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Document 62015CJ0490

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 14 September 2016.
Ori Martin SA and Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) v European Commission.
Appeal — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — European prestressing steel market — Fines — Setting of the fines — Regulation (EC) No 1/2003 — Article 23(2) — Presumption of actual exercise of decisive influence by the parent company over the subsidiary — The 2006 Guidelines on the method of setting fines — Principle of non-retroactivity — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47 — Right to an effective remedy within a reasonable time — Charter of Fundamental Rights — Article 41 — Right to proceedings being conducted within a reasonable time.
Joined Cases C-490/15 P and C-505/15 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:678

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

14 septembre 2016 (*)

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Amendes – Calcul du montant des amendes –Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur la filiale – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Principe de non-rétroactivité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif dans un délai raisonnable – Charte des droits fondamentaux – Article 41 – Droit à un traitement des affaires dans un délai raisonnable »

Dans les affaires jointes C‑490/15 P et C‑505/15 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 18 septembre et 23 septembre 2015,

Ori Martin SA, établie à Luxembourg (Luxembourg) (C‑490/15 P),

Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), établie à Ceprano (Italie) (C‑505/15 P),

représentées par Mes G. Belotti et P. Ziotti, avvocati,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, G. Conte et P. Rossi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, Ori Martin SA et Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) demandent l’annulation ou la réformation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, SLM et Ori Martin/Commission (T‑389/10 et T‑419/10, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:513), par lequel celui-ci a rejeté partiellement leurs recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (ci‑après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        L’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), énonce :

« 2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise [...] participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3.      Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

3        Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices de 2006 »), disposent, en ce qui concerne la « Détermination du montant de base de l’amende » :

« [...]

19.      Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

[...]

25.      En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...], afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs [...]

[...] »

 Les antécédents du litige

4        Le secteur concerné par la présente affaire est celui de l’acier de précontrainte (ci‑après l’« APC »). Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil-machine et notamment l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcon, de pieux de fondation ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui est utilisé dans les domaines de l’architecture industrielle et de l’architecture souterraine ou pour la construction de ponts.

5        SLM est un producteur italien de torons à trois et à sept fils ainsi que d’autres types d’acier. Entre le 1er janvier 1999 et le 31 octobre 2001, cette société était détenue à 100 % par Ori Martin. Entre le 1er novembre 2001 et le 19 septembre 2002, elle était détenue à 98 % par Ori Martin et à 2 % par Ori Martin Lux SA, cette dernière étant elle-même une filiale d’Ori Martin.

6        Les 19 et 20 septembre 2002, ayant reçu des informations du Bundeskartellamt (autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) et d’un fabricant d’APC au sujet d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de plusieurs entreprises.

7        Au terme de son enquête, la Commission a adopté, le 30 septembre 2008, une communication des griefs visant plusieurs sociétés, au nombre desquelles figuraient SLM et Ori Martin. Les destinataires de cette communication ont tous présenté des observations écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission. Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009, à laquelle SLM et Ori Martin ont pris part.

8        Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que plusieurs fournisseurs d’APC avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente aux niveaux européen ainsi que national et régional, au cours de la période allant du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002.

9        Ladite entente se composait des arrangements suivants :

–        un arrangement paneuropéen qui a duré du 1er janvier 1984 au 9 janvier 1996 et qui portait sur la fixation de quotas par pays (Allemagne, Autriche, Benelux, France, Italie et Espagne), le partage de clients, les prix et l’échange d’informations commerciales sensibles (le « club Zurich ») ;

–        un arrangement national qui a duré du 5 décembre 1995 au 19 septembre 2002 et qui portait sur la fixation de quotas pour l’Italie ainsi que sur les exportations de ce pays vers le reste de l’Europe (le « club Italia ») ;

–        un arrangement régional négocié et conclu au cours de l’année 1996 par des entreprises italiennes afin de déterminer le taux de pénétration de chacun des participants dans les pays du Sud (Espagne, Italie, France, Belgique et Luxembourg) et de négocier ensemble les quotas avec les autres producteurs de l’Europe du Nord (l’« accord du Sud ») ;

–        un arrangement paneuropéen qui a été conclu en mai 1997 et a pris fin en septembre 2002, et qui visait, notamment, au partage des quotas, à la répartition de la clientèle et à la fixation des prix (le « club Europe ») ;

–        la coordination concernant le client Addtek, à savoir un arrangement paneuropéen qui avait déjà eu lieu durant la phase du club Zurich, qui s’est poursuivi au moins jusqu’à la fin de l’année 2001 et dans le cadre duquel les producteurs concernés entretenaient des contacts et participaient à la fixation de prix et de volumes et à l’attribution de clientèle sur une base ad hoc, s’ils avaient un intérêt (ces projets concernaient principalement la Finlande, la Suède et la Norvège, mais aussi les Pays-Bas, l’Allemagne, les États baltes et l’Europe centrale et orientale) ;

