderesse, les articles 26 et 43 du statut ne s'appliquent pas aux avis du chef de division et du directeur qui ont servi de base aux décisions attaquées. Le requérant citerait hors de son contexte le point 68 de l'arrêt Lacruz Bassols/Cour de justice, précité, la défenderesse invoquant pour sa part le point 69 du même arrêt, ainsi que l'arrêt de la Cour du 12 février 1987, Bonino/Commission (233/85, Rec. p. 739). Dans le cas d'espèce, les avis en cause comporteraient exclusivement une évaluation comparative des mérites des différents candidats, à laquelle le chef de division et le directeur auraient procédé conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 45 et 21 du statut et de l'article 10 de la décision de la Cour relative à l'AIPN.

- Appréciation du Tribunal

85 Le mémorandum du 21 janvier 1994 du chef de la division de traduction de langue portugaise au directeur de la traduction contient une évaluation comparative des mérites des candidats aux emplois en cause. A l'égard du requérant, il est constaté ce qui suit:

«M. Lopes ... n'a jamais traduit sans être révisé. Il ne peut pas traduire de manière indépendante à partir de trois langues.

Dans la dernière notation ses différentes moyennes ... étaient de 15, 15 et 15.

Il n'a pas coopéré dans l'effort de la division pour faire avancer la publication du Recueil. Son attitude est plutôt négative.»

86 Dans son mémorandum du 24 janvier 1994 au chef de la division du personnel, le directeur de la traduction a exprimé l'avis que «l'exclusion (du requérant) est justifiée du fait qu'en règle générale (il n'est) pas en mesure de travailler sans révision».

87 Le motif déterminant du rejet de la candidature du requérant a donc été le fait qu'il n'était pas en mesure de travailler sans révision (voir ledit mémorandum du directeur de la traduction du 24 janvier 1994 ainsi que la réponse à la réclamation Cont. 12/94-R du 1er juillet 1994). Le Tribunal estime dès lors que le moyen repose sensiblement sur les mêmes arguments que ceux invoqués par le requérant à l'appui de son deuxième moyen d'annulation dans l'affaire T-547/93 et qu'il doit être rejeté comme non fondé pour les motifs plus amplement exposés aux points 79 à 91 de l'arrêt rendu ce jour dans ladite affaire.

88 Il y a lieu d'ajouter que la constatation que le requérant n'était pas en mesure de traduire sans révision n'est pas en contradiction avec son rapport de notation pour l'exercice 1991-1992. En effet, ce rapport de notation lui a attribué, pour la qualité de son travail (à savoir le style dans la langue maternelle et l'exactitude des traductions), la même note globale (14) que celle qui lui avait été accordée dans ses rapports de notation pour les exercices 1987-1988 et 1989-1990. Le requérant a de nouveau contesté cette appréciation, tant par sa réclamation Cont. 11/93-R que par son recours T-547/93. Le requérant ayant ainsi été mis en mesure de se défendre, la défenderesse n'a pas violé l'article 26 du statut en ne versant pas au dossier personnel de l'intéressé les mémorandums en cause.

89 Quant à la référence, dans le mémorandum du 21 janvier 1994, au fait que le requérant «n'a pas coopéré dans l'effort de la division pour faire avancer la publication du Recueil» et que «son attitude est plutôt négative», le Tribunal a déjà constaté que le motif déterminant du rejet de la candidature du requérant est qu'il n'était pas en mesure de traduire sans révision. A supposer même que ces dernières remarques contiennent des éléments qui n'ont été ni versés dans son dossier personnel ni portés à sa connaissance avant l'adoption des décisions attaquées, le Tribunal estime que de tels éléments n'ont, en tout état de cause, pas exercé d'influence déterminante sur le rejet de sa candidature (voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, point 39, et l'arrêt Lacruz Bassols/Cour de justice, précité, points 68 à 70).

90 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut

- Arguments développés par les parties dans leurs mémoires principaux SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 694A0280.1

91 Le requérant se réfère tout d'abord à la lettre du 1er juillet 1994, rejetant sa réclamation Cont. 12/94-R. Son texte serait de nature à établir que l'AIPN ne s'est pas livrée à un véritable examen comparatif des mérites, dans la mesure où il en résulte que le comité administratif n'a fait qu'adopter l'avis de ses supérieurs hiérarchiques, sans se prononcer sur les arguments de fait et de droit avancés par le requérant dans ses observations, lesquelles tendaient précisément à remettre en cause la pertinence dudit avis. Ce refus de l'AIPN de débattre avec le requérant des éléments de fait et de droit avancés à l'appui de ses réclamations permettrait de douter que l'examen des dossiers des candidats ait été effectué avec le soin et la rigueur que la jurisprudence exige de l'AIPN dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en matière de promotions. En se retranchant systématiquement derrière l'avis du chef de la division de traduction de langue portugaise, qu'elle aurait fait bénéficier à tort d'une présomption irréfragable de validité, l'AIPN aurait privilégié la satisfaction des intérêts personnels dudit chef de division au détriment de l'intérêt du service. En l'espèce, le pourvoi des emplois de juriste réviseur de langue portugaise, prévu dans le cadre du concours interne sur titres et épreuves n_ CJ 33/88, aurait d'ailleurs été effectué ultérieurement par promotion, à la suite de décisions prises, en substance, par le chef de la division et le directeur de la traduction, en méconnaissance des résultats obtenus par les fonctionnaires de la division lors du concours général n_ CJ 14/85. Le requérant suggère implicitement qu'il y a eu un détournement de pouvoir en se référant (p. 10 de la requête) au point 53 de l'arrêt Lacruz Bassols/Cour de justice, précité.

92 Le requérant conteste ensuite la régularité de la procédure ayant abouti aux avis négatifs sur sa compétence, exprimés dans le cadre de l'examen comparatif des mérites des divers candidats. Il rappelle qu'il a contesté le bien-fondé de tous les rapports concernant la compétence, le rendement et le comportement, dont il a fait l'objet. Il ressortirait cependant des lettres de réponse à ses réclamations que les organes compétents se sont toujours abstenus de se prononcer sur les éléments de fait et de droit avancés à l'appui de ses contestations. Il s'ensuit, selon le requérant, que les rapports en question, et notamment ses rapports de notation, sont entachés d'irrégularités. Le requérant fait valoir qu'il ne dispose pas d'autre moyen, pour attaquer le bien-fondé des décisions de rejet de ses candidatures, que de contester lesdits rapports de notation en faisant valoir les irrégularités intervenues au cours de leur établissement. Le requérant procède ensuite à une critique systématique des irrégularités dont seraient entachés les rapports de notation pour les périodes 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992: irrégularités de forme et de procédure, méconnaissance du droit de l'intéressé de faire connaître son point de vue, erreurs manifestes, motivation insuffisante, recours à des critères subjectifs plutôt qu'à des éléments susceptibles de «contrôle interpersonnel», appréciations arbitraires, détournement de pouvoir.

