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Document 02023L1791-20230920
Consolidated text: Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
In force
)
02023L1791 — FR — 20.09.2023 — 000.003
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DIRECTIVE (UE) 2023/1791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1) |
Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2023/1791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 septembre 2023
relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Article premier
Objet et champ d’application
La présente directive fixe des règles destinées à donner la priorité à la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans tous les secteurs, à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique, de la distribution, du stockage et de l’utilisation de l’énergie. Elle prévoit aussi l’établissement de contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique pour 2030.
La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique, favorisant ainsi également la transformation de l’Union en une société inclusive, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«énergie»: les produits énergétiques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;
«système énergétique»: un système principalement conçu pour fournir des services énergétiques destinés à satisfaire la demande des secteurs d’utilisation finale en énergie sous forme de chaleur, de combustibles et d’électricité;
«efficacité du système»: la sélection de solutions en matière d’efficacité énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources;
«consommation d’énergie primaire» ou «PEC»: l’énergie brute disponible, à l’exclusion des soutes maritimes internationales, de la consommation finale à des fins non énergétiques et de l’énergie ambiante;
«consommation d’énergie finale» ou «FEC»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, y compris la consommation d’énergie de l’aviation internationale, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire public et privé, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et d’autres secteurs d’utilisation finale, à l’exclusion de la consommation d’énergie dans les soutes maritimes internationales, de l’énergie ambiante et des livraisons au secteur de la transformation et au secteur de l’énergie, ainsi que des pertes dues au transport et à la distribution au sens de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008;
«énergie ambiante»: l’énergie ambiante au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/2001;
«efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, le bien ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet;
«économies d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation, ou les deux, avant et après la mise en œuvre d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en assurant la normalisation des conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie;
«amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental ou économique;
«service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire qui peut être vérifiée et mesurée ou estimée;
«organismes publics»: les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n’ayant pas de caractère industriel ou commercial;
«surface au sol utile totale»: la surface au sol d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;
«pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;
«entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;
«système de management de l’énergie»: un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction inclus dans une stratégie qui fixe un objectif d’efficacité énergétique et un plan pour atteindre cet objectif, y compris la surveillance de la consommation réelle d’énergie, les mesures prises pour accroître l’efficacité énergétique et la mesure des progrès réalisés;
«norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen des normes de télécommunications, qui est mise à la disposition du public;
«norme internationale»: une norme adoptée par l’Organisation internationale de normalisation, qui est mise à la disposition du public;
«partie obligée»: un distributeur d’énergie, une entreprise de vente d’énergie au détail ou un gestionnaire de réseau de transport, qui est lié par les mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 9;
«partie délégataire»: une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d’exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou autre organisme public;
«partie volontaire»: une entreprise ou un organisme public qui s’est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d’un accord volontaire ou qui relève d’un instrument national de réglementation;
«autorité publique chargée de la mise en œuvre»: un organisme de droit public qui est chargé d’assurer l’application et le suivi de la fiscalité sur l’énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d’étiquetage énergétique, des mesures d’éducation ou de formation;
«mesure de politique publique»: un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d’information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d’autres mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique;
«action spécifique»: une action conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et qui est menée en application d’une mesure de politique publique;
«distributeur d’énergie»: une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, qui est responsable du transport de l’énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l’énergie aux clients finals;
«gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz;
«entreprise de vente d’énergie au détail»: une personne physique ou morale qui vend de l’énergie aux clients finals;
«client final»: une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour son propre usage à titre d’utilisation finale;
«fournisseur de service énergétique»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;
«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 3 );
«microentreprise»: une entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;
«audit énergétique»: une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments, d’une activité ou d’une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d’énergie qui peuvent être réalisées d’une façon rentable, de déterminer le potentiel d’utilisation ou de production rentable de l’énergie renouvelable et de rendre compte des résultats;
«contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les travaux, fournitures ou services prévus dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;
«système intelligent de mesure»: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 ou un système intelligent de mesure au sens de la directive 2009/73/CE;
«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz;
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique ou mécanique;
«demande économiquement justifiable»: une demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d’énergie autres que la cogénération;
«chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;
«électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément aux principes généraux énoncés à l’annexe II;
«cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l’annexe III;
«rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’énergie mécanique;
«rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une unité spécifique;
«unité de cogénération»: une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;
«petite unité de cogénération»: une unité de cogénération d’une puissance installée inférieure à 1 MWe;
«unité de microcogénération»: une unité de cogénération d’une puissance maximale inférieure à 50 kWe;
«réseau de chaleur et de froid efficace»: un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant aux critères énoncés à l’article 26;
«système de chaleur et de froid efficace»: une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d’énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l’analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l’énergie nécessaire pour l’extraction, la transformation, le transport et la distribution;
«système de chaleur et de froid individuel efficace»: une formule d’approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d’énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d’énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l’énergie nécessaire pour l’extraction, la transformation, le transport et la distribution;
«centre de données»: un centre de données au sens de l’annexe A, point 2.6.3.1.16, du règlement (CE) no 1099/2008;
«rénovation substantielle»: une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d’investissement pour une unité neuve comparable;
«agrégateur»: un agrégateur indépendant au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2019/944;
«précarité énergétique»: pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels qui assurent des niveaux de base et des niveaux décents de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, d’eau chaude, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale nationale existante et d’autres politiques nationales pertinentes, en raison d’une combinaison de facteurs, y compris, au moins, le caractère inabordable, un revenu disponible insuffisant, des dépenses énergétiques élevées et la faible efficacité énergétique des logements;
«utilisateur final»: une personne physique ou morale se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage, ou une personne physique ou morale qui occupe un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble collectif d’habitation ou d’un immeuble mixte qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale, lorsque cette personne n’a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie;
«partage des incitations»: l’absence de répartition équitable et raisonnable des obligations et récompenses financières liées aux investissements en matière d’efficacité énergétique entre les acteurs concernés, par exemple les propriétaires et locataires ou les différents propriétaires d’unités de bâtiments, ou les propriétaires et les locataires ou les différents propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation ou d’immeubles mixtes;
«stratégie d’engagement»: une stratégie qui fixe des objectifs, met au point des techniques et définit le processus permettant d’associer au processus d’élaboration des politiques toutes les parties prenantes concernées au niveau national ou local, dont des représentants de la société civile telles que les organisations de consommateurs, dans le but de sensibiliser à ces politiques, d’obtenir un retour d’information à leur sujet et d’améliorer leur acceptation publique;
«proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique»: une proportion exigeant de mettre en place un sous-ensemble de la population statistique des mesures d’économie d’énergie considérées de telle façon que celui-ci reflète la totalité de la population de l’ensemble des mesures d’économie d’énergie, et permettant ainsi de tirer des conclusions raisonnablement fiables en ce qui concerne la confiance à accorder à la totalité des mesures.
Article 3
Principe de primauté de l’efficacité énergétique
Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres veillent à ce que les solutions en matière d’efficacité énergétique, y compris les ressources du côté de la demande et les flexibilités du système, soient évaluées dans des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur d’une valeur de plus de 100 000 000 EUR chacune ou de plus de 175 000 000 EUR pour les projets d’infrastructures de transport, pour les secteurs suivants:
les systèmes énergétiques; et
les secteurs non énergétiques, lorsqu’ils ont une incidence sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique, tels que les secteurs du bâtiment, des transports, de l’eau, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’agriculture ainsi que le secteur financier.
Lorsqu’ils appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres:
promeuvent et, lorsque des analyses coûts-avantages sont requises, s’assurent de l’application et de la publication des méthodes d’analyse coûts-avantages qui permettent d’évaluer correctement les avantages de plus large portée qu’offrent les solutions en matière d’efficacité énergétique le cas échéant, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie et de la perspective à long terme, de l’efficacité du système et de la rentabilité, de la sécurité d’approvisionnement et de la quantification du point de vue sociétal, sanitaire, économique et de la neutralité climatique, ainsi qu’en tenant compte des principes de durabilité et d’économie circulaire dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique;
prennent en compte les incidences sur la précarité énergétique;
désignent une entité ou des entités chargées de surveiller l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et les incidences des cadres réglementaires, dont la réglementation financière, des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur visées au paragraphe 1, sur la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique et les systèmes énergétiques;
font rapport à la Commission, dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, sur la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été pris en compte dans les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur prises au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local et concernant les systèmes énergétiques nationaux et régionaux, ce rapport comprenant, au moins, les éléments suivants:
une évaluation de l’application et des avantages du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans les systèmes énergétiques, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie;
une liste des mesures prises en vue d’éliminer les mesures réglementaires et non réglementaires inutiles faisant obstacle à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique et à la mise en œuvre de solutions en lien avec la demande, notamment par le recensement de la législation et des mesures nationales contraires au principe de primauté de l’efficacité énergétique.
Article 4
Objectifs d’efficacité énergétique
Les États membres indiquent, dans leurs contributions nationales en matière d’efficacité énergétique, la part de la consommation d’énergie primaire et de la consommation d’énergie finale des secteurs d’utilisation finale de l’énergie, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1099/2008, y compris l’industrie, le secteur résidentiel, les services et les transports. Les États membres indiquent également les projections relatives à la consommation d’énergie dans le domaine des TIC.
Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte:
de l’objectif de consommation d’énergie finale de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 763 Mtep et de l’objectif de la consommation d’énergie primaire de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 992,5 Mtep, conformément au paragraphe 1;
des mesures prévues par la présente directive;
d’autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’Union;
de tout facteur pertinent ayant une incidence sur les efforts en matière d’efficacité:
les efforts et les actions précoces en matière d’efficacité énergétique;
la répartition équitable des efforts dans l’ensemble de l’Union;
l’intensité énergétique de l’économie;
le potentiel restant d’économies d’énergie rentables;
d’autres circonstances nationales ayant une incidence sur la consommation d’énergie, en particulier:
l’évolution du PIB, l’évolution démographique et les prévisions en la matière;
les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques, les évolutions concernant le bouquet énergétique et le déploiement de nouveaux combustibles durables;
le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelables, l’énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone;
la décarbonation des industries à forte intensité énergétique;
le niveau d’ambition des plans nationaux de décarbonation ou de neutralité climatique;
le potentiel économique des économies d’énergie;
les conditions climatiques actuelles et les prévisions en matière de changement climatique.
La Commission vérifie que la contribution collective des États membres est au moins égale à l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale fixé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la Commission conclut qu’elle est insuffisante, dans le cadre de son évaluation des projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat mis à jour, effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, ou le 1er mars 2024 au plus tard, compte tenu du scénario de référence actualisé de l’Union de 2020 en vertu du présent paragraphe, la Commission soumet à chaque État membre une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique portant sur la consommation d’énergie finale, fondée sur:
la réduction collective de la consommation d’énergie finale résiduelle nécessaire pour atteindre l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1;
l’intensité relative des gaz à effet de serre par unité de PIB en 2019 pour les États membres concernés;
le PIB de ces États membres en 2019.
Avant d’appliquer la formule figurant à l’annexe I pour le mécanisme établi au présent paragraphe et, en tout état de cause, le 30 novembre 2023 au plus tard, la Commission met à jour le scénario de référence de l’Union de 2020 sur la base des données Eurostat les plus récentes communiquées par les États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), et à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.
Nonobstant l’article 37 de la présente directive, les États membres qui souhaitent mettre à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020, notifient leur contribution nationale indicative mise à jour en matière d’efficacité énergétique le 1er février 2024 au plus tard. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour sa contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique, il veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020.
Les États membres qui ont reçu de la Commission une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique mettent à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article sur la base de la contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale et de la mise à jour leur trajectoire indicative pour cette contribution et, le cas échéant, de leurs mesures supplémentaires, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999. La Commission, conformément audit règlement, exige des États membres qu’ils soumettent, sans tarder, leur contribution indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique et, le cas échéant, leurs mesures supplémentaires pour garantir l’application du mécanisme prévu au présent paragraphe.
Lorsqu’un État membre a notifié une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale en Mtep égale ou inférieure à ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, la Commission ne modifie pas cette contribution.
Lorsqu’elle applique le mécanisme prévu au présent paragraphe, la Commission veille à ce qu’il ne subsiste aucune différence entre la somme des contributions nationales de tous les États membres et l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1.
Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’évaluation qu’elle a effectuée conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1999, que les progrès accomplis en vue d’atteindre les contributions en matière d’efficacité énergétique sont insuffisants, les États membres qui sont au-dessus de leurs trajectoires indicatives en matière de consommation d’énergie finale visées au paragraphe 2 du présent article veillent à mettre en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de l’évaluation de la Commission, des mesures supplémentaires leur permettant de revenir sur la bonne voie pour atteindre leurs contributions en matière d’efficacité énergétique. Ces mesures supplémentaires comprennent, sans s’y limiter, au moins une des mesures suivantes:
des mesures nationales permettant de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, notamment un renforcement de l’aide au développement de projets pour la mise en œuvre de mesures d’investissement dans l’efficacité énergétique;
le renforcement de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue à l’article 8 de la présente directive;
un ajustement de l’obligation à laquelle est soumis le secteur public;
l’apport d’une contribution financière volontaire au Fonds national pour l’efficacité énergétique visé à l’article 30 de la présente directive ou à un autre instrument de financement consacré à l’efficacité énergétique, les contributions financières annuelles étant égales aux investissements nécessaires pour atteindre la trajectoire indicative.
Lorsque la consommation d’énergie finale d’un État membre est au-dessus de sa trajectoire indicative en matière de consommation d’énergie finale visée au paragraphe 2 du présent article, il inclut, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat présenté en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, une explication des mesures qu’il va prendre pour combler l’écart afin de garantir la réalisation de ses contributions nationales en matière d’efficacité énergétique ainsi que le volume des économies d’énergie qui devrait être réalisé.
La Commission évalue si les mesures nationales visées au présent paragraphe sont suffisantes pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Lorsque les mesures nationales sont jugées insuffisantes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures et exerce ses compétences au niveau de l’Union, afin de garantir, en particulier, la réalisation des objectifs de l’Union pour 2030 en ce qui concerne l’efficacité énergétique.
CHAPITRE II
RÔLE EXEMPLAIRE DU SECTEUR PUBLIC
Article 5
Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique
Les États membres peuvent choisir d’exclure les transports publics ou les forces armées de l’obligation prévue au premier alinéa.
Aux fins des premier et deuxième alinéas, les États membres établissent un niveau de référence qui inclut la consommation d’énergie finale de tous les organismes publics, à l’exception des transports publics ou des forces armées, pour 2021. La réduction de la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est indicative et peut tout de même être prise en compte pour le respect de l’obligation prévue au premier alinéa, même si elle est exclue du niveau de référence au titre du présent article.