–        des discussions entre le club Europe et le club Italia (au cours de la période allant, au minimum, de septembre 2000 à septembre 2002, les membres permanents du club Europe, Italcables SpA, CB Trafilati Acciai SpA, Redaelli Tecna SpA, Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA et SLM se sont réunis régulièrement dans le but d’intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents) ;

–        un arrangement dans le cadre duquel cinq entreprises espagnoles et deux entreprises portugaises ont convenu, pour l’Espagne et le Portugal, et pour une période allant, au minimum, de décembre 1992 à septembre 2002, de maintenir leur part de marché stable et de fixer des quotas, d’attribuer des clients, y compris pour les marchés publics de travaux, et de fixer les prix et les conditions de paiement. Elles ont en outre échangé des informations commerciales sensibles (le « club España »).

10      Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté que SLM avait directement participé à l’entente et, en particulier au club Italia et à l’intégration des producteurs italiens au sein du club Europe, pour la période allant du 10 février 1997 au 19 septembre 2002. La Commission a donc tenu SLM responsable de sa participation à l’entente pour cette période.

11      En outre, après avoir relevé qu’Ori Martin avait exercé une influence déterminante sur SLM du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002, du fait de la détention par la première de la totalité ou de la quasi‑totalité du capital de la seconde au cours de cette dernière période, la Commission a tenu Ori Martin solidairement responsable de la participation de SLM à l’entente pour cette même période.

12      Pour cette infraction, SLM s’est vu infliger initialement une amende de 19,8 millions d’euros, dont 14 millions d’euros solidairement avec Ori Martin. Par la suite, cette amende a été réduite à 15,96 millions d’euros, dont 14 millions d’euros solidairement avec Ori Martin, la Commission ayant tenu compte, dans la décision C(2011) 2269 final, pour calculer le montant définitif de l’amende, de la limite légale liée au seuil de 10 % du chiffre d’affaires de SLM et non du groupe Ori Martin.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement les 13 septembre et 14 septembre 2010, SLM et Ori Martin ont chacune introduit un recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision litigieuse.

14      À l’appui de son recours, SLM a avancé deux moyens présentés comme étant à même d’emporter l’annulation de la décision litigieuse en ce qui la concerne. Ces moyens étaient tirés de la violation, d’une part, du principe du délai raisonnable et, d’autre part, du principe de bonne administration.

15      Les autres moyens évoqués par SLM ont été présentés comme étant à même d’entraîner la réduction du montant de l’amende qui lui avait été infligée. Ces moyens concernaient, notamment, l’application erronée des lignes directrices de 2006 au lieu des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci‑après les « lignes directrices de 1998 »), la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la détermination de la gravité et de la majoration à des fins dissuasives, la violation du principe de proportionnalité, l’appréciation erronée de la durée de participation de SLM à l’entente, l’absence de prise en considération de circonstances atténuantes pour SLM et l’absence de prise en considération des déclarations de SLM.

16      À la suite de l’adoption de la décision C(2011) 2269 final, SLM a adapté ses moyens et a également invoqué le moyen tiré des erreurs de calcul qui auraient été commises par la Commission dans la détermination de la partie de l’amende pour le paiement de laquelle elle avait été déclarée seule responsable, ainsi que de la partie de l’amende pour le paiement de laquelle Ori Martin avait été déclarée solidairement responsable.

17      Pour sa part, Ori Martin a soulevé trois moyens devant le Tribunal, dont les deuxième et troisième sont pertinents dans le cadre du présent pourvoi. Le deuxième moyen était tiré de ce que la Commission avait violé plusieurs principes et règles en ayant imputé à Ori Martin, en raison du fait que cette dernière détenait de manière quasi exclusive le capital de SLM, la responsabilité solidaire d’une partie de l’infraction en cause. Le troisième moyen critiquait certains aspects du calcul du montant de l’amende et faisait état de doutes quant à la possibilité d’appliquer les lignes directrices de 2006 au lieu des lignes directrices de 1998.

18      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse en tant que, par celle-ci, la Commission avait, d’une part, imputé à SLM la participation à l’infraction en cause pour la période allant du 10 février 1997 au 14 avril 1997 et, d’autre part, infligé aux requérantes une amende disproportionnée pour sanctionner la participation de SLM à l’infraction.

19      Exerçant sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal a considéré que l’amende infligée à SLM devait être réduite de 19,8 millions d’euros à 19 millions d’euros, dont 13,3 millions d’euros infligés, au titre de la responsabilité solidaire, à Ori Martin. Toutefois, du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total, prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, le Tribunal a fixé le montant final de l’amende infligée à SLM à 1,956 million d’euros.