93 Le requérant critique également l'affirmation selon laquelle il ne serait pas en mesure de traduire de manière indépendante, normalement sans révision, à partir de trois langues. Les arguments et éléments de preuve avancés à l'appui de cette réfutation sont essentiellement les mêmes que ceux exposés ou produits dans le cadre du recours T-547/93. En s'en tenant à ces éléments, et jusqu'à preuve du contraire à apporter par des éléments et méthodes susceptibles de «contrôle intersubjectif», le requérant estime être en droit de faire valoir qu'il a produit un travail de qualité supérieure à celle du travail du chef et des autres fonctionnaires de la division de traduction de langue portugaise. En conséquence, l'avis à la base des décisions de rejet de ses candidatures serait non seulement inexact, mais de surcroît attentatoire à son honneur et à sa considération, et constitutif d'une dénonciation calomnieuse.

94 Dans sa défense, la partie défenderesse conteste la recevabilité du moyen ici examiné, et des pièces jointes en annexe D, sous-annexes 10 et 11 à la requête (à savoir les mémoires en défense et en duplique dans l'affaire T-547/93), sur lesquelles il s'appuie, au motif qu'ils tendent à remettre en cause les rapports de notation pour les périodes 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992. Toute contestation relative aux rapports portant sur les deux premières périodes serait depuis longtemps forclose. Ces questions feraient en outre l'objet d'une procédure écrite intégrale dans le cadre de l'affaire T-547/93. Leur remise en cause dans le cadre du présent recours constituerait un abus de procédure et serait contraire au principe non bis in idem.

95 Sur le fond, la défenderesse estime que l'AIPN a pris ses décisions en toute impartialité et objectivité, en tenant compte de tous les éléments pertinents, dans le cadre d'une procédure en tous points conforme au statut et à la décision de la Cour relative à l'AIPN. Le fait que le comité administratif ait suivi l'avis des supérieurs hiérarchiques du requérant serait parfaitement conforme à ces dispositions, et l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée l'AIPN ne saurait être remise en cause par le fait que, à la différence de fonctionnaires déjà promus, le requérant a obtenu de meilleurs résultats à un concours déterminé.

96 La motivation de la décision du 1er juillet 1994, rejetant la réclamation Cont. 12/94-R du requérant, suffirait par ailleurs clairement à justifier le rejet de ses candidatures aux emplois en cause, en rappelant le fait, essentiel et déterminant, qu'il n'est pas en mesure de traduire de manière indépendante, normalement sans révision, à partir de trois langues, comme l'imposaient les avis de vacance. A cet égard, la défenderesse insiste sur le fait que le requérant a admis (à la p. 14 de sa réplique) qu'«il est vrai que son travail a été et est encore révisé». Ce fait, désormais constant, revêtirait une importance cruciale pour le présent litige et rendrait inopérants les différents arguments relatifs aux procédures de pourvoi des emplois visés par les avis de vacance n_s CJ 68/92 et CJ 82/93, compte tenu de la condition posée au point I de chacun de ces avis (voir ci-dessus points 15 et 27). Pour le surplus, la défenderesse estime avoir répondu aux arguments du requérant dans le cadre de l'affaire T-547/93, à laquelle elle renvoie dans la mesure nécessaire.

97 En réponse à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir ci-dessus point 94), le requérant fait valoir, dans sa réplique, que les actes administratifs fixant définitivement la position de l'institution attaqués dans l'affaire T-280/94 sont distincts de ceux attaqués dans l'affaire T-547/93. L'argument tiré du principe non bis in idem ne serait dès lors pas pertinent. Les mémoires déposés dans l'affaire T-547/93, produits en annexe D, sous-annexes 10 et 11 à la requête, n'auraient qu'une fonction purement probatoire et instrumentale.

98 Le requérant ajoute que, s'il ne s'est pas contenté de renvoyer aux arguments présentés dans son recours T-547/93, c'est pour tenir compte de la jurisprudence selon laquelle un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours (ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p. II-1267, point 21).

99 Pour le surplus, le requérant expose à nouveau l'argumentation qu'il a déjà développée dans le cadre du recours T-547/93, selon laquelle ses anciens rapports de notation, en tant qu'actes préparatoires, entre autres, des décisions de rejet de candidature ici contestées, peuvent encore être attaqués de façon incidente, à l'occasion d'un recours principal contre lesdites décisions. Il invoque à l'appui de sa thèse les arrêts de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil (188/73, Rec. p. 1099, point 20), du 14 juillet 1977, Geist/Commission (61/76, Rec. p. 1419, point 44), et du 14 février 1989, Bossi/Commission (C-346/87, Rec. p. 303, point 23), ainsi que les arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission (T-82/91, RecFP p. II-61, point 26), et du 24 février 1994, Caló/Commission (T-108/92, RecFP p. II-213, point 13).

100 Le requérant fait encore valoir que son recours comporte une demande en indemnité basée sur la violation de dispositions statutaires et de ses droits fondamentaux. Cette considération suffit, selon lui, à rendre le moyen ici exposé recevable.

101 Sur le fond, le requérant fait valoir, dans sa réplique, que le mémorandum du 24 juin 1987, qu'il produit en annexe (voir ci-dessus points 4 et suivants), est entaché de graves irrégularités, en ce qu'il consigne les résultats d'une «espèce de stage informel dans les fonctions de juriste réviseur» non prévu par l'article 29 du statut, et en ce qu'il contient un rapport sur la compétence des intéressés, parmi lesquels le requérant, qui ne leur a pas été communiqué et auquel ils n'ont donc pas pu joindre leurs observations, en violation des articles 26 et 43 du statut. Selon le requérant, le «stage informel» en question ne se justifiait que par le propos délibéré du chef de la division de traduction de langue portugaise de favoriser deux agents temporaires de ladite division, au détriment des fonctionnaires qui avaient obtenu une cotation supérieure à la leur dans le cadre du concours général sur titres et épreuves n_ CJ 14/85. Le requérant affirme par ailleurs qu'il n'a jamais exercé les «fonctions de juriste réviseur» mentionnées dans ce document et conclut que son inclusion dans le groupe des «stagiaires» ne peut que confirmer l'intention de nuire qui a marqué les actes, attentatoires à son honneur, commis par le chef de la division de traduction de langue portugaise.

102 Le requérant considère que le mémorandum du 24 juin 1987 s'inscrit dans le cadre de la procédure ayant amené l'AIPN à adopter les décisions attaquées par le présent recours, en ce qu'il étaye le reproche, qu'il fait au comité administratif de la Cour, d'avoir toujours fait bénéficier l'avis du chef de la division de traduction de langue portugaise d'une présomption irréfragable de validité, à l'occasion des procédures de promotion au sein de cette division. A cet égard, la référence, faite par le mémorandum en cause, à la révision d'au moins une des traductions de chacun des «stagiaires informels» par M. Koegler, serait un artifice qui ne suffirait pas à déguiser son ralliement pur et simple à l'avis du chef de la division; le directeur de la traduction n'aurait d'ailleurs pas pu émettre un avis en pleine connaissance de cause, faute d'avoir recueilli les observations des «stagiaires» ayant fait l'objet d'une appréciation négative.

