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Document 62009CO0358

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 1er juillet 2010.
DSV Road NV contre Commission européenne.
Pourvoi - Code des douanes - Importation de disquettes en provenance de Thaïlande - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation - Demande de remise des droits à l’importation.
Affaire C-358/09 P.

European Court Reports 2010 I-00089*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:398

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

1er juillet 2010 (*)

«Pourvoi – Code des douanes – Importation de disquettes en provenance de Thaïlande – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation – Demande de remise des droits à l’importation»

Dans l’affaire C‑358/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 septembre 2009,

DSV Road NV, établie à Puurs (Belgique), représentée par Mes A. Poelmans et G. Preckler, advocaten,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme L. Bouyon, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, DSV Road NV (ci-après «DSV Road») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2009, DSV Road/Commission (T‑219/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté la demande d’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 24 avril 2007 indiquant aux autorités belges qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation sur des disquettes en provenance de Thaïlande et qu’il n’est pas justifié d’accorder la remise desdits droits (dossier REC 05/02) (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        L’article 220, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «CDC»), prévoit:

«Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[…]

b)      le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire;

[…]»

3        L’article 239 du CDC est rédigé comme suit:

«1.      Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

–        à déterminer selon la procédure du comité,

–        qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2.      Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[…]»

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4        DSV Road, une entreprise belge, a déposé, entre le mois de janvier 1994 et le mois de juin 1995, dans le cadre de son activité de commissionnaire en douane pour le compte d’un importateur, 62 déclarations de mise en libre pratique pour des disquettes en provenance de Thaïlande.

5        À l’époque des faits, ce type de produits originaires de Thaïlande bénéficiait, en cas d’importation dans l’Union européenne, d’un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du système des préférences tarifaires généralisées dès lors qu’ils étaient couverts par un certificat d’origine «formule A» (ci-après le «certificat formule A») délivré par les autorités compétentes du Royaume de Thaïlande, conformément à l’article 80 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»).

6        DSV Road a présenté, pour chaque déclaration de mise en libre pratique, un certificat formule A délivré par les autorités thaïlandaises. Les autorités douanières belges ont accepté les déclarations en douane et ont accordé le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.

7        À la suite d’une mission communautaire d’enquêtes en Thaïlande du 20 au 30 mars 1995 et du 29 janvier au 2 février 1996 dans le cadre de la coopération entre les services douaniers, les autorités thaïlandaises ont affirmé, concernant notamment 60 certificats formule A de DSV Road, que les exportateurs avaient présenté les faits d’une façon incorrecte.

8        Par la suite, ces 60 certificats formule A délivrés par les autorités thaïlandaises ont été déclarés invalides et ont été retirés. Dès lors, les marchandises ne pouvaient plus bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel à l’importation dans l’Union.

9        Les autorités belges compétentes ont par conséquent réclamé à la requérante le paiement a posteriori de droits à l’importation d’un montant de 170 020,65 euros. DSV Road a demandé la non-prise en compte a posteriori de ce montant, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, et, à titre subsidiaire, la remise desdits droits au titre de l’article 239 du CDC.

10      Par lettre du 12 août 2002, le Royaume de Belgique a demandé à la Commission de décider qu’il était justifié, en vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, de ne pas procéder au recouvrement a posteriori desdits droits à l’importation et, à titre subsidiaire, en vertu de l’article 239 du CDC, d’octroyer la remise de ces mêmes droits.

11      Conformément aux articles 871 et 905 du règlement d’application, DSV Road a déclaré qu’elle avait pris connaissance du dossier adressé par les autorités douanières belges à la Commission et qu’elle n’avait rien à y ajouter.

12      La Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités douanières belges par lettre du 19 décembre 2002. Ces informations ont été transmises à la Commission par lettre du 5 septembre 2006. L’examen de la demande de non-recouvrement a posteriori des droits à l’importation en cause et, à titre subsidiaire, de remise de ces droits a donc été suspendu entre le 20 décembre 2002 et le 15 septembre 2006, conformément aux articles 873 à 907 du règlement d’application.

