This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02024R2509-20240926
Consolidated text: Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte)
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte)
In force
02024R2509 — FR — 26.09.2024 — 000.005
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2024/2509 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 2509 du 26.9.2024, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2024/2509 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 septembre 2024
relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
(refonte)
TITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Objet
Le présent règlement énonce les règles relatives à l’établissement et à l’exécution du budget général de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «budget») ainsi qu’à la reddition et à la vérification de leurs comptes.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«demandeur»: une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique qui a déposé une demande dans le cadre d’une procédure d’attribution d’une subvention, d’une procédure d’attribution d’un don non financier ou d’un concours doté de prix;
«document relatif à la demande»: une offre, une demande de participation, une demande à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, une demande de subvention, une demande de don non financier ou une demande dans le cadre d’un concours doté de prix;
«procédure d’attribution»: une procédure de passation de marché, une procédure d’attribution de subvention, un concours doté de prix, une procédure d’attribution d’un don non financier ou une procédure de sélection d’experts ou de personnes ou d’entités exécutant le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);
«acte de base»: un acte juridique, autre qu’une recommandation ou un avis, qui donne un fondement juridique à une action et à l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget ou à la mise en œuvre de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière s’appuyant sur le budget, et qui peut prendre les formes suivantes:
dans l’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), la forme d’un règlement, d’une directive ou d’une décision au sens de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou
dans l’application du titre V du traité sur l’Union européenne, l’une des formes prévues à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 33, à l’article 42, paragraphe 4, et à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne;
«bénéficiaire»: une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique avec laquelle une convention de subvention a été signée;
«mécanisme ou plateforme de mixage»: un cadre de coopération mis en place entre la Commission et des institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques en vue de combiner des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs du secteur privé;
«exécution budgétaire»: la réalisation des activités liées à la gestion, au suivi, au contrôle et à l’audit des crédits budgétaires conformément aux modes prévus à l’article 62;
«engagement budgétaire»: l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent réserve les crédits budgétaires nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’engagements juridiques;
«garantie budgétaire»: un instrument au moyen duquel l’Union soutient un programme d’actions, en contractant sur le budget une obligation financière irrévocable et inconditionnelle à laquelle il peut être fait appel au cas où un événement spécifié devait se concrétiser au cours de la mise en œuvre du programme, et qui demeure valable pour la durée des engagements pris dans le cadre du programme soutenu;
«marché immobilier»: un marché ayant pour objet l’achat, l’échange, l’emphytéose, l’usufruit, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles. Il couvre à la fois les bâtiments existants et les bâtiments en état futur d’achèvement, à condition que le candidat ait obtenu un permis de construire valable. Il ne couvre pas les bâtiments conçus conformément aux spécifications du pouvoir adjudicateur qui font l’objet de marchés de travaux;
«candidat»: un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à un dialogue compétitif, à un partenariat d’innovation, à un concours ou à une procédure négociée;
«centrale d’achat»: un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et, le cas échéant, des activités d’achat auxiliaires;
«vérification»: la vérification d’un aspect spécifique d’une opération de dépense ou de recette;
«contrat de concession»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 177 et 181, afin de confier l’exécution de travaux ou la fourniture et la gestion de services à un opérateur économique (ci-après dénommées «concession»), et pour lequel:
la rémunération comprend soit uniquement le droit d’exploiter les ouvrages ou services, soit ce droit assorti d’un paiement;
l’attribution du contrat de concession implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer un risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’existe pas de garantie d’amortir les investissements effectués ou les coûts exposés lors de l’exploitation des ouvrages ou services concernés;
«phase de constitution»: la période au cours de laquelle le provisionnement global est versé au fonds commun de provisionnement;
«passif éventuel»: une obligation financière potentielle qui pourrait être contractée en fonction de l’issue d’un événement futur;
«marché»: un marché public ou un contrat de concession ou, aux fins du titre VIII, un contrat de sous-traitance ou un contrat d’achat conclu par un bénéficiaire;
«contractant»: un opérateur économique avec lequel un marché public a été signé;
«convention de contribution»: une convention conclue avec des personnes ou des entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii) à viii);
«contrôle»: toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations, la fiabilité de l’information, la protection des actifs et de l’information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu’à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs visés à la première phrase;
«contrepartie»: la partie ayant obtenu une garantie budgétaire;
«crise»:
une situation de danger immédiat ou imminent, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser un pays ou son voisinage;
une situation causée par des calamités naturelles, des crises d’origine humaine comme les guerres ou autres conflits, ou par des circonstances extraordinaires ayant des effets comparables se rapportant notamment au changement climatique, à la santé publique et animale, aux urgences en matière de sécurité et de sûreté alimentaires et aux menaces pour la santé mondiale telles que les épidémies et les pandémies, à la dégradation de l’environnement, à la privation de l’accès à l’énergie et aux ressources naturelles ou à l’extrême pauvreté;
«dégagement»: l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la réservation de crédits préalablement effectuée par voie d’engagement budgétaire;
«système d’acquisition dynamique»: un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant d’articles généralement disponibles sur le marché;
«opérateur économique»: toute personne physique ou morale, y compris une entité publique ou un groupement de ces personnes, qui propose de fournir des produits, d’exécuter des travaux ou de fournir des services ou des biens immeubles;
«investissement en fonds propres»: un apport de capitaux propres à une société, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci, et moyennant lequel l’investisseur de fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de la société et partager ses bénéfices;
«office européen»: une structure administrative créée par la Commission ou par la Commission avec une ou plusieurs autres institutions de l’Union dans le but d’exécuter des tâches horizontales spécifiques;
«décision administrative définitive»: une décision d’une autorité administrative ayant force de chose jugée, conformément au droit applicable;
«actif financier»: tout actif sous forme de trésorerie, un instrument de capitaux propres d’une entité publique ou privée ou un droit contractuel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier d’une telle entité;
«instrument financier»: une mesure de soutien financier prise par l’Union et financée sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l’Union qui peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres, de prêts ou de garanties, ou d’autres instruments de partage des risques, et qui peuvent, le cas échéant, être associés à d’autres formes de soutien financier ou à des fonds en gestion partagée ou à des fonds du Fonds européen de développement (FED);
«responsabilité financière»: une obligation contractuelle de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier;
«subvention étrangère»: une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560 fournie par un pays tiers qui relève de la description prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement;
«contrat-cadre»: un marché public conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d’établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;
«provisionnement global»: le montant total des ressources jugées nécessaires sur la durée de vie totale d’une garantie budgétaire ou une assistance financière à un pays tiers à la suite de l’application du taux de provisionnement visé à l’article 214, paragraphe 1, au montant de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière à un pays tiers autorisé par l’acte de base visé à l’article 213, paragraphe 1, points b) et c);
«subvention»: une contribution financière octroyée à titre de libéralité. Lorsqu’une telle contribution est octroyée dans le cadre d’une gestion directe, elle est régie par le titre VIII;
«garantie»: un engagement écrit d’assumer la responsabilité de tout ou partie de la dette ou de l’obligation d’un tiers ou de l’exécution réussie de ses obligations par ledit tiers en cas d’événement qui déclenche ladite garantie, tel qu’un défaut de paiement sur un prêt;
«garantie à la demande»: une garantie qui doit être honorée par le garant à la demande de la contrepartie, nonobstant toute déficience dans le caractère exécutoire de l’obligation sous-jacente;
«contribution en nature»: des ressources non financières mises gracieusement à la disposition d’un bénéficiaire par des tiers;
«engagement juridique»: un acte par lequel l’ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte un paiement ultérieur et la comptabilisation de la dépense couverte par un engagement budgétaire, ou une obligation d’effectuer un don non financier, y compris les accords et les contrats spécifiques conclus dans le cadre de conventions-cadres de partenariat financier et de contrats-cadres;
«effet de levier»: le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;
«risque de liquidité»: le risque qu’un actif financier détenu dans le fonds commun de provisionnement ne puisse être vendu pendant une certaine période sans entraîner une perte importante;
«prêt»: un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent convenue pour une période convenue et en vertu duquel l’emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans la période convenue;
«subvention de faible valeur»: une subvention d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR;
«organisation d’un État membre»: une entité établie dans un État membre sous la forme d’un établissement de droit public, ou d’une entité de droit privé investie d’une mission de service public et dotée de garanties financières suffisantes par l’État membre;
«mode d’exécution»: tous les modes d’exécution budgétaire visés à l’article 62, c’est-à-dire la gestion directe, la gestion indirecte et la gestion partagée;
«action multidonateurs»: toute action dans le cadre de laquelle des fonds de l’Union sont mis en commun avec ceux d’au moins un autre donateur;
«passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs»: une passation de marché qui a pour but d’attribuer plusieurs marchés conclus par écrit en parallèle entre plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 177, paragraphe 1, afin de confier l’exécution de services, de fournitures ou de travaux identiques ou quasi identiques à effectuer simultanément par différents contractants;
«effet multiplicateur»: l’investissement des destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;
«organisation non gouvernementale»: une organisation bénévole, indépendante des pouvoirs publics, sans but lucratif, qui n’est ni un parti politique ni un syndicat;
«réalisations»: les résultats de l’action déterminés conformément à la réglementation sectorielle;
«participant»: un candidat ou soumissionnaire dans une procédure de passation de marché, un demandeur dans une procédure d’attribution de subvention ou dans une procédure d’attribution de don non financier, un expert dans le cadre d’une procédure de sélection d’experts, un demandeur dans un concours doté de prix ou une personne ou une entité participant à une procédure aux fins de l’exécution de fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);
«attributaire présumé»: tout soumissionnaire d’une procédure de passation de marchés qui est classé en première position, sous réserve de vérifications supplémentaires et de la présentation des documents justificatifs en ce qui concerne les critères d’exclusion et/ou de sélection en vue d’être proposé comme attributaire par le comité d’évaluation. Lorsque la procédure d’attribution prévoit l’attribution du marché à plusieurs soumissionnaires, l’attributaire présumé est réputé désigner les soumissionnaires les mieux classés correspondant au nombre de marchés à attribuer;
«prix»: une contribution accordée à titre de récompense à la suite d’un concours. Lorsqu’une telle contribution est octroyée dans le cadre d’une gestion directe, elle est régie par le titre IX;
«passation d’un marché»: l’acquisition, au moyen d’un contrat, de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que l’acquisition ou la location de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs adjudicateurs;
«document de marché»: tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel le pouvoir adjudicateur se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la procédure de passation de marché, y compris:
les mesures de publicité énoncées à l’article 166;
l’invitation à soumissionner;
le cahier des charges, y compris les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d’un dialogue compétitif;
le projet de contrat;
«intérêts à caractère professionnel contradictoires»: une situation dans laquelle les activités professionnelles passées ou présentes d’un opérateur économique portent atteinte ou risquent de porter atteinte à sa capacité d’exécuter un marché de manière indépendante, impartiale et objective;
«marché public»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 177 et 181, en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l’exécution de travaux ou la prestation de services, comprenant:
les marchés immobiliers;
les marchés de fournitures;
les marchés de travaux;
les marchés de services;
«investissement en quasi-fonds propres»: un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie et qui peut être structuré comme de la dette, non garantie ou subordonnée et, dans certains cas, convertible en fonds propres ou en fonds propres privilégiés;
«destinataire»: un bénéficiaire, un contractant, un expert externe rémunéré ou une personne ou entité qui reçoit des prix, des dons non financiers ou un soutien issu du budget dans le cadre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, ou qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);
«contrat de rachat»: la vente de titres contre des espèces assortie d’un contrat prévoyant leur rachat à une date ultérieure spécifiée, ou sur demande;
«crédit de recherche et de développement technologique»: un crédit inscrit soit dans un des titres du budget relatif aux domaines politiques liés à la «recherche indirecte» ou à la «recherche directe», soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre;
«résultat»: les effets de la mise en œuvre d’une action déterminés conformément à la réglementation sectorielle;
«instrument de partage des risques»: un instrument financier qui garantit le partage d’un risque défini entre deux ou plusieurs entités, le cas échéant contre le versement d’une rémunération convenue;
«marché de services»: un contrat ayant pour objet toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures et de travaux et les marchés immobiliers;
«bonne gestion financière»: l’exécution du budget conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité;
«statut»: le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68;
«sous-traitant»: un opérateur économique qui est proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat ou par un bénéficiaire pour exécuter une partie des tâches cofinаncées par une subvention;
«cotisations»: les sommes versées à des organismes dont l’Union est membre, conformément aux décisions budgétaires et aux conditions de paiement établies par l’organisme concerné;
«marché de fournitures»: un contrat ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits, qui peuvent comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;
«assistance technique»: sans préjudice de la réglementation sectorielle, les activités d’appui et de renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, notamment les activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’audit et de contrôle;
«soumissionnaire»: un opérateur économique qui a soumis une offre;
«Union»: l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique ou les deux à la fois, en fonction du contexte;
«institution de l’Union»: le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données ou le Service européen pour l’action extérieure (SEAE); la Banque centrale européenne n’est pas considérée comme une institution de l’Union;
«soumissionnaire potentiel»: un opérateur économique inscrit sur une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;
«subvention de très faible valeur»: une subvention d’un montant inférieur ou égal à 15 000 EUR;
«bénévole»: une personne qui travaille pour une organisation sans y être obligée et gratuitement;
«un ouvrage»: le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
«marché de travaux»: un contrat ayant pour objet:
l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’un ouvrage; ou
l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’ouvrages relatifs à l’une des activités visées à l’annexe II de la directive 2014/24/UE; ou
la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
Article 3
Conformité de la législation dérivée au présent règlement
Article 4
Délais, dates et termes
Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ( 1 ) est applicable aux délais énoncés dans le présent règlement.
Article 5
Protection des données à caractère personnel
Le présent règlement s’entend sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
TITRE II
PRINCIPES
Article 6
Respect des principes budgétaires et régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union
CHAPITRE 1
Principes d’unité et de vérité budgétaire
Article 7
Champ d’application du budget
Pour chaque exercice, le budget prévoit et autorise l’ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l’Union. Il comprend:
les recettes et les dépenses de l’Union, y compris les dépenses administratives résultant de la mise en œuvre des dispositions du traité sur l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;
les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Les crédits autorisés pour l’exercice comprennent:
les crédits ouverts au budget, y compris par voie de budget rectificatif;
les crédits reportés des exercices précédents;
les reconstitutions de crédits conformément à l’article 15;
les crédits résultant de versements de préfinancement ayant été remboursés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b);
les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées au cours de l’exercice ou reportés des exercices précédents.
Article 8
Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire
CHAPITRE 2
Principe d’annualité
Article 9
Définition
Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
Article 10
Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits
Par dérogation aux paragraphes 4 et 5:
les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres avant le 31 décembre de cet exercice, pour autant que l’ordre de paiement soit parvenu au comptable avant le 31 janvier de l’exercice suivant;
les dépenses exécutées en gestion partagée, à l’exception de celles du FEAGA, sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres au plus tard le 31 décembre de cet exercice, y compris les dépenses imputées au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant, conformément aux articles 30 et 31.
Article 11
Engagement de crédits
Les dépenses ci-après peuvent faire l’objet, à partir du 15 octobre de l’exercice, d’engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l’exercice suivant:
les dépenses courantes de nature administrative, pour autant que de telles dépenses aient été approuvées dans le dernier budget régulièrement adopté, et seulement dans la limite maximale du quart de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours;
les dépenses de gestion courante du FEAGA pour autant que la base de telles dépenses soit énoncée dans un acte de base existant, et seulement dans la limite maximale des trois quarts de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours.
Article 12
Annulation et report de crédits
Les crédits ci-après peuvent faire l’objet d’un report en vertu d’une décision prise en application du paragraphe 3, mais ce report est limité au seul exercice suivant:
les crédits d’engagement et les crédits non dissociés, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l’acte d’engagement sont achevées au 31 décembre de l’exercice. De tels crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’exercice suivant, à l’exception des crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, qui peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant;
les crédits qui se révèlent nécessaires lorsque l’autorité législative a adopté l’acte de base au cours du dernier trimestre de l’exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu’au 31 décembre de cet exercice les crédits prévus à cette fin. Ces crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant;
les crédits de paiement qui sont nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d’engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l’exercice suivant sont insuffisants;
les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
Par dérogation au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les crédits non engagés de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 sont reportés en vue de financer la réserve agricole au cours des exercices suivants, pour la période visée à l’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement et pour toute période postérieure à 2027 prévue par la réglementation sectorielle applicable.
En ce qui concerne le premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’institution de l’Union concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l’exercice en cours et n’a recours aux crédits reportés qu’après épuisement des premiers.
Les reports de crédits non engagés visés au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, n’excèdent pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, le montant de l’ajustement des paiements directs appliqué conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116 pendant l’exercice précédent. Les crédits reportés retournent aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2021/2116.
Les crédits sont reportés de droit en ce qui concerne:
les crédits pour la réserve de solidarité et d’aide d’urgence et pour le Fonds de solidarité de l’Union européenne. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre de cet exercice;
les crédits correspondant aux recettes affectées internes. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de cet exercice, à l’exception des recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains qui peuvent être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité. Les crédits d’engagement, visés dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et le règlement (UE) 2021/1060, qui sont disponibles au 31 décembre à la suite de remboursements de versements de préfinancements, peuvent être reportés jusqu’à la clôture du programme et utilisés si nécessaire pour autant que d’autres crédits d’engagement ne soient plus disponibles;
les crédits correspondant aux recettes affectées externes. Ces crédits sont utilisés dans leur intégralité à la date à laquelle l’ensemble des opérations liées au programme ou à l’action auquel ils sont affectés ont été effectuées ou peuvent être reportés et utilisés pour le programme ou l’action qui suit. Ne sont pas concernées les recettes visées à l’article 21, paragraphe 2, point g) iii), pour lesquelles les crédits non engagés dans les cinq ans sont annulés;
les crédits de paiement relatifs au FEAGA résultant de suspensions conformément aux articles 40, 41 et 42 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 13
Dispositions détaillées en matière d’annulation et de report de crédits
Les étapes préparatoires visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui sont achevées au 31 décembre de l’exercice en vue d’un report sur l’exercice suivant sont notamment:
pour les engagements budgétaires individuels au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la clôture de la phase de sélection des contractants, bénéficiaires, gagnants ou délégués potentiels;
pour les engagements budgétaires globaux au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’adoption d’une décision de financement ou la clôture de la consultation des services concernés au sein de chaque institution de l’Union sur l’adoption de la décision de financement.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits annulés conformément au premier alinéa dans un délai d’un mois après l’annulation.
Article 14
Dégagements
Article 15
Reconstitution de crédits correspondant à des dégagements
À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l’exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l’exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.
Article 16
Règles applicables en cas d’adoption tardive du budget
La limite des crédits prévus dans le projet de budget ne peut être dépassée.
Les paiements peuvent être effectués mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent. Ce montant ne peut toutefois dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.
La décision visée au premier alinéa entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen:
statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire les dépenses avant l’expiration des trente jours, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition;
informe le Conseil et la Commission qu’il n’entend pas réduire les dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l’expiration des trente jours.
Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.
CHAPITRE 3
Principe d’équilibre
Article 17
Définition et champ d’application
Article 18
Solde de l’exercice
CHAPITRE 4
Principe d’unité de compte
Article 19
Utilisation de l’euro
À défaut de publication d’un tel taux journalier, l’ordonnateur compétent utilise le taux visé au paragraphe 3.
CHAPITRE 5
Principe d’universalité
Article 20
Champ d’application
Sans préjudice de l’article 21, l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des crédits de paiement. Sans préjudice de l’article 27, les recettes et les dépenses sont inscrites au budget sans contraction entre elles.
Article 21
Recettes affectées
Constituent des recettes affectées externes:
les contributions financières supplémentaires spécifiques des États membres, y compris les contributions volontaires, aux programmes, instruments et activités de l’Union;
les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l’acier, créé par le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil ( 5 );
les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution de l’Union;
les contributions financières de pays tiers ou d’organismes autres que ceux créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom à des activités de l’Union;
les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux recettes affectées externes visées au présent paragraphe;
les recettes tirées d’activités de nature concurrentielle exercées par le Centre commun de recherche (JRC), à savoir:
procédures de subventions et de passation de marchés auxquelles participe le JRC;
activités menées par le JRC pour le compte de tiers;
activités entreprises dans le cadre d’un accord administratif avec d’autres institutions de l’Union ou d’autres services de la Commission, conformément à l’article 59, pour la fourniture de services techniques et scientifiques.
Constituent des recettes affectées internes:
les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;
les recettes provenant de la restitution, conformément à l’article 101, des sommes qui ont été indûment payées;
le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres services au sein d’une institution de l’Union, ou d’autres institutions ou d’organismes de l’Union, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes de l’Union et remboursées par ceux-ci;
le montant des indemnités d’assurances perçues;
les recettes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains;
les remboursements à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires conformément à l’article 212, paragraphe 3, deuxième alinéa;
les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales conformément à l’article 27, paragraphe 3, premier alinéa, point b).
Article 22
Structure d’accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants
Sans préjudice du paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et de l’article 24, la structure d’accueil budgétaire pour les recettes affectées comporte:
dans l’état des recettes de la section de chaque institution de l’Union, une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant de ces recettes;
dans l’état des dépenses, les commentaires, y compris les commentaires généraux, indiquant les lignes budgétaires susceptibles d’accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées;
dans l’état des dépenses, une annexe, faisant partie intégrante du budget, reprenant toutes les lignes budgétaires pour lesquelles des recettes affectées internes ou externes sont prévues et fournissant des informations sur le montant estimé de ces recettes à percevoir et sur le montant estimé de ces recettes à reporter des exercices précédents pour chaque ligne budgétaire.
Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est dotée de la mention «pour mémoire» et les prévisions de recettes sont mentionnées pour information dans les commentaires.
Les crédits correspondant à des recettes affectées sont ouverts automatiquement, aussi bien en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, lorsque la recette a été perçue par l’institution de l’Union, sauf dans les cas suivants:
dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point a), pour les contributions financières des États membres et lorsque la convention de contribution est exprimée en euros, les crédits d’engagement peuvent être ouverts à la signature de la convention de contribution par l’État membre;
dans les cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 2, points g), i) et iii), les crédits d’engagement sont ouverts dès la prévision de créance;
dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point c), l’inscription des montants à l’état des recettes donne lieu à l’ouverture, dans une ligne à l’état des dépenses, de crédits d’engagement et de paiement.
Les crédits visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe sont exécutés conformément à l’article 20.
Article 23
Contributions des États membres à des programmes de recherche
Les contributions des États membres au financement de certains programmes complémentaires de recherche, visées à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, sont versées:
à concurrence des sept douzièmes de la somme figurant au budget, au plus tard le 31 janvier de l’exercice en cours;
à concurrence des cinq douzièmes restant dus, au plus tard le 15 juillet de l’exercice en cours.
Article 24
Recettes affectées résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union
La structure d’accueil budgétaire pour les recettes résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union est la suivante:
dans l’état des recettes, il est ouvert une ligne budgétaire pour mémoire destinée à accueillir le montant global de chaque participation des États de l’AELE pour l’exercice;
dans l’état des dépenses, une annexe, constituant partie intégrante du budget, comporte l’ensemble des lignes budgétaires relatives aux activités de l’Union auxquelles les États de l’AELE participent et doit inclure les informations concernant le montant estimé de la participation de chaque État de l’AELE.
Article 25
Libéralités
La Commission peut accepter cette libéralité à condition que:
l’acceptation respecte les principes de bonne gestion financière et de transparence;
la libéralité ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts;
la libéralité ne porte pas atteinte à l’image de l’Union;
la libéralité ne porte pas atteinte ou ne risque pas de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou des États membres;
le donateur ne se trouve pas, au moment de l’acceptation, dans l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et n’est pas enregistré comme étant exclu dans la base de données prévue à l’article 144, paragraphe 1. Le donateur présente la déclaration visée à l’article 139.
L’ordonnateur compétent fournit des informations dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, sur tous les cas où la Commission a accepté une libéralité au sens du premier alinéa du présent paragraphe.
Article 26
Parrainage d’entreprise
Sur la base de règles internes spécifiques qui sont publiées sur leurs sites internet respectifs, les institutions et organismes de l’Union peuvent accepter, à titre exceptionnel, un parrainage d’entreprise en nature pour autant que:
les principes de non-discrimination, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence à toutes les étapes de la procédure d’acceptation d’un parrainage d’entreprise soient dûment respectés;
ce parrainage contribue positivement à l’image de l’Union et qu’il soit directement lié à l’objectif essentiel d’une manifestation ou d’une activité;
ce parrainage ne génère pas de conflit d’intérêts et ne porte pas sur des manifestations à caractère exclusivement social;
la manifestation ou l’activité n’est pas exclusivement financée par parrainage d’entreprise;
le service fourni en échange du parrainage d’entreprise se limite à assurer la visibilité publique de la marque commerciale ou du nom du parrain;
le parrain ne se trouve pas, au moment de la procédure de parrainage, dans l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et n’est pas enregistré comme étant exclu dans la base de données prévue à l’article 144, paragraphe 1.
Article 27
Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change
Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net:
les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires;
les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts;
les intérêts produits par les versements de préfinancement;
les régularisations de sommes indûment payées.
Les régularisations visées au premier alinéa, point d), peuvent être opérées par voie de contraction à l’occasion d’un nouveau paiement intermédiaire ou d’un paiement de solde au profit du même bénéficiaire, effectué au titre du chapitre, de l’article et de l’exercice qui ont supporté le trop-payé.
Les règles comptables de l’Union s’appliquent aux déductions visées au premier alinéa, points c) et d).
Les prix des produits ou des prestations fournis à l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, peuvent être imputés budgétairement pour l’un ou l’autre des montants suivants:
leur montant hors taxes;
leur montant taxes comprises.
Dans le cas visé au premier alinéa, point b), le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne.
CHAPITRE 6
Principe de spécialité
Article 28
Dispositions générales
Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».
Le calcul des limites visées aux articles 29, 30 et 31 est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs.
Il convient de prendre en considération, aux fins du calcul des limites visées aux articles 29, 30 et 31, la somme des virements à effectuer sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui sont effectués de façon autonome par la Commission ou par toute autre institution de l’Union concernée sans décision du Parlement européen et du Conseil n’est pas pris en considération.
Les propositions de virements et toutes les informations destinées au Parlement européen et au Conseil relatives aux virements effectués conformément aux articles 29, 30 et 31 sont accompagnées des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître les informations les plus récentes possibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, tant pour les lignes budgétaires sur lesquelles les crédits seront virés que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.
Article 29
Virements par des institutions de l’Union autres que la Commission
Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:
de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;
de chapitre à chapitre, sans limitation.
Article 30
Virements par la Commission
La Commission peut procéder de façon autonome, à l’intérieur de sa section du budget:
à des virements de crédits à l’intérieur de chaque chapitre;
concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de crédits de titre à titre dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite de 30 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire vers laquelle il est procédé au virement;
concernant les dépenses opérationnelles, à des virements de crédits entre chapitres à l’intérieur d’un même titre, dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;
concernant les crédits de recherche et de développement technologique exécutés par le JRC, à l’intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche directe, à des virements de crédits entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;
concernant la recherche et le développement technologique, à des virements de crédits opérationnels de titre à titre, pour autant que les crédits soient utilisés à la même fin;
concernant les dépenses opérationnelles des fonds exécutés en gestion partagée, à l’exception du FEAGA, à des virements de crédits de titre à titre, pour autant qu’il s’agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation applicable établissant le fonds concerné, ou de crédits relatifs à des dépenses d’assistance technique;
à des virements de crédits à partir du poste d’une garantie budgétaire en faveur du poste d’une autre garantie budgétaire, dans les cas exceptionnels où les ressources placées dans le fonds commun de provisionnement de ce dernier ne sont pas suffisantes pour honorer un appel à la garantie et sous réserve de la reconstitution ultérieure du montant transféré conformément à la procédure énoncée à l’article 215, paragraphe 4.
Les dépenses visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe couvrent, pour chaque domaine politique, les rubriques visées à l’article 47, paragraphe 4.
Lorsqu’elle procède à des virements de crédits du FEAGA en application du premier alinéa après le 31 décembre, la Commission en décide au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.
Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l’article 31 s’applique.
Par dérogation au quatrième alinéa, la Commission peut, pendant les deux derniers mois de l’exercice, procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de cet exercice. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.
La Commission peut décider de procéder, à l’intérieur de sa section du budget, aux virements de crédits ci-après de titre à titre, à condition d’informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de sa décision:
virements de crédits à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l’article 49 du présent règlement, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l’exercice, virements de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres relevant de la rubrique du cadre financier pluriannuel consacrée aux actions extérieures de l’Union vers les titres concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d’aide humanitaire.
Article 31
Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions de l’Union
Si le virement n’est pas approuvé par le Parlement européen et le Conseil ou ne l’est que partiellement, la partie correspondante des dépenses visées à l’article 10, paragraphe 7, point b), est imputée aux crédits de paiement de l’exercice suivant.
Une proposition de virement est approuvée ou réputée approuvée si, dans le délai de six semaines, l’un des cas de figure ci-après se présente:
le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée;
soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer;
ni le Parlement européen ni le Conseil ne prennent de décision visant à modifier ou refuser la proposition de virement.
Sauf demande contraire du Parlement européen ou du Conseil, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines dans les cas de figure suivants:
le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne budgétaire à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 000 000 EUR;
le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 000 000 EUR.
Article 32
Virements faisant l’objet de dispositions particulières
Aux fins du présent paragraphe, la procédure énoncée à l’article 31, paragraphes 3 et 4, s’applique. Si le Parlement européen et le Conseil ne parviennent pas à un accord sur la proposition de la Commission et s’ils ne peuvent parvenir à une position commune, ils s’abstiennent de statuer sur cette proposition.
Les propositions de virements à partir de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence prévue à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 sont accompagnées des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître:
les informations les plus récentes disponibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, pour la ligne budgétaire sur laquelle le virement sera effectué;
l’examen des possibilités de réaffectation des crédits.
CHAPITRE 7
Principe de bonne gestion financière et performance
Article 33
Performance et principes d’économie, d’efficience et d’efficacité
Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants:
le principe d’économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l’institution de l’Union concernée dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;
le principe d’efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs;
le principe d’efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises.
Conformément au principe de bonne gestion financière, l’utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:
les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable;
l’avancement dans la réalisation des objectifs, y compris les objectifs pleinement intégrés, le cas échéant, est contrôlé par des indicateurs de performance;
le Parlement européen et le Conseil sont informés de l’avancement dans la réalisation des objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h), et à l’article 253, paragraphe 1, point e);
les programmes et activités sont mis en œuvre, lorsque cela est possible et approprié conformément à la réglementation sectorielle applicable, pour atteindre leurs objectifs fixés sans causer de préjudice important aux objectifs environnementaux, à savoir l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, tels qu’ils sont énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
les programmes et activités sont mis en œuvre, lorsque cela est possible et approprié conformément à la réglementation sectorielle applicable, pour atteindre les objectifs fixés dans le respect des conditions de travail et d’emploi prévues par le droit national, le droit de l’Union, les conventions de l’OIT et les conventions collectives qui sont applicables;
les programmes et activités sont mis en œuvre, lorsque cela est possible et approprié conformément à la réglementation sectorielle applicable, en tenant compte du principe d’égalité des genres et selon une méthode appropriée d’intégration de la dimension de genre.
Article 34
Évaluations
Dans le cas des programmes ou activités d’importance majeure qui devraient avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales considérables, l’évaluation ex ante peut prendre la forme d’une analyse d’impact qui, outre le respect des exigences énoncées au premier alinéa, explore les divers modes d’exécution possibles.
Article 35
Fiche financière obligatoire
Toute modification d’une proposition ou d’une initiative soumise à l’autorité législative, susceptible d’avoir une incidence budgétaire importante, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d’une fiche financière établie par l’institution de l’Union proposant la modification.
La fiche financière comporte les éléments financiers et économiques nécessaires en vue de l’appréciation par l’autorité législative de la nécessité d’une intervention de l’Union. Elle fournit les renseignements utiles sur la cohérence et la synergie éventuelle avec d’autres activités de l’Union.
Lorsqu’il s’agit d’actions pluriannuelles, la fiche financière comporte l’échéancier prévisible des besoins annuels en crédits d’engagement et de paiement et en effectifs, personnel externe compris, ainsi qu’une évaluation de leur incidence sur le plan financier à moyen terme et, si possible, à long terme.
Cette évaluation tient compte de l’échelle et du type d’erreur probables, ainsi que des conditions particulières du domaine d’action concerné et des règles applicables à celui-ci.
Article 36
Contrôle interne de l’exécution budgétaire
Aux fins de l’exécution budgétaire, le contrôle interne s’applique à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:
l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations;
la fiabilité des informations;
la préservation des actifs et de l’information;
la prévention, la détection, la correction et le suivi des irrégularités, y compris la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement, également par le recours volontaire à un système intégré et interopérable unique d’information et de suivi, y compris un instrument unique d’exploration de données et de calcul du risque, mis à disposition par la Commission, et permettant l’accès aux données sur les destinataires des fonds de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs de ceux-ci, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, l’extraction automatique, l’enregistrement, la conservation et l’analyse de ces données sous forme électronique dans le respect de la réglementation sectorielle;
la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.
Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments suivants:
la séparation des tâches;
une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques qui comprend un contrôle au niveau des destinataires;
des pistes d’audit adéquates et l’intégrité des données dans les bases de données, y compris les données électroniques;
des procédures pour le suivi de l’efficacité et de l’efficience;
des procédures pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;
une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.
Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:
la mise en œuvre d’une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;
la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d’accéder aux résultats des contrôles réalisés;
la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l’exécution et aux avis d’audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s’y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;
l’application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;
une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques concernées, y compris des actes de base relatifs aux éléments des contrôles internes;
l’élimination des contrôles multiples;
l’amélioration du rapport coûts/avantages des contrôles.
Aux fins du paragraphe 2, point d), du présent article, et sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, les institutions et organes de l’Union et les personnes ou entités exécutant le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, mettent les informations suivantes à la disposition de la Commission sous forme électronique, dans un format interopérable et lisible par machine:
au sujet du destinataire: toutes les informations énumérées à l’article 38, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 38, paragraphe 6, deuxième alinéa, ainsi que, s’il s’agit d’une personne physique, la date de naissance;
au sujet de l’opération: toutes les informations énumérées à l’article 38, paragraphe 2, points d) et e), ainsi que l’identifiant unique de l’opération;
au sujet du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire, lorsque celui-ci n’est pas une personne physique: les prénom(s) et nom(s), la date de naissance et les numéros d’identification TVA ou les numéros d’identification fiscale lorsque ceux-ci sont disponibles ou un autre identifiant unique au niveau du pays.
Aux fins du présent article, lorsque les États membres reçoivent et exécutent le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, ils ne fournissent à la Commission l’accès aux informations visées au premier alinéa que s’ils ont l’obligation d’enregistrer et de stocker ces informations conformément à la réglementation sectorielle. En l’absence d’une telle obligation prévue par la réglementation sectorielle, les États membres peuvent fournir à la Commission, à titre volontaire, l’accès aux informations en leur possession visées au premier alinéa.
La Commission présente, d’ici la fin de 2027, une évaluation de l’état de préparation du système visé au paragraphe 2, point d), du présent article, en ce qui concerne les critères suivants:
l’interopérabilité est assurée avec les systèmes informatiques et les bases de données pertinents, y compris ceux des États membres, ce qui permet un transfert automatique des informations pertinentes en temps réel dans la mesure du possible et évite la duplication des rapports;
les indicateurs de risque utilisés par le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article, sont suffisamment uniformes, objectifs, proportionnés et nécessaires à l’évaluation des risques, et sont fondés sur des sources d’information fiables;
le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article permet d’utiliser l’intelligence artificielle pour analyser et interpréter les données;
le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article est conforme aux principes généraux de protection des données.
Aux fins du présent article, on entend par «interopérabilité» la collecte minimale nécessaire de données provenant de différentes sources et la communication entre celles-ci afin que les données soient évaluées et que les risques potentiels soient évalués efficacement.
Les institutions et organes de l’Union, les États membres et les personnes ou entités exécutant le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, peuvent utiliser le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article à titre volontaire.
Le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article est conçu pour faciliter l’évaluation des risques aux fins de la sélection, de l’attribution, de la gestion financière, du suivi, de l’enquête, du contrôle et de l’audit et contribue à l’efficacité de la prévention, de la détection, de la correction et du suivi des irrégularités, y compris la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement, et:
utilise uniquement des indicateurs de risque objectifs, proportionnés, nécessaires à l’analyse du risque et fondés sur des sources fiables de données et d’informations;
est conçu pour être utilisé conformément aux principes généraux de protection des données, notamment la minimisation des données et la limitation de la conservation, applicables au traitement des données à caractère personnel.
L’accès aux données traitées par le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article est conforme aux règles applicables en matière de protection des données, respecte les principes de nécessité et de proportionnalité et est réservé aux institution de l’Union ainsi qu’aux organismes qui exécutent le budget, aux États membres qui exécutent le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), aux États membres qui reçoivent et exécutent des fonds de l’Union au titre de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), aux personnes ou entités qui exécutent le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et aux organes d’enquête, de contrôle et d’audit de l’Union, y compris l’OLAF, la Cour des comptes et le Parquet européen, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives. Les données disponibles par l’intermédiaire du système visé au paragraphe 2, point d), du présent article sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil au cas par cas dans la mesure nécessaire et proportionnée dans l’exercice de leurs compétences respectives, dans le cadre de la procédure de décharge pour la Commission.