103 Le requérant soutient enfin que, bien que l'administration de la Cour de justice ait organisé le concours interne sur titres et épreuves n_ CJ 33/88, en vue de pourvoir aux emplois de juriste réviseur de langue portugaise alors vacants à la direction de la traduction, les premières promotions au sein de la division portugaise se sont faites exclusivement sur la base du mémorandum du 24 juin 1987. La liste d'aptitude que contient ce mémorandum comporterait précisément les noms des bénéficiaires de ces promotions, parmi lesquels un seul se serait soumis au concours en question.

104 Dans sa duplique, la défenderesse, après avoir demandé d'exclure du dossier le mémorandum du 24 juin 1987, considère que, en tout état de cause, ce document n'a aucune pertinence en l'espèce.

105 Par ailleurs, aux pages 7 et 8 de sa duplique, la défenderesse expose les différentes étapes de l'évolution normale de ses juristes linguistes, jusqu'au stade où ils peuvent être nommés juriste linguiste principal. Elle fait valoir que le requérant n'a pas avancé jusqu'à ce stade, alors que ses arguments partent de la présomption qu'il est un très bon traducteur. Elle fait au contraire état de ce qu'elle estime être des défaillances ou faiblesses particulières du requérant, et qui expliqueraient que les textes qu'il produit appellent de très nombreuses corrections. A titre d'illustration, la défenderesse produit, en annexe à sa duplique, un mémorandum adressé le 18 juin 1992 au chef de la division en question par un réviseur (dont le nom a été occulté), mécontent de la qualité d'une traduction attribuée au requérant. La défenderesse ajoute que le requérant refuse tout dialogue avec les réviseurs au sujet de leurs corrections, se privant ainsi du moyen d'améliorer ses prestations.

- Observations des parties en réponse à la mesure d'organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 12 juin 1995 en ce qui concerne les pages 7 et 8 de la duplique

106 Estimant, en réponse à la demande du requérant du 16 mai 1995, tendant à pouvoir répondre à cette partie de la duplique, que celle-ci ne contient pas de moyens nouveaux, au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure (voir ci-dessus point 38), le Tribunal (troisième chambre) a toutefois décidé, lors de sa conférence du 12 juin 1995:

- de demander à la partie défenderesse si elle maintient les passages des pages 7 et 8 de son mémoire en duplique, comportant des appréciations à l'égard des qualités et de la compétence du requérant qui diffèrent du contenu des rapports de notation et de la décision de l'AIPN, et d'expliquer comment elle justifie cette divergence;

- d'inviter le requérant à présenter ses observations sur lesdits passages du mémoire en duplique, en se limitant à la recevabilité et à la pertinence des appréciations qui y figurent.

107 La défenderesse, dans sa réponse au Tribunal, déclare maintenir les passages en question qui, selon elle, ne tendent pas à introduire de nouveaux arguments ou moyens. Lesdits passages auraient pour objet de répondre à certains arguments développés par la partie requérante dans son mémoire en réplique.

108 Il s'agirait plus particulièrement de l'affirmation du requérant, répétée à de nombreuses reprises, selon laquelle le chef de la division de traduction de langue portugaise et les réviseurs de cette division auraient détérioré la qualité de ses traductions. Ces affirmations partiraient nécessairement de la conception selon laquelle les traductions du requérant sont parfaites, et les corrections des réviseurs erronées. Cette conception serait fausse et c'est pourquoi il serait nécessaire que la défenderesse présente au Tribunal une version exacte de la réalité.

109 Il s'agirait également de l'affirmation du requérant selon laquelle il est impossible que les candidats finalement promus aient pu, en un an, progresser au point d'être en mesure de traduire normalement sans révision et de l'allégation implicite de détournement de pouvoir. A cet égard aussi il serait nécessaire de redresser dans la duplique la fausse image ainsi présentée, en explicitant les raisons pour lesquelles le requérant ne remplissait pas les conditions requises par les avis de vacance en question et les raisons pour lesquelles d'autres candidats ont pu être nommés conformément à l'intérêt du service.

110 De l'avis de la partie défenderesse, il n'y a par ailleurs aucune discordance entre les passages en question et les appréciations figurant soit dans les rapports de notation du requérant pour les périodes 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992, soit dans les pièces s'y rapportant qui sont attaquées dans les présentes affaires (voir, en particulier, le mémorandum du chef de la division de traduction de langue portugaise du 30 mai 1991). Il ne s'agirait pas de faire état de nouvelles appréciations sur les qualités et la compétence du requérant, mais de reprendre les appréciations existantes et des éléments qui figurent déjà au dossier, afin de répondre aux allégations réitérées du requérant, notamment dans son mémoire en réplique.

111 La défenderesse a également annexé à sa réponse une nouvelle critique des échantillons de traductions produits par le requérant.

112 Dans sa réponse au Tribunal le requérant estime, pour sa part, que la décision du Tribunal du 15 juin 1995 de ne pas verser au dossier sa demande incidente du 16 mai 1995 et le contenu de la mesure d'organisation de la procédure adoptée à la même occasion sont incompatibles avec le principe du contradictoire et permettent de penser que «le Tribunal est d'accord avec la violation des droits de la défense du requérant par la partie adverse».

113 Tout d'abord, le Tribunal, après avoir reconnu que la défenderesse a fait valoir, pour la première fois au stade de la duplique, des appréciations concernant les qualités et la compétence du requérant, refuserait à celui-ci la faculté d'exercer le droit conféré par l'article 114 du règlement de procédure, sans avoir examiné les moyens de droit sur lesquels la demande incidente était fondée. En outre, le Tribunal aurait ainsi réservé à la demande incidente du requérant un traitement autre que celui réservé à la demande incidente de la partie défenderesse du 10 janvier 1995, alors que, d'après le requérant, les parties ont suivi la même procédure et produit des moyens de fait identiques pour justifier leur demande.

114 Ensuite, la mesure d'organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, dans la mesure où elle impose que les observations du requérant «doivent uniquement se référer à la recevabilité et à la pertinence de ces appréciations», apporterait des limitations à la liberté de défense des droits fondamentaux du requérant, contre des moyens nouveaux susceptibles d'exercer une influence déterminante sur la solution des questions en litige.

115 Le requérant fait ensuite valoir son droit de réponse, tant à l'égard du mémorandum du 18 juin 1992 figurant en annexe 2 à la duplique (voir ci-dessus point 105) qu'à l'égard des soi-disant moyens nouveaux développés aux pages 7 et 8 de la duplique.

116 Quant à la recevabilité de la production du mémorandum du 18 juin 1992, le requérant fait valoir que ce document constitue une offre de preuve dont la défenderesse n'a pas motivé la présentation tardive, en méconnaissance de l'article 48, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de procédure. Quant au fond, le requérant critique la forme dudit mémorandum (omission de l'identité de son auteur), le contexte de sa rédaction (qui serait le résultat d'une «manoeuvre machiavélique organisée par M. le chef de la division portugaise de traduction et par le réviseur anonyme en vue de la préparation de l'entretien du requérant avec M. le directeur de la traduction tenu le 7 juillet 1992») et le libellé même (sa syntaxe serait incorrecte en langue portugaise).

