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Document 62004TJ0148

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 6 juillet 2005.
TQ3 Travel Solutions Belgium SA contre Commission des Communautés européennes.
Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres communautaire - Prestations de services d'agence de voyages pour les déplacements des fonctionnaires et agents des institutions.
Affaire T-148/04.

European Court Reports 2005 II-02627

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:274

Affaire T-148/04

TQ3 Travel Solutions Belgium SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestations de services d’agence de voyages pour les déplacements des fonctionnaires et agents des institutions »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 6 juillet 2005 

Sommaire de l’arrêt

1.     Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites

2.     Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Offre anormalement basse — Obligation du pouvoir adjudicateur d’entendre le soumissionnaire

(Règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 139)

3.     Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Attribution des marchés — Critères d’attribution — Choix par le pouvoir adjudicateur — Limite — Recours à des critères permettant d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse — Admissibilité de critères non exclusivement économiques

4.     Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Attribution des marchés — Évaluation des offres sur la base des offres elles-mêmes

1.     La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

(cf. point 47)

2.     En matière de passation des marchés publics communautaires, l’article 139 du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier, lequel prévoit que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de permettre au soumissionnaire d’expliciter, voire de justifier les caractéristiques de son offre, avant de la rejeter, s’il estime qu’une offre est anormalement basse, doit être interprété dans le sens que l’obligation de vérifier le sérieux d’une offre résulte de l’existence préalable de doutes quant à sa fiabilité. En effet, cet article a pour objet principal de permettre à un soumissionnaire de ne pas être écarté de la procédure sans qu’il ait eu la possibilité de justifier la teneur de son offre qui apparaîtrait comme anormalement basse.

(cf. point 49)

3.     Pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sur appel d’offres, chacun des critères d’attribution retenus par le pouvoir adjudicateur ne doit pas nécessairement être de nature purement économique, car il ne saurait être exclu que des facteurs qui ne sont pas purement économiques puissent affecter la valeur d’une offre au regard dudit pouvoir adjudicateur.

(cf. point 51)

4.     Dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sur appel d’offres, la qualité des offres est à évaluer sur la base des offres elles-mêmes et non pas à partir de l’expérience acquise par les soumissionnaires avec le pouvoir adjudicateur lors de précédents contrats ou sur la base des critères de sélection, comme la capacité technique des candidats, qui ont déjà été vérifiés lors de la phase de sélection des candidatures et qui ne peuvent être à nouveau pris en compte aux fins de la comparaison des offres.

(cf. point 86)







ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 juillet 2005 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Prestations de services d’agence de voyages pour les déplacements des fonctionnaires et agents des institutions »

Dans l’affaire T-148/04,

TQ3 Travel Solutions Belgium SA, établie à Mechelen (Belgique), représentée initialement par Mes R. Ergec et K. Möric, puis par Me B. Lissoir, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et E. Manhaeve, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Wagon-Lits Travel SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes  F. Herbert, H. Van Peer, avocats, et M. D. Harrison, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission de ne pas attribuer à la requérante le lot n° 1 du marché ayant fait l’objet de l’avis 2003/S 143 129409, pour la prestation de services d’agence de voyages, et d’attribuer ce lot à une autre entreprise et, d’autre part, une demande en indemnité visant à la réparation du préjudice subi par la requérante à la suite du rejet de son offre,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       La passation des marchés de services de la Commission est assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci‑après le « règlement financier »), ainsi qu’aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »). Ces dispositions s’inspirent des directives communautaires en la matière, notamment, pour les marchés de services, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1).

2       L’article 100, paragraphe 1, du règlement financier dispose que « [l]’ordonnateur compétent désigne l’attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel à concurrence et des règles de passation des marchés ». L’article 97, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 138, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, des modalités d’exécution indiquent qu’un marché peut être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix.

3       L’article 100, paragraphe 2, du règlement financier énonce :

« [L]e pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre […] Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. »

4       L’article 139, paragraphe 1, des modalités d’exécution prévoit que, « [s]i, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses, le pouvoir adjudicateur, avant de rejeter ces offres pour ce seul motif, demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition de l’offre et vérifie de manière contradictoire cette composition en tenant compte des justifications fournies ».

5       L’article 146, paragraphe 4, des modalités d’exécution dispose que, « [d]ans les cas d’offres anormalement basses visées à l’article 139, le comité d’évaluation demande les précisions opportunes sur la composition de l’offre ».

 Faits à l’origine du litige

6       Par contrat-cadre 98/16/IX.D.1/1, daté du 13 janvier 1999, la société Belgium International Travel s’est vu confier par la Commission la gestion des services d’agence de voyages destinés à ses agents à Bruxelles. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de deux ans, avec possibilité de reconduction à trois reprises pour un an, soit pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2004. Par avenant daté du 27 février 2001, ledit contrat a été cédé à la requérante.

7       Par un avis de marché du 30 mai 2003 publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2003, S 103), la Commission a lancé un appel d’offres, selon la procédure restreinte, sous la référence ADMIN/D1/PR/2003/051, pour la prestation de services d’agence de voyages relatifs aux déplacements des fonctionnaires et agents chargés de missions et de toutes autres personnes voyageant pour le compte ou à la demande des institutions et organismes communautaires.

8       Il ressort du dossier que cet appel d’offres a été annulé par la Commission à la suite du désistement de certaines institutions communautaires.

9       Le 29 juillet 2003, agissant en vertu du règlement financier et des modalités d’exécution, la Commission a publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2003, S 143), sous la référence 2003/S 143‑129409, un nouvel appel d’offres, selon la procédure restreinte, pour la prestation de services d’agence de voyages relatifs aux déplacements des fonctionnaires et agents chargés de missions et de toutes autres personnes voyageant pour le compte ou à la demande de certaines institutions et organismes communautaires (section II.1.6 de l’avis de marché). Le marché était constitué par un certain nombre de lots, correspondant chacun à un lieu d’exécution des prestations, y inclus Bruxelles (lot n° 1), Luxembourg (lot n° 2), Grange (lot n° 3), Ispra (lot n° 4), Geel (lot n° 5), Petten (lot n° 6) et Séville (lot n° 7).

10     Par lettre recommandée du 28 novembre 2003, la requérante a présenté à la Commission une offre pour les lots nos 1, 2, 3, 5, 6 et 7 dudit marché.