La Commission est la responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 et est chargée du développement, de la gestion et de la surveillance du système visé au paragraphe 2, point d), du présent article ainsi que de la sécurité, de l’intégrité et de la confidentialité des données, de l’authentification des utilisateurs et de la protection du système informatique contre la mauvaise gestion et l’utilisation abusive.
Les données sont conservées pendant la durée nécessaire et proportionnée pour parvenir à l’objectif déterminé au paragraphe 2, point d). La durée de conservation maximale possible ne dépasse pas dix ans à compter de la dernière demande de paiement présentée à la Commission pour la période.
CHAPITRE 8
Principe de transparence
Article 37
Publication des comptes et budgets
Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l’adoption définitive des budgets.
Dans l’attente de la publication officielle au Journal officiel de l’Union européenne, les chiffres détaillés du budget définitif sont publiés dans toutes les langues sur le site internet des institutions de l’Union, à l’initiative de la Commission, dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption définitive du budget.
Les comptes annuels consolidés sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet des institutions de l’Union.
Article 38
Publication d’informations sur les destinataires et d’autres informations
Lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), et avec les États membres conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la Commission communique sur son site internet centralisé, tel que visé au premier alinéa du présent paragraphe, les informations qu’elle détient sur les destinataires au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant celui au cours duquel le contrat ou la convention définissant les conditions du soutien a été établi. Lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les références aux destinataires dans le présent article s’entendent comme des références aux destinataires, contractants, sous-traitants et bénéficiaires tels que visés dans la réglementation sectorielle. Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article pour ces destinataires sont publiées pour autant que la réglementation sectorielle exige leur collecte et leur stockage.
Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, les informations ci-après sont publiées dans un format ouvert, interopérable et lisible par machine, qui permet d’effectuer un tri, une recherche, une extraction, une comparaison et une réutilisation des données, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel:
si le destinataire est une personne physique ou morale;
la dénomination sociale complète du destinataire pour une personne morale, son numéro d’identification TVA ou son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible ou un autre identifiant unique au niveau du pays, le prénom et le nom du destinataire pour une personne physique;
le lieu où se trouve le destinataire, à savoir:
l’adresse du destinataire lorsque celui-ci est une personne morale;
la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique et est domicilié dans l’Union ou le pays lorsque le destinataire est une personne physique et n’est pas domicilié dans l’Union;
le montant engagé et, dans le cas d’un engagement en faveur de plusieurs destinataires, la répartition de ce montant par destinataire, lorsqu’elle est connue;
la nature et l’objet de la mesure.
Les informations visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas publiées et ne sont pas soumises pour publication conformément au paragraphe 6 du présent article en ce qui concerne:
les aides à l’éducation versées à des personnes physiques et d’autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, visées à l’article 194, paragraphe 4, point b);
les marchés de très faible valeur attribués à des experts sélectionnés conformément à l’article 242, paragraphe 2, ainsi que les marchés d’une très faible valeur, inférieure au montant visé au point 14.4 de l’annexe I;
un soutien financier fourni au moyen d’instruments financiers ou de garanties budgétaires, d’un montant inférieur à 500 000 EUR;
lorsque la divulgation des informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires;
lorsqu’elles ne sont pas requises à des fins de publication dans la réglementation sectorielle dans le cas où le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b).
Dans les cas visés au premier alinéa, point c), les informations à communiquer se limitent à des données statistiques, agrégées selon des critères pertinents, telles que la situation géographique, la typologie économique des destinataires, le type de soutien reçu et le domaine politique de l’Union au titre duquel ce soutien a été fourni.
Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, la divulgation des informations visées au paragraphe 2, est fondée sur des critères pertinents tels que la fréquence ou le type de mesures et les montants concernés.
Les organismes désignés en vertu de l’article 63, paragraphe 3, publient des informations conformément à la réglementation sectorielle. Cette réglementation sectorielle peut, conformément à la base juridique correspondante, déroger aux paragraphes 2 et 3 du présent article et compte tenu des particularités du secteur concerné.
Les États membres qui reçoivent et exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), assurent la publication ex post des informations sur leurs destinataires, sur le site internet centralisé visé au paragraphe 1 du présent article, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, des informations au sujet du site internet centralisé visé au paragraphe 1, y compris une référence à son adresse, où les informations fournies par les États membres, personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 4 peuvent être consultées.
En outre, les données comprennent également le numéro d’identification TVA ou le numéro d’identification fiscale des personnes physiques lorsque celui-ci est disponible ou un autre identifiant unique établi au niveau du pays, dans le but d’améliorer la qualité des données transmises sans qu’elles ne soient utilisées à des fins de publication.
Lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), les données à caractère personnel sont supprimées deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel le contrat ou la convention définissant les conditions du soutien a été établi.
TITRE III
ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET
CHAPITRE 1
Établissement du budget
Article 39
États prévisionnels des dépenses et des recettes
Article 40
Budget prévisionnel des organismes de l’Union visés à l’article 70
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 transmet, conformément à l’acte qui l’a institué, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil son projet de document de programmation unique comprenant sa programmation annuelle et pluriannuelle ainsi que la planification des ressources financières et humaines correspondantes.
Article 41
Projet de budget
Le projet de budget présente un résumé de l’état général des recettes et des dépenses de l’Union et regroupe les états prévisionnels visés à l’article 39. Il peut également contenir des états prévisionnels différents de ceux élaborés par les institutions de l’Union.
Le projet de budget est structuré et présenté comme énoncé aux articles 47 à 52.
Chaque section du projet de budget est précédée d’une introduction rédigée par l’institution de l’Union concernée.
La Commission établit l’introduction générale au projet de budget. L’introduction générale comporte des tableaux financiers mentionnant les données principales par titre et des justifications des modifications apportées aux crédits d’un exercice à l’autre par catégorie de dépenses du cadre financier pluriannuel.
La programmation financière indicative est actualisée après l’adoption du budget afin d’intégrer les résultats de la procédure budgétaire et de toute autre décision pertinente.
La Commission joint au projet de budget:
un tableau comparatif contenant le projet de budget pour les autres institutions de l’Union et les états prévisionnels initiaux des autres institutions de l’Union, tels qu’ils lui ont été transmis, et exposant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions de l’Union;
tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions de l’Union, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés et présente:
l’ensemble du personnel employé par l’Union, par type de contrat de travail;
un exposé sur la politique des effectifs et du personnel externe et sur l’équilibre hommes-femmes;
le nombre de postes effectivement pourvus au dernier jour de l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le projet de budget est présenté et la moyenne annuelle d’équivalents temps plein effectivement en poste au cours de cet exercice précédent, avec indication de leur répartition par grade, par genre et par unité administrative;
une ventilation des effectifs par domaine politique;
pour chaque catégorie de personnel externe, le nombre initial estimé d’équivalents temps plein sur la base des crédits autorisés, ainsi que le nombre de personnes effectivement en poste au début de l’année au cours de laquelle le projet de budget est présenté, indiquant leur répartition par groupe de fonctions et, le cas échéant, par grade;
pour les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71, un document de travail présentant les recettes et les dépenses, ainsi que toutes les informations sur le personnel visées au point b) du présent alinéa;
un document de travail concernant l’exécution prévue des crédits de l’exercice, les informations sur l’exécution des recettes affectées au cours de l’exercice précédent, y compris des informations sur les montants reportés à l’exercice et les engagements restant à liquider;
en ce qui concerne les crédits pour l’administration, un document de travail présentant les dépenses administratives à exécuter par la Commission dans sa section du budget et un document de travail relatif à la politique immobilière de la Commission visé à l’article 272, paragraphe 1;
un document de travail concernant les projets pilotes et les actions préparatoires, qui comprend également une évaluation des résultats obtenus ainsi qu’une appréciation quant à la suite envisagée;
en ce qui concerne le financement d’organisations internationales, un document de travail contenant:
un récapitulatif de l’ensemble des contributions, avec une ventilation par programme ou fonds de l’Union et par organisation internationale;
un exposé des motifs donnant les raisons pour lesquelles il est plus efficace pour l’Union de financer ces organisations internationales plutôt que d’intervenir directement;
les fiches de programme ou tout autre document pertinent contenant:
une indication des politiques et objectifs de l’Union auxquels contribue le programme;
une motivation claire de l’intervention au niveau de l’Union conformément, entre autres, au principe de subsidiarité;
l’avancement dans la réalisation des objectifs du programme, conformément à l’article 33;
une justification complète, notamment une analyse coûts/avantages des modifications proposées concernant le niveau des crédits;
des informations sur les taux d’exécution du programme pour l’exercice en cours et l’exercice précédent;
un état récapitulatif des échéanciers des paiements résumant, par programme et par rubrique, les paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires proposés dans le projet de budget pris au cours d’exercices précédents.
Lorsque les partenariats public-privé ont recours à des instruments financiers, les informations relatives à ces instruments figurent dans le document de travail visé au paragraphe 4.
Lorsqu’elle a recours à des instruments financiers, la Commission joint au projet de budget un document de travail présentant, pour chacun de ces instruments, les éléments suivants:
une référence à l’instrument financier et à son acte de base, avec une description générale de l’instrument, de son incidence sur le budget, de sa durée et de la valeur ajoutée de la contribution de l’Union;
les institutions financières associées à la mise en œuvre, y compris toute question en rapport avec l’application de l’article 158, paragraphe 2;
la contribution de l’instrument financier à la réalisation des objectifs du programme concerné, mesuré par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique;
les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base du levier cible et des capitaux privés escomptés qui doivent être mobilisés ou, à défaut, de l’effet de levier produit par les instruments financiers existants;
les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question et le total des engagements budgétaires et des paiements au titre du budget;
le délai moyen entre l’engagement budgétaire à l’égard des instruments financiers et les engagements juridiques pour les projets individuels sous la forme de fonds propres ou d’emprunts, lorsque ce délai dépasse trois ans;
les recettes et les remboursements au titre de l’article 212, paragraphe 3, présentés séparément, y compris une évaluation de leur utilisation;
la valeur des investissements en fonds propres, par rapport aux années précédentes;
le montant total des provisions pour risques et charges, ainsi que toutes les informations relatives à l’exposition de l’Union au risque financier, y compris tout passif éventuel;
les pertes réalisées découlant d’actifs et les garanties appelées, tant en ce qui concerne l’exercice précédent que les chiffres cumulés respectifs;
la performance de l’instrument financier, y compris les investissements réalisés, l’effet de levier et l’effet multiplicateur visés et atteints et également le montant de capitaux privés mobilisés;
les ressources provisionnées dans le fonds commun de provisionnement et, le cas échéant, les liquidités sur le compte fiduciaire.
Le document de travail visé au premier alinéa contient en outre un aperçu des dépenses administratives découlant de frais de gestion et d’autres frais financiers ou charges de fonctionnement versés pour la gestion d’instruments financiers, en valeur globale et par gestionnaire ainsi que par instrument financier géré.
La Commission explique les raisons de la durée visée au premier alinéa, point f), et prévoit, le cas échéant, un plan d’action pour réduire ce délai dans le cadre de la procédure annuelle de décharge.
Le document de travail visé au premier alinéa synthétise sous la forme d’un tableau clair et concis les informations relatives à chaque instrument financier.
Lorsque l’Union a octroyé une garantie budgétaire, la Commission joint au projet de budget un document de travail présentant, pour chaque garantie budgétaire et pour le fonds commun de provisionnement, les éléments suivants:
une référence à la garantie budgétaire et à son acte de base, avec une description générale de la garantie budgétaire, de son incidence sur les responsabilités financières du budget, de sa durée et de la valeur ajoutée du soutien de l’Union;
les contreparties à la garantie budgétaire, y compris toute question en rapport avec l’application de l’article 158, paragraphe 2;
la contribution de la garantie budgétaire à la réalisation des objectifs de la garantie budgétaire, mesurée par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique et la mobilisation de ressources du secteur privé;
des informations concernant les opérations couvertes par la garantie budgétaire, sur une base agrégée, par secteur, par pays et par instrument, y compris, le cas échéant, par portefeuille et par soutien combiné avec d’autres actions de l’Union;
le montant versé aux destinataires ainsi qu’une évaluation de l’effet de levier atteint par les projets soutenus au titre de la garantie budgétaire;
des informations agrégées sur la même base que celle mentionnée au point d) concernant les appels à la garantie budgétaire, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et tout autre paiement reçu;
le montant du provisionnement pour les passifs découlant de chaque garantie budgétaire, et une évaluation du caractère adéquat de son taux de provisionnement et de la nécessité d’une reconstitution de celui-ci;
le taux de provisionnement effectif du fonds commun de provisionnement et, le cas échéant, les opérations ultérieures conformément à l’article 216, paragraphe 4.
Lorsqu’elle a recours à des fonds fiduciaires de l’Union pour des actions extérieures, la Commission joint au projet de budget un document de travail détaillé sur les activités soutenues par ces fonds fiduciaires, portant sur les éléments suivants:
leur mise en œuvre, comprenant entre autres des informations sur les modalités de suivi mises en place avec les entités qui exécutent les fonds fiduciaires;
leurs coûts de gestion;
les contributions de donateurs autres que l’Union;
une évaluation préliminaire de leur performance sur la base des conditions énoncées à l’article 238, paragraphe 3;
une description de la manière dont leurs activités ont contribué à la réalisation des objectifs fixés dans l’acte de base de l’instrument dont provient la contribution de l’Union aux fonds fiduciaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE du Conseil ( 7 ), la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget, un document de travail présentant, de manière complète:
l’ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées aux actions extérieures de l’Union, y compris les missions relevant de la PESC et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget;
les dépenses administratives globales du SEAE au titre de l’exercice précédent, ventilées selon les dépenses par délégation de l’Union et selon les dépenses relatives à l’administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission de l’Union.
Le document de travail visé au paragraphe 9 fait également apparaître:
le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits, dans chaque délégation de l’Union ainsi qu’au sein de l’administration centrale du SEAE;
toute augmentation ou réduction, par rapport à l’exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l’administration centrale du SEAE que de l’ensemble des délégations de l’Union;
le nombre d’emplois autorisés au titre de l’exercice et pour l’exercice précédent, ainsi que le nombre d’emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par des fonctionnaires de l’Union;
un tableau détaillé de tout le personnel en poste auprès des délégations de l’Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, par genre, pays et mission, en distinguant entre les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives au nombre d’équivalents temps plein sur la base des crédits demandés.
Article 42
Lettre rectificative modifiant le projet de budget
En se fondant sur des éléments nouveaux qui n’étaient pas connus au moment de l’établissement du projet de budget, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre institution de l’Union quant à sa section respective, saisir simultanément le Parlement européen et le Conseil, avant la convocation du comité de conciliation visé à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une ou de plusieurs lettres rectificatives modifiant le projet de budget. De telles lettres peuvent comporter une lettre rectificative visant à mettre à jour, en particulier, l’état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l’agriculture.
Article 43
Obligations des États membres découlant de l’adoption du budget
Article 44
Projets de budgets rectificatifs
La Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les recettes, dans les circonstances suivantes:
inscrire au budget le solde de l’exercice précédent, conformément à la procédure visée à l’article 18;
réviser les prévisions de ressources propres sur la base de prévisions économiques mises à jour;
mettre à jour les prévisions révisées de ressources propres et d’autres recettes, ainsi que réviser la disponibilité des crédits de paiement et les besoins en crédits de paiement.
En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles et imprévues, la Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les dépenses.
Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions de l’Union concernées examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte en particulier de toute sous-exécution prévisible des crédits.
L’article 43 s’applique aux budgets rectificatifs. Les budgets rectificatifs sont justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.
Article 45
Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgets
La Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent convenir d’avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu’à l’adoption et à la transmission du projet de budget. Un tel arrangement n’a cependant pas pour effet de raccourcir ou d’allonger les périodes prévues pour l’examen de ces textes en vertu de l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 106 bis du traité Euratom.
CHAPITRE 2
Structure et présentation du budget
Article 46
Structure du budget
Le budget comporte les éléments suivants:
un état général des recettes et des dépenses;
des sections distinctes pour chaque institution de l’Union, à l’exception du Conseil européen et du Conseil qui se partagent la même section, subdivisées en états des recettes et des dépenses.
Article 47
Nomenclature budgétaire
Chaque titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à un programme ou une activité.
Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs. Au sein d’un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d’un chapitre unique.
La nomenclature budgétaire respecte les principes de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. Elle procure la clarté et la transparence nécessaires au processus budgétaire en facilitant l’identification des grands objectifs tels qu’ils se reflètent dans les bases légales correspondantes, en offrant des choix en matière de priorités politiques et en permettant une mise en œuvre efficiente et efficace.
Lorsqu’ils sont présentés par destination, les crédits administratifs relatifs à des titres individuels sont classés comme suit:
les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs, qui incluent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs;
les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique «administration» du cadre financier pluriannuel;
les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l’entretien, les locations, les télécommunications, l’eau, le gaz et l’électricité;
les dépenses relatives au personnel externe et à l’assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes.
Les dépenses administratives de la Commission dont la nature est commune à plusieurs titres sont reprises dans un état synthétique séparé, suivant une classification par nature.
Article 48
Recettes négatives
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, sont déduits des recettes du budget:
la rémunération de dépôts négative au total;
lorsque les montants des amendes, autres astreintes ou sanctions au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom visés à l’article 108, paragraphe 1, sont annulés ou réduits par la Cour de justice de l’Union européenne, tout intérêt ou toute autre charge dû aux parties concernées, y compris tout rendement négatif lié à ces montants.
En ce qui concerne le premier alinéa, point b), les intérêts ou autres charges sont pris en compte dans le projet de budget au sein d’une ligne budgétaire spécifique, et la Commission met à jour les informations visées à l’article 41, paragraphe 7, deuxième phrase, en même temps que le budget rectificatif visé à l’article 18, paragraphe 3.
Article 49
Crédits provisionnels
Chaque section du budget peut comporter un titre «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les cas suivants:
absence d’acte de base pour l’action concernée au moment de l’établissement du budget;
incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère suffisant des crédits ou à la possibilité d’exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes budgétaires concernées.
Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu’après virement effectué selon la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, point a), du présent règlement lorsque l’adoption de l’acte de base est soumise à la procédure prévue à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à la procédure énoncée à l’article 31 du présent règlement dans les autres cas.
Article 50
Réserve négative
La section du budget afférente à la Commission peut comporter une «réserve négative», dont le montant maximal est limité à 200 000 000 EUR. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, ne comprend que des crédits de paiement.
La mise en œuvre de cette réserve négative doit être réalisée avant la fin de l’exercice par voie de virements selon la procédure prévue aux articles 30 et 31.
Article 51
Réserve pour aides d’urgence
Article 52
Présentation du budget
Le budget fait apparaître:
dans l’état général des recettes et des dépenses:
les prévisions de recettes de l’Union pour l’exercice en cours (ci-après dénommé «exercice n»);
les prévisions de recettes de l’exercice précédent, et les recettes de l’exercice n-2;
les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice n;
les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice précédent;
les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l’exercice n-2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l’exercice n;
les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l’article 47, paragraphe 1, y compris les références de l’acte de base, lorsqu’il existe, ainsi que des explications appropriées sur la nature et la destination des crédits;
dans chaque section, les recettes et les dépenses en suivant la même structure que celle exposée au point a);
en ce qui concerne les effectifs:
un tableau des effectifs fixant, pour chaque section, le nombre de postes, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre de postes permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;
un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l’action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l’action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;
un tableau des effectifs fixant, pour chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 qui reçoit une contribution à la charge du budget, le nombre de postes par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre de postes autorisés au titre de l’exercice, le nombre de postes autorisés au titre de l’exercice précédent. Les effectifs de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom figurent de façon distincte dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission;
en ce qui concerne l’assistance financière et les garanties budgétaires:
dans l’état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de destinataires initialement défaillants. Ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés;
dans la section du budget afférente à la Commission:
dans un document annexé à la section du budget afférente à la Commission, à titre indicatif, également pour les risques correspondants:
en ce qui concerne les instruments financiers à créer en l’absence d’acte de base:
les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question;
une description générale des instruments financiers, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;
les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base de l’effet multiplicateur et de l’effet de levier escomptés;
en ce qui concerne les fonds exécutés par des personnes ou des entités conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):
une référence à l’acte de base du programme concerné;
les lignes budgétaires correspondantes;
une description générale de l’action, y compris sa durée et son incidence budgétaire;
le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé «PESC» et assorti d’articles spécifiques, couvrant les dépenses de la PESC et contenant des lignes budgétaires spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.
Article 53
Règles applicables au tableau des effectifs
Toutefois, chaque institution ou organisme de l’Union peut procéder à des modifications de ses tableaux des effectifs à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 14, AD 15 et AD 16, sous réserve des conditions suivantes:
ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice;
ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs;
avoir participé à un exercice d’évaluation comparative par rapport à d’autres institutions ou organismes de l’Union sur le modèle de l’analyse de la situation du personnel de la Commission.
Trois semaines au moins avant de procéder à une modification visée au deuxième alinéa, l’institution de l’Union concernée informe le Parlement européen et le Conseil de ses intentions. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, l’institution de l’Union s’abstient de procéder aux modifications et la procédure énoncée à l’article 44 s’applique.
CHAPITRE 3
Discipline budgétaire
Article 54
Conformité avec le cadre financier pluriannuel et la décision relative au système des ressources propres de l’Union européenne
Le budget respecte le cadre financier pluriannuel et la décision (UE, Euratom) 2020/2053.
Article 55
Conformité des actes de l’Union avec le budget
Lorsque la mise en œuvre d’un acte de l’Union entraîne un dépassement des crédits disponibles au budget, la mise en œuvre financière de cet acte n’a lieu qu’après modification du budget en conséquence.
TITRE IV
EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 56
Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière
Article 57
Informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l’audit
Dans le cadre des procédures d’attribution, y compris dans tout appel effectué dans le cadre des subventions, des dons non financiers, des marchés ou des prix exécutés en gestion directe, les bénéficiaires potentiels, les candidats, les soumissionnaires et les participants sont informés, conformément au règlement (UE) 2018/1725, que, pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d’audit interne, à la Cour des comptes, au Parquet européen ou à l’OLAF et entre les ordonnateurs de la Commission, et les agences exécutives visées à l’article 69 du présent règlement et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 du présent règlement.
Article 58
Acte de base et exceptions
Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5, les crédits ci-après peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence de l’Union:
les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d’une action et son utilité;
les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l’adoption d’actions futures;
les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l’Union européenne;
les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle ou aux actions de nature permanente, menées par la Commission au titre de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d’initiative législative de soumettre des propositions visé au point b) du présent paragraphe, ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par les articles 154, 156, 159 et 160, l’article 168, paragraphe 2, l’article 171, paragraphe 2, l’article 173, paragraphe 2, l’article 175, deuxième alinéa, l’article 181, paragraphe 2, l’article 190, l’article 210, paragraphe 2, et l’article 214, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les articles 70 et 77 à 85 du traité Euratom;
les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative.
Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas 50 000 000 EUR par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne dépasse pas 100 000 000 EUR.
Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l’Union, les mesures préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l’opération. Les mesures préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur proposition du haut représentant.
Afin d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures préparatoires, le haut représentant informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l’intention du Conseil d’engager une mesure préparatoire et, en particulier, du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds.
Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l’Union en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d’un déploiement spécifique sur le terrain d’une mission ou d’une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions de l’Union, y compris l’assurance «haut risque», les frais de voyage et d’hébergement, et les indemnités journalières.
Article 59
Exécution budgétaire par les institutions de l’Union autres que la Commission
Ces accords permettent de procéder aux virements de crédits ou au recouvrement des coûts qui découlent de leur exécution.
Article 60
Délégation des pouvoirs d’exécution budgétaire
La Commission peut retirer la délégation de pouvoirs visée au premier alinéa conformément à ses propres règles.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s’imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l’Union et les services de la Commission.
Le SEAE peut retirer la délégation de pouvoirs visée au premier alinéa conformément à ses propres règles.
Article 61
Conflit d’intérêts
CHAPITRE 2
Modes d’exécution
Article 62
Modes d’exécution budgétaire
La Commission exécute le budget:
en mode direct (ci-après dénommé «gestion directe»), comme prévu aux articles 125 à 156, dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l’article 60, paragraphe 2, ou par l’intermédiaire des agences exécutives visées à l’article 69;
en gestion partagée avec les États membres (ci-après dénommée «gestion partagée»), comme prévu aux articles 63 et 125 à 129;
en mode indirect (ci-après dénommé «gestion indirecte»), comme prévu aux articles 125 à 152 et 157 à 162, lorsque ce mode d’exécution est prévu dans l’acte de base ou dans les cas visés à l’article 58, paragraphe 2, points a) à d), en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés, visés à l’article 161;
à des organisations internationales ou leurs agences, au sens de l’article 159;
à la Banque européenne d’investissement (BEI) ou au Fonds européen d’investissement (FEI) ou aux deux agissant en tant que groupe (ci-après dénommé «groupe BEI»);
aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71;
à des établissements de droit public, y compris des organisations des États membres;
à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, y compris des organisations des États membres, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;
à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotés de garanties financières suffisantes;
à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné;
à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements ou entités visés au point v) ou vi) et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
En ce qui concerne le premier alinéa, points c) vi) et vii), le montant des garanties financières requis peut être fixé dans l’acte de base pertinent et être limité au montant maximal de la contribution de l’Union à l’organisation concernée. Lorsqu’il y a plusieurs garants, la répartition du montant du passif total à couvrir par les garanties est précisée dans la convention de contribution, qui peut prévoir que la responsabilité de chaque garant est proportionnelle à la part de sa contribution à l’organisation.
Aux fins de la gestion partagée, les instruments d’exécution budgétaire sont ceux prévus dans la réglementation sectorielle.
Aux fins de la gestion indirecte, la Commission applique le titre VI et, en ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires, les titres VI et X. Les entités chargées de la mise en œuvre appliquent les instruments d’exécution budgétaire prévus dans la convention de contribution concernée.
La Commission s’abstient d’externaliser, par voie de marchés passés conformément au titre VII du présent règlement, des tâches qui impliquent des missions de puissance publique et l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.
Article 63
Gestion partagée avec les États membres
Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à l’exécution budgétaire, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir:
veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable;
désigner les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union, conformément au paragraphe 3, et superviser ces organismes;
prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;
coopérer, conformément au présent règlement et à la réglementation sectorielle, avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participants à une coopération renforcée en application du règlement (UE) 2017/1939, avec le Parquet européen.
Pour protéger les intérêts financiers de l’Union, les États membres procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au présent article et à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d’opérations représentatifs et/ou fondés sur le risque. Ils récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites judiciaires si nécessaire à cet égard.
Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques du droit national le prévoient.
Dans le cadre de son évaluation du risque et conformément à la réglementation sectorielle, la Commission assure la surveillance des systèmes de gestion et de contrôle établis dans les États membres. Dans le cadre de ses audits, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte du niveau de risque évalué conformément à la réglementation sectorielle.
Pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l’essentiel identiques à ceux déjà en place au cours de la période précédente, et s’ils ont fonctionné efficacement.
Si les résultats des audits et contrôles montrent que les organismes désignés ne répondent plus aux critères fixés dans la réglementation sectorielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit remédié aux lacunes dans l’exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation, conformément à la réglementation sectorielle.
La réglementation sectorielle définit le rôle de la Commission dans le processus exposé dans le présent paragraphe.
Les organismes désignés conformément au paragraphe 3:
mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement, ce système pouvant, le cas échéant, s’appuyer sur les contrôles numériques mentionnés à l’article 36, paragraphe 11;
ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;
fournissent les informations exigées en vertu des paragraphes 5, 6 et 7;
assurent une publication ex post, conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 7.
Tout traitement de données à caractère personnel respecte le règlement (UE) 2016/679.
Les organismes désignés conformément au paragraphe 3 fournissent à la Commission, au plus tard le 15 février de l’exercice suivant:
leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle qu’elle est définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement;
un résumé annuel des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues.
La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Elle est assortie d’une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:
les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;
les crédits ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies par la réglementation sectorielle;
les systèmes de contrôle mis en place garantissent la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
La date limite du 15 février fixée au paragraphe 5 peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l’État membre concerné.
Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et au présent paragraphe.
En outre, les États membres peuvent fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des déclarations signées au niveau approprié et basées sur les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et au présent paragraphe.
Afin de garantir que les fonds de l’Union sont utilisés conformément aux règles applicables, la Commission:
procède à l’examen et à l’approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes;
exclut des dépenses de l’Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable;
interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.
La Commission lève tout ou partie de l’interruption des délais de paiement ou de la suspension des paiements après qu’un État membre a présenté ses observations et dès qu’il a pris toutes mesures nécessaires. Le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, rend compte de toutes les obligations au titre du présent paragraphe.
CHAPITRE 3
Offices européens et organismes de l’union
Article 64
Domaine de compétences des offices européens
Dans leur domaine de compétences, les offices européens:
exécutent les tâches obligatoires prévues dans leur acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union;
peuvent, conformément à l’article 66, exécuter des tâches non obligatoires autorisées par leurs comités de direction après examen des coûts, des avantages et des risques qui y sont associés pour les parties concernées.
Article 65
Crédits des offices européens
L’annexe visée au premier alinéa est présentée sous la forme d’un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.
Les crédits inscrits à cette annexe:
couvrent l’ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l’exécution des tâches obligatoires prévues dans son acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union;
peuvent couvrir les besoins financiers d’un office européen dans l’exécution de tâches requises par les institutions de l’Union, les organismes de l’Union, les autres offices européens et agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci et autorisés conformément à l’acte constitutif de l’office.
Article 66
Tâches non obligatoires
En ce qui concerne les tâches non obligatoires visées à l’article 64, paragraphe 2, point b), un office européen peut:
recevoir, pour son directeur, une délégation d’institutions de l’Union, d’organismes de l’Union et d’autres offices européens, ainsi qu’une délégation des pouvoirs d’ordonnateur pour les crédits inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union ou un autre office européen;
conclure des accords ad hoc de niveau de service avec des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, d’autres offices européens ou des tiers.
Article 67
Comptabilité des offices européens
Article 68
Applicabilité à l’Agence d’approvisionnement d’Euratom
Le présent règlement s’applique à l’exécution du budget pour l’Agence d’approvisionnement d’Euratom.
Article 69
Agences exécutives
Article 70
Organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom
Article 71
Organismes de partenariat public-privé
Les organismes dotés de la personnalité juridique qui sont créés par un acte de base et qui se voient confier la mise en œuvre d’un partenariat public-privé adoptent leurs propres règles financières.
Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l’Union.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 275 afin de compléter le présent règlement par un règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé qui énonce les principes nécessaires pour assurer une bonne gestion financière des fonds de l’Union et qui est fondé sur l’article 157.
Les règles financières applicables aux organismes de partenariat public-privé ne s’écartent du règlement financier type que si les exigences spécifiques desdits organismes le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.
L’article 70, paragraphes 4 à 7, s’applique aux organismes de partenariat public-privé.
CHAPITRE 4
Acteurs financiers
Article 72
Séparation des fonctions
Article 73
Ordonnateur
Article 74
Pouvoirs et fonctions de l’ordonnateur
L’ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d’intensité est déterminée par l’ordonnateur compétent compte tenu des résultats de contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur l’analyse de risque et le rapport coût/efficacité, sur la base de la propre analyse de risque de l’ordonnateur. En cas de doute, l’ordonnateur compétent pour la validation des opérations correspondantes demande, dans le cadre du contrôle ex ante, des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d’obtenir une assurance raisonnable.
Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l’opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l’opération.
Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.
Les règles et modalités, y compris les calendriers, applicables à la réalisation des audits des bénéficiaires sont claires, cohérentes et transparentes et sont mises à la disposition des bénéficiaires au moment de la signature de la convention de subvention.
Dans chaque institution de l’Union, l’ordonnateur délégué fait en sorte que:
les ordonnateurs subdélégués et leurs agents reçoivent régulièrement des informations actualisées et appropriées et une formation concernant les normes de contrôle, ainsi que les méthodes et techniques disponibles à cet effet;
des mesures soient prises, si besoin est, pour assurer un fonctionnement efficace et efficient des systèmes de contrôle conformément au paragraphe 2.
Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, l’agent informe les autorités et instances désignées dans le statut ainsi que dans les décisions des institutions de l’Union relatives aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l’Union prévoient l’obligation pour l’auditeur externe d’informer l’ordonnateur délégué de tout soupçon d’activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union.
L’ordonnateur délégué rend compte à son institution de l’Union de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, et déclarant que, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses, il a l’assurance raisonnable que:
les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;
les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; et
les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.
Le rapport annuel d’activités contient des informations sur les opérations effectuées, par rapport aux objectifs et aux considérations fondées sur la performance fixés dans les plans stratégiques, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à disposition et l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne. Le rapport comporte une évaluation globale des coûts et avantages des contrôles et des informations permettant de déterminer dans quelle mesure les dépenses opérationnelles autorisées contribuent à atteindre les objectifs stratégiques de l’Union et à produire une valeur ajoutée de l’Union. La Commission établit un résumé des rapports annuels d’activités de l’année précédente.
Les rapports annuels d’activité des ordonnateurs pour l’exercice et, le cas échéant, des ordonnateurs délégués des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens et des agences sont publiés au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant sur le site internet de l’institution de l’Union ou de l’organisme de l’Union, ou de l’office européen ou de l’agence en question d’une manière aisément accessible, sous réserve des considérations dûment justifiées en matière de confidentialité et de sécurité.
Article 75
Conservation des pièces justificatives par les ordonnateurs
L’ordonnateur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l’exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l’exercice auquel ces pièces se rapportent.
Sans préjudice du premier alinéa, les pièces relatives à des opérations sont dans tous les cas conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle où lesdites opérations sont définitivement closes.
Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont, si possible, supprimées lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit. L’article 4 du règlement (UE) 2018/1725 s’applique à la conservation des données relatives au trafic.
Article 76
Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l’Union
À cet effet, les chefs des délégations de l’Union prennent les mesures qui s’imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en danger la capacité de la Commission à assumer ses responsabilités quant à l’exécution budgétaire qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.
Lorsqu’une situation ou un conflit visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l’Union en informent sans tarder les directeurs généraux responsables de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s’imposent afin de remédier à la situation.
Les chefs des délégations de l’Union coopèrent pleinement avec les institutions de l’Union qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d’assister à des réunions des organismes concernés et d’aider l’ordonnateur délégué compétent.
Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, répondent à toute demande formulée par l’ordonnateur délégué de la Commission sur l’initiative de la Commission ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.
La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs aux chefs des délégations de l’Union ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge en vertu de l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 77
Pouvoirs et fonctions du comptable
Chaque institution de l’Union nomme un comptable qui est chargé dans ladite institution:
de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;
de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre XIII;
de la tenue de la comptabilité conformément aux articles 82 et 84;
de la définition des règles et procédures comptables ainsi que du plan comptable conformément aux articles 80 à 84;
de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;
de la gestion de la trésorerie.
En ce qui concerne les tâches visées au premier alinéa, point e), le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation.
Le comptable de la Commission fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l’exécution de la section du budget afférente au SEAE.
Article 78
Nomination et cessation des fonctions du comptable
Le comptable est choisi par l’institution de l’Union en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente.
Dans ce cas, ces institutions ou organismes prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts.
Le nouveau comptable signe la balance générale des comptes pour acceptation dans un délai d’un mois à dater de cette transmission et peut émettre des réserves.
Le rapport de transmission contient le résultat de la balance générale des comptes et toute réserve formulée.
Article 79
Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable
Le comptable peut, pour l’exercice de ses fonctions, déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique et à des régisseurs d’avances désignés conformément à l’article 89, paragraphe 1.
L’acte de délégation définit ces tâches.
Article 80
Règles comptables
Article 81
Organisation comptable
Article 82
Tenue des comptes
À cet effet, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l’article 80 et aux procédures comptables visées à l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.
Le comptable est informé par l’ordonnateur, de façon régulière et au moins pour la clôture des comptes, des données financières pertinentes des comptes fiduciaires afin que l’utilisation des fonds de l’Union puisse être retranscrite dans la comptabilité de l’Union.
Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l’utilisation appropriée des fonds qu’ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises au comptable.
À tout moment, le comptable peut réexaminer un système de gestion financière déjà validé et demander à l’ordonnateur compétent d’établir un plan d’action visant à remédier, en temps utile, aux déficiences éventuelles.
L’ordonnateur compétent est responsable de l’exhaustivité des informations transmises au comptable.
Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.
Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la clôture desdites opérations. L’article 4 du règlement (UE) 2018/1725 s’applique à la conservation des données relatives au trafic.
Chaque institution de l’Union détermine auprès de quel service les pièces justificatives sont conservées.
Article 83
Contenu et tenue de la comptabilité budgétaire
La comptabilité budgétaire enregistre pour chaque subdivision du budget:
en ce qui concerne les dépenses:
les crédits autorisés dans le budget, y compris les crédits inscrits dans des budgets rectificatifs, les crédits reportés, les crédits ouverts à la suite de la perception de recettes affectées, les crédits résultant de virements et le montant total des crédits disponibles;
les crédits d’engagement et les crédits de paiement de l’exercice;
en ce qui concerne les recettes:
les prévisions inscrites au budget, y compris les prévisions inscrites aux budgets rectificatifs, les recettes affectées et le montant total des prévisions de recettes;
les droits constatés et les recouvrements de l’exercice;
la reprise des engagements restant à payer et les recettes restant à recouvrer des exercices précédents.
Les crédits d’engagement et les crédits de paiement visés au premier alinéa, point a), sont inscrits et présentés séparément.
