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Document 51999AP0207

Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a Council Directive amending Directive 77/ 388/EEC as regards the possibility of applying on an experimental basis a reduced VAT rate on labour-intensive services (COM(99)0062 C4-0169/99 99/0056(CNS))(Consultation procedure)

OJ C 279, 1.10.1999, p. 103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AP0207

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre (COM(99)0062 C4-0169/99 99/0056(CNS))(Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 279 du 01/10/1999 p. 0103


A4-0207/99

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre (COM(99)0062 - C4-0169/99 - 99/0056(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Considérant (3 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(3 bis) considérant que ce taux de TVA réduit peut avoir un effet particulièrement positif sur l'emploi de personnes peu qualifiées, ce qui correspond à l'un des objectifs des orientations sur l'emploi;

(Amendement 2)

Considérant (3 ter) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(3 ter) considérant que ce taux de TVA réduit peut également avoir un effet positif sur la protection de l'environnement;

(Amendement 3)

Considérant (7)

>Texte originel>

(7) considérant que le caractère expérimental de la mesure nécessite une évaluation précise de ses conséquences en termes d¨emploi et d¨efficience par les États membres qui l¨ont mise en oeuvre;

>Texte après vote du PE>

(7) considérant que le caractère expérimental de la mesure nécessite une évaluation précise de ses conséquences en termes d¨emploi

, de dissuasion en ce qui concerne le travail et l'économie non déclarés et d¨efficience par les États membres qui l¨ont mise en oeuvre, et que la Commission devrait ensuite comparer les rapports des États membres afin d'en tirer les conclusions utiles et, le cas échéant, de promouvoir l'échange d'informations et la diffusion de meilleures pratiques;

(Amendement 4)

ARTICLE PREMIER

Article 28, paragraphe 6, premier alinéa (directive 77/388/CEE)

>Texte originel>

6. Le Conseil, statuant à l¨unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer, et ce obligatoirement pendant toute la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits prévus à l¨article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa à des services à forte intensité de main d¨oeuvre.

>Texte après vote du PE>

6. Le Conseil, statuant

à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut autoriser un Etat membre à appliquer, et ce obligatoirement pendant toute la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits prévus à l¨article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa à des services à forte intensité de main d¨oeuvre.

(Amendement 5)

ARTICLE PREMIER

Article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, point c) (directive 77/388/CEE)

>Texte originel>

c) être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence.

>Texte après vote du PE>

c) être principalement locaux et non susceptibles de créer

d'importantes distorsions de concurrence, ni entre les États membres, ni entre les secteurs ou au sein d'un même secteur

(Amendement 8)

ARTICLE PREMIER

Article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa bis (nouveau) (directive 77/388/CEE)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Les États membres favorisent en particulier l'extension du taux réduit au troisième système dans le domaine des services sociaux, culturels, environnementaux et des soins à domicile, pour autant que les conditions énumérées aux points a) à c) soient respectées.

(Amendement 6)

ARTICLE PREMIER

Article 28, paragraphe 6, sixième alinéa (directive 77/388/CEE)

>Texte originel>

Les États membres autorisés à appliquer le taux réduit visé au premier alinéa établissent, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l¨efficacité de la mesure en termes de création d¨emploi et d¨efficience.»

>Texte après vote du PE>

Les États membres autorisés à appliquer le taux réduit visé au premier alinéa établissent, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l¨efficacité de la mesure en termes de création d¨emploi, d'efficience

et de facteur dissuasif en ce qui concerne l'économie et le travail non déclarés.Ce rapport contient au moins des données concrètes concernant l'incidence de l'application d'un taux de TVA réduit sur les prix, sur la consommation privée, sur l'emploi dans les différents secteurs et sur le budget.

(Amendement 9)

ARTICLE PREMIER

Article 28, paragraphe 6, sixième alinéa bis (nouveau) (directive 77/388/CEE)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

La Commission établit pour le 31 décembre 2002 un rapport comparant les évaluations des États membres, afin de tirer des conclusions de cette expérience, de proposer des améliorations et, le cas échéant, de promouvoir l'échange d'informations et la diffusion de meilleures pratiques parmi les administrations nationales. Ce rapport contient des indications relatives aux mesures adéquates à proposer pour arrêter un règlement définitif concernant le taux de TVA applicable aux services à forte intensité de main-d'oeuvre.

(Amendement 7)

ARTICLE 2, DEUXIEME ALINEA bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

La Commission soumet au Conseil et au Parlement, avant le 31 décembre 2002, un rapport d'évaluation global, accompagné le cas échéant d'une proposition contenant des mesures appropriées en vue d'une réglementation définitive du taux de TVA applicable aux services à forte intensité de main-d'oeuvre.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre (COM(99)0062 - C4-0169/99 - 99/0056(CNS))(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(99)0062 - 99/0056(CNS),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 99 (article actuel 93) du traité CE (C4-0169/99),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A4-0207/99),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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