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Document 62012TJ0462

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 juillet 2015.
Pilkington Group Ltd contre Commission européenne.
Concurrence – Procédure administrative – Marché européen du verre automobile – Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Rejet d’une demande visant à obtenir le traitement confidentiel de données prétendument couvertes par le secret d’affaires – Obligation de motivation – Confidentialité – Secret professionnel – Confiance légitime.
Affaire T-462/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:508

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 juillet 2015 ( *1 )

«Concurrence — Procédure administrative — Marché européen du verre automobile — Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Rejet d’une demande visant à obtenir le traitement confidentiel de données prétendument couvertes par le secret d’affaires — Obligation de motivation — Confidentialité — Secret professionnel — Confiance légitime»

Dans l’affaire T‑462/12,

Pilkington Group Ltd, établie à St Helens (Royaume-Uni), représentée par MM J. Scott, S. Wisking, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors, et Me C. Puech Baron, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et G. Meessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Pilkington Group Ltd, en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/39.125 – Verre automobile),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 12 novembre 2008, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision C (2008) 6815 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre de plusieurs fabricants de verre automobile, dont la requérante, Pilkington Group Ltd (affaire COMP/39.125 – Verre automobile) (ci-après la « décision verre automobile »).

2

La Commission a notamment constaté que les destinataires de la décision verre automobile avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, au cours de diverses périodes comprises entre mars 1998 et mars 2003, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels dans le secteur du verre automobile dans l’Espace économique européen (EEE).

3

Selon la décision verre automobile, il s’agit d’une infraction unique et continue consistant en la répartition concertée de contrats relatifs à la fourniture de vitrages automobiles ou d’ensembles de vitrages, comprenant généralement un pare-brise, une lunette arrière et des vitres latérales, aux principaux constructeurs automobiles dans l’EEE. Cette concertation, selon la Commission, a pris la forme d’une coordination des politiques de prix et des stratégies d’approvisionnement de la clientèle, visant à maintenir une stabilité globale des positions des parties à l’entente sur le marché en question. Cette stabilité aurait notamment été recherchée par des mécanismes correcteurs, mis en œuvre lorsque les concertations n’aboutissaient pas aux résultats escomptés.

4

Par lettre du 25 mars 2009, la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission (ci-après la « DG COMP ») a informé la requérante notamment de son intention de publier, conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), une version non confidentielle de la décision verre automobile sur son site Internet dans les langues faisant foi en l’espèce, à savoir l’anglais, le français et le néerlandais. En outre, la DG COMP a invité la requérante à identifier les informations confidentielles ou constituant des secrets d’affaires et à motiver son appréciation à cet égard.

5

À la suite d’un échange de correspondances avec la requérante, la DG COMP a adopté, en février 2012, la version non confidentielle de la décision verre automobile à publier sur le site Internet de la Commission. Il ressort de la correspondance en question que la DG COMP n’a pas donné suite aux demandes de la requérante visant à occulter des informations contenues dans 202 considérants et 53 notes en bas de page de la décision verre automobile.

6

Selon la DG COMP, ces informations peuvent être réparties en trois catégories. La première contient les noms des clients et la description des produits concernés ainsi que toute information susceptible d’identifier un client (ci-après les « informations de catégorie I »). La deuxième contient les quantités des pièces fournies, l’attribution des quotas auprès de chaque constructeur automobile, les accords sur les prix, leur calcul et leurs variations et, enfin, les chiffres et les pourcentages liés à l’allocation des clients entre les membres de l’entente (ci-après les « informations de catégorie II »). La troisième contient des informations liées aux personnes physiques membres du personnel de la requérante (ci-après les « informations de catégorie III »).

7

La requérante en a référé au conseiller-auditeur le 30 juin 2011 conformément à l’article 9 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission, du 23 mai 2001, relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162, p. 21), en s’opposant à la publication de l’ensemble des informations litigieuses.

Décision attaquée

8

Le conseiller-auditeur s’est prononcé sur la demande de la requérante par l’intermédiaire de la décision C (2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Pilkington Group , en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/39.125 – Verre automobile) (ci-après la « décision attaquée »).

9

Il ressort du considérant 18 de la décision attaquée que cette dernière repose essentiellement sur l’examen de deux arguments avancés par la requérante. Le premier argument, examiné aux considérants 19 à 42 de la décision attaquée, concerne les informations de catégorie I et de catégorie II, alors que le second argument, examiné aux considérants 43 à 48 de la décision attaquée, concerne les informations de catégorie III.

10

S’agissant du premier argument, le conseiller-auditeur a considéré, premièrement, que les informations des catégories I et II étaient, par leur nature et compte tenu des spécificités du marché du verre automobile, connues en dehors de la requérante, deuxièmement, qu’elles étaient historiques et, troisièmement, qu’elles visaient l’essence-même de l’infraction, leur divulgation étant par ailleurs dictée par les intérêts des personnes lésées (considérants 19 à 32 de la décision attaquée). En outre, dans la mesure où la requérante a avancé des arguments spécifiques visant à établir le caractère confidentiel des informations en dépit de leurs caractéristiques générales telles que décrites ci-dessus, le conseiller-auditeur a conclu que les considérants 198, 208, 367, 383 et 393 à 397 de la décision verre automobile pouvaient exceptionnellement bénéficier d’un traitement confidentiel pour autant qu’ils contenaient des informations des catégories I et II (considérant 32, dernière phrase, à considérant 42 et articles 1er et 2 de la décision attaquée).

11

Quant au second argument, le conseiller-auditeur a pris appui sur l’article 5 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1), et a accepté le traitement confidentiel d’informations contenues dans les considérants 98, 132, 160, 163 et dans les notes en bas de page nos 282 et 410 de la décision verre automobile (considérants 43 à 47 et article 3 de la décision attaquée).

12

Le conseiller-auditeur a rejeté la demande de la requérante pour le surplus (article 4 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

13

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2012, la requérante a introduit le présent recours.

14

Par ordonnance du 11 mars 2013, le président du Tribunal a ordonné qu’il soit partiellement sursis à l’exécution de la décision attaquée. Par ordonnance du 10 septembre 2013, Commission/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), Rec, EU:C:2013:558], le vice-président de la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le pourvoi introduit par la Commission contre l’ordonnance du président du Tribunal.

15

Par ordonnance du 27 novembre 2013, le président de la troisième chambre du Tribunal a rejeté les demandes d’intervention déposées par quatre assureurs, actifs dans le secteur du verre automobile, au soutien des conclusions de la Commission.