13      Par lettre du 21 décembre 2006, les autorités douanières belges ont déduit du montant à recouvrer a posteriori un montant de 2 016 euros correspondant à deux certificats formule A qui n’avaient pas été invalidés par les autorités thaïlandaises et pour lesquels aucune dette douanière n’avait donc été établie. Le montant de la dette douanière, c’est-à-dire le montant faisant l’objet de la demande de non-recouvrement a posteriori des droits à l’importation, et, à titre subsidiaire, de remise de ces droits, correspond donc à la différence entre le montant de 170 020,65 euros et celui de 2 016 euros et s’élève ainsi à 168 004,65 euros.

14      Par lettre du 3 janvier 2007, la Commission a informé DSV Road qu’elle envisageait de prendre à son égard une décision défavorable.

15      Par lettre du 9 février 2007, DSV Road a notamment indiqué que les autorités thaïlandaises avaient commis une erreur «active» en délivrant des certificats formule A sans vérifier si les marchandises concernées remplissaient les critères relatifs à l’origine préférentielle et qu’elles auraient en tout état de cause dû savoir que ces marchandises avaient probablement été importées de Hong Kong, puisque plusieurs cargaisons de disquettes en provenance de Hong Kong avaient été transférées, lors de leur arrivée en Thaïlande, dans un autre conteneur avec l’accord des autorités douanières, puis réexportées munies desdits certificats formule A.

16      Par la décision litigieuse, la Commission a conclu qu’il était justifié de procéder à la prise en compte a posteriori de droits à l’importation d’un montant de 168 004,65 euros et de ne pas accorder la remise de ces droits. Les autorités douanières belges ont communiqué la décision litigieuse à DSV Road le 15 mai 2007.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2007, DSV Road a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.

18      À l’appui de son recours, DSV Road a invoqué deux moyens. Le premier était tiré de la violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC en ce que la Commission a estimé qu’il était justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation relatifs aux importations litigieuses. Dans le cadre de ce premier moyen, DSV Road invoquait, à titre subsidiaire, le fait que les autorités thaïlandaises savaient ou auraient dû savoir que les marchandises concernées ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier des certificats formule A. Le second moyen était tiré de la violation de l’article 239 du CDC en ce que la Commission a refusé d’accorder une remise de ces droits à l’importation.

19      S’agissant du premier moyen, le Tribunal, après avoir rappelé les conditions auxquelles est subordonnée la non-prise en compte a posteriori des droits à l’importation au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, a relevé, au point 34 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la première de ces conditions relative à l’existence d’une erreur des autorités douanières, qu’il découlait des documents produits par la Commission que les autorités douanières thaïlandaises ont été induites en erreur par les exportateurs thaïlandais en ce qui concerne la satisfaction des conditions pour la délivrance des certificats formule A à la suite d’une présentation incorrecte des faits par ces exportateurs.

20      Le Tribunal a constaté par conséquent, au point 35 dudit arrêt, que la première condition prévue à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC relative à l’imputabilité d’une erreur aux autorités douanières compétentes n’était pas remplie. En effet, selon le Tribunal, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes permettent le non-recouvrement a posteriori des droits de douane. De plus, selon le Tribunal, les autorités de l’État d’exportation ont le droit et non l’obligation d’effectuer des contrôles préalables et elles peuvent se contenter d’accepter, si elles le jugent utile, les informations données par les exportateurs dans leurs demandes (voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos, C‑97/95, Rec. p. I‑4209, point 61).