11     Par courrier du 24 février 2004, la Commission a informé la requérante que son offre pour le lot n° 1 du marché (ci-après le « lot n° 1 » ou le « marché litigieux ») n’avait pas été retenue, dès lors que le rapport qualité/prix de son offre était inférieur à celui de l’offre sélectionnée. Ce courrier du 24 février 2004 précise :

« Après examen des soumissions reçues en réponse à notre appel à la concurrence, nous regrettons de vous informer que votre offre n’a pas pu être retenue pour les lots [nos] 1, 2, 3 et 7 du marché en objet. Les motifs qui ont justifié le rejet de votre offre sont les suivants :

Lot [nº 1] (Bruxelles)

Il a été établi que le rapport qualité/prix de votre offre (51,55) est inférieur à celui de la firme proposée comme attributaire (87,62) [...] »

12     Par lettre du 8 mars 2004, la requérante a sollicité, auprès de la Commission, la communication d’informations plus précises quant au choix de l’offre sélectionnée pour le marché litigieux. La requérante lui a également demandé qu’elle suspende la procédure d’attribution concernant ce marché et qu’elle ne conclue pas de contrat avec l’entreprise sélectionnée pour ce marché.

13     Par courrier du 16 mars 2004, la Commission a fourni des informations à la requérante sur la motivation de sa décision du 24 février 2004 de ne pas attribuer le marché litigieux et de sa décision de l’attribuer à une autre entreprise (ci-après, respectivement, la « décision de non-attribution » et la « décision d’attribution »). La Commission a notamment précisé que l’offre de la requérante avait obtenu 51,55 points, tandis que l’offre sélectionnée, émanant de la société Wagon-Lits Travel (ci-après « WT » ou l’« intervenante »), avait reçu 87,62 points après une analyse qualitative et financière, et que, par conséquent, l’offre de WT était économiquement la plus avantageuse et justifiait l’attribution du marché litigieux à cette entreprise. La Commission a également indiqué que l’offre de WT, bien qu’elle ait été nettement inférieure au niveau du prix à celle de la requérante (indice 100 pour WT et indice 165,56 pour la requérante), « n’[était] pas apparue anormalement basse et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de recourir aux dispositions prévues à l’article 139 [des modalités d’exécution] ».

14     Par télécopie du 17 mars 2004, la Commission a proposé à la requérante la prorogation du contrat-cadre 98/16/IX.D.1/1 relatif aux services d’agence de voyages, venant à échéance le 31 mars 2004, jusqu’au 27 juin 2004 inclus.

15     Par courrier du 19 mars 2004, la Commission a justifié sa demande de prorogation du contrat-cadre susvisé, en précisant que la communication des consignes au nouveau cocontractant, à savoir WT, et la prise d’effet du nouveau contrat ne pouvaient avoir lieu à l’échéance prévue par ledit contrat-cadre. Ce courrier spécifiait en effet que, en raison de « délais incompressibles et indépendants de la volonté de la Commission et du cocontractant, le passage de consignes au nouveau cocontractant et la prise d’effet du nouveau contrat ne pouvaient avoir lieu à l’échéance naturelle [du] contrat [de la requérante] ».

16     Par télécopie du 22 mars 2004, la requérante a informé la Commission qu’elle ne désirait pas proroger le contrat-cadre et que, par conséquent, ce contrat devait venir à échéance le 1er avril 2004.

17     Par courriers des 23 et 26 mars 2004, la Commission a sollicité l’intervention de la requérante, afin qu’elle transmette à WT les fichiers de « profils voyageurs » qu’elle avait constitués afin « d’assurer la continuité du service du secteur missions ». Par courriers des 25 et 31 mars 2004, la requérante a informé la Commission qu’elle refusait de transmettre à WT lesdits profils.

18     Le 31 mars 2004, la Commission a conclu un contrat avec WT pour la prestation de services d’agence de voyages à Bruxelles. Ce contrat est entré en vigueur le 1er avril 2004 avec un avenant permettant au nouveau contractant d’effectuer le service « ex-plant » (dans ses propres bureaux) pour une période transitoire allant du 1er avril au 19 mai 2004.

 Procédure et conclusions des parties

19     Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 26 avril 2004, la requérante a introduit le présent recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision de non-attribution et de la décision d’attribution et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de ces deux décisions.

20     Le 26 avril 2004, la requérante a déposé une demande visant à ce qu’il soit statué selon une procédure accélérée en application de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Cette demande a été rejetée par décision du Tribunal du 10 juin 2004.

21     Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 26 avril 2004, la requérante a introduit une demande en référé visant à obtenir, d’une part, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de non-attribution et de la décision d’attribution et, d’autre part, qu’il soit fait injonction à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour suspendre les effets de la décision d’attribution ou du contrat conclu à la suite de cette décision. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 27 juillet 2004, les dépens afférents à cette procédure ayant été réservés.

22     Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2004, WT a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 14 juillet 2004, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention. WT a déposé son mémoire en intervention et les autres parties ont déposé leurs observations sur ce mémoire dans les délais impartis.

23     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, il a demandé à la Commission de répondre à plusieurs questions et à WT, d’une part, de répondre à une question et, d’autre part, de produire une copie non confidentielle de l’offre financière et technique soumise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres en cause. Par lettre du 9 février 2005, la Commission a présenté ses réponses aux questions du Tribunal et, par lettre du 14 février 2005, WT a produit le document demandé et a présenté sa réponse à la question du Tribunal.

24     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision de non-attribution ;

–       annuler la décision d’attribution ;

–       constater que l’illégalité commise par la Commission est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Commission ;

–       ordonner, sur le fondement de l’article 64 du règlement de procédure, la production par la Commission de l’ensemble des pièces en sa possession relatives à l’attribution du lot n° 1 ;

–       renvoyer la requérante devant la Commission pour qu’il soit procédé à l’évaluation du préjudice subi ;

–       condamner la Commission aux dépens.

25     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours dans son intégralité ;

–       condamner la requérante aux dépens.

26     L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 Sur les conclusions en annulation

27     Au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 146 des modalités d’exécution et d’une erreur manifeste d’appréciation des offres financières. Le second est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la qualité des offres.

1.     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 146 des modalités d’exécution et d’une erreur manifeste d’appréciation des offres financières

 Arguments des parties

28     La requérante estime que la Commission, en considérant que l’offre de WT n’était pas anormalement basse et, dès lors, en ne respectant pas son obligation de demander à WT des précisions opportunes sur la composition de celle-ci, a violé l’article 146 des modalités d’exécution, étant donné que, selon elle, l’article 139 des modalités d’exécution n’est pas applicable au cas d’espèce.

