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Document 62021CO0569

Order of the Court (Seventh Chamber) of 17 November 2022.
Ministero dell'Interno and Presidenza del Consiglio dei ministri v PF.
Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato.
Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Social policy – Equal treatment in employment and occupation – Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Directive 2000/78/EC – Article 2(2), Article 4(1) and Article 6(1) – Prohibition of discrimination on grounds of age – National legislation fixing a maximum age limit of 30 years for the recruitment of technical psychologist commissioners – Justification.
Case C-569/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:910

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

17 novembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 2, article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1 – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Réglementation nationale fixant une limite d’âge maximal à 30 ans pour le recrutement des commissaires techniciens psychologues – Justifications »

Dans l’affaire C‑569/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 2 septembre 2021, parvenue à la Cour le 16 septembre 2021, dans la procédure

Ministero dell’Interno,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

contre

PF,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. N. Wahl et J. Passer, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), de l’article 3 TUE, de l’article 10 TFUE ainsi que de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministero dell’Interno (ministère de l’Intérieur, Italie) et la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) à PF au sujet de la décision de ne pas admettre la participation de ce dernier à un concours organisé en vue de pourvoir à des postes de commissaire technicien psychologue de la Polizia di Stato (police d’État, Italie), au motif qu’il avait atteint la limite d’âge maximal prévue à cet effet.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 18 et 23 de la directive 2000/78 énoncent :

« (18)      La présente directive ne saurait, notamment, avoir pour effet d’astreindre les forces armées ainsi que les services de police, pénitentiaires ou de secours à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l’ensemble des fonctions qu’elles peuvent être appelées à exercer au regard de l’objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services.

[...]

(23)      Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à [...] l’âge [...] constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. [...] »

4        Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/78, celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

5        L’article 2 de cette directive, intitulé « Concept de discrimination », dispose :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.      Aux fins du paragraphe 1 :

a)      une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

[...] »

6        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1.      Dans les limites des compétences conférées à [l’Union européenne], la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a)      les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...] »

7        L’article 4 de la même directive, intitulé « Exigences professionnelles », énonce, à son paragraphe 1 :

« Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »

8        L’article 6 de la directive 2000/78, intitulé « Justification des différences de traitement fondées sur l’âge », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre :

[...]

c)      la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite. »

 Le droit italien

 Le décret ministériel du 18 juillet 1985

9        Le decreto ministeriale (décret ministériel), du 18 juillet 1985 (GURI no 256, du 30 octobre 1985, ci-après le « décret ministériel du 18 juillet 1985 »), mettant en œuvre le decreto del Presidente della Repubblica n. 337 – Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (décret du président de la République no 337 – Régime du personnel de la police d’État exerçant une activité technico-scientifique ou technique), du 24 avril 1982 (GURI no 158, du 10 juin 1982), prévoit qu’un technicien psychologue « accomplit les prestations de psychologue en exerçant une activité spécialisée dans le respect des limites et des prérogatives propres à sa profession ».

 La loi no 56/1989

10      L’article 1er de la legge n. 56 – Ordinamento della professione di psicologo (loi no 56 relative à l’organisation de la profession de psychologue), du 18 février 1989 (GURI no 46, du 24 février 1989, ci-après la « loi no 56/1989 »), définit la profession de psychologue comme comprenant « l’utilisation d’outils cognitifs et d’intervention pour des activités de prévention, de diagnostic, d’adaptation–réadaptation et de soutien psychologique à destination de la personne, du groupe, des organismes sociaux et des communautés » ainsi que « des activités d’expérimentation, de recherche et d’enseignement dans ce domaine ».

 Le décret législatif no 165/1997

11      Conformément aux articles 1er et 2 du decreto legislativo n. 165 –Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè del personale non contrattualizzato del pubblico impiego [décret législatif no 165 relatif à la mise en œuvre des délégations conférées à l’article 2, paragraphe 23, de la loi no 335, du 8 août 1995, et à l’article 1er, paragraphe 97, point g), et paragraphe 99 de la loi n° 662, du 23 décembre 1996, relative à l’harmonisation avec le système général de sécurité sociale des traitements de retraite des militaires, des forces de police et des sapeurs-pompiers nationaux, ainsi que des agents publics non contractuels], du 30 avril 1997 (GURI no 139, du 17 juin 1997), l’âge limite au-delà duquel le personnel de la police d’État est mis à la retraite est de 61 ans.