16

Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé certaines questions écrites à la Commission. Cette dernière a répondu à ces questions par lettres des 7 octobre et 18 décembre 2014.

17

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée, en particulier son article 4 ;

condamner la Commission aux dépens.

18

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

19

À l’appui de son recours, la requérante soulève six moyens, tirés respectivement :

d’un défaut de motivation et d’une erreur commise à l’égard du considérant 115 de la décision verre automobile ;

d’une violation de l’article 339 TFUE, de l’article 28 du règlement no 1/2003 et de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275, p. 29) ;

d’une violation du principe d’égalité de traitement ;

d’une violation du principe de confiance légitime ;

d’une violation des principes régissant la protection de l’identité des individus ;

d’une violation du principe de proportionnalité et des principes régissant l’accès du public aux documents des institutions.

Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une erreur commise à l’égard du considérant 115 de la décision verre automobile

20

La requérante fait valoir que le conseiller-auditeur a rejeté sa demande au moyen d’une motivation sommaire et globale, fondée sur des critères non pertinents. En outre la motivation en question n’énoncerait pas clairement la règle de droit appliquée, ne répondrait pas à plusieurs arguments tirés de la violation du principe d’égalité de traitement, ni ne justifierait une contradiction particulière avec la position de la DG COMP. Or, tout d’abord, la requérante aurait justifié sa demande par référence individuelle à chaque considérant concerné. Ensuite, une motivation globale serait par nature insuffisante, puisque les informations litigieuses, même celles relevant d’une seule catégorie, seraient de nature très différente, comme en témoignerait le fait que certaines ont bénéficié d’un traitement confidentiel et d’autres non. Enfin, la référence générale à la notion de faits constitutifs de l’infraction en tant que critère autonome et au caractère non confidentiel des éléments transmis à la Commission dans le cadre de la demande de clémence ainsi que les définitions incohérentes de la confidentialité entacheraient la décision attaquée d’un défaut de motivation. Dans ces conditions, la Commission aurait enfreint l’article 296 TFUE et le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Sur le grief pris d’un défaut de motivation

21

L’obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle juridictionnel, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice mettant en cause sa validité. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En outre, la motivation d’un acte doit être logique, ne présentant notamment pas de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cet acte (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec, EU:C:2011:620, points 148, 150 et 151).

22

Selon l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695, le conseiller-auditeur est en droit de constater qu’une information peut être divulguée soit parce qu’elle ne constitue pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit parce qu’il estime que sa divulgation présente un intérêt majeur. Par conséquent, une conclusion selon laquelle l’information contestée peut être divulguée doit être motivée par référence aux considérations ayant amené le conseiller-auditeur à estimer soit qu’elle ne constituait pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit que, même si tel était le cas, sa divulgation présentait un intérêt majeur.

23

Dans ce contexte, le fait qu’un ou plusieurs motifs sous-tendant le refus de reconnaître le caractère confidentiel soient invoqués en rapport avec une série d’informations qui, de l’avis du conseiller-auditeur, présentent des caractéristiques communes, est sans incidence sur le caractère complet de la motivation, pour autant que la décision attaquée permette de comprendre le fondement des conclusions du conseiller-auditeur. Si les motifs en question ne sont pas valides à l’égard d’une ou de plusieurs informations, c’est le bien-fondé de la motivation qui sera mis en question et non le caractère suffisant de celle-ci en tant que formalité substantielle (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec, EU:C:2001:178, point 35).

24

En l’espèce, il ressort des considérants 19 à 32 de la décision attaquée, que le conseiller-auditeur a exposé, tout d’abord, certaines caractéristiques communes aux informations des catégories I et II, au regard desquelles, selon lui, ces informations ne peuvent être qualifiées de confidentielles. Il s’agit, premièrement, du fait que les informations en question sont, de par leur nature, connues par des tiers, deuxièmement, de leur caractère historique et, troisièmement, du fait qu’elles constituent l’essence-même du comportement infractionnel.

25

Dans ce contexte, le conseiller-auditeur a ensuite examiné si, en dépit de ces caractéristiques, la requérante avait fait valoir des arguments spécifiques démontrant que les informations en question étaient confidentielles, en ce sens qu’elles étaient connues d’un nombre restreint de personnes, que leur divulgation était susceptible de causer un préjudice sérieux et que les intérêts susceptibles d’être lésés par la divulgation étaient objectivement dignes de protection. À cet égard, le conseiller-auditeur a conclu que seuls les considérants 198, 208, 367, 383 et 393 à 397 de la décision verre automobile contenaient des informations qui ne devraient pas être divulguées (considérants 33 à 42 de la décision attaquée).

26

Enfin, s’agissant des informations de catégorie III, le conseiller-auditeur a exposé, aux considérants 46 et 47 de la décision attaquée, que seuls les considérants 98, 132, 160 et 163 et les notes en bas de page nos 282 et 410 de la décision verre automobile contenaient des informations donnant lieu, avec une probabilité raisonnable, à l’identification d’une personne physique. En revanche, selon le considérant 48 de la décision attaquée, les autres considérants de la décision verre automobile contenant, selon la requérante, des informations de catégorie III ne comportent pas d’éléments donnant lieu, avec une probabilité raisonnable, à l’identification d’une personne physique.

27

Dans la mesure où elle comporte de tels motifs, la décision attaquée contient les éléments permettant tant au Tribunal qu’à la requérante d’identifier les raisons pour lesquelles le conseiller-auditeur a conclu au caractère non confidentiel des informations litigieuses, que ces raisons soient propres à une information particulière ou bien évoquent les caractéristiques d’une série d’informations. Ainsi, la circonstance selon laquelle le conseiller-auditeur n’a pas formulé d’appréciation séparée pour chaque considérant de la décision verre automobile concerné par la demande de la requérante n’implique pas que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation. La requérante a donc été mise en position de contester utilement la légalité de l’analyse du conseiller-auditeur et le Tribunal dispose des éléments nécessaires afin de formuler son appréciation à cet égard.

28

Au demeurant, les griefs pris du fait que les règles de droit appliquées n’auraient pas été énoncées, que les motifs avancés ne seraient pas adaptés à toutes les informations litigieuses, que la notion de faits constitutifs de l’infraction ne serait pas pertinente, que les informations de catégorie II ne sont pas, de par leur nature, connues en dehors de la requérante et que les définitions de la confidentialité contenues dans la décision attaquée sont incohérentes, concernent la légalité au fond de la décision attaquée et sont repris et examinés dans le cadre du deuxième et du troisième moyen.