Les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes prennent des mesures pour atténuer les incidences négatives directes ou indirectes significatives des mesures d’efficacité énergétique sur les ménages en situation de précarité énergétique, les ménages à faibles revenus ou les groupes vulnérables lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique.
Article 6
Rôle exemplaire des bâtiments des organismes publics
Les États membres peuvent choisir les bâtiments à inclure dans l’exigence de rénovation de 3 %, en tenant dûment compte de l’efficacité au regard des coûts et de la faisabilité technique lors du choix des bâtiments à rénover.
Les États membres peuvent exempter les logements sociaux de l’obligation de rénovation visée au premier alinéa lorsque ces rénovations ne seraient pas neutres en termes de coûts ou entraîneraient des augmentations de loyer pour les personnes vivant dans des logements sociaux, à moins que ces augmentations de loyer ne dépassent pas les économies réalisées sur la facture énergétique.
Lorsque des organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils négocient avec le propriétaire, en particulier lorsqu’ils atteignent un point de déclenchement tel que le renouvellement de la location, le changement d’utilisation, des travaux importants de réparation ou d’entretien, dans le but d’établir des clauses contractuelles pour que le bâtiment devienne au moins un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou un bâtiment à émissions nulles.
Le taux de 3 % au moins est calculé par rapport à la surface au sol totale des bâtiments appartenant à des organismes publics et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 et qui, au 1er janvier 2024, ne sont pas des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.
Les États membres peuvent appliquer des exigences moins strictes que celles énoncées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:
les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;
les bâtiments appartenant aux forces armées ou au gouvernement central et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;
les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.
Les États membres peuvent décider de ne pas rénover un bâtiment qui n’est pas mentionné au premier alinéa du présent paragraphe jusqu’au niveau prévu au paragraphe 1 s’ils estiment qu’il n’est pas techniquement, économiquement ou fonctionnellement possible de transformer ce bâtiment en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Lorsqu’ils prennent une telle décision, les États membres ne comptabilisent pas la rénovation de ce bâtiment aux fins du respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1.
Les données publiquement disponibles et accessibles relatives aux caractéristiques du parc immobilier, à la rénovation des bâtiments et à la performance énergétique peuvent être agrégées par l’Observatoire européen du patrimoine bâti afin de garantir une meilleure compréhension de la performance énergétique du secteur du bâtiment grâce à des données comparables.
L’inventaire comporte au moins les données suivantes:
la surface au sol en mètres carrés;
la consommation annuelle d’énergie mesurée pour le chauffage, le refroidissement, l’électricité et l’eau chaude lorsque ces données sont disponibles;
le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à la directive 2010/31/UE.
Aux fins de l’application de cette approche alternative, les États membres:
veillent à ce que, chaque année, un passeport de rénovation soit introduit, le cas échéant, pour des bâtiments représentant au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis qui appartiennent à des organismes publics. Pour ces bâtiments, la rénovation visant à les transformer en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle doit être achevée au plus tard en 2040;
estiment les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments de référence appartenant aux organismes publics, avant et après rénovation, qui doivent être transformés en bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle conformément à la directive 2010/31/UE.
Au plus tard le 31 décembre 2023, les États membres qui décident d’appliquer l’approche alternative notifient à la Commission leurs prévisions d’économies d’énergie pour réaliser des économies d’énergie au moins équivalentes à celles réalisées au plus tard le 31 décembre 2030 dans les bâtiments relevant du paragraphe 1.
Article 7
Marchés publics
Les États membres veillent également à ce que, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique conformément à l’article 3, y compris pour les marchés publics et les concessions pour lesquels aucune exigence spécifique n’est prévue à l’annexe IV.
Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mettent à la disposition du public des informations sur l’incidence en matière d’efficacité énergétique des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au paragraphe 1, en publiant ces informations dans des avis correspondants sur le portail Tenders Electronic Daily (TED) (la version en ligne du «supplément au Journal officiel de l’Union européenne» consacré aux marchés publics européens), conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ainsi qu’au règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission ( 6 ). Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’exiger des soumissionnaires qu’ils divulguent des informations sur le potentiel de réchauffement planétaire du cycle de vie, l’utilisation de matériaux à faible teneur en carbone et la circularité des matériaux utilisés dans un nouveau bâtiment et un bâtiment à rénover. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent rendre publiques ces informations pour les marchés, en particulier pour les nouveaux bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 2 000 mètres carrés.
Les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter les exigences en matière d’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des règles et des lignes directrices claires, notamment des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et des incidences et coûts environnementaux, en mettant en place des centres de soutien aux compétences, en encourageant la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris au-delà des frontières, et en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés publics agrégés et aux marchés publics numériques.
Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à l’adoption des améliorations de l’efficacité énergétique dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.
CHAPITRE III
EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE
Article 8
Obligations en matière d’économies d’énergie
Les États membres réalisent des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale au moins équivalentes à:
de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul;
de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à:
0,8 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;
1,3 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;
1,5 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;
1,9 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.
Par dérogation au premier alinéa, point b) i), Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, correspondant à 0,24 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.
Par dérogation aux exigences énoncées au premier alinéa, points b) ii), iii) et iv), Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, correspondant à 0,45 % de la FEC, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.
Les États membres déterminent l’étalement de la quantité ainsi calculée des nouvelles économies tout au long de chacune des périodes visées au premier alinéa, points a) et b), pour autant que les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale totales requises soient réalisées avant la fin de chaque période d’obligation.
Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles, conformément à la valeur prévue au premier alinéa, point b) iv), pendant des périodes décennales après 2030.
Pour réaliser les économies d’énergie exigées au titre du paragraphe 1, et sans préjudice du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944, les États membres examinent et promeuvent, aux fins de l’élaboration de telles mesures de politique publique, le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures de politique publique.
Les États membres établissent et réalisent une part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’elle a été évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999. Lorsqu’ils évaluent la part de la précarité énergétique dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les États membres tiennent compte des indicateurs suivants:
l’incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);
les arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]);
la population totale vivant dans un logement dont la toiture fuit, dont les murs, les sols ou les fondations sont touchés par l’humidité ou dont les châssis ou les planchers présentent des moisissures (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]);
le taux de risque de pauvreté (Eurostat, SILC et enquêtes ECHP [ilc_li02]) (seuil: 60 % du revenu équivalent médian après transferts sociaux).
Si un État membre n’a pas notifié la part des ménages en situation de précarité énergétique telle qu’elle a été évaluée dans son plan national en matière d’énergie et de climat, la part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, est au moins égale à la part arithmétique moyenne des indicateurs visés au troisième alinéa pour l’année 2019 ou, si elle n’est pas disponible pour 2019, pour l’extrapolation linéaire de leurs valeurs pour les trois dernières années disponibles.
Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation en matière d’économies d’énergie cumulée au stade de l’utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils peuvent calculer le volume imposé d’économies d’énergie prévu audit point de l’une ou de plusieurs des manières suivantes:
en appliquant un taux annuel d’économies aux ventes d’énergie aux clients finals, ou à la consommation d’énergie finale, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;
en excluant du calcul, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports;
en recourant à l’une des options énoncées au paragraphe 8.
Lorsque les États membres recourent à l’une des possibilités visées au paragraphe 6 en ce qui concerne les économies d’énergie requises prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils établissent:
leur propre taux annuel d’économies qui sera appliqué dans le calcul de leurs économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale, lequel doit garantir que le volume final de leurs économies d’énergie nettes n’est pas inférieur à celui requis au titre dudit point;
leur propre méthode de calcul qui peut exclure, en tout ou en partie, l’énergie utilisée dans les transports.
Sous réserve du paragraphe 9, chaque État membre peut:
effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015, de 1,25 % en 2016 et 2017, et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;
exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d’énergie utilisée au cours de la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d’énergie finale consommée au cours de la période d’obligation visée au point b) i) dudit alinéa, aux fins des activités industrielles énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;
comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), les économies d’énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 7, point a), et à l’article 27, paragraphe 1, paragraphes 5 à 9 et paragraphe 11. Les États membres informent la Commission des mesures de politique publique qu’ils prévoient de prendre au titre du présent point pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12. L’incidence de ces mesures est calculée selon les dispositions de l’annexe V et incluse dans ces plans;
comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie découlant d’actions spécifiques récemment mises en œuvre à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 en ce qui concerne la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et au-delà de 2020 en ce qui concerne la période visée audit alinéa, point b) i), et qui peuvent être mesurées et vérifiées;
comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent des économies après le 31 décembre 2020;
exclure du calcul du volume des économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), 30 % du volume vérifiable d’énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables;
comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), les économies d’énergie qui dépassent le volume d’économies d’énergie imposé pendant la période d’obligation comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que ces économies résultent d’actions spécifiques menées au titre des mesures de politique publique visées aux articles 9 et 10, notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique et consignées dans leurs rapports d’avancement conformément à l’article 26.
Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies au titre du paragraphe 8 séparément pour la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i):
pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent se référer aux options énumérées au paragraphe 8, points a) à d). Toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur ensemble ne représentent pas plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a);
pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), les États membres peuvent se référer aux options énumérées au paragraphe 8, points b) à g), à condition que les actions spécifiques visées au paragraphe 8, point d), continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020. Toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur ensemble ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 35 % le volume d’économies d’énergie calculé conformément aux paragraphes 6 et 7.
Indépendamment du fait que les États membres décident d’exclure, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports de leur méthode de calcul ou de recourir à l’une des options énumérées au paragraphe 8, ils garantissent que le volume net, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie à réaliser dans la consommation d’énergie finale pendant la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 n’est pas inférieur au volume obtenu en appliquant le taux annuel d’économies visé audit point.
À l’inverse, lorsqu’un État membre a réalisé des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale supérieures au niveau requis à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1, il est autorisé à porter le montant éligible de 10 % au plus de cet excédent sur la période d’obligation suivante sans que l’objectif à atteindre ne s’en trouve augmenté.
Dans le cadre de leurs mises à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs rapports d’avancement nationaux pertinents en matière d’énergie et de climat soumis en vertu de l’article 17 dudit règlement, et de leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, les États membres démontrent le cas échéant, y compris au moyen d’éléments probants et de calculs:
que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois;
de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4;
que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément au présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation.
Article 9
Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique
Le cas échéant, les États membres peuvent décider que les parties obligées réalisent ces économies, en tout ou en partie, sous forme de contribution à un Fonds national pour l’efficacité énergétique, conformément à l’article 30, paragraphe 14.
Dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, les États membres peuvent autoriser les parties obligées à:
comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l’intermédiaire d’autres organismes agréés par l’État ou d’autres autorités publiques qui peuvent faire l’objet de partenariats formels et dont le financement peut être assuré conjointement avec d’autres sources de financement;
comptabiliser les économies d’énergie obtenues au cours d’une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l’une des quatre années précédentes ou au cours de l’une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d’obligation définies à l’article 8, paragraphe 1.
Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce que la certification des économies d’énergie visée au point a) du premier alinéa suive une procédure d’agrément établie dans les États membres qui soit claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et qui vise à minimiser les coûts de certification.
Les États membres évaluent les coûts directs et indirects des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et, si nécessaire, prennent des mesures visant à réduire au minimum leur impact sur la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d’énergie.
Article 10
Mesures alternatives de politique publique
Article 11
Systèmes de management de l’énergie et audits énergétiques
Les États membres veillent à ce que les entreprises visées au premier alinéa aient mis en place un système de management de l’énergie au plus tard le 11 octobre 2027.
Ces audits énergétiques sont:
soit réalisés de manière indépendante et efficace au regard des coûts par des experts qualifiés ou agréés, conformément à l’article 28;
soit mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes dans le cadre de la législation nationale.
Les États membres veillent à ce que les entreprises visées au premier alinéa réalisent un premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026 et à ce que les audits énergétiques ultérieurs soient effectués au moins tous les quatre ans. Lorsque ces entreprises réalisent déjà des audits énergétiques conformément au premier alinéa, elles continuent de le faire au moins tous les quatre ans, conformément à la présente directive.
Les entreprises concernées élaborent un plan d’action concret et réalisable sur la base des recommandations découlant de ces audits énergétiques. Le plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. Le plan d’action est soumis à la direction de l’entreprise.
Les États membres veillent à ce que les plans d’action et le taux d’exécution des recommandations soient publiés dans le rapport annuel de l’entreprise, et à ce qu’ils soient mis à la disposition du public, sous réserve du droit de l’Union et du droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la confidentialité.
Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d’audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et:
effectués de manière indépendante par des experts qualifiés ou agréés conformément aux critères de qualification; ou
mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale.
Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes, à condition que l’État membre concerné ait mis en place un système permettant d’en assurer la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d’une proportion statistiquement significative de l’ensemble des audits énergétiques réalisés par ces experts ou auditeurs énergétiques internes.
Afin d’assurer une qualité des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie qui soit élevée, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires conformément à l’annexe VI et en tenant compte des normes européennes et internationales pertinentes. Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent pour veiller à ce que les délais de réalisation des audits énergétiques fixés au paragraphe 2 du présent article soient respectés et à ce que les critères minimaux fixés à l’annexe VI soient correctement appliqués.
Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié ou agréé, à condition que le client ne s’y oppose pas.
Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les États membres peuvent mettre en place des dispositifs, tels que des centres d’audit énergétique pour les PME et les microentreprises, afin de proposer des audits énergétiques, pour autant que ces dispositifs ne fassent pas concurrence aux cabinets d’audit privés. Ils peuvent également prévoir d’autres mécanismes de soutien aux PME, y compris lorsque ces PME ont conclu des accords volontaires, afin de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre des recommandations les plus rentables de ces audits, si les mesures proposées dans ces recommandations sont mises en œuvre.
Les États membres attirent l’attention des PME, y compris par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l’énergie peuvent les aider dans leurs activités. La Commission assiste les États membres en soutenant l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine.
Les audits énergétiques sont réputés respecter le paragraphe 2 lorsqu’ils sont:
effectués de manière indépendante, sur la base des critères minimaux énoncés à l’annexe VI;
mis en œuvre dans le cadre d’accords volontaires conclus entre des organisations de parties prenantes et un organisme désigné et supervisé par l’État membre concerné, par un autre organisme auquel les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière ou par la Commission.
L’accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires.
Sans préjudice du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les États membres peuvent mettre en place des incitations et des mécanismes de soutien à la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques et de mesures similaires.
Article 12
Centres de données
Article 13
Relevés relatifs au gaz naturel
Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni:
lorsqu’un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme;
lorsqu’il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu’un bâtiment fait l’objet de travaux de rénovation importants au sens de la directive 2010/31/UE.