20      Le Tribunal a rejeté les recours pour le surplus.

21      À la suite d’une demande de rectification présentée par la Commission concernant certaines parties de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé, au point 13 de l’ordonnance du 10 novembre 2015, SLM et Ori Martin/Commission (T‑389/10 REC et T‑419/10 REC, EU:T:2015:855), que le montant de 1,956 million d’euros correspondait au montant final de l’amende infligée individuellement à SLM pour la période allant du 15 avril 1997 au 31 décembre 1998 et tenait compte du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires de SLM, tandis que le montant de 13,3 millions d’euros correspondait au montant final de l’amende infligée solidairement à Ori Martin ainsi qu’à SLM pour la période du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002 et n’était pas affecté par ledit seuil.

 Les conclusions des parties

 Dans l’affaire C‑490/15 P

22      Par son pourvoi, Ori Martin demande à la Cour :

–        à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision litigieuse en ce que cette décision prévoit l’extension de la responsabilité solidaire à Ori Martin pour les faits commis par SLM ;

–        à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende infligée à Ori Martin ;

–        en tout état de cause, d’accorder à Ori Martin une indemnité équitable en réparation de la violation par le Tribunal du délai raisonnable visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), et

–        de condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        de rejeter comme irrecevable la demande de condamnation du Tribunal à verser une indemnité à Ori Martin en raison de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal, et

–        de condamner Ori Martin aux dépens.

 Dans l’affaire C‑505/15 P

24      Par son pourvoi, SLM demande à la Cour¸:

–        de réformer l’arrêt attaqué en réduisant l’amende infligée à SLM à titre personnel et à titre solidaire avec Ori Martin ;

–        de sanctionner l’absence de prise de position par le Tribunal sur la réponse tardive fournie par la Commission à la demande de clémence de SLM en tirant toutes les conséquences, y compris le versement à SLM d’une indemnité équitable par la Commission ;

–        de reconnaître à SLM une indemnité équitable pour la violation, par le Tribunal, du délai raisonnable visé à l’article 47 de la Charte, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        de rejeter comme irrecevable la demande de condamnation de la Commission à verser une indemnité à SLM en raison de la durée excessive de la procédure administrative ;

–        de rejeter comme irrecevable la demande de condamnation du Tribunal à verser une indemnité à SLM en raison de la durée excessive de la procédure en première instance, et

–        de condamner SLM aux dépens.

26      Par décision du président de la Cour du 16 mars 2016, les affaires C‑490/15 P et C‑505/15 P ont été jointes aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour.

 Sur les pourvois

27      À l’appui de leurs pourvois, Ori Martin et SLM invoquent respectivement cinq et six moyens, lesquels se recoupent en partie.

 Sur les premiers moyens dans les affaires C‑490/15 P et C‑505/15 P

 Argumentation des parties

28      Par leurs premiers moyens respectifs, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir suffisamment tenu compte, lors de son appréciation du montant de l’amende, des spécificités de la participation de SLM à l’infraction, telles que constatées par le Tribunal lui‑même.

29      Il ressortirait des pièces du dossier ainsi que des points 181, 253, 254, 321 et suivants ainsi que du point 446 de l’arrêt attaqué que SLM a été étrangère à divers aspects de l’infraction en cause, puisqu’elle n’a pas participé à l’accord du Sud, au club España, à la coordination concernant le client Addtek et au club Zürich. En s’appuyant sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), les requérantes soutiennent qu’un tel fait aurait dû être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et de la détermination du montant de l’amende.

30      Les requérantes soulignent que le Tribunal a d’ailleurs lui‑même reconnu, aux points 169, 324 et 326 de l’arrêt attaqué, que la Commission aurait dû distinguer deux périodes de participation de SLM à l’infraction et que la sanction infligée à SLM et à Ori Martin était disproportionnée, dès lors qu’elle n’était pas suffisamment individualisée. Le Tribunal aurait également réduit de deux mois la période de participation de SLM à l’infraction et aurait jugé, aux points 164 et suivants ainsi qu’aux points 173 et 174 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis une erreur relative à la prise en compte du chiffre d’affaires autrichien de SLM.

31      Or, en réduisant l’amende de 19, 8 millions d’euros à 19 millions d’euros, soit environ de 4 % seulement, le Tribunal n’aurait pas procédé à une réduction conséquente, proportionnelle et adéquate de cette amende à la lumière de ses propres constatations. Le Tribunal aurait violé les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’individualisation des peines.

32      La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constituerait une question de droit pouvant être examinée au stade du pourvoi. Or, en l’espèce, le raisonnement       auquel le Tribunal a eu recours pour réduire la sanction ne serait pas conforme à l’obligation de motivation incombant à ce dernier, telle qu’exposée par la Cour au point 30 de son arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission (C‑583/08 P, EU:C:2010:287).