29     Selon la requérante, le prix de l’offre de WT était inférieur de 42 % à la moyenne entre l’offre remise par la requérante et l’offre d’un troisième soumissionnaire qui avait remis une offre encore plus élevée quant au prix, sachant que l’offre de la requérante a reçu un indice pour son prix de 165,56 et l’offre la plus chère un indice de 181,13. Cette différence majeure aurait dû inciter la Commission à considérer l’offre de WT comme étant anormalement basse, sachant que, par courrier du 8 mars 2004, la requérante avait fait part à la Commission de ses doutes quant à la fiabilité de la teneur de l’offre de WT.

30     La requérante souligne que, même si la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation important quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché à la suite d’un appel d’offres, le juge communautaire vérifie cependant le respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que l’exactitude matérielle des faits, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, point 33).

31     À cet égard, la requérante rappelle que le Tribunal a considéré dans son arrêt du 25 février 2003, Renco/Conseil (T‑4/01, Rec. p. II‑171, point 76), que le Conseil « doit […] examiner la fiabilité et le sérieux des offres qui lui paraissent suspectes en termes globaux, ce qui implique nécessairement qu’il demande, le cas échéant, des précisions sur les prix individuels qui lui paraissent suspects, a fortiori quand ils sont nombreux », et que, en outre, « le fait que l’offre de la requérante ait été jugée conforme au cahier des charges ne déchargeait pas le Conseil de son obligation, en vertu de ce même article, de vérifier des prix d’une offre, si des doutes apparaissaient quant à leur fiabilité au cours de l’examen des offres et après l’évaluation initiale de leur conformité ».

32     En l’espèce, la requérante souligne que le prix des services d’agence de voyages est, pour chacun des lots, composé, d’une part, des « frais de gestion » (« Management fee »), qui constituent la rémunération due à l’agence de voyages pour les frais de gestion relatifs aux déplacements des personnels des institutions et agences européennes, et, d’autre part, des « frais de transaction » (« Transaction fee »), qui constituent la rémunération due à l’agence de voyages pour les frais d’administration relatifs aux déplacements des personnes autres que les personnels des institutions et agences européennes, mais voyageant à la demande des institutions et agences européennes.

33     La requérante rappelle que les « frais de gestion » sont composés des coûts salariaux, des frais de fonctionnement et des frais généraux. Selon cette dernière, les coûts salariaux constituent l’essentiel des « frais de gestion » et, par conséquent, du prix pour les services d’agence de voyages relatifs au lot n° 1. Aussi, la requérante a estimé dans son offre financière que les coûts salariaux représentaient 79,5 % des « frais de gestion ». Le prix des services d’agence de voyages étant essentiellement constitué de coûts salariaux, la Commission aurait dû, selon elle, considérer le prix proposé par WT comme anormalement bas.

34     Dans ces conditions, la requérante considère que la seule possibilité de réduire les coûts salariaux, et donc l’offre de prix, aurait été de réduire sensiblement le nombre de personnes affectées à l’exécution du marché ou le montant de leurs rémunérations par rapport à celles proposées par la requérante. De telles réductions auraient alors nécessairement dû avoir une incidence sur la qualité des prestations.

35     S’agissant, en premier lieu, des rémunérations, la requérante souligne que le cahier des charges prévoyait que les services d’agence de voyages devaient être fournis dans les locaux des institutions et agences européennes. Les contrats de travail des préposés seraient, dès lors, soumis à la loi belge, qui impose une rémunération minimale pour les contrats de travail.

36     S’agissant, en second lieu, du nombre de préposés, la requérante estime que, pour garantir la qualité des prestations, l’emploi de 39 personnes est requis. Les frais de personnel étant incompressibles, l’importante différence de prix entre l’offre formulée par WT et celles de deux autres soumissionnaires permettrait de conclure à l’existence d’une offre anormalement basse. Elle fait noter que, s’il est possible de soumettre une offre plus compétitive que la sienne, une différence de 42 % serait en tout état de cause difficilement justifiable.

37     De plus, la requérante relève que c’est à tort que la Commission a été attentive au rapport entre le volume des transactions et les « frais de gestion », ce critère ne figurant pas dans le cahier des charges. À cet égard, la requérante souligne qu’aucune proportionnalité ne saurait exister entre les volumes de transactions pour les lots n° 1 et n° 2 et les budgets estimés pour lesdits lots. En effet, le budget estimé pour le lot n° 2 ne représenterait que 12,58 % du budget estimé pour le lot n° 1. En outre, le volume estimé pour le lot n° 2 ne représenterait que 22,8 % de celui escompté pour le lot n° 1.

38     Enfin, la requérante relève que la Commission a eu recours à d’autres critères que ceux figurant dans le cahier des charges, d’une part, au regard des « frais de gestion » et, d’autre part, en prenant en compte le système d’intéressement proposé par WT ainsi que ses moyens techniques et logistiques.

39     Selon la Commission, l’offre présentée par WT n’était pas anormalement basse et le recours à l’article 139 des modalités d’exécution n’était donc pas nécessaire. L’utilisation du verbe « apparaître », à l’article 139, paragraphe 1, des modalités d’exécution, mettrait en lumière la volonté du législateur communautaire de conférer au pouvoir adjudicateur une large marge d’appréciation lors des procédures d’appel d’offres. De plus, la Commission fait noter qu’il ressort de ce même article qu’une offre anormalement basse n’est pas illégale en soi, des justifications pouvant être prises en compte pour expliquer la teneur anormalement basse de ladite offre.

40     La Commission souligne qu’il n’existait pas de différence importante entre le coût moyen des « frais de transaction » offerts par la requérante et celui des « frais de transaction » offerts par WT, alors qu’une variation non négligeable existait quant au montant des « frais de gestion » offerts par les deux soumissionnaires.

41     En ce qui concerne les coûts salariaux, WT aurait évalué comme il se doit le nombre de personnes nécessaire, en se basant notamment sur un ratio « volume moyen annuel de transactions par gestionnaire ». En outre, la Commission relève qu’une autre offre proposait également un nombre de consultants moins élevé que celui proposé par la requérante. Eu égard au coût par personne, la Commission souligne que WT a proposé le deuxième prix le moins élevé, la requérante ayant quant à elle remis le prix le plus élevé.

42     S’agissant des frais généraux, l’offre de WT présentait des frais généraux largement inférieurs à ceux de la requérante.