117 Quant aux explications données aux pages 7 et 8 de la duplique, le requérant soutient que celles-ci constituent une motivation sensiblement différente de celle apparaissant dans les décisions attaquées, où le rejet des candidatures du requérant est essentiellement justifié par le fait qu'il n'est pas en mesure de traduire de manière indépendante, normalement sans révision, à partir de trois langues. Or, sauf circonstances exceptionnelles, la décision ne pourrait être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge communautaire (arrêt du Tribunal du 2 juillet 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commission, T-61/89, Rec. p. II-1931, point 131).

118 Quant à la pertinence des appréciations sur les qualités et la compétence du requérant, figurant aux pages 7 et 8 du mémoire en duplique, le requérant les critique au moyen d'arguments qui répètent, en substance, les arguments et moyens de fond invoqués à l'appui des diverses conclusions en annulation.

- Appréciation du Tribunal

1. Sur la recevabilité du moyen dans la mesure où il tend à la mise en cause d'actes qui ne sont plus susceptibles de recours

119 Pour les motifs plus amplement exposés aux points 125 à 131 de l'arrêt rendu ce jour dans l'affaire T-547/93, le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il tend, incidemment, à la remise en cause d'actes qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours, à savoir les rapports de notation du requérant pour les exercices 1987-1988 et 1989-1990. Faute pour le requérant de les avoir soulevés, en temps utile, à l'appui de sa réclamation Cont. 11/93-R et de son recours T-547/93, il en va de même pour les griefs nouveaux invoqués à l'encontre de son rapport de notation pour l'exercice 1991-1992.

2. Sur l'allégation du requérant selon laquelle les pages 7 et 8 de la duplique contiendraient des moyens nouveaux

120 Compte tenu des réponses des parties aux mesures d'organisation décidées par le Tribunal, il y a lieu de considérer que l'exposé figurant aux pages 7 et 8 de la duplique répond à un double objectif: il s'agit, d'une part, de réfuter certaines allégations du requérant, et, d'autre part, d'expliciter les causes dont procédait à l'époque des faits, selon la défenderesse, l'incapacité du requérant à traduire normalement sans révision. Il s'agit donc d'une amplification des moyens déjà soulevés, introduite par la partie défenderesse en réponse, notamment, aux allégations de mauvaise foi soulevées par la partie requérante. La décision du Tribunal du 16 juin 1995 de ne pas verser au dossier le document, qualifié à tort de demande au titre des articles 48 et 114 du règlement de procédure, déposé par le requérant le 16 mai 1995, ne saurait donc être remise en cause par ce dernier, le Tribunal renvoyant, à cet égard, aux motifs par lesquels il a exclu du dossier de la procédure le document déposé par le requérant, le 13 octobre 1994, dans l'affaire T-547/93 (voir les points 42 à 47 de l'arrêt rendu ce jour dans ladite affaire). Au surplus, le Tribunal considère que le requérant a pleinement fait valoir son point de vue quant aux passages en cause de la duplique dans sa réponse aux questions du Tribunal du 16 juin 1995, de sorte que, en tout état de cause, ses droits de la défense ont été dûment respectés. Il en va d'autant plus ainsi que, en l'espèce, les explications contenues dans lesdits passages de la duplique ont un caractère surabondant par rapport à la motivation essentielle des décisions attaquées, à savoir l'incapacité du requérant à traduire normalement sans révision, qui est la seule à laquelle le Tribunal doive avoir égard dans l'exercice de son contrôle de légalité. A ce propos, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin d'avoir égard aux pages 7 et 8 de la duplique.

121 Quant au mémorandum du 18 juin 1992 figurant en annexe 2 à la duplique (voir ci-dessus points 105 et 116), il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une pièce invoquée à l'appui d'un acte de procédure, au sens de l'article 43, paragraphe 4, du règlement de procédure, et non d'une offre de preuve au sens de l'article 48, paragraphe 1, dudit règlement, de sorte que la défenderesse n'est pas tenue de motiver spécialement le retard apporté à sa présentation. Il n'est toutefois pas nécessaire que le Tribunal y ait égard, dès lors que ce document est produit à l'appui d'explications dont le caractère surabondant a été souligné ci-dessus au point 120.

3. Sur le document annexé à la réponse de la défenderesse aux questions du Tribunal

122 S'agissant du document annexé par la partie défenderesse à sa réponse aux questions posées par le Tribunal, dans lequel elle procède à une analyse critique exhaustive des échantillons de traductions que le requérant a produits à l'appui de son recours T-547/93, et auxquels renvoient ses mémoires écrits dans la présente affaire, il y a lieu de constater, d'une part, que la défenderesse était en mesure d'intégrer ou d'annexer ce document à ses mémoires principaux, et, d'autre part, que sa production ne répond à aucune des questions posées par le Tribunal. Il y donc lieu de retirer ledit document du dossier.

4. Sur le bien-fondé du moyen

123 Compte tenu des seuls éléments auxquels le Tribunal a eu égard, il y a lieu de constater que le présent moyen s'appuie, de l'aveu même du requérant, sur l'ensemble des arguments de fait et de droit, pièces et documents qu'il a déjà invoqués à l'appui de son recours dans l'affaire T-547/93, en particulier dans le cadre du cinquième moyen. Quant au mémorandum du 24 juin 1987, il n'est pas démontré que l'AIPN de la défenderesse l'a pris en considération lors de l'adoption des actes attaqués par le requérant. Ces actes ont du reste été adoptés plus de cinq ans après la rédaction dudit mémorandum, à une époque où l'institution défenderesse avait nommé un nouveau greffier de même qu'un nouveau directeur de la traduction. En toute hypothèse, il est constant que le chef de la division de traduction de langue portugaise a émis une appréciation négative sur les candidatures du requérant et que cette appréciation, confirmée par l'actuel directeur de la traduction et déjà consignée dans les rapports de notation, a été le motif déterminant du rejet de ces candidatures par l'AIPN. Un lien entre le mémorandum du 24 juin 1987 et les décisions contestées fait donc défaut en l'espèce.

124 Le troisième moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés dans l'arrêt rendu ce jour dans ladite affaire, notamment aux points 132 à 143.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement

- Arguments des parties

125 La violation de ce principe résulte, selon le requérant, du fait que les fonctionnaires de la division de traduction de langue portugaise qui ont bénéficié d'une promotion dans le cadre des avis en cause ne satisfont pas à la condition, qui lui a été opposée pour justifier le rejet de sa candidature, de pouvoir «traduire de manière indépendante, normalement sans révision, à partir de trois langues». C'est ce qu'établiraient, jusqu'à ce que la preuve du contraire soit rapportée par des éléments susceptibles de «contrôle intersubjectif», les échantillons de traductions portugaises effectuées ou révisées par des collègues ou par le supérieur du requérant, relevés par lui dans des publications au Journal officiel ou au Recueil, et invoqués à l'appui de ses réclamations.