21      En outre, il ressort des points 36 et 37 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, DSV Road ne pouvait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime dès lors que, selon une jurisprudence constante, le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité des certificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d’un État membre étant donné que des contrôles ultérieurs sont toujours possibles. Le fait que les autorités compétentes thaïlandaises ont attesté sur les certificats formule A l’origine des marchandises en cause ou le fait que les autorités douanières belges ont accepté initialement l’origine des marchandises déclarées dans ces certificats ne suffisent pas, selon le Tribunal, pour qu’il y ait une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC.

22      Le Tribunal a conclu, au point 38 dudit arrêt, que c’est à juste titre que la Commission avait estimé qu’il n’existait pas d’erreur des autorités douanières compétentes au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC et n’a pas examiné les autres conditions d’application de cette disposition, celles-ci étant cumulatives.

23      En ce qui concerne l’argument subsidiaire de DSV Road, le Tribunal a rappelé, au point 40 de l’arrêt attaqué, que c’est à celui qui invoque l’exception figurant à l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, in fine, du CDC qu’il incombe de supporter la charge de la preuve qu’il était évident que les autorités de délivrance du certificat concerné savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel. Or, le Tribunal a jugé que cela n’a pas été démontré en l’espèce.

24      S’agissant du second moyen, le Tribunal a examiné, aux points 49 à 58 de l’arrêt attaqué, si la Commission avait appliqué correctement l’article 239 du CDC, qui subordonne la remise des droits à l’importation à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir l’existence d’une situation particulière et l’absence de négligence manifeste et de manœuvre de la part du redevable.

25      Le Tribunal a notamment jugé à cet égard que la Commission, dans le cadre de l’examen de l’ensemble des faits relatifs aux certificats litigieux dont elle a eu connaissance dans le cadre de sa fonction de surveillance, a pu considérer à juste titre que DSV Road ne se trouvait pas dans une situation particulière au sens de l’article 239 du CDC dès lors que les autorités douanières ont été induites en erreur par les déclarations inexactes des exportateurs dont elles n’ont pas à vérifier ou à apprécier la validité. Il a précisé, en se référant à l’arrêt du Tribunal du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission (T‑290/97, Rec. p. II-15, point 83), que la présentation de certificats faux, falsifiés ou non valables n’est pas constitutive, en soi, d’une situation particulière au sens de l’article 239 du CDC, ce fait relevant des risques professionnels inhérents à l’activité de commissionnaire en douane.

26      La première condition prévue pour l’application de l’article 239 du CDC n’étant pas remplie, le Tribunal a également constaté que c’était à bon droit que la Commission ne s’est pas prononcée sur l’absence de négligence manifeste et de manœuvre de la part de DSV Road.

27      Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé.

 Les conclusions des parties

28      Par son pourvoi, DSV Road demande à la Cour:

–      de déclarer le recours recevable et fondé, et

–      d’annuler l’arrêt attaqué.

29      Dans la mesure où, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, la Cour déciderait de statuer elle-même au fond, DSV Road demande à la Cour:

–      d’annuler la décision litigieuse, et

–      de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

30      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi comme irrecevable, ou à tout le moins comme dénué de fondement, et

–      de condamner DSV Road aux dépens.

 Sur le pourvoi

31      À l’appui de son pourvoi, DSV Road invoque trois moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC. Le deuxième moyen porte sur l’erreur qu’aurait commise le Tribunal en appréciant de façon erronée ou inéquitable les pièces du dossier et en ne motivant pas l’arrêt attaqué à cet égard. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 239 du CDC.

32      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

33      Il y a lieu de faire application de cette faculté dans la présente affaire.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, et sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une appréciation erronée des éléments de preuve

 Argumentation des parties

34      Par son premier moyen, qui se subdivise en quatre branches, DSV Road fait valoir que le Tribunal a violé l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, en tant qu’il a jugé que les autorités douanières thaïlandaises n’avaient pas commis d’erreur au sens de cette disposition au motif qu’il ressortait des pièces du dossier que lesdites autorités avaient été abusées par les exportateurs thaïlandais.