 La loi no 127/1997

12      Les règles générales relatives à l’âge en ce qui concerne la participation aux concours publics sont prévues à l’article 3, paragraphe 6, de la legge n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (loi no 127 portant mesures urgentes de rationalisation de l’activité administrative et des procédures de décision et de contrôle), du 15 mai 1997 (GURI no 113, du 17 mai 1997 – supplément ordinaire à la GURI no 98), en vertu duquel « [l]a participation aux concours organisés par l’administration publique ne peut être soumise à une limite d’âge, à l’exception des dérogations prévues par la réglementation élaborée par chaque administration sur la base de la nature du service ou des besoins objectifs de l’administration concernée ».

 Le décret législatif no 334/2000

13      Les fonctions des fonctionnaires techniciens, tels que les commissaires techniciens psychologues, sont régies par le decreto legislativo n. 334 – Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (décret législatif no 334 – Réorganisation des fonctions du personnel exécutif et de direction de la police d’État, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la loi no 78 du 31 mars 2000), du 5 octobre 2000 (GURI no 271, du 20 novembre 2000 – supplément ordinaire à la GURI no 190, ci-après le « décret législatif no 334/2000 »).

14      L’article 30, paragraphes 1 et 2, de ce décret législatif décrit les fonctions des fonctionnaires techniciens dans les termes suivants :

« 1.      Le personnel de la carrière des fonctionnaires techniciens de la police, en relation avec les qualifications professionnelles spécifiques, exerce les fonctions technico–scientifiques inhérentes aux missions institutionnelles de l’Administration de la sécurité publique, avec l’autonomie décisionnelle et l’apport professionnel correspondant, ainsi que celles qui lui sont confiées par les dispositions en vigueur, et la direction des bureaux ou sections, avec la responsabilité qui y est liée de la mise en œuvre des directives et instructions imparties et s’agissant d’obtenir les résultats escomptés. L’activité implique l’affectation à des bureaux, des laboratoires scientifiques ou de formation, avec un pouvoir de décision quant à l’utilisation de systèmes et procédures technologiques dans le cadre du secteur de compétence, ainsi que la faculté de formuler des propositions quant à l’adoption de nouvelles techniques scientifiques.

2.      Ceux qui appartiennent à la carrière de fonctionnaires techniciens jusqu’au grade de commissaire en chef technicien exercent, en relation avec les diverses professions, des activités qui requièrent une formation professionnelle de niveau universitaire, avec l’apport qui s’ensuit de compétences spécialisées en études, en recherches et en élaboration de plans et de programmes technologiques. [...] [Les commissaires techniciens] exercent les fonctions visées au paragraphe 1, et ils participent à l’activité des fonctionnaires ayant une qualification supérieure de la carrière des fonctionnaires techniciens auxquels ils se substituent pour la direction des bureaux ou des laboratoires scientifiques ou de formation en cas d’absence ou d’empêchement. [Ils accomplissent], également, des tâches d’instruction du personnel de la police d’État, en relation avec les qualifications professionnelles qu’ils possèdent. [...] »

15      En vertu de l’article 31, paragraphe 1, dudit décret législatif, « [l]a limite d’âge pour la participation au concours concerné, qui ne peut dépasser 30 ans, est fixée par le règlement adopté au titre de l’article 3, paragraphe 6, de la loi no 127 du 15 mai 1997, sous réserve des dérogations prévues par le règlement susmentionné ».

16      L’article 31, paragraphe 3, du même décret législatif prévoit qu’un règlement du ministre de l’Intérieur fixe « les exigences de capacité physique, psychique et d’aptitude ainsi que les modalités de leur évaluation ».

17      En vertu de l’article 31, paragraphe 4, du décret législatif no 334/2000, « 20 % des places disponibles pour l’accès au grade de départ de la carrière des fonctionnaires techniciens sont réservées aux agents de la police d’État titulaires du diplôme requis qui ne sont pas âgés de plus de 40 ans ».