33      Enfin, les requérantes font valoir que, en tout état de cause, le Tribunal a commis une erreur de calcul dans la détermination du montant de l’amende. Celle-ci, d’un montant global de 19 millions d’euros, correspondrait à une somme de 292 307 euros pour chaque mois de la période de participation de SLM à l’infraction. Le Tribunal ayant réduit cette période de 67 mois à 65 mois, la sanction imposée à cette dernière aurait dû, pour ce seul motif, être réduite d’environ 584 000 euros. En outre, compte tenu du fait qu’Ori Martin aurait été sanctionnée pour une période de 44 mois, l’amende pour laquelle elle a été condamnée au titre de sa responsabilité solidaire aurait dû être fixée à 12 861 508 euros et non à 13 millions d’euros. Ori Martin ajoute qu’il découlerait du point 214 de l’arrêt attaqué et du point 956 de la décision litigieuse que tant le Tribunal que la Commission ont exprimé leur accord avec la méthode de division en mois présentée par les requérantes.

34      La Commission soutient que ces moyens sont non fondés.

 Appréciation de la Cour

35      Pour autant que les requérantes reprochent au Tribunal une violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 146 et jurisprudence citée).

36      Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 8 mars 2016, Grèce/Commission, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, point 38).

37      En l’espèce, l’arrêt attaqué satisfait aux exigences de motivation incombant au Tribunal, dès lors que ce dernier a fourni, aux points 439 à 452 dudit arrêt, un exposé détaillé des facteurs dont il a tenu compte en fixant le montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 133). En effet, cette motivation permet aux intéressés, et aux requérantes en particulier, de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal s’est fondé et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre des présents pourvois.

38      Ensuite, la Cour a déjà jugé qu’il incombe au Tribunal d’examiner le caractère approprié du montant d’une amende et que, en principe, il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles‑ci, du droit de l’Union européenne. Ainsi, ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 205 ainsi que jurisprudence citée).

39      En l’occurrence, en alléguant une violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’individualisation des peines en raison d’une prétendue incohérence entre, d’une part, la décision prise par le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de réduire de 800 000 euros le montant de l’amende infligée à SLM et, d’autre part, la motivation relative à cette décision, les requérantes visent, en réalité, par ces arguments, à ce que la Cour procède à une réappréciation du montant de cette amende.

40      Il en va de même s’agissant de l’argument tiré d’une prétendue erreur de calcul dans la détermination du montant de l’amende infligée par le Tribunal, tel qu’évoqué au point 33 du présent arrêt.

41      Or, ces arguments ne sont pas de nature à démontrer que le montant retenu par le Tribunal serait excessif, au point d’être disproportionné, au sens de la jurisprudence visée au point 38 du présent arrêt.

42      Il résulte de ce qui précède que les premiers moyens invoqués par les requérantes au soutien de leurs pourvois respectifs doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur le deuxième moyen dans l’affaire C‑490/15 P

 Argumentation des parties

43      Par son deuxième moyen, Ori Martin demande la réformation de l’arrêt attaqué en ce que, par celui-ci, le Tribunal lui a imputé une partie de l’infraction en cause. Ce moyen se divise en deux branches.

44      Par la première branche, Ori Martin reproche au Tribunal de n’avoir exercé qu’un contrôle juridictionnel partiel en s’abstenant de sanctionner la Commission pour ne pas avoir motivé à suffisance de droit son rejet des arguments avancés par Ori Martin qui tendaient à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement de SLM sur le marché. Contrairement à ce qu’aurait constaté le Tribunal, le niveau de motivation de la décision litigieuse sur ce point serait insuffisant.

45      Par ailleurs, l’arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), aurait apporté une évolution décisive au régime de la responsabilité solidaire entre une société mère et sa filiale dans les infractions aux règles de la concurrence et cet arrêt serait intervenu sept années après la fin des faits reprochés par la Commission en l’espèce, de telle sorte que la Cour devrait apprécier l’effet rétroactif dudit arrêt à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et, notamment, de l’arrêt du 14 avril 2015, Contrada c. Italie (CE:ECHR:2015:0414JUD006665513).

46      Ori Martin fait observer qu’elle était dépourvue de toute structure opérationnelle et de salariés, ce qui n’était le cas d’aucune des sociétés holdings sanctionnées dans les affaires citées par le Tribunal aux points 384, 386, 387, 392, 393 et 396 de l’arrêt attaqué. En outre, alors que, dans ces affaires, il aurait souvent existé un flux d’informations entre les entreprises concernées, un tel flux aurait été, dans la présente affaire, impossible du fait de l’absence de tout personnel dans les locaux d’Ori Martin à Luxembourg. SLM et Ori Martin n’auraient eu en commun ni dirigeant, ni administrateur, ni même salarié. Par ailleurs, ainsi qu’il aurait été précisé devant le Tribunal, SLM préférait s’approvisionner auprès d’entreprises tierces, ce qui prouverait son autonomie de gestion.