35      DSV Road estime, en premier lieu, que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’interprétation de cette disposition faite par la Cour dans son arrêt du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services (C‑293/04, Rec. p. I‑2263), selon lequel la charge de la preuve dans le cadre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du CDC, relative à la délivrance d’un certificat incorrect sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, incombe à celui qui invoque l’application de cette disposition. Il appartiendrait donc aux autorités douanières qui veulent procéder au recouvrement a posteriori des droits à l’importation de démontrer que les certificats en cause ont été établis sur la base d’une présentation inexacte des faits par l’exportateur. DSV Road ajoute qu’il résulte du onzième considérant du règlement n° 2700/2000 que l’appréciation du caractère inexact des informations présentées par l’exportateur doit être effectuée sur la base de tous les éléments de fait contenus dans la demande de l’exportateur.

36      DSV Road reproche, en deuxième lieu, au Tribunal de s’être référé uniquement à l’arrêt Pascoal & Filhos, précité, pour déclarer que les contrôles préalables ne sont pas obligatoires de la part de l’État d’exportation, celui-ci ayant le droit et non l’obligation de les effectuer et pouvant se contenter d’accepter les informations qui lui sont transmises.

37      En troisième lieu, DSV Road considère qu’il peut être déduit a contrario de l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, que la preuve doit être rapportée au moyen de documents originaux objectifs dans la mesure où dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les autorités douanières n’étaient pas capables de prouver si les informations contenues dans le certificat en cause étaient correctes ou non car l’importateur n’avait pas conservé les documents initiaux prouvant le caractère originaire des produits concernés.

38      En quatrième lieu, les arrêts cités par le Tribunal dans l’arrêt attaqué n’auraient pas trait à l’interprétation de l’article 220 du CDC et concerneraient uniquement le système de coopération administrative en matière de certificats d’origine et le droit pour les autorités concernées de procéder a posteriori au recouvrement lorsqu’un certificat formule A a été délivré à tort. Ces deux aspects interviendraient avant l’application du mécanisme prévu à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC.

39      Par la première branche du deuxième moyen, DSV Road fait valoir que le Tribunal, en appréciant les preuves qui lui ont été soumises, n’aurait pas tenu compte des critères relatifs à la nature de la preuve résultant de l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, puisqu’il a estimé que les documents invoqués par la Commission, bien que n’étant pas des originaux, démontraient clairement que les autorités thaïlandaises avaient été abusées par les exportateurs qui leur avaient affirmé que les conditions de délivrance des certificats formule A étaient remplies.

40      La Commission conteste, à titre principal, la recevabilité du premier moyen et de la première branche du deuxième moyen en tant qu’ils ne constituent qu’une reproduction des arguments déjà soulevés devant le Tribunal sans apporter aucun argument de droit à l’appui de ce moyen et de cette branche. Il s’agirait d’une demande visant à obtenir un réexamen de l’affaire, ce qui échapperait à la compétence de la Cour.

41      À titre subsidiaire, la Commission soutient que le premier moyen est dénué de fondement dans la mesure où, en ce qui concerne la charge de la preuve, l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, ne ferait que confirmer les règles traditionnelles en la matière selon lesquelles cette charge pèserait sur la partie qui souhaite réfuter une présomption en faveur d’une autre partie. Il appartiendrait donc aux autorités douanières qui veulent se prévaloir de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, initio, du CDC en vue de procéder au recouvrement a posteriori de prouver qu’elles ont été induites en erreur par l’exportateur. De même, ce serait à celui qui invoque l’exception figurant à l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, in fine, du CDC qu’incomberait la charge de la preuve. En l’espèce, ce serait à DSV Road de prouver que les autorités douanières savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier des certificats formule A.

42      La Commission considère, contrairement à ce que soutient DSV Road, que l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, ne porte que sur la charge de la preuve et aucunement sur la nature des preuves à produire. De plus, la référence aux documents originaux dans cet arrêt ne s’appliquerait que dans le cas particulier de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.

