EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CO0526

Order of the Court (Eighth Chamber) of 1 March 2022.
Antonius Maria Vervloet and Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder v Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB).
Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Requirement of clarity and precision of the pleas in law – Manifest inadmissibility.
Case C-526/21 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:145

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

1er mars 2022 (*) 

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de clarté et de précision des moyens – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑526/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 août 2021,

Antonius Maria Vervloet, demeurant à Waalwijk (Pays-Bas),

Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder, demeurant à Waalwijk (Pays-Bas),

représentés par Me P. Van der Veld, advocaat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), établie à Andorre‑la‑Vieille (Andorre),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de MM. N. Jääskinen, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Antonius Maria Vervloet et Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder demandent l’annulation de l’ordonnance du 25 juin 2021, Vervloet et Vervloet-Mulder/AREB (T‑211/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:386), par laquelle le Tribunal s’est déclaré manifestement incompétent pour statuer sur leur recours tendant à la réparation du préjudice prétendument subi du fait du comportement de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) [Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB), Andorre].

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2021, les requérants ont introduit un recours tendant en substance à la réparation du préjudice qu’ils prétendaient avoir subi du fait d’un comportement fautif de l’AREB, une autorité administrative de la Principauté d’Andorre.

3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste.

4        Au point 6 de cette ordonnance, le Tribunal a rappelé que, conformément à l’article 268 TFUE et à l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, il est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions. Il a constaté, au point 7 de ladite ordonnance, que, en l’espèce, l’auteur du comportement prétendument fautif était non pas une institution ni un organe ni un organisme de l’Union, mais une autorité administrative de la Principauté d’Andorre.

5        Au point 8 de cette même ordonnance, le Tribunal a jugé que l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre (JO 2011, C 369, p. 1), dont se prévalaient les requérants, n’étendait pas la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne aux recours de personnes physiques tendant à la réparation d’un préjudice résultant du comportement d’une autorité administrative de la Principauté d’Andorre.

6        Enfin, au point 9 de cette même ordonnance, le Tribunal a jugé que l’article 86, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), sur lequel les requérants prétendaient fonder leur recours, visait uniquement les recours tendant à l’annulation de décisions du Conseil de résolution unique, lequel a été institué par ce règlement, et non ceux qui tendent à la réparation du préjudice subi du fait d’un comportement d’une autorité administrative qui n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

7        C’est sur la base de ces considérations que le Tribunal a, au point 10 de l’ordonnance attaquée, conclu au rejet du recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de signifier ce recours à l’AREB.

 Sur le pourvoi

8        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

9        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Argumentation des requérants

10      Par leur pourvoi, les requérants reprochent au Tribunal, en premier lieu, d’avoir écarté l’article 86 du règlement no 806/2014 comme fondement juridique de sa compétence. Il ressortirait de cette disposition et de l’article 263 TFUE que les décisions du Conseil de résolution unique relèvent de la compétence des juridictions de l’Union. Or, l’AREB aurait bien agi en qualité de conseil de résolution.

11      En second lieu, les requérants reprochent à la Principauté d’Andorre, à l’AREB et à la Commission européenne d’avoir enfreint l’article 10 CE. La Principauté d’Andorre et l’AREB auraient, pour leur part, dissimulé des informations relatives à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et auraient sciemment omis d’en transposer le considérant 91. La Commission aurait, quant à elle, omis de surveiller le respect, par l’AREB et la Principauté d’Andorre, de cette directive, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12), ainsi que du règlement no 806/2014.

 Appréciation de la Cour

12      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande et ne doit pas constituer en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal (arrêt du 21 décembre 2021, PlasticsEurope/ECHA, C‑876/19 P, non publié, EU:C:2021:1047, point 71 et jurisprudence citée).

13      Ainsi, lorsqu’un requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, il doit indiquer quelle erreur de droit celui-ci aurait commise (arrêt du 21 décembre 2021, PlasticsEurope/ECHA, C‑876/19 P, non publié, EU:C:2021:1047, point 72 et jurisprudence citée).

14      En l’occurrence, en ce qui concerne le moyen des requérants tiré de ce que le Tribunal aurait, à tort, écarté l’article 86 du règlement no 806/2014 comme fondement juridique de sa compétence, force est de relever qu’ils ne précisent aucunement dans quelle mesure le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit en jugeant, au point 9 de l’ordonnance attaquée, que l’article 86, paragraphe 2, de ce règlement vise uniquement les recours tendant à l’annulation de décisions du [C]onseil de résolution unique, et non ceux qui tendent à la réparation du préjudice subi du fait d’un comportement d’une autorité administrative qui n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

15      En effet, les requérants se bornent à invoquer l’applicabilité de l’article 86, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 dans les circonstances de l’espèce, mais n’expliquent aucunement en quoi cette disposition pourrait fonder la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne ni, a fortiori, en quoi la motivation retenue par le Tribunal à cet égard serait erronée en droit.

16      S’agissant, par ailleurs, de l’argumentation tirée de la violation de l’article 10 CE, il y a lieu de constater que les requérants exposent cette argumentation pour la première fois devant la Cour. Or, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, ordonnance du 6 octobre 2021, Castillejo Oriol/Espagne, C‑145/21 P, non publiée, EU:C:2021:836, point 30 et jurisprudence citée).

17      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

19      La présente ordonnance ayant été adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      M. Antonius Maria Vervloet et Mme Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.

Top