43     Le comité d’évaluation aurait également pris en compte divers paramètres afin d’évaluer la cohérence des offres concernant les « frais de gestion ». D’une part, ce dernier aurait analysé le coût moyen d’une transaction « missions » rémunérée par les « frais de gestion » par rapport au coût moyen d’une transaction « autres déplacements » rémunérée par les « frais de transaction ». Ce coût moyen aurait été de 32,94 euros contre 14,37 euros pour la requérante, et de 16 euros contre 15,66 euros pour WT. D’autre part, il aurait comparé le coût des « frais de gestion » relatif au lot n° 1 (Bruxelles) à celui relatif au lot n° 2 (Luxembourg), en fonction du volume proportionnel de chaque lot. Il serait ressorti de cette analyse que les « frais de gestion » de WT pour le lot n° 1 étaient 3,64 fois plus élevés que ceux offerts pour le lot n° 2, pour un volume de missions 3,56 fois plus élevé. Les « frais de gestion » de la requérante seraient apparus quant à eux plus importants pour le lot n° 1, puisque ces derniers étaient 7,89 fois plus élevés que ceux offerts pour le lot n° 2, également pour un volume 3,56 fois plus élevé.

44     Au vu de cette analyse, la Commission a considéré que l’offre de WT était réaliste, équilibrée et proportionnelle. Elle souligne qu’elle s’est fondée sur des paramètres objectifs et comparables entre les offres, permettant ainsi d’apprécier la cohérence entre le contenu technique et le niveau de prix de l’offre.

45     La Commission souligne également le fait qu’elle a pris en compte le système d’intéressement de WT [répartition entre l’agence et la Commission des ristournes négociées par l’agence sur le prix d’achat des billets par rapport aux prix de l’International Air Transport Association (Association du transport aérien international), ci-après l’« IATA »]. Elle estime, en effet, que le système d’intéressement est un élément pertinent, d’une part, pour apprécier le revenu potentiel qu’un soumissionnaire peut escompter en plus de la rémunération du service et, d’autre part, pour apprécier l’équilibre économique d’une offre concernant les « frais de gestion ».

46     WT estime, quant à elle, que la Commission a démontré qu’elle a procédé à un examen comparatif détaillé et précis, son offre ne pouvant donc pas apparaître comme anormalement basse.

 Appréciation du Tribunal

47     À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 147, et du 26 février 2002, Esedra/Commission, T‑169/00, Rec. p. II‑609, point 95).

48     Il y a également lieu de relever que, selon l’article 97 du règlement financier, « [l]e marché peut être attribué par adjudication ou par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse ». En outre, aux termes de l’article 138 des modalités d’exécution « [l]’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché ».

49     Par ailleurs, il ressort de l’article 139 des modalités d’exécution que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de permettre au soumissionnaire d’expliciter, voire de justifier les caractéristiques de son offre, avant de la rejeter, s’il estime qu’une offre est anormalement basse. Aussi, l’obligation de vérifier le sérieux d’une offre résulte de l’existence préalable de doutes quant à sa fiabilité, sachant en outre que cet article a pour objet principal de permettre à un soumissionnaire de ne pas être écarté de la procédure sans qu’il ait eu la possibilité de justifier la teneur de son offre qui apparaîtrait comme anormalement basse.

50     Dès lors, la mise en œuvre de l’article 146 des modalités d’exécution est intrinsèquement liée à celle de l’article 139 des modalités d’exécution, puisque ce n’est que lorsqu’une offre est considérée comme anormalement basse, au sens de ce dernier article, que le comité d’évaluation est tenu de demander des précisions opportunes sur la composition de l’offre, avant, le cas échéant, de la rejeter. Aussi, et contrairement à ce que prétend la requérante, dans l’hypothèse où une offre n’apparaît pas comme anormalement basse aux termes dudit article 139, l’article 146 des modalités d’exécution n’est pas pertinent. Partant, étant donné que le comité d’évaluation n’a, en l’espèce, nullement eu l’intention de rejeter l’offre de WT, cette dernière ne lui apparaissant pas comme anormalement basse, l’article 139 des modalités d’exécution s’avère dénué de pertinence.

51     En ce qui concerne l’attribution du marché litigieux, il ressort de l’article 6 du cahier des charges que, « pour chaque lot, l’attribution du marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse compte tenu de la qualité des services proposés et des prix offerts ». Selon une jurisprudence constante, pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, chacun des critères d’attribution retenus par le pouvoir adjudicateur ne doit pas nécessairement être de nature purement économique, car il ne saurait être exclu que des facteurs qui ne sont pas purement économiques puissent affecter la valeur d’une offre au regard dudit pouvoir adjudicateur (arrêt de la Cour du 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, C‑513/99, Rec. p. I‑7213, point 55, et arrêt Renco/Conseil, précité, point 67).

52     En l’espèce, le prix des services d’agence de voyages est composé de deux éléments principaux : i) les « frais de gestion », qui représentent le montant mensuel global couvrant les coûts salariaux, les frais de fonctionnement et les frais généraux et ii) les « frais de transaction », qui représentent la rémunération due à l’agence de voyages pour les frais d’administration relatifs aux déplacements des personnes voyageant à la demande des institutions et agences européennes.

53     Le Tribunal relève que la requérante ne remet pas en cause les « frais de transaction » proposés par WT, mais conteste uniquement le montant des « frais de gestion » offerts par cette dernière. Ainsi, il convient de déterminer si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la teneur financière des « frais de gestion » pris en leurs différents éléments, l’offre des « frais de gestion » de WT étant la moins chère, celle de la requérante la plus chère, deux autres offres se situant entre les deux.

 Sur les coûts salariaux

54     Il y a lieu d’observer que les coûts salariaux sont établis en fonction, d’une part, du nombre de personnes préposées et, d’autre part, du coût engendré par chaque préposé.

55     S’agissant, en premier lieu, du nombre de préposés, il convient de relever que ce dernier peut être un indicateur utile au regard d’une éventuelle sous-évaluation des besoins requis pour une bonne exécution des services faisant l’objet de l’appel d’offres. Cependant, une telle donnée chiffrée ne saurait être considérée comme une indication décisive, car l’efficacité de l’organisation structurelle d’un soumissionnaire peut justifier un nombre moins important de préposés.