29

S’agissant du grief tiré de ce que le conseiller-auditeur n’aurait pas répondu à l’argument pris de la violation du principe d’égalité de traitement, il n’est pas fondé. En effet, à supposer que cet examen relèverait des obligations du conseiller-auditeur, ce dernier y a satisfait aux considérants 14 et 15 de la décision attaquée en exposant, premièrement, que l’approche adoptée par la Commission dans le cadre des enquêtes précédentes pouvait être modifiée en procédant à une nouvelle publication, plus complète, de la décision constatant l’infraction et, deuxièmement, qu’il ne saurait être présumé que tout élément omis de la version publiée d’une telle décision relève du secret professionnel. La question de savoir si cette motivation est correcte relève du bien-fondé des motifs et sera examinée dans le cadre du troisième moyen.

Sur le grief pris d’une erreur commise à l’égard du considérant 115 de la décision verre automobile

30

En revanche, il apparaît que la requérante est fondée à exciper du fait que le conseiller-auditeur a explicitement rejeté sa demande de confidentialité en ce qui concerne le considérant 115 de la décision verre automobile, alors que la DG COMP avait déjà accepté cette demande.

31

En particulier, selon l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695, l’entreprise concernée peut saisir le conseiller-auditeur lorsqu’elle « s’oppose à la divulgation de l’information ». Cette divulgation, quand elle est envisagée, est d’abord communiquée à l’entreprise par la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la même décision. Il ressort de ces dispositions que la compétence du conseiller-auditeur est circonscrite par la demande dont il est saisi et qu’il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les décisions prises par la DG COMP lorsque celles-ci portent acceptation d’une demande de traitement confidentiel.

32

Or, en l’espèce, il ressort du paragraphe 4 de la lettre de la Commission du 1er février 2012 que la DG COMP a accepté de supprimer de la version publiée de la décision verre automobile les noms des clients de la requérante mentionnés au considérant 115 de cette décision, dans le but de protéger l’identité de certains membres de son personnel. À cet égard, il y a lieu de rejeter la thèse de la Commission, selon laquelle la position exprimée dans la lettre du 1er février 2012 n’était que préliminaire et sans préjudice de la décision finale du conseiller-auditeur. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 31 ci-dessus, le conseiller-auditeur n’est saisi que des cas où l’entreprise s’oppose à la divulgation envisagée. En revanche, lorsqu’aucune divulgation n’est envisagée, l’intervention du conseiller-auditeur n’a pas d’objet. Contrairement à ce que fait valoir la Commission, la lettre du 1er février 2012 illustre cette réalité en son paragraphe 9, en ce que la requérante était invitée à s’adresser au conseiller-auditeur si elle n’était pas d’accord avec le périmètre de la publication envisagée (« [s]hould you not agree with the scope of the disclosure as described in this letter »).

33

S’il est exact que la requérante a inclus le considérant 115 de la décision verre automobile dans ses lettres des 30 juin et 7 novembre 2011 au conseiller-auditeur, il n’en demeure pas moins que cette inclusion s’explique par le fait que la DG COMP n’a accepté de ne pas publier la partie pertinente dudit considérant 115 que par lettre du 1er février 2012, à savoir postérieurement à la saisine du conseiller-auditeur. En dépit de cette situation, ce dernier a expressément rejeté la demande de confidentialité visant le considérant 115 de la décision verre automobile (considérant 48 de la décision attaquée), alors qu’il lui incombait de constater qu’il avait déjà été satisfait à ladite demande par la DG COMP et de s’abstenir de formuler une appréciation à cet égard.

34

Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée pour autant qu’elle porte rejet de la demande de confidentialité formulée par la requérante en ce qui concerne la partie du considérant 115 de la décision verre automobile. Le premier moyen doit être rejeté pour le surplus.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 339 TFUE, de l’article 28 du règlement no 1/2003 et de l’article 8 de la décision 2011/695

35

Selon la requérante, la notion d’informations confidentielles inclut les secrets d’affaires, les autres informations dont la divulgation porterait gravement atteinte aux intérêts commerciaux d’une entreprise et, enfin, les données à caractère personnel. Une information serait par nature confidentielle si elle était connue d’un nombre restreint d’individus et si sa divulgation était susceptible de causer un préjudice. Une information remplissant ces conditions cumulatives ne saurait être divulguée qu’en présence d’un intérêt supérieur dont la constatation doit se faire à la suite d’une mise en balance des intérêts dans le cadre d’une interprétation stricte. Cependant, le conseiller-auditeur aurait omis d’apprécier concrètement, sur le fondement des critères établis, si les éléments litigieux étaient par nature confidentiels, avant de se prononcer sur l’existence d’un intérêt supérieur nécessitant leur divulgation.

36

En particulier, s’agissant des informations de catégorie I, la publication de la décision verre automobile dans sa version résultant de la décision attaquée révélerait, sous une forme consolidée, les principaux clients de la requérante ainsi que les modèles de voitures concernés et les pièces fournies à des périodes spécifiques. Cette divulgation équivaudrait à la publication d’une liste de clients accompagnée de détails relatifs aux relations de clientèle, à savoir des informations par nature confidentielles. Si le seul fait que les clients de la requérante soient en possession d’une information suffisait pour exclure celle-ci de tout traitement confidentiel, aucune information concernant les relations de clientèle ne pourrait être qualifiée de confidentielle, ce qui serait absurde. Il en serait de même des informations échangées parmi les membres de l’entente. S’agissant des informations de catégorie II, la requérante fait valoir qu’elles relèvent par excellence des secrets d’affaires non accessibles même à des milieux spécialisés. Toutefois, le conseiller-auditeur n’aurait pas justifié son appréciation selon laquelle ces éléments confidentiels concernant également des relations commerciales courantes, comme en témoignerait le considérant 36 de la décision attaquée, sont connus en dehors de la requérante. Ce dernier considérant serait par ailleurs entaché d’une contradiction dans la mesure où il ne permettrait pas de comprendre le motif sous-tendant la distinction opérée par le conseiller auditeur entre les informations devant être protégées comme confidentielles et celles qui peuvent être publiées.