La comptabilité budgétaire présente séparément:
l’utilisation des crédits reportés et des crédits de l’exercice;
la liquidation des engagements restant à liquider.
En ce qui concerne les recettes, les créances restant à recouvrer des exercices précédents sont présentées séparément.
Article 84
Comptabilité générale
Article 85
Comptes bancaires
Ces comptes sont ouverts sous la responsabilité de l’ordonnateur chargé de la mise en œuvre du programme ou de l’action en accord avec le comptable de la Commission.
Ces comptes sont gérés sous la responsabilité de l’ordonnateur.
Article 86
Gestion de trésorerie
Avant de conclure un engagement envers un tiers, l’ordonnateur confirme l’identité du bénéficiaire, établit les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique ainsi que ses coordonnées bancaires et les enregistre dans le fichier commun par institution de l’Union dont il est responsable.
Le comptable ne peut effectuer un paiement que si les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et ses coordonnées bancaires ont été préalablement enregistrées dans un fichier commun par l’institution de l’Union dont le comptable est responsable.
Les ordonnateurs informent le comptable de tout changement des données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et des coordonnées bancaires qui leur sont communiquées par le bénéficiaire et vérifient que ces données et coordonnées sont valables avant de procéder à l’ordonnancement d’un paiement.
Article 87
Inventaire des actifs
Ils vérifient également la concordance entre leurs écritures d’inventaire respectives et la réalité.
Font l’objet d’une inscription à l’inventaire et d’un enregistrement dans les comptes d’immobilisations toutes les acquisitions de biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an, qui ne sont pas des biens de consommation et dont le prix d’acquisition ou le coût de revient est supérieur à celui indiqué dans les procédures visées à l’article 77.
Article 88
Création de régies d’avances
Il peut être recouru aux régies d’avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, pour une durée déterminée après avoir été dûment justifiées, dans le respect du niveau des crédits de paiement arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l’exercice en cours et conformément aux règles internes de la Commission.
Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances peuvent également être utilisées pour exécuter des paiements, conformément aux règles générales relatives aux opérations de dépenses, portant sur des montants ne dépassant pas 60 000 EUR pour chaque dépense, si cette utilisation est efficiente et efficace eu égard aux exigences locales. Lorsqu’elles sont nécessaires au paiement de dépenses relevant des deux sections du budget relatives à la Commission et au SEAE, elles sont créées sous la forme de régies d’avances distinctes.
Article 89
Administration de régies d’avances
Les opérations d’une régie d’avances effectuées en dehors des règles générales relatives aux opérations de dépenses sont régularisées par l’ordonnateur à la fin du mois qui suit, afin d’assurer le rapprochement entre le solde comptable et le solde bancaire.
CHAPITRE 5
Responsabilité des acteurs financiers
Article 90
Suppression de la délégation de pouvoirs et suspension des fonctions des acteurs financiers
Article 91
Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption
Article 92
Règles applicables aux ordonnateurs
La responsabilité pécuniaire de l’ordonnateur est engagée notamment si l’ordonnateur compétent, intentionnellement ou par négligence grave:
constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement;
omet d’établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l’émission d’un ordre de recouvrement, ou retarde l’émission d’un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l’institution de l’Union à l’égard de tiers.
La même procédure s’applique lorsqu’un ordonnateur considère qu’une décision qui lui incombe est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient aux principes de bonne gestion financière ou lorsqu’un ordonnateur apprend, en cours d’exécution d’une instruction qui s’impose à lui, que des circonstances du dossier pourrait amener à une situation entachée d’irrégularité.
Les instructions confirmées dans les conditions visées au présent paragraphe sont recensées par l’ordonnateur délégué compétent et mentionnées dans son rapport annuel d’activités.
Conformément à l’article 76, paragraphe 3, les chefs des délégations de l’Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe.
Chaque année, les chefs des délégations de l’Union fournissent à l’ordonnateur délégué de la Commission l’assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et les résultats desdites opérations, pour permettre à l’ordonnateur d’établir la déclaration d’assurance prévue à l’article 74, paragraphe 9.
Le présent paragraphe s’applique également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.
Article 93
Traitement des irrégularités financières commises par un agent
Sans préjudice des compétences de l’OLAF et de l’autonomie administrative des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens ou des organismes ou personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques dans le cadre de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, à l’égard de leurs agents et dans le plein respect de la protection des lanceurs d’alerte, toute violation du présent règlement ou de toute disposition relative à la gestion financière ou au contrôle des opérations résultant d’un acte ou d’une omission d’un agent est déférée pour avis à l’instance visée à l’article 145, par:
l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires;
l’ordonnateur compétent, y compris les chefs des délégations de l’Union et leurs adjoints agissant en leur absence en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2.
Lorsque l’instance est informée directement par un agent, elle transmet le dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné et informe l’agent qui l’a saisie de cette transmission. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut demander l’avis de l’instance sur le cas en question.
Avant de soumettre une demande ou toute information supplémentaire à l’instance, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’ordonnateur, le cas échéant, donne l’occasion à l’agent concerné de formuler ses observations, après lui avoir notifié les pièces justificatives visées au premier alinéa, dans la mesure où cette notification ne compromet pas gravement la poursuite de l’enquête.
Lorsque l’instance formule l’avis visé au paragraphe 1 du présent article, elle se compose des membres visés à l’article 145, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), ainsi que des membres supplémentaires mentionnés ci-après, qui sont désignés en tenant compte de la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts:
un représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné lorsque le dossier est déféré conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou un représentant de l’ordonnateur compétent lorsque le dossier est déféré conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b);
un membre désigné par le comité du personnel de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné;
un membre du service juridique de l’institution de l’Union employant l’agent concerné.
Lorsque l’instance formule l’avis visé au paragraphe 1, elle l’adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné.
Article 94
Règles applicables aux comptables
Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d’engager sa responsabilité le fait:
de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;
de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;
d’effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;
d’omettre d’encaisser des recettes dues.
Article 95
Règles applicables aux régisseurs d’avances
Constitue en particulier une faute susceptible d’engager la responsabilité du régisseur d’avances le fait:
de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;
de ne pouvoir justifier par des pièces justificatives régulières des paiements qu’il effectue;
de payer à d’autres que les ayants droit;
d’omettre d’encaisser des recettes dues.
CHAPITRE 6
Opérations de recettes
Article 96
Ressources propres
La constatation et le recouvrement des ressources propres s’effectuent selon la réglementation prise en application de ladite décision.
Aux fins de la comptabilité, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrement pour les opérations de crédit et de débit du compte «ressources propres» visé aux règlements (UE, Euratom) no 609/2014 et (UE, Euratom) 2021/770.
Article 97
Prévisions de créances
Lors de l’établissement de l’ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision de créances, cette prévision est adaptée en conséquence par l’ordonnateur compétent.
Si l’ordre de recouvrement est établi pour le même montant que la prévision de créances initiale, cette prévision est ramenée à zéro.
Article 98
Constatation des créances
Afin de constater une créance, l’ordonnateur compétent:
vérifie l’existence des dettes du débiteur;
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; et
vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.
La constatation d’une créance constitue la reconnaissance du droit de l’Union sur un débiteur et l’établissement du titre à exiger de ce débiteur le paiement de sa dette.
L’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance. Ce délai ne s’applique pas dans le cas où l’ordonnateur compétent établit que, malgré les diligences entreprises par l’institution de l’Union, le retard à agir incombe au comportement du débiteur.
Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure:
du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition;
du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude;
du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme;
de l’exactitude de la désignation du débiteur;
de l’exactitude de l’imputation budgétaire du montant;
de la régularité des pièces justificatives; et
de la conformité avec le principe de bonne gestion financière, notamment selon les critères visés à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b).
La note de débit est l’information donnée au débiteur que:
l’Union a constaté cette créance;
des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient dans le délai indiqué dans la note de débit;
à défaut de paiement de la dette dans le délai visé au point b) du présent alinéa, sa dette porte intérêts au taux prévu à l’article 99, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques applicables;
à défaut de paiement de la dette dans le délai visé au point b), l’institution de l’Union procédera au recouvrement par compensation ou par exécution de toute garantie préalable;
le comptable peut, dans des circonstances exceptionnelles, procéder au recouvrement par compensation avant la fin du délai visé au point b), lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, après que le débiteur a été informé des motifs et de la date du recouvrement par compensation;
si, à l’issue des étapes décrites aux points a) à e) du présent alinéa, le recouvrement intégral n’a pu être obtenu, l’institution de l’Union procédera au recouvrement par l’exécution forcée du titre obtenu, soit conformément à l’article 100, paragraphe 2, soit par la voie contentieuse.
Si, après vérification de l’exactitude de la désignation du débiteur ou sur la base d’autres informations utiles disponibles à ce moment, il ressort clairement que la dette relève des cas visés à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), ou que la note de débit n’a pas été envoyée conformément au paragraphe 2 du présent article, l’ordonnateur, après avoir constaté la créance, décide de renoncer au recouvrement conformément à l’article 101 sans envoyer une note de débit, en accord avec le comptable.
Dans tout autre cas, l’ordonnateur imprime la note de débit et l’envoie au débiteur. Le comptable est informé de l’envoi de la note de débit par le système d’information financière.
Article 99
Intérêts de retard
Sauf dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, le taux d’intérêt pour les créances non remboursées dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois du délai, majoré de:
huit points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché de fournitures ou un marché de services;
trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.
L’ordre de recouvrement correspondant au montant des intérêts de retard est émis lorsque ces intérêts sont effectivement perçus.
Lorsque la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, augmente le montant d’une amende ou d’une autre sanction, les intérêts sur le montant de l’augmentation commencent à courir à partir de la date de l’arrêt de la Cour.
Article 100
Ordonnancement des recouvrements
Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l’Union l’exige, les autres institutions de l’Union peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, demander à la Commission d’adopter un tel titre exécutoire à leur profit au sujet de créances liées aux agents ou à des membres ou anciens membres d’une institution de l’Union, pour autant que lesdites institutions aient convenu avec la Commission des modalités pratiques d’application du présent article.
De telles circonstances exceptionnelles sont réputées exister lorsqu’il n’y a aucune perspective de recouvrement de la dette de l’institution de l’Union concernée par un paiement volontaire ou par compensation dans les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 1, et que les conditions d’une renonciation au recouvrement au titre de l’article 101, paragraphes 2 et 3, ne sont pas remplies. Dans tous les cas, le titre exécutoire précise que les montants réclamés sont inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union concernée, qui agit en tant qu’ordonnateur. Les recettes sont inscrites en tant que recettes générales, sauf si elles constituent des recettes affectées, comme prévu à l’article 21, paragraphe 3.
L’institution de l’Union ayant sollicité le titre exécutoire informe la Commission de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur le recouvrement et intervient à l’appui de la Commission en cas de recours contre ce titre exécutoire.
Article 101
Règles relatives aux recouvrements
Le remboursement partiel par un débiteur qui fait l’objet de plusieurs ordres de recouvrement sera d’abord imputé sur la créance la plus ancienne sauf indication contraire de la part du débiteur. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard.
Le comptable procède au recouvrement des montants dus au budget par compensation, conformément à l’article 102.
L’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants:
lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union;
lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté, d’un retard dans l’envoi de la note de débit ainsi que le définit l’article 98, paragraphe 2, de l’insolvabilité du débiteur, ou de toute autre procédure d’insolvabilité;
lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.
Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renoncer au recouvrement est motivée. L’ordonnateur peut déléguer le pouvoir de prendre cette décision.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point c), l’ordonnateur compétent observe les procédures préalablement établies au sein de son institution de l’Union et applique les critères suivants, obligatoires et applicables en toutes circonstances:
la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste);
l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme).
En fonction des circonstances de l’espèce, l’ordonnateur prend, le cas échéant, en compte les critères additionnels suivants:
l’éventuelle distorsion de concurrence qu’entraînerait la renonciation au recouvrement de la créance;
le préjudice économique et social qui résulterait du recouvrement total de la créance.
En cas d’erreur, l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la créance constatée et fournit une motivation adéquate.
Chaque institution de l’Union fixe dans ses règles internes les conditions et modalités de délégation du pouvoir d’annuler une créance constatée.
Lorsqu’elle décide du montant d’une correction financière, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable ainsi que des implications financières pour le budget, y compris en cas d’insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle.
Les critères d’établissement des corrections financières et la procédure à suivre peuvent être prévus dans la réglementation sectorielle.
Article 102
Recouvrement par compensation
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b).
Le comptable peut également procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), si le débiteur donne son accord.
Lorsque le débiteur est une autorité nationale ou l’une de ses entités administratives, le comptable informe également l’État membre concerné de son intention de recourir au recouvrement par compensation au moins dix jours ouvrables à l’avance. Toutefois, en accord avec l’État membre ou l’entité administrative concernée, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant que ledit délai soit écoulé.
Article 103
Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire
Article 104
Octroi de délais de paiement
Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés, par le comptable, en liaison avec l’ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux conditions suivantes:
que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 99 pour toute la période du délai accordé à compter de la fin du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b);
qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution de l’Union, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts.
La garantie visée au premier alinéa, point b), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par le comptable de l’institution de l’Union.
Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une demande du débiteur, le comptable peut lever l’exigence de la garantie visée au premier alinéa, point b), lorsque, sur la base de son évaluation, le débiteur est désireux et capable d’effectuer le paiement dans les délais supplémentaires accordés, mais n’est pas en mesure de constituer cette garantie et se trouve dans une situation de difficulté financière.
Article 105
Délai de prescription
Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l’engagement juridique correspondant.
Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union est interrompu par tout acte notifié à l’Union par ses créanciers ou au nom de ses créanciers visant au recouvrement de la créance.
Article 106
Traitement national des créances de l’Union
En cas de procédure d’insolvabilité, les créances de l’Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.
Article 107
Amendes, autres astreintes, sanctions et intérêts produits imposés par les institutions de l’Union
Aux fins de l’application de l’article 48, paragraphe 2, point b), les montants nécessaires visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être inscrits au budget pour la fin de l’exercice suivant.
Les montants devant être remboursés à l’entité qui les a payés à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas inscrits au budget.
Article 108
Recouvrement des amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union
Après épuisement de toutes les voies de recours et à la suite de la confirmation de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction par la Cour de justice de l’Union européenne ou lorsque la décision imposant une telle amende, autre astreinte ou sanction ne peut plus faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:
les montants provisoirement perçus et le retour sur investissement produit par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément à l’article 107, paragraphe 2;
lorsqu’une garantie financière a été constituée, elle est exécutée et les montants correspondants sont inscrits au budget.
Lorsque le montant de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction a été augmenté par la Cour de justice de l’Union européenne, le premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe s’applique à hauteur des montants prévus par la décision initiale de l’institution de l’Union ou, le cas échéant, du montant défini dans un arrêt antérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la même procédure. Le comptable de la Commission perçoit le montant correspondant à l’augmentation et aux intérêts dus en application de l’article 99, paragraphe 4, qui est inscrit au budget.
Si l’amende, l’autre astreinte ou la sanction a été annulée ou que son montant a été réduit, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:
les montants perçus à titre provisoire ou, en cas de réduction, la partie en question de ces montants sont remboursés au tiers concerné;
lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est libérée en conséquence.
Le montant ou la partie en question de ce montant, visés au premier alinéa, point a), est augmenté d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel la décision imposant une amende, une autre astreinte ou sanction a été adoptée, majoré d’un point et demi de pourcentage.
Les remboursements visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont effectués dans un délai de soixante jours à compter de l’annulation ou de la réduction de l’amende, de l’autre astreinte ou sanction, sauf si les pièces justificatives nécessaires n’ont pas été produites en temps utile pour identifier le tiers concerné ou son compte bancaire. À l’expiration de ce délai, le créancier a droit à des intérêts aux conditions prévues à l’article 116, paragraphe 5.
Article 109
Intérêts compensatoires
Sans préjudice de l’article 99, paragraphe 2, et de l’article 116, paragraphe 5, et dans les cas autres que les amendes, autres astreintes et sanctions visées aux articles 107 et 108, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ou en vertu d’un règlement amiable, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. Le taux d’intérêt ne peut pas être négatif. Les intérêts s’appliquent à compter de la date de paiement du montant à rembourser jusqu’à la date à laquelle le remboursement est dû.
Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro pour cent.
CHAPITRE 7
Opérations de dépenses
Article 110
Décisions de financement
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique ni aux crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative, qui peuvent être exécutés sans acte de base conformément à l’article 58, paragraphe 2, point e), ni aux dépenses d’appui administratif, ni aux contributions versées aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.
La décision de financement indique le montant total qu’elle couvre et contient une description des actions à financer. Figurent dans la décision:
l’acte de base et la ligne budgétaire;
les objectifs poursuivis et les résultats escomptés;
les modes d’exécution;
toutes les informations complémentaires requises par l’acte de base pour le programme de travail.
Outre les éléments visés au paragraphe 2, la décision de financement indique ce qui suit:
pour les subventions: le type de demandeurs visé par l’appel à propositions ou l’attribution directe et l’enveloppe budgétaire globale réservée aux subventions;
pour les marchés: l’enveloppe budgétaire globale réservée à la passation de marchés;
pour les contributions aux fonds fiduciaires de l’Union visés à l’article 238: les crédits réservés au fonds fiduciaire pour l’année ainsi que les montants prévus sur toute sa durée, provenant du budget ainsi que d’autres donateurs;
pour les prix: le type de participants visé par le concours, l’enveloppe budgétaire globale réservée au concours, ainsi qu’une mention expresse des prix dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 1 000 000 EUR;
pour les instruments financiers: le montant alloué à l’instrument financier;
en cas de gestion indirecte: la personne ou l’entité exécutant des fonds de l’Union visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou les critères à retenir pour sélectionner cette personne ou cette entité;
pour les contributions aux mécanismes ou plateformes de mixage: le montant alloué au mécanisme de mixage et la liste des entités participant à ce mécanisme ou ces plateformes;
pour les garanties budgétaires: le montant du provisionnement annuel et, le cas échéant, le montant de la garantie budgétaire à libérer.
Toute décision de financement pluriannuelle est conforme à la programmation financière visée à l’article 41, paragraphe 2, et indique que sa mise en œuvre est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires pour chaque exercice considéré après l’adoption du budget ou dans le cadre du système des douzièmes provisoires.
Article 111
Opérations de dépenses
À l’expiration des délais visés à l’article 114, le solde non exécuté des engagements budgétaires est dégagé.
Lorsqu’il exécute des opérations, l’ordonnateur compétent s’assure de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les autres actes adoptés en application des traités, ainsi qu’avec le principe de bonne gestion financière.
L’ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique envers des tiers, de procéder au provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214 ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire de l’Union visé à l’article 238.
Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas:
aux engagements juridiques conclus à la suite d’une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution de l’Union au titre de son autonomie administrative;
en cas d’opérations d’aide humanitaire, d’opérations de protection civile et d’aide à la gestion de crise, lorsque l’efficacité de l’intervention de l’Union requiert que celle-ci conclue immédiatement un engagement juridique envers un tiers et qu’il n’est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant;
aux dons non financiers.
Dans les cas visés au troisième alinéa, point b), il est procédé sans tarder à l’engagement budgétaire une fois qu’un engagement juridique a été conclu envers un tiers.
L’ordonnateur compétent procède à la liquidation des dépenses en acceptant qu’une dépense soit mise à la charge du budget, après avoir vérifié les pièces justificatives attestant les droits du créancier selon les conditions fixées dans l’engagement juridique, lorsqu’un tel engagement existe. À cette fin, l’ordonnateur:
vérifie l’existence des droits du créancier;
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l’apposition de la mention «conforme aux faits»;
vérifie les conditions d’exigibilité de la créance.
Nonobstant le premier alinéa, la liquidation des dépenses s’applique également aux rapports intermédiaires ou finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement, auquel cas l’incidence sur le système comptable est limitée à la comptabilité générale.
Par la mention «conforme aux faits», l’ordonnateur compétent ou un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent, certifie que:
pour les préfinancements: les conditions prescrites dans l’engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies;
pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux marchés: les services prévus au contrat ont bien été rendus ou les fournitures prévues au contrat ont bien été livrées ou les travaux prévus au contrat ont bien été réalisés;
pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux subventions: l’action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention, et notamment, le cas échéant, que les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, point c), l’estimation des coûts n’est pas réputée remplir les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 189, paragraphe 3. Le même principe s’applique également aux rapports intermédiaires et finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement.
Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, l’ordonnateur peut décider, en fonction de son analyse du risque, de l’application d’un système de débit direct à partir d’une régie d’avances. L’application d’un tel système peut aussi être décidée si elle est expressément autorisée par le comptable conformément à l’article 86, paragraphe 3.
Article 112
Types d’engagements budgétaires
Les engagements budgétaires relèvent de l’une des catégories suivantes:
individuel: lorsque le destinataire et le montant de la dépense sont déterminés ou que l’engagement budgétaire est effectué en vue du provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214;
global: lorsqu’au moins l’un des éléments nécessaires à l’identification de l’engagement individuel reste indéterminé;
provisionnel: destiné à couvrir les dépenses de gestion courante du FEAGA visées à l’article 11, paragraphe 2, et les dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive.
Nonobstant le premier alinéa, point c), les dépenses courantes de nature administrative relatives aux délégations et aux représentations de l’Union peuvent également être couvertes par des engagements budgétaires provisionnels, lorsque le montant et le bénéficiaire final sont déterminés.
Il intervient au plus tard avant l’adoption de la décision concernant les destinataires et les montants et, lorsque l’exécution des crédits dont il s’agit implique l’adoption d’un programme de travail, au plus tôt après l’adoption de celui-ci.
Les conventions de financement relevant du domaine de l’assistance financière directe aux pays tiers, y compris de l’appui budgétaire, qui constituent des engagements juridiques, peuvent donner lieu à des paiements sans souscription d’autres engagements juridiques.
Dans le cas où l’engagement budgétaire global est mis en œuvre par la conclusion d’une convention de financement, le paragraphe 3, deuxième alinéa, ne s’applique pas.
Article 113
Engagements des crédits du FEAGA
Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe sont portés en déduction de l’engagement budgétaire provisionnel global visé au paragraphe 2.
Article 114
Délais applicables aux engagements
Lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à l’attribution d’un prix conformément au titre IX, l’engagement juridique visé à l’article 210, paragraphe 4, est contracté au plus tard le 31 décembre de l’année n+3.
Dans le domaine des actions extérieures, lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à la conclusion d’une convention de financement avec un pays tiers, la convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année n+1. Dans ce cas, l’engagement budgétaire global couvre le coût total des engagements juridiques qui mettent en œuvre la convention de financement contractés durant une période de trois années après la date de la conclusion de la convention de financement.
Cependant, dans les cas suivants, l’engagement budgétaire global couvre les coûts totaux des engagements juridiques contractés jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre de la convention de financement:
les actions multidonateurs;
les opérations de mixage;
les engagements juridiques relatifs aux actions de communication et de visibilité, à l’audit et à l’évaluation;
les circonstances exceptionnelles suivantes:
des modifications sont apportées à des engagements juridiques qui ont déjà été contractés;
des engagements juridiques qui doivent être contractés après la résiliation anticipée d’un engagement juridique existant;
des changements interviennent en ce qui concerne l’entité chargée de la mise en œuvre.
Le paragraphe 2, troisième alinéa, ne s’applique pas aux programmes pluriannuels qui sont mis en œuvre par engagements fractionnés en application:
du règlement (UE) 2021/947;
du règlement (UE) 2021/1529;
du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) relatif à des programmes de coopération extérieure;
de la décision (UE) 2021/1764;
du règlement (Euratom) 2021/948.
Dans les cas visés au premier alinéa, les crédits sont dégagés d’office par la Commission conformément à la réglementation sectorielle.
Article 115
Types de paiements
Le paiement s’appuie sur la preuve que l’action correspondante est conforme au contrat, à la convention ou à l’acte de base et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:
un paiement de la totalité des montants dus;
un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:
un préfinancement fournissant un fonds de trésorerie au bénéficiaire, qui peut être fractionné en plusieurs versements conformément au principe de bonne gestion financière; ce montant de préfinancement est versé soit sur la base du contrat, de la convention ou de l’acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat ou de la convention en cause sont respectés;
un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l’exécution partielle de l’action ou du contrat ou de la convention qui peuvent apurer en tout ou en partie le préfinancement, sans préjudice de l’acte de base;
un paiement correspondant au solde des montants dus lorsque l’action, le contrat ou la convention est entièrement exécuté;
le paiement d’une provision destinée au fonds commun de provisionnement institué conformément à l’article 215.
Le paiement du solde apure toutes les dépenses qui l’ont précédé en une seule opération. Un ordre de recouvrement est émis pour récupérer les montants inutilisés.
Pour les conventions de subvention, les contrats ou les conventions de contribution d’un montant supérieur à 5 000 000 EUR, l’ordonnateur obtient à la fin de chaque exercice au moins les informations nécessaires au calcul d’une estimation raisonnable des coûts. Ces informations ne sont pas utilisées pour l’apurement des préfinancements, mais peuvent être utilisées par l’ordonnateur et par le comptable pour se conformer à l’article 82, paragraphe 2.
Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les engagements juridiques conclus.
Article 116
Délais applicables aux paiements
Les paiements sont effectués dans un délai de:
quatre-vingt-dix jours civils pour les conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat;
soixante jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat;
trente jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention.
Il commence à courir à compter de la date de réception de la demande de paiement.
La date de paiement est réputée être la date à laquelle le compte de l’institution de l’Union est débité.
La demande de paiement contient les éléments essentiels suivants:
l’identification du créancier;
le montant;
la monnaie;
la date.
Une facture électronique établie dans le cadre d’un marché public contient les éléments essentiels suivants:
les identifiants de processus et de facture;
la période de facturation;
les renseignements concernant le contractant;
les renseignements concernant le pouvoir adjudicateur;
les renseignements concernant le représentant fiscal du contractant;
la référence du contrat;
les détails concernant la fourniture;
les instructions relatives au paiement;
les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
les informations concernant les postes de facturation;
les montants totaux de la facture;
la répartition par taux de TVA (le cas échéant);
la monnaie.
La demande de paiement est rejetée lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut.
Le créancier est informé par écrit du rejet de sa demande et des motifs de ce rejet dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trente jours civils à compter de la date de réception de ladite demande de paiement.
Le délai de paiement peut être suspendu par l’ordonnateur compétent lorsque:
le montant de la demande de paiement n’est pas dû; ou
les documents justificatifs n’ont pas été produits.
Si une information portée à la connaissance de l’ordonnateur compétent permet de douter de l’éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, celui-ci peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifier, y compris par un contrôle sur place, le caractère éligible des dépenses. Le délai restant pour effectuer le paiement commence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de réalisation des vérifications complémentaires nécessaires, y compris des contrôles sur place.
Les créanciers concernés sont informés par écrit des motifs d’une suspension du paiement.
Sauf dans le cas des États membres, de la BEI et du FEI, à l’expiration des délais visés au paragraphe 1, le créancier a droit à des intérêts aux conditions suivantes:
les taux d’intérêt sont ceux prévus à l’article 99, paragraphe 2;
les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour civil suivant l’expiration du délai de paiement défini au paragraphe 1 jusqu’au jour du paiement.
Toutefois, lorsque les intérêts calculés conformément au premier alinéa sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.
CHAPITRE 8
Auditeur interne
Article 117
Désignation de l’auditeur interne
L’auditeur interne de la Commission fait également fonction d’auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l’exécution de la section du budget afférente au SEAE.
Article 118
Pouvoirs et fonctions de l’auditeur interne
L’auditeur interne est notamment chargé:
d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;
d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à chaque opération d’exécution budgétaire.
L’auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d’activités des ordonnateurs et de tout autre élément d’information identifié.
Chaque institution de l’Union examine si les recommandations formulées dans les rapports de son auditeur interne peuvent faire l’objet d’un échange de bonnes pratiques avec les autres institutions de l’Union.
Ce rapport d’audit interne annuel mentionne les problèmes systémiques relevés par l’instance mise en place en application de l’article 145, lorsque celle-ci formule un avis conformément à l’article 93.
Article 119
Programme de travail de l’auditeur interne
Article 120
Indépendance de l’auditeur interne
Article 121
Responsabilité de l’auditeur interne
La responsabilité de l’auditeur interne en tant qu’agent ne peut être mise en cause que par chaque institution de l’Union elle-même, dans les conditions mentionnées au présent article.
Chaque institution de l’Union prend une décision motivée portant ouverture d’une enquête. Cette décision est signifiée à l’intéressé. L’institution de l’Union concernée peut charger de l’enquête, sous sa responsabilité directe, un ou plusieurs fonctionnaires de grade égal ou supérieur à celui de l’agent concerné. Au cours de cette enquête, l’intéressé est obligatoirement entendu.
Le rapport d’enquête est communiqué à l’intéressé qui est ensuite entendu par l’institution de l’Union concernée au sujet de ce rapport.
Sur la base du rapport et de l’audition, l’institution de l’Union concernée adopte soit une décision motivée de clôture de la procédure, soit une décision motivée prise conformément aux articles 22 et 86 et à l’annexe IX du statut. Les décisions portant sanctions disciplinaires ou pécuniaires sont notifiées à l’intéressé et communiquées, pour information, aux autres institutions de l’Union et à la Cour des comptes.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours de l’intéressé devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues au statut.
Article 122
Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne
Sans préjudice des voies de recours ouvertes par le statut, il est ouvert à l’auditeur interne un recours direct devant la Cour de justice de l’Union européenne contre tout acte relatif à l’exercice de sa fonction d’auditeur interne. Il forme un tel recours dans un délai de trois mois à compter du jour civil où il a eu connaissance de l’acte en cause.
Le recours est instruit et jugé conformément à l’article 91, paragraphe 5, du statut.
Article 123
Comités de suivi d’audit interne
TITRE V
RÈGLES COMMUNES
CHAPITRE 1
Règles applicables en matière de gestion directe, indirecte et partagée
Article 124
Champ d’application
À l’exception de l’article 140, les références faites dans le présent titre à des engagements juridiques s’entendent comme faites à des engagements juridiques, à des contrats-cadres et à des conventions-cadres de partenariat financier.
Article 125
Formes des contributions de l’Union
Les contributions de l’Union dans le cadre de la gestion directe, partagée et indirecte concourent à la réalisation d’un objectif politique de l’Union et à l’obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l’une des formes suivantes:
le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l’un des éléments suivants:
le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou
l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance;
le remboursement de coûts éligibles réellement exposés;
les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par référence à un montant par unité;
les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance;
le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par l’application d’un pourcentage;
une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).
Les contributions de l’Union visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont, dans le cadre des gestions directe et indirecte, déterminées conformément à l’article 184, à la réglementation sectorielle ou à une décision de la Commission et, dans le cadre de la gestion partagée, conformément à la réglementation sectorielle. Les contributions de l’Union visées au premier alinéa, points c), d) et e), du présent paragraphe sont, dans le cadre des gestions directe et indirecte, déterminées conformément à l’article 184 ou à la réglementation sectorielle et, dans le cadre de la gestion partagée, conformément à la réglementation sectorielle.
Article 126
Recours commun à des évaluations
La Commission peut s’appuyer en tout ou partie sur des évaluations menées par elle-même ou par d’autres entités, y compris les donateurs, dans la mesure où ces évaluations ont été réalisées dans le respect de conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement pour le mode d’exécution applicable. À cet effet, la Commission promeut la reconnaissance de normes internationalement admises ou des meilleures pratiques internationales.
Article 127
Recours commun à des audits
Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits, dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement admises en matière d’audit, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l’utilisation d’une contribution de l’Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l’assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle, pour autant qu’il existe des éléments suffisants attestant de l’indépendance et de la compétence de l’auditeur. À cette fin, le rapport de l’auditeur indépendant et les documents d’audit connexes sont mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes et des autorités d’audit des États membres à leur demande.
Article 128
Utilisation d’informations déjà disponibles
Afin d’éviter de demander plusieurs fois les mêmes informations aux personnes et entités qui reçoivent des fonds de l’Union, les informations dont les institutions de l’Union, les autorités de gestion ou d’autres organismes et entités qui exécutent le budget disposent déjà sont utilisées dans la mesure du possible.
Article 129
Coopération aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union
Article 130
Applicabilité partielle du système d’exclusion à la gestion partagée
Le système d’exclusion est applicable dans le contexte des fonds de l’Union versés en application de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), en ce qui concerne toute personne ou entité qui demande ou reçoit ces fonds de l’Union, dans les conditions énoncées à l’article 138, paragraphe 2, et à l’article 277.
CHAPITRE 2
Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte
Article 131
Partenariats-cadres au niveau financier
Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des subventions spécifiques:
la convention-cadre de partenariat financier précise, outre les éléments prévus au paragraphe 2:
la nature des actions ou programmes de travail prévus;
la procédure d’octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du titre VIII;
la convention-cadre de partenariat financier et la convention de subvention spécifique sont, dans leur intégralité, conformes aux exigences de l’article 204;
la durée du partenariat-cadre au niveau financier n’excède pas quatre ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, qui sont clairement mentionnés dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9;
la convention financière de partenariat-cadre est mise en œuvre conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement des demandeurs;
la convention financière de partenariat-cadre est assimilée à une subvention en ce qui concerne la programmation, la publication ex ante et l’attribution;
les subventions spécifiques fondées sur un partenariat-cadre au niveau financier font l’objet de la publication ex post énoncée à l’article 38.
Article 132
Suspension, résiliation et réduction
Si, après l’octroi, il se révèle que la procédure d’attribution est entachée d’irrégularités ou de fraude, l’ordonnateur compétent prend, sauf dans des cas dûment justifiés, l’une ou plusieurs des mesures ci-après:
refuser de contracter l’engagement juridique ou annuler l’attribution d’un prix;
suspendre des paiements ou la livraison;
suspendre l’exécution de l’engagement juridique;
le cas échéant, résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un ou plusieurs destinataires particuliers.
L’ordonnateur compétent peut suspendre des paiements, la livraison ou l’exécution de l’engagement juridique, lorsque:
l’exécution de l’engagement juridique se révèle entachée d’irrégularités, de fraude ou d’une violation d’obligations;
il est nécessaire de vérifier si le soupçon d’irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations est fondé;
toute irrégularité, fraude ou violation d’obligations remet en question la fiabilité ou l’efficacité des systèmes de contrôle interne de la personne ou de l’entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
Lorsque le soupçon d’irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations visé au premier alinéa, point b), n’est pas confirmé, l’exécution, les paiements ou la livraison reprennent le plus tôt possible.
L’ordonnateur compétent peut résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un ou plusieurs destinataires dans les cas visés au premier alinéa, points a) et c).
Dans le cas du financement visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a), l’ordonnateur compétent peut réduire la contribution de manière proportionnelle en cas de résultats médiocres, partiels ou tardifs ou de non-respect des conditions.
Article 133
Conservation des dossiers et mise à jour des adresses postales et électroniques par les destinataires
Article 134
Procédure contradictoire et voies de recours
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux procédures d’attribution, sauf si le participant a été écarté sur la base de l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ou c).
Article 135
Bonifications d’intérêts et contributions aux primes de garanties
Article 136
Protection de la sécurité et de l’ordre public
Les conditions spécifiques peuvent s’appliquer à la participation aux procédures d’attribution et à l’ensemble du cycle de vie de l’engagement juridique qui en résulte et peuvent concerner:
l’entité, en particulier les critères d’accès à la procédure ou d’éligibilité fondés sur le pays d’établissement des participants, notamment le contractant ou le bénéficiaire et les entités affiliées et les sous-traitants, ainsi que sur le contrôle direct ou indirect de l’un de ces participants par des entités publiques ou privées d’un pays tiers;
l’activité, en particulier en ce qui concerne le pays d’origine des équipements, des biens, des fournitures ou des services ainsi que le lieu d’exécution, qui peut être limité aux États membres;
des exigences de sécurité supplémentaires imposées en ce qui concerne les entités et les activités, en particulier des conditions fondées sur une évaluation des risques pour la sécurité des équipements, des biens, des fournitures ou des services, du fabricant, du contractant, du bénéficiaire, des entités affiliées ou des sous-traitants.
Article 137
Protection des intérêts financiers de l’Union par la détection des risques, l’exclusion et l’imposition de sanctions financières
L’objectif de ce système est de faciliter:
la détection rapide des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui constituent un risque pour les intérêts financiers de l’Union;
l’exclusion des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1;
l’imposition d’une sanction financière à un destinataire en vertu de l’article 140.
Dans le cadre des gestions directe et indirecte, le système de détection rapide et d’exclusion s’applique:
aux participants et destinataires;
aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer ou aux sous-traitants d’un contractant;
à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union, lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 157, paragraphe 4, sur la base des informations communiquées conformément à l’article 158, paragraphe 7;
aux garants;
aux participants ou destinataires au sujet desquels les entités qui exécutent le budget conformément à l’article 63 ont fourni des informations transmises par les États membres conformément à la réglementation sectorielle, conformément à l’article 144, paragraphe 2, point d);
aux parrains visés à l’article 26;
aux bénéficiaires effectifs et à toute entité affiliée de l’entité exclue visée à l’article 138, paragraphe 6;
aux personnes physiques visées à l’article 138, paragraphe 5, premier alinéa, points a) à c);
à toute personne ou entité qui reçoit des fonds sous quelque forme que ce soit, notamment un soutien financier non remboursable ou des prêts, ou les deux, lorsque le budget est exécuté en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), avec les États membres, auquel cas l’article 138, paragraphe 2, s’applique.