47      Enfin, il ne ressortirait d’aucune pièce du dossier qu’Ori Martin donnait des instructions à SLM sur l’entente en cause ou sur la façon de conduire son activité. Selon Ori Martin, le fait qu’elle ignorait l’existence de cette entente jusqu’à ce que celle-ci soit découverte par la Commission aurait dû, notamment, induire le Tribunal à renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante. De surcroît, l’appréciation du Tribunal aurait été fondée sur une dénaturation des faits, dès lors que la seule circonstance, à laquelle il a fait référence au point 407 de l’arrêt attaqué, qu’Ori Martin suivait les activités de ses différentes filiales n’impliquait nullement qu’elle ait eu connaissance de l’existence d’une pratique illicite, qui plus est secrète.

48      Ori Martin confirme qu’elle n’a contesté devant le Tribunal ni la présomption de contrôle effectif d’une filiale par la société mère, telle que cette présomption a été dégagée par la jurisprudence de l’Union, ni le principe de responsabilité de la seconde pour les faits commis par la première dans le cas d’un contrôle total ou quasi total, comme cela était le cas en l’espèce. En revanche, elle aurait fait valoir que la Commission avait méconnu les spécificités de son cas. Or, en entérinant, au point 424 de l’arrêt attaqué, la thèse de la Commission, le Tribunal aurait conféré à la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante un caractère irréfragable, en violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et du principe de personnalité des peines.

49      Par la seconde branche de son deuxième moyen, Ori Martin reproche au Tribunal d’avoir substitué ses propres motifs à ceux de la Commission afin de réfuter les arguments présentés par Ori Martin pour dégager sa responsabilité dans l’infraction en cause. En particulier, il n’y aurait aucune trace, dans les mémoires de la Commission, des circonstances, reprises aux points 405 et 406 de l’arrêt attaqué, auxquelles le Tribunal a attribué une valeur décisive afin de considérer comme prouvé l’exercice effectif d’une influence déterminante d’Ori Martin sur SLM.

50      Ori Martin partage la thèse du Tribunal, telle qu’exposée au point 400 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle exerçait effectivement une influence sur SLM dans le but de sauvegarder sa participation. Toutefois, Ori Martin souligne qu’une telle influence n’impliquait pas qu’elle aurait orchestré l’entente en cause, ou même qu’elle aurait eu connaissance de celle-ci. Contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal au point 398 de l’arrêt attaqué, le rôle d’Ori Martin au sein du groupe Ori Martin n’aurait répondu qu’à des exigences d’optimisation fiscale.

51      En outre, le Tribunal aurait commis une dénaturation manifeste des faits en constatant, au point 397 de l’arrêt attaqué, pour démontrer l’opérationnalité d’Ori Martin, que le capital de cette société s’élevait à 44 millions d’euros. En effet, dès lors que ce capital provenait exclusivement d’apports en nature, il aurait été nécessaire, afin de pouvoir utiliser ces ressources, de vendre quelques sociétés détenues.

52      La Commission soutient que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

53      S’agissant de la première branche du présent moyen et, tout d’abord, de l’argument consistant à reprocher au Tribunal de n’avoir exercé qu’un contrôle juridictionnel partiel concernant la motivation de la décision litigieuse, il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147 et jurisprudence citée).

54      Cette motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 150 et jurisprudence citée).

55      S’agissant plus particulièrement d’une décision de la Commission qui s’appuie de manière exclusive, à l’égard de certains destinataires, sur la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, il y a lieu de constater que la Commission est en tout état de cause – sous peine de rendre cette présomption, dans les faits, irréfragable – tenue d’exposer de manière adéquate à ces destinataires les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués n’ont pas suffi à renverser ladite présomption. Le devoir de la Commission de motiver ses décisions sur ce point résulte notamment du caractère réfragable de ladite présomption, dont le renversement requerrait des intéressés de produire une preuve portant sur les liens économiques, organisationnels et juridiques entre les sociétés concernées (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 153 et jurisprudence citée).

56      En l’occurrence, aux points 413 à 415 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, à bon droit, que la décision litigieuse comportait une motivation suffisante à ses considérants 862 à 875, puisque la Commission y avait exposé clairement les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante. Le reproche fait par Ori Martin à cet égard s’avère donc non fondé.

57      Ensuite, en ce qui concerne l’argument exposé au point 45 du présent arrêt par lequel Ori Martin semble vouloir remettre en cause la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante telle qu’elle découle de l’arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi ou un moyen qui est trop obscur pour recevoir une réponse (arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 151 ainsi que jurisprudence citée).

58      Dans la mesure où, par le présent moyen, Ori Martin vise à remettre en cause ladite présomption, son argumentation est trop imprécise pour recevoir une réponse et doit donc être écartée.

59      Par ailleurs, pour autant qu’Ori Martin reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que le fait qu’elle ne donnait pas d’instructions à SLM concernant l’entente en cause ou même qu’elle n’avait pas connaissance de celle-ci n’était pas de nature à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, ses arguments sont non fondés.

60      En effet, ainsi que l’a rappelé le Tribunal aux points 381 et 383 de l’arrêt attaqué, il est de jurisprudence constante de la Cour, d’une part, que, afin de vérifier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive. D’autre part, lorsqu’une société mère et sa filiale font partie d’une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, c’est non pas nécessairement une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et la filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère, mais le fait que les sociétés concernées constituent une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 58 et 88).