Lorsque, et dans la mesure où, les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et déploient des compteurs intelligents pour le gaz naturel conformément à la directive 2009/73/CE:
ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d’efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché;
ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu’à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée;
ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l’installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie.
Article 14
Relevés pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire
Article 15
Comptage divisionnaire et répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire
Lorsqu’il n’est pas techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n’est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut pas se faire dans un bon rapport coût-efficacité. En pareils cas, des méthodes de substitution permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant de déterminer la faisabilité technique et l’efficacité au regard des coûts de l’utilisation de compteurs individuels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.
Lorsque des immeubles collectifs d’habitation ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres veillent à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la manière selon laquelle se répartissent les frais liés à la consommation d’énergie pour:
l’eau chaude sanitaire;
la chaleur rayonnée par l’installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes lorsque les cages d’escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs;
le chauffage ou le refroidissement des appartements.
Article 16
Exigences en matière de lecture à distance
Article 17
Informations relatives à la facturation de gaz naturel
Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d’énergie. La facturation est basée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.
Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:
les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d’une durée inférieure;
les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année.
Les données visées au deuxième alinéa, point a), correspondent aux périodes pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites.
Les données visées au deuxième alinéa, point b), sont mises à la disposition du client final via l’internet ou l’interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure.
Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres:
exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande;
veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et à ce qu’il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle;
veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l’énergie, conformément à l’annexe VIII;
peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits;
exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournis en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu’ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.
Article 18
Informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire
Lorsqu’un État membre le prévoit, à l’exception du cas de la consommation faisant l’objet d’un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l’article 15, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l’utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d’un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final ou l’utilisateur final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.
Les États membres:
exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie de l’utilisateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par l’utilisateur final, si ce dernier en fait la demande;
veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique;
veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient fournies en même temps que la facture à tous les utilisateurs finals, conformément à l’annexe IX, point 3;
promeuvent la cybersécurité et garantissent la protection des données et de la vie privée des utilisateurs finals conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union.
Les États membres peuvent prévoir, à la demande du client final, que la fourniture d’informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que des dispositions souples soient proposées pour les paiements proprement dits.
Article 19
Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation de gaz naturel
Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d’énergie et à ce qu’ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.
Article 20
Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire
CHAPITRE IV
INFORMATION ET AUTONOMISATION DES CONSOMMATEURS
Article 21
Droits contractuels de base en ce qui concerne la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire
Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant:
l’identité, l’adresse et les coordonnées du fournisseur;
les services fournis et les niveaux de qualité de service inclus;
les types de services de maintenance inclus dans le contrat sans frais supplémentaires;
les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;
la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;
les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
les modalités de lancement d’une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l’article 22;
les informations concernant les droits des consommateurs, notamment celles relatives aux modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe, qui sont communiquées clairement sur la facture ou sur le site internet de l’entreprise et comprennent les coordonnées ou le lien vers le site internet des guichets uniques visés à l’article 22, paragraphe 3, point e);
les coordonnées permettant au client d’identifier les guichets uniques pertinents visés à l’article 22, paragraphe 3, point a).
Les conditions des fournisseurs sont équitables et sont communiquées à l’avance aux clients finals. Les informations visées au présent paragraphe sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque les contrats sont conclus par le biais d’intermédiaires, ces informations sont également communiquées avant la conclusion du contrat.
Les clients et les utilisateurs finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles, y compris les prix et les tarifs, formulées de manière compréhensible et dans un langage simple et concis.
Les clients finals reçoivent un exemplaire du contrat et des informations claires, communiquées de manière transparente, relatives aux prix et aux tarifs pratiqués ainsi qu’aux conditions générales applicables en ce qui concerne l’accès aux services de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire et l’utilisation de ces services.
Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées au présent paragraphe aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur, sur demande, sans frais et de manière appropriée.
Article 22
Information et sensibilisation
Aux fins du présent article, ces mesures comprennent un éventail d’instruments et de politiques visant à promouvoir les changements de comportement, tels que:
des incitations fiscales;
l’accès à des financements, à des bons, à des aides ou à des subventions;
des évaluations de la consommation d’énergie soutenues par les pouvoirs publics ainsi que des services de conseil ciblés et un soutien pour les consommateurs résidentiels, en particulier les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;
des services de conseil ciblés pour les PME et les microentreprises;
la fourniture d’informations sous une forme accessible aux personnes en situation de handicap;
des projets exemplaires;
des activités sur le lieu de travail;
des activités de formation;
des outils numériques;
des stratégies d’engagement.
Aux fins du présent article, les mesures visées au paragraphe 2 comprennent la création d’un cadre de soutien pour les acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1, en particulier pour:
la création de guichets uniques ou de mécanismes similaires pour la fourniture de conseils techniques, administratifs et financiers et d’assistance en matière d’efficacité énergétique, tels que les diagnostics énergétiques des ménages, les rénovations énergétiques de bâtiments, les informations sur le remplacement de systèmes de chauffage anciens et inefficaces par des appareils modernes plus efficaces et le recours aux énergies renouvelables et au stockage d’énergie dans les bâtiments pour les clients finals et les utilisateurs finals, en particulier les clients résidentiels et les petits utilisateurs non résidentiels, dont les PME et les microentreprises;
la coopération avec des acteurs privés proposant des services tels que des audits énergétiques et des évaluations de la consommation d’énergie, des solutions de financement et la réalisation de rénovations énergétiques;
la communication des changements rentables et facilement réalisables en matière d’utilisation de l’énergie;
la diffusion d’informations sur les mesures d’efficacité énergétique et les instruments de financement;
la mise à disposition de guichets uniques, afin de fournir aux clients finals et aux utilisateurs finals toutes les informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.
Aux fins du présent article, les États membres mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes et, le cas échéant, des parties prenantes privées, des guichets uniques spécialisés ou des mécanismes similaires pour la fourniture de conseils techniques, administratifs et financiers en matière d’efficacité énergétique. Ces structures:
conseillent les ménages, les PME, les microentreprises et les organismes publics en leur fournissant des informations rationalisées sur les possibilités et les solutions techniques et financières;
proposent un soutien global à tous les ménages, en accordant une attention particulière aux ménages touchés par la précarité énergétique et aux bâtiments les moins performants, ainsi qu’aux sociétés et aux installateurs agrées qui fournissent des services de rénovation adaptés aux différentes typologies de logements et aux différentes zones géographiques, et apportent une aide couvrant les différentes étapes du projet de rénovation, notamment pour faciliter la mise en œuvre d’une norme minimale de performance énergétique lorsqu’une telle norme est prévue dans un acte législatif de l’Union;
prodiguent des conseils sur les comportements en matière de consommation d’énergie.
Le cas échéant, les guichets uniques spécialisés visés au paragraphe 4:
fournissent des informations concernant les professionnels qualifiés en matière d’efficacité énergétique;
collectent des données agrégées par typologies sur la base des projets relatifs à l’efficacité énergétique, partagent les expériences et les rendent publiques;
mettent en relation les projets potentiels, en particulier les projets locaux à plus petite échelle, avec les acteurs du marché.
Aux fins du premier alinéa, point b), la Commission aide les États membres afin de faciliter le partage des meilleures pratiques et de renforcer la coopération transfrontière à cet égard.
La Commission fournit aux États membres des lignes directrices pour la mise en place de ces guichets uniques afin de créer une approche harmonisée dans toute l’Union. Ces lignes directrices encouragent la coopération entre organismes publics, agences de l’énergie et initiatives menées par des acteurs locaux.
Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d’application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.
La participation des entreprises à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l’État membre ne démontre à la Commission que d’autres mécanismes sont tout aussi efficaces.
Les mesures destinées à éliminer ces entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives, à simplifier des procédures administratives, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété, et à prévoir la possibilité de recourir à des solutions de financement par des tiers. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d’éducation et de formation et à la fourniture d’informations spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique aux acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir un dialogue multilatéral entre les partenaires concernés, tels que les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de propriétaires et de locataires, les distributeurs d’énergie ou les entreprises de vente d’énergie au détail, les SSE, les communautés d’énergie renouvelables, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités et agences publiques concernées, dans l’objectif de présenter des propositions de mesures, d’incitations et de lignes directrices acceptées conjointement concernant le partage des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment.
Chaque État membre fait état de ces obstacles et des mesures prises dans le cadre de sa stratégie de rénovation à long terme mise en place conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE et au règlement (UE) 2018/1999.
Article 23
Partenariats pour l’efficacité énergétique
Si un partenariat est établi, la Commission désigne, le cas échéant, un président pour chacun de ces partenariats sectoriels de l’Union pour l’efficacité énergétique.
Ces feuilles de route apporteraient une contribution précieuse en aidant les secteurs à planifier les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente directive et du règlement (UE) 2021/1119 et faciliteraient la coopération transfrontière entre les acteurs afin de renforcer le marché intérieur.
Article 24
Autonomiser et protéger les clients vulnérables et réduire la précarité énergétique
Lorsqu’ils définissent la notion de clients vulnérables conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE, ainsi qu’à l’article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, les États membres tiennent compte des utilisateurs finals.
Afin d’aider les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres, le cas échéant:
mettent en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique afin d’atténuer les effets distributifs d’autres politiques et mesures, telles que les mesures fiscales mises en œuvre conformément à l’article 10 de la présente directive, ou l’application de l’échange de droits d’émission dans le secteur des bâtiments et des transports conformément à la directive 2003/87/CE;
utilisent au mieux les fonds publics disponibles au niveau de l’Union et au niveau national, y compris, le cas échéant, la contribution financière que les États membres reçoivent du Fonds social pour le climat conformément aux articles 9 et 14 du règlement (UE) 2023/955, ainsi que les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas dans le cadre de l’échange de droits d’émission en vertu du SEQE de l’UE conformément à la directive 2003/87/CE, pour les investissements dans les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique en tant qu’actions prioritaires;
réalisent des investissements anticipés et prospectifs dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique avant que les effets distributifs d’autres politiques et mesures ne soient produits;
encouragent l’assistance technique et la mise en place de financements et d’outils financiers de base, tels que des systèmes de remboursement par facturation, un fonds local de réserve pour pertes sur prêts, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur et les rénovations assurant un minimum de gains d’énergie;
encouragent la fourniture d’assistance technique aux acteurs sociaux afin de promouvoir l’engagement actif des clients vulnérables dans le marché de l’énergie et l’évolution positive de leur comportement en matière de consommation d’énergie;
garantissent l’accès à des financements, aides ou subventions liés à des gains énergétiques minimaux, et facilitent dès lors l’accès à des prêts bancaires ou à des lignes de crédit spécifiques abordables.
Les États membres peuvent charger le réseau d’experts de fournir des conseils sur:
des définitions, des indicateurs et des critères nationaux relatifs à la précarité énergétique, à la pauvreté énergétique et aux clients vulnérables, y compris les utilisateurs finaux;
l’élaboration ou l’amélioration des indicateurs et ensembles de données applicables, pertinents pour la question de la précarité énergétique, qui devraient être utilisés et faire l’objet de rapports;
des méthodes et des mesures visant à garantir le caractère abordable du coût de la vie, la promotion de la neutralité des coûts du logement ou les moyens de faire en sorte que les fonds publics investis dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique profitent à la fois aux propriétaires et locataires des bâtiments et des unités de bâtiment, en particulier en ce qui concerne les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;
des mesures visant à prévenir ou remédier aux situations dans lesquelles des groupes particuliers sont plus touchés, ou plus susceptibles de l’être, par la précarité énergétique ou plus vulnérables face à ses effets, par exemple sur la base de leur revenu, de leur genre, de leur état de santé ou de leur appartenance à un groupe minoritaire, et de la démographie.
CHAPITRE V
EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE
Article 25
Évaluation et planification en matière de chaleur et de froid
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages, communiquent le détail des méthodologies et des hypothèses conformément à l’annexe XI, et définissent et publient les procédures pour l’analyse économique.
Lorsque l’évaluation complète visée au paragraphe 1 du présent article et l’analyse visée au paragraphe 3 du présent article n’identifient pas un potentiel dont les bénéfices sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 26, paragraphe 7, l’État membre concerné, avec les autorités locales et régionales, le cas échéant, peut exempter les installations des exigences fixées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.
Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales élaborent des plans locaux en matière de chaleur et de froid au moins dans les communes dont la population totale est supérieure à 45 000 habitants. Ces plans devraient au moins:
être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir une estimation et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la préparation au chauffage urbain à basse température, la cogénération à haut rendement, la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour la chaleur et le froid dans la zone en question;
être conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique;
inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du point a);
être élaborés en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public, y compris les gestionnaires d’infrastructures énergétiques locales;
tenir compte des infrastructures énergétiques existantes pertinentes;
prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions;
évaluer le rôle des communautés d’énergie et d’autres initiatives de consommateurs qui peuvent contribuer activement à la mise en œuvre de projets locaux en matière de chaleur et de froid;
inclure une analyse des appareils et systèmes de chaleur et de froid dans les parcs immobiliers locaux, en tenant compte du potentiel spécifique à chaque zone pour les mesures d’efficacité énergétique et en prenant en compte les bâtiments les moins performants et les besoins des ménages vulnérables;
déterminer comment financer la mise en œuvre des politiques et des mesures et recenser des mécanismes financiers qui permettent aux consommateurs d’opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables;
inclure une trajectoire permettant de réaliser les objectifs des plans conformément à la neutralité climatique et le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées;
viser le remplacement des appareils de chaleur et de froid anciens et inefficaces des organismes publics par des solutions alternatives à haut rendement dans le but d’éliminer progressivement les combustibles fossiles;
évaluer les synergies potentielles avec les plans des autorités régionales ou locales voisines afin d’encourager les investissements conjoints et de favoriser l’efficacité au regard des coûts.
Les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées, y compris les parties prenantes publiques et privées concernées, aient la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chaleur et de froid, à l’évaluation complète visée au paragraphe 1 et aux politiques et mesures visées au paragraphe 5.
À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chaleur et de froid efficaces et fondés sur les énergies renouvelables au niveau régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier. Les États membres s’assurent de la cohérence des plans en matière de chaleur et de froid avec les autres critères de la planification locale en matière de climat, d’énergie et d’environnement de manière à éviter toute charge administrative aux autorités locales et régionales et à encourager une mise en œuvre effective des plans.
Les plans locaux en matière de chaleur et de froid peuvent être menés conjointement par un groupement de plusieurs autorités locales voisines, pour autant que le contexte géographique et administratif et les infrastructures de chaleur et de froid l’autorisent.
Les plans locaux en matière de chaleur et de froid sont évalués par une autorité compétente et, si nécessaire, suivis de mesures d’exécution appropriées.