Aux fins du premier alinéa, point i), les personnes ou entités qui reçoivent des fonds comprennent les destinataires finaux des fonds, les contractants, les sous-traitants et les bénéficiaires effectifs.
Cette disposition est sans préjudice de l’article 157, paragraphe 7, et des règles énoncées dans les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie, dans le cas de personnes ou d’entités qui reçoivent des fonds de l’Union lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c).
Dans le cas de la gestion partagée, le système d’exclusion s’applique:
à toute personne ou entité qui demande un financement au titre d’un programme qui fait l’objet d’une gestion partagée, qui est sélectionnée pour recevoir ce financement ou qui reçoit ce financement;
aux entités sur la capacité desquelles la personne ou l’entité visée au point a) a l’intention de s’appuyer, ou aux sous-traitants de cette personne ou entité;
aux bénéficiaires effectifs et à toute entité affiliée de l’entité exclue visée à l’article 138, paragraphe 6.
Sans préjudice de l’article 138, paragraphe 7, l’ordonnateur compétent ne peut prendre une décision d’exclure un participant ou un destinataire et/ou d’imposer une sanction financière à un destinataire et de publier les informations correspondantes que sur la base d’une qualification préliminaire visée à l’article 138, paragraphe 3, après avoir obtenu une recommandation de l’instance visée à l’article 142.
Article 138
Critères d’exclusion et décisions d’exclusion
L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, de la participation aux procédures d’attribution régies par le présent règlement ou de l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes:
la personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national;
il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;
il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:
présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique;
conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d’autres entités en vue de fausser la concurrence;
violation de droits de propriété intellectuelle;
influence indue ou tentative d’influer indûment sur le processus décisionnel en vue d’obtenir des fonds de l’Union en tirant profit, au moyen de fausses déclarations, d’un conflit d’intérêts impliquant un acteur financier ou une autre personne visé à l’article 61, paragraphe 1;
tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;
incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, ou activités similaires contraires aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, lorsque cette faute a une incidence sur l’intégrité de la personne ou de l’entité qui porte atteinte ou risque concrètement de porter atteinte à l’exécution de l’engagement juridique;
il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable de l’un des faits suivants:
la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 ( 13 ), ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ( 14 ), ou la corruption telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables;
les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ( 15 );
le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 16 );
les infractions terroristes ou les infractions liées aux activités terroristes au sens des articles 3 à 12 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), ou l’incitation à commettre une infraction, la complicité ou la tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 14 de ladite directive;
le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 18 );
la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui:
a conduit à la résiliation anticipée d’un engagement juridique;
a conduit à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles; ou
a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF, la Cour des comptes ou le Parquet européen;
il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil ( 19 );
il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale, y compris relative au droit du travail, à l’emploi et aux conditions de travail, applicable sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement;
il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g);
l’entité ou la personne s’est opposée, de manière intentionnelle et sans justification valable, à une enquête, à un contrôle ou à un audit effectué par un ordonnateur, son représentant ou un auditeur, l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes. On considère que la personne ou l’entité s’oppose à une enquête, à un contrôle ou à un audit lorsqu’elle mène des actions ayant pour but ou pour effet d’empêcher, d’entraver ou de retarder une activité nécessaire à la réalisation de l’enquête, du contrôle ou de l’audit. Ces actions consistent, en particulier, à refuser d’accorder l’accès nécessaire à ses locaux ou à tout autre espace utilisé à des fins professionnelles, à dissimuler ou à refuser de divulguer des informations ou à communiquer des informations fausses.
Avant de procéder à la qualification juridique préliminaire, l’instance visée à l’article 145 donne à l’État membre la possibilité de présenter des observations en ce qui concerne la procédure visée au paragraphe 3 du présent article.
Sans préjudice de l’article 63, paragraphe 2, l’État membre veille à ce que les demandes de paiement concernant une personne ou une entité se trouvant dans une situation d’exclusion, établie conformément au paragraphe 1 du présent article, ne soient pas présentées à la Commission en vue d’un remboursement.
La qualification préliminaire visée au premier alinéa du présent paragraphe ne préjuge pas de l’évaluation de la conduite de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. Après la notification du jugement définitif ou de la décision administrative définitive, l’ordonnateur compétent réexamine sans tarder sa décision d’exclure la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et/ou d’imposer une sanction financière au destinataire. Si le jugement définitif ou la décision administrative définitive ne prévoit pas la durée de l’exclusion, l’ordonnateur compétent fixe cette durée sur la base des faits établis et des constatations, en tenant compte de la recommandation émise par l’instance visée à l’article 145.
Lorsque le jugement définitif ou la décision administrative définitive considère que la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, n’est pas coupable de la conduite qui a fait l’objet d’une qualification juridique préliminaire, et sur la base de laquelle cette personne ou entité a été exclue, l’ordonnateur compétent met fin sans tarder à cette exclusion et/ou rembourse sans tarder, s’il y a lieu, la sanction financière qui aurait été infligée.
Les faits et constatations visés au premier alinéa comprennent notamment:
les faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, la Cour des comptes, l’OLAF ou l’auditeur interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur;
les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;
les faits visés dans les décisions des personnes ou des entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);
les informations transmises conformément à l’article 144, paragraphe 2, point d), en particulier les faits et constatations résultant d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive au niveau national quant à l’existence des situations d’exclusion visées au paragraphe 1, point c) iv) ou d), du présent article par des entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b);
les décisions de la Commission relatives à la violation du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence.
Toute décision de l’ordonnateur compétent prise en vertu des articles 137 à 144 ou, selon le cas, toute recommandation de l’instance visée à l’article 145 est établie dans le respect du principe de proportionnalité, et compte tenu notamment:
de la gravité de la situation, y compris l’incidence sur les intérêts financiers et la réputation de l’Union;
du temps écoulé depuis la constatation de la conduite en cause;
de la durée de la conduite et de sa répétition éventuelle;
du caractère intentionnel de la conduite ou du degré de négligence;
dans les cas visés au paragraphe 1, point b), de la question de savoir si un faible montant est en jeu;
de toute autre circonstance atténuante, telle que:
la coopération de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, avec l’autorité compétente concernée et la contribution de cette personne ou entité à l’enquête, telles qu’elles sont attestées par l’ordonnateur compétent; ou
la communication de la situation d’exclusion au moyen de la déclaration visée à l’article 139, paragraphe 1; ou
les mesures prises par l’État membre contre la personne ou l’entité en application de l’article 63, paragraphe 2.
L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, dans les cas suivants:
une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à i), du présent article;
une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de la personne ou de l’entité concernée visée à l’article 137, paragraphe 2, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article;
une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à l’exécution de l’engagement juridique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à i), du présent article.
L’ordonnateur compétent veille à ce que la personne physique qui se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au premier alinéa soit exclue.
Lorsqu’une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à f), h) et i), est exclue, l’ordonnateur compétent peut également exclure le bénéficiaire effectif ou toute entité affiliée de l’entité exclue ou leur infliger une sanction financière. Toute décision de l’ordonnateur compétent ou, le cas échéant, toute recommandation de l’instance visée à l’article 145, examine si:
l’entité exclue jouit d’une indépendance fonctionnelle par rapport à l’entité affiliée et au bénéficiaire effectif;
la faute commise par l’entité exclue n’est pas due à un défaut de surveillance ou de contrôles appropriés;
l’entité exclue a pris une décision commerciale sans être influencée à cet égard par une entité affiliée ou le bénéficiaire effectif.
L’ordonnateur compétent, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, n’exclut pas une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, de la participation à une procédure d’attribution ou de la sélection pour l’exécution de fonds de l’Union, dans les cas suivants:
la personne ou l’entité a pris des mesures correctrices énoncées au paragraphe 10 du présent article d’une manière suffisante pour démontrer sa fiabilité. Le présent point ne s’applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;
elle est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l’attente de l’adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du présent article;
une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.
En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas en cas d’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national.
Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, l’ordonnateur compétent précise les raisons pour lesquelles il n’a pas exclu la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et il les communique à l’instance visée à l’article 145.
Les mesures correctrices visées au paragraphe 9, premier alinéa, point a), comprennent notamment:
les mesures visant à identifier l’origine des situations donnant lieu à l’exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l’organisation et du personnel dans le secteur économique ou le domaine d’activité concerné de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu’elle se répète;
les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l’Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d’exclusion;
les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b), du présent article.
Sans préjudice de l’évaluation effectuée par l’ordonnateur compétent ou l’instance visée à l’article 145, la personne ou l’entité présente des mesures correctrices qui ont été évaluées par un auditeur externe indépendant ou ont été jugées suffisantes par une décision d’une autorité nationale ou d’une autorité de l’Union.
Article 139
Déclaration concernant l’absence de situation d’exclusion et preuve de celle-ci
Un participant déclare également si une des personnes ou entités ci-après se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à h):
les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant;
les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, du participant.
Le participant ou le destinataire informe sans tarder l’ordonnateur compétent de toute modification de la situation déclarée.
Le cas échéant, le candidat ou le soumissionnaire fournit les mêmes déclarations que celles visées aux premier et deuxième alinéas signées par un sous-traitant ou par toute autre entité dont il compte utiliser les capacités, selon le cas.
L’ordonnateur compétent n’exige pas les déclarations visées aux premier et deuxième alinéas lorsque ces déclarations ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure d’attribution, pour autant que la situation n’ait pas changé et que la période de temps écoulée depuis la date des déclarations ne dépasse pas un an.
L’ordonnateur compétent peut déroger aux exigences des premier et deuxième alinéas pour les subventions de très faible valeur et les marchés ayant une très faible valeur, dont la valeur n’excède pas les montants visés à l’article 2, point 75), et au point 14.4 de l’annexe I.
Si l’ordonnateur compétent le demande et lorsque c’est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le participant, le sous-traitant ou l’entité dont un candidat ou un soumissionnaire compte utiliser les capacités fournit:
la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1;
des informations sur les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant, y compris les personnes et entités faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et des bénéficiaires effectifs, ainsi que la preuve qu’aucune de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à f);
la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes de ce participant ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, point a) ou b).
L’ordonnateur compétent peut accepter comme preuve appropriée qu’un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et b), un certificat récent délivré par l’autorité compétente du pays d’établissement. Lorsque le pays d’établissement ne délivre pas ces types de certificats, le participant peut produire une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme professionnel qualifié du pays où il est établi.
L’ordonnateur compétent exonère un participant ou une entité visé au paragraphe 2 de l’obligation de produire les preuves documentaires visées aux paragraphes 2 et 3:
s’il peut avoir accès gratuitement à ces preuves en consultant une base de données nationale;
si de telles preuves ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure et pour autant que les documents présentés soient encore valables et que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d’un an;
s’il reconnaît qu’il y a une impossibilité matérielle de fournir de telles preuves.
Pour les instruments financiers et les garanties budgétaires et en l’absence de règles et de procédures pleinement équivalentes à celles visées à l’article 157, paragraphe 4, premier alinéa, point d), les destinataires finaux et les intermédiaires fournissent à la personne ou à l’entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), une déclaration signée sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), ou à l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), ou dans une situation considérée comme équivalente à la suite de l’évaluation effectuée conformément à l’article 157, paragraphe 4.
Dans le cas où, à titre exceptionnel, des instruments financiers sont mis en œuvre en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), les destinataires finaux fournissent aux intermédiaires financiers une déclaration signée sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), ou à l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c).
Article 140
Sanctions financières
En ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à i), la sanction financière peut être infligée comme solution de remplacement à une décision d’exclusion d’un destinataire, lorsqu’une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés à l’article 138, paragraphe 4.
En ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c), d) et e), la sanction financière peut être infligée en complément d’une exclusion dans le cas où celle-ci est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en raison de la conduite systématique et récurrente adoptée par le destinataire en vue d’obtenir indûment des fonds de l’Union.
Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aucune sanction financière n’est infligée au destinataire qui, conformément à l’article 139, a révélé qu’il se trouve dans une situation d’exclusion.
Article 141
Durée de l’exclusion et délai de prescription
La durée de l’exclusion n’excède pas:
la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d’un État membre;
en l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive:
cinq ans pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points d) et i);
trois ans pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points c) et e) à h).
Une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, est exclue aussi longtemps qu’elle se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et b).
Le délai de prescription pour exclure une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l’une des dates suivantes:
la date de la conduite donnant lieu à l’exclusion ou, en cas d’actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points b) à e), g), h) et i);
la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points b), c), d), g), h) et i).
Le délai de prescription est interrompu par un acte émanant d’une autorité nationale, de la Commission, de l’OLAF, du Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, de l’instance visée à l’article 145 du présent règlement ou d’une entité qui participe à l’exécution budgétaire, si cet acte est porté à la connaissance de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement et a trait à une enquête ou à une procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l’interruption.
Aux fins de l’article 138, paragraphe 1, point f), du présent règlement, l’exclusion d’une personne ou d’une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement et/ou l’imposition de sanctions financières à l’encontre d’un destinataire sont soumises au délai de prescription prévu à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.
Lorsque la conduite d’une personne ou d’une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement répond à plusieurs des motifs énumérés à l’article 138, paragraphe 1, du présent règlement, c’est le délai de prescription applicable au plus grave de ces motifs qui s’applique.
Article 142
Publication de l’exclusion et des sanctions financières
Afin, lorsque c’est nécessaire, de renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d’une décision de l’ordonnateur compétent, publie sur son site internet les informations suivantes, qui ont trait à l’exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points c) à i):
le nom de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2;
la situation d’exclusion;
la durée de l’exclusion et/ou le montant de la sanction financière.
Lorsque la décision portant sur l’exclusion et/ou la sanction financière a été prise sur la base d’une qualification juridique préliminaire comme prévu à l’article 138, paragraphe 2, les informations publiées précisent qu’il n’y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d’éventuels recours, à leur état d’avancement et à leur issue ainsi qu’à une éventuelle révision de la décision par l’ordonnateur compétent. Lorsqu’une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.
La décision de publier les informations est prise par l’ordonnateur compétent soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2.
Les informations publiées sont retirées dès que l’exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.
Lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, l’ordonnateur compétent informe, conformément au règlement (UE) 2018/1725, la personne ou l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement des droits dont elle dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des données et des procédures disponibles pour l’exercice de ces droits.
Les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes:
lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale;
lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, ou serait à d’autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés à l’article 138, paragraphe 4, et du montant de la sanction financière;
lorsqu’une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel, notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l’Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d’autres droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725.
Article 143
Rejet d’une procédure d’attribution
L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui:
se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 138;
a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations;
a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement;
se trouve dans une situation d’intérêts à caractère professionnel contradictoires qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché, telle qu’envisagée au point 20.6 de l’annexe I;
est destinataire d’une décision interdisant l’attribution du marché pour avoir reçu des subventions étrangères faussant le marché intérieur, adoptée par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article.
L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d’attribution les informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l’intéressé à la préparation de la procédure d’attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au premier alinéa, point c). Avant d’être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit accorder la possibilité de prouver que sa participation à la préparation de la procédure d’attribution ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement.
Dans le cadre du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution sous la forme d’une décision visant à:
rendre les engagements proposés par un participant contraignants pour ce participant au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement;
ne pas soulever d’objection au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement;
interdire l’attribution du marché à un participant qui a reçu des subventions étrangères faussant le marché intérieur au sens de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 276, paragraphe 2.
Aux fins des mesures à prendre en vertu du présent paragraphe, les références faites dans le règlement (UE) 2022/2560 à des procédures de passation de marchés au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil ( 20 ) s’entendent comme des procédures de passation de marchés au sens du présent règlement.
L’ordonnateur compétent notifie le rejet de la participation à une procédure d’attribution par une lettre adressée au participant concerné, à la suite de la décision d’interdiction visée au deuxième alinéa, point c).
Article 144
Système de détection rapide et d’exclusion
L’ordonnateur compétent saisit les informations concernant les cas de détection rapide, d’exclusion et/ou de sanction financière dans la base de données, après notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2. Cette notification peut être reportée à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale, jusqu’à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d’exister.
Conformément au règlement (UE) 2018/1725, la Commission informe, sur demande, la personne ou l’entité soumise au système de détection rapide et d’exclusion, visée à l’article 137, paragraphe 2, des données stockées dans la base de données relatives à cette personne ou à cette entité.
Les informations contenues dans cette base de données sont mises à jour, s’il y a lieu, à la suite d’une rectification, d’un effacement ou d’une modification de données. Elles ne sont publiées qu’en application de l’article 142.
Le système de détection rapide et d’exclusion se fonde sur les faits et constatations visés à l’article 138, paragraphe 3, quatrième alinéa, ainsi que sur la transmission d’informations à la Commission par, en particulier:
le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, ou l’OLAF, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 dans le cas où une enquête achevée ou en cours montre qu’il pourrait être opportun de prendre des mesures ou actions conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux ainsi que de la protection des lanceurs d’alerte;
un ordonnateur de la Commission, d’un office européen mis sur pied par la Commission ou d’une agence exécutive;
une institution de l’Union, un office européen ou une agence autres que ceux visés au point b) du présent paragraphe, ou un organisme ou une personne chargé de l’exécution d’actions dans le cadre de la PESC;
les entités qui exécutent le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et les personnes et entités qui exécutent des fonds, dans le cadre de l’exécution budgétaire au titre de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), avec les États membres, en cas de faits et de constatations établis uniquement dans le cadre de jugements définitifs ou de décisions administratives définitives au regard des motifs énoncés à l’article 138, paragraphe 1, points c) iv) et d), ainsi que de fraude et/ou d’irrégularité détectée et de suivi de celles-ci, lorsque la transmission d’informations est exigée par la réglementation sectorielle;
les personnes ou les entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), en cas de fraude et/ou d’irrégularité détectée et de suivi de celles-ci.
Sauf si les informations doivent être communiquées conformément à la réglementation sectorielle, les informations à transmettre en application du paragraphe 2 du présent article incluent notamment:
l’identification de l’entité ou de la personne concernée;
un résumé des risques détectés ou des faits en cause;
les informations qui pourraient aider l’ordonnateur à procéder aux vérifications visées au paragraphe 4 du présent article ou à prendre une décision d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1 ou 3, ou une décision d’imposition d’une sanction financière visée à l’article 140;
s’il y a lieu, des informations sur toutes les mesures spéciales nécessaires pour garantir la confidentialité des informations transmises, y compris les mesures visant à préserver les éléments de preuve afin de protéger l’enquête ou la procédure judiciaire nationale.
Lorsqu’il procède à ces vérifications, l’ordonnateur compétent exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 74 et ne va pas au-delà de ce qui est prévu dans les conditions de la procédure d’attribution et les engagements juridiques.
Le délai de conservation des informations liées à la détection rapide, transmises conformément au paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas un an. Si, durant ce délai, l’ordonnateur compétent demande à l’instance d’émettre une recommandation dans un cas d’exclusion ou de sanction financière, le délai de conservation peut être étendu jusqu’au moment où l’ordonnateur compétent a pris une décision.
Sauf lorsque l’exécution du budget est confiée à des personnes ou entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), selon les conditions visées à l’article 157, paragraphe 4, toutes les personnes et entités participant à l’exécution budgétaire font appliquer ces décisions à l’égard de la personne ou de l’entité qui demande des fonds de l’Union ou est sélectionnée pour en exécuter.
Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et, en particulier, ne permettent pas d’identifier la personne ou l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2.
Article 145
Instance
L’instance est composée:
d’un président permanent de haut niveau indépendant, nommé par la Commission;
d’un vice-président permanent de haut niveau indépendant, nommé par la Commission, qui assure la suppléance du président;
de deux représentants permanents de la Commission, en sa qualité de propriétaire du système de détection rapide et d’exclusion, qui expriment une position commune; et
d’un représentant de l’ordonnateur demandeur.
L’instance est composée de manière à disposer de l’expertise juridique et technique requise. Elle est assistée d’un secrétariat permanent, assuré par la Commission, qui est chargé de la gestion courante de l’instance.
La recommandation de l’instance concernant l’exclusion et/ou l’imposition d’une sanction financière contient, selon le cas, les éléments suivants:
les faits ou constatations visés à l’article 138, paragraphe 3, et leur qualification juridique préliminaire;
une évaluation de la nécessité d’imposer une sanction financière et le montant de celle-ci;
une évaluation de la nécessité d’exclure la personne ou l’entité, visée à l’article 137, paragraphe 2, et, le cas échéant, la durée suggérée de cette exclusion;
une évaluation de la nécessité de publier les informations relatives à la personne ou à l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, qui fait l’objet d’une exclusion et/ou d’une sanction financière;
une évaluation des mesures correctrices prises par la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, le cas échéant.
Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de prendre une décision plus sévère que ce que l’instance a recommandé, il veille à ce que cette décision soit prise dans le respect du droit d’être entendu et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Lorsque l’ordonnateur compétent décide de s’écarter de la recommandation émise par l’instance, il justifie cette décision auprès de l’instance.
Article 146
Communication dans le cadre des procédures de détection rapide et d’exclusion
Les communications:
lorsqu’elles sont effectuées sur support papier, sont réputées notifiées lorsqu’elles ont été remises à l’adresse postale la plus récente fournie par la partie destinataire. Les notifications par courrier recommandé avec accusé de réception ou par service de messagerie avec avis de réception sont réputées reçues soit à la date de remise enregistrée par le service postal ou le service de messagerie, soit après l’échéance du délai de retrait au bureau de poste, ou, en l’absence d’un tel délai, trois semaines après la tentative de remise, à condition que la notification ait été envoyée une seconde fois et annoncée par voie électronique à l’adresse de courrier électronique la plus récente fournie par la partie destinataire;
lorsqu’elles sont réalisées au moyen d’un système d’échange électronique sécurisé visé à l’article 151, sont réputées notifiées à la date et à l’heure de la consultation, telles qu’elles ressortent de l’horodatage du système ou, dans le cas de communications qui n’ont pas été consultées, dix jours après leur envoi;
lorsqu’elles sont effectuées par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, sont réputées notifiées le jour de l’envoi du message électronique, à condition qu’il soit envoyé à l’adresse de courrier électronique la plus récente fournie par la partie destinataire et que la partie expéditrice ne reçoive pas de notification d’échec de remise.
Lorsque le destinataire peut démontrer qu’il a été empêché, en raison de circonstances échappant à son contrôle, de consulter une communication, les effets juridiques de la communication commencent à courir à partir du moment où le destinataire peut démontrer qu’il a eu accès à son contenu.
Article 147
Transmission d’informations aux fins du système de détection rapide et d’exclusion
Article 148
Exceptions applicables au Centre commun de recherche
Les articles 137 à 147 ne s’appliquent pas au JRC.
Article 149
Gestion électronique des opérations
Article 150
Administration en ligne
Article 151
Systèmes d’échange électronique
Les systèmes d’échange électronique respectent les conditions suivantes:
seules les personnes autorisées peuvent avoir accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci;
seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système;
les personnes autorisées s’identifient dans le système à l’aide de procédures établies;
l’heure et la date de l’opération électronique sont déterminées avec précision;
l’intégrité des documents est préservée;
la disponibilité des documents est préservée;
le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée;
la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément au règlement (UE) 2018/1725.
Le système d’échange électronique peut également être utilisé par l’ordonnateur compétent ou, le cas échéant, par l’instance visée à l’article 145, pour communiquer avec les participants, les destinataires ou d’autres personnes ou entités visées à l’article 137, paragraphe 2, concernant:
leur inclusion dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion dans les cas visés à l’article 137, paragraphe 1, point a);
le contenu des lettres rédigées dans le cadre de la procédure contradictoire et les autres informations ou demandes émanant de l’instance visée à l’article 145, afin de préserver les droits visés à l’article 145, paragraphe 5, et dans l’exercice des compétences prévues par le présent règlement;
le contenu des décisions et des autres informations ou demandes émanant de l’ordonnateur compétent, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 137 à 147.
Un document envoyé ou notifié au moyen de ce système est considéré comme équivalent à un document papier, est recevable comme preuve en justice, est réputé original et bénéficie d’une présomption légale quant à son authenticité et à son intégrité, pour autant que ce document ne contienne pas de caractéristiques dynamiques susceptibles de le modifier automatiquement.
Les signatures électroniques visées au paragraphe 2, point b), ont un effet juridique équivalent à celui des signatures manuscrites.
Article 152
Présentation des documents relatifs à la demande
Les moyens de communication retenus permettent de garantir une mise en concurrence réelle ainsi que le respect des conditions suivantes:
chaque soumission contient toute l’information nécessaire pour son évaluation;
l’intégrité des données est préservée;
la confidentialité des documents relatifs à la demande est préservée;
la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément au règlement (UE) 2018/1725.
La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés dans l’application du présent paragraphe.
Les dispositifs de réception électronique des documents relatifs à la demande garantissent, par des moyens techniques et des procédures appropriés:
que le participant peut être identifié avec certitude;
que l’heure et la date exactes de la réception des documents relatifs à la demande peuvent être déterminées avec précision;
que seules les personnes autorisées ont accès aux données transmises et peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des documents relatifs à la demande;
que lors des différentes étapes de la procédure d’attribution, seules les personnes autorisées ont accès à toutes les données soumises et peuvent donner accès à ces données en tant que de besoin dans le cadre de la procédure;
qu’il est raisonnablement assuré que toute tentative visant à enfreindre une des conditions énoncées aux points a) à d) peut être détectée.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux marchés d’une valeur inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1.
Lorsque la transmission des documents relatifs à la demande s’effectue par lettre, elle se fait, au choix des participants:
soit par la poste ou par messagerie, auxquels cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt fait foi;
soit par dépôt dans les locaux de l’ordonnateur compétent par le participant en personne ou par tout mandataire du participant, auquel cas l’accusé de réception fait foi.
Pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, le pouvoir adjudicateur peut limiter la transmission par lettre à un seul des moyens indiqués ci-dessus. Si le pouvoir adjudicateur applique cette disposition, il justifie les motifs de cette limitation.
À moins que des échanges ne soient effectués au moyen du système d’échange électronique visé à l’article 151, lorsque la personne ou l’entité a été informée par voie électronique à l’adresse indiquée dans la demande, et à défaut d’accusé de réception exprès de la notification électronique, la personne ou l’entité est présumée avoir été mise en mesure de prendre connaissance du contenu de l’échange, ce contenu étant dès lors réputé avoir été notifié.
CHAPITRE 3
Règles applicables à la gestion directe
Article 153
Comité d’évaluation
Le comité d’évaluation est composé d’au moins trois personnes.
Des experts externes peuvent assister le comité d’évaluation en vertu d’une décision de l’ordonnateur compétent.
Les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base.
Article 154
Clarification et correction des documents relatifs à la demande
L’ordonnateur compétent peut corriger des erreurs matérielles manifestes dans les documents relatifs à la demande, après confirmation du participant au sujet de la correction envisagée.
Lorsqu’un participant omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, le comité d’évaluation ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent demande au participant, sauf dans les cas dûment justifiés, de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives.
Ces informations, clarifications ou confirmations ne modifient pas substantiellement les documents relatifs à la demande.
Article 155
Garanties
Hormis pour les marchés et les subventions dont la valeur n’excède pas 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent peut exiger qu’une garantie soit constituée, si elle est proportionnée et sous réserve de son analyse du risque, par:
des contractants ou des bénéficiaires afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements (ci-après dénommée «garantie de préfinancement»);
des contractants afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cas de travaux, de fournitures ou de services complexes (ci-après dénommée «garantie de bonne fin»);
des contractants afin d’assurer la bonne exécution du marché durant le délai de responsabilité (ci-après dénommée «retenue de garantie»).
Le JRC est exempté de l’obligation de constituer des garanties.
Dans le cas des subventions, si l’ordonnateur compétent ne demande pas la constitution d’une garantie de préfinancement, il peut décider de fractionner le versement en plusieurs tranches.
À la demande du contractant ou du bénéficiaire, et sous réserve d’acceptation par l’ordonnateur compétent:
les garanties visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire du contractant ou du bénéficiaire et d’un tiers;
la garantie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), peut être remplacée par une garantie solidaire irrévocable et inconditionnelle des bénéficiaires parties à la même convention de subvention.
Article 156
Garantie de préfinancement
TITRE VI
GESTION INDIRECTE
Article 157
Gestion indirecte
Lorsque la personne ou l’entité est identifiée dans un acte de base, la fiche financière visée à l’article 35 comprend une justification du choix de cette personne ou de cette entité en particulier.
Dans le cas d’une exécution par réseau, nécessitant la désignation d’au moins un organisme ou une entité par État membre ou par pays concerné, cette désignation est effectuée par l’État membre ou le pays concerné, conformément à l’acte de base. Dans tous les autres cas, la Commission désigne ces organismes ou entités en accord avec les États membres ou les pays concernés.
Lorsque la sélection est effectuée à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, elle est opérée dans le respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, sans préjudice des exigences énoncées au présent paragraphe.
La Commission procède à une évaluation, conformément au principe de proportionnalité, pour s’assurer que les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):
mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient fondé sur les meilleures pratiques internationales, comprenant une gestion appropriée des risques et permettant, en particulier, de prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude, et en assurent le fonctionnement; le système de contrôle interne mis en place peut s’appuyer, le cas échéant, sur des contrôles numériques;
ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;
font l’objet d’un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes internationalement admises en matière d’audit par un service d’audit qui est fonctionnellement indépendant de la personne ou de l’entité en question;
appliquent des règles et des procédures adéquates pour l’octroi de financements à des tiers, notamment des procédures de réexamen transparentes, non discriminatoires, efficientes et efficaces, des règles relatives au recouvrement des fonds indûment versés ainsi que des règles régissant l’exclusion de l’accès aux financements;
rendent publiques des informations appropriées sur leurs destinataires, qui soient équivalentes à celles prévues à l’article 38;
assurent une protection des données à caractère personnel équivalente à celle visée à l’article 5.
En accord avec les personnes ou les entités concernées, la Commission peut aussi évaluer d’autres règles et procédures, telles que les pratiques comptables en matière de coût administratif des personnes ou entités. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission peut décider de s’appuyer sur ces règles et procédures.
Les personnes ou les entités qui ont fait l’objet d’une évaluation conformément aux premier et deuxième alinéas indiquent à la Commission, sans retard indu, s’il est apporté à leurs systèmes, règles ou procédures des modifications substantielles susceptibles d’avoir une incidence sur la fiabilité de l’évaluation de la Commission.
La Commission n’exige pas une évaluation ex ante visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article:
pour les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 et pour les organismes ou les personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) viii), qui ont adopté des règles financières avec l’accord préalable de la Commission;
pour les procédures expressément requises par la Commission, y compris ses propres procédures et celles qui sont précisées dans les actes de base ou lorsque les règles et procédures sont alignées sur celles requises par la Commission.
La Commission peut décider de ne pas exiger une évaluation ex ante visée aux paragraphes 3 et 4:
pour les pays tiers ou les organismes qu’ils désignent, dans la mesure où la Commission conserve, pour la gestion financière, une responsabilité qui garantit une protection suffisante des intérêts financiers de l’Union;
pour les organisations des États membres chargées de l’exécution des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), pour lesquelles la Commission a confirmé que le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne.
Article 158
Exécution des fonds de l’Union et mise en œuvre des garanties budgétaires
Les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires fournissent à la Commission:
un rapport sur l’exécution des fonds de l’Union ou la mise en œuvre des garanties budgétaires, portant notamment sur le respect de conditions ou l’obtention de résultats, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
lorsque la contribution rembourse des dépenses, leur comptabilité relative aux dépenses engagées;
une déclaration de gestion couvrant les informations visées au point a) et, le cas échéant, au point b), confirmant que:
les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;
les fonds de l’Union ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies dans les conventions de contribution, conventions de financement ou accords de garantie, ou le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable;
les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;
un résumé des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.
En cas de recours commun à un audit, comme le prévoit l’article 127, le résumé visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe comprend tous les documents d’audit pertinents sur lesquels il convient de s’appuyer.
Lorsque l’action se termine avant la fin de l’exercice considéré, le rapport final peut se substituer à la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c), à condition qu’il soit présenté avant le 15 février de l’exercice suivant.
Les documents visés au premier alinéa sont accompagnés de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût/efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Il indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c). À défaut d’un tel avis, l’ordonnateur peut chercher à obtenir un niveau équivalent d’assurance en recourant à d’autres moyens indépendants.
Les documents visés au premier alinéa sont fournis à la Commission au plus tard le 15 février de l’exercice suivant. L’avis visé au troisième alinéa est fourni à la Commission au plus tard le 15 mars dudit exercice.
Les obligations prévues au présent paragraphe sont sans préjudice des conventions et accords conclus avec la BEI, le FEI, les organisations des États membres, les organisations internationales et les pays tiers. En ce qui concerne la déclaration de gestion, ces conventions et accords prévoient au moins l’obligation pour ces entités de fournir chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l’exercice considéré, les fonds de l’Union ont été utilisés et comptabilisés conformément à l’article 157, paragraphes 3 et 4, et aux obligations définies par ces conventions et accords. Cette déclaration peut être intégrée au rapport final si l’action exécutée est limitée à dix-huit mois.
Lors de l’exécution de fonds de l’Union, une personne ou une entité visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):
ne soutient pas d’actions contribuant au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à l’optimisation fiscale et à la fraude ou l’évasion fiscales conformément au droit applicable de l’Union et aux normes au niveau international et de l’Union;
lorsqu’elle met en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X, n’engage pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs ou recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.
Les entités peuvent déroger au premier alinéa, point b), uniquement si l’action est physiquement mise en œuvre dans l’un de ces pays ou territoires et ne présente aucun signe que l’opération en question relève de l’une des catégories visées au premier alinéa, point a).
Les entités qui mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X veillent à ce que:
les tiers auxquels elles fournissent directement un soutien issu du budget respectent le premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe;
pour les autres tiers, des règles, des procédures et des mesures correctrices jugées appropriées conformément à l’article 157, paragraphe 4, et en particulier à son premier alinéa, point a), soient en place afin de garantir que ces tiers bénéficient d’un soutien issu du budget, sous réserve du respect de normes de l’Union ou de normes internationales équivalentes en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’optimisation fiscale et de fraude ou d’évasion fiscales.
Lorsqu’elles concluent des accords avec des intermédiaires financiers, les entités qui mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X invitent les intermédiaires financiers à rendre compte du respect des exigences énoncées au présent paragraphe.
Article 159
Gestion indirecte avec des organisations internationales
Les organisations ci-après sont assimilées à des organisations internationales:
le Comité international de la Croix-Rouge;
la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La Commission peut adopter une décision dûment justifiée assimilant une organisation à but non lucratif à une organisation internationale, pour autant qu’elle réponde aux conditions suivantes:
elle possède la personnalité juridique et des organes de gouvernance autonomes;
elle a été créée dans le but d’exécuter des tâches spécifiques d’intérêt général international;
au moins six États membres font partie de cette organisation à but non lucratif;
elle fonctionne sur la base d’une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d’être évalués conformément à l’article 157, paragraphe 3.
Ces organisations à but non lucratif reçoivent des garanties financières suffisantes tenant dûment compte de la contribution de l’Union dont elles sont chargées.
Article 160
Gestion indirecte avec des organisations des États membres
Article 161
Gestion indirecte avec des pays tiers
Article 162
Opérations de mixage
TITRE VII
PASSATION DES MARCHÉS ET CONCESSIONS
CHAPITRE 1
Dispositions communes
Article 163
Principes applicables aux marchés et champ d’application
La valeur estimée d’un marché n’est pas établie dans l’intention de contourner les règles en vigueur; aucun marché n’est scindé à cette fin.
Le pouvoir adjudicateur divise, en tant que de besoin, un marché en lots en tenant dûment compte des principes de large concurrence.
Les règles de passation des marchés énoncées dans le présent règlement, à l’exception des principes de transparence et d’égalité de traitement, ne s’appliquent pas:
aux activités menées par le JRC pour le compte de tiers;
aux services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE, utilisés par la Commission dans le cadre de ses opérations d’emprunt et de prêt, de gestion d’actifs et de trésorerie, y compris les services fournis par les banques centrales, le mécanisme européen de stabilité, la BEI et d’autres institutions financières internationales, ainsi que les entités nationales chargées de l’émission et de la gestion de la dette souveraine;
aux services de certification et d’authentification de documents qui doivent être fournis par les notaires, lorsque ces services ne sont pas ouverts à la concurrence sur la base des règles nationales applicables.
L’ordonnateur compétent peut s’appuyer sur une déclaration de crise uniquement pour:
lancer une procédure de passation de marché;
ajouter des pouvoirs adjudicateurs en application de l’article 168, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’article 168, paragraphe 2, sixième alinéa, ou de l’article 175, paragraphe 5, deuxième alinéa;
contacter les soumissionnaires en application de l’article 172, paragraphe 1, deuxième alinéa;
modifier un contrat en application de l’article 175, paragraphe 5, premier alinéa; ou
demander des pièces justificatives avant la signature du contrat en application du point 18.1, quatrième alinéa, et du point 18.4, quatrième alinéa, de l’annexe I,
si cela est justifié par une situation d’urgence impérieuse résultant d’une telle crise.
Article 164
Annexe relative à la passation des marchés et à la délégation de pouvoirs
Les règles de passation des marchés sont détaillées dans l’annexe I du présent règlement. Afin de garantir que, lorsqu’elles passent des marchés pour leur propre compte, les institutions de l’Union appliquent des normes identiques à celles imposées aux pouvoirs adjudicateurs soumis aux directives 2014/23/UE et 2014/24/UE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 275 du présent règlement pour modifier l’annexe I du présent règlement, en vue de l’aligner sur les modifications apportées à ces directives et d’introduire les adaptations techniques correspondantes.