43      La Commission affirme que la détermination de l’origine des marchandises est fondée sur une répartition des compétences entre les autorités de l’État d’exportation et celles de l’État d’importation, en ce sens que l’origine des marchandises est établie par les autorités de l’État d’exportation. La circonstance que les autorités compétentes de l’État d’exportation déclarent a posteriori qu’un certificat formule A n’est pas valable permettrait, à elle seule, aux autorités de l’État d’importation d’engager une action en recouvrement.

44      S’agissant de la première branche du deuxième moyen, la Commission fait valoir que celle-ci est dénuée de fondement dans la mesure où il ressort de l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, que la Commission n’est pas tenue de présenter des documents originaux.

 Appréciation de la Cour

45      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, d’une part, conformément aux articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527, point 30, ainsi que ordonnances du 9 novembre 2007, Lavagnoli/Commission, C‑74/07 P, point 20, et du 3 février 2009, Giannini/Commission, C‑231/08 P, point 43).

46      D’autre part, il découle des mêmes dispositions ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, ainsi que ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos, C‑561/08 P et C‑4/09 P, point 58).

47      Par la première branche du premier moyen, DSV Road reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur quant à la charge de la preuve incombant aux autorités douanières de la délivrance de certificats incorrects sur la base d’une présentation inexacte des faits par l’exportateur et d’avoir, par conséquent, interprété de façon erronée l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité. Cette première branche soulève par conséquent une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi et est donc recevable.

48      Toutefois, force est de constater que ladite première branche repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

49      En effet, il convient tout d’abord de rappeler qu’il ressort du point 39 de l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, qu’il appartient aux autorités douanières compétentes qui veulent se prévaloir de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, initio, du CDC en vue de procéder au recouvrement a posteriori des droits de douane d’apporter, à l’appui de leur prétention, la preuve que la délivrance de certificats incorrects est imputable à la présentation inexacte des faits par l’exportateur.

50      Or, il y a lieu de constater que le Tribunal a examiné, au point 34 de l’arrêt attaqué, si les autorités douanières thaïlandaises avaient commis une erreur lors de la délivrance des certificats formule A, l’existence d’une telle erreur étant la première des conditions cumulatives ouvrant droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane, conformément à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC. Le Tribunal a constaté à cet égard qu’il ressort du rapport de la mission communautaire d’enquêtes en Thaïlande du 20 au 30 mars 1995 et du 29 janvier au 2 février 1996 ainsi que de la correspondance échangée entre la Commission et les autorités thaïlandaises, à savoir les lettres de l’ambassade de Thaïlande à Bruxelles du 23 juin 1995 et du ministère du Commerce thaïlandais du 2 février 1996, que les autorités douanières thaïlandaises ont été induites en erreur par les exportateurs thaïlandais en ce qui concerne la satisfaction des conditions pour la délivrance des certificats formule A et qu’il y a eu une présentation incorrecte des faits par les exportateurs consistant en un calcul inexact de la valeur des marchandises importées ou en une spécification incorrecte des frais de production.

51      Le Tribunal a conclu, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la première condition prévue à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC n’était pas remplie.

52      Il s’ensuit que le Tribunal a appliqué correctement les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve, telles qu’elles résultent de l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, et a jugé à bon droit qu’il n’y avait pas d’erreur de la part des autorités douanières thaïlandaises. Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

53      S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, tirée de ce que le Tribunal s’est référé à tort à l’arrêt Pascoal & Filhos, précité, il suffit de constater que DSV Road se borne à émettre une telle allégation de manière générale sans avancer aucun élément de nature à établir en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit à cet égard. Par conséquent, cette branche doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

54      S’agissant de la troisième branche du premier moyen et de la première branche du deuxième moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, il y a lieu de constater que par cette argumentation, tirée de l’absence de prise en considération par le Tribunal des documents originaux afin d’établir qu’il n’y avait pas d’erreur de la part des autorités douanières compétentes, tel qu’il résulte de l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, DSV Road entend démontrer que le Tribunal a effectué une interprétation erronée de cet arrêt. Par conséquent, cette argumentation soulève une question de droit qu’il appartient à la Cour d’examiner.