37

La requérante conteste également que les informations des catégories I et II soient historiques. En effet, tous les clients concernés continuent, à ce jour, à être ses clients pour les modèles de voitures mentionnées dans la décision verre automobile. Les appréciations figurant au considérant 37 de la décision attaquée démontreraient qu’un préjudice sera occasionné en cas de divulgation des informations de catégorie I. En outre, compte tenu des caractéristiques des contrats d’approvisionnement, qui sont négociés plusieurs années à l’avance et exécutés sur une longue période, il ne saurait être présumé que les informations de catégorie II datant de plus de cinq ans sont historiques, leur divulgation étant susceptible de révéler l’identité des clients actuels et de rendre transparent un marché défini par la négociation bilatérale. La requérante aurait par ailleurs exposé les motifs spécifiques démontrant que ces informations sont toujours pertinentes et, de ce fait, sensibles. Ainsi, la divulgation combinée des informations des catégories I et II offrirait au public une vue extrêmement détaillée des relations actuelles de la requérante avec ses clients, ce que la décision attaquée aurait déjà reconnu à l’égard de certains considérants de la décision verre automobile.

38

La requérante ajoute que la décision attaquée se heurte à la pratique constante que la Commission a mise en œuvre à l’égard du traitement confidentiel d’informations de nature similaire par le passé et compromettrait l’effet utile des dispositions relatives à l’accès du public aux documents des institutions.

39

La requérante conteste par ailleurs l’application de la notion de faits constitutifs de l’infraction faite par le conseiller-auditeur en l’espèce. Cette notion englobe, selon la requérante, la tenue des réunions de l’entente, l’identité des entreprises participantes et les types d’échange, sans qu’une référence nominative aux clients ni une description des produits spécifiquement concernés à chaque réunion soient nécessaires. En toute hypothèse, même si les informations des catégories I et II étaient considérées comme relevant de cette notion, elles ne perdraient pas pour autant leur nature confidentielle, puisqu’elles rempliraient les critères pertinents énoncés au point 35 ci-dessus. La différence dans le traitement qui a été effectué aux considérants 207, d’une part, et 394, d’autre part, de la décision verre automobile confirmerait le bien-fondé de cette approche et révélerait également qu’il est impossible d’apprécier si l’application de cette notion concerne l’ensemble ou une partie seulement des informations des catégories I et II. Un défaut de motivation serait donc à constater à cet égard.

40

Le conseiller-auditeur aurait également fait une mauvaise application des critères liés au secret professionnel en ce qui concerne les informations contenues dans une déclaration de clémence, dont la nature confidentielle ne serait pas affectée par le principe d’ouverture régissant l’action de la Commission, ni par les intérêts des personnes prétendument lésées.

41

Enfin, la requérante fait valoir que des informations confidentielles peuvent être divulguées uniquement lorsque cela est indispensable aux fins de la poursuite d’un intérêt public ou bien des intérêts des parties lésées par l’infraction. Toutefois, en l’espèce, la divulgation des informations confidentielles litigieuses n’est pas indispensable à la poursuite de tels intérêts. En effet, ces informations ne concernent pas le comportement infractionnel en tant que tel, comme en témoignerait le fait que le conseiller-auditeur a accueilli la demande de la requérante à l’égard de certains éléments. En outre, la version non confidentielle déjà publiée permettrait au public de s’informer sur les motifs sous-tendant l’action de la Commission et aux parties prétendument lésées de faire valoir leurs droits devant les juridictions compétentes.

42

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, la Commission publie, notamment, les décisions constatant une infraction et imposant des amendes ou des astreintes. Selon le paragraphe 2 de la même disposition, la publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées. Elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

43

L’article 28 du règlement no 1/2003 prévoit que les informations recueillies en application des articles 17 à 22 du même règlement ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont été recueillies et qu’il est interdit aux personnes relevant des autorités compétentes de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel.

44

Il ressort par ailleurs de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695 que le conseiller-auditeur est en droit de constater qu’une information peut être divulguée soit parce qu’elle ne constitue pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit parce qu’il estime que sa divulgation présente un intérêt majeur.

45

Le secret professionnel inclut, outre les secrets d’affaires, les informations qui ne sont connues que par un nombre restreint de personnes et dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice sérieux à la personne qui les a fournies ou à des tiers. Enfin, il est nécessaire que les intérêts susceptibles d’être lésés par la divulgation des informations en question soient objectivement dignes de protection. L’appréciation du caractère confidentiel d’une information nécessite ainsi une mise en balance entre les intérêts légitimes qui s’opposent à sa divulgation et l’intérêt général qui veut que les activités des institutions de l’Union se déroulent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commission, T‑198/03, Rec, EU:T:2006:136, points 29 et 71).

46

Certes, selon les points 75 de l’arrêt Bank Austria Creditanstalt/Commission, point 45 supra (EU:T:2006:136), et 64 de l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission, (T‑474/04, Rec, EU:T:2007:306), dans la mesure où la confidentialité de certaines informations est protégée par une exception au droit d’accès aux documents prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), une telle protection est pertinente en vue d’apprécier le respect par la Commission de l’interdiction qui lui est faite à l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 de divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

47

Toutefois, postérieurement au prononcé de ces arrêts, la Cour a interprété l’article 4 du règlement no 1049/2001 en ce sens qu’il est loisible aux institutions de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles d’être opposées à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature. Cette interprétation s’impose lorsque la réglementation qui régit la procédure prévoit également des règles strictes quant au traitement des informations obtenues ou établies dans le cadre d’une telle procédure (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, points 108, 116 et 118). Or, tel est précisément le cas de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 28 du règlement no 1/2003 et des articles 6, 8, 15 et 16 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO L 123, p. 18), qui régissent de manière restrictive l’usage des documents figurant dans le dossier relatif à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, Rec, EU:C:2014:112, point 86). Dans ce contexte, prendre en compte l’article 4 du règlement no 1049/2001 de manière à interdire à la Commission de publier toute information au motif que cette institution serait en droit de refuser, en vertu de cette dernière disposition, l’accès aux documents dans lesquels figure cette information en invoquant une présomption générale viderait l’article 30 du règlement no 1/2003 de sa substance. D’une part, une telle approche aurait pour effet de priver la Commission de la possibilité de publier même l’essentiel de sa décision, dans la mesure où celui-ci doit forcément ressortir des éléments du dossier de l’enquête. D’autre part, elle aurait également pour conséquence pratique de renverser la charge de la preuve qui, en matière de traitement confidentiel, incombe à l’entreprise demanderesse d’un tel traitement, puisqu’il suffirait à cette dernière de faire valoir la présomption générale que les institutions peuvent invoquer dans les conditions décrites ci-dessus et d’obliger de fait la Commission à démontrer que l’information litigieuse peut être incluse dans la version publiée de sa décision. Par conséquent, la circonstance selon laquelle, confrontée à une demande d’accès à un ensemble de documents désignés de manière globale et figurant dans le dossier de l’enquête, la Commission puisse invoquer une présomption générale tirée de la protection de l’un des intérêts énumérés à l’article 4 du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt Commission/EnBW, précité, EU:C:2014:112, points 65 à 69) ne préjuge en rien l’ampleur de la publication à laquelle peut procéder cette institution dans le cadre de l’article 30 du règlement no 1/2003.