61      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que des circonstances telles que celles évoquées au point 59 du présent arrêt ne sont pas, à elles seules, de nature à renverser ladite présomption.

62      Au demeurant, dans la mesure où, à ces mêmes fins, Ori Martin s’appuie sur les éléments exposés au point 46 du présent arrêt, force est de constater que, sous couvert de dénoncer une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et du principe de personnalité des peines, elle demande, en réalité, à la Cour de contrôler des appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, de telles appréciations ressortissent à la seule compétence du Tribunal, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises et sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, points 66 et 86 ainsi que jurisprudence citée).

63      Ori Martin n’ayant apporté, à cet égard, aucun élément de nature à démontrer une inexactitude matérielle des constatations faites par le Tribunal ou une dénaturation par celui‑ci des éléments de preuve, son argument doit être rejeté comme irrecevable.

64      Enfin, il convient d’ajouter que, contrairement à ce que suggère Ori Martin, le fait que le Tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante d’Ori Martin sur SLM n’implique pas qu’il a conféré à cette présomption un caractère irréfragable. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la simple circonstance qu’une entité ne produise pas, dans un cas donné, d’éléments de preuve de nature à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur sa filiale ne signifie pas que cette présomption ne peut, en aucun cas, être renversée (arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 41 et jurisprudence citée).

65      Dans ces conditions, en tant qu’Ori Martin soutient que la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu démontre que celui-ci a conféré un caractère irréfragable à la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, son argumentation doit être rejetée (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 42 et jurisprudence citée).

66      En ce qui concerne la seconde branche du présent moyen, il convient, tout d’abord, de rejeter comme non fondé l’argument selon lequel le Tribunal aurait substitué ses motifs à ceux de la décision litigieuse. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la portée du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE s’étend à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application de l’article 101 TFUE dont le Tribunal assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par les requérantes et compte tenu de l’ensemble des éléments soumis par ces dernières. Dans le cadre de ce contrôle, les juridictions de l’Union ne peuvent, toutefois, substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée).

67      En l’espèce, force est de constater que, aux points 405 et 406 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à répondre à l’argumentation invoquée par les requérantes devant lui et que, à cette fin, il a apprécié le caractère probant des éléments de preuve qui figuraient dans des documents annexés à la requête en première instance. Par conséquent, le Tribunal n’ayant nullement procédé à une substitution de motifs, cette partie de l’argumentation des requérantes doit être écartée.

68      Au demeurant, pour autant qu’Ori Martin entend contester la valeur attribuée par le Tribunal auxdites preuves ou remettre en cause la conclusion, figurant au point 398 de l’arrêt attaqué, relative au rôle qu’Ori Martin a joué au sein du groupe Ori Martin, il suffit de constater que ces arguments sont irrecevables pour les raisons évoquées aux points 62 et 63 du présent arrêt.

69      Ensuite, s’agissant des arguments selon lesquels Ori Martin n’aurait ni orchestré l’entente en cause ni même eu connaissance de celle-ci, ils ne font que reprendre des arguments déjà avancés dans le cadre de la première branche du présent moyen, lesquels ont été rejetés pour les motifs évoqués aux points 59 à 61 du présent arrêt.

70      Quant à l’argument tiré de la prétendue dénaturation manifeste des faits, tel qu’exposé au point 51 du présent arrêt, il convient de rappeler que, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 8 mars 2016, Grèce/Commission, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, point 32).

71      En l’espèce, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’Ori Martin laisse entendre, le Tribunal a explicitement indiqué, au point 397 de l’arrêt attaqué, que le capital d’Ori Martin, d’un montant de 44 millions d’euros, correspondait à la valeur qui avait été donnée aux apports en nature effectués par les trois actionnaires lors de la constitution de cette société. Partant, Ori Martin n’a avancé aucun élément de nature à révéler une dénaturation d’éléments de preuve.

72      Aucun des arguments soulevés dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi d’Ori Martin n’ayant prospéré, ce moyen doit être déclaré, pour partie, comme étant irrecevable et, pour partie, comme étant non fondé.

 Sur les troisièmes moyens dans les affaires C‑490/15 P et C‑505/15 P

 Argumentation des parties

73      Par le troisième moyen de leurs requêtes respectives, les requérantes font valoir que, en appliquant les lignes directrices de 2006 au lieu des lignes directrices de 1998, le Tribunal a violé le principe de non‑rétroactivité de la loi pénale plus sévère et l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte.