Article 26
Approvisionnement en chaleur et en froid
Afin d’assurer une consommation d’énergie primaire plus efficace et d’accroître la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur et en froid du réseau, un réseau de chaleur et de froid efficace répond aux critères suivants:
jusqu’au 31 décembre 2027, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie et de chaleur;
à partir du 1er janvier 2028, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de la cogénération à haut rendement ou au moins une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de la cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %;
à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale ou 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, ou un réseau dans lequel la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale ou de chaleur issue de la cogénération à haut rendement est d’au moins 80 % et, en outre, la part totale d’énergie renouvelable ou de chaleur fatale est d’au moins 35 %;
à partir du 1er janvier 2040, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable, 75 % de chaleur fatale ou 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, ou un réseau utilisant au moins 95 % d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de la cogénération à haut rendement et, en outre, la part totale d’énergie renouvelable ou de chaleur fatale est d’au moins 35 %;
à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable, 75 % de chaleur fatale ou 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale;
à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable, uniquement de la chaleur fatale ou uniquement une combinaison d’énergie renouvelable et de chaleur fatale.
Les États membres peuvent également choisir, en lieu et place des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, des critères de performance en matière de durabilité fondés sur la quantité d’émissions de gaz à effet de serre du réseau de chaleur et de froid par unité de chaleur ou de froid fournie aux clients, en tenant compte des mesures mises en œuvre pour satisfaire à l’obligation prévue à l’article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Lors du choix de ces critères, un réseau de chaleur et de froid efficace présente la quantité maximale suivante d’émissions de gaz à effet de serre par unité de chaleur ou de froid livrées aux clients:
jusqu’au 31 décembre 2025: 200 grammes/kWh;
à partir du 1er janvier 2026: 150 grammes/kWh;
à partir du 1er janvier 2035: 100 grammes/kWh;
à partir du 1er janvier 2045: 50 grammes/kWh;
à partir du 1er janvier 2050: 0 gramme/kWh.
Pour qu’un réseau de chaleur et de froid soit considéré comme efficace, les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est construit ou que ses unités d’alimentation font l’objet d’une rénovation substantielle, le réseau de chaleur et de froid réponde aux critères énoncés au paragraphe 1 ou 2 applicables au moment de son entrée en service ou de sa reprise de service à l’issue de la rénovation. En outre, les États membres veillent à ce que, lorsqu’un réseau de chaleur et de froid est construit ou que ses unités d’alimentation font l’objet d’une rénovation substantielle:
il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne au cours des trois années civiles précédentes de plein fonctionnement avant la rénovation; et
aucune nouvelle source de chaleur dans ce réseau n’utilise de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel, en cas de construction ou de rénovation substantielle de ce réseau jusqu’en 2030.
Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’accroissement de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid, les États membres veillent à ce qu’une analyse coûts-avantages au niveau des installations soit réalisée conformément à l’annexe XI lorsque les installations suivantes font l’objet d’une nouvelle planification ou d’une rénovation substantielle:
une installation de production d’électricité thermique dont la puissance annuelle moyenne totale est supérieure à 10 MW, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une mise en service de l’installation en tant qu’installation de cogénération à haut rendement;
une installation industrielle dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 8 MW, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site;
une installation de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 7 MW, telle que des stations d’épuration des eaux usées et des installations de GNL, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site;
un centre de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW, afin d’évaluer le coût et de procéder à une analyse des avantages, notamment, mais sans s’y limiter, pour ce qui est de la faisabilité technique, de l’efficacité au regard des coûts et de l’incidence sur l’efficacité énergétique et la demande locale de chaleur, y compris la variation saisonnière, de l’utilisation de la chaleur fatale pour satisfaire une demande économiquement justifiée, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid efficace/fondé sur les SER ou à d’autres applications de récupération de la chaleur fatale.
L’analyse visée au premier alinéa, point d), prend en considération les solutions en matière de système de refroidissement qui permettent d’extraire ou de capter la chaleur fatale à un niveau de température utile avec un apport minimal d’énergie auxiliaire.
Les États membres s’efforcent de supprimer les obstacles à l’utilisation de la chaleur fatale et de soutenir l’utilisation de cette chaleur lorsque les installations sont nouvellement planifiées ou rénovées.
L’installation d’équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n’est pas considérée comme une rénovation aux fins des points b) et c) du présent paragraphe.
Les États membres exigent que l’analyse coûts-avantages soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l’installation.
Les États membres peuvent exempter du paragraphe 7:
les installations de production d’électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d’une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère;
les installations qui doivent être placées à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE;
les centres de données dont la chaleur fatale est ou sera utilisée dans un réseau de chauffage urbain ou directement pour le chauffage de locaux, la production d’eau chaude sanitaire ou d’autres usages dans le bâtiment ou le groupe de bâtiments ou d’installations où elle se situe.
Les États membres peuvent exempter les installations individuelles du paragraphe 7, points c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations industrielles et les réseaux de chaleur.
Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission.
Les États membres adoptent les critères d’autorisation visés à l’article 8 de la directive (UE) 2019/944, ou des critères équivalents en matière de permis, afin de:
tenir compte des résultats de l’évaluation complète visée à l’article 25, paragraphe 1;
veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 7;
tenir compte des résultats de l’analyse coûts-avantages visée au paragraphe 7.
Article 27
Transformation, transport et distribution de l’énergie
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS HORIZONTALES
Article 28
Existence de systèmes de qualification, d’agrément et de certification
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de systèmes de certification ou de systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, de programmes de formation adaptés, soient accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) ou agréés selon la législation ou des normes nationales convergentes.
Au plus tard le 11 octobre 2024, la Commission:
en coopération avec un groupe d’experts nommés par les États membres, met en place un cadre ou conçoit une campagne visant à attirer davantage de personnes vers les métiers liés à l’efficacité énergétique, tout en veillant au respect du principe de non-discrimination;
évalue la viabilité de la mise en place d’une plateforme de point d’accès unique, en recourant, dans la mesure du possible, aux initiatives existantes pour aider les États membres à mettre en place leurs mesures visant à garantir le niveau approprié de professionnels qualifiés nécessaire pour suivre le rythme des progrès en matière d’efficacité énergétique afin d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La plateforme rassemblerait des experts des États membres, les partenaires sociaux, les établissements d’enseignement, le monde universitaire et les autres parties prenantes concernées pour encourager et promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine des systèmes de qualification et des programmes de formation afin d’accroître le nombre de professionnels de l’efficacité énergétique ainsi que de reconvertir ou perfectionner les professionnels pour répondre aux besoins du marché.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour rendre les consommateurs conscients de l’existence des systèmes, conformément à l’article 29, paragraphe 1.
Article 29
Services énergétiques
Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l’accès des PME à ce marché en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:
les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d’énergie et de préserver les droits des clients finals;
les instruments de financement, les incitations, les subventions, les fonds de roulement, les garanties, les régimes d’assurance et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d’efficacité énergétique;
les fournisseurs de services énergétiques disponibles, comme les SSE, qui sont qualifiés ou certifiés et leurs qualifications ou certifications conformément à l’article 28;
les méthodes de suivi et de vérification ainsi que les systèmes de contrôle de la qualité disponibles.
Les États membres peuvent encourager les organismes publics à combiner les contrats de performance à des services énergétiques élargis, y compris la participation active à la modulation de la demande et le stockage, afin de garantir des économies d’énergie et de maintenir les résultats obtenus dans le temps par un contrôle continu, un bon fonctionnement et une maintenance efficace.
Les États membres soutiennent le secteur public dans l’examen des offres de services énergétiques, en particulier pour la rénovation de bâtiments:
en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l’annexe XV et en tenant compte des normes européennes ou internationales existantes, des lignes directrices disponibles en matière d’appels d’offres et du guide d’Eurostat relatif au traitement statistique des contrats de performance énergétique dans les comptes publics;
en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l’approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;
en promouvant et en rendant publique une base de données des contrats de performance énergétique mis en œuvre et en cours qui inclut les économies d’énergie prévues et réalisées.
Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques en prenant les mesures suivantes:
identifier et publier un ou plusieurs points de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1;
éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’utilisation des contrats de performance énergétique et d’autres modèles de services en matière d’efficacité énergétique pour l’identification ou la mise en œuvre de mesures d’économies d’énergie, ou les deux;
instaurer et promouvoir le rôle d’organismes consultatifs et d’intermédiaires indépendants du marché, y compris des guichets uniques ou des mécanismes de soutien afin de stimuler le développement du marché du côté de la demande et de l’offre, et rendre des informations relatives à ces mécanismes de soutien publiques et accessibles aux acteurs du marché.
Article 30
Fonds national pour l’efficacité énergétique, financement et assistance technique
Les mesures visées au paragraphe 7 comprennent notamment les éléments suivants:
la mobilisation d’investissements de capitaux en faveur de l’efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d’énergie;
la facilitation de la mise en œuvre d’instruments financiers et de mécanismes de financement spécifiques en faveur de l’efficacité énergétique à grande échelle mis en place par les institutions financières;
le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:
en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l’efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;
en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l’efficacité énergétique.
Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d’efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:
étudient les moyens de faire un meilleur usage des systèmes de gestion de l’énergie et des audits énergétiques au titre de l’article 11 pour éclairer la prise de décision;
utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments disponibles dans le budget de l’Union et proposés par l’initiative «Un financement intelligent pour bâtiments intelligents» ainsi que dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie».
Les orientations ont pour objectif d’aider les États membres et les acteurs du marché à développer et à mettre en œuvre leurs investissements en matière d’efficacité énergétique, y compris au titre des divers programmes de l’Union, et proposent des mécanismes de financement et des solutions de financement innovantes adéquats, combinant subventions, instruments financiers et aide au développement afin d’intensifier les initiatives existantes et d’utiliser les programmes de l’Union comme catalyseur du financement privé.
À cette fin, la Commission présente, au plus tard le 30 mars 2024, un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars 2025 et tous les deux ans par la suite, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en vertu de l’article 17 et conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2018/1999, les données suivantes:
le volume des investissements publics en faveur de l’efficacité énergétique et le facteur de levier moyen obtenu par les fonds publics soutenant les mesures d’efficacité énergétique;
le volume des produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, en distinguant les différents produits;
le cas échéant, les programmes de financement nationaux mis en place pour accroître le recours à l’efficacité énergétique et aux meilleures pratiques, et les mécanismes de financement innovants en faveur de l’efficacité énergétique.
Afin de faciliter l’élaboration du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission intègre les exigences fixées audit alinéa dans le modèle commun établi dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.
Aux fins de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 17, point b), et sans préjudice de mesures nationales supplémentaires, les États membres tiennent compte des obligations d’information existantes pour les établissements financiers, notamment:
les règles en matière de publication d’informations applicables aux établissements de crédit au titre du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission ( 14 );
les exigences de publication des risques ESG applicables aux établissements de crédit conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ).
Afin de faciliter la collecte et l’agrégation des données sur le volume du produit de prêt en faveur de l’efficacité énergétique aux fins du respect de l’obligation visée au paragraphe 17, point b), la Commission fournit aux États membres, au plus tard le 15 mars 2024, des orientations sur les modalités d’accès, de collecte et d’agrégation des données sur le volume des produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique au niveau national.
Article 31
Facteurs de conversion et facteurs d’énergie primaire
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Sanctions
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 11 octobre 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 33
Actes délégués
Article 34
Exercice de la délégation
Article 35
Réexamen et suivi et de la mise en œuvre
Le 31 octobre 2025 au plus tard, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue les mesures existantes visant à accroître l’efficacité énergétique et la décarbonation du secteur de la chaleur et du froid. L’évaluation tient compte de tous les éléments suivants:
les tendances en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la chaleur et du froid, y compris dans les réseaux de chaleur et de froid;
les interconnexions entre les mesures prises;
l’évolution de l’efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la chaleur et du froid;
les politiques et mesures existantes et planifiées pour l’efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre au niveau de l’Union et au niveau national;
les mesures que les États membres ont indiquées dans leurs évaluations complètes en application de l’article 25, paragraphe 1, de la présente directive et notifiées conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999.
Le 31 octobre 2025 au plus tard, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen et au Conseil et, le cas échéant, propose des mesures visant à garantir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie.
Cette évaluation porte notamment sur:
une évaluation de l’efficacité générale de la présente directive et de la nécessité de procéder à d’autres adaptations de la politique de l’Union relative à l’efficacité énergétique au regard des objectifs de l’accord de Paris et à la lumière des développements sur le plan de l’économie et de l’innovation;
une évaluation détaillée de l’impact macroéconomique agrégé de la présente directive, en mettant l’accent sur ses effets sur la sécurité énergétique de l’Union, les prix de l’énergie, la réduction au minimum de la précarité énergétique, la croissance économique, la compétitivité, la création d’emploi, le coût de la mobilité et le pouvoir d’achat des ménages;
les objectifs principaux de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 énoncés à l’article 4, paragraphe 1, en vue de réviser ces objectifs à la hausse en cas de réductions substantielles des coûts du fait de l’évolution économique ou technologique, ou le cas échéant pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union à l’horizon 2040 ou 2050, ou respecter ses engagements internationaux en matière de décarbonation;
la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser de nouvelles économies annuelles conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) iv), pour les périodes décennales après 2030;
la question de savoir si les États membres doivent continuer à veiller à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année conformément à l’article 6, paragraphe 1, en vue de réviser le taux de rénovation visé dans ledit article;
la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une part des économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, conformément à l’article 8, paragraphe 3, pour les périodes décennales après 2030;
la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une réduction de la consommation d’énergie finale conformément à l’article 5, paragraphe 1;
les incidences de la présente directive sur le soutien à la croissance économique, l’augmentation de la production industrielle, le déploiement des énergies renouvelables ou les efforts avancés en faveur de la neutralité climatique.
L’évaluation porte également sur les effets sur les efforts visant à électrifier l’économie et sur l’introduction de l’hydrogène, y compris la question de savoir si une modification du traitement des sources d’énergie renouvelables propres pourrait être justifiée, et propose, le cas échéant, des solutions à tout effet négatif potentiellement identifié.
Ce rapport est assorti d’une évaluation détaillée permettant de déterminer s’il faut modifier la présente directive dans un souci de simplification réglementaire et, le cas échéant, de propositions pour d’autres mesures.
Article 36
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 6, au plus tard aux dates qui y sont mentionnées. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 37
Modification apportée au règlement (UE) 2023/955
À l’article 2 du règlement (UE) 2023/955, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
“précarité énergétique”, la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).
Article 38
Abrogation
La directive 2012/27/UE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe XVI, partie A, est abrogée avec effet au 12 octobre 2025, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe XVI, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance à l’annexe XVII.