56     En l’espèce, le Tribunal note que, pour évaluer le nombre de préposés nécessaire, WT s’est basé sur le « volume moyen annuel de transactions par gestionnaire », ce calcul étant assis sur un critère objectif et réaliste. WT a indiqué, en réponse à une question écrite du Tribunal, que le nombre de préposés qu’elle estimait nécessaire pour le lot n° 1 était de 29, sachant qu’une autre offre proposait un nombre encore moins élevé.

57     L’estimation de la requérante, selon laquelle 39 personnes sont nécessaires pour l’exécution des services, n’est pas pertinente, car il n’est pas exclu que d’autres soumissionnaires soient susceptibles d’offrir un nombre moins élevé de préposés grâce, notamment, à un mode opérationnel plus performant et à une plus grande compétitivité technique.

58     Dès lors, le Tribunal estime que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit que l’estimation de WT eu égard au nombre de préposés était inappropriée et que cette dernière aurait sous-évalué ledit nombre.

59     S’agissant, en second lieu, du coût par personne, il convient de rappeler que WT a proposé le deuxième prix par préposé le moins élevé, la requérante ayant quant à elle proposé le prix le plus élevé.

60     À la lumière de cette constatation, il apparaît que WT n’était pas le seul agent économique à avoir estimé les besoins requis pour le lot n° 1 à un coût inférieur à celui estimé par la requérante. En outre, le fait qu’un autre soumissionnaire ait proposé un coût par personne moins élevé que le soumissionnaire retenu a pu conforter l’appréciation du pouvoir adjudicateur selon laquelle les prix proposés par WT n’étaient pas anormalement bas.

61     Le Tribunal note que la requérante se limite à arguer du fait que WT aurait proposé soit un nombre insuffisant de préposés, soit une rémunération anormalement basse allouée à ces derniers. Cependant, il convient d’observer que la requérante n’a pas apporté d’éléments susceptibles de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. Partant, le pouvoir adjudicateur a pu établir que le nombre de préposés proposé par WT était cohérent et que l’offre retenue n’était pas anormalement basse.

 Sur les frais de fonctionnement

62     En ce qui concerne les frais de fonctionnement, il ressort de l’annexe 2 du cahier des charges que ces frais sont composés, d’une part, des frais afférents à l’imputation par l’agence du délai entre la date de paiement par l’agence des factures de ses fournisseurs et la date de paiement par la Commission des factures de l’agence et, d’autre part, de tous les autres frais et charges et de tous les frais de gestion relatifs aux biens d’équipement, aux biens consommables, à la maintenance et à l’exploitation du matériel informatique et de communication utilisés aux fins de l’exécution du contrat.

63     À cet égard, la requérante n’a pas apporté la preuve que les frais de fonctionnement estimés par WT étaient anormalement bas, mais s’est limitée, dans ses écrits, à définir les composants desdits frais sans expliciter en quoi leur évaluation par WT aurait été anormalement basse.

 Sur les frais généraux

64     En ce qui concerne les frais généraux, il y a lieu d’observer que la Commission a pu constater que l’offre de WT présentait une part de frais généraux largement inférieure à celle de l’offre de la requérante. Eu égard à ce poste, il convient de relever que les soumissionnaires procèdent à une évaluation selon leur pratique et leur expérience. Dès lors, les estimations de la requérante ne peuvent être considérées comme un standard, étant entendu que la spécificité organisationnelle de chaque soumissionnaire peut justifier l’existence de frais inférieurs.

65     En outre, selon la Commission, WT s’est souciée « de minimaliser les coûts tout en assurant un haut niveau de qualité, et ce en s’appuyant sur des infrastructures et technologies très performantes, grâce à des techniques de productivité avancées ». Il ressort d’une réponse écrite à une question posée par le Tribunal que la Commission a pris notamment en compte le fait que WT était en mesure de proposer des solutions jugées optimales pour la fourniture des services aux fins de réduire les coûts, mais également des solutions informatiques innovantes. De plus, la description exhaustive des ressources techniques et logistiques de l’offre de WT a permis à la Commission de s’assurer que les infrastructures utilisées et les outils développés étaient axés sur la productivité et la réduction des coûts tout en garantissant l’efficacité des services. Aussi, l’offre technique mettait en avant un souci eu égard à la fourniture du meilleur service, et ce au meilleur coût.

66     Dès lors, et à la lumière de ces indications, le Tribunal estime que la Commission s’est attachée à vérifier que les frais généraux garantissaient une bonne exécution des prestations escomptées et que l’offre retenue était fiable et sérieuse.

67     Il convient également de noter que le comité d’évaluation a vérifié la cohérence des « frais de gestion », en comparant, en premier lieu, le coût moyen d’une transaction « missions » rémunérée par les « frais de gestion » avec celui d’une transaction « autres déplacements » rémunérée par les « frais de transaction ». Cette analyse a démontré que ce coût était, s’agissant de l’offre de la requérante, près de deux fois plus important que le coût moyen d’une transaction rémunérée par les « frais de transaction » (32,94 euros contre 14,37 euros), contrairement à l’offre de WT, qui proposait des coûts très faiblement différents (16 euros contre 15,66 euros).

68     Le comité d’évaluation a comparé, en second lieu, le coût des « frais de gestion » des lots n° 1 (Bruxelles) et n° 2 (Luxembourg) en fonction du volume proportionnel de chaque lot. Or, l’offre proposée par WT a pu apparaître fiable au pouvoir adjudicateur, puisque les « frais de gestion » pour le lot n° 1 étaient 3,64 fois plus élevés que ceux offerts pour le lot n° 2, pour un volume de missions 3,56 fois plus élevé, soit une proportion justifiée et qui ne laissait pas transparaître une incohérence dans les prix offerts. À l’inverse, les « frais de gestion » de la requérante apparaissaient beaucoup plus importants pour le lot n° 1, puisque ces derniers étaient 7,89 fois plus élevés que ceux offerts pour le lot n° 2, également pour un volume 3,56 fois plus élevé.

69     Le Tribunal relève que la requérante conteste cette comparaison de ratio, mais ne prouve pas que celle-ci est erronée, sachant en outre, et contrairement à ce que prétend la requérante, que la Commission n’a eu recours à ce procédé comparatif que pour s’assurer de la cohérence de l’offre retenue et nullement afin d’allouer le lot n° 1. Partant, la Commission a pu valablement considérer que les « frais de gestion » de l’offre de WT étaient sérieux et fiables.