74      Premièrement, l’arrêt attaqué serait dépourvu de motivation, puisque le Tribunal n’aurait pas expliqué pour quelle raison il était possible de prévoir la sanction encourue par SLM du fait de l’application des lignes directrices de 2006. En effet, selon les requérantes, s’il était possible de prévoir que la récidive constituerait une circonstance aggravante, une telle prévision ne pouvait être faite en ce qui concerne la majoration de la sanction à des fins dissuasives, puisqu’il n’existe aucun dispositif analogue dans les autres ordres juridiques. Il ne suffirait pas, comme l’a fait le Tribunal, d’invoquer les déclarations de principe de la Commission en matière de lutte contre les ententes, la Commission étant coutumière de déclarations qui ne seraient jamais suivies d’effets concrets.

75      Deuxièmement, l’application des lignes directrices de 2006 ayant eu pour les entreprises concernées des conséquences très lourdes et qui ne pouvaient être prévues, ce serait à tort que le Tribunal a indiqué que l’adoption de ces lignes directrices n’avait pas modifié en substance les critères de gravité et que l’interprétation découlant desdites lignes directrices pouvait raisonnablement être prévue. À cet égard, les requérantes soulignent que, dans aucun des cas d’ententes sanctionnées jusqu’à l’année 2002, correspondant à la fin de l’entente en cause, la Commission n’avait contredit les lignes directrices de 1998.

76      Troisièmement, il serait constant que tous les faits reprochés en l’espèce ont été sanctionnés conformément aux lignes directrices de 2006, alors même qu’ils ont été commis bien antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dernières. Si la Commission avait appliqué les lignes directrices de 1998, lesquelles ne comportaient ni majoration à des fins dissuasives ni effet multiplicateur en fonction de la durée de l’entente, l’amende aurait été fixée à environ 4,67 millions d’euros et non, comme cela a été le cas, à 19,8 millions d’euros.

77      Quatrièmement, l’effet dissuasif étant déjà contenu dans la sanction de base, la majoration à des fins dissuasives constituerait une violation du principe non bis in idem, l’entreprise étant systématiquement sanctionnée deux fois pour la même infraction.

78      Cinquièmement, les requérantes considèrent que, en jugeant, au point 96 de l’arrêt attaqué, que le principe de non‑rétroactivité de la loi pénale pourrait se trouver méconnu en cas d’application d’une interprétation qui n’aurait pas été raisonnablement prévisible au moment où l’infraction sanctionnée a été commise, le Tribunal s’est substitué à la Commission, dès lors que cette dernière n’avait jamais laissé prévoir, au cours de la procédure, qu’elle adopterait une approche plus rigoureuse en ce qui concerne les sanctions.

79      La Commission considère que ces moyens sont irrecevables, dès lors que les arguments avancés à leur soutien ne sont qu’une répétition de ceux déjà exposés en première instance et sont trop imprécis et obscurs pour satisfaire aux exigences de précision découlant de la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, ces moyens seraient dénués de fondement.

 Appréciation de la Cour

80      Contrairement à l’affirmation de la Commission, les présents moyens satisfont aux exigences de la jurisprudence rappelée au point 57 du présent arrêt et sont recevables. En particulier, par ces moyens, les requérantes identifient plusieurs prétendues erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en ayant entériné l’application, par la Commission, des lignes directrices de 2006.

81      S’agissant, en premier lieu, de la critique relative à un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, telle qu’exposée au point 74 du présent arrêt, il suffit de constater que, contrairement à ce que suggèrent les requérantes, le Tribunal ne s’est pas limité à invoquer des déclarations de principe de la Commission en matière de lutte contre les ententes. Au contraire, aux points 105 à 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé, conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt, les raisons pour lesquelles les lignes directrices de 2006 et la nouvelle méthode de calcul qu’elles comportent étaient raisonnablement prévisibles pour des entreprises, telles que SLM, à l’époque où l’infraction en cause a été commise.

82      En deuxième lieu, en ce qui concerne le bien-fondé des raisons exposées par le Tribunal à cet égard, il convient de rejeter l’argument tiré de la prétendue violation du principe de non-rétroactivité en ce que le Tribunal aurait erronément constaté que les changements introduits par les lignes directrices de 2006 étaient raisonnablement prévisibles.

83      À cet égard, ainsi que le Tribunal l’a, en substance, jugé, aux points 94 à 97 de l’arrêt attaqué, la modification d’une politique répressive, en l’occurrence la politique générale de la concurrence de la Commission en matière d’amendes, en particulier lorsqu’elle est opérée par l’adoption de règles de conduite telles que des lignes directrices, peut avoir des incidences au regard du principe de non‑rétroactivité. Afin de contrôler le respect du principe de non‑rétroactivité, il y a lieu de vérifier si la modification en cause était raisonnablement prévisible à l’époque où les infractions concernées ont été commises (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 222 ainsi que 224).

84      Par ailleurs, comme le Tribunal l’a également fait observer au point 98 de l’arrêt attaqué, la notion de prévisibilité dans ce contexte dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 219).

85      Enfin, il convient de relever que les lignes directrices de 2006, tout comme les lignes directrices de 1998, déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 (voir, par analogie, en ce qui concerne les lignes directrices de 1998, arrêts du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C‑266/06 P, EU:C:2008:295, point 60, ainsi que du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 67).

