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Document 61999CJ0499

    Summary of the Judgment

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Décision imposant la récupération d'une aide illégale - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Critères d'appréciation - Situation financière du débiteur

    (Art. 88, § 2, CE)

    2. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité

    (Art. 10 CE et 88, § 2, CE)

    3. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Décision imposant la récupération d'une aide illégale - Appréciation du manquement - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par la Commission

    (Art. 88, § 2, CE)

    Sommaire

    1. Dès lors que la décision de la Commission exigeant la suppression d'une aide d'État incompatible avec le marché commun n'a pas fait l'objet d'un recours direct, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.

    Toutefois, la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque le gouvernement de l'État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés.

    De même, le fait que, en raison de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire de l'aide en cause, les autorités de l'État membre n'ont pas pu récupérer la somme versée ne constitue pas une impossibilité d'exécution, dès lors que l'objectif poursuivi par la Commission était la suppression de l'aide. L'absence d'actif récupérable ne peut être démontrée que dans le cadre de la procédure de liquidation de l'entreprise.

    ( voir points 21, 25, 37-38 )

    2. Un État membre qui, lors de l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission doit soumettre ces problèmes à l'appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire notamment l'article 10 CE, la Commission et l'État membre doivent collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.

    ( voir point 24 )

    3. Dans le cadre d'un recours en manquement introduit en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE et visant à faire constater qu'un État membre a manqué à ses obligations en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à une décision de la Commission relative à une aide d'État, le manquement s'apprécie à la date d'expiration du délai, fixé dans la décision de la Commission, dans lequel l'État membre doit indiquer à cette dernière les mesures qu'il envisage de prendre pour récupérer l'aide déclarée incompatible avec le marché commun.

    ( voir point 28 )

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