 Sur le système d’intéressement

70     Il convient de considérer, à l’instar de la Commission, que le système d’intéressement a été pris en compte dans la détermination qualitative de l’offre, afin de démontrer que c’est à bon droit qu’elle n’a pas considéré l’offre comme anormalement basse. Cet élément a été utilisé pour s’assurer de la fiabilité et du sérieux de l’offre financière dans son ensemble et non en tant que critère d’attribution. Étant donné que toute ristourne obtenue par le prestataire engendre une rétribution proportionnelle au bénéfice de la Commission et que, en l’espèce, l’offre de WT proposait une part importante de revenu supplémentaire dans la partie intéressement, la Commission a pu s’assurer de l’équilibre économique des « frais de gestion ».

71     Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’offre financière de WT était économiquement la plus avantageuse sans être pour autant anormalement basse. Partant, le premier moyen doit être rejeté.

2.     Sur le second moyen, tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la qualité des offres techniques

 Arguments des parties

72     La requérante estime que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant à l’offre de WT la note la plus élevée (87,62 sur 100) pour la qualité des services proposés. À ses yeux, et afin d’expliquer l’obtention d’une note supérieure, l’offre de WT se devait de présenter des garanties importantes de qualité quant aux services d’agence de voyages, mais également des garanties de qualité supérieures à celles qu’elle a proposées. Or, selon elle, l’offre de WT ne pouvait nullement assurer une qualité suffisante pour lesdits services.

73     La requérante estime que WT, en recrutant 14 de ses 35 anciens préposés, ne disposait pas du personnel nécessaire aux fins de garantir une bonne qualité des prestations.

74     La requérante relève qu’aucun manquement ne lui a été reproché au cours de l’exécution des prestations durant l’exécution du contrat-cadre, soit pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2004. À cet égard, elle rappelle que, dans une note interne du 6 décembre 2001, le chef d’unité en charge des missions au sein de la Commission a reconnu la bonne exécution de ses prestations d’agence de voyages en soulignant le caractère « globalement positif » de celles-ci. Dès lors, la requérante estime que son offre satisfaisait pleinement aux exigences posées par le cahier des charges.

75     La requérante souligne que la Commission savait, avant même le début de l’exécution du contrat, que WT ne pourrait pas assurer une exécution correcte des services durant un délai de trois mois, soit une période correspondant à un huitième de la durée initiale du contrat. Or, la requérante relève que l’annexe 1 du cahier des charges fait de la prestation des services d’agence de voyages dans les locaux des institutions une condition impérative d’exécution du service, sachant en outre que le contrat peut être résilié « lorsque l’exécution du contrat n’a pas effectivement débuté dans les trois mois suivant la date prévue à cet effet ». Aussi, la requérante s’étonne que WT, alors qu’il était prévu au moment de l’évaluation des offres qu’elle ne pourrait exécuter le contrat pendant trois mois, se soit vu attribuer la note qualitative la plus élevée.

76     La requérante estime que l’attribution du lot n° 1 à WT a été faite en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges, qui énonce, à l’annexe 1, comme condition de recevabilité des offres, le dépôt de la preuve que les soumissionnaires disposent des autorisations nécessaires pour émettre des titres de transport et précise qu’un numéro de licence de l’IATA (ci-après la « licence IATA ») sera exigé avant le début de l’exécution du contrat. Or, le contrat conclu avec WT le 31 mars 2004 a reçu une exécution dès le 1er avril 2004, alors que WT n’était pas en mesure de produire ledit numéro de licence. Dès lors, la requérante estime qu’elle était le seul des soumissionnaires à même de respecter le cahier des charges, eu égard à l’obtention de la licence IATA.

77     La Commission estime quant à elle avoir évalué la qualité des offres techniques conformément au cahier des charges et à la méthodologie d’évaluation établie préalablement à l’ouverture des offres, et ce sans commettre aucune erreur manifeste d’appréciation.

78     S’agissant de l’impossibilité d’assurer l’exécution du contrat entre le 1er avril et le 27 juin 2004, la Commission note qu’aucun contractant, en dehors de la requérante, n’aurait été en mesure d’accomplir les formalités administratives et techniques nécessaires à l’exécution des services dans les bureaux de la Commission dans un délai de six semaines à compter de la décision d’attribution et à moins d’un mois de la première date utile pour la signature du contrat. C’est pourquoi la Commission a demandé à la requérante de continuer à assurer ce service, cette dernière ayant finalement refusé de répondre favorablement à cette requête.

79     Dès lors, la Commission souligne que, en présence d’une situation d’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles non imputables au pouvoir adjudicateur et susceptibles de mettre en péril les intérêts de la Communauté, elle a dû avoir recours à l’article 126, paragraphe 1, sous c), des modalités d’exécution. Partant, elle a signé le contrat en cause avec un avenant permettant au nouveau contractant d’effectuer le service « ex-plant », c’est-à-dire dans ses propres locaux, pour une période transitoire allant du 1er avril au 19 mai 2004 et non pour une période de trois mois comme l’allègue la requérante.

80     À cet égard, la Commission rappelle qu’elle a dû faire face au désistement imprévu de plusieurs institutions, dont le Parlement européen et la Cour de justice. En l’espèce, le cahier des charges ne prévoyait aucune date précise pour le commencement de l’exécution des prestations, sinon que le contrat devait être signé avant le 30 juin 2004 et que les offres avaient une validité de neuf mois à compter du 2 décembre 2003. En outre, WT aurait toujours été en mesure d’exécuter le marché litigieux, qui ne devait commencer qu’au plus tard le 1er juillet 2004.

81     De plus, elle conteste l’allégation selon laquelle elle connaissait, lors de l’appel d’offres interinstitutionnel, la teneur des difficultés qui seraient engendrées à la suite des désistements des institutions. En effet, ce n’est que le 8 mars 2004, lors de la réunion avec WT, que les problèmes d’ordre technique et administratif, rendant impossible l’exécution du marché « in-plant » à partir du 1er avril 2004, sont apparus. Dès lors, la Commission estime que les problèmes n’ont été connus qu’après la clôture de l’appel d’offres, obligeant la Commission à trouver une solution adéquate.

82     La Commission souligne que, selon le cahier des charges, la licence IATA ne serait exigée qu’avant le début des prestations, soit postérieurement à la clôture de la procédure d’appel d’offres. De plus, cette licence ne serait nullement un critère d’évaluation qualitative.

83     WT, quant à elle, conteste le fait qu’un cocontractant en place devrait automatiquement se voir octroyer la note la plus élevée.

