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Document 62004TJ0435

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 14 février 2007.
Manuel Simões Dos Santos contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Fonction publique - Fonctionnaires et agents de l'OHMI - Notation et promotion - Remise à zéro et nouveau calcul du capital de points de mérite - Régime transitoire - Recours en annulation - Exception d'illégalité - Non-rétroactivité - Principes de légalité et de sécurité juridique - Base légale - Confiance légitime - Égalité de traitement.
Affaire T-435/04.

European Court Reports – Staff Cases 2007 I-A-2-00061; II-A-2-00427

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:50

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 février 2007


Affaire T-435/04


Manuel Simões Dos Santos

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Fonction publique – Fonctionnaires et agents de l’OHMI – Notation et promotion – Remise à zéro et nouveau calcul du capital de points demérite – Régime transitoire – Recours en annulation – Exceptiond’illégalité – Non‑rétroactivité – Principes de légalité et desécurité juridique – Base légale – Confiance légitime – Égalité de traitement »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision de l’OHMI du 7 juillet 2004 portant rejet de la réclamation du requérant du 11 mars 2004 et, d’autre part, de la décision de l’OHMI du 15 décembre 2003 fixant le capital cumulé de points de mérite du requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2003 ainsi que de l’avis du comité paritaire d’évaluation du 12 décembre 2003.

Décision : La décision de l’OHMI du 15 décembre 2003 portant attribution définitive des points de mérite du requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2003 ainsi que la décision de l’OHMI du 7 juillet 2004 portant rejet de la réclamation du requérant du 11 mars 2004 sont annulées pour autant qu’elles impliquent le constat de la disparition du solde de points de mérite du requérant, tel que reconnu par la décision PERS‑PROM‑39‑03rev1, relative à la promotion, du 30 mars 2004. Le recours est rejeté pour le surplus. L’OHMI est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Promotion – Adoption d’un nouveau système de promotion

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Adoption d’un nouveau système de promotion

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

3.      Fonctionnaires – Principes – Principes de légalité et de sécurité juridique

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4.      Fonctionnaires – Promotion – Adoption d’un nouveau système de promotion

(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)


1.      Il n’y a pas de rétroactivité lorsque les modifications d’une réglementation s’appliquent aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la réglementation ancienne, le principe de confiance légitime ne pouvant être étendu au point d’empêcher, de façon générale, une telle application. Dès lors, il n’y a pas d’application rétroactive d’une réglementation interne adoptée par une institution relative à la mise en œuvre d’un nouveau système d’évaluation et de promotion lorsque, comme conséquence du nouveau mode de calcul des points de promotion, elle a eu pour effet, à partir de l’exercice de promotion postérieur à son entrée en vigueur, l’absence de prise en compte de l’ancien solde de points de mérite d’un fonctionnaire, reconnu sur le fondement de la réglementation antérieure. En effet, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau système, l’administration est tenue de rattacher aux faits antérieurs ayant donné lieu à la reconnaissance du solde de points de mérite dans le cadre des exercices de promotion précédents, sous l’empire des régimes antérieurs et entre‑temps abrogés, les conséquences juridiques prévues par les nouvelles dispositions.

Par ailleurs, ne constitue pas non plus une application rétroactive de la nouvelle réglementation le fait que le calcul de certains points de promotion s’effectue par référence à l’ancienneté du fonctionnaire dans le grade acquise à une date ou à partir d’une date antérieure à son entrée en vigueur, une telle date ne constituant que le point de rattachement aux fins de l’application de la nouvelle réglementation à la situation future du fonctionnaire concerné. Une telle réglementation se borne à régir le déroulement postérieur de la carrière de l’intéressé, tout en prenant en compte, de manière licite, des périodes de service accomplies et des faits survenus antérieurement.