Article 165
Marchés mixtes et vocabulaire commun pour la passation de marchés
Un marché ayant pour objet un type de marchés (travaux, fournitures ou services) et de concessions (travaux ou services) est attribué conformément aux dispositions applicables au marché public concerné.
Article 166
Mesures de publicité
En ce qui concerne les procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne:
un avis de marché lançant une procédure, sauf dans le cas de la procédure visée à l’article 167, paragraphe 1, point d);
un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure.
Article 167
Procédures de passation des marchés
Les procédures de passation de marchés pour l’attribution de contrats de concession ou de marchés publics, y compris de contrats-cadres, prennent l’une des formes suivantes:
procédure ouverte;
procédure restreinte, y compris par un système d’acquisition dynamique;
concours;
procédure négociée, y compris sans publication préalable;
dialogue compétitif;
procédure concurrentielle avec négociation;
partenariat d’innovation;
procédures après appel à manifestation d’intérêt.
Nonobstant le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à soumettre une offre lors de la procédure, sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires, qui sont indiqués dans l’avis de marché ou l’appel à manifestation d’intérêt. Le nombre de candidats invités est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
Un pouvoir adjudicateur peut attribuer un marché sur la base de l’offre initiale sans négociation, lorsqu’il a indiqué dans les documents de marché qu’il se réserve la possibilité de le faire.
Le pouvoir adjudicateur peut recourir:
à la procédure ouverte ou restreinte pour tout achat;
aux procédures faisant intervenir un appel à manifestation d’intérêt pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, afin de présélectionner des candidats qui seront invités à soumettre des offres lors de futures invitations restreintes à soumissionner ou de constituer une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;
au concours pour acquérir un plan ou un projet retenu par un jury après mise en concurrence;
au partenariat d’innovation pour mettre au point un produit, un service ou des travaux innovants et pour acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent;
à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif pour les contrats de concession, les marchés de services visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE, dans les cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été soumises à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte après l’achèvement de la procédure initiale, et les cas où le recours à ces méthodes est justifié par les circonstances propres notamment à la nature ou à la complexité de l’objet du marché ou au type spécifique du marché, comme précisé plus en détail dans l’annexe I du présent règlement;
à la procédure négociée pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou à la procédure négociée sans publication préalable pour des types spécifiques d’achats ne relevant pas du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou en cas de circonstances exceptionnelles clairement définies énoncées dans l’annexe I du présent règlement.
Le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte pour la passation d’un marché par un système d’acquisition dynamique.
Article 168
Passation interinstitutionnelle de marchés, passation conjointe de marchés et passation de marchés pour le compte des États membres
Les organismes et personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes peuvent également participer aux procédures interinstitutionnelles.
Les clauses d’un contrat-cadre ne s’appliquent qu’entre les pouvoirs adjudicateurs désignés à cet effet dans les documents de marché et les opérateurs économiques qui sont parties au contrat-cadre.
Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, de nouveaux pouvoirs adjudicateurs peuvent être ajoutés par le pouvoir adjudicateur après le lancement de la procédure de passation de marché et avant la signature du marché, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6, et pour autant que la modification ne porte pas sur l’objet du marché ou du contrat-cadre.
Il est possible de mener des procédures de passation conjointe de marché avec les États de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à l’Union si une telle possibilité est spécifiquement prévue par un traité bilatéral ou multilatéral, ou avec d’autres pays tiers si une telle possibilité est spécifiquement prévue dans l’acte de base applicable.
Les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union s’appliquent à la passation conjointe de marché.
Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d’un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d’autres cas dûment justifiés, l’institution de l’Union peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d’un État membre s’appliquent à la passation conjointe de marché, à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l’institution de l’Union.
L’institution de l’Union et le pouvoir adjudicateur d’un État membre, d’un État de l’AELE ou d’un pays candidat à l’adhésion à l’Union concernés par la passation conjointe de marché conviennent en particulier des modalités pratiques détaillées concernant l’évaluation des demandes de participation ou des offres, l’attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.
Dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, de nouveaux pouvoirs adjudicateurs peuvent être ajoutés après le lancement de la procédure de passation de marché et avant la signature du marché, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6, et pour autant que la modification ne porte pas sur l’objet du marché ou du contrat-cadre.
Le cas échéant, deux États membres ou plus peuvent mandater une institution de l’Union, un organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou une agence exécutive visée à l’article 69 (ci-après dénommés «pouvoir adjudicateur mandaté») pour agir en tant que centrale d’achat pour passer des marchés pour le compte de ces États membres ou en leur nom, dans les conditions suivantes:
le pouvoir adjudicateur mandaté évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande formulée par ces États membres;
lorsque le pouvoir adjudicateur mandaté prévoit de ne pas donner suite à la demande, il en informe les États membres concernés et motive son refus;
le pouvoir adjudicateur mandaté mène la procédure de passation de marché conformément à ses propres règles;
si le pouvoir adjudicateur mandaté décide de lancer une procédure de passation de marché pour le compte des États membres, il informe tous les États membres de son intention de procéder à la passation de marché et invite les États membres intéressés à y participer;
lorsque le pouvoir adjudicateur mandaté accepte de passer des marchés pour le compte ou au nom des États membres, il élabore la proposition de mandat que signeront les États membres participants. Ce mandat précise, en particulier, les modalités pratiques de participation des États membres participants, les conditions et les délais pour l’éventuelle adhésion et l’éventuel désengagement ainsi que, le cas échéant, les règles de répartition quantitative entre les États membres participants.
Une institution de l’Union, un organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou une agence exécutive visée à l’article 69 peut agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris des locations, à des États membres ou à des organisations partenaires sélectionnées par l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou l’agence exécutive visée à l’article 69. Dans ce cas, l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou l’agence exécutive visée à l’article 69 mène la procédure de passation de marché conformément à ses propres règles de passation des marchés.
Article 169
Préparation d’une procédure de passation de marché
Article 170
Attribution des marchés
Les marchés sont attribués sur la base de critères d’attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié le respect des éléments suivants:
l’offre est conforme aux exigences minimales précisées dans les documents de marché;
le candidat ou le soumissionnaire n’est pas exclu en application de l’article 138 ni écarté en application de l’article 143;
le candidat ou le soumissionnaire a accès à la procédure de passation de marché et répond aux critères de sélection précisés dans les documents de marché, y compris l’absence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires.
Pour la méthode d’attribution selon le coût le plus bas, le pouvoir adjudicateur applique une approche fondée sur le rapport coût/efficacité prenant en compte le coût du cycle de vie.
Pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix, le pouvoir adjudicateur tient compte du prix ou du coût et d’autres critères de qualité liés à l’objet du marché.
Article 171
Soumission, communication électronique et évaluation
Le pouvoir adjudicateur libère les garanties:
pour les soumissionnaires écartés ou les offres rejetées, tels qu’ils sont visés au point 30.2, point b) ou c), de l’annexe I, après avoir fourni les résultats de la procédure;
pour les soumissionnaires classés, tels qu’ils sont visés au point 30.2, point e), de l’annexe I, après la signature du contrat.
Le pouvoir adjudicateur ouvre toutes les demandes de participation et toutes les offres. Toutefois, il rejette:
sans les ouvrir, les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas le délai de réception;
sans en examiner le contenu, les offres qu’il a reçues déjà ouvertes.
L’ordonnateur peut déroger à la nomination d’un comité d’évaluation, telle qu’elle est prévue à l’article 153, paragraphe 2, dans les cas suivants:
la valeur du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;
sur la base d’une analyse du risque dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, points c), e), f) i), f) iii), h) et m), de l’annexe I;
sur la base d’une analyse du risque lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre;
pour les procédures dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR;
sur la base d’une analyse des risques pour des marchés spécifiques dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique.
Article 172
Contacts pendant la procédure de passation de marché
Par dérogation au premier alinéa, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut contacter par écrit tous les candidats invités avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, dans le seul but de clarifier leur intention de présenter une demande de participation ou une offre, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.
Article 173
Décision d’attribution et information des candidats ou des soumissionnaires
Pour l’attribution de marchés spécifiques relevant d’un contrat-cadre avec remise en concurrence, le pouvoir adjudicateur informe les soumissionnaires du résultat de l’évaluation.
Le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui n’est pas écarté et qui en fait la demande par écrit:
le nom du soumissionnaire, ou des soumissionnaires dans le cas d’un contrat-cadre, à qui le marché est attribué et, sauf dans le cas d’un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le montant total de sa proposition financière;
les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
Article 174
Annulation de la procédure de passation de marché
Le pouvoir adjudicateur peut, avant la signature du marché, annuler la procédure de passation de marché dans sa totalité. Dans le cas de procédures attribuées en lots ou de passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs, l’annulation peut être partielle. Les candidats ou les soumissionnaires ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation.
Cette décision est motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires dans les meilleurs délais.
Article 175
Exécution et modifications du marché
Un marché, un contrat-cadre ou un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants:
pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que les conditions ci-après sont remplies:
un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants;
un changement de contractant entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur;
l’augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;
lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;
l’augmentation de prix éventuelle n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;
lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants:
les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, et au point 39 de l’annexe I dans le domaine des actions extérieures applicables au moment de la modification; et
10 % de la valeur du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics;
lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées;
toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux conditions énoncées au présent alinéa, point c), à moins qu’elle ne résulte de l’application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles.
La valeur du marché initial s’entend hors révisions des prix.
La valeur cumulée nette de plusieurs modifications successives, conformément au premier alinéa, point c), n’est supérieure à aucun des seuils visés dans ce point.
Le pouvoir adjudicateur applique les mesures de publicité ex post énoncées à l’article 166.
Une modification est considérée comme portant sur l’objet du marché ou du contrat-cadre lorsqu’elle rend le marché ou le contrat-cadre substantiellement différent de celui initialement conclu. En tout état de cause, une modification est considérée comme portant sur l’objet du marché ou du contrat-cadre lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
elle introduit ou supprime des conditions significatives qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres soumissionnaires que ceux initialement sélectionnés ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ou n’auraient pas conduit à la sélection de l’attributaire;
elle modifie de manière significative l’équilibre économique du marché ou du contrat-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou le contrat-cadre initial;
elle étend de manière significative le champ d’application du marché ou du contrat-cadre.
Par dérogation au paragraphe 3, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, les termes d’un contrat-cadre peuvent être modifiés d’un commun accord pour s’appliquer aux nouveaux pouvoirs adjudicateurs ajoutés à la suite d’une modification du contrat-cadre, y compris dans le cas de passation interinstitutionnelle ou conjointe de marchés, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.
Article 176
Garanties de bonne fin et retenues de garantie
Elle est totalement libérée après la réception définitive des travaux, fournitures ou services complexes, dans un délai soumis à ceux énoncés à l’article 116, paragraphe 1, et à préciser dans le contrat. Elle peut être libérée partiellement ou totalement à la réception provisoire des travaux, fournitures ou services complexes.
Le pouvoir adjudicateur détermine le montant de la retenue de garantie, qui est proportionnel aux risques identifiés en relation avec l’exécution du contrat, compte tenu de son objet et des conditions commerciales habituelles applicables au secteur concerné.
Une retenue de garantie n’est pas utilisée dans un contrat si une garantie de bonne fin a été demandée mais n’a pas été libérée.
CHAPITRE 2
Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte
Article 177
Pouvoir adjudicateur
Les institutions de l’Union considérées comme des pouvoirs adjudicateurs conformément au premier alinéa délèguent, conformément à l’article 60, les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.
Article 178
Seuils applicables et délai d’attente
Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, le seuil applicable pour les marchés publics de fournitures et de services est de 300 000 EUR, au lieu de celui fixé à l’article 4, point b), de la directive 2014/24/UE pour lesdits marchés.
L’article 152, paragraphe 5, l’article 178, paragraphe 1, l’article 179, paragraphe 3, ainsi que le point 11.1, point m), le point 14 et le point 18.1 de l’annexe I, qui ont trait aux marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers, s’appliquent également aux bureaux du Parlement européen dans les pays tiers.
Article 179
Règles relatives à l’accès aux procédures de passation de marchés
Article 180
Règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce
Dans les cas où s’applique l’accord plurilatéral sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la procédure de passation de marché est également ouverte aux opérateurs économiques établis dans les États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.
CHAPITRE 3
Dispositions applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures
Article 181
Passation des marchés pour les actions extérieures
Sous réserve des exceptions et conditions précisées à l’annexe I, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l’attributaire qu’au terme d’un délai d’attente. Le délai d’attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d’autres moyens sont utilisés.
L’article 166, l’article 167, paragraphe 1, points a) et b), et le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux procédures d’une valeur égale ou supérieure à:
300 000 EUR pour les marchés de services et de fournitures;
5 000 000 EUR pour les marchés de travaux.
Le présent chapitre s’applique à:
la passation de marchés dans les cas où la Commission n’attribue pas de marchés pour son propre compte;
la passation de marchés par des personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dans les cas où les conventions de contribution ou les conventions de financement visées à l’article 157 le prévoient.
Article 182
Règles en matière d’accès aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures
TITRE VIII
SUBVENTIONS
CHAPITRE 1
Champ d’application et formes des subventions
Article 183
Champ d’application et formes des subventions
Les subventions peuvent être octroyées en vue de financer l’un des éléments suivants:
une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif d’une politique de l’Union (ci-après dénommée «subvention à l’action»);
le fonctionnement d’un organisme poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient (ci-après dénommée «subvention de fonctionnement»).
Les subventions de fonctionnement prennent la forme d’une contribution financière au programme de travail de l’organisme visé au premier alinéa, point b).
Lorsque la subvention prend la forme d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a):
les dispositions du présent titre relatives à l’éligibilité et à la vérification des coûts, en particulier les articles 185, 187 et 188, l’article 189, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 193, l’article 194, paragraphe 3, les dispositions relatives à un budget prévisionnel ou à des coûts éligibles estimés énoncées à l’article 199, paragraphe 1, point e), et les dispositions énoncées à l’article 206, paragraphe 4, ne s’appliquent pas;
en ce qui concerne l’article 184, seules la procédure et les exigences visées aux paragraphes 2 et 3, au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et d), et deuxième alinéa, point a), et au paragraphe 5 dudit article s’appliquent.
Article 184
Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire
La décision d’autorisation comporte au minimum les éléments suivants:
une justification concernant l’adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail soutenus ainsi que des risques d’irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles;
l’identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire qui sont considérés comme éligibles conformément à l’article 189, paragraphe 3, points c), e) et f), et à l’article 189, paragraphe 4, et qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l’Union;
la description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire. Ces méthodes se fondent sur l’un des éléments suivants:
des données statistiques, des moyens objectifs similaires ou un jugement d’expert fourni par des experts disponibles en interne ou obtenu conformément à la réglementation applicable; ou
une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique;
dans la mesure du possible, les conditions essentielles requises en vue du déclenchement du paiement, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats à atteindre;
lorsque les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires ne sont pas liés à des réalisations et/ou des résultats, une justification des raisons pour lesquelles une approche fondée sur les réalisations et/ou les résultats est impossible ou inappropriée.
Les méthodes visées au premier alinéa, point c), permettent d’assurer:
le respect du principe de bonne gestion financière, en particulier le caractère approprié des différents montants au regard des réalisations et/ou résultats attendus, compte tenu des recettes prévisibles que généreront les actions ou les programmes de travail;
un degré raisonnable de conformité aux principes de cofinancement et d’absence de double financement.
La décision d’autorisation peut couvrir l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de taux forfaitaires applicables à plusieurs programmes de financement spécifiques, lorsque la nature des activités ou des dépenses permet une approche commune. En pareils cas, la décision d’autorisation peut être adoptée par:
les ordonnateurs compétents, lorsque toutes les activités concernées relèvent de leur responsabilité;
la Commission, lorsque cela est approprié du fait de la nature des activités ou des dépenses ou compte tenu du nombre d’ordonnateurs concernés.
Article 185
Montants forfaitaires uniques
Article 186
Vérifications et contrôles auprès des bénéficiaires en relation avec les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires
L’ordonnateur compétent vérifie, au plus tard avant le versement du solde:
le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints;
le fait que les montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires étaient indiqués dans le budget prévisionnel global de l’action ou du programme de travail;
la réalisation des conditions visées au point a) pendant la durée de l’action ou du programme de travail.
Le respect de ces conditions peut aussi faire l’objet de contrôles ex post.
Les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire déterminées ex ante par l’application de la méthode autorisée par l’ordonnateur compétent ou par la Commission, conformément à l’article 184, ne sont pas mises en cause par des contrôles ex post. Cette disposition est sans préjudice du droit de l’ordonnateur compétent de vérifier le respect des conditions qui déclenchent le paiement, visées au premier alinéa du présent paragraphe, et de réduire la subvention conformément à l’article 132, paragraphe 4, en cas de non-respect desdites conditions ou d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. Si des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires sont fixés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique, l’article 188, paragraphe 2, s’applique.
Article 187
Évaluation périodique des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires
La méthode servant à déterminer les montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires, les données sous-jacentes et les montants qui en découlent, ainsi que le caractère approprié de ces montants au regard des réalisations et/ou résultats atteints, sont évalués périodiquement et, le cas échéant, adaptés conformément à l’article 184. La fréquence et l’ampleur des évaluations dépendent de l’évolution et de la nature des coûts, compte tenu, en particulier, de modifications substantielles des prix du marché et d’autres circonstances pertinentes.
Article 188
Pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique
Article 189
Coûts éligibles
Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue (ci-après dénommé «montant maximal de la subvention»), qui est fixé sur la base des éléments suivants:
le montant global des financements non liés à des coûts dans le cas visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
les coûts éligibles estimés, dans la mesure du possible, dans le cas visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point b);
le montant global des coûts éligibles estimés, clairement défini au préalable sous la forme des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e).
Sans préjudice de l’acte de base, les subventions peuvent, en outre, être exprimées en pourcentage des coûts éligibles estimés lorsque la subvention prend la forme indiquée au premier alinéa, point b), ou en pourcentage des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés au premier alinéa, point c).
Lorsque la subvention prend la forme indiquée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, et lorsque, en raison des spécificités d’une action, la subvention ne peut être exprimée qu’en valeur absolue, la vérification des coûts éligibles s’effectue conformément à l’article 158, paragraphe 4, et, le cas échéant, paragraphe 6.
Sans préjudice du taux maximal de cofinancement précisé dans l’acte de base:
la subvention ne dépasse pas les coûts éligibles;
lorsque la subvention prend la forme indiquée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et si les coûts éligibles estimés comprennent les coûts de travaux effectués par des bénévoles visés à l’article 184, paragraphe 8, la subvention n’est pas supérieure aux coûts éligibles estimés autres que les coûts des travaux effectués par les bénévoles.
Les coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire, visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point b), remplissent l’ensemble des critères suivants:
ils sont exposés pendant la durée de l’action ou du programme de travail, à l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d’audit;
ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l’action ou du programme de travail;
ils sont nécessaires à la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention;
ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;
ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;
ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.
Sauf dispositions contraires dans l’acte de base et outre le paragraphe 3 du présent article, les catégories de coûts ci-après sont éligibles lorsque l’ordonnateur compétent les a déclarées comme telles, conformément à l’appel à propositions:
les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire, lorsque l’ordonnateur compétent requiert cette garantie conformément à l’article 156, paragraphe 1;
les coûts liés aux certificats relatifs aux états financiers et aux rapports de vérification opérationnelle, lorsque de tels certificats ou rapports sont exigés par l’ordonnateur compétent;
la TVA, lorsqu’elle n’est pas récupérable au titre de la législation nationale applicable en matière de TVA et qu’elle est payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 24 );
les coûts d’amortissement, à condition qu’ils soient réellement exposés par le bénéficiaire;
les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles correspondent au coût d’activités que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n’était pas entrepris.
Aux fins du deuxième alinéa, point c):
la TVA est considérée comme non récupérable si, selon le droit national, elle est imputable à l’une des activités suivantes:
les activités exonérées n’ouvrant pas droit à déduction;
les activités qui ne relèvent pas du champ d’application de la TVA;
les activités, visées au point i) ou ii), pour lesquelles la TVA n’est pas déductible, mais remboursée au moyen de régimes spécifiques de remboursement ou de fonds de compensation non visés par la directive 2006/112/CE, même si ce régime ou ce fonds est institué par la législation nationale en matière de TVA;
la TVA liée aux activités énumérées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE est considérée comme payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, indépendamment de la question de savoir si l’État membre concerné considère ces activités comme des activités de l’autorité publique exercées par des établissements de droit public.
Article 190
Entités affiliées et bénéficiaire unique
Aux fins du présent titre, les entités ci-après sont considérées comme des entités affiliées au bénéficiaire:
les entités qui constituent le seul bénéficiaire, conformément au paragraphe 2;
les entités satisfaisant aux critères d’éligibilité, qui ne relèvent pas de l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l’action et n’a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre.
Le titre V, chapitre 2, section 2, s’applique aussi aux entités affiliées.
Sauf disposition contraire dans l’appel à propositions, les entités affiliées à un bénéficiaire peuvent participer à la mise en œuvre de l’action, à condition que les deux conditions ci-après soient remplies:
les entités concernées sont indiquées dans la convention de subvention;
les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention de subvention en ce qui concerne:
l’éligibilité des coûts ou les conditions qui déclenchent le paiement;
les droits de vérification et d’audit par la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes.
Les coûts exposés par ces entités peuvent être acceptés en tant que coûts éligibles réellement exposés ou peuvent être couverts par des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire.
CHAPITRE 2
Principes
Article 191
Principes généraux applicables aux subventions
Les subventions sont soumises aux principes suivants:
l’égalité de traitement;
la transparence;
le cofinancement;
le non-cumul des subventions et l’absence de double financement;
la non-rétroactivité;
le non-profit.
Article 192
Transparence
À la suite de la publication visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, à leur demande, un rapport indiquant:
le nombre de demandeurs lors de l’exercice précédent;
le nombre et le pourcentage de demandes retenues par appel à propositions;
la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l’appel à propositions jusqu’à l’octroi d’une subvention;
le nombre et le montant des subventions pour lesquelles aucune publication ex post n’a eu lieu au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 38, paragraphe 4;
toute subvention octroyée à des institutions financières, y compris la BEI ou le FEI conformément à l’article 198, premier alinéa, point g).
Article 193
Cofinancement
Le cofinancement peut être fourni sous la forme des ressources propres du bénéficiaire, du revenu généré par l’action ou le programme de travail ou de contributions financières ou en nature provenant de tiers.
Les autres contributions en nature fournies par des tiers sont présentées séparément des contributions aux coûts éligibles dans le budget prévisionnel. Leur valeur approximative est indiquée dans le budget prévisionnel et n’est pas modifiée ultérieurement.
Article 194
Principe du non-cumul des subventions et interdiction du double financement
Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu’une seule subvention de fonctionnement à la charge du budget par exercice.
Une action peut faire l’objet d’un financement conjoint sur des lignes budgétaires distinctes par différents ordonnateurs compétents.
En ce qui concerne les types d’aides ci-après, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas et, le cas échéant, la Commission peut décider de ne pas vérifier si les mêmes coûts ont été financés deux fois:
aides versées à des personnes physiques à des fins d’études, de recherche, de formation ou d’éducation;
aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les chômeurs et les réfugiés.
Article 195
Principe de non-profit
Dans le cas d’une subvention de fonctionnement, les montants consacrés à la constitution de réserves ne sont pas pris en compte pour la vérification du respect du principe de non-profit.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou aux actions qui génèrent un revenu permettant d’assurer leur continuité après la période de financement de l’Union prévue dans la convention de subvention;
aux aides versées à des personnes physiques à des fins d’études, de recherche, de formation ou d’éducation, ou aux autres aides directes versées aux personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les chômeurs et les réfugiés;
aux actions mises en œuvre par des organisations à but non lucratif;
aux subventions octroyées sous la forme visée à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
aux subventions de faible valeur.
Article 196
Principe de non-rétroactivité
En pareil cas, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf:
dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, prévus dans l’acte de base; ou
en cas d’urgence impérieuse pour des mesures visées à l’article 198, premier alinéa, point a) ou b), pour lesquelles une intervention précoce de l’Union revêtirait une importance majeure.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, point b), les coûts exposés par un bénéficiaire avant la date de dépôt de sa demande sont éligibles au financement de l’Union dans les conditions suivantes:
les raisons d’une telle dérogation ont été dûment justifiées par l’ordonnateur compétent;
la convention de subvention fixe explicitement la date d’éligibilité à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.
L’ordonnateur délégué rend compte de chacun des cas visés au présent paragraphe à la rubrique «Dérogations au principe de non-rétroactivité en vertu de l’article 196 du règlement financier» du rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.
CHAPITRE 3
Procédure d’attribution de subvention et convention de subvention
Article 197
Contenu et publication des appels à propositions
Les appels à propositions précisent:
les objectifs poursuivis;
les critères d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’octroi, ainsi que les pièces justificatives y afférentes;
les modalités de financement de l’Union, précisant tous les types de contributions de l’Union, en particulier les formes de subvention;
les modalités et la date limite de dépôt des propositions;
la date prévue à laquelle tous les demandeurs doivent être informés du résultat de l’évaluation de leur demande ainsi que la date indicative de la signature des conventions de subvention.
Les dates visées au paragraphe 1, point e), sont fixées sur la base des périodes suivantes:
afin d’informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes;
pour la signature de conventions de subvention, un maximum de trois mois à compter de la date d’information des attributaires.
Ces périodes peuvent être adaptées afin de tenir compte du temps nécessaire pour satisfaire aux procédures spécifiques pouvant être exigées par l’acte de base, conformément au règlement (UE) no 182/2011, et peuvent être dépassés dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en particulier en cas d’actions complexes, lorsque le nombre de propositions est élevé ou que des retards sont imputables aux demandeurs.
L’ordonnateur délégué indique, dans son rapport annuel d’activités, les délais moyens d’information des demandeurs et de signature des conventions de subvention. En cas de dépassement des périodes visées au premier alinéa, l’ordonnateur délégué en fournit la raison, et si un tel dépassement n’est pas dûment justifié conformément au deuxième alinéa, il propose des actions correctrices.
Article 198
Exceptions aux appels à propositions
Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions uniquement dans les cas suivants:
dans le cadre de l’aide humanitaire, des opérations d’aide d’urgence, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise;
dans d’autres cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés;
au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait ou d’organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres se trouvent dans une situation de monopole de droit ou de fait;
au bénéfice d’organismes identifiés par un acte de base, au sens de l’article 58, comme bénéficiaires ou d’organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres sont identifiés par un acte de base comme bénéficiaires;
dans le cas de la recherche et du développement technologique, au bénéfice d’organismes identifiés dans le programme de travail visé à l’article 110, lorsque l’acte de base prévoit expressément cette possibilité, et à condition que le projet ne relève pas d’un appel à propositions;
pour des activités ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d’organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif, à condition que les activités concernées ne relèvent pas d’un appel à propositions;
à la BEI ou au FEI pour des actions d’assistance technique. Dans ces cas, l’article 199, paragraphe 1, points a) à d), ne s’applique pas.
Dans le cas où le type particulier d’organisme visé au premier alinéa, point f), est un État membre, la subvention peut aussi être octroyée, sans appel à propositions, à l’organisme désigné par l’État membre, sous sa responsabilité, aux fins de la mise en œuvre de l’action.
Les cas visés au premier alinéa, points c) et f), sont dûment motivés dans la décision d’octroi.
Article 199
Contenu des demandes de subventions
La demande de subvention contient:
des informations sur le statut juridique du demandeur, y compris s’il s’agit d’une organisation non gouvernementale;
une déclaration sur l’honneur du demandeur conformément à l’article 139, paragraphe 1, et sur le respect des critères d’éligibilité et de sélection; cette déclaration n’est pas obligatoire si la demande porte sur une subvention de très faible valeur;
les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à bien l’action ou le programme de travail proposé et, si l’ordonnateur compétent le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;
Ces informations et pièces justificatives ne sont pas exigées des demandeurs auxquels ne s’applique pas la vérification de la capacité financière ou opérationnelle, conformément à l’article 201, paragraphe 5 ou 6. Les pièces justificatives ne sont pas non plus exigées pour les subventions de faible valeur;
lorsque la demande concerne une subvention pour une action dont le montant dépasse 750 000 EUR ou une subvention de fonctionnement supérieure à 100 000 EUR, un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé s’il est disponible, et dans tous les cas lorsqu’un contrôle légal des comptes est exigé par le droit de l’Union ou le droit national, certifiant les comptes des trois derniers exercices disponibles au maximum. Dans tous les autres cas, le demandeur fournit une déclaration sur l’honneur signée par son représentant autorisé, qui certifie la validité de ses comptes pour les trois derniers exercices disponibles au maximum.
Le premier alinéa du présent point ne s’applique qu’à la première demande introduite par un même bénéficiaire auprès d’un ordonnateur compétent lors d’un même exercice.
En cas de conventions conclues entre la Commission et plusieurs bénéficiaires, les seuils fixés au premier alinéa du présent point sont à appliquer par bénéficiaire.
Dans le cas des partenariats visés à l’article 131, paragraphe 4, le rapport d’audit visé au premier alinéa du présent point, portant sur les deux derniers exercices disponibles, doit être présenté avant la signature de la convention-cadre de partenariat financier.
L’ordonnateur compétent peut, selon son analyse du risque, exonérer de l’obligation visée au premier alinéa du présent point les établissements d’enseignement et instituts de formation et, dans le cas de conventions avec plusieurs bénéficiaires, les bénéficiaires qui ont accepté des responsabilités solidaires et conjointes ou qui ne portent aucune responsabilité financière.
Le premier alinéa du présent point ne s’applique pas aux personnes et entités pouvant se voir confier l’exécution de fonds en gestion indirecte, pour autant qu’ils remplissent les conditions précisées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l’article 157;
une description de l’action ou du programme de travail ainsi qu’un budget prévisionnel qui:
est équilibré en dépenses et en recettes; et
indique les coûts éligibles estimés de l’action ou du programme de travail.
Les points i) et ii) ne s’appliquent pas aux actions multidonateurs.
Par dérogation au point i), dans des cas dûment justifiés, le budget prévisionnel peut inclure des provisions pour imprévus ou pour d’éventuelles variations de change;
l’indication des sources et montants des financements de l’Union dont le demandeur bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action ou une partie de ladite action ou encore pour son fonctionnement au cours du même exercice ainsi que tout autre financement dont il bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action.
Article 200
Critères d’éligibilité
Les demandeurs ci-après sont éligibles pour participer à un appel à propositions:
les personnes morales;
les personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l’action ou l’objectif poursuivi par le demandeur l’exigent;
les entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte des entités et que les entités offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales. Le demandeur a, en particulier, une capacité financière et opérationnelle équivalente à celle des personnes morales. Les représentants du demandeur apportent la preuve que ces conditions sont remplies.
Article 201
Critères de sélection
Si aucune pièce justificative n’a été demandée dans l’appel à propositions et si l’ordonnateur compétent a des motifs raisonnables de douter de la capacité financière ou opérationnelle d’un demandeur, il invite le demandeur à lui fournir tout document qu’il juge approprié.
Dans le cas des partenariats, la vérification est effectuée conformément à l’article 131, paragraphe 6.
La vérification de la capacité financière ne s’applique pas aux:
personnes physiques qui bénéficient d’aides à l’éducation;
personnes physiques qui ont un besoin pressant d’aide, telles que les chômeurs et les réfugiés, et qui bénéficient d’aides directes;
organismes publics, y compris les organisations des États membres;
organisations internationales;
personnes ou entités sollicitant des bonifications d’intérêts et des contributions aux primes de garanties, lorsque l’objectif de ces bonifications et contributions est de renforcer la capacité financière d’un bénéficiaire ou de produire un revenu;
personnes ou entités demandant des subventions de très faible valeur.
Lorsqu’une demande est présentée par des demandeurs multiples, l’ordonnateur compétent peut, à la suite d’une analyse du risque, décider de ne vérifier la capacité financière que du demandeur principal.
Article 202
Critères d’attribution
Les critères d’attribution permettent:
d’évaluer la qualité des propositions déposées au regard des objectifs et des priorités fixés ainsi que des résultats attendus;
d’attribuer les subventions aux actions ou aux programmes de travail qui maximisent l’efficacité globale du financement de l’Union;
d’évaluer les demandes de subventions.
Article 203
Procédure d’évaluation
Les demandeurs dont les propositions sont écartées à l’une ou l’autre étape en sont informés conformément au paragraphe 7.
Les mêmes documents et les mêmes informations ne sont pas exigés plus d’une fois au cours de la même procédure.
En tant que de besoin, ce procès-verbal établit un classement des propositions examinées et fournit des recommandations quant au montant maximal à octroyer et à d’éventuelles adaptations non essentielles à apporter à la demande de subvention.
Il est conservé à des fins de référence ultérieure.
L’ordonnateur compétent, sur la base de l’évaluation, prend sa décision comportant au moins:
l’objet et le montant global de la décision;
les noms des attributaires, l’intitulé des actions, les montants acceptés et les raisons de ce choix, y compris dans les cas où il s’écarte de l’avis du comité d’évaluation;
le nom des demandeurs écartés et les raisons du rejet de leur demande.
Pour les subventions attribuées au titre de l’article 198, l’ordonnateur compétent peut:
décider de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 4 du présent article et l’article 153;
fusionner le contenu du rapport d’évaluation et la décision d’attribution en un document unique et le signer.
Article 204
Convention de subvention
La convention de subvention comprend au moins les éléments suivants:
l’objet;
le bénéficiaire;
la durée, à savoir:
sa date d’entrée en vigueur;
la date de début et la durée de l’action ou de l’exercice du financement;
le descriptif de l’action ou, pour une subvention de fonctionnement, le programme de travail ainsi qu’une description des résultats attendus;
le montant maximal du financement de l’Union exprimé en euros, le budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail et la forme de la subvention;
les règles en matière de compte rendu et de paiement ainsi que les règles de passation des marchés prévues à l’article 208;
l’acceptation, par le bénéficiaire, des obligations visées à l’article 129;
les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés si une publicité n’est pas possible ou pas appropriée;
l’indication que le droit applicable est le droit de l’Union, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans la convention de subvention. Il peut être dérogé à cette disposition dans les conventions de subvention conclues avec des organisations internationales;
la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux.
CHAPITRE 4
Exécution des subventions
Article 205
Montant de la subvention et extension des constatations issues de l’audit
L’ordonnateur compétent peut, en outre, réduire les subventions, rejeter les coûts inéligibles et recouvrer les montants indûment versés au titre de toutes les subventions affectées par les irrégularités, fraudes ou violations des obligations systématiques ou récurrentes visées au premier alinéa, susceptibles de faire l’objet d’audits, de vérifications et d’enquêtes en vertu des conventions de subvention affectées.
Article 206
Pièces justificatives pour les demandes de paiement
Le certificat est établi par un auditeur externe agréé ou, dans le cas d’organismes publics, par un agent public qualifié et indépendant.
Ce document certifie, conformément à une méthodologie agréée par l’ordonnateur compétent et sur la base de procédures convenues conformes aux normes internationales, que les coûts déclarés par le bénéficiaire dans les états financiers sur lesquels s’appuie la demande de paiement sont réels, comptabilisés avec exactitude et éligibles conformément à la convention de subvention. Dans des cas spécifiques et dûment justifiés, l’ordonnateur compétent peut demander le certificat sous la forme d’un avis ou sous un autre format respectant les normes internationales.
Article 207
Soutien financier à des tiers
Lorsque la mise en œuvre d’une action ou d’un programme de travail requiert d’accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire peut accorder ce soutien si les conditions de cet octroi sont définies dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l’exclusion de tout pouvoir d’appréciation du bénéficiaire.
Il n’existe aucun pouvoir d’appréciation si la convention de subvention précise les points suivants:
le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers, qui ne doit pas dépasser 60 000 EUR et les critères à appliquer pour déterminer le montant précis;
les différents types d’activités susceptibles de bénéficier de ce soutien financier, sur la base d’une liste exhaustive;
la définition des personnes ou catégories de personnes susceptibles de bénéficier de ce soutien financier et les critères d’attribution.
Le seuil visé au deuxième alinéa, point a), peut être dépassé dans le cas de l’aide humanitaire, des opérations d’aide d’urgence, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise ou lorsque la réalisation des objectifs des actions serait, autrement, impossible ou exagérément difficile.
L’ordonnateur compétent fournit des informations sur les cas visés au troisième alinéa du présent article dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.
Article 208
Contrats d’exécution
Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le présent règlement et sont proportionnées à la valeur des marchés concernés, à l’importance relative de la contribution de l’Union dans le coût total de l’action et au risque. Ces règles particulières sont prévues dans la convention de subvention.
TITRE IX
PRIX
Article 209
Règles générales
Les concours dotés de prix d’une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que lorsque ces prix sont mentionnés dans la décision de financement visée à l’article 110 et après que les informations relatives à ces prix ont été soumises au Parlement européen et au Conseil.
Article 210
Règlement du concours, attribution et publication
Le règlement du concours:
précise les critères d’éligibilité;
précise les modalités et la date limite fixées pour l’enregistrement des demandeurs, si nécessaire, et pour le dépôt des demandes;
précise les critères d’exclusion énoncés à l’article 138 et les motifs de rejet énoncés à l’article 143;
indique que le demandeur est seul responsable en cas de recours portant sur les activités menées dans le cadre du concours;
prévoit l’acceptation par les lauréats des obligations visées à l’article 128 ainsi que des obligations en matière de publicité, telles que les définit le règlement du concours;
précise les critères d’attribution propres à permettre d’évaluer la qualité des demandes par rapport aux objectifs poursuivis et aux résultats escomptés, ainsi qu’à déterminer objectivement si les demandes sont retenues;
précise le montant ou le type du ou des prix;
précise les modalités de versement ou de remise des prix aux lauréats après leur attribution.