84     Concernant les licences IATA, WT souligne qu’elle disposait bien d’une licence globale couvrant ses activités en Belgique et de licences IATA pour chacune de ses agences. WT estime qu’aucun soumissionnaire, à l’exception de la requérante, ne pouvait disposer d’une licence en ce qui concerne les locaux situés dans l’enceinte de la Commission. En outre, WT souligne qu’il ressort de l’annexe 1 du cahier des charges (clause 2.2) que le fait de disposer d’un numéro de licence IATA spécifique à l’exécution du contrat ne constituait nullement une condition de recevabilité des offres.

85     Enfin, en ce qui concerne le nombre de préposés, WT rappelle qu’elle satisfaisait à la condition énoncée dans l’avis de marché. En effet, elle disposait d’au moins 70 préposés en Belgique, sachant, selon elle, que ses préposés étaient dotés, pour la plupart, des qualifications professionnelles visées à l’article 5.2 de l’annexe 1 du cahier des charges.

 Appréciation du Tribunal

86     Il convient de rappeler à titre préliminaire qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la qualité des offres est à évaluer sur la base des offres elles-mêmes et non pas à partir de l’expérience acquise par les soumissionnaires avec le pouvoir adjudicateur lors de précédents contrats ou sur la base des critères de sélection, comme la capacité technique des candidats, qui ont déjà été vérifiés lors de la phase de sélection des candidatures et qui ne peuvent être à nouveau pris en compte aux fins de la comparaison des offres (arrêt de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, point 15, et arrêt Esedra/Commission, précité, point 158).

87     En l’espèce, il ressort de l’article 6 du cahier des charges que les critères d’attribution du marché sont au nombre de deux, à savoir la qualité des services proposés et les prix offerts. S’agissant de la qualité de l’offre, celle-ci est à évaluer selon quatre critères : i) le personnel, ii) les moyens techniques et logistiques, iii) la gestion et la communication de l’information et iv) la capacité de négociation des meilleurs tarifs.

88     Partant, l’expérience passée de la requérante ne peut être un obstacle à l’existence d’une offre d’un autre soumissionnaire capable d’offrir une qualité de services supérieure à la sienne et répondant d’une manière adéquate aux quatre critères établissant la qualité escomptée.

89     Concernant le nombre de préposés, WT a proposé, pour le lot n° 1, 29 préposés, la requérante en ayant quant à elle offert 39. L’estimation de WT a pu paraître fiable à la Commission, sachant que la productivité et l’efficacité de WT, telles qu’explicitées par cette dernière dans l’une de ses réponses écrites au Tribunal et mentionnées au point 65 ci-dessus, peuvent justifier un nombre moins important de préposés par rapport à la requérante, et ce sans porter préjudice à la qualité attendue des prestations.

90     De plus, il convient de relever que ni le règlement financier ni les modalités d’exécution n’exigent qu’un soumissionnaire dispose effectivement, au moment où il soumet son offre, du personnel pour exécuter un contrat futur qui pourrait lui être alloué. En effet, tout soumissionnaire retenu doit être en mesure de commencer à fournir les prestations à la date fixée par le contrat résultant de la procédure d’appel d’offres et non avant que le marché lui soit finalement alloué. Exiger que le soumissionnaire dispose au moment du dépôt de son offre du nombre de préposés requis reviendrait à privilégier le soumissionnaire en place et annihilerait ainsi l’essence même de l’appel d’offres. En l’espèce, le cahier des charges exigeait uniquement que le soumissionnaire, au moment du dépôt de son offre, disposât d’au moins 70 préposés en Belgique, condition remplie par WT.

91     Il convient de rappeler que les difficultés d’exécution rencontrées par WT, qui n’était pas en mesure d’obtenir la licence IATA requise et donc de fournir les services en interne dès le 1er avril 2004, étaient liées au désistement de certaines institutions, ce qui a nécessité le lancement d’un deuxième appel d’offres, et ne sont apparues que postérieurement à l’attribution du marché. En effet, ce n’est que le 8 mars 2004, lors de la réunion entre la Commission et WT, que lesdites difficultés sont apparues. Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel les difficultés d’exécution de WT pendant les trois premiers mois du contrat ne pouvaient pas justifier l’obtention d’une note élevée et auraient dû inciter la Commission à résilier le contrat finalement signé avec WT est sans pertinence.

92     À la lecture du projet de contrat annexé au cahier des charges, la possibilité de résiliation n’est qu’une faculté offerte à l’institution, contrairement à ce que prétend la requérante. Or, en l’espèce, la Commission a jugé que les services en cause n’avaient pas été fournis avec un retard excessif, et que leur exécution n’avait pas engendré un délai inacceptable, sachant en outre que WT a commencé à fournir ses services dès le 1er avril 2004, et ce dans les conditions fixées et adaptées par l’avenant.

93     De plus, à la lecture du cahier des charges, la capacité d’exécuter immédiatement les prestations ne constituait pas un critère d’évaluation qualitatif, étant donné qu’il ne prévoyait qu’une date butoir pour le commencement de l’exécution des prestations, en l’espèce le 1er juillet 2004. Partant, le fait que WT n’ait pas été en mesure de fournir ses services en interne dès le 1er avril 2004 ne saurait constituer une violation du cahier des charges, puisque ce dernier n’indiquait qu’une date limite pour le début des prestations. En effet, WT a fourni les services « in-plant » à partir du 24 mai 2004, soit plus d’un mois avant la date butoir fixée par le cahier des charges.

94     En ce qui concerne la licence spécifique à l’exécution du contrat, le cahier des charges énonce qu’« un numéro de licence IATA spécifique à l’exécution du contrat ainsi qu’une attestation des autorités locales administrant le domaine des agences de voyages […] seront exigés avant le début des activités […] » [annexe 1 du cahier des charges (clause 2.2)]. WT a indiqué à l’audience qu’elle avait reçu, le 10 mai 2004, la licence « A », qui est requise pour pouvoir obtenir par la suite une licence IATA. En l’espèce, WT a obtenu ladite licence IATA le 18 mai 2004. Partant, WT s’est conformée aux prescriptions du cahier des charges, puisqu’elle était en possession de ladite licence avant le 1er juillet 2004.

95     Eu égard au recours à la procédure négociée, l’article 126, paragraphe 1, sous c), des modalités d’exécution énonce que « [l]es pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché […] dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles non imputables au pouvoir adjudicateur et susceptibles de mettre en péril les intérêts des Communautés, n’est pas compatible avec les délais exigés par les autres procédures ».