55      Il convient de relever, toutefois, que lesdites branches sont dénuées de fondement dans la mesure où elles reposent également sur une lecture erronée de l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité.

56      En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour était saisie notamment de deux questions préjudicielles visant à savoir, d’une part, si, dans la mesure où, à la suite d’un contrôle a posteriori, l’origine des marchandises pour lesquelles le certificat en cause avait été délivré ne pouvait plus être confirmée, ce certificat était un «certificat incorrect» au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC et, d’autre part, à qui incombait la charge de la preuve dans le cadre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du CDC.

57      À la première de ces deux questions, la Cour a jugé, aux points 31 à 35 dudit arrêt, que, dans la mesure où, à la suite d’un contrôle a posteriori, l’origine des marchandises ne peut plus être confirmée au motif que l’exportateur n’a pas conservé les documents originaux établissant l’origine des marchandises exportées concernées, le certificat en cause devait être considéré comme un certificat incorrect au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC.

58      S’agissant de la réponse à la seconde question, il ressort des points 39 et 45 de l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, que c’est à celui qui invoque l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du CDC qu’il incombe de produire les preuves nécessaires au succès de sa prétention. En d’autres termes, il appartient aux autorités douanières qui veulent procéder au recouvrement a posteriori, conformément à l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, initio, du CDC de prouver qu’elles ont été induites en erreur par l’exportateur. De même, il incombe à celui qui invoque l’exception figurant à l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, in fine, du CDC de supporter la charge de la preuve qu’il était évident que les autorités douanières qui ont délivré le certificat en cause savaient ou auraient dû savoir que les marchandises concernées ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier dudit certificat.

59      Il s’ensuit que par sa réponse à la seconde question préjudicielle relative à la charge de la preuve, la Cour a simplement confirmé les règles de répartition de la charge de la preuve selon lesquelles c’est à la partie qui veut renverser une présomption d’apporter les éléments de preuve nécessaires et n’a pas précisé la nature de la preuve à produire dans ce cadre. La référence aux documents originaux s’inscrivait dans le cadre de la qualification du certificat en cause en tant que certificat incorrect au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC et constituait une circonstance propre aux faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, puisque l’exportateur n’avait pas conservé les documents établissant l’origine des marchandises exportées.

60      Par conséquent, le Tribunal n’a pas effectué une interprétation erronée dudit arrêt dès lors qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les documents originaux afin d’établir que les autorités douanières thaïlandaises n’avaient pas commis d’erreur. La troisième branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen doivent donc être rejetées comme manifestement non fondées.

61      Par la quatrième branche du premier moyen, DSV Road reproche au Tribunal d’avoir cité des arrêts qui concernent uniquement le système de coopération administrative en matière de certificats d’origine.

62      Il suffit de constater, à cet égard, qu’une telle argumentation est manifestement irrecevable dans la mesure où DSV Road se borne à alléguer de façon générale que cet aspect intervient avant le mécanisme prévu à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC sans apporter aucun argument juridique de nature à démontrer en quoi l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit susceptible d’entraîner son annulation.

63      Il résulte des considérations qui précèdent que, d’une part, le premier moyen doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé et, d’autre part, que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une appréciation inéquitable de la charge de la preuve et d’un défaut de motivation

 Argumentation des parties

64      Par la seconde branche du deuxième moyen, DSV Road reproche au Tribunal d’avoir apprécié de façon inéquitable la charge de la preuve incombant, d’une part, à la Commission et, d’autre part, à DSV Road. Elle estime, par conséquent, que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation, lorsque le Tribunal a jugé, aux points 40 et 41 dudit arrêt, que les éléments de preuve qu’elle a fournis ne suffisaient pas à établir que les autorités thaïlandaises savaient ou auraient dû savoir que les conditions pour l’octroi des certificats formule A n’étaient pas remplies.