48

En l’espèce, s’agissant des informations de catégorie I, le conseiller-auditeur a rappelé qu’elles portaient sur les noms de clients, les noms et les descriptions de produits ainsi que sur toute autre information susceptible d’identifier un client (considérant 21 de la décision attaquée).

49

Or, en premier lieu, ces informations seraient, de par leur nature, connues par des tiers. En outre, la décision verre automobile ne contiendrait pas de liste de clients ou de distributeurs, mais procéderait à la référence nominative aux clients dans le cadre de la description d’une infraction. L’identité du client d’un fabricant de verre automobile perdrait par ailleurs son caractère confidentiel du fait de la référence dudit fabricant sur le vitrage installé (considérants 22 à 24 de la décision attaquée).

50

En deuxième lieu, dès lors que les informations en question concernent des faits antérieurs au 3 septembre 2002, elles ne pourraient plus être qualifiées de confidentielles sauf à démontrer que, nonobstant leur caractère historique, elles constituent toujours des éléments essentiels de la position commerciale de la requérante. Or, ni la description générale du marché du verre automobile avec ses contrats à long terme, ni l’affirmation de la possibilité d’extrapoler les données des prix historiques ne pourrait annihiler les effets engendrés par l’écoulement du temps en l’espèce (considérants 25 à 28 de la décision attaquée).

51

En troisième lieu, le conseiller-auditeur a souligné l’intérêt des personnes lésées à faire valoir leurs droits à l’encontre des auteurs de l’infraction et a rappelé, dans ce contexte, que les informations de catégorie I relevaient de la catégorie des faits constitutifs de ladite infraction (considérant 29, dernière phrase, à considérant 31 de la décision attaquée).

52

S’agissant des informations de catégorie II, le conseiller-auditeur a rappelé qu’elles visaient les quantités de pièces fournies, l’attribution des quotas auprès de chaque constructeur automobile, les accords sur les prix, leur calcul et leurs variations et, enfin, les chiffres et les pourcentages liés à l’allocation des clients entre les membres de l’entente (considérant 21 de la décision attaquée).

53

À cet égard, selon les considérants 22 à 31 de la décision attaquée, les éléments caractérisant les informations de catégorie I décrits aux points 49 à 51 ci-dessus caractérisent également les informations de catégorie II.

54

Il en résulterait, selon le considérant 32 de la décision attaquée, que, compte tenu de leurs caractéristiques générales, les informations des catégories I et II ne peuvent être qualifiées ni de secrètes ni de confidentielles. Dans ces conditions, ce ne serait qu’en présence d’éléments spécifiques démontrant que les conditions énoncées au point 45 ci-dessus sont réunies qu’une information pourrait bénéficier d’un traitement confidentiel. Après avoir examiné l’existence de tels éléments, le conseiller-auditeur est parvenu aux conclusions exposées aux points 25 et 26 ci-dessus.

55

Contrairement à ce que fait valoir la requérante, ces appréciations sont exemptes d’erreur.

56

En effet, s’agissant des informations de catégorie I, il ne saurait être accepté que l’identité des clients de la requérante constitue une information connue d’un nombre restreint de personnes. À cet égard, tout d’abord, dès lors que la requérante a elle-même notifié à ses concurrents la liste de ses clients dans le cadre d’arrangements collusoires, la publication en question va simplement offrir à ses clients la possibilité de s’informer sur l’identité des autres clients de la requérante. Or, ainsi que l’a fait observer le conseiller-auditeur, selon les usages prévalant sur le marché du verre automobile, le vitrage installé sur un véhicule porte indication visible de son origine commerciale, si bien qu’il est possible de faire l’association entre un modèle particulier et le fournisseur de verre. À cet égard, l’argument présenté par la requérante à l’audience, selon lequel l’indication en question n’offre pas d’information sur l’identité de tous les fournisseurs d’un modèle de voiture, est dénué de pertinence. En particulier, l’information à la divulgation de laquelle s’oppose la requérante porte sur le fait que cette dernière a fourni le vitrage de certaines marques ou modèles de voitures. Elle ne porte pas sur la question de savoir si d’autres producteurs de verre automobile ont également fourni les mêmes marques ou modèles.

57

Il est d’ailleurs douteux que le fait d’établir une liste comportant les modèles pour lesquels la requérante a fourni le vitrage pendant une certaine période se heurte à des obstacles majeurs d’ordre pratique, liés à la multitude de modèles de voitures en circulation. En effet, même à admettre l’existence de tels obstacles, ceux-ci ne sauraient être exagérés, étant donné que les milieux spécialisés des constructeurs automobiles possèdent déjà une expertise leur permettant de tirer des conclusions générales exactes à partir de l’indication sur le vitrage installé. Il ressort des considérants 76 à 86 de la décision verre automobile, et surtout des considérants 77, 78 et 85 de celle-ci, que le marché du verre automobile se caractérise par un degré de transparence au niveau de l’identité des fournisseurs de ce verre tel que cette information ne saurait être qualifiée de confidentielle.

58

En outre, la constatation du conseiller-auditeur selon laquelle les informations en question sont historiques est également exacte. En particulier, ne sont ni secrètes ni confidentielles les informations qui l’ont été, mais datent de cinq ans ou plus et doivent, de ce fait, être tenues pour historiques, à moins, exceptionnellement, que l’intéressé ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle du tiers concerné (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T‑108/07, EU:T:2012:226, point 65 et jurisprudence citée). Dès lors que les informations de catégorie I datent de plus de cinq ans à compter de la publication de la décision attaquée, elles ont effectivement un caractère historique, sans que la requérante ne démontre que leur traitement confidentiel soit imposé par sa position commerciale actuelle eu égard aux appréciations figurant aux points 56 et 57 ci-dessus.

59

Enfin, à l’instar de l’analyse du conseiller-auditeur, la Commission est en droit, dans le respect du secret professionnel, de tenir compte de l’intérêt des personnes lésées par l’infraction en facilitant leurs actions visant à réparer leur préjudice, ce qui constitue une composante de la politique de la concurrence. Elle peut ainsi procéder à la publication d’une version plus complète que le minimum requis par l’article 30 du règlement no 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt Bank Austria Creditanstalt/Commission, point 45 supra, EU:T:2006:136, points 78 et 79).

