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Document 32006D1007

    Council Decision 2006/1007/JHA of 21 December 2006 amending Decision 2001/886/JHA on the development of the second generation Schengen Information System (SIS II)

    OJ L 411, 30.12.2006, p. 78–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    OJ L 200M, 1.8.2007, p. 666–667 (MT)

    This document has been published in a special edition(s) (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1007/oj

    32006D1007

    Décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

    Journal officiel n° L 411 du 30/12/2006 p. 0078 - 0081


    Décision 2006/1007/JAI du Conseil

    du 21 décembre 2006

    modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) [1] et la décision 2001/886/JAI du Conseil [2] constituent la base législative requise pour permettre d’inscrire au budget de l’Union européenne les crédits nécessaires au développement du SIS II et à l’exécution de cette partie du budget. La décision 2001/886/JAI et le règlement (CE) no 2424/2001 expirent tous les deux le 31 décembre 2006.

    (2) Le développement du SIS II prendra plus de temps que prévu et les crédits nécessaires devront rester disponibles après le 31 décembre 2006.

    (3) Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de la décision 2001/886/JAI afin de permettre à la Commission d’exécuter le budget après 2006 pour achever le projet de développement du SIS II, y compris l’installation de l’infrastructure de communication.

    (4) Les conclusions du Conseil du 29 avril 2004 précisent que, pour la phase de développement du SIS II, l’unité centrale de SIS II sera implantée en France et que l’unité centrale de sauvegarde des activités sera installée en Autriche, sous réserve de certains arrangements qui seront nécessaires avant que le site ne devienne opérationnel. La France et l’Autriche seront respectivement chargées de la gestion opérationnelle et des contacts avec la Commission.

    (5) Il est également nécessaire de confier à la Commission la préparation de l’intégration technique au SIS II, en particulier celle des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004.

    (6) La décision 2001/886/JAI devrait donc être modifiée en conséquence.

    (7) La présente décision ne porte pas atteinte à l’adoption ultérieure des textes législatifs pour l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS II.

    (8) Le Royaume-Uni participe à la présente décision conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen [3].

    (9) L’Irlande participe à la présente décision conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen [4].

    (10) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil [5] relative à certaines modalités d’application de cet accord.

    (11) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil [6] relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La décision 2001/886/JAI est modifiée comme suit:

    1) À l’article 2, la phrase suivante est ajoutée:

    "Le développement comprend la préparation de l’intégration technique au SIS II, en particulier celle des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004."

    2) L’article 4 A suivant est inséré:

    "Article 4 A

    1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission pour le développement du SIS II, l’unité centrale de SIS II est implantée à Strasbourg (France) et l’unité centrale de sauvegarde est installée à Sankt Johann im Pongau (Autriche) pendant la période de développement du système.

    2. La France et l’Autriche fournissent l’infrastructure et les moyens appropriés pour héberger respectivement l’unité centrale et l’unité centrale de sauvegarde du SIS II durant le développement du système.

    3. L’autorité nationale fournissant l’infrastructure et les moyens visés au paragraphe 2 peut bénéficier d’une subvention communautaire pour la préparation et la maintenance du site ou pour les autres services requis par l’hébergement du SIS II pendant son développement."

    3) À l’article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Elle expire le 31 décembre 2008."

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J. Korkeaoja

    [1] JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

    [2] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

    [3] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    [4] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [5] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    [6] JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

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