Article 39
Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et les annexes II, VIII, IX, XII, XIII et XIV s’appliquent à partir du 12 octobre 2025.
L’article 37 s’applique à partir du 30 juin 2024.
Article 40
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
CONTRIBUTIONS NATIONALES AUX OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L’UNION EN 2030 EN CE QUI CONCERNE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE ET/OU LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE PRIMAIRE
1. Le niveau des contributions nationales est calculé sur la base de la formule indicative suivante:
où CEU est un facteur de correction, Target est le niveau d’ambition nationale et FECB2030 PECB2030 est le scénario de référence de l’Union de 2020 utilisé pour l’horizon 2030.
2. La formule indicative suivante représente les critères objectifs reflétant les facteurs énumérés à l’article 4, paragraphe 3, points d) i) à iv), chacun étant utilisé pour définir le niveau d’ambition nationale en % (Target) et ayant le même poids dans la formule (0,25):
contribution liée à l’action précoce («Fearly-action»);
une contribution liée au PIB par habitant («Fwealth»);
une contribution liée à l’intensité énergétique («Fintensity»);
une contribution liée au potentiel d’économies d’énergie rentables («Fpotential»).
3. Fearly-action est calculé pour chaque État membre comme étant le produit de son volume d’économies d’énergie et de l’amélioration de l’intensité énergétique réalisée par chaque État membre. Le volume d’économies d’énergie pour chaque État membre est calculé sur la base de la réduction de la consommation d’énergie (en tep) par rapport à la réduction de la consommation d’énergie de l’Union entre la moyenne triennale pour la période 2007-2009 et la moyenne triennale pour la période 2017-2019. L’amélioration de l’intensité énergétique pour chaque État membre est calculée sur la base de la réduction de l’intensité énergétique (en tep/EUR) par rapport à la réduction de l’intensité énergétique de l’Union entre la moyenne triennale pour la période 2007-2009 et la moyenne triennale pour la période 2017-2019.
4. Fwealth est calculé pour chaque État membre sur la base de sa moyenne sur trois ans de l’indicateur PIB réel par habitant d’Eurostat par rapport à la moyenne triennale de l’Union sur la période 2017-2019, exprimée en parités de pouvoir d’achat (PPA).
5. Fintensity est calculé pour chaque État membre sur la base de la moyenne triennale de son indice d’intensité énergétique finale (FEC ou PEC par PIB réel en PPA) par rapport à la moyenne triennale de l’Union sur la période 2017-2019.
6. Fpotential est calculé pour chaque État membre sur la base des économies d’énergie primaire ou finale dans le cadre du scénario PRIMES MIX 55 % à l’horizon 2030. Les économies sont exprimées par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2020 pour l’année 2030.
7. Pour chacun des critères prévus aux points 2 a) à d), une limite inférieure et une limite supérieure sont appliquées. Le niveau d’ambition pour les facteurs Fwealth Fintensity et Fpotential est plafonné à 50 % et à 150 % du niveau d’ambition moyen de l’Union pour un facteur donné. Le niveau d’ambition pour le facteur Fearly-action est plafonné à 50 % et à 100 % du niveau d’ambition moyen de l’Union.
8. La source des données de départ utilisées pour calculer les facteurs est Eurostat, sauf indication contraire.
9. Ftotal est calculé comme la somme pondérée des quatre facteurs (Fearly-action.Fwealth Fintensity et Fpotential). L’objectif est ensuite calculé comme le produit du facteur total du facteur Ftotal et de l’objectif de l’Union.
10. La Commission calcule un facteur de correction «énergie primaire et finale» CEU qui est appliqué pour ajuster la somme de la formule pour toutes les contributions nationales à la réalisation des objectifs respectifs de l’Union en 2030. Le facteur CEU est le même dans tous les États membres.
ANNEXE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE L’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION
Partie I
Principes généraux
Les valeurs utilisées pour le calcul de l’électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de l’unité dans des conditions normales d’utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.
La production d’électricité issue de la cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l’unité, mesurée à la sortie des principales génératrices si les conditions suivantes sont remplies:
dans les unités de cogénération des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 75 % au minimum;
dans les unités de cogénération des types 1) et 3) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 80 % au minimum.
Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point 1) a), à savoir les unités de cogénération des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visés dans la partie II, ou inférieur à la valeur visée au point 1) b), à savoir les unités de cogénération des types 1) et 3) visés dans la partie II, la quantité d’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante:
ECHP=HCHP*C
où:
ECHP est la quantité d’électricité issue de la cogénération;
C est le rapport électricité/chaleur;
HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l’extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine).
Le calcul du volume d’électricité issue de la cogénération se fonde sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l’unité de cogénération considérée n’est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types 1), 2), 3), 4) et 5) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d’électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l’unité considérée:
Type d’unité |
Rapport électricité/chaleur par défaut, C |
Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur |
0,95 |
Turbine à vapeur à contrepression |
0,45 |
Turbine d’extraction à condensation de vapeur |
0,45 |
Turbine à gaz avec récupération de chaleur |
0,55 |
Moteur à combustion interne |
0,75 |
Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types 6), 7), 8), 9), 10) et 11) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.
Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points 1) et 2).
Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l’électricité et la chaleur utile lors d’un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l’aide des données opérationnelles de l’unité spécifique.
Les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu’annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points 1) et 2).
Partie II
Technologies de cogénération relevant de la présente directive
Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur
Turbine à vapeur à contrepression
Turbine d’extraction à condensation de vapeur
Turbine à gaz avec récupération de chaleur
Moteur à combustion interne
Microturbines
Moteurs stirling
Piles à combustible
Moteurs à vapeur
Cycles de Rankine pour la biomasse
tout autre type de technologie ou de combinaison comprenant la cogénération
Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul de la quantité d’électricité issue de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE de la Commission ( 16 ).
ANNEXE III
MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION
Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d’énergie primaire sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de l’unité dans des conditions normales d’utilisation.
a) Cogénération à haut rendement
Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:
Lorsqu’une unité de cogénération est construite ou fait l’objet d’une rénovation substantielle, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne calculée sur les trois années civiles précédentes de fonctionnement complet avant la rénovation, et à ce que les éventuelles nouvelles sources dans ce système n’utilisent pas de combustibles fossiles autres que le gaz naturel.
b) Calcul des économies d’énergie primaire
Le montant des économies d’énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération définie conformément à l’annexe II est calculé sur la base de la formule suivante:
où:
PES représente les économies d’énergie primaire;
CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité issue de la cogénération;
Ref Hη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur;
CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d’électricité issue de la cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité issue de la cogénération. Lorsqu’une unité de cogénération génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité issue de la cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément à l’article 26, paragraphe 13;
Ref Eη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d’électricité.
c) Calcul des économies d’énergie par d’autres méthodes
Les États membres peuvent calculer les économies d’énergie primaire découlant de la production de chaleur, d’électricité et d’énergie mécanique comme indiqué ci-dessous sans appliquer l’annexe II dans le but d’exclure les volumes de chaleur et d’électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu’elle satisfasse aux critères de rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d’électricité issue de la cogénération produite dans le contexte de cette production, pour la délivrance d’une garantie d’origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l’annexe II.
Lorsque les économies d’énergie primaire du procédé sont calculées selon une méthode alternative comme indiqué plus haut, elles sont calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe en remplaçant: «CHP Hη» par «Hη» et «CHP Eη» par «Eη», où:
Hη est le rendement thermique du procédé, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité;
Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d’électricité divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur et de l’électricité. Lorsqu’une unité de cogénération génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité issue de la cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément à l’article 26, paragraphe 13.
Les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu’annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe.
En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d’énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.
d) Valeurs de référence du rendement de la production séparée de chaleur et d’électricité
Les valeurs harmonisées de rendement de référence consistent en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l’année de construction et les types de combustible, et elles sont fondées sur une analyse bien documentée tenant compte, entre autres, des données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération.
Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité conformément à la formule du point b) sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de chaleur et d’électricité à laquelle la cogénération est destinée à se substituer.
Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:
pour les unités de cogénération, la comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible;
chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction de l’unité considérée;
les valeurs de rendement de référence pour les unités de cogénération de plus de dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités de plus de dix ans;
les valeurs de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.
ANNEXE IV
EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES MARCHÉS PUBLICS
Dans le cadre de procédures d’adjudication de marchés publics et de concessions, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui achètent des produits, des services, des bâtiments et des travaux:
n’achètent que des produits conformes au critère énoncé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu dudit règlement, la directive 2010/30/UE ou par un acte d’exécution connexe de la Commission;
n’achètent que des produits conformes aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établis dans une mesure d’exécution adoptée au titre de la directive 2009/125/CE lorsqu’un produit ne relevant pas du point a) est régi par ladite mesure d’exécution;
mettent tout en œuvre pour n’acheter que des produits et services qui respectent au moins les spécifications techniques relevant du niveau «essentiel» dans les critères pertinents de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents pour, notamment, les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l’éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, lorsqu’un produit ou un service est couvert par les critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents en ce qui concerne l’efficacité énergétique du produit ou du service;
n’achètent que des pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2020/740, ce qui n’interdit pas aux organismes publics d’acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;
exigent, dans leurs appels d’offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n’utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux points a), b) et d). Cette exigence ne s’applique qu’aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question;
achètent, ou reprennent en location au titre de nouveaux contrats, des bâtiments conformes au moins au niveau de consommation d’énergie quasi nulle, sans préjudice de l’article 6 de la présente directive, sauf lorsque l’achat a pour objet:
d’entreprendre une rénovation en profondeur ou une démolition;
dans le cas des organismes publics, de revendre le bâtiment sans l’utiliser aux propres fins desdits organismes; ou
de le préserver en tant que bâtiment officiellement protégé comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de sa valeur architecturale ou historique spécifique.
La conformité avec les exigences énoncées au point f) de la présente annexe est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l’article 11 de la directive 2010/31/UE.
ANNEXE V
MÉTHODES ET PRINCIPES COMMUNS POUR LE CALCUL DE L’IMPACT DES MÉCANISMES D’OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OU DES AUTRES MESURES DE POLITIQUE PUBLIQUE ARRÊTÉES AU TITRE DES ARTICLES 8, 9 ET 10 ET DE L’ARTICLE 30, PARAGRAPHE 14
1. Méthodes de calcul des économies d’énergie autres que celles produites par des mesures de taxation aux fins des articles 8, 9 et 10 et de l’article 30, paragraphe 14.
Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser les méthodes suivantes pour calculer les économies d’énergie:
les économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L’approche générique est appelée «ex ante»;
les économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d’une mesure ou d’un paquet de mesures sont déterminées via l’enregistrement de la réduction réelle de l’utilisation d’énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l’additionnalité, l’occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L’approche générique est appelée «ex post»;
les économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l’établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou représente un coût disproportionné, par exemple en cas de remplacement d’un compresseur ou d’un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque lesdites estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires;
lors du calcul des économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 3, qui peuvent être prises en compte pour satisfaire à l’obligation prévue dans ledit article, les États membres peuvent estimer les économies d’énergie réalisées par les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, sur la base d’estimations techniques fondées sur des conditions ou des paramètres normalisés d’occupation et de confort thermique, tels que les paramètres définis dans la réglementation nationale en matière de construction. La manière dont le confort est envisagé aux fins des actions menées dans les bâtiments doit faire l’objet d’une communication des États membres à la Commission, accompagnée d’explications sur leur méthode de calcul;
les économies estimées par enquête, lorsqu’il s’agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d’information, aux systèmes d’étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents. Cette approche n’est utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur. Elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.
