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Document 62022CO0338

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 22 September 2022.
Anna Hrebenyuk v European Union Intellectual Property Office.
Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed.
Case C-338/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:732

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

22 septembre 2022 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑338/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mai 2022,

Anna Hrebenyuk, demeurant à Griesheim (Allemagne), représentée par Me H.-J. Ruhl, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président, MM. S. Rodin et J. C. Bonichot (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Anna Hrebenyuk demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 mars 2022, Hrebenyuk/EUIPO (Forme d’un col montant) (T‑252/21, non-publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:157), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 février 2021 (affaire R 1902/2020‑5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un col montant comme marque de l’Union européenne.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque deux arguments, par lesquels elle fait valoir que les questions de droit soulevées par son pourvoi, ayant trait à des violations de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) et à la méconnaissance de la jurisprudence pertinente, sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        Par son premier argument, la requérante reproche au Tribunal de s’être fondé sur la simple existence d’une norme ou d’habitudes du secteur pour refuser tout caractère distinctif au signe dont l’enregistrement est demandé, sans examiner en quoi celui-ci diverge des habitudes du secteur. Par ailleurs, la requérante avance qu’elle a présenté les formes de base habituelles aux fins de démontrer que ce signe ne fait justement pas partie de l’ensemble des formes auxquelles les consommateurs sont déjà habitués, et ce, même avec des variations. Selon la requérante, ladite omission du Tribunal constitue une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ainsi qu’une méconnaissance des arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI (C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 31), et du 5 février 2020, Hickies/EUIPO (Forme d’un lacet de chaussure) (T‑573/18, non publié, EU:T:2020:32, point 29), donnant lieu à une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

8        Par son second argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu du niveau d’attention moyen du public concerné, celui-ci n’associerait pas le signe dont l’enregistrement est demandé à la collerette ou au nouveau style, car il n’a pas tendance à se livrer à des processus de réflexion aussi poussés et ne procéderait donc pas à de tels rapprochements. Selon la requérante, il suffit, au contraire, que le public pertinent fasse des associations, le cas échéant même seulement abstraites ou vagues, conduisant à ce qu’une marque soit perçue comme différente et surprenante. La requérante précise que le Tribunal assimile à tort les causes décrites dont découle la perception du public pertinent à la perception du public elle-même, ce qui constitue une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et une méconnaissance des principes jurisprudentiels issus de l’arrêt du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO (C‑26/17 P, EU:C:2018:714, point 31), ainsi qu’une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

9        À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

10      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée).

11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

12      Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 14 juillet 2022, Ignacio Carrasco/EUIPO, C‑247/22 P, non publiée, EU:C:2022:591, point 13 et jurisprudence citée).

13      En l’occurrence, s’agissant des arguments évoqués aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, relatifs à la prétendue omission du Tribunal d’examiner en quoi le signe dont l’enregistrement est demandé diverge des habitudes du secteur et aux critères appliqués par le Tribunal en ce qui concerne la perception par le public pertinent dudit signe, il y a lieu de constater que la requérante se limite à énoncer les erreurs prétendument commises par le Tribunal, sans exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ces arguments soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la prétendue méconnaissance par l’arrêt attaqué de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de la jurisprudence de la Cour ou du Tribunal, n’est pas, en soi, susceptible de signifier que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance, dont, notamment, celle d’exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles les arguments invoqués soulèvent une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

14      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

15      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

17      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Anna Hrebenyuk supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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