65      La Commission soutient, à titre principal, que la seconde branche du deuxième moyen est irrecevable dès lors qu’elle constitue une répétition des arguments déjà avancés devant le Tribunal sans démontrer une quelconque violation d’une règle du droit de l’Union.

66      À titre subsidiaire, la Commission soutient que cette seconde branche est dénuée de fondement dans la mesure où, selon la Commission, le contrôle préalable par les autorités de l’État d’exportation sur les renseignements fournis par l’exportateur dans sa demande est facultatif. L’absence de contrôle préalable ne signifierait donc pas, contrairement à ce que soutient DSV Road, qu’elle a apporté la preuve que lesdites autorités auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions pour la délivrance des certificats formule A.

 Appréciation de la Cour

67      Dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, DSV Road allègue que le Tribunal a apprécié de façon inéquitable la charge de la preuve incombant, d’une part, à la Commission et, d’autre part, à DSV Road et que, par conséquent, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation. Une telle argumentation soulève une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi et est par conséquent recevable.

68      Toutefois, il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve produits devant lui et qu’il ne saurait, sous réserve de l’obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d’administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu’il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (voir arrêts du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C‑237/98 P, Rec. p. I‑4549, points 50 et 51, ainsi que du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 22).

69      Or, force est de constater que, après avoir rappelé, au point 32 de l’arrêt attaqué, les conditions auxquelles est subordonné le non-recouvrement a posteriori des droits de douane, le Tribunal a examiné, au point 34 de cet arrêt, les différents éléments de preuve produits par la Commission et a conclu, au point 35 dudit arrêt, que les autorités douanières thaïlandaises n’avaient pas commis d’erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC. Ensuite, le Tribunal a examiné, aux points 40 et 41 du même arrêt, les éléments de preuve avancés par DSV Road et a jugé que ceux-ci n’étaient pas suffisants pour démontrer que les autorités thaïlandaises savaient ou auraient dû savoir que les marchandises en cause ne remplissaient pas les conditions pour l’octroi des certificats formule A.

70      Il résulte des considérations qui précèdent que la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 239 du CDC

 Argumentation des parties

71      Par son troisième moyen, DSV Road estime, d’une part, que c’est à tort que le Tribunal n’a pas retenu qu’elle se trouvait dans une situation particulière au sens de l’article 239 du CDC dès lors que cette appréciation reposerait sur une interprétation erronée du Tribunal de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC.

72      D’autre part, DSV Road reproche au Tribunal de s’être référé à tort à son arrêt Mehibas Dordtselaan/Commission, précité, pour juger que sa situation n’était pas une situation particulière au sens de l’article 239 du CDC, étant donné que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt et la présente affaire portent sur des faits totalement différents. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, l’importateur avait commis un acte frauduleux, alors que dans la présente affaire, DSV Road aurait été de bonne foi.

73      La Commission soutient, à titre principal, que le troisième moyen est irrecevable dans la mesure où DSV Road réitère les arguments déjà exposés devant le Tribunal sans préciser quelle règle du droit de l’Union aurait été violée par le Tribunal.

74      À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le présent moyen est dénué de fondement dès lors que, d’une part, la requérante ne se trouvait pas dans une situation particulière au sens de l’article 239 du CDC, le recouvrement a posteriori des droits de douane à la suite du retrait des certificats incorrects constituant un risque commercial ordinaire. Cette interprétation serait confirmée par l’article 904, sous c), du règlement d’application.

75      D’autre part, la Commission considère que c’est à bon droit que le Tribunal s’est référé à l’arrêt Mehibas Dordtselaan/Commission, précité, qui constitue une application du principe général selon lequel la présentation, même de bonne foi, pour l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises, de documents dont il est établi ultérieurement qu’ils étaient falsifiés ou inexacts ne saurait constituer en soi une situation particulière justifiant une remise ou un remboursement des droits à l’importation.