 Le décret ministériel no 103/2018

18      Le règlement visé à l’article 31, paragraphe 1, du décret législatif no 334/2000 est le decreto ministeriale n. 103 – Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato (décret ministériel no 103 – Règlement portant les règles de fixation des limites d’âge prévues pour la participation aux concours publics d’accès aux fonctions et carrières du personnel de la police d’État), du 13 juillet 2018 (GURI no 208, du 7 septembre 2018, ci-après le « décret ministériel no 103/2018 »), adopté par le ministère de l’Intérieur et dont l’article 3, paragraphe 1, prévoit :

« La participation au concours public d’accès aux fonctions de commissaire et de directeur technique de la police d’État est soumise à une limite d’âge maximal fixée à 30 ans. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

19      Le 2 mai 2019, le ministère de l’Intérieur a organisé un concours sur titres et épreuves en vue de pourvoir à 19 postes de psychologue de la carrière des fonctionnaires techniciens de la police d’État. Parmi les conditions générales d’admission à ce concours, l’appel à candidatures indiquait, en application du décret ministériel no 103/2018, que les candidats devaient avoir atteint l’âge de 18 ans et ne pas avoir atteint l’âge de 30 ans, sous réserve de certains cas particuliers.

20      PF, qui est né au cours de l’année 1986, et qui avait dès lors déjà atteint l’âge de 30 ans et ne rentrait dans aucun des cas particuliers dans lesquels cette limite d’âge est relevée, a présenté sa candidature audit concours selon la procédure dématérialisée applicable, en déclarant qu’il relevait d’un de ces cas particuliers, afin de ne pas voir sa candidature rejetée par l’application informatique prévue à cet effet.

21      PF a introduit un recours devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) contre l’appel à candidatures et le décret ministériel no 103/2018.

22      Cette juridiction a adopté une mesure provisoire par laquelle PF a été admis sous réserve à participer aux épreuves écrites du concours concerné.

23      Le ministère de l’Intérieur ayant entretemps exclu PF de la participation à ce concours, l’intéressé a déposé, devant ladite juridiction, une requête ampliative afin d’inclure cette décision du ministère de l’Intérieur dans l’objet de son recours. C’est ainsi que PF a été réadmis à participer aux épreuves du concours, qu’il les a réussies et qu’il a été placé sous réserve en sixième position, c’est-à-dire en position utile, dans le classement final, sans pour autant être admis à assister au cours de formation correspondant.

24      Par son jugement du 20 juillet 2020, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a accueilli le recours principal de PF, au motif que la limite d’âge mentionnée au point 19 de la présente ordonnance constituait une « restriction déraisonnable », allant à l’encontre des dispositions du droit de l’Union qui interdisent la discrimination, notamment en fonction de l’âge, en particulier la directive 2000/78.

25      Le ministère de l’Intérieur et la présidence du Conseil des ministres ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), faisant valoir que cette limite d’âge n’était ni déraisonnable ni contraire à la directive 2000/78, en ce qu’elle relevait des dérogations expressément prévues par cette directive, en raison des fonctions à remplir dans le cadre de la profession concernée.

26      PF a conclu au rejet de l’appel interjeté par le ministère de l’Intérieur et la présidence du Conseil des ministres.

27      La juridiction de renvoi considère que, en l’occurrence, il s’agit d’une discrimination fondée sur l’âge, au sens de l’article 2 de la directive 2000/78, qui n’est pas justifiée au regard des articles 4 et 6 de celle–ci.

28      À cet égard, cette juridiction affirme qu’il ressort de façon évidente de la lecture de l’article 30 du décret législatif no 334/2000, du décret ministériel du 18 juillet 1985 et de l’article 1er de la loi no 56/1989 que les fonctions de commissaire technicien psychologue sont essentiellement des fonctions de nature technico-scientifique. En effet, ces dispositions ne prévoiraient pas comme étant essentielles des fonctions opérationnelles d’exécution qui, en tant que telles, requièrent des aptitudes physiques particulièrement importantes, comparables à celles requises du simple agent d’un corps de police nationale, au sens de l’arrêt du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo (C‑258/15, EU:C:2016:873).

29      Par ailleurs, ladite juridiction estime que la présente affaire doit également être comparée avec celle ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371), dans lequel a été considérée comme disproportionnée une limite d’âge fixée à 30 ans pour l’accès au rang de simple agent, dans un cas de figure dans lequel les fonctions correspondantes auraient été essentiellement de nature administrative, sans que des interventions exigeant le recours à la force physique soient pour autant exclues. Cette limite d’âge devrait dès lors à plus forte raison être considérée comme étant inadéquate dans la présente affaire, les interventions de ce type étant étrangères aux tâches caractéristiques des commissaires techniciens psychologues.