126 La défenderesse aurait de même porté atteinte au principe de l'égalité de traitement en se bornant à suivre l'avis du chef de division, confirmé par le directeur de la traduction, sans indiquer sur quels critères elle a fondé son appréciation, tout en rejetant la pertinence des éléments susceptibles de contrôle avancés par le requérant (échantillons de traductions, résultats obtenus par les divers fonctionnaires concernés au concours général n_ CJ 14/85). De l'avis du requérant, la prise en compte de ces éléments constituait, en l'espèce, une condition du respect du principe de l'égalité de traitement dans la mesure où ils formaient le seul terme de comparaison objectif. Au lieu de cela, la défenderesse aurait fait bénéficier l'avis des notateurs d'une présomption irréfragable de validité, ce qui aurait pour résultat d'aggraver sans justification objective le déséquilibre entre les situations des fonctionnaires de l'institution, au détriment des subordonnés. Une telle présomption serait en outre contraire à l'article 43 du statut, puisqu'elle revient à priver de tout effet utile la faculté qu'il donne aux notés de joindre leurs observations aux rapports de notation.

127 La violation du principe de l'égalité de traitement ressortirait encore des termes utilisés par la défenderesse dans son mémoire en duplique dans l'affaire T-547/93: «M. F. N. possédait très largement ce minimum d'ancienneté ... ce qui avait pour effet de le promouvoir au grade LA 5». Le requérant fait observer que le minimum d'ancienneté dont il a justifié avant tous les autres fonctionnaires de la division de traduction de langue portugaise (à l'exception d'un seul) n'a pas eu, dans son cas, pour effet de lui permettre de bénéficier d'une promotion. Il conclut à une violation de l'article 5, paragraphe 3, du statut, qui dispose que «les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière».

128 La partie défenderesse fait valoir que le présent moyen ainsi que l'annexe D, sous-annexe 11, à la requête (à savoir le mémoire en duplique déposé dans l'affaire T-547/93), sont irrecevables, dans la mesure où l'ensemble de l'argumentation développée porte sur des éléments introduits dans l'affaire T-547/93, et notamment sur les échantillons produits en annexe à la requête et sur des arguments déjà exposés dans la duplique. Cette démarche serait contraire tant au règlement de procédure du Tribunal qu'au principe non bis in idem. A titre subsidiaire, sur le fond, la défenderesse renvoie à sa réponse aux arguments du requérant dans le cadre de l'affaire T-547/93.

129 En réponse à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, le requérant fait valoir, essentiellement, les mêmes arguments que ceux exposés ci-dessus aux points 97 à 100.

- Appréciation du Tribunal

130 Il convient tout d'abord de relever que c'est à tort que la défenderesse excipe de l'irrecevabilité du présent moyen, les actes visés par le recours T-280/94 étant différents de ceux visés par le recours T-547/93. Or, ni le principe non bis in idem ni aucune disposition du règlement de procédure ne s'opposent à ce qu'un requérant invoque les mêmes éléments de fait et de droit à l'appui de recours distincts quant à leur objet.

131 Dans la mesure où le présent moyen s'appuie sur les mêmes arguments que ceux avancés dans le cadre du cinquième moyen à l'appui du recours T-547/93, et plus particulièrement sur une critique de l'appréciation à laquelle l'AIPN de la défenderesse s'est livrée à l'occasion de l'examen comparatif des mérites des candidats, il y a toutefois lieu de le rejeter pour les motifs plus amplement exposés aux points 125 à 143 de l'arrêt rendu ce jour dans l'affaire T-547/93 (voir également ci-après les points 138 à 140).

132 Quant à l'argument tiré d'un passage de la duplique dans l'affaire T-547/93, il repose tout entier sur une citation incorrecte. Le passage en question se lit en effet: «M. F. N. possédait très largement ce minimum d'ancienneté à la date de la décision mise en cause dans le cas d'espèce et qui avait pour effet de le promouvoir au grade LA 5.» La restitution du «et» original, là où le requérant a cru lire un «ce», fait apparaître que le pronom relatif «qui» a pour antécédent la «décision» et non l'«ancienneté».

133 Il s'ensuit que le quatrième moyen du requérant doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de la vocation à la carrière

- Arguments des parties

134 Le requérant estime que ce principe a notamment été violé, pour ce qui le concerne, du fait que l'administration de la Cour de justice a permis aux notateurs de se livrer à des actes attentatoires à son honneur et à sa considération, constitutifs de dénonciation calomnieuse, en méconnaissance des droits de la défense les plus élémentaires et du devoir de veiller à l'établissement régulier de ses rapports de notation.

135 La violation de ce principe ressortirait également du fait que la défenderesse a promu des fonctionnaires de la division de traduction de langue portugaise ayant obtenu une note inférieure à celle du requérant lors des épreuves du concours général n_ CJ 14/85, ou ayant échoué à ces épreuves, ainsi que des fonctionnaires ayant une ancienneté inférieure à celle du requérant.

136 Il ressortirait par ailleurs du dossier individuel du requérant que la défenderesse n'a eu d'autre souci que de mettre les actes des notateurs à l'abri de tout contrôle, en faisant valoir que les rapports de notation sont devenus définitifs au lieu de vérifier s'ils ont été régulièrement établis. Les rapports de notation constituant un élément d'appréciation indispensable à chaque décision de l'AIPN relative à la carrière du requérant, celle-ci s'en serait trouvée affectée.

137 Selon la défenderesse, la vocation à la carrière d'un fonctionnaire s'apprécie en fonction des mérites dont il fait preuve et ne peut remplacer les exigences statutaires de pourvoi aux emplois vacants sur la base des plus hautes qualités de compétence. Ni le fait que le requérant, à la différence des fonctionnaires promus, a obtenu de meilleurs résultats à un concours déterminé, ni ses appréciations subjectives quant à son expérience professionnelle plus longue ou quant à ses aptitudes supérieures ne pourraient se substituer à l'appréciation de l'AIPN. Pour le surplus, la défenderesse fait valoir que les rapports de notation du requérant ne peuvent pas être remis en cause dans le cadre du présent concours, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus. En tout état de cause, ces rapports rendraient compte de façon juste et exacte du niveau des prestations du requérant.

- Appréciation du Tribunal

138 Ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, l'obligation pour l'AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, prévu par l'article 45 du statut, est l'expression à la fois du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière (arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec. p. 4149, et arrêt du Tribunal du 21 février 1995, Moat/Commission, T-506/93, RecFP p. II-147). L'appréciation de ces mérites constitue ainsi le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'AIPN peut prendre en considération l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts de la Cour du 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, Rec. p. 1131, et du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23), ou bien encore leur classement à un concours déterminé.