60

S’agissant des informations de catégorie II, il convient de relever que l’appréciation du conseiller-auditeur, selon laquelle ces dernières sont, de par leur nature, connues des tiers, est correcte. Il est exact que les informations sur les prix conclus avec chaque client, sur les quantités de pièces fournies ainsi que sur les détails liés à la politique commerciale telle que matérialisée dans les accords de vente relèvent, en principe, des secrets d’affaires. Toutefois, en l’espèce, la requérante a choisi de communiquer ces éléments précisément aux personnes et aux entités à l’égard desquelles ils sont censés être secrets. En effet, ce sont ces personnes et entités qui, de par leur qualité de concurrents de la requérante, sont par excellence en position d’exploiter les secrets en question dans le but de lui causer préjudice en en tenant compte dans le cadre de leur politique commerciale. Or, ainsi que le fait valoir la Commission, la requérante a choisi de renoncer au caractère secret de ces informations en les communiquant directement à ses concurrents en échange d’un accord illicite sur le comportement futur de ceux-ci. Cet accord vise à éliminer l’incertitude inhérente à un environnement concurrentiel due précisément au caractère secret de ce type d’informations, surtout au regard des concurrents. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la publication des éléments en question dans la décision verre automobile aura pour effet d’élargir indûment le cercle des personnes en leur possession, puisque c’est elle-même qui les a directement partagés avec ses principaux concurrents. Dans ce contexte, le risque que les informations en question échouent entre les mains des concurrents de la requérante est devenu sans objet par les propres agissements de cette dernière. Le grand public en soi n’ayant par ailleurs pas les outils pour causer un préjudice aux intérêts commerciaux de la requérante, le fait que les informations en question seront publiquement disponibles est juridiquement indifférent.

61

En outre, ainsi que l’a observé le conseiller-auditeur aux considérants 30 et 31 de la décision attaquée, dans la mesure où les informations litigieuses n’ont pas seulement fait l’objet d’un échange entre concurrents, mais sont le résultat des échanges entre ceux-ci, par exemple en tant que prix ou quotas d’allocation convenus, elles constituent l’essence même de l’infraction. En particulier, les informations en question sont issues d’un contexte excluant le secret à l’égard des concurrents, tel qu’imposé par l’article 101 TFUE, et ont donc existé grâce à l’absence de ce secret. Par conséquent, la valeur de ces informations pour la requérante résidait précisément dans le fait qu’elles étaient issues d’un accord éliminant l’incertitude inhérente au système de concurrence établi par le traité. Le conseiller-auditeur n’a donc pas commis d’erreur de droit en mettant en exergue le caractère de ces informations, en ce qu’elles constituent l’essence même de l’infraction, afin d’exclure qu’elles soient connues d’un nombre restreint d’individus.

62

Cette délimitation du secret professionnel est également reflétée à l’article 39 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’OMC, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). En vertu de cette disposition, les États membres de l’OMC sont obligés de protéger, selon les modalités s’y rapportant, les « renseignements non divulgués » sous réserve que ces renseignements :

soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont généralement pas connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ;

aient une valeur commerciale, parce qu’ils sont secrets ;

aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

63

S’il est exact que cette disposition concerne la propriété intellectuelle, il n’en demeure pas moins qu’elle illustre l’idée selon laquelle la confidentialité est à apprécier par rapport aux milieux qui s’occupent normalement du type de renseignements en question.

64

Or, en communiquant ces informations à ses concurrents, la requérante les a révélées précisément aux personnes qui sont responsables du traitement des renseignements correspondants au sein de l’entreprise dont ils relèvent. De surcroît, la requérante n’a par définition fait aucun effort afin de garder secrètes ces informations à l’égard des personnes et des entités au regard desquelles elles sont par excellence censées être confidentielles (voir points 60 et 61 ci-dessus).

65

Compte tenu de l’analyse qui précède, il ne saurait être accepté que les informations en question ne soient connues que par un nombre restreint de personnes au sens de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus. Les arguments de la requérante selon lesquels, premièrement, les informations en question ne sont connues que par un nombre restreint de personnes et, deuxièmement, le critère utilisé par le conseiller-auditeur et tenant au fait que ces informations relèveraient des faits constitutifs de l’infraction ne serait pas pertinent doivent donc être écartés.

66

Il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les prix divulgués pourraient faire l’objet d’une extrapolation afin de déterminer les niveaux de prix actuels. En effet, outre le caractère non étayé de cette allégation peu plausible compte tenu du caractère historique de ces prix (voir point 58 ci‑dessus), il y a lieu de rappeler que, comme il est exposé au considérant 28 de la décision attaquée, ceux-ci ont été configurés dans le cadre d’un arrangement collusoire entre les principaux producteurs de verre automobile. Par conséquent, en l’absence d’une explication particulière sur l’intérêt que pourrait présenter ce type d’informations dans le cadre d’une tentative d’en déduire le niveau de prix actuel, l’argument de la requérante ne saurait être accepté.

67

L’approche adoptée par le conseiller-auditeur au regard des informations dont il a rejeté le traitement confidentiel est d’ailleurs compatible avec son raisonnement s’agissant des informations dont il a estimé qu’elles étaient dignes de protection.

68

En particulier, il ressort du considérant 37 de la décision attaquée que, s’agissant des informations de catégorie I, le conseiller-auditeur a accepté d’occulter la référence à un constructeur automobile et à deux modèles de voitures d’une marque particulière, dans le but de protéger l’information selon laquelle un de ces modèles « constituait un marché non rentable pour [la requérante] » et que cette dernière « était apparemment contente de s’en défaire ». En particulier, dès lors que cette appréciation, qui appartient à la Commission et ne semble pas être connue en dehors de la requérante, a déjà été publiée dans la version provisoire de la décision verre automobile et que son occultation n’a donc plus d’objet, le conseiller-auditeur a accepté d’occulter les références au constructeur, à la marque et aux modèles mentionnés au considérant 394 de la même décision. Afin de préserver l’effet utile de cette occultation, le conseiller-auditeur a également accepté d’omettre les mêmes données apparaissant aux considérants 383, 393, 396 et 397 de la décision verre automobile. Par identité de motifs, le conseiller-auditeur a accepté de dissimuler les noms des constructeurs automobiles et des modèles de voitures aux considérants 367 et 395 de la décision verre automobile, qui contiennent des appréciations de la Commission liées aux difficultés techniques de certains vitrages, au fait que ceux-ci n’étaient pas populaires parmi les producteurs et au fait que certains prix pratiqués donnaient lieu à des pertes.