96     S’agissant du caractère imprévisible et non imputable au pouvoir adjudicateur de l’événement, il convient de noter que c’est à la suite du désistement d’autres institutions que la Commission a procédé à une nouvelle publication du marché, le 29 juillet 2003, engendrant un décalage du calendrier. La Commission a expliqué, dans sa réponse à une question écrite posée par le Tribunal, que, après avoir donné son accord à la publication de l’avis de marché, le Parlement a manifesté des réticences à participer à l’appel d’offres, lors d’une réunion qui s’est tenue le 3 juin 2003. Ce dernier émettait notamment des réserves eu égard à l’attribution du marché sur la base d’un lot par ville. Par note du 11 juin 2003, le directeur général du personnel du Parlement a fait part de l’impossibilité pour le Parlement de finaliser le cahier des charges avant le 30 octobre 2003. Le respect du délai proposé par le Parlement aurait compromis le déroulement de l’appel d’offres par rapport à l’échéance maximale du contrat en cours, à savoir le 31 mars 2004. Le 8 juillet 2003, le Parlement a annoncé son désistement, entraînant également celui d’autres institutions. La Commission a également expliqué qu’elle n’avait pas pu spécifier de date de commencement des prestations dans l’appel d’offres, mais simplement une date butoir, puisque chaque lot avait des spécificités propres, notamment des dates d’échéances différentes, ce qui rendait impossible la fixation d’une date unique de début des prestations de services pour l’ensemble des lots. En outre, ce n’est que lors de la réunion du 8 mars 2004 que la Commission a eu connaissance du fait que la procédure d’obtention de la licence IATA, requise pour prester les services « in-plant », nécessitait du temps et pouvait ainsi engendrer un certain retard dans l’exécution des prestations.

97     Dès lors, afin de pallier cette difficulté résultant du désistement initial des institutions, la Commission a demandé à la requérante d’assurer le service pendant une période transitoire de six à huit semaines, ce que cette dernière a refusé.

98     Le Tribunal considère donc que le calendrier, perturbé par le désistement imprévisible de certaines institutions et le refus de la requérante de fournir les services pendant une période transitoire, ne permettait pas à la Commission de préserver la continuité des services d’agence de voyages, sans qu’elle ait recours à la signature d’un avenant permettant à WT de fournir les services « ex-plant » du 1er avril au 19 mai 2004, ceci afin de faire face à la situation d’urgence impérieuse à laquelle elle était confrontée.

99     En outre, il apparaît que la Commission n’a eu aucun rôle dans les désistements en cause, ces derniers lui étant non imputables et étant imprévisibles, puisque les réserves du Parlement ne sont apparues que postérieurement à la publication initiale de l’avis de marché.

100   Eu égard à la mise en péril des intérêts de la Communauté, il convient de considérer que l’importance de la continuité des services visés par la présente affaire, qui génère près de 57 000 missions par an, est telle que la Commission se devait d’assurer leur continuité, et ce en ayant recours à une procédure négociée.

101   Le Tribunal constate que la procédure négociée n’a nullement été utilisée dans le cadre de l’appel d’offres. En effet, cette procédure n’a été utilisée que pour signer un avenant au contrat principal, qui résulte de la procédure d’appel d’offres et qui a été signé le 31 mars 2004. Dès lors, cet avenant avait pour unique fonction de permettre une prestation « ex-plant » desdits services durant la période allant du 1er avril au 19 mai 2004, eu égard au refus de la requérante d’assurer les services pendant une période transitoire.

102   Le Tribunal considère également, à la lecture du cahier des charges, que ce n’est pas à la date du dépôt de l’offre, mais à celle du 1er juillet 2004, qu’il était requis que le soumissionnaire soit en mesure de fournir les services en interne. En raison du refus de la requérante de proroger le contrat après l’échéance du contrat-cadre le 31 mars 2004, la Commission a donc été contrainte de trouver un arrangement contractuel avec WT afin d’assurer la continuité des services. En effet, il paraît légitime qu’une exécution prématurée des services au 1er avril 2004 ait nécessité une adaptation contractuelle, en permettant notamment une prestation temporaire des services « ex-plant ». À cet égard, il convient également de relever que WT était à même de répondre aux exigences posées par le cahier des charges, puisqu’elle a été en mesure de fournir les services en interne dès le 24 mai 2004, soit plus d’un mois avant la date butoir fixée par ledit cahier.

103   Partant, il y a lieu de considérer que les conditions énoncées à l’article 126, paragraphe 1, sous c), des modalités d’exécution étaient réunies et le recours à la procédure négociée justifié.

104   S’agissant en dernier lieu du moyen de la requérante, invoqué dans son mémoire en réplique, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination sanctionnés par l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, il convient de relever que, aux termes de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de nouveaux moyens en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Dès lors que ce moyen n’a pas été mentionné dans la requête et qu’il ne s’agit pas d’un élément qui se serait révélé pendant la procédure, il doit être déclaré irrecevable.

105   Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que la Commission ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation qualitative de l’offre retenue. Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

3.     Sur la demande de production de documents relatifs à l’attribution du lot n° 1

106   Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a notamment demandé à l’intervenante de produire des données relatives à son offre. Dès lors, le Tribunal estime être suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour trancher le litige sans ordonner à la Commission la production de l’intégralité des pièces relatives à l’attribution du lot n° 1, telle que demandée par la requérante sur le fondement de l’article 64 du règlement de procédure.

 Sur les conclusions en indemnité

107   Il découle de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix du soumissionnaire retenu et n’a en outre commis aucune violation du règlement financier. En outre, la requérante n’invoque aucun autre élément, distinct de ses deux moyens, qui puisse constituer une illégalité à même d’engager la responsabilité de la Communauté. Dès lors, la demande en indemnité doit être considérée comme non fondée sans qu’il soit nécessaire que le Tribunal se prononce sur la recevabilité de celle-ci.

108   Partant et au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

109   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la Commission et de l’intervenante, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens de la Commission et de l’intervenante, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 2005

Le greffier

 

      Le président


H. Jung

 

      J. Pirrung


Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur les conclusions en annulation

1.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 146 des modalités d’exécution et d’une erreur manifeste d’appréciation des offres financières

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les coûts salariaux

Sur les frais de fonctionnement

Sur les frais généraux

Sur le système d’intéressement

2.  Sur le second moyen, tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la qualité des offres techniques

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur la demande de production de documents relatifs à l’attribution du lot n° 1

Sur les conclusions en indemnité

Sur les dépens



* Langue de procédure : le français.

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