Aux fins du premier alinéa, point a), les bénéficiaires sont éligibles, sauf indication contraire dans le règlement du concours.
L’article 197, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis à la publication des concours.
L’article 203, paragraphes 4 et 6, s’applique mutatis mutandis à la décision d’attribution.
La décision d’attribution du prix est notifiée au gagnant et constitue l’engagement juridique.
À la demande du Parlement européen et du Conseil après la publication, la Commission leur transmet un rapport indiquant:
le nombre de demandeurs au cours de l’année écoulée;
le nombre de demandeurs et le pourcentage de demandes retenues par concours;
une liste des experts ayant participé à des comités d’évaluation au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une indication de la procédure suivie pour les sélectionner.
TITRE X
INSTRUMENTS FINANCIERS, GARANTIES BUDGÉTAIRES ET ASSISTANCE FINANCIÈRE
CHAPITRE 1
Dispositions communes
Article 211
Portée et mise en œuvre
La Commission conserve la responsabilité de veiller à ce que le cadre de mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires soit conforme au principe de bonne gestion financière et contribue à la réalisation d’objectifs définis et assortis d’échéances, mesurables en termes de réalisations et/ou de résultats. La Commission est responsable de la mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires sans préjudice de la responsabilité juridique et contractuelle des entités chargées de l’exécution, conformément au droit applicable et à l’article 129.
Lorsque des pays tiers contribuent à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires en vertu du paragraphe 2, l’acte de base peut autoriser la désignation d’entités éligibles chargées de la mise en œuvre ou de contreparties issues des pays en question.
La Cour des comptes est l’auditeur externe chargé des projets et programmes recevant l’appui d’un instrument financier, d’une garantie budgétaire ou d’une assistance financière.
Article 212
Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires
Les instruments financiers et les garanties budgétaires:
visent à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements et n’apportent un soutien proportionné qu’aux destinataires finaux qui sont jugés économiquement viables selon des normes internationalement admises au moment où l’Union octroie un concours financier;
assurent une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d’autres acteurs publics ou privés;
ne faussent pas la concurrence dans le marché intérieur et respectent les règles en matière d’aides d’État;
génèrent un effet de levier et un effet multiplicateur, avec une fourchette cible de valeurs basée sur une évaluation ex ante de la garantie budgétaire ou de l’instrument financier correspondant, en mobilisant un investissement global qui excède le montant de la contribution ou de la garantie de l’Union, y compris en entraînant, le cas échéant, la maximisation des investissements privés;
sont mis en œuvre d’une façon qui garantisse que les entités chargées de la mise en œuvre ou les contreparties participant à la mise en œuvre ont un intérêt commun à atteindre les objectifs stratégiques définis dans l’acte de base correspondant, grâce à des dispositions telles que, par exemple, le cofinancement, des exigences de partage des risques ou des incitations financières, tout en évitant tout conflit d’intérêts avec d’autres activités des entités ou contreparties;
prévoient une rémunération de l’Union qui est compatible avec le partage des risques entre les intervenants financiers et les objectifs stratégiques de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire;
lorsqu’une rémunération des entités chargées de la mise en œuvre ou des contreparties participant à la mise en œuvre est due, prévoient que cette rémunération est liée aux prestations et comprennent:
les frais administratifs destinés à rémunérer l’entité ou la contrepartie pour les travaux réalisés lors de la mise en œuvre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, qui, dans la mesure du possible, sont fondés sur les opérations effectuées ou les montants déboursés; et
le cas échéant, des primes destinées à stimuler la réalisation des objectifs poursuivis ou à encourager les bonnes performances financières de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire.
Les dépenses exceptionnelles peuvent être remboursées dans des cas dûment justifiés;
sont fondés sur des évaluations ex ante, à titre individuel ou dans le cadre d’un programme, conformément à l’article 34, comportant des explications quant au choix du type d’opération financière, compte tenu des objectifs poursuivis ainsi que des risques financiers et des économies qui y sont liés pour le budget.
Les évaluations visées au premier alinéa, point h), sont réexaminées et mises à jour afin de tenir compte de l’effet des changements socio-économiques majeurs sur le bien-fondé de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire.
Les remboursements annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts, reversés à la Commission ou à des comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires et imputables au soutien issu du budget au titre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point f), et sont destinés au même instrument financier ou à la même garantie budgétaire, sans préjudice de l’article 218, paragraphe 4, pour une période n’excédant pas la période d’engagement budgétaire plus deux ans, sauf disposition contraire dans un acte de base.
La Commission tient compte de ces recettes affectées internes lorsqu’elle propose le montant des dotations futures pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires.
Nonobstant le deuxième alinéa, le reliquat des recettes affectées autorisées en vertu d’un acte de base qui doit être abrogé ou vient à échéance peut également être affecté à un autre instrument financier poursuivant des objectifs similaires, lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base établissant ledit instrument financier.
Pour les instruments financiers et les garanties budgétaires mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, l’ordonnateur compétent veille à ce que les états financiers non audités, qui couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre, établis conformément aux règles comptables visées à l’article 80 et aux IPSAS, ainsi que toutes les informations nécessaires à la production des états financiers conformément à l’article 82, paragraphe 2, soient fournis par les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii), iii), v) et vi), avant le 15 février de l’exercice suivant et à ce que les états financiers audités soient fournis par ces entités avant le 15 avril de l’exercice suivant.
Article 213
Responsabilité financière de l’Union
À aucun moment, la responsabilité financière et le total net des paiements issus du budget ne dépassent:
pour les instruments financiers: le montant de l’engagement budgétaire correspondant à ceux-ci;
pour les garanties budgétaires: le montant de la garantie budgétaire qu’autorise l’acte de base;
pour l’assistance financière: le montant maximal de fonds que la Commission est habilitée à emprunter pour financer l’assistance financière telle qu’elle est autorisée par l’acte de base et les intérêts correspondants.
Article 214
Provisionnement des responsabilités financières
L’acte de base prévoit le réexamen du taux de provisionnement au moins une fois tous les trois ans.
Sauf disposition contraire dans l’acte de base établissant la garantie budgétaire ou l’assistance financière à un pays tiers, le taux de provisionnement est basé sur le provisionnement global nécessaire en amont pour couvrir les pertes nettes attendues et offrir en outre une marge de sécurité appropriée. Sans préjudice des compétences du Parlement européen et du Conseil, le provisionnement global est constitué au cours de la période prévue dans la fiche financière pertinente visée à l’article 35.
Les ressources ci-après contribuent au provisionnement:
les contributions du budget, dans le strict respect du règlement fixant le cadre financier pluriannuel et après examen des possibilités de redéploiement;
les retours générés par l’investissement des ressources détenues dans le fonds commun de provisionnement;
les montants recouvrés auprès de débiteurs défaillants conformément à la procédure de recouvrement définie dans la garantie ou l’accord de prêt;
les recettes et autres paiements perçus par l’Union conformément à la garantie ou à l’accord de prêt;
le cas échéant, les contributions en espèces des États membres et de tiers, en vertu de l’article 211, paragraphe 2.
Seules les ressources visées au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, sont prises en compte pour calculer le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement visé au paragraphe 1.
Il est recouru aux provisions:
en cas d’appels à la garantie budgétaire;
dans le cadre des obligations de paiement liées à un engagement budgétaire pour un instrument financier;
dans le cadre des obligations financières découlant de l’emprunt de fonds en vertu de l’article 223, paragraphe 1;
le cas échéant, pour d’autres dépenses liées à la mise en œuvre d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l’assistance financière à des pays tiers.
La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et peut proposer des mesures de reconstitution adéquates ou un relèvement du taux de provisionnement:
lorsqu’à la suite d’appels à une garantie budgétaire, le niveau des provisions destinées à cette garantie budgétaire est inférieur à 50 % du taux de provisionnement visé au paragraphe 1, et une nouvelle fois lorsqu’il est inférieur à 30 % de ce taux de provisionnement, ou lorsqu’il pourrait passer en dessous de l’un de ces pourcentages dans un délai d’un an selon une analyse de risque effectuée par la Commission;
lorsqu’un pays bénéficiant de l’assistance financière de l’Union ne verse pas une échéance.
Article 215
Fonds commun de provisionnement
La gestion financière des actifs du fonds commun de provisionnement est confiée à la Commission.
Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement conserve un montant minimal de ressources du fonds sous la forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie conformément aux règles prudentielles et aux prévisions de paiements fournies par les ordonnateurs chargés des instruments financiers, des garanties budgétaires ou de l’assistance financière.
Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement peut conclure des contrats de rachat, en prenant les ressources du fonds commun de provisionnement comme garantie, pour effectuer des paiements au titre du fonds lorsque cette procédure peut être raisonnablement considérée comme étant plus bénéfique pour le budget que la cession de ressources dans le délai prévu par la demande de paiement. La durée ou la période de renouvellement de contrats de rachat liés à un paiement est limitée au minimum nécessaire pour réduire autant que possible la perte pour le budget.
Article 216
Taux de provisionnement effectif
Le taux de provisionnement effectif applicable est un pourcentage de chacun des taux de provisionnement initiaux déterminés conformément à l’article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa. Il ne s’applique qu’au montant des ressources placées dans le fonds de provisionnement commun qui est destiné au paiement des appels à garantie au cours d’une période d’un an. Il fournit un ratio, sous la forme d’un pourcentage, entre le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie placés dans le fonds commun de provisionnement qui est nécessaire pour honorer les appels à garantie et le montant total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui serait requis dans chaque fonds de garantie pour honorer les appels à garantie, si les ressources étaient détenues et gérées séparément, lorsque les deux montants représentent un risque de liquidité équivalent. Ce ratio ne descend pas en dessous de 95 %. Le calcul du taux de provisionnement effectif tient compte:
des prévisions d’entrées et de sorties dans le fonds commun de provisionnement, en prenant en considération la phase de constitution initiale d’un provisionnement global conformément à l’article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa;
la corrélation des risques entre les garanties budgétaires et l’assistance financière aux pays tiers;
les conditions du marché.
Au plus tard le 1er juillet 2020, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 275 afin de compléter le présent règlement en établissant des conditions détaillées pour le calcul du taux de provisionnement effectif, ainsi qu’une méthodologie pour ce calcul.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 275 pour modifier le ratio minimal visé au premier alinéa du présent paragraphe en fonction de l’expérience acquise en ce qui concerne le fonctionnement du fonds commun de provisionnement toute en conservant une approche prudente conformément au principe de bonne gestion financière. Le ratio minimal n’est pas fixé à un niveau inférieur à 85 %.
À la suite du calcul du taux de provisionnement effectif annuel conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les opérations ci-après sont effectuées dans le cadre de la procédure budgétaire et présentées dans le document de travail visé à l’article 41, paragraphe 5, point h):
tout excédent des provisions destinées à une garantie budgétaire ou une assistance financière à un pays tiers est restitué au budget;
toute reconstitution du fonds est effectuée par tranches annuelles pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice de l’article 214, paragraphe 6.
Une évaluation indépendante de l’adéquation des lignes directrices est réalisée une fois tous les trois ans et transmise au Parlement européen et au Conseil.
Article 217
Rapport annuel
CHAPITRE 2
Dispositions spécifiques
Article 218
Règles et mise en œuvre
Article 219
Instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de l’exécution directe par la Commission
Les instruments financiers peuvent être mis en œuvre dans le cadre de l’exécution directe en application de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), selon l’une de modalités suivantes:
une structure d’investissement spécialisée, à laquelle la Commission participe avec d’autres investisseurs publics ou privés, en vue d’accroître l’effet de levier de la contribution de l’Union;
prêts, garanties, prises de participation et autres instruments de partage des risques qui ne sont pas des investissements dans des structures d’investissement spécialisées, fournis directement aux destinataires finaux ou par le biais d’intermédiaires financiers.
Article 220
Combinaison avec des fonds exécutés en gestion partagée
Article 221
Règles applicables aux garanties budgétaires
L’acte de base définit:
le montant de la garantie budgétaire qui ne doit être dépassé à aucun moment, sans préjudice de l’article 211, paragraphe 2;
les types d’opérations couverts par la garantie budgétaire.
Les contributions des tiers aux garanties budgétaires en vertu de l’article 211, paragraphe 2, peuvent être fournies sous la forme de liquidités.
La garantie budgétaire est augmentée des contributions visées aux premier et deuxième alinéas. Les paiements correspondant à des appels de garantie sont effectués, le cas échéant, par les États membres ou tiers contributeurs sur une base pari passu. La Commission signe avec les contributeurs un accord qui comporte notamment des dispositions concernant les conditions de paiement.
Article 222
Mise en œuvre des garanties budgétaires
Les contreparties fournissent chaque année à la Commission:
une évaluation des risques et des informations sur le classement des opérations couvertes par la garantie budgétaire, ainsi que les probabilités de défaut;
les informations sur les obligations financières en cours qui découlent pour l’Union de la garantie budgétaire, ventilées par opération;
le montant total des profits ou des pertes résultant des opérations couvertes par la garantie budgétaire.
Article 223
Règles et mise en œuvre
La Commission conclut avec le pays bénéficiaire un accord qui contient des dispositions:
garantissant que le pays bénéficiaire vérifie régulièrement que le financement octroyé est utilisé correctement, conformément à des conditions prédéfinies, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de l’assistance financière qui auraient été détournés;
garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union;
autorisant expressément la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes à exercer leurs droits, tels qu’ils sont prévus à l’article 129;
garantissant que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que le pays bénéficiaire a participé, dans la gestion de l’assistance financière, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union;
garantissant que tous les frais exposés par l’Union en relation avec une assistance financière sont supportés par le pays bénéficiaire.
Article 224
Stratégie de financement diversifiée
TITRE XI
CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS
Article 225
Dispositions générales
Des contributions financières directes provenant du budget peuvent être octroyées aux partis politiques européens au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommés «partis politiques européens») eu égard à leur rôle dans la formation de la conscience politique européenne et dans l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union, conformément audit règlement.
Article 226
Principes
Les contributions sont sans préjudice de la faculté qu’ont ceux-ci de constituer des réserves sur leurs propres ressources, conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.
Article 227
Aspects budgétaires
Les contributions versées, ainsi que les crédits réservés aux organes ou aux experts d’audit externe indépendants visés à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, proviennent de la section du budget afférente au Parlement européen.
Article 228
Appel à contributions
Article 229
Procédure d’attribution
La décision de l’ordonnateur compétent pour évaluer les demandes indique au moins:
l’objet et le montant global des contributions;
le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés pour chacun d’entre eux;
le nom des demandeurs écartés et les raisons du rejet de leur demande.
Article 230
Forme des contributions
Les contributions peuvent prendre les formes suivantes:
remboursement d’un pourcentage des dépenses remboursables réellement encourues;
remboursement sur la base des coûts unitaires;
montants forfaitaires;
financements à taux forfaitaire;
une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).
Article 231
Garanties
L’ordonnateur compétent peut, s’il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d’une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu’une décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l’article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommée «Autorité»), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement.
L’article 156 s’applique mutatis mutandis aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus au premier alinéa du présent article pour les versements de préfinancement en faveur de partis politiques européens.
Article 232
Utilisation des contributions
Article 233
Rapport sur l’utilisation des contributions
Article 234
Montant de la contribution
Article 235
Contrôle et sanctions
Article 236
Conservation des dossiers
Article 237
Sélection des organes ou des experts d’audit externe
Les organes ou les experts d’audit externe indépendants visés à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 sont sélectionnés dans le cadre d’une procédure de passation de marché. La durée de leur contrat n’excède pas cinq ans. Après deux contrats consécutifs, ils sont réputés avoir des intérêts conflictuels pouvant avoir une incidence négative sur les résultats de l’audit.
TITRE XII
AUTRES INSTRUMENTS D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Article 238
Fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures
Les fonds fiduciaires de l’Union ne sont établis que lorsque les accords conclus avec d’autres donateurs garantissent le versement de contributions provenant d’autres sources que le budget.
La Commission consulte le Parlement européen et le Conseil au sujet de son intention d’établir un fonds fiduciaire de l’Union destiné aux actions d’urgence ou aux actions postérieures à la phase d’urgence.
L’établissement d’un fonds fiduciaire de l’Union destiné aux actions thématiques est soumis à l’approbation du Parlement européen et du Conseil.
Aux fins des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, la Commission met à la disposition du Parlement européen et du Conseil ses projets de décision concernant l’établissement d’un fonds fiduciaire de l’Union. Ces projets de décision comprennent une description des objectifs du fonds fiduciaire de l’Union, la justification de son établissement conformément au paragraphe 3, une indication de sa durée et les accords préliminaires avec d’autres donateurs. Les projets de décision comprennent également un projet d’accord constitutif à conclure avec d’autres donateurs.
Les fonds fiduciaires de l’Union ne peuvent être établis et mis en œuvre qu’aux conditions suivantes:
l’intervention de l’Union apporte une valeur ajoutée, ce qui signifie que les objectifs des fonds fiduciaires de l’Union, en particulier pour des raisons d’échelle ou d’effets potentiels, peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union qu’au niveau national et l’utilisation des instruments de financement existants ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs des politiques de l’Union;
les fonds fiduciaires de l’Union apportent à cette dernière une visibilité politique et des bénéfices évidents en termes de gestion ainsi qu’un meilleur contrôle, par l’Union, des risques et des décaissements des contributions de l’Union et des autres donateurs;
les fonds fiduciaires de l’Union ne font pas double emploi avec d’autres sources de financement existantes ou des instruments semblables sans qu’il y ait additionnalité;
les objectifs des fonds fiduciaires de l’Union sont alignés sur les objectifs de l’instrument de l’Union ou du poste budgétaire à partir duquel ils sont financés.
Le Parlement européen et/ou le Conseil peuvent demander à la Commission de mettre un terme aux crédits accordés au titre d’un fonds fiduciaire de l’Union ou de revoir l’accord constitutif en vue, le cas échéant, de liquider un fonds fiduciaire de l’Union, en particulier sur la base des informations fournies dans le document de travail visé à l’article 41, paragraphe 6. Dans un tel cas, le reliquat des fonds est reversé au prorata sur le budget en tant que recettes générales et aux États membres contributeurs ainsi qu’aux autres donateurs.
Article 239
Mise en œuvre des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures
Les contributions de l’Union sont virées sur le compte bancaire spécifique sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte du solde disponible sur le compte et du besoin de paiements supplémentaires qui en découle. Les prévisions de décaissement sont présentées sur une base annuelle ou, le cas échéant, semestrielle.
Les contributions d’autres donateurs sont prises en compte lorsqu’elles sont encaissées sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union et pour le montant en euros résultant de la conversion opérée à leur réception sur ledit compte. Les intérêts accumulés sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union sont investis dans ce fonds, sauf dispositions contraires prévues par son accord constitutif.
Outre le rapport annuel visé à l’article 258, les rapports financiers sur les opérations effectuées par chaque fonds fiduciaire de l’Union sont établis par l’ordonnateur deux fois par an.
De plus, la Commission rend compte chaque mois de l’état de la mise en œuvre de chaque fonds fiduciaire de l’Union.
Les fonds fiduciaires de l’Union sont soumis chaque année à un audit externe indépendant.
Article 240
Contributions de l’Union aux initiatives mondiales
Les contributions de l’Union aux initiatives mondiales sont soumises aux conditions suivantes, compte tenu de la nature du financement de l’Union:
la contribution de l’Union est une contribution minoritaire à l’initiative, compte tenu du montant global dédié à l’initiative au moment de la contribution;
la contribution de l’Union est traitée au même titre que celle de donateurs de même ampleur et, lorsqu’un ou plusieurs États membres contribuent également à l’initiative, la contribution de l’Union bénéficie d’un niveau de protection qui n’est pas moins favorable que les contributions de cet ou de ces États membres;
des rapports adéquats sont établis sur les résultats obtenus par l’initiative, y compris au moyen d’indicateurs pertinents relatifs aux réalisations et aux effets;
l’initiative fonctionne selon des règles garantissant la bonne gestion financière, la transparence, la non-discrimination et l’égalité de traitement dans l’utilisation des fonds de l’Union, conformément au principe de proportionnalité;
des systèmes internes et externes appropriés sont mis en place pour prévenir et combattre les irrégularités et la fraude, ainsi que pour rendre compte de leur fonctionnement à intervalles réguliers, et des règles appropriées sont fixées pour le recouvrement des fonds par l’initiative, y compris l’utilisation de ces fonds pour la même initiative.
S’il existe un soupçon d’irrégularités graves telles que des cas de fraude, de corruption ou de conflit d’intérêts, l’ordonnateur compétent, le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, l’OLAF, les autorités d’audit de la Commission et la Cour des comptes, en vertu des règles de l’initiative, reçoivent les informations pertinentes et effectuent des missions conjointes d’audit, de contrôle ou d’enquête avec l’organisme compétent au titre de l’initiative, conformément à l’article 129.
Article 241
Recours à l’aide budgétaire
Dans les cas prévus par les actes de base concernés, la Commission peut fournir une aide budgétaire à un pays tiers lorsque les conditions ci-après sont remplies:
la gestion des finances publiques du pays tiers est suffisamment transparente, fiable et efficace;
le pays tiers a mis en place des politiques sectorielles ou nationales suffisamment crédibles et pertinentes;
le pays tiers a mis en place des politiques macroéconomiques axées sur la stabilité;
le pays tiers a mis en place un accès suffisant et rapide à des informations budgétaires exhaustives et fiables.
Les conventions de financement correspondantes conclues avec le pays tiers prévoient:
l’obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations fiables en temps voulu, qui permettent à celle-ci d’apprécier le respect des conditions visées au paragraphe 2;
le droit de la Commission de suspendre la convention de financement si le pays tiers manque à une obligation liée au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit, ainsi que dans des cas graves de corruption;
des dispositions appropriées selon lesquelles le pays tiers s’engage à rembourser immédiatement tout ou partie du financement de l’opération concernée, dans le cas où il est établi que le paiement des fonds de l’Union en question a été entaché par de graves irrégularités imputables audit pays.
Afin de procéder au remboursement visé au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être appliqué.
Article 242
Experts externes rémunérés
L’appel à manifestation d’intérêt comporte un descriptif des tâches, leur durée et les conditions de rémunération.
Article 243
Experts non rémunérés
Les institutions de l’Union peuvent rembourser les frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par elles ou, le cas échéant, verser toute autre indemnité à ces personnes.
Article 244
Dons non financiers
Article 245
Frais d’adhésion et autres paiements de cotisations
L’Union peut verser des contributions au titre de cotisations à des organismes dont elle est membre ou observateur.
Article 246
Dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union
Les institutions de l’Union peuvent payer les dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union, y compris les contributions en faveur des associations de députés et d’anciens députés au Parlement européen, ainsi que les contributions aux écoles européennes.
TITRE XIII
COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 1
Comptes annuels
Article 247
Structure des comptes
Les comptes annuels de l’Union sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent les éléments suivants:
les états financiers consolidés, qui présentent, conformément aux règles comptables visées à l’article 80, la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions de l’Union, des organismes de l’Union visés à l’article 70 et des autres organismes remplissant les critères de consolidation comptable;
les états agrégés sur l’exécution budgétaire, qui présentent les informations figurant dans les rapports sur l’exécution budgétaire des institutions de l’Union.
Article 248
Pièces justificatives
Toute inscription dans les comptes est basée sur des pièces justificatives appropriées, conformément à l’article 75.
Article 249
États financiers
Les états financiers sont présentés en millions d’euros et, conformément aux règles comptables visées à l’article 80, et comprennent:
le bilan, qui présente l’ensemble de la situation patrimoniale et financière au 31 décembre de l’exercice précédent;
le compte de résultat, qui présente le résultat économique de l’exercice précédent;
le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l’exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;
l’état des variations de l’actif net présentant une vue d’ensemble des mouvements, au cours de l’exercice, des réserves et des résultats cumulés.
Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l’information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par les règles comptables visées à l’article 80 et par la pratique comptable internationalement admise, lorsque ces informations sont pertinentes au regard des activités de l’Union. Les notes contiennent au moins les informations suivantes:
les principes, règles et méthodes comptables;
les notes explicatives qui fournissent des informations supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le corps des états financiers mais qui sont nécessaires à une présentation fidèle et sincère des comptes.
Article 250
États sur l’exécution budgétaire
Les états sur l’exécution budgétaire sont présentés en millions d’euros et sont comparables année par année. Ils comprennent:
les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l’exercice en recettes et en dépenses;
le résultat budgétaire, qui est calculé sur la base du solde budgétaire annuel visé dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053;
les notes explicatives qui complètent et commentent l’information donnée par les états.
Les états sur l’exécution budgétaire contiennent:
des informations sur les recettes, en particulier l’évolution des prévisions du budget en recettes, de l’exécution du budget en recettes et des droits constatés;
des informations retraçant l’évolution de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles;
des informations retraçant l’utilisation de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles;
des informations concernant l’évolution des engagements restant à payer, reportés de l’exercice précédent ou contractés au cours de l’exercice.
Article 251
Comptes provisoires
Article 252
Approbation des comptes consolidés définitifs
Les institutions de l’Union autres que la Commission, et chacun des organismes visés à l’article 247, communiquent, au plus tard le 1er juin, leurs comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes et au comptable de la Commission.
Les comptes définitifs sont accompagnés d’une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables décrits dans les notes annexes aux états financiers.
Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d’une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables décrits dans les notes annexes aux états financiers.
À la même date, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes consolidés définitifs.
La Cour des comptes adopte son avis sur la fiabilité des comptes annuels de l’Union et des comptes de chacune des institutions et organismes visés à l’article 247 au plus tard le 31 juillet.
CHAPITRE 2
Rapports financiers et sur la responsabilité intégrés
Article 253
Rapports financiers et sur la responsabilité intégrés
Au plus tard le 31 juillet de l’exercice suivant, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un ensemble intégré de rapports financiers et de rapports sur la responsabilité qui comprend:
les comptes consolidés définitifs visés à l’article 252;
le rapport annuel sur la gestion et la performance, qui fournit un résumé clair et concis des résultats obtenus en matière de contrôle interne et de gestion financière visés dans les rapports annuels d’activités de chaque ordonnateur délégué et comprend des informations sur les principaux dispositifs en matière de gouvernance mis en place à la Commission ainsi que:
une estimation du niveau d’erreur dans les dépenses de l’Union, fondée sur une méthode cohérente, et une estimation des futures corrections;
des informations sur les mesures de prévention et correctrices visant le budget, qui présente l’incidence financière des mesures prises pour protéger le budget contre les dépenses effectuées en violation du droit;
des informations sur la stratégie de la Commission en matière de lutte contre la fraude;
des prévisions à long terme concernant les entrées et les sorties futures au cours des cinq années à venir, fondées sur les cadres financiers pluriannuels applicables et sur la décision (UE, Euratom) 2020/2053;
le rapport d’audit interne annuel visé à l’article 118, paragraphe 8;
l’évaluation des finances de l’Union fondée sur les résultats obtenus, visée à l’article 318 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, analysant en particulier les progrès réalisés pour atteindre les objectifs compte tenu des indicateurs de performance visés à l’article 33 du présent règlement;
le rapport sur le suivi de la décharge visé à l’article 268, paragraphe 2.
CHAPITRE 3
Rapports budgétaires et autres informations financières
Article 254
Rapport mensuel sur l’exécution budgétaire
Le comptable de la Commission, en plus des états et des rapports prévus aux articles 249 et 250, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au minimum au niveau des chapitres, et également ventilées séparément par chapitre, article et poste, sur l’exécution budgétaire, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l’ensemble des crédits. Ces données comportent aussi des informations relatives à l’utilisation des crédits reportés.
Les données chiffrées sont mises à disposition dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois sur le site internet de la Commission.
Article 255
Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière
Ce rapport est mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.
Article 256
Rapport annuel sur les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires et de l’assistance financière et sur le caractère supportable de ces passifs éventuels
La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires et de l’assistance financière et, conformément à l’article 213, paragraphe 3, sur l’évaluation du caractère supportable de ces passifs éventuels qui sont supportés par le budget. Ces informations sont en même temps mises à la disposition de la Cour des comptes.
Article 257
Rapport de situation sur les questions de comptabilité
Au plus tard le 15 septembre de chaque exercice, le comptable de la Commission envoie au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant des informations sur les risques actuels notés, les tendances générales observées, les nouveaux problèmes de comptabilité rencontrés et les progrès en matière de comptabilité, y compris ceux identifiés par la Cour des comptes, ainsi que les informations sur les recouvrements.
Article 258
Rapport sur la mise en œuvre des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures
Conformément à l’article 41, paragraphe 6, la Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités soutenues par les fonds fiduciaires de l’Union visés à l’article 238, leur mise en œuvre et leurs performances, ainsi que sur leur comptabilité.
Le conseil du fonds fiduciaire de l’Union concerné approuve le rapport annuel du fonds fiduciaire de l’Union élaboré par l’ordonnateur. Il approuve également les comptes définitifs établis par le comptable. Les comptes définitifs sont présentés par le conseil du fonds au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de la procédure de décharge de la Commission.
Article 259
Publication d’informations sur les destinataires
La Commission publie des informations sur les destinataires conformément à l’article 38.
TITRE XIV
AUDIT EXTERNE ET DÉCHARGE
CHAPITRE 1
Audit externe
Article 260
Audit externe par la Cour des comptes
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes les décisions et de toutes les règles prises en exécution des articles 12, 16, 21, 29, 30, 32 et 43.
Article 261
Règles et procédure en matière d’audit
Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes adoptés en vertu de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations d’audit effectuées dans le cadre de l’exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution de l’Union.
À la demande de la Cour des comptes, chaque institution de l’Union autorise les organismes financiers détenteurs d’avoirs de l’Union à mettre la Cour des comptes en mesure de s’assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.
Article 262
Vérifications du portefeuille de titres et de la caisse
La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.
Article 263
Droit d’accès de la Cour des comptes
Les organismes d’audit interne et autres services des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission.
Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:
d’ouvrir leur caisse, de représenter les espèces, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s’y rapportent;
de présenter la correspondance ou tous les autres documents nécessaires à l’exécution complète de l’audit visé à l’article 261.
La communication des informations au titre du premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.
Article 264
Rapport annuel de la Cour des comptes
Article 265
Rapports spéciaux de la Cour des comptes
L’institution de l’Union ou l’organisme concerné dispose en règle générale d’un délai de six semaines après la transmission de ces observations pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu’appellent les observations en question. Ce délai est suspendu, dans les cas dûment justifiés, en particulier lorsque, durant la procédure contradictoire, il est nécessaire à l’institution de l’Union ou à l’organisme concerné d’obtenir un retour d’information des États membres pour parachever sa réponse.
Les réponses de l’institution de l’Union ou de l’organisme concerné se rapportent directement et exclusivement aux observations de la Cour des comptes.
À la demande de la Cour des comptes ou de l’institution de l’Union ou de l’organisme concerné, les réponses peuvent être examinées par le Parlement européen et le Conseil après publication du rapport.
La Cour des comptes veille à ce que les rapports spéciaux soient établis et adoptés dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, n’excède pas treize mois.
Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions de l’Union ou des organismes concernés sont communiqués sans tarder au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.
La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions de l’Union ou des organismes concernés à ses observations, ainsi que le calendrier d’établissement du rapport spécial, soient publiés en même temps que le rapport spécial.
CHAPITRE 2
Décharge
Article 266
Calendrier de la procédure de décharge
Article 267
Procédure de décharge
Article 268
Mesures de suivi
Article 269
Dispositions spécifiques relatives au SEAE
Le SEAE respecte les procédures prévues à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 266, 267 et 268 du présent règlement. Le SEAE coopère pleinement avec les institutions de l’Union associées à la procédure de décharge et fournit, s’il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.
TITRE XV
CRÉDITS ADMINISTRATIFS
Article 270
Dispositions générales
Les engagements budgétaires correspondant aux crédits administratifs dont la nature est commune à plusieurs titres et qui sont gérés globalement peuvent être enregistrés globalement dans la comptabilité budgétaire suivant la classification synthétique par nature visée à l’article 47, paragraphe 4.
Les dépenses correspondantes sont imputées sur les lignes budgétaires de chaque titre selon la même répartition que pour les crédits.
Article 271
Paiements effectués par anticipation
Les dépenses visées à l’article 11, paragraphe 2, qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l’exercice suivant. Dans ce cas, le plafond énoncé à l’article 11, paragraphe 2, point a), n’est pas applicable.
Article 272
Dispositions spécifiques relatives aux projets immobiliers
Chaque institution de l’Union fournit au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juin de chaque année, un document de travail relatif à sa politique immobilière comprenant les informations suivantes:
pour chaque bâtiment, les dépenses et la superficie couvertes par les crédits des lignes budgétaires correspondantes. Les dépenses incluent les coûts relatifs à l’aménagement des bâtiments mais ne comprennent pas les autres charges;
l’évolution attendue de la programmation globale selon la superficie, compte tenu des évolutions en matière de télétravail, et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés, ainsi qu’une évaluation de l’évolution du marché immobilier dans le secteur où est réalisé le projet qui entraîne des coûts supplémentaires;
les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 mais non inclus dans les documents de travail de l’année précédente.
La Commission fournit ces informations dans le cadre des documents de travail joints au projet de budget, conformément à l’article 41, paragraphe 3.
Sauf dans les cas de force majeure visés au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les quatre semaines suivant sa réception par les deux institutions.
Le projet immobilier est réputé approuvé à l’expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.
Si le Parlement européen et/ou le Conseil soulèvent des inquiétudes au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est prolongé une fois de deux semaines.
Si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire au projet immobilier, l’institution de l’Union concernée retire sa proposition et peut en soumettre une nouvelle.
Les projets ci-après sont considérés comme des projets immobiliers susceptibles d’avoir des incidences financières significatives sur le budget:
tout achat de terrain;
l’achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 3 000 000 EUR;
l’acquisition, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 2 000 000 EUR dans le cas où le prix représente plus de 110 % du prix local de biens comparables selon l’évaluation d’un expert indépendant;
la vente de terrains ou de bâtiments dans le cas où le prix représente moins de 90 % du prix local de biens comparables selon l’évaluation d’un expert indépendant;
tout nouveau contrat immobilier, y compris d’usufruit, de location à long terme et les contrats correspondant au renouvellement à des conditions moins favorables de contrats immobiliers existants, non couvert par le point b) et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 750 000 EUR;
la prorogation ou le renouvellement de contrats immobiliers existants, y compris d’usufruit et de location à long terme, aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 3 000 000 EUR.
Le présent paragraphe s’applique également aux projets immobiliers de nature interinstitutionnelle ainsi qu’aux délégations de l’Union.
Les seuils visés au premier alinéa, points b) à f), comprennent les coûts d’aménagement des bâtiments. Pour les loyers et contrats d’usufruit, ces seuils prennent en compte les coûts d’aménagement du bâtiment, mais non les autres charges.
Les prêts sont contractés et remboursés conformément au principe de bonne gestion financière et en tenant dûment compte des intérêts financiers de l’Union.
Lorsque l’institution de l’Union propose de financer l’acquisition ou la rénovation par un prêt, le plan de financement que l’institution de l’Union concernée soumet avec sa demande d’autorisation préalable précise notamment le montant maximal du financement, la période de financement, le type de financement, les conditions de financement et les économies par rapport à d’autres types de dispositions contractuelles. Les documents présentés à propos de projets de rénovation contiennent des éléments qui montrent les économies estimées en rapport avec la consommation d’énergie, les coûts d’exploitation ou l’amélioration des performances environnementales.
Le Parlement européen et le Conseil statuent, en cas de demande d’autorisation préalable, dans un délai de quatre semaines, prorogeable une fois de deux semaines, à compter de sa réception par les deux institutions. L’acquisition ou la rénovation financée par un prêt est réputée refusée si le Parlement européen et le Conseil ne l’ont pas expressément approuvée dans ce délai.
Article 273
Procédure d’information rapide et procédure d’autorisation préalable
En ce qui concerne les projets immobiliers résidentiels dans des pays tiers, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre conjointement.
TITRE XVI
DEMANDES D’INFORMATIONS ET ACTES DÉLÉGUÉS
Article 274
Demandes d’informations de la part du Parlement européen et du Conseil
Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications pertinentes.
Article 275
Exercice de la délégation
Article 276
Comité
TITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 277
Dispositions transitoires
Article 278
Révision
Le présent règlement est révisé chaque fois que cela s’avère nécessaire, et en tout cas au moins deux ans avant l’échéance de chaque cadre financier pluriannuel.
Cette révision couvre notamment la mise en œuvre des titres VIII et X et les délais définis à l’article 265.
Article 279
Abrogation
Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 280
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 30 septembre 2024.
L’article 48, paragraphe 2, point b), s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Chapitre 1
Dispositions communes
1. Contrats-cadres et contrats spécifiques
1.1. La durée d’un contrat-cadre n’excède pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du contrat-cadre.
Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres sont passés selon les termes fixés dans ceux-ci.
Lors de la conclusion de contrats spécifiques, les parties ne s’écartent pas de manière significative du contrat-cadre.
1.2. Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les contrats spécifiques sont attribués ou modifiés dans les limites des termes fixés dans le contrat-cadre.
Dans de telles circonstances et lorsque cela est dûment justifié, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander par écrit au contractant de compléter, si besoin est, son offre.
1.3. Lorsqu’un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques (ci-après dénommé «contrat-cadre multiple»), il peut prendre la forme de contrats séparés signés dans des termes identiques avec chaque contractant.