69

S’agissant par ailleurs des informations de catégorie II, le conseiller-auditeur a accepté, aux considérants 35 et 36 de la décision attaquée, que les taux de remise spécifiques sur les prix mentionnés aux considérants 104, 134, 198, 208, 323 et 344 ainsi qu’à la note en bas de page no 294 de la décision verre automobile soient occultés, au motif que des remises du même ordre continuent d’être accordées jusqu’à ce jour. Dans ces conditions, la position du conseiller-auditeur est compatible avec l’exception selon laquelle des informations en principe historiques peuvent être considérées comme confidentielles si elles constituent toujours des éléments essentiels de la position commerciale du demandeur de confidentialité ou de celle du tiers concerné (voir point 58 ci-dessus).

70

Par conséquent, la requérante ne saurait tirer d’argument utile de ces appréciations afin d’invalider les conclusions du conseiller-auditeur relatives au caractère confidentiel des informations des catégories I et II.

71

Au regard de l’analyse qui précède, c’est à juste titre que le conseiller-auditeur s’est référé, à l’égard des informations de catégorie II, à la possibilité pour la Commission de tenir compte de l’intérêt des personnes lésées par l’infraction en facilitant leurs actions visant à obtenir réparation de leur préjudice (voir point 59 ci-dessus).

72

S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la décision attaquée se heurte à la pratique constante que la Commission a mise en œuvre à l’égard du traitement confidentiel d’informations de nature similaire par le passé et compromettrait l’effet utile des dispositions relatives à l’accès du public aux documents des institutions, ils seront examinés dans le cadre de l’appréciation relative aux troisième, quatrième et sixième moyens (voir points 77, 78 et 89 ci-après).

73

Enfin, dès lors que la présente affaire ne concerne pas des informations fournies dans le cadre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3), l’argument de la requérante selon lequel le conseiller-auditeur a fait une mauvaise application des critères liés au secret professionnel en ce qui concerne les informations contenues dans une déclaration de clémence est inopérant, même si le conseiller-auditeur s’est brièvement référé au programme de clémence dans des termes généraux au considérant 29 de la décision attaquée.

74

Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante en ce qu’ils concernent ce type d’informations et, partant, de rejeter le deuxième moyen.

Sur les troisième et quatrième moyens, tirés d’une violation des principes d’égalité de traitement et de confiance légitime

75

La requérante avance que, en modifiant sa politique concernant la publication des informations confidentielles par rapport à la pratique suivie par le passé dans des cas précis et similaires, la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement. Aucune modification du cadre législatif ou réglementaire justifiant cette nouvelle approche ne serait par ailleurs intervenue.

76

En outre, la pratique constante de la Commission consistant en la protection d’informations confidentielles telles que celles relevant des catégories I et II aurait créé dans son chef une confiance légitime. Ainsi, la requérante serait fondée à invoquer à son profit le principe de confiance légitime quant à la non-divulgation de ces informations relevant du secret professionnel conformément au règlement no 1/2003.

77

À cet égard, il doit être noté que, comme cela a été relevé au point 59 ci-dessus, la Commission est en droit, dans le cadre de ses attributions en matière de mise en œuvre du droit de la concurrence au sein de l’Union, de publier, dans le respect des règles régissant la protection du secret professionnel rappelées aux points 42 à 47 ci-dessus, une version plus complète de ses décisions que le minimum requis par l’article 30 du règlement no 1/2003. Ainsi, comme c’est le cas s’agissant du niveau général des amendes (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec, EU:C:1983:158, point 109), la Commission est en droit d’adapter son approche au sujet de la publication de ses décisions aux besoins de sa politique en matière de concurrence. En effet, la mission de surveillance que confèrent à la Commission l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 102 TFUE ne comprend pas seulement la tâche d’instruire et de réprimer des infractions individuelles, mais comporte également le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 170). Partant, à supposer même que la décision attaquée fasse apparaître un changement d’approche de la Commission en ce qui concerne le niveau de détail de la version publiée de la décision verre automobile par rapport à des affaires précédentes, ce seul fait n’est pas susceptible, eu égard à l’analyse dédiée au deuxième moyen, d’affecter la légalité de la décision attaquée.

78

En outre, ainsi qu’il ressort des appréciations formulées dans le cadre du deuxième moyen, les informations des catégories I et II ne relèvent pas du secret professionnel. Par conséquent, dans la mesure où la requérante invoque à son profit le bénéfice du principe de confiance légitime fondé sur le caractère confidentiel de ces informations, son argument repose sur une prémisse erronée. Par ailleurs, si l’argument de la requérante est à comprendre comme faisant valoir le bénéfice du principe de confiance légitime indépendamment du caractère confidentiel de ces informations, force est de conclure que, eu égard au pouvoir de la Commission d’adapter son approche aux besoins de la politique de concurrence qu’elle a pour mission de mettre en œuvre au sein de l’Union, les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à l’adoption d’une décision à publier en vertu de l’article 30 du règlement no 1/2003 ne sauraient acquérir une telle confiance portant sur le niveau de détail relatif aux éléments non confidentiels à divulguer (voir, par analogie, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 77 supra, EU:C:2005:408, points 171 à 173, et du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec, EU:C:2006:328, point 22).

79

Partant, les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés.

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des principes régissant la protection de l’identité des individus

80

La requérante fait valoir que, compte tenu de l’appréciation du conseiller-auditeur s’agissant des informations de catégorie I, la décision attaquée a pour objet la publication d’éléments permettant l’identification de certains de ses employés en raison de la mention des postes détenus par ces derniers et de la référence nominative à ses clients. En outre, la publication de la décision verre automobile dans sa version résultant de la mise en œuvre de la décision attaquée serait également susceptible de donner lieu à des identifications erronées affectant les liens de confiance devant régir les relations entre le personnel de la requérante et les clients de cette dernière. Or, la Commission ne démontrerait pas en quoi, dans la mesure où elle serait empêchée de publier les noms des clients au motif que cette publication pourrait faciliter l’identification indirecte des membres du personnel de la requérante impliqués dans l’infraction, la possibilité pour les personnes prétendument lésées par l’infraction d’intenter des actions privées contre cette dernière serait compromise.

81

À cet égard, il y a lieu de rejeter d’emblée l’argument de la Commission selon lequel la requérante n’est pas habilitée à soulever des arguments fondés sur l’intérêt de ses employés. En effet, l’article 8 de la décision no 2011/695 ne prévoit pas une telle limitation s’agissant de la procédure administrative, si bien que la requérante est en droit de contester la légalité des appréciations du conseiller-auditeur à cet égard.