2. Lors de la détermination des économies d’énergie découlant d’une mesure d’efficacité énergétique aux fins des articles 8, 9 et 10 et de l’article 30, paragraphe 14, les principes suivants s’appliquent:
les États membres démontrent que l’un des objectifs de la mesure de politique publique, qu’elle soit nouvelle ou préexistante, consiste à réaliser des économies d’énergie au stade de l’utilisation finale conformément à l’article 8, paragraphe 1, et fournissent la preuve et la documentation attestant que les économies d’énergie sont liées à une mesure de politique publique, y compris des accords volontaires;
il est démontré que l’économie s’ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires ou des autorités publiques chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d’économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres prennent en considération la manière dont l’utilisation de l’énergie et la demande en énergie évolueraient sans la mesure de politique publique en question en tenant compte au moins des facteurs suivants: évolution de la consommation d’énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d’autres mesures mises en œuvre au niveau de l’Union et au niveau national;
les économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant du droit de l’Union sont considérées comme étant des économies qui auraient de toute façon été réalisées; elles ne sont donc pas déclarées en tant qu’économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 1. Par dérogation à cette exigence, les économies liées à la rénovation de bâtiments existants, y compris les économies résultant de la mise en œuvre de normes minimales de performance énergétique dans les bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE, peuvent être déclarées en tant qu’économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 1, à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté. Les mesures qui promeuvent l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur public conformément aux articles 5 et 6 peuvent entrer en ligne de compte pour l’exécution des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe;
les économies d’énergie au stade de l’utilisation finale résultant de la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, prises en vertu de dispositions réglementaires d’urgence au titre de l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être déclarées aux fins de l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées, à l’exception des économies d’énergie résultant de mesures de rationnement ou de restriction;
les mesures prises en application du règlement (UE) 2018/842 peuvent être considérées comme matérielles, mais les États membres doivent montrer qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe;
les États membres ne comptabilisent que les économies d’énergie au stade de l’utilisation finale résultant de mesures de politique publique dans les secteurs ou les installations relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, si elles découlent de la mise en œuvre de l’article 9 ou de l’article 10 de la présente directive et qui vont au-delà des exigences énoncées dans la directive 2003/87/CE ou au-delà de la mise en œuvre des actions liées à l’allocation gratuite de quotas en vertu de ladite directive. Les États membres démontrent que les mesures de politique publique donnent lieu, au stade de l’utilisation finale, à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe. Lorsqu’une entité est une partie obligée soumise à un mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique au titre de l’article 9 de la présente directive et du SEQE de l’UE dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, le système de suivi et de vérification permet de faire en sorte que le prix du carbone appliqué lors de la mise à la consommation de combustible/carburant au titre dudit chapitre soit pris en considération dans le calcul et dans la déclaration d’économies d’énergie des mesures d’économies d’énergie de cette entité;
peuvent être prises en compte, à condition qu’elles soient prises en compte seules, les économies dépassant les niveaux suivants:
les normes de performance en matière d’émissions de l’Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ); les États membres doivent fournir des motifs, en précisant leurs hypothèses et leur méthode de calcul, afin de démontrer l’additionnalité par rapport aux exigences de l’Union en matière d’émissions de CO2 des véhicules neufs;
les exigences de l’Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l’énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE. Les États membres doivent fournir des éléments de preuve, en précisant leurs hypothèses et leur méthode de calcul, afin de démontrer l’additionnalité;
les politiques visant à encourager un plus haut degré d’efficacité énergétique des produits, des équipements, des systèmes de transport, des véhicules et carburants, des bâtiments et éléments de bâtiments, des processus ou des marchés sont autorisées, à l’exception des mesures de politique publique suivantes:
celles concernant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles qui sont nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2026; et
celles subventionnant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles dans les bâtiments résidentiels à compter du 1er janvier 2026;
les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024 concernant l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles dans des produits, équipements, systèmes de transport, véhicules, bâtiments ou travaux ne sont pas comptabilisées aux fins de l’accomplissement de l’obligation d’économies d’énergie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b). Dans le cas de mesures de politique publique favorisant la combinaison de technologies, la part des économies d’énergie liées à la technologie de combustion des combustibles fossiles n’entre pas en ligne de compte à compter du 1er janvier 2024;
par dérogation au point i), pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les économies d’énergie résultant de technologies de combustion directe de combustibles fossiles améliorant l’efficacité énergétique dans les entreprises à forte intensité énergétique du secteur industriel peuvent être comptabilisées comme économies d’énergie aux seules fins de l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 31 décembre 2030, à condition que:
l’entreprise ait réalisé un audit énergétique conformément à l’article 11, paragraphe 2, et élaboré un plan de mise en œuvre comprenant:
la poursuite de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles soit une mesure d’efficacité énergétique visant à réduire la consommation d’énergie avec un temps de retour sur l’investissement inférieur ou égal à cinq ans, sur la base de méthodologies en la matière simples fournies par l’État membre, recommandées à la suite d’un audit énergétique conformément à l’article 11, paragraphe 2, et prévues dans le plan de mise en œuvre;
l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles soit conforme à la législation de l’Union correspondante la plus récente en matière de performance en matière d’émissions, n’entraîne pas d’effets de verrouillage technologique et garantisse la compatibilité future avec les carburants et technologies de substitution neutres pour le climat;
l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles dans l’entreprise n’entraîne pas d’augmentation de la consommation d’énergie ni d’augmentation de la capacité de l’installation dans cette entreprise;
il soit prouvé qu’aucune solution de substitution durable à partir de combustibles non fossiles n’était techniquement réalisable;
l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles donne lieu, au stade de l’utilisation finale, à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées, celles-ci étant calculées conformément à la présente annexe;
les éléments de preuve soient publiés sur un site internet ou soient rendus publics et accessibles à tous les citoyens intéressés;
les mesures qui promeuvent l’installation, sur ou dans les bâtiments, de technologies à petite échelle fondées sur les énergies renouvelables peuvent entrer en ligne de compte pour l’exécution des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe;
les mesures qui promeuvent l’installation de technologies solaires thermiques peuvent entrer en ligne de compte pour l’accomplissement des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. La chaleur produite par les technologies solaires thermiques à partir du rayonnement solaire peut être exclue de la consommation d’énergie au stade de l’utilisation finale;
il peut être pleinement tenu compte des économies produites par les politiques visant à accélérer l’adoption de produits et de véhicules plus économes en énergie, sauf celles ayant été nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024 concernant l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles, à condition qu’il soit démontré que l’adoption de ces biens advient avant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule, ou avant le moment de remplacement habituel du produit ou du véhicule, et à condition que les économies soient déclarées uniquement pour la période précédant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule à remplacer;
en promouvant l’introduction de mesures d’efficacité énergétique, les États membres s’assurent, le cas échéant, que les normes de qualité concernant les produits, les services et l’installation des mesures sont préservées ou introduites si de telles normes n’existent pas;
en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d’énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions;
le calcul des économies d’énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures et du taux auquel les économies diminuent au fil du temps. Ce calcul tient compte des économies que chaque action permet de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et la fin de chaque période d’obligation. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu’elle permettra de réaliser au minimum le même volume total d’économies. Lorsqu’ils utilisent une autre méthode, les États membres s’assurent que le volume total des économies d’énergie ainsi calculé n’excède pas le volume des économies d’énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et 2030. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils notifient conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, cette autre méthode utilisée et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.
3. Les États membres veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées en ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l’article 10 et à l’article 30, paragraphe 14:
lesdites mesures et les actions spécifiques produisent au stade de l’utilisation finale des économies d’énergie vérifiables;
les responsabilités incombant à chaque partie volontaire, à chaque partie délégataire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont clairement définies;
les économies d’énergie réalisées ou devant l’être sont déterminées selon des modalités transparentes;
le volume d’économies d’énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d’énergie primaire ou de consommation d’énergie finale, en utilisant les valeurs calorifiques nettes ou les facteurs d’énergie primaire visés à l’article 31;
un rapport annuel portant sur les économies d’énergie réalisées est soumis par les parties délégataires, les parties volontaires et les autorités publiques chargées de la mise en œuvre et rendu public, tout comme les données concernant l’évolution annuelle des économies d’énergie;
les résultats font l’objet d’un suivi et des mesures appropriées sont prises lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants;
les économies d’énergie résultant d’une action spécifique ne sont pas déclarées par plus d’une partie;
il est démontré que les activités des parties volontaires, des parties délégataires ou des autorités chargées de la mise en œuvre ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des économies d’énergie déclarées;
les activités de la partie volontaire, de la partie délégataire ou de l’autorité publique chargée de la mise en œuvre n’ont aucune incidence négative sur les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.
4. Dans la détermination des économies d’énergie découlant des mesures de politique publique liées à la taxation introduites conformément à l’article 10, les principes suivants s’appliquent:
les données concernant l’élasticité des prix à court terme pour le calcul de l’incidence des mesures de taxation de l’énergie représentent la réactivité de la demande énergétique aux variations de prix et sont issues de sources officielles récentes et représentatives qui sont applicables à l’État membre et, le cas échéant, fondées sur des études d’accompagnement réalisées par un institut indépendant. Si une élasticité des prix différente de celle à court terme est utilisée, les États membres expliquent comment les améliorations de l’efficacité énergétique liées à la mise en œuvre d’autres actes législatifs de l’Union ont été incluses dans le scénario de référence utilisé pour estimer les économies d’énergie, ou comment un double comptage des économies d’énergie liées à d’autres actes législatifs de l’Union a été évité;
les économies d’énergie résultant de mesures d’accompagnement de nature fiscale, notamment d’incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément;
les estimations de l’élasticité à court terme devraient être utilisées pour évaluer les économies d’énergie résultant de mesures fiscales afin d’éviter tout chevauchement avec le droit de l’Union et d’autres mesures de politique publique;
les États membres déterminent les effets distributifs de la fiscalité et des mesures équivalentes sur les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, et démontrent les effets des mesures d’atténuation mises en œuvre conformément à l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3;
les États membres fournissent des éléments, y compris des méthodes de calcul, attestant que lorsque les effets de mesures de taxation de l’énergie ou du carbone ou de l’échange de quotas d’émissions conformément à la directive 2003/87/CE se chevauchent, il n’y a pas de double comptabilisation des économies d’énergie.
5. Notification de la méthodologie
Les États membres notifient à la Commission, conformément au règlement (UE) 2018/1999, la méthodologie détaillée qu’ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et des mesures alternatives visées aux articles 9 et 10 et à l’article 30, paragraphe 14, de la présente directive. Sauf dans le cas de taxation, cette notification inclut des informations sur:
le niveau d’exigence en matière d’économies d’énergie au titre de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’économies attendues à atteindre sur l’ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030;
les modalités d’étalement, sur la période d’obligation, de la quantité calculée de nouvelles économies d’énergie, requise aux termes de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, ou des économies d’énergie attendues;
les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre;
les secteurs visés;
les mesures de politique publique et les actions spécifiques, notamment le volume total attendu d’économies d’énergie cumulées pour chaque mesure;
les mesures de politique publique ou les programmes ou mesures financés au titre d’un fonds national pour l’efficacité énergétique mis en œuvre en priorité en faveur des personnes touchées par la pauvreté énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux;
la part et le volume des économies d’énergie à réaliser parmi les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;
le cas échéant, les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique instaurées conformément à l’article 8, paragraphe 3;
le cas échéant, les incidences et les effets néfastes des mesures de politique publique mises en œuvre en application de l’article 8, paragraphe 3, sur les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;
la durée de la période d’obligation pour le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique;
le cas échéant, le volume des économies d’énergie ou les objectifs de réduction des coûts à réaliser par les parties obligées parmi les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;
les actions prévues par la mesure de politique publique;
la méthode de calcul, y compris la façon dont l’additionnalité et la matérialité ont été déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées et, le cas échéant, les valeurs calorifiques nettes et les facteurs de conversion utilisés;
les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou ce sur quoi elles se fondent;
l’approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l’intérieur de l’État membre;
les systèmes d’évaluation et de vérification pour les mesures visées aux articles 9 et 10 et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;
dans le cas d’une taxation:
les secteurs et le segment de contribuables visés;
l’autorité publique chargée de la mise en œuvre;
les économies attendues à réaliser;
la durée de la mesure de taxation;
la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités des prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées; et
les moyens utilisés pour éviter les chevauchements avec le SEQE de l’UE conformément à la directive 2003/87/CE et pour éliminer le risque de double comptabilisation.
ANNEXE VI
CRITÈRES MINIMAUX POUR LES AUDITS ÉNERGÉTIQUES, Y COMPRIS CEUX MENÉS DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE
Les audits énergétiques visés à l’article 11 sont menés comme suit:
ils sont fondés sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d’énergie et (pour l’électricité) les profils de charge;
ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;
ils indiquent les mesures d’efficacité énergétique propres à réduire la consommation d’énergie;
ils indiquent les possibilités d’utilisation d’énergies renouvelables ou de production d’énergie à partir de sources renouvelables selon un bon rapport coût-efficacité;
ils s’appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples temps de retour sur l’investissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d’actualisation;
ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d’amélioration les plus significatives.
Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
Les données utilisées lors des audits énergétiques peuvent être conservées à des fins d’analyse historique et de suivi des performances.
ANNEXE VII
EXIGENCES MINIMALES POUR LE SUIVI ET LA PUBLICATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES CENTRES DE DONNÉES
Les informations minimales suivantes sont surveillées et publiées en ce qui concerne la performance énergétique des centres de données visés à l’article 12:
le nom du centre de données, le nom du propriétaire et des exploitants du centre de données, la date à laquelle le centre de données a entamé ses activités et la commune où le centre de données est établi;
la superficie au sol du centre de données, la puissance installée, le volume annuel de données entrantes et sortantes et le volume de données stockées et traitées au sein du centre de données;
la performance, au cours de la dernière année civile complète, du centre de données conformément aux indicateurs de performance clés concernant, entre autres, la consommation d’énergie, l’utilisation de puissance, les consignes de température, l’utilisation de la chaleur fatale, la consommation d’eau et l’utilisation d’énergies renouvelables, en prenant pour base, le cas échéant, la norme CEN/CENELEC EN 50600-4 «Technologie de l’information — Installation et infrastructures de centres de traitement de données», jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 3.
ANNEXE VIII
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FACTURATION ET D’INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION RÉELLE DE GAZ NATUREL
1. Exigences minimales en matière de facturation
1.1. Facturation fondée sur la consommation réelle
Afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s’il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. Le gaz utilisé exclusivement pour la cuisine peut être exempté de cette obligation.
1.2. Informations minimales figurant dans la facture
Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, les informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:
les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie;
la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente;
les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie.
En outre, les États membres veillent, chaque fois que cela est possible et utile, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d’une référence à ces informations.
1.3. Conseils en matière d’efficacité énergétique accompagnant les factures et autres retours d’information adressés aux clients finals
Les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail indiquent de manière claire et compréhensible à leurs clients, dans les contrats, avenants et factures qu’ils envoient et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (notamment l’adresse internet) d’organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d’efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d’énergie et sur les spécifications techniques d’appareils consommateurs d’énergie qui peuvent permettre d’en réduire la consommation.
ANNEXE IX
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION ET À LA CONSOMMATION DE CHALEUR, DE FROID ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE
1. Facturation fondée sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage
Afin de permettre à l’utilisateur final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage au moins une fois par an.
2. Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation
Jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.
À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être accessibles sur l’internet et mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage ou de refroidissement.
3. Informations minimales figurant dans la facture
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, lorsqu’elles sont établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:
les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs de frais de chauffage;
la combinaison de combustibles utilisée et les émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes, notamment pour les utilisateurs finals d’un réseau de chaleur ou de froid, ainsi qu’une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués;
la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l’utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme graphique et en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid;
les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie;
des informations sur les procédures de plainte connexes, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pertinents, selon ce qui est applicable dans les États membres;
la comparaison avec la consommation moyenne d’un utilisateur final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Dans le cas de factures électroniques, cette comparaison peut aussi être mise à disposition en ligne et être signalée dans les factures.
Les États membres peuvent limiter la portée de l’obligation de communication d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre conformément au premier alinéa, point b), pour inclure uniquement les approvisionnements provenant de réseaux de chaleur dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW.
Les factures qui ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage contiennent une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant figurant dans la facture a été calculé, et au moins les informations visées aux points d) et e).
ANNEXE X
POTENTIEL D’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID
L’évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visée à l’article 25, paragraphe 1, comporte notamment les éléments suivants, sur lesquels elle se fonde:
Partie I
VUE D’ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE CHALEUR ET DE FROID
1. La demande de chaleur et de froid exprimée en estimation d’énergie utile ( 20 ) et de consommation d’énergie finale quantifiée en GWh par an ( 21 ), par secteur:
résidentiel;
services;
industrie;
tout autre secteur dont la consommation individuelle représente plus de 5 % de la demande nationale totale utile de chaleur et de froid.
2. La détermination ou, dans le cas du point a) i), la détermination ou l’estimation de l’approvisionnement actuel en chaleur et en froid:
par technologie, en GWh par an ( 22 ), si possible dans les secteurs visés au point 1, en distinguant l’énergie provenant de sources fossiles et renouvelables:
fournie sur site, sur des sites relevant du secteur résidentiel ou du secteur des services, par:
fournie sur site, sur des sites ne relevant pas du secteur des services ou du secteur résidentiel, par:
fournie hors site par:
l’identification des installations qui produisent de la chaleur fatale ou du froid et de leur potentiel d’approvisionnement en chaleur ou en froid, en GWh/an:
les installations de production d’électricité thermique qui peuvent fournir ou peuvent être mises à niveau pour fournir de la chaleur fatale, dont la puissance thermique totale est supérieure à 50 MW;
les installations de cogénération utilisant les technologies visées à l’annexe II, partie II, ayant une puissance thermique totale supérieure à 20 MW;
les usines d’incinération de déchets;
les installations d’énergie renouvelable dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW autres que les installations visées aux points i) et ii), qui produisent de la chaleur ou du froid en utilisant l’énergie produite à partir de sources renouvelables;
les installations industrielles d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW qui peuvent fournir de la chaleur fatale;
la part déclarée de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur ou de froid fatals dans la consommation d’énergie finale du secteur du réseau de chaleur et de froid ( 23 ) au cours des cinq dernières années, conformément à la directive (UE) 2018/2001.