139 Or, il résulte du dossier que les fonctionnaires promus avaient obtenu, aussi bien dans leurs rapports de notation que dans les avis émis par les supérieurs hiérarchiques consultés à l'occasion de leur candidature, des appréciations nettement supérieures à celles du requérant. Par conséquent, l'AIPN n'a pu violer le principe de vocation à la carrière du requérant en refusant d'avoir égard au fait qu'il avait obtenu de meilleurs résultats au concours général n_ CJ 14/85, ou qu'il avait une ancienneté plus grande.

140 Pour le surplus, dans la mesure où le présent moyen s'appuie sur les mêmes arguments de fait et de droit que ceux avancés dans le cadre du cinquième moyen à l'appui du recours T-547/93, et plus particulièrement sur une critique de l'appréciation à laquelle l'AIPN de la défenderesse s'est livrée à l'occasion de l'examen comparatif des mérites des candidats, il y a lieu de le rejeter pour les motifs plus amplement exposés aux points 125 à 143 de l'arrêt rendu ce jour dans l'affaire T-547/93.

Sur les moyens visant l'annulation de la décision de refus d'autorisation de travail à horaire flexible

141 A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1993, par laquelle le greffier de la Cour lui a refusé l'autorisation de travailler dans le cadre d'un horaire flexible afin de pouvoir suivre des cours à l'université de Trèves, et de la décision du 29 avril 1994, rejetant la réclamation Cont. 2/94-R, le requérant invoque deux moyens tirés, respectivement, de la violation de l'obligation de motivation prévue par l'article 25, paragraphe 2, du statut, et de la violation de l'article 24, paragraphe 3, du statut ainsi que de ses dispositions générales d'exécution.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 25, paragraphe 2, du statut

- Arguments des parties

142 Le requérant fait valoir que la décision lui refusant l'autorisation de travailler dans le cadre d'un horaire flexible et la décision de rejet de la réclamation Cont. 2/94-R ne satisfont pas aux exigences de motivation découlant de l'article 25 du statut, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour (arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli e.a./Commission, T-27/92, Rec. p. II-873, point 51). Le motif invoqué, à savoir les «problèmes pratiques considérables» qu'aurait posé l'autorisation demandée, relèverait de la catégorie des formules de portée générale ou de pur style qui ne permettent pas à l'intéressé de savoir si la décision lui faisant grief est ou non fondée, et qui rendent impossible le contrôle juridictionnel.

143 De l'avis de la défenderesse, la motivation des décisions contestées est claire et indique en outre au requérant la bonne procédure à suivre, à savoir l'introduction d'une demande de congé spécial dans le cadre des dispositions générales d'exécution de l'article 24 du statut, arrêtées par la Cour le 12 juillet 1978. La motivation fournie comporterait deux éléments. Premièrement, elle constaterait que la possibilité de pratiquer un horaire flexible n'est prévue par aucune disposition statutaire ni par aucune décision à portée générale prise par l'AIPN de la défenderesse, ce que le requérant n'aurait d'ailleurs pas contesté. Deuxièmement, le refus serait motivé par le fait que la possibilité de pratiquer un tel horaire poserait des problèmes pratiques considérables. Ce motif serait réel et aisément compréhensible par le requérant, vu sa correspondance précédente avec l'administration et la connaissance de l'organisation de la division de traduction de langue portugaise qu'il est censé avoir. En outre, pendant de nombreux mois précédant l'introduction de la réclamation Cont. 2/94-R, les fonctionnaires de l'institution défenderesse auraient été informés, par des documents diffusés par le comité du personnel et par l'administration, des réflexions en cours au sujet de l'éventuelle introduction d'un horaire flexible au sein de l'institution. Selon la défenderesse, ces documents rendent amplement compte des difficultés inhérentes à cette question (modalités de contrôle à mettre en place, introduction du pointage, définition de plages de présence obligatoire, etc.), dont la complexité ne pourrait avoir échappé à l'attention du requérant.

144 Dans sa réplique, le requérant fait valoir que la motivation ainsi explicitée par la défenderesse continue à ne pas satisfaire aux exigences de l'article 25 du statut. Il ne se serait pas agi en l'espèce de l'introduction d'un horaire flexible au sein de l'institution, mais d'une autorisation à titre individuel. Le requérant n'aurait pas non plus entretenu de correspondance avec l'administration à ce sujet. Par ailleurs, les considérations développées par la défenderesse n'indiqueraient aucun «problème pratique considérable» qui permette au requérant de contester le bien-fondé de la décision lui faisant grief en pleine connaissance de cause. Enfin, le requérant aurait dûment contesté le premier motif mis en avant par la défenderesse (voir, ci-après, l'exposé de la seconde branche du deuxième moyen).

145 Le requérant estime par ailleurs que la défenderesse ne saurait se prévaloir de l'invitation, qu'elle lui a faite, de suivre la «bonne procédure», à savoir l'introduction d'une demande de congé spécial, dès lors qu'elle n'avait réservé aucune suite à une telle demande, introduite par lui entre le 26 et le 30 juin 1992 afin de pouvoir suivre des cours de langue allemande à l'université de Trèves.

146 Dans sa duplique, la défenderesse précise que la correspondance précédente avec l'administration, niée par le requérant, existe bel et bien. Il s'agirait du mémorandum du requérant du 10 novembre 1993, de la réponse du chef de la division du personnel du 6 décembre 1993 et de la réponse du greffier du 17 décembre 1993, toutes ces pièces étant annexées à la requête. Ces documents auraient fourni au requérant toutes les informations pertinentes, dès avant le stade de la réclamation.

147 La défenderesse expose par ailleurs qu'aucune trace n'a pu être trouvée, dans les archives de ses services, de la demande de congé spécial que le requérant dit avoir formulée en juin 1992, afin de pouvoir suivre un cours de langue. Elle considère qu'il s'agit, en tout état de cause, d'une demande distincte qui n'a aucune pertinence dans la présente espèce.

- Appréciation du Tribunal

148 Le Tribunal rappelle, liminairement, que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motivation, inscrite à l'article 25, premier alinéa, du statut, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861; arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, du 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92, RecFP p. II-171, et du 22 mars 1995, Kotzonis/Commission, T-586/93, RecFP p. II-203). Son étendue doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications. Ainsi, une décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle est intervenue dans un contexte connu du requérant qui lui a permis d'en comprendre la portée (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, et arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. II-497).

149 Au regard des principes qui viennent d'être exposés, le Tribunal constate que, dans la décision attaquée du 17 décembre 1993, la défenderesse a légalement justifié son refus en faisant valoir que la possibilité de pratiquer un horaire flexible, du type de celui demandé, n'était prévue par aucune disposition statutaire ni par aucune décision à portée générale prise par l'AIPN compétente de la Cour. La défenderesse a, ainsi, considéré qu'elle n'était pas habilitée à accorder une autorisation du type de celle demandée par le requérant. Elle a, en outre, invité le requérant à faire usage de la procédure qu'elle estimait indiquée en l'espèce, à savoir l'introduction d'une demande de congé spécial. Ce faisant, la défenderesse a mis l'intéressé en mesure d'apprécier le bien-fondé de la décision attaquée et a permis au Tribunal d'exercer son contrôle. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'exigence de motivation ne doit pas être confondue avec le contrôle de la légalité interne de la décision, sur lequel porte, en l'espèce, le second moyen invoqué par le requérant (voir ci-après les points 152 et suivants).