82

Au demeurant, il y a lieu de relever que, lorsque la Commission publie une décision adressée à une entreprise ayant participé à un arrangement collusoire avec ses concurrents, les clients de l’entreprise en question en déduiront nécessairement que certains employés de celle-ci ont procédé aux échanges ou ont conclu les accords incriminés. Il est tout aussi inévitable, pour ces mêmes clients, de supposer que les employés en question sont ceux chargés des relations commerciales avec eux. Les clients procéderont à ces déductions même si la Commission publie une version extrêmement sommaire de sa décision comportant seulement les noms des destinataires, une référence aux produits concernés et une description générale de l’infraction. Par conséquent, la requérante ne saurait demander que les références à ses clients soient omises de la version publiée de la décision verre automobile au motif que lesdits clients pourraient en déduire les noms des personnes physiques ayant pris part aux arrangements anticoncurrentiels.

83

En outre, c’est à tort que la requérante invoque le manque de confiance de ses clients à l’égard de certains membres de son personnel qui pourrait résulter de la publication de la décision verre automobile dans sa version résultant de la mise en œuvre de la décision attaquée. En effet, premièrement, dans la mesure où ce manque de confiance se produirait, il serait le résultat du comportement anticoncurrentiel de la requérante, qui était, de par son objet, susceptible de nuire aux intérêts financiers de ses clients. Deuxièmement, les clients de la requérante supposeront inévitablement que les personnes responsables de leurs comptes ont pris part aux arrangements collusoires, que la Commission publie les noms des clients en question ou pas. Dès lors que, comme le souligne la requérante elle-même, ses clients ont connaissance de certains détails de son organisation interne, notamment des noms des personnes chargées du suivi de leur compte, ces clients auront des soupçons à l’égard de certains responsables, quelle que soit l’envergure de la publication litigieuse. Troisièmement, dans la mesure où la requérante exprime son inquiétude au sujet d’identifications erronées, il suffit de relever que l’omission des noms de ses clients ne réduit pas la possibilité de telles erreurs. En particulier, la référence aux noms des clients dans le cadre de la description d’une prise de contact entre concurrents clarifie le fait que le contact en question a concerné un ou plusieurs clients particuliers. L’absence de toute référence au nom du/des clients ou modèle(s) concerné(s) aura pour effet que tous les clients de la requérante soupçonneront que le responsable chargé de leur compte a pris part à ce contact. Dans ce contexte, la référence nominative au(x) client(s) concerné(s) est même de nature à mitiger l’incertitude et les soupçons qui résulteraient d’une omission de tout nom sur la version publiée de la décision verre automobile.

84

Dans ce contexte, c’est à juste titre que le conseiller-auditeur a indiqué, au considérant 46 de la décision attaquée, que seules les informations donnant lieu à l’identification d’un individu avec une précision suffisante devaient être occultées. Il ressort par ailleurs du considérant 47 de la décision attaquée que tel est le cas, selon le conseiller-auditeur, des références directes au nom, au poste et, le cas échéant, au numéro de téléphone d’un individu, accompagnées des noms des clients dont il était chargé. Dans une telle hypothèse, le conseiller-auditeur a accepté que le nom et le poste occupé soient occultés et que, si le poste a déjà été publié dans la version non confidentielle de la décision verre automobile, il y avait lieu d’occulter le nom du client concerné.

85

En revanche, ainsi que l’a estimé le conseiller-auditeur, les informations figurant dans les considérants et notes en bas de page de la décision verre automobile mentionnés au considérant 48 de la décision attaquée ne sauraient être occultées pour des raisons liées à la protection de l’identité des individus. En effet, ces informations font référence aux discussions entre concurrents sur certains clients et modèles, sans mentionner le nom ou le poste des individus impliqués. Dans ce contexte, occulter les noms des clients concernés n’est pas de nature à amoindrir les soupçons que pourraient avoir les clients de la requérante sur l’identité des personnes impliquées.

86

Il y a donc lieu d’écarter le cinquième moyen.

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des principes régissant l’accès du public aux documents des institutions

87

La requérante fait valoir que la décision attaquée entraîne des conséquences allant au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts des personnes souhaitant engager sa responsabilité devant les juridictions nationales. Dès lors que la divulgation des informations litigieuses causerait un préjudice important aux intérêts commerciaux de la requérante et à ceux de certaines personnes physiques, elle irait à l’encontre des dispositions régissant l’accès du public au dossier de l’enquête. En outre, les juridictions nationales seraient les forums appropriés pour traiter les questions liées à la divulgation des informations litigieuses.

88

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour les motifs exposés dans le cadre du deuxième moyen, les informations litigieuses ne relèvent pas du secret professionnel. Par conséquent, la Commission peut les inclure dans la version publique de sa décision même s’il n’est pas démontré qu’une telle inclusion est strictement nécessaire aux fins de la protection juridictionnelle des personnes lésées par l’infraction. En outre, il ne saurait être sérieusement contesté que la publication des informations en question contribue à une meilleure protection juridictionnelle des personnes lésées par le comportement des destinataires de la décision verre automobile. Or, la publication de cette décision relève des compétences de la Commission en vertu de l’article 30 du règlement no 1/2003, sans que celle-ci soit affectée d’une manière quelconque par le fait que l’accès aux informations litigieuses peut être aménagé dans le cadre des procédures juridictionnelles devant les instances nationales.

89

S’agissant, enfin, de l’argument tiré des dispositions régissant l’accès du public au dossier de l’enquête, il suffit de relever que ces règles concernent l’accès aux documents faisant partie du dossier de l’enquête. Ainsi, pour les raisons exposées au point 47 ci-dessus, elles ne s’appliquent pas en matière de publication de la décision de la Commission adoptée à l’issue de cette enquête. Par conséquent, cet argument doit être rejeté, tout comme le sixième moyen.

90

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle concerne la demande de la requérante visant le considérant 115 de la décision verre automobile (voir points 30 à 34 ci-dessus) et de rejeter le recours pour le surplus.

Sur les dépens

91

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

92

La requérante ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens dans la présente affaire, conformément aux conclusions de la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision C (2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Pilkington Group Ltd, en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/39.125 – Verre automobile), est annulée en ce qu’elle concerne la demande de Pilkington Group visant le considérant 115 de la décision C (2008) 6815 final, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

Pilkington Group est condamnée aux dépens.

 

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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