3. Les données agrégées sur les unités de cogénération des réseaux de chaleur et de froid existants, réparties selon cinq niveaux de puissance concernant:
la consommation d’énergie primaire;
l’efficacité globale;
les économies d’énergie primaire;
les facteurs d’émission de CO2.
4. Les données agrégées sur les réseaux de chaleur et de froid existants alimentés par cogénération, réparties selon cinq niveaux de puissance concernant:
la consommation d’énergie primaire globale;
la consommation d’énergie primaire des unités de cogénération;
la part de la cogénération dans l’approvisionnement des réseaux de chaleur ou de froid;
les pertes dues au système de réseau de chaleur;
les pertes dues au système de réseau de froid;
la densité de raccordement;
les parts des systèmes par groupe de température de fonctionnement.
5. Une carte couvrant la totalité du territoire national, qui, tout en préservant les informations sensibles d’un point de vue commercial, indique:
les zones de demande de chaleur et de froid résultant de l’analyse visée au point 1, en utilisant des critères cohérents pour se concentrer sur les zones à forte densité énergétique dans les municipalités et les conurbations;
les points d’approvisionnement en chaleur et en froid visés au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain existants;
les points d’approvisionnement en chaleur et en froid du type décrit au point 2 b) et les nouvelles zones recensées pour le réseau de chaleur et de froid.
6. Une prévision de l’évolution de la demande de chaleur et de froid, afin de maintenir une perspective pour les trente années à venir, en GWh, compte tenu, en particulier, des projections pour les dix prochaines années, de l’évolution de la demande dans les bâtiments et dans différents secteurs industriels et de l’incidence des politiques et des stratégies relatives à la gestion de la demande, telles que les stratégies de rénovation des bâtiments à long terme prévues par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ).
Partie II
OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES
7. La contribution prévue de l’État membre à ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions nationaux pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie, telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, apportée par des systèmes de chaleur et de froid efficaces, en particulier en ce qui concerne l’article 4, points b) 1) à 4), et l’article 15, paragraphe 4, point b), dudit règlement, précisant lequel de ces éléments vient s’ajouter par rapport au plan national intégré en matière d’énergie et de climat notifié conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement.
8. Un aperçu général des politiques et mesures existantes décrites dans le rapport le plus récent soumis conformément aux articles 3, 20 et 21 et à l’article 27, point a), du règlement (UE) 2018/1999.
Partie III
ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE D’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID
9. Une analyse du potentiel économique ( 25 ) des différentes technologies de chaleur et de froid est réalisée pour l’ensemble du territoire national au moyen de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 25, paragraphe 3, et définit des scénarios alternatifs pour des technologies de chaleur et de froid plus efficaces et renouvelables, en établissant une distinction, le cas échéant, entre l’énergie provenant de sources fossiles et celle issue de sources renouvelables.
Les technologies suivantes devraient être prises en considération:
la chaleur et le froid fatals industriels;
l’incinération des déchets;
la cogénération à haut rendement;
les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie géothermique, l’énergie solaire thermique et la biomasse, qui sont autres que celles utilisées pour la cogénération à haut rendement;
les pompes à chaleur;
la réduction des pertes de chaleur et de froid provenant de réseaux urbains existants;
les réseaux de chaleur et de froid.
10. L’analyse du potentiel économique repose sur les étapes et considérations suivantes:
Considérations:
l’analyse coûts-avantages au sens de l’article 25, paragraphe 3, comporte une analyse économique qui tient compte des facteurs socio-économiques et environnementaux ( 26 ) ainsi qu’une analyse financière destinée à évaluer les projets du point de vue des investisseurs, l’analyse économique comme l’analyse financière utilisant toutes deux la valeur actuelle nette comme critère pour l’évaluation;
le scénario de base devrait servir de point de référence et tenir compte des politiques existantes au moment de l’élaboration de cette évaluation complète ( 27 ), et se rapporter aux données collectées en vertu de la partie I et de la partie II, point 6, de la présente annexe;
les scénarios alternatifs au scénario de base tiennent compte des objectifs en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables du règlement (UE) 2018/1999, chaque scénario comportant une comparaison par rapport au scénario de base pour les éléments suivants:
Les scénarios irréalisables en raison de considérations techniques ou financières ou de réglementations nationales peuvent être exclus rapidement de l’analyse coûts-avantages si un examen minutieux, explicite et bien documenté confirme que cela est justifié.
L’évaluation et la prise de décisions devraient prendre en compte les coûts et les économies d’énergie résultant d’une plus grande flexibilité de l’approvisionnement en énergie et d’une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d’investissements d’infrastructure réduits.
Coûts et avantages:
Les coûts et avantages visés au point a) comprennent au moins les coûts et avantages suivants:
coûts:
avantages:
Scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base:
Tous les scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base sont examinés, y compris le rôle des systèmes de chaleur et de froid individuels efficaces. L’analyse coûts-avantages peut consister à évaluer un projet individuel ou un groupe de projets dans le cadre d’une évaluation plus large au niveau local, régional ou national afin de déterminer la solution la plus économique et la plus avantageuse en matière de chaleur ou de froid par rapport à un scénario de base pour une zone géographique donnée à des fins de planification.
Limites et approche intégrée:
la limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie;
les analyses coûts-avantages tiennent compte de toutes les ressources d’approvisionnement centralisées ou décentralisées pertinentes disponibles à l’intérieur du système et des limites géographiques, y compris les technologies envisagées au titre de la partie III, point 9, de la présente annexe, ainsi que des tendances et caractéristiques relatives à la demande de chaleur et de froid.
Hypothèses:
les États membres fournissent, aux fins des analyses coûts-avantages, des estimations concernant les prix des principaux facteurs de consommation et de production ainsi que le taux d’actualisation;
le taux d’actualisation employé dans l’analyse économique pour le calcul de la valeur actuelle nette est déterminé conformément aux orientations européennes ou nationales;
les États membres se fondent sur des prévisions nationales, européennes ou internationales concernant l’évolution des prix de l’énergie, si cela est pertinent, dans leur contexte national, régional ou local;
les prix utilisés dans l’analyse économique reflètent les coûts et avantages socio-économiques. Les coûts externes, tels que les effets sur l’environnement et la santé, devraient être inclus dans la mesure du possible, à savoir lorsqu’il existe un prix du marché ou lorsque celui-ci est déjà inclus dans la réglementation européenne ou nationale.
Analyse de sensibilité: une analyse de sensibilité est incluse pour évaluer les coûts et les avantages d’un projet ou d’un groupe de projets; elle est fondée sur des facteurs variables ayant une incidence significative sur le résultat des calculs, tels que des prix de l’énergie différents, les niveaux de demande, les taux d’actualisation et autres.
Partie IV
NOUVELLES STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES POTENTIELLES
11. Un aperçu des nouvelles mesures politiques législatives et non législatives ( 28 ) visant à réaliser le potentiel économique identifié conformément aux points 9 et 10, ainsi que des prévisions en ce qui concerne:
la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
les économies d’énergie primaire en GWh par an;
l’incidence sur la part de la cogénération à haut rendement;
l’incidence sur la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national et dans le secteur de la chaleur et du froid;
les relations avec la programmation financière nationale et les économies de coûts pour le budget de l’État et les acteurs du marché;
l’estimation des mesures d’aide publique, le cas échéant, avec leur budget annuel et la détermination de l’élément d’aide potentiel.
ANNEXE XI
ANALYSES COÛTS-AVANTAGES
Les analyses coûts-avantages fournissent des informations aux fins des mesures visées à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 7:
Si l’installation prévue est entièrement électrique ou sans valorisation de chaleur, il est procédé à une comparaison entre l’installation prévue ou la rénovation prévue et une installation équivalente produisant la même quantité d’électricité ou de chaleur industrielle tout en valorisant la chaleur fatale et en fournissant de la chaleur par la voie de cogénération à haut rendement ou la voie des réseaux de chaleur et de froid, ou les deux.
Dans une limite géographique donnée, l’évaluation tient compte de l’installation prévue et de tout point de demande de chaleur ou de froid existant ou potentiel pouvant être alimenté par cette installation, compte tenu des possibilités rationnelles, comme par exemple la faisabilité technique et la distance.
La limite du système est fixée de manière à inclure l’installation prévue et les charges calorifiques et frigorifiques, telles que les bâtiments et les processus industriels. Dans cette limite du système, le coût total d’approvisionnement en chaleur et en électricité est établi pour les deux scénarios et comparé.
Les charges calorifiques ou frigorifiques comprennent les charges calorifiques ou frigorifiques existantes, telles qu’une installation industrielle ou un réseau de chaleur ou de froid existant, ainsi que, dans les zones urbaines, la charge calorifique ou frigorifique et les coûts qui résulteraient de l’alimentation d’un ensemble de bâtiments ou d’une partie de la ville par un nouveau réseau de chaleur ou de froid ou de leur raccordement à celui-ci, ou les deux.
Les analyses coûts-avantages sont fondées sur une description de l’installation prévue et de celle(s) considérée(s) pour la comparaison et portent sur la capacité électrique et thermique, selon le cas, le type de combustible, l’utilisation prévue et le nombre d’heures d’exploitation prévues chaque année, la localisation et la demande en matière d’électricité et d’énergie thermique.
Une évaluation de l’utilisation de la chaleur fatale prend en considération les technologies actuelles. L’évaluation tient compte de l’utilisation directe de la chaleur fatale ou sa mise à des températures plus élevées, ou les deux. En cas de la récupération de chaleur fatale in situ, on évalue au moins l’utilisation d’échangeurs de chaleur et de pompes à chaleur ainsi que les technologies de production d’électricité à partir de chaleur. En cas de récupération de la chaleur fatale hors site, on évalue au moins, en tant que points de demande potentiels, les installations industrielles, les sites agricoles et les réseaux de chauffage urbain.
Aux fins de la comparaison, la demande en énergie thermique et les types de chaleur et de froid utilisés par les points de demande de chaleur ou de froid voisins sont pris en compte. La comparaison inclut les coûts liés à l’infrastructure pour l’installation prévue et pour celle considérée pour la comparaison.
Les analyses coûts-avantages menées aux fins de l’article 26, paragraphe 7, comportent une analyse économique comprenant une analyse financière reflétant les flux de trésorerie effectifs liés aux investissements dans des installations individuelles et à leur exploitation.
Les projets jugés satisfaisants d’un point de vue coûts-avantages sont ceux dont le total des avantages escomptés dans l’analyse économique et financière est supérieur à celui des coûts escomptés (surplus des coûts-avantages).
Les États membres définissent des principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l’analyse économique.
Les États membres peuvent exiger que les entreprises responsables de l’exploitation des installations de production d’électricité thermique, les entreprises industrielles, les réseaux de chaleur et de froid ou tout autre partie influencée par les limites du système et la limite géographique telles qu’elles ont été définies, communiquent des données afin d’évaluer le coût et les avantages d’une installation individuelle.
ANNEXE XII
GARANTIE D’ORIGINE DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION À HAUT RENDEMENT
Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que:
la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement:
la même unité d’énergie produite par cogénération à haut rendement n’est prise en compte qu’une seule fois.
La garantie d’origine visée à l’article 26, paragraphe 13, indique au minimum:
le nom, l’emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique) de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite;
les dates et les lieux de production;
la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle l’électricité a été produite;
la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;
la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe III, couverte par la garantie d’origine;
les économies d’énergie primaire calculées conformément l’annexe III sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe III, point d);
le rendement nominal électrique et thermique de l’installation;
le cas échéant, si une aide à l’investissement a été octroyée et, dans l’affirmative, de quel montant;
si l’unité d’énergie a bénéficié d’une quelconque autre manière d’un système de soutien national et, dans l’affirmative, de quel type, et de quelle portée;
la date à laquelle l’installation est entrée en service; et
la date et le pays d’émission et un numéro d’identification unique.
La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de l’installation et injectée dans le réseau.
ANNEXE XIII
CRITÈRES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES À LA RÉGULATION DU RÉSEAU D’ÉNERGIE ET POUR LA TARIFICATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
1. La tarification du réseau est transparente et non discriminatoire, est conforme à l’article 18 du règlement (UE) 2019/943 et reflète les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures de participation active à la modulation de la demande et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation.
2. La régulation et la tarification du réseau n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs d’énergie de fournir des services de système dans le cadre des mesures de participation active à la modulation de la demande, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers, en particulier:
le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l’énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;
les économies d’énergie réalisées grâce à la participation active à la modulation de la demande des consommateurs décentralisés par des agrégateurs indépendants;
la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d’efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les SSE;
le raccordement et l’appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;
le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; et
le stockage de l’énergie.
3. Les tarifs de réseau ou de fourniture peuvent appuyer une tarification dynamique dans le cadre de mesures de participation active à la modulation de la demande par des clients finals, telles que:
des tarifs différenciés en fonction du moment de consommation;
une tarification de pointe critique;
une tarification en temps réel; et
une tarification réduite en période de pointe.
ANNEXE XIV
EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution doivent:
fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux existants ou la mise en place de nouveaux réseaux, l’amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite par cogénération à haut rendement;
fournir à tout nouveau producteur d’électricité produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau toutes les informations nécessaires, y compris:
une estimation complète et détaillée des coûts associés à la connexion;
un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de connexion au réseau;
un calendrier indicatif pour toute connexion au réseau proposée. La totalité du processus de raccordement au réseau ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois, compte tenu de ce qui est raisonnablement faisable et non discriminatoire;
fournir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement.
Les règles normalisées visées au premier alinéa, point a), sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de ces producteurs au réseau. Elles peuvent prévoir différents types de raccordement.