Les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres multiples sont passés de l’une des manières suivantes:
conformément aux clauses du contrat-cadre: sans remise en concurrence, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés et les conditions objectives permettant de déterminer quel contractant est chargé de l’exécution;
lorsque le contrat-cadre ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés: par une remise en concurrence des contractants, conformément au point 1.4 et sur la base des modalités suivantes:
selon les mêmes conditions, dont le libellé est si nécessaire précisé;
au besoin, sur la base d’autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre;
en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence des contractants conformément au point b), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par le pouvoir adjudicateur dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.
Les documents de marché visés au deuxième alinéa, point c), précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence.
1.4. Un contrat-cadre multiple avec remise en concurrence est conclu avec au moins trois opérateurs économiques, à condition qu’il y ait un nombre suffisant d’offres recevables au sens du point 29.3.
Lors de la passation d’un contrat spécifique par une remise en concurrence des contractants, le pouvoir adjudicateur consulte ces derniers par écrit et fixe un délai suffisant pour permettre la soumission des offres spécifiques. Les offres spécifiques sont soumises par écrit. Le pouvoir adjudicateur attribue chaque contrat spécifique au soumissionnaire ayant présenté l’offre spécifique économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.
1.5. Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d’analyse comparative. Si, à l’issue de l’examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne sont plus adaptées à l’évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur renonce à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.
1.6. Les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres sont précédés d’un engagement budgétaire.
2. Publicité des procédures pour des marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, du présent règlement, ou des marchés relevant de la directive 2014/24/UE.
2.1. Les avis à publier au Journal officiel de l’Union européenne comprennent toutes les informations mentionnées dans les formulaires types correspondants visés dans la directive 2014/24/UE afin de garantir la transparence de la procédure.
2.2. Le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés pour l’exercice par la publication d’un avis de préinformation. Cet avis couvre une période de douze mois maximum à compter de la date de son envoi à l’Office des publications de l’Union européenne (ci-après dénommé «Office des publications»).
Le pouvoir adjudicateur peut publier l’avis de préinformation soit au Journal officiel de l’Union européenne soit sur son profil d’acheteur. Dans ce dernier cas, un avis de publication sur le profil d’acheteur est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
2.3. Le pouvoir adjudicateur envoie à l’Office des publications un avis d’attribution relatif aux résultats de la procédure au plus tard trente jours après la signature d’un contrat ou d’un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 178, paragraphe 1.
Nonobstant le premier alinéa, les avis d’attribution relatifs aux marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Le pouvoir adjudicateur envoie alors l’avis d’attribution au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Les avis d’attribution ne sont pas publiés pour les contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre.
2.4. Le pouvoir adjudicateur publie un avis d’attribution:
avant de conclure un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, attribué conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b);
après avoir conclu un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, y compris les contrats attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point a), points c) à f) et point m).
2.5. Le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis de modification d’un marché en cours dans les cas énoncés à l’article 175, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 181, paragraphe 1, pour les procédures dans le domaine des actions extérieures.
2.6. En cas de procédure interinstitutionnelle, le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure est chargé des mesures de publicité applicables.
3. Publicité des procédures pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, du présent règlement, ou qui ne relèvent pas de la directive 2014/24/UE
3.1. Les procédures dont la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, font l’objet d’une publicité appropriée. Celle-ci comporte une publicité ex ante adéquate sur l’internet ou un avis de marché ou, pour les marchés attribués conformément à la procédure fixée au point 13, la publication d’un avis d’appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne. Cette obligation ne s’applique pas à la procédure définie au point 11 et à la procédure négociée prévue pour les marchés de très faible valeur énoncés au point 14.4.
3.2. Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le pouvoir adjudicateur transmet au Parlement européen et au Conseil une liste des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points g) et i). Lorsque la Commission est le pouvoir adjudicateur, cette liste est jointe en annexe au résumé du rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.
3.3. Les informations relatives à l’attribution du marché comportent le nom du contractant, le montant engagé juridiquement et l’objet du marché et, dans le cas des contrats directs et spécifiques, elles sont conformes à l’article 38, paragraphe 3.
Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le pouvoir adjudicateur publie sur son site internet une liste des marchés suivants:
les marchés inférieurs aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;
les marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point h) et points j) à m);
les modifications de marchés visées à l’article 175, paragraphe 3, premier alinéa, point c);
les modifications de marchés visées à l’article 171, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;
les marchés spécifiques régis par un contrat-cadre.
Aux fins du deuxième alinéa, point e), les informations publiées peuvent être regroupées par contractant pour des marchés spécifiques régis par un même contrat-cadre.
3.4. Pour des contrats-cadres interinstitutionnels, chaque pouvoir adjudicateur est responsable de la publicité de ses marchés spécifiques et de leurs modifications conformément au point 3.3.
4. Publication des avis
4.1. Le pouvoir adjudicateur rédige les avis visés aux points 2 et 3 et les transmet par voie électronique à l’Office des publications.
4.2. L’Office des publications publie au Journal officiel de l’Union européenne les avis visés aux points 2 et 3 au plus tard:
sept jours après leur envoi si le pouvoir adjudicateur utilise le système électronique pour remplir les formulaires types visés au point 2.1, et limite le texte libre à 500 mots;
douze jours après leur envoi dans tous les autres cas.
4.3. Le pouvoir adjudicateur est en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.
5. Autres formes de publicité
Outre les mesures de publicité prévues aux points 2 et 3, les procédures de passation de marchés peuvent faire l’objet de toute autre forme de publicité, notamment sous forme électronique. Cette publicité se réfère à l’avis paru au Journal officiel de l’Union européenne, s’il a été publié, et elle n’est pas antérieure à la publication de cet avis, qui seul fait foi.
Cette publicité n’introduit pas de discrimination entre les candidats ou soumissionnaires, ni ne contient des renseignements autres que ceux contenus dans l’avis de marché, si celui-ci a été publié.
6. Nombre minimal de candidats et modalités de négociation
6.1. En procédure restreinte et dans les procédures visées au point 13.1, points a) et b), et pour les marchés attribués conformément au point 14.2, le nombre minimal de candidats est fixé à cinq.
6.2. Dans le cas d’une procédure concurrentielle avec négociation, d’un dialogue compétitif, d’un partenariat d’innovation, d’une prospection du marché local conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point g), et d’une procédure négociée pour les marchés de faible valeur conformément au point 14.3, le nombre minimal de candidats est fixé à trois.
6.3. Les points 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas:
aux procédures négociées pour les marchés de très faible valeur conformément au point 14.4;
aux procédures négociées sans publication préalable conformément au point 11, sauf en cas de concours conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point d), et de prospection du marché local conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point g).
6.4. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimal prévu aux points 6.1 et 6.2, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises à soumissionner. Il n’inclut pas d’autres opérateurs économiques n’ayant pas initialement demandé à participer ou n’ayant pas été initialement invités à participer.
6.5. Au cours d’une négociation, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.
Une négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché s’il fera usage de cette possibilité.
6.6. Lorsqu’il s’agit des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points d) et g), ainsi qu’aux points 14.2 et 14.3, le pouvoir adjudicateur invite au moins l’ensemble des opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publicité ex ante visée au point 3.1, de la prospection du marché local ou d’un concours.
7. Partenariats d’innovation
7.1. Un partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des travaux, fournitures ou services en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximaux convenus par les pouvoirs adjudicateurs et les partenaires.
Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, lesquelles peuvent comprendre le stade de l’exécution des travaux, de la fabrication des produits ou de la prestation des services. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre.
Sur la base de ces objectifs intermédiaires, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.
7.2. Avant le lancement d’un partenariat d’innovation, le pouvoir adjudicateur consulte le marché, comme prévu au point 15, afin de s’assurer que les travaux, les fournitures ou les services n’existent pas sur le marché ou ne font pas l’objet d’une activité de développement proche du marché.
Les modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5 doivent être respectées.
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur décrit le besoin relatif à des travaux, des fournitures ou des services innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.
Les marchés sont attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 170, paragraphe 4.
7.3. Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.
Dans le cadre du partenariat d’innovation, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire sans l’accord de celui-ci.
Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat et, en particulier, la durée et la valeur de ses différentes phases tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des travaux, des fournitures ou des services est proportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
8. Concours
8.1. Les concours sont soumis aux règles de publicité énoncées au point 2 et peuvent inclure l’attribution de prix.
Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de candidats, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires.
Le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
8.2. Le jury est nommé par l’ordonnateur compétent. Il est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des candidats au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats au concours, au moins un tiers des membres du jury ont la même qualification ou une qualification équivalente.
Le jury dispose d’une autonomie d’avis. Ses avis sont adoptés sur la base des projets présentés de manière anonyme par les candidats et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
8.3. Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses propositions fondées sur les mérites de chaque projet, ainsi que son classement et ses observations.
L’anonymat des candidats est préservé jusqu’à l’avis du jury.
Les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux questions consignées dans le procès-verbal afin de clarifier un projet. Un procès-verbal complet du dialogue en résultant est établi.
8.4. Le pouvoir adjudicateur prend une décision d’attribution qui contient les nom et adresse du candidat retenu et les raisons de ce choix au regard des critères annoncés dans l’avis de concours, en particulier si le choix s’écarte des propositions émises dans l’avis du jury.
9. Système d’acquisition dynamique
9.1. Un système d’acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de travaux, de fournitures ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans la catégorie concernée. Dans ce cas, les critères de sélection sont définis pour chaque catégorie.
9.2. Le pouvoir adjudicateur précise dans les documents de marché la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques.
9.3. Le pouvoir adjudicateur accorde, pendant la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système. Il achève son évaluation de ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception, mais peut prolonger la période d’évaluation pour autant qu’aucune mise en concurrence n’intervienne entre-temps. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.
Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible au candidat s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.
9.4. Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats admis à soumettre une offre. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, le pouvoir adjudicateur invite tous les participants qui ont été admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.
Le pouvoir adjudicateur attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans les documents de marché.
9.5. Le pouvoir adjudicateur précise la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’avis de marché.
Le pouvoir adjudicateur n’a pas recours à un tel système pour empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.
10. Dialogue compétitif
10.1. Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences, les critères d’attribution et un calendrier indicatif dans l’avis de marché ou dans un document descriptif.
Il attribue le marché à l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix.
10.2. Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les candidats satisfaisant aux critères de sélection, un dialogue afin d’identifier et de définir les moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il peut discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés, mais il ne peut modifier ni ses besoins, ni ses exigences ni les critères d’attribution visés au point 10.1.
Durant le dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires et ne révèle pas les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un soumissionnaire sans l’accord de celui-ci sur la levée de cette confidentialité.
Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution annoncés, si cette possibilité est prévue dans l’avis de marché ou dans le document descriptif.
10.3. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
Après avoir informé les soumissionnaires restant en lice de la conclusion du dialogue, le pouvoir adjudicateur invite chacun d’eux à soumettre son offre finale sur la base de la solution ou des solutions présentées et précisées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres finales peuvent être clarifiées, précisées et optimisées, à condition que cela n’entraîne pas de modifications substantielles de l’offre ou des documents de marché.
Le pouvoir adjudicateur peut mener des négociations avec le soumissionnaire ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix pour confirmer les engagements énoncés dans l’offre, à condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre et ne risque pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.
10.4. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir les paiements à effectuer au profit des candidats sélectionnés qui participent au dialogue.
11. Cas de recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché
11.1. Lorsqu’il recourt à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le pouvoir adjudicateur se conforme aux modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5.
Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:
lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation au sens du point 11.2 n’a été déposée en réponse à:
une procédure ouverte;
une procédure restreinte;
une procédure concurrentielle avec négociation comportant la publication d’un avis de marché;
après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés;
lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, dans les conditions énoncées au point 11.3 et pour l’une quelconque des raisons suivantes:
l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art unique ou d’une performance artistique;
il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;
la protection de droits d’exclusivité, y compris des droits de propriété intellectuelle, doit être assurée;
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles n’est pas compatible avec les délais prévus aux points 24, 26 et 42 et que les circonstances justifiant cette urgence impérieuse ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur;
à la suite d’une déclaration de crise visée à l’article 163, paragraphe 6, l’ordonnateur compétent ne peut s’appuyer sur une telle déclaration de crise que si la procédure de passation de marché spécifique est justifiée par une situation d’urgence impérieuse résultant de la crise;
lorsqu’un marché de services fait suite à un concours et doit être attribué au gagnant ou à un des gagnants; dans ce dernier cas, tous les gagnants du concours sont invités à participer aux négociations;
pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial attribué après publication d’un avis de marché, aux conditions visées au point 11.4;
pour des marchés de fournitures:
en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, la durée de ces marchés ne dépasse pas trois ans;
lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement; toutefois, ces marchés ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
en cas d’achats de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un opérateur économique cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par le droit national;
en cas d’achat de médicaments à usage humain ou de contre-mesures médicales ainsi que de produits permettant d’éradiquer ou d’enrayer certaines maladies animales, zoonoses et organismes de quarantaine des végétaux, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie: il s’agit de produits innovants, de produits qu’il n’est pas facile de se procurer sur le marché ou il est nécessaire d’adopter une solution immédiatement disponible;
pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local;
pour les marchés ayant pour objet:
la représentation légale par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil ( 25 ) dans le cadre d’un arbitrage ou d’une conciliation ou d’une procédure en justice;
le conseil juridique fourni en vue de la préparation des procédures visées au point i) ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE;
les services d’arbitrage et de conciliation;
pour les marchés déclarés secrets ou pour les marchés dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union l’exige, pour autant que les intérêts essentiels en question ne puissent être garantis par d’autres mesures; ces mesures peuvent consister à imposer des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre de la procédure de passation de marché;
pour des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE;
pour l’achat de réseaux de communications publics et de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ( 26 );
pour les services fournis par une organisation internationale visée à l’article 159, paragraphe 1, ou une organisation d’un État membre, lorsqu’elle ne peut participer à des procédures concurrentielles en vertu de ses statuts ou de son acte constitutif;
lorsqu’il a été décidé d’ouvrir une nouvelle délégation de l’Union dans un pays tiers ou de rouvrir une délégation à la suite d’une fermeture temporaire, pour tous les marchés attribués par les délégations de l’Union ou attribués exclusivement dans l’intérêt de ces délégations de l’Union, au cours de la première année suivant la date d’une telle décision.
11.2. Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec l’objet du marché. Une offre ou une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque le participant n’a pas accès aux passations de marchés visées aux articles 179, 180 et 182, se trouve dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection.
11.3. Les exceptions énoncées au point 11.1, deuxième alinéa, points b) ii) et iii), ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres lors de la définition du marché.
11.4. Dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, point e), le projet de base précise l’étendue des nouveaux services ou travaux possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à la procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence du projet de base et le montant total envisagé pour la suite des services ou travaux est pris en considération en appliquant les seuils prévus à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181, paragraphe 1, dans le domaine des actions extérieures. Lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, cette procédure n’est utilisée que pendant l’exécution du marché initial et pendant une période maximale de trois ans après sa conclusion.
12. Cas de recours à une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif
12.1. Lorsqu’il recourt à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif, le pouvoir adjudicateur suit les modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à ces procédures, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:
lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables, telles qu’elles sont précisées aux points 12.2 et 12.3, ont été présentées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés;
pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:
les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter une solution immédiatement disponible;
les travaux, fournitures ou services portent notamment sur des prestations de conception ou des solutions innovantes;
le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier du marché ou en raison des risques associés à l’objet du marché;
le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, comme prévu au point 17.4;
pour les contrats de concession;
pour les marchés de services visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE;
pour les services de recherche et de développement autres que ceux relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, figurant au règlement (CE) no 2195/2002, à moins que leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ou que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;
pour les marchés de services ayant pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à des services de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil ( 27 ) ou des services radiophoniques ou les marchés concernant le temps de diffusion ou la fourniture de programmes.
12.2 Une offre est considérée comme irrégulière dans les cas suivants:
lorsqu’elle n’est pas conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché;
lorsqu’elle ne respecte pas les exigences en matière de présentation énoncées à l’article 171, paragraphe 3;
lorsque le soumissionnaire est écarté en vertu de l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ou c);
lorsque le pouvoir adjudicateur a jugé l’offre anormalement basse.
12.3 Une offre est considérée comme inacceptable dans les cas suivants:
lorsque le prix de l’offre dépasse le budget maximal du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché;
lorsque l’offre n’atteint pas les niveaux de qualité minimaux pour satisfaire aux critères d’attribution.
12.4. Dans les cas visés au point 12.1, point a), le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il inclut dans la procédure concurrentielle avec négociation tous les soumissionnaires qui ont été retenus au regard des critères d’exclusion et de sélection, à l’exception de ceux qui ont présenté une offre jugée anormalement basse.
13. Procédure après appel à manifestation d’intérêt
13.1. Pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181, paragraphe 1, et sans préjudice des points 11 et 12, le pouvoir adjudicateur peut recourir à un appel à manifestation d’intérêt pour:
soit présélectionner des candidats à inviter à soumettre des offres lors de futures procédures d’appels d’offres restreints;
soit constituer une liste de soumissionnaires potentiels à inviter à présenter des demandes de participation ou des offres.
13.2. La liste établie à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt est valable au maximum quatre ans à compter de la date de publication de l’avis visé au point 3.1.
La liste visée au premier alinéa peut comporter des sous-listes.
Tout opérateur économique intéressé peut manifester son intérêt à tout moment durant la période de validité de la liste, à l’exception des trois derniers mois de celle-ci.
13.3. Lors de l’attribution d’un marché, le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats ou soumissionnaires potentiels inscrits sur la liste ou sous-liste correspondante à:
soit soumettre une offre dans le cas visé au point 13.1, point a);
soit déposer, dans le cas de la liste visée au point 13.1, point b):
soit des offres comprenant des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection;
soit des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection et, dans un deuxième temps, des offres, pour celles qui remplissent ces critères.
14. Marchés de moyenne, de faible et de très faible valeur
14.1. Les marchés de moyenne, de faible et de très faible valeur peuvent être attribués par procédure négociée conformément aux modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5. Seuls les candidats invités simultanément et par écrit par le pouvoir adjudicateur soumettent une offre initiale.
14.2. Un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR et inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, est considéré comme étant de valeur moyenne. Pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, un marché d’une valeur supérieure à 100 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR est considéré comme étant de valeur moyenne. Les points 3.1, 6.1 et 6.4 s’appliquent à ces marchés.
14.3. Un marché dont la valeur ne dépasse pas 60 000 EUR, ou 100 000 EUR pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, mais dépasse le seuil énoncé au point 14.4 est considéré comme étant de faible valeur. Les points 3.1, 6.2 et 6.4 s’appliquent à ces marchés.
14.4. Un marché dont la valeur ne dépasse pas 15 000 EUR est considéré comme étant de très faible valeur. Le point 6.3 s’applique à ces marchés. Pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, un marché d’une valeur qui ne dépasse pas 20 000 EUR est considéré comme étant de très faible valeur.
14.5. Les paiements pour des dépenses d’un montant ne dépassant pas 1 000 EUR, ou 20 000 EUR pour les délégations de l’Union dans les pays tiers, peuvent être effectués simplement comme remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.
15. Consultation préalable du marché
15.1. Aux fins de la consultation préalable du marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’opérateurs économiques. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
15.2. Lorsqu’un opérateur économique a donné son avis au pouvoir adjudicateur ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées, telles qu’elles sont prévues à l’article 143, pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de cet opérateur économique à la procédure d’attribution.
16. Documents de marché
16.1. Les documents de marché contiennent les éléments suivants:
le cas échéant, l’avis de marché ou une autre mesure de publicité au sens des points 2 à 5;
l’invitation à soumissionner;
le cahier des charges ou les documents descriptifs en cas de dialogue compétitif, y compris les spécifications techniques et les critères pertinents;
le projet de contrat, fondé sur le modèle de contrat.
Le premier alinéa, point d), ne s’applique pas aux cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le modèle de contrat ne peut pas être utilisé.
16.2. L’invitation à soumissionner précise:
les modalités de soumission des offres, notamment les conditions du maintien de leur confidentialité jusqu’à l’ouverture, la date et l’heure de clôture pour la réception et l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées ou remises ou l’adresse internet si la soumission s’effectue par voie électronique;
que la soumission d’une offre vaut acceptation des clauses et conditions énoncées dans les documents de marché et que cette soumission lie le contractant pendant l’exécution du contrat, s’il en devient l’attributaire;
la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre;
l’interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 172, ainsi que les conditions de visite, lorsqu’une visite sur place est prévue;
les éléments de preuve du respect du délai fixé pour la réception des offres;
que la soumission d’une offre vaut acceptation de la réception, par voie électronique, de la notification du résultat de la procédure.
16.3. Le cahier des charges précise:
les critères d’exclusion et de sélection;
les critères d’attribution du marché et leur pondération relative ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, cela vaut également pour les variantes si elles sont autorisées dans l’avis de marché;
les spécifications techniques visées au point 17;
les exigences minimales que les variantes doivent respecter, si elles sont autorisées;
si le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou, le cas échéant, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique;
l’obligation d’indiquer le pays dans lequel les soumissionnaires sont établis et de présenter, sur demande, les preuves normalement requises en la matière selon le droit de ce pays;
dans le cas d’un système d’acquisition dynamique ou de catalogues électroniques, les informations sur l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques nécessaires;
l’obligation de notifier au pouvoir adjudicateur les contributions financières étrangères reçues au cours des trois dernières années précédant la notification ou, dans le cas où ces contributions ne sont pas soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, une déclaration énumérant toutes les contributions financières étrangères reçues et confirmant que ces contributions ne sont pas soumises à l’obligation de notification conformément aux actes d’exécution pertinents adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement.
En ce qui concerne le point h), conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, les contributions financières étrangères dont le montant total par pays tiers concerné est inférieur au montant des aides de minimis fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission ( 28 ) sur une période de trois années consécutives précédant la notification ne doivent pas être mentionnées dans une telle déclaration. Les contributions financières étrangères sont notifiées, sauf disposition contraire, conformément aux actes d’exécution pertinents adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.
16.4. Le projet de contrat précise:
les dommages-intérêts prévus au titre de sanction du non-respect de ses clauses;
les énonciations que doivent comporter les factures et les pièces justificatives pertinentes, conformément à l’article 111;
que, lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, la loi applicable au contrat est le droit de l’Union complété, si nécessaire, par le droit national ou, si nécessaire pour les marchés immobiliers, le droit national exclusivement;
la juridiction compétente en cas de contentieux;
que le contractant doit se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les conventions internationales dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE;
si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé;
que l’offre doit être faite à prix ferme et non révisable; dans le cas contraire, il établit les conditions ou les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours de contrat.
Aux fins du premier alinéa, point g), si une révision des prix est prévue dans le contrat, le pouvoir adjudicateur tient alors notamment compte:
de l’objet du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu;
du type de contrat et de tâches et de sa durée;
des intérêts financiers du pouvoir adjudicateur.
Il peut être dérogé au premier alinéa, points c) et d), du présent point pour les contrats signés conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point l).
17. Spécifications techniques
17.1. Les spécifications techniques offrent aux opérateurs économiques une égalité d’accès aux procédures de passation de marchés et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence.
Les spécifications techniques contiennent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services, notamment les exigences minimales, de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel le pouvoir adjudicateur les destine.
17.2. Les caractéristiques visées au point 17.1 peuvent inclure, s’il y a lieu:
les niveaux de qualité;
la performance environnementale et la performance climatique;
les niveaux et procédures d’évaluation de la conformité;
la performance ou l’utilisation de la fourniture;
la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d’utilisation et, pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les processus et méthodes de production;
pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l’assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des travaux, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des travaux et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les travaux terminés et les matériaux ou éléments les constituant.
17.3. Les spécifications techniques sont formulées de manière à inclure, pour tous les achats destinés à être utilisés par des personnes physiques, les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes sont arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs. En particulier, en ce qui concerne les produits et services visés à l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil ( 29 ), les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de ladite directive constituent des exigences d’accessibilité contraignantes au sens de ladite directive.
Tout produit ou service dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d’accessibilité figurant dans le présent règlement, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans le présent règlement.
17.4. Les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:
par ordre de préférence, par référence aux normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, à défaut, à leurs équivalents nationaux; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché;
par combinaison des méthodes définies aux points a) et b).
17.5. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au point 17.4, point a), il ne rejette pas une offre au motif qu’elle n’est pas conforme auxdites spécifications dès lors que le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que la solution proposée satisfait d’une manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.
17.6. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au point 17.4, point b), de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne rejette pas une offre conforme à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’il a fixées.
Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles énoncées par le pouvoir adjudicateur.
17.7. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, il peut exiger un label particulier ou imposer les exigences particulières d’un label, à condition que l’ensemble des conditions ci-après soient respectées:
les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de l’achat;
les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;
le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées peuvent participer;
le label est accessible à toutes les parties intéressées;
les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux documents de marché, un rapport d’essai ou un certificat d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 30 ) ou d’un organisme d’évaluation de la conformité équivalent.
17.8. Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve approprié autre que ceux visés au point 17.7, comme un dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai ni la possibilité de les obtenir ou d’obtenir un label particulier dans les délais fixés, pour des motifs qui ne sont pas imputables à cet opérateur économique et pour autant que celui-ci établisse que les travaux, fournitures ou services à fournir satisfont aux exigences du label particulier ou aux exigences particulières mentionnées par le pouvoir adjudicateur.
17.9. À moins que cela ne soit justifié par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certains produits ou opérateurs économiques.
Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment détaillée et intelligible de l’objet du marché. Une telle référence est accompagnée de la mention «ou équivalent».
18. Critères d’exclusion et de sélection
18.1. Aux fins de l’article 139, le pouvoir adjudicateur accepte le document unique de marché européen (DUME) visé dans la directive 2014/24/UE ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur, signée et datée.
Un opérateur économique peut réutiliser un DUME, ou une déclaration sur l’honneur, signée et datée, qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition que l’opérateur économique confirme que les informations qui y figurent sont toujours valables.
L’attributaire présumé fournit, dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur et avant l’attribution du marché, la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, confirmant le DUME ou la déclaration sur l’honneur dans les cas suivants:
pour les marchés attribués par les institutions de l’Union, dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;
par dérogation au point a) du présent alinéa, pour les marchés dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés au point 39.2, point a), et pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci ayant une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR.
Par dérogation au troisième alinéa, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’attributaire présumé qu’il fournisse, dans un délai raisonnable après la décision d’attribution du marché mais avant la signature du contrat, la preuve visée au troisième alinéa, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.
18.2. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les critères de sélection, les niveaux minimaux de capacité et les éléments requis pour faire la preuve de cette capacité. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché.
Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères de sélection en tenant compte du point 18.6.
Lorsqu’un marché est divisé en lots, le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité pour chaque lot. Il peut fixer des niveaux minimaux de capacité supplémentaires au cas où plusieurs lots sont attribués au même contractant.
18.3. En ce qui concerne la capacité à exercer l’activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut exiger d’un opérateur économique qu’il remplisse au moins l’une des conditions suivantes:
être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, sauf lorsque l’opérateur économique est une organisation internationale;
pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu’il peut produire l’objet visé par le marché dans son pays d’établissement ou être membre d’une organisation professionnelle spécifique.
18.4. Lorsqu’il reçoit des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur accepte le DUME ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur mentionnant que le candidat ou le soumissionnaire remplit les critères de sélection. Il peut être dérogé à l’obligation de fournir un DUME ou une déclaration sur l’honneur dans le cas des marchés de très faible valeur.
Le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir une déclaration actualisée ou tout ou partie des pièces justificatives, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.
Le pouvoir adjudicateur, comme indiqué dans le cahier des charges, soit exige des candidats ou des soumissionnaires qu’ils présentent des pièces justificatives mises à jour, soit exige de l’attributaire présumé qu’il présente, avant la décision d’attribution, des pièces justificatives mises à jour, sauf s’il les a déjà reçues aux fins d’une autre procédure et à condition que ces documents soient toujours valables ou s’il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale.
Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’attributaire présumé qu’il fournisse, dans un délai raisonnable après la décision d’attribution du marché mais avant la signature du contrat, les preuves visées au troisième alinéa du présent paragraphe, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.
Le pouvoir adjudicateur exige des opérateurs économiques et, le cas échéant, des entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours, ainsi que des sous-traitants envisagés, qu’ils signent une déclaration sur l’honneur confirmant l’absence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires et, à la demande du pouvoir adjudicateur, lorsque cela est nécessaire, qu’ils fournissent toute information en la matière.
18.5. Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques dans les cas suivants:
marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;
marchés attribués dans le domaine des actions extérieures, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l’article 181, paragraphe 1;
marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points b), e), f) i) et iv), h) et l).
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques, aucun préfinancement n’est effectué, sauf dans les cas dûment justifiés.
18.6. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché par la production de l’engagement de ces entités à cet effet.
En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique n’a recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur peut demander des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l’identité des sous-traitants.
Pour les travaux ou services fournis dans un local placé directement sous sa surveillance, le pouvoir adjudicateur demande au contractant d’indiquer les noms, les coordonnées et les représentants autorisés de tous les sous-traitants participant à l’exécution du marché.
18.7. Le pouvoir adjudicateur vérifie si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours, qu’il s’agisse de sous-traitants ou non, remplissent les critères de sélection applicables.
Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité ou un sous-traitant qui ne remplit pas un critère de sélection applicable.
18.8. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant du groupement.
18.9. Pour la soumission d’une offre ou d’une demande de participation, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger qu’un groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
19. Capacité économique et financière
19.1. Pour garantir que les opérateurs économiques possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger en particulier que:
les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché;
les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d’actif et de passif;
les opérateurs économiques disposent d’un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.
Aux fins du premier alinéa, point a), le chiffre d’affaires annuel minimal ne dépasse pas le double de la valeur annuelle estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés ayant trait à la nature de l’achat, que le pouvoir adjudicateur explique dans les documents de marché.
Aux fins du premier alinéa, point b), le pouvoir adjudicateur explique les méthodes et les critères applicables à ces ratios dans les documents de marché.
19.2. Dans le cas des systèmes d’acquisition dynamiques, le chiffre d’affaires annuel maximal est calculé sur la base de la taille maximale prévue des marchés devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.
19.3. Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité économique et financière. Il peut notamment demander un ou plusieurs des documents suivants:
déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents;
états financiers ou extraits d’états financiers couvrant une période ne dépassant pas les trois derniers exercices clos;
déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’opérateur économique et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.
Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
20. Capacité technique et professionnelle
20.1. Le pouvoir adjudicateur vérifie si les candidats ou les soumissionnaires remplissent les critères de sélection minimaux relatifs à la capacité technique et professionnelle conformément aux points 20.2 à 20.5. Le pouvoir adjudicateur évalue également l’existence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires visés au point 20.6 en se fondant sur une déclaration des intérêts à caractère professionnel contradictoires et, le cas échéant, sur les informations complémentaires visées au point 18.4 qu’il a demandées.
20.2. Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité technique et professionnelle. Il peut demander, en particulier, un ou plusieurs des documents suivants:
pour l’exécution de travaux, les fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou la prestation de services, des informations sur les titres d’études et professionnels, avec l’indication du savoir-faire, de l’expérience et de l’expertise des personnes chargées de l’exécution;
une liste:
des principaux services fournis et des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leur client, public ou privé, assortie, sur demande, de déclarations émanant des clients;
des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants;
une déclaration indiquant l’équipement technique, l’outillage et le matériel dont disposera l’opérateur économique pour exécuter un marché de services ou de travaux;
une description de l’équipement technique et des moyens dont dispose l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité, et une description de ses moyens d’étude et de recherche;
la mention des techniciens ou des organismes techniques dont dispose l’opérateur économique, qu’ils soient ou non intégrés à lui, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
en ce qui concerne les fournitures: des échantillons, descriptions ou photographies authentiques ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques;
pour les travaux ou services, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l’opérateur économique et l’importance de son personnel d’encadrement pendant les trois dernières années;
l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché;
l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché.
Aux fins du premier alinéa, point b) i), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte.
Aux fins du premier alinéa, point b) ii), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux pertinents exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte.
20.3. Lorsque les produits ou services sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être justifiée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel l’opérateur économique est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme. Ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire et les capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont ils disposent ainsi que sur les mesures qu’ils prennent pour contrôler la qualité.
20.4. Lorsqu’il demande la production de certificats établis par des organes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, le pouvoir adjudicateur se réfère aux systèmes d’assurance de la qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ou n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables et pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.
20.5. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère au système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 31 ) ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.
20.6. Un pouvoir adjudicateur peut conclure qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation d’intérêts à caractère professionnel contradictoires qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution dudit marché.
21. Critères d’attribution
21.1. Les critères de qualité peuvent inclure des éléments tels que la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, le processus de production, de prestation et de commercialisation et tout autre processus spécifique à tout stade du cycle de vie de travaux, de fournitures ou de services; l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une incidence significative sur le niveau d’exécution du marché; le service après-vente, l’assistance technique ou les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.
21.2. Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’il applique la méthode d’attribution selon le prix le plus bas. Ces pondérations peuvent être exprimées au moyen d’une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
La pondération relative du critère prix ou coût par rapport aux autres critères ne conduit pas à neutraliser le critère prix ou coût.
Si la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance.
21.3. Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux de qualité minimaux. Les offres inférieures à ces niveaux de qualité sont écartées.
21.4. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts ci-après du cycle de vie de travaux, de fournitures ou de services:
les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que:
les coûts liés à l’acquisition;
les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources;
les frais de maintenance;
les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;
les coûts imputés aux externalités environnementales liés aux travaux, aux fournitures ou aux services pendant leur cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.
21.5. Lorsqu’il évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte les conditions suivantes:
elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;
elle est accessible à toutes les parties intéressées;
les opérateurs économiques peuvent fournir les données requises, moyennant un effort raisonnable.
Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur utilise les méthodes communes obligatoires de calcul des coûts du cycle de vie prévues dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe XIII de la directive 2014/24/UE.
22. Utilisation d’enchères électroniques
22.1. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.
Le pouvoir adjudicateur structure l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
22.2. Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, le pouvoir adjudicateur peut décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque les documents de marché peuvent être établis de manière précise.
L’enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un contrat-cadre visé au point 1.3, deuxième alinéa, point b), et de la mise en concurrence des marchés à attribuer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé au point 9.
L’enchère électronique repose sur l’une des méthodes d’attribution visées à l’article 170, paragraphe 4.
22.3. Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l’avis de marché.
Les documents de marché comportent, entre autres, les informations suivantes:
les valeurs des éléments qui feront l’objet d’une enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;
les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché;
les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;
les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique, notamment l’existence ou non de phases et les modalités de clôture, conformément au point 22.7;
les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront remettre une offre et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour soumettre l’offre;
les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
22.4. Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions conformément aux instructions. L’invitation précise la date et l’heure du début de l’enchère électronique.
L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables après la date d’envoi des invitations.
22.5. L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée.
L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’elle est indiquée dans les documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
22.6. Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, le pouvoir adjudicateur communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut également, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés et annoncer le nombre de soumissionnaires à toute phase spécifique de l’enchère. Il ne divulgue cependant l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.
22.7. Le pouvoir adjudicateur clôture l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
à la date et à l’heure préalablement indiquées;
lorsqu’il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique;
lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.
22.8. Après la clôture de l’enchère électronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marché en fonction des résultats de celle-ci.
23. Offres anormalement basses
23.1. Si, pour un marché donné, le prix ou les coûts proposés dans l’offre apparaissent anormalement bas, le pouvoir adjudicateur demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition du prix ou des coûts et donne au soumissionnaire la possibilité de présenter ses observations.
Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des observations concernant:
l’économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction;
les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire;
l’originalité de l’offre du soumissionnaire;
le respect, par le soumissionnaire, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;
le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;
l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire, conformément aux règles applicables.
23.2. Le pouvoir adjudicateur ne rejette l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le prix ou les coûts bas proposés.
Le pouvoir adjudicateur rejette l’offre s’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.
23.3. Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
24. Délais de réception des offres et demandes de participation
24.1. Les délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés au présent point lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place des documents étayant les documents de marché.
Les délais sont prolongés de cinq jours dans les cas suivants:
le pouvoir adjudicateur n’offre pas gratuitement l’accès direct par voie électronique aux documents de marché;
l’avis de marché est publié conformément au point 4.2, point b).
24.2. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est au moins de trente-sept jours à compter du jour suivant l’envoi de l’avis de marché.
24.3. Dans les procédures restreintes, dans les dialogues compétitifs, dans les procédures concurrentielles avec négociation, dans les systèmes d’acquisition dynamiques et dans les partenariats d’innovation, le délai de réception des demandes de participation est au moins de trente-deux jours à compter du jour suivant l’envoi de l’avis de marché. Dans un système d’acquisition dynamique, aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique.
24.4. Dans les procédures restreintes et dans les procédures concurrentielles avec négociation, le délai de réception des offres est au moins de trente jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner.
24.5. Dans un système d’acquisition dynamique, le délai de réception des offres est au moins de dix jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner.
24.6. Dans les procédures après appel à manifestation d’intérêt visées au point 13.1, le délai est:
au moins de dix jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner pour la réception des offres dans le cas de la procédure visée au point 13.1, point a), et au point 13.3, point b) i);
au moins de dix jours pour la réception des demandes de participation et au moins de dix jours pour la réception des offres dans le cas de la procédure en deux étapes visée au point 13.3, point b) ii).
24.7. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres pour les procédures ouvertes ou restreintes s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique.