150 Dès lors qu'elle ne s'estimait pas légalement habilitée à accorder une autorisation du type de celle sollicitée par le requérant, la défenderesse ne disposait d'aucune marge d'appréciation et n'était par conséquent pas tenue de motiver l'opportunité de sa décision. L'allégation par elle que l'autorisation demandée créerait des problèmes pratiques considérables prend ainsi le caractère d'un motif surabondant, dont le contrôle par le Tribunal n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.

151 Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 24, paragraphe 3, du statut et de ses dispositions générales d'exécution

- Arguments des parties

152 Dans la première branche du moyen, le requérant fait valoir que la décision attaquée est contraire à l'article 24, paragraphe 3, du statut qui dispose que les Communautés «facilitent le perfectionnement professionnel du fonctionnaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à leurs propres intérêts». En effet, l'autorisation sollicitée aurait favorisé son développement professionnel, tout en étant compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services puisqu'il aurait continué à assurer à l'institution ses prestations régulières. Le requérant ajoute que, même si l'article 24 n'entraînait en l'espèce aucune obligation automatique pour l'administration d'accorder l'autorisation demandée, il incombait au greffier d'examiner si une telle autorisation correspondait à l'intérêt bien compris de l'institution.

153 Dans la seconde branche du moyen, le requérant fait grief à la défenderesse d'avoir, dans sa lettre de rejet de la réclamation Cont. 2/94-R du 29 avril 1994, considéré que le greffier de la Cour ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder l'autorisation demandée. Le requérant critique plus particulièrement le passage suivant de ladite lettre:

«Contrairement à ce que vous indiquez, l'autorisation que vous demandiez ne pouvait s'inscrire dans le cadre des pouvoirs d'AIPN conférés au greffier par les 6e, 7e et 8e tirets de l'article 5, paragraphe 1, de la décision de la Cour du 1er juillet 1992. En effet, votre demande ne portait pas sur le travail à mi-temps ni sur le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés; elle ne pouvait pas non plus être satisfaite au titre de l'article 55, deuxième alinéa, dernière phrase, du statut, dont les dispositions réservent l'adoption des horaires spéciaux pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières et visent ainsi d'autres situations que la vôtre.»

154 Le requérant fait observer que, s'il est vrai que la notion d'horaire flexible ne figure pas dans le statut, elle ne se conçoit que moyennant la possibilité du travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés. L'autorisation de travailler selon un horaire flexible entrerait ainsi dans le champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, huitième tiret, de la décision de la Cour du 1er juillet 1992 relative à l'AIPN, qui prévoit:

«Le greffier de la Cour exerce les pouvoirs ... pour les décisions suivantes:

1. En ce qui concerne l'ensemble des fonctionnaires

...

- Procédure d'autorisation du travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés

...»

155 Le requérant fait encore valoir que l'autorisation demandée relevait non seulement du champ d'application de la décision de la Cour du 1er juillet 1992, mais encore du champ d'application de l'article 56 du statut, qui prévoit que «le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination».

156 En réponse à la première branche du moyen, la défenderesse expose que, si théoriquement un horaire flexible de travail peut être compatible avec l'article 24 du statut, cela n'entraîne pas automatiquement l'obligation pour l'administration d'accorder une autorisation à qui le souhaite.

157 En réponse à la seconde branche du moyen, la défenderesse invoque tout d'abord l'article 55, deuxième alinéa, du statut, lequel règle comme suit la durée du travail: «Toutefois, la durée normale du travail ne peut excéder 42 heures par semaine, accomplies conformément à un horaire général établi par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières.» Elle invoque, ensuite, la décision de la Cour relative à l'AIPN, dont l'article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, réserve à la Cour la fixation de l'horaire général du travail, et dont l'article 5, paragraphe 1, sixième tiret, confie au greffier de la Cour la détermination des horaires spéciaux.

158 La défenderesse expose que, la demande d'horaire flexible du requérant n'étant pas liée à l'exécution de tâches particulières qui lui auraient été confiées, c'est dans le cadre de l'horaire général du travail qu'une décision le concernant devait être prise, l'AIPN compétente étant alors la Cour en réunion administrative. Les dispositions en vigueur à la Cour en matière de durée du travail ne prévoyant à l'époque pas d'horaire flexible, il aurait appartenu à l'AIPN compétente d'apprécier l'intérêt du service pour établir une telle modalité de travail. Avant qu'une décision individuelle d'horaire flexible concernant le requérant puisse être prise, la Cour en tant qu'AIPN devait adopter une disposition d'application générale pour établir les modalités d'un horaire flexible. Dans cette attente, le greffier n'aurait disposé d'aucun pouvoir d'appréciation.

- Appréciation du Tribunal

159 Aux termes de l'article 55, deuxième alinéa, première phrase, du statut, la durée normale du travail des fonctionnaires ne peut excéder 42 heures par semaine, accomplies conformément à un horaire général établi par l'AIPN. Il ressort de l'article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, de la décision de la Cour relative à l'AIPN que la Cour est compétente pour la fixation de cet horaire général.

160 L'article 24, troisième alinéa, du statut, aux termes duquel les Communautés facilitent le perfectionnement professionnel du fonctionnaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à leurs propres intérêts, ne permet pas de déroger à l'horaire général de travail ainsi établi. En cette matière, le statut se borne à préciser, dans les dispositions combinées de son article 57 et de l'article 6, deuxième alinéa, de son annexe V, que l'institution peut accorder un congé spécial, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par elle en application de l'article 24, troisième alinéa. Un tel programme a été arrêté par la Cour le 12 juillet 1978.

161 Il est par ailleurs constant que l'expression «horaire flexible» se réfère à un mode d'organisation et de gestion du temps de travail des fonctionnaires qui, à l'époque des faits, n'était prévu ni par le statut, ni par l'horaire général de travail établi par la Cour, ni par aucune autre décision générale d'exécution adoptée par l'AIPN.

162 A cet égard, la défenderesse a fait état dans son mémoire en défense (p. 14), sans être contredite sur ce point par le requérant, des réflexions en cours au sujet de l'éventuelle introduction d'un horaire flexible au sein de l'institution et des difficultés inhérentes à cette question, dont le personnel aurait été informé, depuis une date antérieure à celle de la décision attaquée, par des documents diffusés par le comité du personnel et par l'administration. Dans la mesure où la défenderesse entend par là qu'elle estime l'introduction d'un horaire flexible difficilement compatible avec les exigences du bon fonctionnement de ses services, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées (arrêt Hecq/Commission, précité, et arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465).