30      En effet, le décret du président de la République no 337, du 24 avril 1982, prévoirait que les membres du personnel technicien peuvent être employés, en relation avec les exigences du service et uniquement dans le cadre de leurs fonctions techniques, dans des opérations de police et des opérations de secours en cas de calamités publiques et d’accidents. Cette tâche se présenterait dès lors comme étant exceptionnelle et devrait en tout état de cause être effectuée dans le cadre de ces fonctions techniques.

31      D’autres arguments corroboreraient également le caractère disproportionné de ladite limite d’âge.

32      Premièrement, la juridiction de renvoi relève que le concours concerné ne comporte pas d’épreuve de condition physique ni l’exigence d’une condition physique particulière. En effet, l’article 31, paragraphe 3, du décret législatif no 334/2000 prévoit seulement des exigences de capacité physique, psychique et d’aptitude qui consisteraient, en substance, en une « saine constitution ». Ces exigences seraient dès lors compatibles avec une limite d’âge supérieure à 30 ans.

33      Deuxièmement, l’article 31, paragraphe 4, de ce décret législatif, prévoyant un quota réservé aux agents déjà en service qui ne sont pas âgés de plus de 40 ans, attesterait du fait qu’avoir atteint cet âge à la date d’inscription au concours concerné ne serait pas incompatible avec l’exercice des fonctions de commissaire technicien.

34      Troisièmement, l’âge de la retraite, fixé à 61 ans, permettrait en tout état de cause d’assurer une durée de service adéquate, même pour celui qui commencerait sa carrière après avoir atteint l’âge de 30 ans.

35      Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La directive [2000/78/], l’article 3 TUE, l’article 10 TFUE et l’article 21 de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à des dispositions nationales telles que celles contenues dans le décret législatif no 334/[2000], tel que modifié et complété, ainsi que dans les sources de droit de rang secondaire adoptées par le Ministero dell’Interno (ministère de l’Intérieur), qui prévoient une limite d’âge de [30] ans pour la participation à une sélection pour des postes de commissaire technicien psychologue dans la carrière de fonctionnaire de la Polizia di Stato (police d’État) ? »

 La procédure devant la Cour

36      Par une demande d’informations du 12 novembre 2021, la Cour a invité la juridiction de renvoi à préciser si la réglementation nationale et/ou l’avis de concours en cause au principal contenaient une justification de l’objectif poursuivi par la fixation de la limite d’âge maximal à 30 ans pour la participation au concours concerné.

37      Par une ordonnance du 16 décembre 2021, parvenue à la Cour le 17 janvier 2022, cette juridiction a répondu à cette invitation en indiquant, en substance, que ni le décret législatif no 334/2000, ni le décret ministériel no 103/2018, ni l’avis de concours concerné ne contenaient une telle justification.

 Sur la question préjudicielle

38      À titre liminaire, il importe de noter que, dans le cadre de la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de la directive 2000/78, de l’article 3 TUE, de l’article 10 TFUE et de l’article 21 de la Charte.

39      S’agissant de l’article 3 TUE et de l’article 10 TFUE, il suffit de constater, d’une part, que l’article 3 TUE se limite à énoncer les objectifs de l’Union, explicités par d’autres dispositions des traités, et, d’autre part, que l’article 10 TFUE établit des obligations à la charge non pas des États membres, mais de l’Union [arrêt de ce jour, Ministero dell’Interno (Limite d’âge pour le recrutement de commissaires de police), C‑304/21, point 34]. Partant, ces deux articles ne sont pas pertinents aux fins de l’examen de la question posée dans la présente affaire.

40      Il convient ainsi de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, lus à la lumière de l’article 21 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la fixation d’une limite d’âge maximal à 30 ans pour la participation à un concours visant à recruter des psychologues au sein de la police.

41      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

42      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

43      D’emblée, il y a lieu de rappeler que l’interdiction de toute discrimination fondée, notamment, sur l’âge est consacrée à l’article 21 de la Charte et que cette interdiction a été concrétisée par la directive 2000/78 dans le domaine de l’emploi et du travail [arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires), C‑914/19, EU:C:2021:430, point 19 et jurisprudence citée].

44      Ainsi, il convient, tout d’abord, de vérifier si la réglementation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2000/78.