 Appréciation de la Cour

76      S’agissant de la première branche du troisième moyen, tirée de ce que le Tribunal aurait jugé à tort que la situation dans laquelle DSV Road se trouve n’est pas une situation particulière au sens de l’article 239 du CDC, il suffit de constater qu’elle est manifestement irrecevable dans la mesure où DSV Road se limite à alléguer que cette appréciation du Tribunal n’est pas correcte, en réitérant les arguments déjà exposés dans le cadre de sa requête en première instance et sans apporter le moindre argument juridique de nature à démontrer en quoi l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit susceptible d’entraîner son annulation.

77      S’agissant de la seconde branche du troisième moyen, tirée de ce que le Tribunal s’est référé à tort à l’arrêt Mehibas Dordtselaan/Commission, précité, alors que les situations factuelles sont différentes dans la présente affaire et dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il convient de constater que cette branche soulève une question de droit quant à l’interprétation dudit arrêt qui est soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Par conséquent, la seconde branche du troisième moyen est recevable.

78      Cependant, ladite branche ne saurait être retenue dès lors qu’elle repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.

79      En effet, il convient de relever que, au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé le principe selon lequel, aux termes de l’article 904, sous c), du règlement d’application, il n’est pas procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation lorsque le seul motif à l’appui de la demande de remboursement ou de remise est constitué par la présentation, même de bonne foi, pour l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel, de documents dont il est établi ultérieurement qu’ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l’octroi dudit traitement. Le Tribunal ajoute, en se référant au point 83 de l’arrêt Mehibas Dordtselaan/Commission, précité, que, en d’autres termes, la présentation de certificats faux, falsifiés ou non valables n’est pas constitutive, en soi, d’une situation particulière au sens de l’article 239 du CDC.

80      Il convient encore d’observer que le point 83 de l’arrêt Mehibas Dordtselaan/Commission, précité, est formulé comme suit: «[i]l est […] de jurisprudence constante que la présentation, même de bonne foi, de documents dont il est établi ultérieurement qu’ils étaient falsifiés ou inexacts ne saurait constituer en soi une situation particulière justifiant une remise ou un remboursement des droits à l’importation».

81      Il résulte de la formulation générale «il est de jurisprudence constante» utilisée audit point 83 que la Cour a fait une application du principe, découlant au demeurant de l’article 904, sous c), du règlement d’application, selon lequel la présentation, même de bonne foi, pour l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises, de documents dont il est établi ultérieurement qu’ils étaient falsifiés ne saurait constituer en soi une situation particulière justifiant une remise des droits à l’importation.

82      Par conséquent, en se référant au point 83 de l’arrêt Mehibas Dordtselaan/Commission, précité, le Tribunal, au point 56 de l’arrêt attaqué, n’a fait qu’appliquer ledit principe qui résulte tant de la réglementation en la matière que d’une jurisprudence constante et n’a, partant, commis aucune erreur de droit à cet égard.

83      En outre, l’argumentation de DSV Road ne saurait être retenue dès lors qu’elle revient à affirmer qu’elle a droit au remboursement ou à la remise des droits à l’importation au sens de l’article 239 du CDC au seul motif qu’elle a agi de bonne foi. Or, ainsi que l’a rappelé à juste titre le Tribunal, au point 50 de l’arrêt attaqué, le redevable a droit au remboursement ou à la remise des droits de douane, pour autant que deux conditions sont satisfaites, à savoir l’existence d’une situation particulière et l’absence de négligence manifeste et de manœuvre de sa part.

84      La seconde branche du troisième moyen doit, par conséquent, être rejetée comme manifestement non fondée.

85      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

86      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans sa totalité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de DSV Road et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      DSV Road NV est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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