163 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la défenderesse d'avoir, en l'espèce, estimé que l'article 24, troisième alinéa, du statut ne justifiait pas que soit accordée au requérant l'autorisation de travailler dans le cadre d'un horaire flexible spécial afin de pouvoir suivre des cours à l'université de Trèves, ni d'avoir considéré de surcroît qu'un tel horaire poserait des problèmes pratiques considérables.

164 L'autorisation sollicitée par le requérant ne pouvait pas non plus s'inscrire dans le cadre des dispositions combinées des articles 55, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, et 5, paragraphe 1, sixième tiret, de la décision de la Cour relative à l'AIPN, aux termes desquelles le greffier peut, après consultation du comité du personnel, établir, dans la limite de 42 heures par semaine, des horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières. Ainsi que l'a fait observer, à juste titre, la partie défenderesse, ces dispositions visent en effet une situation étrangère à celle du requérant, dont la demande ne présentait aucun rapport avec l'accomplissement de tâches particulières.

165 Elle ne pouvait davantage s'inscrire dans le cadre des dispositions combinées des articles 56, premier alinéa, du statut, et 5, paragraphe 1, huitième tiret, de la décision de la Cour relative à l'AIPN, aux termes desquelles le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par le greffier. Cette procédure vise en effet à protéger les intérêts des fonctionnaires dans des situations très particulières, d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail, dans lesquelles l'intérêt de l'institution exige un tel horaire de travail. Elle serait entièrement détournée de sa finalité si elle pouvait servir à autoriser le type d'horaire flexible dont le requérant demandait à bénéficier.

166 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la défenderesse d'avoir estimé que le greffier ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder au requérant l'autorisation demandée.

167 Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être rejeté en ses deux branches.

B - Sur les conclusions aux fins d'indemnité

Arguments des parties

168 Le requérant soutient que la violation de ses droits fondamentaux et statutaires, telle qu'établie par les éléments de fait et les moyens exposés ci-dessus, constitue une faute de service caractérisée, de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

169 Cette faute de service aurait causé au requérant un préjudice matériel, en termes de moyens financiers, d'énergie et de temps consacrés à la défense de ses droits. Les perspectives de carrière du requérant seraient également irréparablement atteintes, compte tenu de la présomption d'exactitude dont bénéficie l'opinion de ses supérieurs hiérarchiques. En outre, l'ambiance de stress dans laquelle le requérant est contraint d'exercer ses fonctions serait susceptible d'affecter son état de santé. A cet égard, il faudrait tenir compte du fait que les abstentions du pouvoir hiérarchique de la Cour de justice, depuis la procédure de notation pour la période 1987-1988, ont sans cesse contraint le requérant à déposer des observations et à suivre les voies de recours statutaires, tout en étant en même temps tenu de fournir à l'institution des prestations régulières.

170 Le comportement incriminé aurait également entraîné pour le requérant un préjudice moral important, compte tenu de la nature des droits lésés, de l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel, de l'ambiance de stress dans laquelle il est contraint d'exercer ses fonctions, des fatuités provocantes et abusives dont il est victime de la part de son supérieur hiérarchique direct et de l'énergie consacrée à se défendre contre des actes qu'il tient pour attentatoires à son honneur et à sa considération et pour constitutifs d'une dénonciation calomnieuse.

171 D'après le requérant, compte tenu de la nature des droits et intérêts lésés, de la gravité des atteintes à ces droits, de la répétition systématique des mêmes irrégularités pendant huit ans, de l'intention de nuire qui a marqué les actes des agents de la partie défenderesse et de la mauvaise foi dont celle-ci a fait preuve dans son mémoire en défense, l'évaluation de son préjudice matériel et moral ne saurait être inférieure à 10 000 000 BFR.

172 Le Tribunal n'étant pas compétent pour adresser des injonctions à l'administration, la simple annulation des actes attaqués ne suffirait pas à assurer une protection juridictionnelle effective des droits que l'ordre juridique communautaire reconnaît au requérant. Elle signifierait en effet que les agents de la Cour de justice peuvent impunément violer les principes généraux du droit communautaire visés par l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et les dispositions du statut des fonctionnaires.

173 Selon la défenderesse, les actes faisant l'objet du présent recours ne sont entachés d'aucune illégalité et, par conséquent, sa responsabilité ne peut être engagée.

174 La défenderesse ajoute que le requérant n'établit pas la réalité d'un dommage matériel ou moral quelconque. Par ailleurs, l'évaluation du dommage allégué à 10 000 000 BFR serait arbitraire et excessive, le requérant n'invoquant aucun critère d'évaluation permettant de justifier un tel montant. En tout état de cause, l'annulation des actes attaqués suffirait en soi à réparer les inconvénients éventuels dont le requérant pourrait se plaindre.

Appréciation du Tribunal

175 Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment, d'une part, de ce que la première décision de rejet de la candidature du requérant aux emplois visés par l'avis de vacance n_ CJ 68/92, qui lui a été notifiée le 17 mai 1993, est valablement intervenue, et, d'autre part, de la persistance de l'AIPN de la défenderesse à maintenir les conditions stipulées par ledit avis lors de la reprise de la procédure de pourvoi de ces emplois, le Tribunal estime que le préjudice subi par le requérant en raison de la seconde décision de rejet de sa candidature auxdits emplois, notifiée le 11 février 1994, sera adéquatement réparé par l'annulation de l'acte attaqué.

176 Pour le surplus, le Tribunal relève que la demande en indemnité tend à la réparation du préjudice prétendument causé par des actes faisant grief dont l'annulation est également demandée, ainsi que, le cas échéant, par des mesures préparatoires de ces actes. Ces demandes sont ainsi étroitement liées l'une à l'autre, de sorte que le rejet des conclusions en annulation doit entraîner le rejet des conclusions en indemnité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

177 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. En vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Le Tribunal peut en outre, aux termes du deuxième alinéa de ladite disposition, condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

178 Dans les circonstances de l'espèce, où les deux parties ont succombé, et compte tenu du déroulement de la procédure et des moyens et arguments invoqués, le Tribunal estime qu'il sera fait une juste application de ces dispositions en condamnant la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et le quart des dépens du requérant, qui en supportera les trois autres quarts.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le document joint en annexe I à la réponse de la partie défenderesse aux questions du Tribunal est exclu du dossier.

2) La demande présentée par la partie défenderesse le 10 janvier 1995, visant au retrait du dossier d'un document annexé à la réplique dans l'affaire T-280/94 et de certains passages y afférents, est rejetée.

3) La décision de la partie défenderesse communiquée au requérant le 11 février 1994, portant rejet de sa candidature aux emplois déclarés vacants par l'avis n_ CJ 68/92, et la décision de la partie défenderesse du 27 juin 1994, dans la mesure où elle rejette la partie de la réclamation Cont. 12/94-R dirigée contre cette décision, sont annulées.

4) Le recours est rejeté pour le surplus.

5) La partie défenderesse supportera ses propres dépens, ainsi que le quart des dépens du requérant. Le requérant supportera les trois quarts de ses propres dépens.

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