ANNEXE XV
ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LES CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE OU DANS LES CAHIERS DES CHARGES Y AFFÉRENTS
ANNEXE XVI
Partie A
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives (visée à l’article 39)
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1) |
|
Directive 2013/12/UE du Conseil (JO L 141 du 28.5.2013, p. 28) |
|
Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75) |
uniquement l’article 2 |
Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210) |
|
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.) |
uniquement l’article 54 |
Décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseil (JO L 85 I du 27.3.2019, p. 66) |
uniquement l’article 1er |
Règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commission (JO L 137 du 23.5.2019, p. 3) |
|
Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125) |
uniquement l’article 70 |
Partie B
Délais de transposition en droit interne (visés à l’article 39)
Directive |
Date limite de transposition |
2012/27/UE |
5 juin 2014 |
(UE) 2018/844 |
10 mars 2020 |
(UE) 2018/2002 |
25 juin 2020, sauf l’article 1er, points 5 à 10, et l’annexe, points 3 et 4 25 octobre 2020 en ce qui concerne l’article 1er, points 5 à 10, et l’annexe, points 3 et 4 |
(UE) 2019/944 |
31 décembre 2019 en ce qui concerne l’article 70, point 5 a) 25 octobre 2020 en ce qui concerne l’article 70, point 4 31 décembre 2020 en ce qui concerne l’article 70, points 1 à 3, 5 b) et 6 |
ANNEXE XVII
Tableau de correspondance
Directive 2012/27/UE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, partie introductive |
Article 2, partie introductive |
Article 2, point 1) |
Article 2, point 1) |
— |
Article 2, points 2), 3) et 4) |
Article 2, point 2) |
Article 2, point 5) |
Article 2, point 3) |
Article 2, point 6) |
— |
Article 2, point 7) |
Article 2, point 4) |
Article 2, point 8) |
Article 2, point 5) |
Article 2, point 9) |
Article 2, point 6) |
Article 2, point 10) |
Article 2, point 7) |
Article 2, point 11) |
Article 2, point 8) |
Article 2, point 12) |
Article 2, point 9) |
— |
Article 2, point 10) |
Article 2, point 13) |
— |
Article 2, points 14) et 15) |
Article 2, point 11) |
Article 2, point 1) |
Article 2, point 12) |
Article 2, point 17) |
Article 2, point 13) |
Article 2, point 18) |
Article 2, point 14) |
Article 2, point 19) |
Article 2, point 15) |
Article 2, point 20) |
Article 2, point 16) |
Article 2, point 21) |
Article 2, point 17) |
Article 2, point 22) |
Article 2, point 18) |
Article 2, point 23) |
Article 2, point 19) |
Article 2, point 24) |
Article 2, point 20) |
Article 2, point 25) |
Article 2, point 21) |
Article 2, point 26) |
Article 2, point 22) |
Article 2, point 27) |
Article 2, point 23) |
Article 2, point 28) |
Article 2, point 24) |
Article 2, point 29) |
— |
Article 2, point 30) |
— |
Article 2, point 31) |
Article 2, point 25) |
Article 2, point 32) |
Article 2, point 26) |
— |
Article 2, point 27) |
Article 2, point 33) |
Article 2, point 28) |
Article 2, point 34) |
Article 2, point 29) |
Article 2, point 35) |
Article 2, point 30) |
Article 2, point 36) |
Article 2, point 31) |
Article 2, point 37) |
Article 2, point 32) |
Article 2, point 38) |
Article 2, point 33) |
Article 2, point 39) |
Article 2, point 34) |
Article 2, point 40) |
Article 2, point 35) |
Article 2, point 41) |
Article 2, point 36) |
Article 2, point 42) |
Article 2, point 37) |
Article 2, point 43) |
Article 2, point 38) |
Article 2, point 44) |
Article 2, point 39) |
Article 2, point 45) |
Article 2, point 40) |
— |
Article 2, point 41) |
Article 2, point 46) |
Article 2, point 42) |
Article 2, point 47) |
Article 2, point 43) |
Article 2, point 48) |
— |
Article 2, point 49) |
Article 2, point 44) |
Article 2, point 50) |
Article 2, point 45) |
Article 2, point 51) |
— |
Article 2, points 52), 53), 54), 55) et 56) |
— |
Article 3 |
— |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, texte introductif |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, texte introductif |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b) |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b) |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) |
— |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d) |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point c) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, texte introductif |
— |
— |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point d), texte introductif |
— |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points d) i), ii) et iii) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point a) |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point d) iv) |
— |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e), texte introductif |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) i) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point c) |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) ii) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point d) |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) iii) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point e) |
— |
— |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) iv) |
Article 3, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 35, paragraphe 6 |
Article 3, paragraphes 5 et 6 |
— |
— |
Article 4, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphe 5 |
|
Article 4, paragraphe 6 |
|
Article 4, paragraphe 7 |
— |
Article 5 |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, cinquième alinéa |
— |
Article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 5, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas |
— |
Article 5, paragraphe 2 — |
Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 5, paragraphe 5, premier alinéa, point b) |
Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, point c) |
— |
Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b) |
Article 5, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 6 |
— |
Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) |
Article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 6, troisième alinéa |
|
|
Article 5, paragraphe 7 |
— |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
|
Article 6, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 7, paragraphes 2, 3 et 4 |
— |
Article 7, paragraphes 5, 6, 7 et 8 |
— |
|
Article 7, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b) |
Article 8, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b) |
— |
Article 8, paragraphe 1, point c) |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 1, cinquième alinéa |
Article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa |
— |
Article 8, paragraphes 3 et 4 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 7 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 8 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 9 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 10 |
Article 7, paragraphe 7 |
— |
Article 7, paragraphe 8 |
— |
Article 7, paragraphe 9 |
— |
Article 7, paragraphe 10 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 11 |
— |
— |
Article 8, paragraphes 11, 12 et 13 |
Article 7, paragraphe 12 |
Article 8, paragraphe 14 |
Article 7 bis, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 7 bis, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 7 bis, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 4 |
— |
Article 9, paragraphe 2 |
— |
Article 9, paragraphes 5, 6 et 7 |
Article 7 bis, paragraphes 4 et 5 |
Article 9, paragraphes 8 et 9 |
— |
Article 9, paragraphe 10 |
Article 7 bis, paragraphes 6 et 7 |
Article 9, paragraphes 11 et 12 |
Article 7 ter, paragraphes 1 et 2 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 10, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 11, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 11, paragraphes 3 et 4 |
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 11, paragraphes 5, 6 et 7 |
Article 8, paragraphes 3 et 4 |
— |
— |
Article 11, paragraphe 8 |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 9 |
— |
Article 11, paragraphe 10 |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 11 |
Article 8, paragraphe 7 |
Article 11, paragraphe 12 |
— |
Article 12 |
Article 9 |
Article 13 |
Article 9 bis |
Article 14 |
Article 9 ter |
Article 15 |
Article 9 quater |
Article 16 |
Article 10 |
Article 17 |
Article 10 bis |
Article 18 |
Article 11 |
Article 19 |
Article 12 |
Article 20 |
— |
Article 21 |
— |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2, partie introductive, et points a) i) à v) |
Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) à g) Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, point h) |
Article 12, paragraphe 2, point b) |
Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa |
— |
Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa, points a) et b) |
Article 12, paragraphe 2, points b) i) et ii) |
Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa, points c) et d) |
— |
Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa, point e) |
— |
Article 22, paragraphes 4 à 9 |
— |
Article 23 |
— |
Article 24 |
Article 13 |
Article 32 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 1 |
— |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 3, premier alinéa |
— |
Article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 4 |
Article 25, paragraphe 4 |
— |
Article 25, paragraphe 6 |
— |
Article 26, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 |
Article 14, paragraphe 5, texte introductif et point a) |
Article 26, paragraphe 7, texte introductif et point a) |
Article 14, paragraphe 5, points b), c) et d) |
— |
— |
Article 26, paragraphe 7, points b), c) et d) et deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
Article 27, paragraphe 7, troisième et quatrième alinéas |
Article 14, paragraphe 6, point a) |
Article 26, paragraphe 8, point a) |
Article 14, paragraphe 6, point b) |
— |
Article 14, paragraphe 6, point c) |
Article 26, paragraphe 8, point b) |
— |
Article 26, paragraphe 8, point c) |
Article 14, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas |
Article 26, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas |
Article 14, paragraphes 7, 8 et 9 |
Article 26, paragraphes 9, 10 et 11 |
— |
Article 26, paragraphe 12 |
Article 14, paragraphes 10 et 11 |
Article 26, paragraphes 13 et 14 |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 27, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
— |
— |
Article 27, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 27, paragraphe 5 |
Article 15, paragraphes 2 et 2 bis |
— |
Article 15, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 5, premier alinéa |
Article 27, paragraphes 6, 7 et 8 |
Article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa |
— |
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa |
— |
Article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 27, paragraphe 9 |
Article 15, paragraphe 7 |
Article 27, paragraphe 10 |
Article 15, paragraphe 9, premier alinéa |
Article 27, paragraphe 11 |
Article 15, paragraphe 9, deuxième alinéa |
— |
Article 16, paragraphes 1 et 2 |
— |
— |
Article 28, paragraphes 1, 2, 3 et 5 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 28, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 30, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 7 |
Article 17, paragraphe 3 |
— |
Article 17, paragraphe 4 |
— |
Article 17, paragraphe 5 |
Article 22, paragraphe 10 |
Article 18, paragraphe 1, texte introductif |
Article 29, paragraphe 1, texte introductif |
Article 18, paragraphe 1, points a) i) et ii) |
Article 29, paragraphe 1, points a) et b) |
— |
Article 29, paragraphe 1, points c) et d) |
Article 18, paragraphe 1, point b) |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 1, point c) |
Article 29, paragraphe 3 |
— |
Article 29, paragraphe 4 |
Article 18, paragraphe 1, point d) i) et ii) |
Article 29, paragraphe 5, points a) et b) |
— |
Article 29, paragraphe 5, point c) |
Article 18, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 29, paragraphe 6, points a) et b) |
Article 18, paragraphe 2, point c) et d) |
— |
— |
Article 29, paragraphe 6, point c) |
— |
Article 29, paragraphe 7 |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 8 |
Article 19, paragraphe 1, point a) |
Article 22, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 1, point b) |
Article 7, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 22, paragraphe 9, deuxième alinéa |
Article 19, paragraphe 2 |
— |
Article 20, paragraphes 1 et 2 |
Article 30, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 30, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 20, paragraphes 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater |
Article 30, paragraphes 6, 7, 8 et 9 |
Article 20, paragraphe 3 quinquies |
Article 30, paragraphe 10, premier alinéa |
— |
Article 30, paragraphe 10, deuxième alinéa |
Article 20, paragraphes 4, 5, 6 et 7 |
Article 30, paragraphes 11, 13, 14 et 15 |
— |
Article 30, paragraphe 12 |
— |
Article 30, paragraphe 16 |
— |
Article 30, paragraphe 17 |
Article 21 |
Article 31, paragraphe 1 |
Annexe IV, note de bas de page 3 |
Article 31, paragraphes 2, 3 et 4 |
— |
Article 31, paragraphe 5 |
Annexe IV, note de bas de page 3 |
Article 31, paragraphes 6 et 7 |
Article 22, paragraphes 1 et 2 |
Article 33, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 33, paragraphe 3 |
Article 23 |
Article 34 |
Article 24, paragraphes 4 bis, 5 et 6 |
Article 35, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 24, paragraphes 7, 8, 9, 10 et 12 |
— |
Article 24, paragraphes 13 et 14 |
Article 35, paragraphes 4 et 5 |
Article 24, paragraphe 15, texte introductif |
Article 35, paragraphe 7, texte introductif |
Article 24, paragraphe 15, point a) |
— |
Article 24, paragraphe 15, point b) |
Article 35, paragraphe 7, point a) |
— |
Article 35, paragraphe 7, points b), c), d), e), f), g) et h) |
— |
Article 35, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 24, paragraphe 8 |
Article 35, paragraphe 7, troisième alinéa |
Article 25 |
— |
Article 26 |
— |
Article 28 |
Article 36 |
— |
Article 37 |
Article 27, premier alinéa |
Article 38, premier alinéa |
Article 27, deuxième alinéa |
— |
Article 27, troisième alinéa |
Article 38, deuxième alinéa |
Article 27, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 28, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 36, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 28, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas |
Article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 36, paragraphe 2 |
Article 29 |
Article 39 |
— |
Article 39, deuxième alinéa |
— |
Article 39, troisième alinéa |
Article 30 |
Article 40 |
— |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
Annexe IV |
Annexe IV |
— |
Annexe V |
Annexe V |
Annexe VI — |
Annexe VI Annexe VII |
Annexe VII |
Annexe VIII |
Annexe VII bis |
Annexe IX |
Annexe VIII |
Annexe X |
Annexe IX |
Annexe XI |
Annexe X |
Annexe XII |
Annexe XI |
Annexe XIII |
Annexe XII |
Annexe XIV |
Annexe XIII |
Annexe XV |
Annexe XV |
— |
— |
Annexe XVI |
— |
Annexe XVII |
( 1 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
( 2 ) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
( 3 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
( 4 ) Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà (JO L 350 du 4.10.2021, p. 9).
( 5 ) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
( 6 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 (formulaires électroniques) (JO L 272 du 25.10.2019, p. 7).
( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
( 8 ) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
( 9 ) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
( 10 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( 11 ) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
( 12 ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
( 13 ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
( 14 ) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
( 15 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( *1 ) Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).».
( 16 ) Décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 338 du 17.12.2008, p. 55).
( 17 ) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
( 18 ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
( 19 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
( 20 ) La quantité d’énergie thermique nécessaire pour satisfaire la demande de chaleur et de froid des utilisateurs finals.
( 21 ) Il convient d’utiliser les données disponibles les plus récentes.
( 22 ) Il convient d’utiliser les données disponibles les plus récentes.
( 23 ) L’identification du «refroidissement renouvelable» doit être effectuée conformément à la directive (UE) 2018/2001, lorsque la méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le refroidissement urbain aura été établie en application de l’article 35 de ladite directive. Avant l’établissement de cette méthode, elle doit être effectuée selon une méthode nationale appropriée.
( 24 ) Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).
( 25 ) L’analyse du potentiel économique devrait indiquer le volume d’énergie (en GWh) qui peut être produit chaque année par chaque technologie analysée. Les restrictions et corrélations existant au sein du système énergétique devraient également être prises en compte. L’analyse peut recourir à des modèles fondés sur des hypothèses représentatives du fonctionnement de types communs de technologies ou de systèmes.
( 26 ) Y compris l’évaluation visée à l’article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.
( 27 ) La date charnière pour la prise en compte des politiques dans le scénario de base est la fin de l’année précédant l’année au terme de laquelle l’évaluation complète doit être soumise. En d’autres termes, il n’y a pas lieu de tenir compte des politiques mises en place au cours de l’année précédant la date limite de soumission de l’évaluation complète.
( 28 ) Cet aperçu comprend les mesures et programmes de financement qui peuvent être adoptés au cours de la période de l’évaluation complète, sans préjuger d’une éventuelle notification séparée de régimes d’aides publiques dans le cadre de l’évaluation des aides d’État.