25. Accès aux documents de marché et délais pour la communication d’informations complémentaires
25.1. Le pouvoir adjudicateur offre gratuitement un accès direct par des moyens électroniques aux documents de marché à partir de la date de publication de l’avis de marché ou, pour les procédures sans avis de marché ou visées au point 13, à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Dans des cas justifiés, le pouvoir adjudicateur peut transmettre les documents de marché par d’autres moyens qu’il précise si l’accès direct par des moyens électroniques n’est pas possible pour des raisons techniques ou si les documents de marché contiennent des informations à caractère confidentiel. En pareils cas, le point 24.1, deuxième alinéa, s’applique, sauf en cas d’urgence, comme le prévoit le point 26.1.
Le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations figurant dans les documents de marché. Il annonce ces exigences ainsi que les modalités permettant d’obtenir l’accès aux documents de marché en question.
25.2. Le pouvoir adjudicateur fournit, dans les meilleurs délais, des informations complémentaires liées aux documents de marché, simultanément et par écrit, à tous les opérateurs économiques intéressés.
Il n’est pas tenu de répondre aux demandes d’informations complémentaires présentées moins de six jours ouvrables avant la date limite de réception des offres.
25.3. Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des offres dans les cas suivants:
lorsqu’il n’a pas fourni de complément d’informations au moins six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, bien que l’opérateur économique l’ait demandé en temps utile;
lorsqu’il apporte des modifications importantes aux documents de marché.
26. Délais en cas d’urgence
26.1. Dans le cas où l’urgence, dûment motivée, rend impraticables les délais minimaux prévus aux points 24.2 et 24.3 pour les procédures ouvertes ou restreintes, le pouvoir adjudicateur peut fixer:
pour la réception des demandes de participation ou des offres dans des procédures ouvertes, un délai qui n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché;
pour la réception des offres pour les procédures restreintes, un délai qui n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
26.2. En cas d’urgence, le délai prévu au point 25.2, deuxième alinéa, et au point 25.3, point a), est de quatre jours.
27. Catalogues électroniques
27.1. Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.
27.2. Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur:
le précise dans l’avis de marché;
précise dans les documents de marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
27.3. Lorsqu’un contrat-cadre multiple a été conclu à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés, par l’une des méthodes suivantes:
le pouvoir adjudicateur invite les contractants à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en question;
le pouvoir adjudicateur informe les contractants qu’il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché du contrat-cadre.
27.4. Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise la méthode visée au point 27.3, point b), il informe les contractants de la date et de l’heure à laquelle il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux contractants la possibilité de refuser cette collecte d’informations.
Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d’attribuer le marché spécifique, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au contractant concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.
27.5. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en informant les candidats qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques qui ont déjà été présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question.
28. Ouverture des offres et demandes de participation
28.1. Dans les procédures ouvertes, les représentants autorisés des soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des offres en personne ou, si les documents de marché le prévoient, à distance par visioconférence.
28.2. Pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, l’ordonnateur compétent nomme une commission d’ouverture des offres. Il peut déroger à cette obligation sur la base d’une analyse de risque lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre, pour des marchés spécifiques dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique et dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, à l’exception des points d) et g) dudit alinéa.
La commission d’ouverture est composée d’au moins deux personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’institution de l’Union concernée sans lien hiérarchique entre elles. En vue de prévenir toute situation de conflit d’intérêts, ces personnes sont soumises aux obligations visées à l’article 61.
Dans les représentations ou les unités locales, visées à l’article 153 ou isolées dans un État membre, en l’absence d’entités distinctes, l’obligation d’entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas.
28.3. Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d’ouverture est nommée par l’ordonnateur compétent de l’institution de l’Union responsable de la procédure de passation de marché.
28.4. Le pouvoir adjudicateur vérifie et garantit l’intégrité de l’offre initiale, y compris la partie financière de l’offre, et la preuve de la date et de l’heure de sa réception conformément à l’article 152, paragraphes 3 et 5, par toute méthode appropriée.
28.5. Dans les procédures ouvertes, lorsque le marché est attribué selon le critère du prix ou du coût le plus bas conformément à l’article 170, paragraphe 4, les prix mentionnés dans les offres conformes sont lus à voix haute.
28.6. Le procès-verbal d’ouverture des offres reçues est signé par la ou les personne(s) chargée(s) de l’ouverture ou par les membres de la commission d’ouverture. Il identifie les offres conformes à l’article 152 et les offres non conformes, et motive les rejets pour non-conformité, conformément à l’article 171, paragraphe 4. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.
29. Évaluation des offres et demandes de participation
29.1. L’ordonnateur compétent peut décider que le comité d’évaluation évalue et classe les offres sur la base des seuls critères d’attribution et que les critères d’exclusion et de sélection sont évalués par d’autres moyens appropriés, garantissant l’absence de conflit d’intérêts.
29.2. Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, le comité d’évaluation est nommé par l’ordonnateur compétent de l’institution de l’Union responsable de la procédure de passation de marché. La composition de ce comité d’évaluation reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.
29.3. Les demandes de participation et les offres jugées appropriées en vertu du point 11.2 et n’étant pas irrégulières en vertu du point 12.2 ou inacceptables en vertu du point 12.3 sont considérées comme admissibles.
30. Résultats de l’évaluation et décision d’attribution
30.1. Les résultats de l’évaluation sont présentés dans un rapport d’évaluation contenant la proposition d’attribuer le marché. Le rapport d’évaluation est daté et signé par la ou les personnes ayant réalisé l’évaluation ou par les membres du comité d’évaluation. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.
Si le comité d’évaluation n’a pas été chargé de vérifier les offres par rapport aux critères d’exclusion et de sélection, le rapport d’évaluation est également signé par les personnes à qui l’ordonnateur compétent a confié cette responsabilité.
30.2. Le rapport d’évaluation contient les éléments suivants:
les nom et adresse du pouvoir adjudicateur (en cas de passation interinstitutionnelle ou conjointe de marchés — uniquement l’adresse du pouvoir adjudicateur principal), ainsi que l’objet et la valeur du marché ou l’objet et la valeur maximale du contrat-cadre;
le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de leur rejet par référence à l’accès aux procédures de passation de marché, à l’une des situations visées à l’article 143, paragraphe 1, ou aux critères de sélection;
les références aux soumissionnaires écartés et les motifs de leur rejet au regard de l’un des éléments suivants:
le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l’article 170, paragraphe 1, point a);
il ne répond pas aux niveaux de qualité minimaux prévus au point 21.3;
les offres sont jugées anormalement basses, comme mentionné au point 23;
le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et les motifs de leur sélection;
le nom des soumissionnaires classés avec les notes obtenues et leur justification;
le nom des candidats proposés ou de l’attributaire et les motifs de ce choix;
si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant proposé a l’intention de sous-traiter à des tiers.
30.3. Le pouvoir adjudicateur prend sa décision, en fournissant l’un des éléments suivants:
une approbation du rapport d’évaluation contenant toutes les informations énumérées au point 30.2, complétée par les éléments suivants:
le nom de l’attributaire et la justification de ce choix au regard des critères de sélection et d’attribution préalablement annoncés, y compris, le cas échéant, les raisons de ne pas suivre la recommandation formulée dans le rapport d’évaluation;
dans le cas d’une procédure négociée sans publication préalable, d’une procédure concurrentielle avec négociation ou d’un dialogue compétitif, les circonstances visées aux points 11, 12 et 40 qui justifient leur utilisation;
le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer un marché.
30.4. L’ordonnateur peut fusionner le contenu du rapport d’évaluation et de la décision d’attribution en un document unique et le signer dans les cas suivants:
pour les procédures en deçà des seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, dans le cas où une seule offre a été reçue;
lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre en l’absence de nomination d’un comité d’évaluation;
dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, points c), e), f) i), f) iii), h) et m), en l’absence de nomination d’un comité d’évaluation.
30.5. Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la décision visée au point 30.3 est prise par le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure de passation de marché.
31. Information des candidats et des soumissionnaires
31.1. Le pouvoir adjudicateur informe, par voie électronique, tous les candidats ou soumissionnaires, simultanément et individuellement, des décisions prises concernant l’issue de la procédure dès que possible, après les étapes suivantes:
la phase d’ouverture pour les cas visés à l’article 171, paragraphe 3;
l’adoption d’une décision sur la base des critères d’exclusion et de sélection dans le cadre des procédures de passation de marchés organisées en deux étapes distinctes;
la décision d’attribution.
Le pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l’offre ou de la demande de participation ainsi que les voies de recours disponibles.
En informant l’attributaire, le pouvoir adjudicateur précise que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de sa part.
Dans les cas visés au premier alinéa, point a), seul le soumissionnaire directement concerné par la décision est informé. Dans les cas visés au premier alinéa, point b), les notifications concernant la décision adoptée sur la base des critères d’exclusion et de sélection dans un système d’acquisition dynamique sont adressées individuellement aux candidats concernés.
31.2. Le pouvoir adjudicateur communique les informations prévues à l’article 173, paragraphe 3, le plus tôt possible, et dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite. Lorsque le pouvoir adjudicateur passe des marchés pour son propre compte, il doit utiliser des moyens électroniques. Le soumissionnaire peut également transmettre la demande par voie électronique.
31.3. Lorsque le pouvoir adjudicateur communique par voie électronique, l’information est réputée reçue par les candidats ou les soumissionnaires si le pouvoir adjudicateur est en mesure de prouver qu’il l’a envoyée à l’adresse électronique mentionnée dans l’offre ou la demande de participation.
Dans ce cas, l’information est réputée reçue par le candidat ou le soumissionnaire le jour de son envoi par le pouvoir adjudicateur.
Chapitre 2
Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte
32. Centrale d’achat
32.1. Une centrale d’achat peut agir aussi bien:
en tant que grossiste, en achetant, stockant et revendant des fournitures et des services aux autres pouvoirs adjudicateurs;
en tant qu’intermédiaire, en attribuant des contrats-cadres ou en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques pouvant être utilisés par d’autres pouvoirs adjudicateurs, comme annoncé dans l’avis initial.
32.2. La centrale d’achat met en œuvre toutes les procédures de passation de marchés par des moyens de communication électroniques.
33. Lots
33.1. Lorsque cela est approprié et techniquement réalisable et que le rapport coût/efficacité est satisfaisant, les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts dans le cadre d’une même procédure.
33.2. Lorsque l’objet d’un marché est réparti en plusieurs lots faisant chacun l’objet d’un marché, la valeur totale de l’ensemble des lots doit être prise en compte pour l’évaluation globale du seuil applicable.
Lorsque la valeur totale de l’ensemble des lots égale ou dépasse les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, l’article 166, paragraphe 1, et les articles 167 et 168 s’appliquent à chacun des lots.
33.3. Lorsque les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts, les offres sont évaluées séparément pour chaque lot. Si plusieurs lots sont attribués au même soumissionnaire, un contrat unique portant sur ces lots peut être signé.
34. Approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs
34.1. Le recours à la passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs ne peut avoir lieu que lorsqu’il est nécessaire d’éviter la dépendance excessive envers un seul fournisseur pour des fournitures, des travaux ou des services essentiels, ou lorsqu’il est nécessaire que des services, fournitures ou travaux identiques ou quasi identiques soient fournis simultanément par différents contractants.
34.2 En cas de recours à la passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs, les marchés sont attribués dans le cadre de la même procédure. La valeur totale de tous les marchés prévus ayant un objet identique ou quasi identique est prise en compte pour l’évaluation globale du seuil applicable.
Lorsque la valeur totale de l’ensemble des marchés à attribuer est supérieure ou égale aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, l’article 166, paragraphe 1, et les articles 167 et 168 s’appliquent à chacun des marchés.
34.3 Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché le nombre maximal de marchés à attribuer. Les marchés résultant d’une passation pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs sont attribués selon l’ordre de classement visé au point 30.2, point e), et sont signés également dans cet ordre, sauf s’il existe des raisons dûment justifiées.
35. Modalités d’estimation de la valeur d’un marché
35.1. Le pouvoir adjudicateur estime la valeur d’un marché afin de déterminer les mesures de publicité applicables énoncées à l’article 166, paragraphes 1 et 2, et de choisir la procédure de passation de marché, en se fondant sur le montant total payable, y compris toute forme d’option et toute reconduction éventuelles.
Cette estimation est faite au plus tard au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché.
35.2. Pour les contrats-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques, est prise en compte la valeur maximale de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des travaux, fournitures ou services qui doivent être achetés à la fin du partenariat envisagé.
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
35.3. Pour des marchés de services, sont pris en compte:
pour des assurances, la prime payable et les autres modes de rémunération;
pour des services bancaires ou financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;
pour les marchés impliquant la conception, les honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.
35.4. Pour des marchés de services n’indiquant pas un prix total ou pour des marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:
dans l’hypothèse de marchés d’une durée déterminée:
égale ou inférieure à quarante-huit mois pour des services ou à douze mois pour des fournitures, la valeur totale pour toute leur durée;
supérieure à douze mois pour des fournitures, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
dans l’hypothèse de marchés d’une durée non déterminée ou, pour les services, d’une durée supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.
35.5. Pour des marchés de services ou de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:
soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
soit la valeur estimée totale des contrats successifs analogues attribués au cours de l’exercice.
35.6. Pour les marchés de travaux, outre le montant des travaux est prise en compte la valeur totale estimée des fournitures et services nécessaires à l’exécution des travaux et mis à la disposition du contractant par le pouvoir adjudicateur.
35.7. Dans le cas de contrats de concession, la valeur correspond au chiffre d’affaires total estimé du concessionnaire généré pendant la durée du contrat.
Cette valeur est calculée à l’aide d’une méthode objective précisée dans les documents de marché, en tenant compte, en particulier:
des recettes provenant du paiement de redevances et d’amendes par les utilisateurs des travaux ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur;
de la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession;
des recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession;
de la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par le pouvoir adjudicateur, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services;
des paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
36. Délai d’attente avant la signature du contrat
36.1. Le délai d’attente débute:
soit le lendemain de la date d’envoi simultané, par voie électronique, des notifications aux attributaires et aux soumissionnaires évincés;
soit, lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b), le lendemain de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’attribution visé au point 2.4.
Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des candidats ou soumissionnaires évincés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue durant la période énoncée à l’article 178, paragraphe 3, le justifient. Dans le cas d’une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.
Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l’attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l’attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement.
36.2. La période énoncée au point 36.1 ne s’applique pas:
à toute procédure où une seule offre a été déposée;
aux contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre;
aux systèmes d’acquisition dynamiques;
aux procédures négociées sans publication préalable visées au point 11, à l’exception des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b).
Chapitre 3
Procédures de passation de marchés dans le domaine des actions extérieures
37. Dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités d’attribution des marchés dans le domaine des actions extérieures
Le point 2, à l’exception du point 2.5, les points 3, 4 et 6, le point 12.1, points a) et c) à f), le point 12.4, le point 13.3, les points 14 et 15, les points 17.4 à 17.8, les points 20.4 et 23.3, le point 24, les points 25.2 et 25.3, les points 26, 28 et 29, à l’exception du point 29.3, ne s’appliquent pas aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 181, paragraphe 2, ou pour le compte de ces derniers. Les points 32, 33 et 35 ne s’appliquent pas aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures. Le point 36 s’applique aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures. Aux fins du point 36.1, deuxième alinéa, la durée du délai d’attente est celle énoncée à l’article 181, paragraphe 1.
La mise en œuvre des dispositions en matière de passation de marché relevant du présent chapitre fait l’objet d’une décision de la Commission, y compris en ce qui concerne les contrôles appropriés à appliquer par l’ordonnateur compétent lorsque la Commission n’est pas le pouvoir adjudicateur.
38. Publicité
38.1. Le cas échéant, l’avis de préinformation pour les appels d’offres faisant suite à la procédure restreinte ou à la procédure ouverte, telles qu’elles sont visées respectivement au point 39.1, points a) et b), est envoyé à l’Office des publications par voie électronique le plus rapidement possible.
38.2. L’avis d’attribution est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union ou du pays bénéficiaire l’exige, et lorsque la publication de l’avis d’attribution est jugée inappropriée.
39. Seuils et procédures
39.1. Les procédures de passation de marchés dans le domaine des actions extérieures sont les suivantes:
la procédure restreinte prévue à l’article 167, paragraphe 1, point b);
la procédure ouverte prévue à l’article 167, paragraphe 1, point a);
la procédure ouverte locale;
la procédure simplifiée.
39.2. Le recours à ces procédures de passation de marchés s’effectue, comme suit, en fonction de différents seuils:
la procédure ouverte ou restreinte peut être utilisée pour:
les marchés de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de services d’une valeur d’au moins 300 000 EUR;
les marchés de travaux et les marchés de concession de travaux d’une valeur d’au moins 5 000 000 EUR;
la procédure ouverte locale peut être utilisée pour:
les marchés de fournitures d’une valeur au moins égale à 100 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR;
les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur au moins égale à 300 000 EUR et inférieure à 5 000 000 EUR;
la procédure simplifiée peut être utilisée pour:
les marchés de services, les contrats de concession de services, les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur inférieure à 300 000 EUR;
les marchés de fournitures d’une valeur inférieure à 100 000 EUR;
les marchés d’une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR peuvent faire l’objet d’une seule offre;
les paiements pour des dépenses d’un montant inférieur ou égal à 2 500 EUR peuvent être effectués simplement comme remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.
39.3. Dans la procédure restreinte visée au point 39.1, point a), l’avis de marché indique le nombre de candidats qui seront invités à soumettre une offre. Pour les marchés de services, ce nombre est au moins égal à quatre. Le nombre de candidats admis à soumettre une offre doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection ou aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut inviter à soumettre une offre uniquement les candidats satisfaisant aux critères de soumission d’une offre.
39.4. Dans la procédure ouverte locale visée au point 39.1, point c), l’avis de marché est publié au moins au journal officiel de l’État bénéficiaire ou dans tout média équivalent pour les appels d’offres locaux.
39.5. Dans la procédure simplifiée visée au point 39.1, point d), le pouvoir adjudicateur élabore une liste d’au moins trois soumissionnaires de son choix, sans publication d’un avis.
Dans le cadre de cette procédure simplifiée, les soumissionnaires peuvent être choisis à partir d’une liste de soumissionnaires potentiels, telle qu’elle est visée au point 13.1, point b), faisant l’objet d’une publicité au moyen d’un appel à manifestation d’intérêt.
Si, à la suite de la consultation des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu’une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être attribué à condition que les critères d’attribution soient remplis.
39.6. Pour les services juridiques que ne couvre pas le point 11.1, deuxième alinéa, point h), les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure simplifiée, indépendamment du montant estimé du marché.
40. Recours à la procédure négociée pour les marchés de services et les marchés de fournitures et de travaux
40.1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sur la base d’une seule offre dans les cas suivants:
lorsque les prestations sont confiées à des organismes publics ou à des institutions ou associations sans but lucratif et ont pour objet des actions à caractère institutionnel ou visant à fournir une assistance aux populations dans le domaine social;
lorsqu’un appel d’offres est demeuré infructueux, c’est-à-dire n’a donné aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier, auquel cas, après annulation de l’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l’appel d’offres, pour autant que les documents de marché ne soient pas substantiellement modifiés;
lorsqu’un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d’un contrat existant.
40.2. Aux fins du point 11.1, deuxième alinéa, point c), sont assimilées à des situations d’urgence impérieuse, les interventions effectuées dans le cadre d’une crise. L’ordonnateur délégué, le cas échéant en concertation avec les autres ordonnateurs délégués concernés, constate la situation d’urgence impérieuse et réexamine régulièrement sa décision au regard du principe de bonne gestion financière.
40.3. Les actions à caractère institutionnel visées au point 40.1, point a), incluent les services directement liés à la mission statutaire des organismes publics.
41. Cahier des charges
Par dérogation au point 16.3, pour toutes les procédures nécessitant une demande de participation, le cahier des charges peut être scindé selon les deux étapes de la procédure, la première partie pouvant ne contenir que les informations visées au point 16.3, points a) et f).
42. Délais des procédures
42.1. Pour les marchés de services, le délai minimal entre le jour suivant la date d’envoi de la lettre d’invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est de cinquante jours. Toutefois, dans des cas d’urgence, des délais différents peuvent être autorisés.
42.2. Les soumissionnaires peuvent présenter leurs questions par écrit avant la date de clôture pour la réception des offres. Le pouvoir adjudicateur fournit les réponses aux questions soumises, avant la date de clôture de réception des offres.
42.3. Dans les procédures restreintes, le délai pour la réception des demandes de participation est au moins de trente jours à compter du jour suivant la date de publication de l’avis de marché. Le délai entre le jour suivant la date d’envoi de la lettre d’invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est au moins de cinquante jours. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.
42.4. Dans les procédures ouvertes, les délais pour la réception des offres à compter du jour suivant la date de publication de l’avis de marché sont au minimum de:
quatre-vingt-dix jours pour les marchés de travaux;
soixante jours pour les marchés de fournitures.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.
42.5. Dans les procédures ouvertes locales, les délais pour la réception des offres à compter de la date de publication de l’avis de marché sont au minimum de:
soixante jours pour les marchés de travaux;
trente jours pour les marchés de fournitures.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.
42.6. Pour les procédures simplifiées visées au point 39.1, point d), un délai d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre d’invitation est accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres.
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 |
Présent règlement |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
Article 3 |
Article 3 |
|
Article 4 |
Article 4 |
|
Article 5 |
Article 5 |
|
Article 6 |
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 7 |
Article 7 |
|
Article 8 |
Article 8 |
|
Article 9 |
Article 9 |
|
Article 10 |
Article 10 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 4 |
|
Article 10, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 5 |
|
Article 10, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 6 |
|
Article 11 |
Article 11 |
|
Article 12 |
Article 12 |
|
Article 13 |
Article 13 |
|
Article 14 |
Article 14 |
|
Article 15 |
Article 15 |
|
Article 15, paragraphe 2, point a) |
— |
|
Article 15, paragraphe 2, point b) |
— |
|
Article 16 |
Article 16 |
|
Article 17 |
Article 17 |
|
Article 18 |
Article 18 |
|
Article 19 |
Article 19 |
|
Article 20 |
Article 20 |
|
Article 21 |
Article 21 |
|
Article 21, paragraphe 2, point a) i) |
— |
|
Article 21, paragraphe 2, point a) ii) |
— |
|
Artikel 22 |
Artikel 22 |
|
Article 23 |
Article 23 |
|
Article 24 |
Article 24 |
|
Article 25 |
Article 25 |
|
Article 26 |
Article 26 |
|
Article 27 |
Article 27 |
|
Article 28 |
Article 28 |
|
Article 29 |
Article 29 |
|
Article 30 |
Article 30 |
|
Article 31 |
Article 31 |
|
Article 32 |
Article 32 |
|
Article 33 |
Article 33 |
|
Article 34 |
Article 34 |
|
Article 35 |
Article 35 |
|
Article 36 |
Article 36 |
|
Article 36, paragraphe 3, point c) |
— |
|
Article 36, paragraphe 3, point d) |
Article 36, paragraphe 3, point c) |
|
Article 36, paragraphe 3, point e) |
Article 36, paragraphe 3, point d) |
|
Article 36, paragraphe 3, point f) |
Article 36, paragraphe 3, point e) |
|
Article 36, paragraphe 3, point g) |
Article 36, paragraphe 3, point f) |
|
Article 37 |
Article 37 |
|
Article 38 |
Article 38 |
|
Article 38, paragraphe 6 |
Article 38, paragraphe 7 |
|
Article 39 |
Article 39 |
|
Article 40 |
Article 40 |
|
Article 41 |
Article 41 |
|
Article 41, paragraphe 5, point g) |
Article 217, paragraphe 2 |
|
Article 41, paragraphe 5, point i) |
Article 217, paragraphe 2 |
|
Article 41, paragraphe 5, point j) |
Article 256 |
|
Article 41, paragraphe 8 |
— |
|
Article 41, paragraphe 9 |
Article 41, paragraphe 8 |
|
Article 41, paragraphe 10 |
Article 41, paragraphe 9 |
|
Article 41, paragraphe 11 |
Article 41, paragraphe 10 |
|
Article 42 |
Article 42 |
|
Article 43 |
Article 43 |
|
Article 44 |
Article 44 |
|
Article 45 |
Article 45 |
|
Article 46 |
Article 46 |
|
Article 47 |
Article 47 |
|
Article 48 |
Article 48 |
|
Article 48, paragraphe 2 |
Article 48, paragraphe 3 |
|
Article 49 |
Article 49 |
|
Article 50 |
Article 50 |
|
Article 51 |
Article 51 |
|
Article 52 |
Article 52 |
|
Article 53 |
Article 53 |
|
Article 54 |
Article 54 |
|
Article 55 |
Article 55 |
|
Article 56 |
Article 56 |
|
Article 57 |
Article 57 |
|
Article 58 |
Article 58 |
|
Article 59 |
Article 59 |
|
Article 60 |
Article 60 |
|
Article 61 |
Article 61 |
|
Article 62 |
Article 62 |
|
Article 63 |
Article 63 |
|
Article 64 |
Article 64 |
|
Article 65 |
Article 65 |
|
Article 66 |
Article 66 |
|
Article 67 |
Article 67 |
|
Article 68 |
Article 68 |
|
Article 69 |
Article 69 |
|
Article 70 |
Article 70 |
|
Article 71 |
Article 71 |
|
Article 72 |
Article 72 |
|
Article 73 |
Article 73 |
|
Article 74 |
Article 74 |
|
Article 75 |
Article 75 |
|
Article 76 |
Article 76 |
|
Article 77 |
Article 77 |
|
Article 78 |
Article 78 |
|
Article 79 |
Article 79 |
|
Article 80 |
Article 80 |
|
Article 81 |
Article 81 |
|
Article 82 |
Article 82 |
|
Article 83 |
Article 83 |
|
Article 84 |
Article 84 |
|
Article 85 |
Article 85 |
|
Article 86 |
Article 86 |
|
Article 87 |
Article 87 |
|
Article 88 |
Article 88 |
|
Article 88, paragraphe 1 |
Article 88, paragraphe 2 |
|
Article 88, paragraphe 2 |
— |
|
Article 89 |
Article 89 |
|
Article 89, paragraphe 2 |
— |
|
Article 89, paragraphe 3 |
— |
|
Article 89, paragraphe 5 |
Article 89, paragraphe 3 |
|
Article 89, paragraphe 6 |
Article 89, paragraphe 4 |
|
Article 90 |
Article 90 |
|
Article 91 |
Article 91 |
|
Article 92 |
Article 92 |
|
Article 93 |
Article 93 |
|
Article 94 |
Article 94 |
|
Article 95 |
Article 95 |
|
Article 96 |
Article 96 |
|
Article 97 |
Article 97 |
|
Article 98 |
Article 98 |
|
Article 99 |
Article 99 |
|
Article 100 |
Article 100 |
|
Article 101 |
Article 101 |
|
Article 102 |
Article 102 |
|
Article 103 |
Article 103 |
|
Article 104 |
Article 104 |
|
Article 105 |
Article 105 |
|
Article 106 |
Article 106 |
|
Article 107 |
Article 107 |
|
Article 108 |
Article 108 |
|
Article 109 |
Article 109 |
|
Article 110 |
Article 110 |
|
Article 111 |
Article 111 |
|
Article 112 |
Article 112 |
|
Article 113 |
Article 113 |
|
Article 114 |
Article 114 |
|
Article 115 |
Article 115 |
|
Article 116 |
Article 116 |
|
Article 117 |
Article 117 |
|
Article 118 |
Article 118 |
|
Article 119 |
Article 119 |
|
Article 120 |
Article 120 |
|
Article 121 |
Article 121 |
|
Article 122 |
Article 122 |
|
Article 123 |
Article 123 |
|
Article 124 |
Article 124 |
|
Article 125 |
Article 125 |
|
Article 126 |
Article 126 |
|
Article 127 |
Article 127 |
|
Article 128 |
Article 128 |
|
Article 129 |
Article 129 |
|
Article 130 |
Article 131 |
|
Article 131 |
Article 132 |
|
Article 132 |
Article 133 |
|
Article 133 |
Article 134 |
|
Article 134 |
Article 135 |
|
Article 135 |
Article 137 |
|
Article 135, paragraphe 3 |
Article 137, paragraphe 4 |
|
Article 135, paragraphe 4 |
Article 137, paragraphe 5 |
|
Article 136 |
Article 138 |
|
Article 136, paragraphe 2 |
Article 138, paragraphe 3 |
|
Article 136, paragraphe 3 |
Article 138, paragraphe 4 |
|
Article 136, paragraphe 4 |
Article 138, paragraphe 5 |
|
Article 136, paragraphe 5 |
Article 138, paragraphe 7 |
|
Article 136, paragraphe 6 |
Article 138, paragraphe 9 |
|
Article 136, paragraphe 7 |
Article 138, paragraphe 10 |
|
Article 136, paragraphe 8 |
Article 138, paragraphe 11 |
|
Article 136, paragraphe 9 |
Article 138, paragraphe 12 |
|
Article 137 |
Article 139 |
|
Article 138 |
Article 140 |
|
Article 139 |
Article 141 |
|
Article 140 |
Article 142 |
|
Article 141 |
Article 143 |
|
Article 142 |
Article 144 |
|
Article 143 |
Article 145 |
|
Article 143, paragraphe 2, point b) |
Article 145, paragraphe 2, point c) |
|
Article 143, paragraphe 2, point c) |
Article 145, paragraphe 2, point d) |
|
Article 144 |
Article 147 |
|
Article 145 |
Article 148 |
|
Article 146 |
Article 149 |
|
Article 147 |
Article 150 |
|
Article 148 |
Article 151 |
|
Article 148, paragraphe 3 |
Article 151, paragraphe 4 |
|
Article 149 |
Article 152 |
|
Article 149, paragraphe 7 |
Article 152, paragraphe 8 |
|
Article 150 |
Article 153 |
|
Article 151 |
Article 154 |
|
Article 152 |
Article 155 |
|
Article 153 |
Article 156 |
|
Article 154 |
Article 157 |
|
Article 154, paragraphe 6 |
Article 157, paragraphe 7 |
|
Article 154, paragraphe 7 |
Article 157, paragraphe 8 |
|
Article 155 |
Article 158 |
|
Article 155, paragraphe 5 |
Article 157, paragraphe 6 |
|
Article 155, paragraphe 6 |
Article 158, paragraphe 7 |
|
Article 155, paragraphe 7 |
Article 158, paragraphe 8 |
|
Article 155, paragraphe 8 |
Article 158, paragraphe 9 |
|
Article 156 |
Article 159 |
|
Article 157 |
Article 160 |
|
Article 158 |
Article 161 |
|
Article 159 |
Article 162 |
|
Article 160 |
Article 163 |
|
Article 161 |
Article 164 |
|
Article 162 |
Article 165 |
|
Article 163 |
Article 166 |
|
Article 164 |
Article 167 |
|
Article 165 |
Article 168 |
|
Article 166 |
Article 169 |
|
Article 167 |
Article 170 |
|
Article 168 |
Article 171 |
|
Article 169 |
Article 172 |
|
Article 170 |
Article 173 |
|
Article 171 |
Article 174 |
|
Article 172 |
Article 175 |
|
Article 173 |
Article 176 |
|
Article 174 |
Article 177 |
|
Article 175 |
Article 178 |
|
Article 176 |
Article 179 |
|
Article 177 |
Article 180 |
|
Article 178 |
Article 181 |
|
Article 179 |
Article 182 |
|
Article 180 |
Article 183 |
|
Article 181 |
Article 184 |
|
Article 182 |
Article 185 |
|
Article 183 |
Article 186 |
|
Article 183, paragraphe 5 |
— |
|
Article 184 |
Article 187 |
|
Article 185 |
Article 188 |
|
Article 186 |
Article 189 |
|
Article 187 |
Article 190 |
|
Article 188 |
Article 191 |
|
Article 189 |
Article 192 |
|
Article 190 |
Article 193 |
|
Article 191 |
Article 194 |
|
Article 192 |
Article 195 |
|
Article 193 |
Article 196 |
|
Article 194 |
Article 197 |
|
Article 195 |
Article 198 |
|
Article 196 |
Article 199 |
|
Article 197 |
Article 200 |
|
Article 198 |
Article 201 |
|
Article 199 |
Article 202 |
|
Article 200 |
Article 203 |
|
Article 201 |
Article 204 |
|
Article 202 |
Article 205 |
|
Article 203 |
Article 206 |
|
Article 204 |
Article 207 |
|
Article 205 |
Article 208 |
|
Article 206 |
Article 209 |
|
Article 207 |
Article 210 |
|
Article 208 |
Article 211 |
|
Article 208, paragraphe 3 |
Article 211, paragraphe 4 |
|
Article 208, paragraphe 4 |
Article 211, paragraphe 5 |
|
Article 208, paragraphe 5 |
Article 211, paragraphe 6 |
|
Article 209 |
Article 212 |
|
Article 210 |
Article 213 |
|
Article 211 |
Article 214 |
|
Article 212 |
Article 215 |
|
Article 213 |
Article 216 |
|
Article 214 |
Article 217 |
|
Article 215 |
Article 218 |
|
Article 215, paragraphe 2 |
— |
|
Article 215, paragraphe 3 |
Article 218, paragraphe 2 |
|
Article 215, paragraphe 4 |
Article 218, paragraphe 3 |
|
Article 215, paragraphe 5 |
Article 218, paragraphe 4 |
|
Article 215, paragraphe 6 |
Article 218, paragraphe 5 |
|
Article 215, paragraphe 7 |
Article 218, paragraphe 6 |
|
Article 216 |
Article 219 |
|
Article 217 |
Article 220 |
|
Article 218 |
Article 221 |
|
Article 219 |
Article 222 |
|
Article 220 |
Article 223 |
|
Article 220, paragraphe 2 |
— |
|
Article 220, paragraphe 3 |
Article 223, paragraphe 2 |
|
Article 220, paragraphe 4 |
Article 223, paragraphe 3 |
|
Article 220, paragraphe 5 |
Article 223, paragraphe 4 |
|
Article 220, paragraphe 6 |
Article 223, paragraphe 5 |
|
Article 220, paragraphe 7 |
— |
|
Article 220 bis |
Article 224 |
|
Article 221 |
Article 225 |
|
Article 222 |
Article 226 |
|
Article 223 |
Article 227 |
|
Article 224 |
Article 228 |
|
Article 225 |
Article 229 |
|
Article 226 |
Article 230 |
|
Article 227 |
Article 231 |
|
Article 228 |
Article 232 |
|
Article 229 |
Article 233 |
|
Article 230 |
Article 234 |
|
Article 231 |
Article 235 |
|
Article 231, paragraphe 3 |
— |
|
Article 232 |
Article 236 |
|
Article 233 |
Article 237 |
|
Article 234 |
Article 238 |
|
Article 235 |
Article 239 |
|
Article 236 |
Article 241 |
|
Article 237 |
Article 242 |
|
Article 237, paragraphe 2 |
— |
|
Article 237, paragraphe 3 |
Article 237, paragraphe 2 |
|
Article 237, paragraphe 4 |
Article 237, paragraphe 3 |
|
Article 237, paragraphe 5 |
Article 237, paragraphe 7 |
|
Article 238 |
Article 243 |
|
Article 239 |
Article 245 |
|
Article 240 |
Article 246 |
|
Article 241 |
Article 247 |
|
Article 242 |
Article 248 |
|
Article 243 |
Article 249 |
|
Article 244 |
Article 250 |
|
Article 245 |
Article 251 |
|
Article 246 |
Article 252 |
|
Article 247 |
Article 253 |
|
Article 248 |
Article 254 |
|
Article 249 |
Article 255 |
|
Article 250 |
Article 256 |
|
Article 251 |
Article 257 |
|
Article 252 |
Article 258 |
|
Article 253 |
Article 259 |
|
Article 254 |
Article 260 |
|
Article 255 |
Article 261 |
|
Article 256 |
Article 262 |
|
Article 257 |
Article 263 |
|
Article 258 |
Article 264 |
|
Article 259 |
Article 265 |
|
Article 260 |
Article 266 |
|
Article 261 |
Article 267 |
|
Article 262 |
Article 268 |
|
Article 263 |
Article 269 |
|
Article 264 |
Article 270 |
|
Article 265 |
Article 271 |
|
Article 266 |
Article 272 |
|
Article 267 |
Article 273 |
|
Article 268 |
Article 274 |
|
Article 269 |
Article 275 |
|
Article 270 |
— |
|
Article 271 |
— |
|
Article 272 |
— |
|
Article 273 |
— |
|
Article 274 |
— |
|
Article 275 |
— |
|
Article 276 |
— |
|
Article 277 |
— |
|
Article 278 |
— |
|
Article 279, paragraphe 1 |
Article 277, paragraphe 3 |
|
Article 279, paragraphe 2 |
— |
|
Article 279, paragraphe 3 |
Article 277, paragraphe 4 |
|
Article 279, paragraphe 4 |
— |
|
Article 280 |
Article 278 |
|
Article 281, paragraphe 1 |
Article 279, premier alinéa |
|
Article 281, paragraphe 2 |
— |
|
Article 281, paragraphe 3 |
Article 279, deuxième alinéa |
|
Article 282, paragraphe 1 |
Article 280, premier alinéa |
|
Article 282, paragraphe 2 |
Article 280, deuxième alinéa |
|
Article 282, paragraphe 3 |
— |
( ) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
( ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
( ) Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).
( ) Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
( ) Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
( ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
( ) Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
( ) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).
( ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( ) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
( ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
( ) JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.
( ) Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).
( ) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
( ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
( ) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
( ) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
( ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
( ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
( ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( ) Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).
( ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
( ) Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).
( ) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
( ) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).
( ) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
( ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
( ) Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).