45      À cet égard, en prévoyant que les personnes ayant atteint l’âge de 30 ans ne peuvent participer à un concours visant à recruter des psychologues au sein de la police d’État, l’article 31, paragraphe 1, du décret législatif no 334/2000 affecte les conditions de recrutement de ces travailleurs. Dès lors, une réglementation de cette nature doit être considérée comme établissant des règles en matière d’accès à l’emploi dans le secteur public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 30, et du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, point 25).

46      Il s’ensuit que la réglementation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2000/78 [voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Ministero dell’Interno (Limite d’âge pour le recrutement de commissaires de police), C‑304/21, point 39].

47      En ce qui concerne, ensuite, la question de savoir si cette réglementation instaure une différence de traitement fondée sur l’âge, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, on entend par « principe d’égalité de traitement » l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive précise que, pour les besoins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre se trouvant dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er de la même directive (arrêt du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, point 28).

48      En l’occurrence, la condition d’âge prévue à l’article 31, paragraphe 1, du décret législatif no 334/2000 a pour effet de réserver à certaines personnes un traitement moins favorable que celui dont bénéficient d’autres personnes se trouvant dans des situations comparables, au seul motif qu’elles ont atteint l’âge de 30 ans.

49      Dès lors, la réglementation en cause au principal instaure une différence de traitement directement fondée sur l’âge, au sens des dispositions combinées de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 33, et du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, point 30).

50      Dans ces conditions, il convient, enfin, de vérifier si une telle différence de traitement peut être justifiée au regard de l’article 4, paragraphe 1, ou de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

 Sur l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78

51      En premier lieu, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 prévoit qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

52      Il ressort de cette disposition que c’est non pas le motif sur lequel est fondée la différence de traitement, mais une caractéristique liée à ce motif qui doit constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante (arrêt du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, point 33 et jurisprudence citée).

53      À cet égard, la Cour a jugé que la possession de capacités physiques particulières est une caractéristique liée à l’âge et que les fonctions concernant la protection des personnes et des biens, l’arrestation et la surveillance des auteurs de faits délictueux ainsi que les patrouilles préventives peuvent exiger l’utilisation de la force physique. La nature de ces fonctions implique une aptitude physique particulière dans la mesure où les défaillances physiques lors de l’exercice desdites fonctions sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes non seulement pour les agents de la police eux-mêmes et pour les tiers, mais aussi pour le maintien de l’ordre public (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, points 37, 39 et 40, et du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, points 34 et 35).

54      Il s’ensuit que le fait de posséder des capacités physiques particulières pour pouvoir accomplir des missions de la police telles que celles d’assurer la protection des personnes et des biens, de garantir le libre exercice des droits et des libertés de chacun ainsi que de veiller à la sécurité des citoyens peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, pour l’exercice de la profession d’agent de police (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, point 36).

55      Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi affirme qu’il découle de l’article 30 du décret législatif no 334/2000, du décret ministériel du 18 juillet 1985 et de l’article 1er de la loi no 56/1989 que les fonctions de commissaire technicien psychologue sont essentiellement des fonctions de nature technico-scientifique. Les fonctions opérationnelles et d’exécution exigeant des aptitudes physiques particulières ne seraient pas essentielles pour l’exercice de la profession de psychologue au sein de la police d’État et les interventions exigeant le recours à la force physique seraient étrangères aux tâches caractéristiques de cette profession. Par ailleurs, si les membres du personnel technicien, tels que les psychologues, peuvent certes être employés dans des opérations de police et des opérations de secours en cas de calamités publiques et d’accidents, il s’agit, selon la juridiction de renvoi, de tâches exceptionnelles qui doivent en tout état de cause être effectuées dans le cadre de leurs fonctions techniques.

56      Eu égard à ces affirmations de la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour interpréter la législation nationale applicable, force est de constater que, compte tenu des fonctions exercées par les psychologues au sein de la police d’État, la possession de capacités physiques particulières n’est pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

57      Au demeurant, aucun des éléments figurant dans le dossier dont la Cour dispose ne permet de considérer qu’une éventuelle caractéristique liée à l’âge autre que la possession de capacités physiques particulières constituerait, en ce qui concerne ces psychologues, une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

58      En tout état de cause, s’agissant d’une telle éventuelle caractéristique liée à l’âge autre que la possession de capacités physiques particulières, il importe de rappeler que, conformément au considérant 23 de la directive 2000/78, ce n’est que dans des conditions très limitées qu’une caractéristique liée, notamment, à l’âge peut constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH, C‑188/15, EU:C:2017:204, point 38).