(voir points 95, 100, 101, 103 et 104)

Référence à : Cour 29 juin 1999, Butterfly Music, C‑60/98, Rec. p. I‑3939, points 24 et 25, et la jurisprudence citée


2.      Il n’existe pas d’obligation pour les institutions d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elles disposent pour mettre en œuvre, conformément à leurs propres besoins d’organisation et de gestion de leur personnel, les objectifs de l’article 45 du statut. En effet, tout changement de la méthode en vigueur pour l’évaluation et pour la promotion des fonctionnaires a, par hypothèse, pour but de remédier à certains inconvénients résultant de l’application des règles anciennes. Il est donc inhérent à un tel processus de réforme, dont l’administration peut apprécier, avec une large marge de manœuvre, la nécessité, de faire partir, à une date donnée, l’évaluation des mérites des fonctionnaires sur de nouvelles bases. Une prise en compte intégrale, et à l’identique, des points de mérite attribués aux fonctionnaires sous l’empire de l’ancien régime ne saurait être exigée de l’administration dans le cadre du nouveau, car elle aurait pour conséquence quasi inévitable de priver la réforme du mode de promotion de toute portée pratique, et ce alors qu’il n’existe pas de droit, pour les agents, au maintien de la réglementation en vigueur.

Par conséquent, l’article 45 du statut laisse aux institutions, dans le cadre de leur politique de gestion du personnel, une large marge d’appréciation quant à la mise en œuvre et à la modification du système d’évaluation et de promotion au moyen de l’adoption de mesures de portée générale. Partant, un fonctionnaire ne saurait, en principe, se prévaloir d’une confiance légitime dans l’adoption, à son égard, de certaines mesures qui garantissent le maintien d’avantages découlant de la réglementation antérieure abrogée, avec la conséquence de réduire, de manière inappropriée, ce pouvoir discrétionnaire. Ce n’est donc qu’à titre tout à fait exceptionnel et dans des circonstances fort particulières qu’une invocation du principe de confiance légitime à l’encontre d’une telle mesure de portée générale est susceptible d’aboutir. En effet, si le juge communautaire peut contrôler si l’institution compétente, dans l’exercice de ce large pouvoir d’appréciation, respecte pleinement les limites de ce pouvoir, il n’en reste pas moins que la portée de ce contrôle n’est que restreinte et se limite à la question de savoir si les mesures prises présentent un caractère manifestement inapproprié et si l’appréciation de l’institution à ce titre est manifestement erronée.

(voir points 132 et 133)

Référence à : Cour 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C‑280/93, Rec. p. I‑4973, point 90 ; Tribunal 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265, point 55, et la jurisprudence citée ; Tribunal 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission, T‑158/03, Rec. p. II‑2425, point 95


3.      Toute mesure individuelle faisant grief à un fonctionnaire requiert, conformément aux exigences découlant des principes de légalité et de sécurité juridique, la présence d’une base légale expresse, précise et non ambiguë. En effet, les fonctionnaires et agents se voient subordonnés à l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire de l’administration dans les affaires de personnel, qui n’est équilibré que de manière limitée par le devoir de sollicitude de celle‑ci. Il apparaît, dès lors, d’autant plus important que tout acte individuel pris dans l’exercice de ce large pouvoir discrétionnaire, qui fait grief au fonctionnaire et affecte sa situation juridique personnelle, soit, à tout le moins, fondé sur une base légale expresse et suffisamment précise et claire à cet effet. En outre, c’est uniquement dans le respect inconditionnel du principe de l’exigence d’une base légale expresse, qui découle des principes de légalité et de sécurité juridique auxquels est soumise toute institution communautaire dans la gestion de son personnel, que peut être garanti un minimum de prévisibilité et de transparence quant à la portée des actes individuels pouvant être adoptés à l’encontre du fonctionnaire dans l’exercice dudit large pouvoir discrétionnaire.

(voir point 143)

Référence à : Cour 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38 ; Tribunal 27 juin 2001, X/Commission, T‑214/00, RecFP p. I‑A‑143 et II‑663, points 28 à 34

4.      Une réglementation interne adoptée par une institution, relative à la mise en œuvre d’un nouveau système d’évaluation et de promotion, dont les dispositions générales et transitoires ne font pas référence aux points de mérite issus du système précédent abrogé ne constitue pas une base légale suffisante pour le retrait du solde de points de mérite d’un fonctionnaire acquis sur le fondement de la réglementation antérieure. En effet, la suppression, ne fût-elle qu’implicite, dudit solde constitue une mesure de portée individuelle faisant grief à l’intéressé, qui nécessite, conformément aux exigences découlant des principes de légalité et de sécurité juridique, l’existence d’une base légale expresse, précise et non ambiguë. La disposition de la nouvelle réglementation ordonnant, de manière générale, l’abrogation et le remplacement de l’ancien régime de promotion et d’évaluation par le nouveau régime ne constitue pas non plus une telle base légale expresse et précise à cet effet.

(voir point 144)

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