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Document 02020R1097-20200727

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2020/1097 de la Commission du 24 juillet 2020 concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1097/2020-07-27

02020R1097 — FR — 27.07.2020 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1097 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2020

concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 241 du 27.7.2020, p. 23)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 415 du 10.12.2020, p.  88 (2020/1097)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1097 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2020

concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale» sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Les substances autorisées spécifiées en annexe ne sont pas utilisées dans l’eau d’abreuvement.

Article 3

1.  
Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 16 février 2021 conformément aux règles applicables avant le 16 août 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2.  
Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 16 août 2021, conformément aux règles applicables avant le 16 août 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale.

2a161b

Extrait riche en lutéine

Composition de l’additif:

Extrait de Tagetes erecta riche en lutéine

Benzène ≤ 2 mg/kg

Caractérisation de la substance active:

Lutéine tirée d’un extrait de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés) saponifié obtenu par extraction et saponification:

— Caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg

— Lutéine: ≥ 75 % des caroténoïdes totaux (CT)

— Zéaxanthine: ≥ 4 % des caroténoïdes totaux (CT)

Formule chimique: C40H56O2

Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)

Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)

No CoE: 494

Sous forme liquide.

Méthode d’analyse (1)

— Pour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement), de la zéaxanthine et des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrophotométrie – règlement (UE) no 231/2012 de la Commission, référence étant faite à la monographie no 3, «Lutéine tirée de Tagetes erecta» du CMEAA (FAO), 2006, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires

— Pour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement) dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance couplée à une détection dans le visible (CLHP-Vis).

— Pour la détermination des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans les prémélanges et les aliments: chromatographie liquide couplée à une détection dans le visible (CL-Vis) – méthode officielle 970.64 de l’AOAC

►C1  Volailles de ponte (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles de ponte ◄

-

-

80

1.  Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

2.  L’extrait riche en lutéine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3.  Le mélange d’extrait riche en lutéine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

4.  Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

16.8.2030

Volailles à l’engrais (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles à l’engrais

-

-

80

2a161bi

Extrait de lutéine/zéaxanthine

Composition de l’additif:

Extrait de lutéine/zéaxanthine tirée de Tagetes erecta

Benzène ≤ 2 mg/kg

Caractérisation de la substance active:

Extrait de lutéine/zéaxanthine tiré de pétales de fleurs séchés de Tagetes erecta saponifié/isomérisé, obtenu par extraction, saponification et isomérisation:

— Caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg

— Lutéine: ≥ 37 % des CT;

— Zéaxanthine: ≥ 36 % des CT.

Sous forme liquide.

Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)

Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)

No CoE: 494

Formule chimique: C40H56O2

Méthode d’analyse (1)

Pour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement), de la zéaxanthine et des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrophotométrie – directive 2008/128/CE de la Commission, référence étant faite à la monographie no 3, «Lutéine tirée de Tagetes erecta» du CMEAA (FAO), 2006, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires

Pour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement) dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

— chromatographie liquide haute performance couplée à une détection dans le visible (CLHP-Vis).

Pour la détermination des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans les prémélanges et les aliments:

— chromatographie liquide couplée à une détection dans le visible (CL-Vis) – méthode officielle 970.64 de l’AOAC

►C1  Volailles de ponte (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles de ponte ◄

-

-

50

1.  Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

2.  L’extrait de lutéine/zéaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3.  Le mélange d’extrait de lutéine/zéaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne doit pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 50 mg/kg d’aliment complet.

4.  Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

16.8.2030

Volailles à l’engrais (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles à l’engrais

-

-

50

(1)   

La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

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