59      Dès lors, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que l’article 31, paragraphe 1, du décret législatif no 334/2000, sans qu’il soit besoin de vérifier si la limite d’âge prévue par cette réglementation poursuit un objectif légitime et si elle est proportionnée, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

 Sur l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78

60      La différence de traitement instaurée par la réglementation en cause au principal ne pouvant être justifiée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, il y a lieu d’examiner, en second lieu, si elle peut être justifiée au regard de l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Ministero dell’Interno (Limite d’âge pour le recrutement de commissaires de police), C‑304/21, point 72 et jurisprudence citée].

61      L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 prévoit que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime lié, notamment, à la politique de l’emploi, au marché du travail et à la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. L’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), de cette directive prévoit que ces différences de traitement peuvent notamment comprendre « la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite ».

62      Il convient, dès lors, d’examiner si la condition relative à l’âge maximal de 30 ans pour la participation à un concours visant à recruter des psychologues au sein de la police d’État, telle qu’elle résulte de l’article 31, paragraphe 1, du décret législatif no 334/2000, est justifiée par un objectif légitime, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, et si les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont appropriés et nécessaires.

63      Il ressort de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’informations qui lui a été transmise par la Cour que la réglementation en cause au principal n’indique pas quel est l’objectif poursuivi par la fixation de cette condition relative à l’âge maximal de 30 ans. Toutefois, la Cour a jugé qu’il ne saurait être inféré de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 qu’un manque de précision de la réglementation concernée, en ce qui concerne l’objectif poursuivi, aurait pour effet d’exclure automatiquement que cette dernière puisse être justifiée au titre de cette disposition. À défaut d’une telle précision, il importe que d’autres éléments tirés du contexte général de la mesure concernée permettent l’identification de l’objectif sous-tendant cette dernière aux fins de l’exercice d’un contrôle juridictionnel quant à sa légitimité ainsi que quant au caractère approprié et nécessaire des moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif (arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 62 et jurisprudence citée).

64      En outre, les objectifs pouvant être considérés comme « légitimes », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, et, par voie de conséquence, de nature à justifier qu’il soit dérogé au principe d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge, sont des objectifs relevant de la politique sociale (arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C‑447/09, EU:C:2011:573, point 81 ainsi que jurisprudence citée).

65      Pour autant que la limite d’âge instituée par la réglementation en cause au principal puisse être considérée comme étant fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite, au sens de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), de cette directive, elle pourrait justifier la différence de traitement en cause au principal, si celle-ci est « objectivement et raisonnablement justifié[e], dans le cadre du droit national », au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, points 64 et 65).

66      Or, même dans une telle hypothèse, il y aurait lieu d’examiner si les moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs sont appropriés et nécessaires.

67      À cet égard, d’une part, la Cour ne dispose pas d’éléments permettant de considérer que la limite d’âge en cause au principal est appropriée et nécessaire eu égard à l’objectif d’assurer la formation des psychologues au sein de la police.

68      D’autre part, en ce qui concerne l’objectif d’assurer une période d’emploi raisonnable avant la retraite, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que l’âge de la retraite du personnel de la police d’État est fixé à 61 ans.

69      Il s’ensuit qu’une réglementation nationale fixant à 30 ans l’âge maximal pour la participation à un concours visant à recruter des psychologues au sein de la police ne peut être considérée comme étant nécessaire en vue d’assurer aux psychologues concernés une période d’emploi raisonnable avant la retraite, au sens de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), de la directive 2000/78, dès lors que leurs fonctions ne comportent pas des tâches exigeantes sur le plan physique que des psychologues recrutés à un âge plus avancé ne seraient pas en mesure de réaliser pendant une durée suffisamment longue [voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Ministero dell’Interno (Limite d’âge pour le recrutement de commissaires de police), C‑304/21, point 81 et jurisprudence citée].

70      Dans ces conditions, la différence de traitement résultant d’une disposition telle que l’article 31, paragraphe 1, du décret législatif no 334/2000 ne saurait être justifiée au titre de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), de la directive 2000/78.

71      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, lus à la lumière de l’article 21 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la fixation d’une limite d’âge maximal à 30 ans pour la participation à un concours visant à recruter des psychologues au sein de la police.

 Sur les dépens

72      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

L’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus à la lumière de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la fixation d’une limite d’âge maximal à 30 ans pour la participation à un concours visant à recruter des psychologues au sein de la police.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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