86      En effet, à l’instar des lignes directrices de 1998, c’est dans un souci de transparence que la Commission a adopté les lignes directrices de 2006, dans lesquelles elle indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l’infraction et les conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l’amende (voir, en ce sens, s’agissant des lignes directrices de 1998, arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, point 126, et, s’agissant des lignes directrices de 2006, arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 83).

87      En l’espèce, lors de son examen de la question de savoir si l’adoption des lignes directrices de 2006 présentait un caractère suffisamment prévisible, le Tribunal a fait observer, à juste titre, au point 105 de l’arrêt attaqué, que la principale innovation de ces lignes directrices, ainsi qu’il ressort des points 5 à 7 de celles‑ci, consiste à prendre comme point de départ du calcul du montant de l’amende un montant de base, déterminé en fonction de la valeur des ventes des biens ou des services en relation avec l’infraction, de la durée et de la gravité de celle-ci, en y incluant en outre un montant spécifique en vue de dissuader les entreprises de s’engager dans des comportements illicites. Il découle de la jurisprudence rappelée aux points 84 à 86 du présent arrêt que c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, à ce même point 105 de l’arrêt attaqué, que lesdites lignes directrices s’appuient sur les critères de gravité et de durée définis dans le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204), et repris dans le règlement n° 1/2003, lesquels étaient déjà pris en compte dans les lignes directrices de 1998.

88      Dans ces conditions, et eu égard au fait, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 100 de l’arrêt attaqué, que la Commission peut, à tout moment, décider d’élever le niveau du montant de l’amende, y compris par l’application, à des cas d’espèce, de règles de conduite de portée générale telles que les lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 229 et 230), c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 107 de l’arrêt attaqué, que les lignes directrices de 2006 et la nouvelle méthode de calcul qu’elles comportent, à supposer que cette dernière ait eu un effet aggravant quant au niveau des amendes infligées, étaient raisonnablement prévisibles pour des entreprises, telles que SLM, à l’époque où l’infraction concernée a été commise et que, partant, en appliquant, dans la décision litigieuse, ces lignes directrices pour calculer le montant de l’amende à infliger pour une infraction commise avant leur adoption, la Commission n’avait pas violé le principe de non‑rétroactivité (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 75 ainsi que jurisprudence citée).

89      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument tiré de ce que l’adoption d’une majoration à des fins dissuasives, telle que celle visée dans les lignes directrices de 2006, ne pouvait être raisonnablement prévue, dès lors qu’il découle clairement des règles juridiques pertinentes et de la jurisprudence de la Cour relative à celles‑ci que le caractère dissuasif de la sanction constituait l’un des éléments à prendre en compte dans le calcul du montant de l’amende bien avant l’entrée en vigueur de ces lignes directrices.

90      En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les amendes infligées en raison de violations de l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE), telles que prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (remplacé, en substance, par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003), ont pour objet de réprimer les actes illégaux des entreprises concernées ainsi que de dissuader tant les entreprises en question que d’autres opérateurs économiques de violer, à l’avenir, les règles du droit de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 102).

91      De surcroît, les lignes directrices de 2006 ne constituent pas la base légale pour la fixation du montant de l’amende et ne font que préciser l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Il s’ensuit que, même en l’absence des lignes directrices de 2006, les requérantes auraient toujours été en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leur comportement et, notamment, l’imposition d’une amende fixée à un niveau visant à assurer son caractère dissuasif (voir, par analogie, en ce qui concerne les lignes directrices de 1998, arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 28 et jurisprudence citée).

92      En outre, dans la mesure où les requérantes font valoir que la Commission aurait adopté une approche différente concernant les sanctions imposées dans d’autres cas d’ententes, il suffit de rappeler, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 189 ainsi que jurisprudence citée).

93      Ainsi, le fait que la Commission, dans le passé, a imposé des amendes se situant à un niveau déterminé pour certaines catégories d’infractions ne saurait l’empêcher d’en fixer de nouvelles à un niveau plus élevé, si un relèvement des sanctions est jugé nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre de la politique de concurrence de l’Union, celle-ci restant uniquement définie par le règlement n° 1/2003 (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 190 ainsi que jurisprudence citée).

94      Eu égard aux considérations qui précèdent, le deuxième argument doit être écarté comme étant non fondé.

95      En troisième lieu, dès lors que le Tribunal pouvait à bon droit confirmer l’application par la Commission des lignes directrices de 2006, c’est également sans commettre d’erreur de droit qu’il a constaté, au point 108 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si l’application de ces lignes directrices avait donné lieu à une amende plus lourde que celle qui aurait été infligée à SLM si l’amende avait été calculée en application des lignes directrices de 1998.

96      En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argument tiré d’une prétendue violation du principe non bis in idem, il suffit de constater que les requérantes n’identifient aucune erreur de droit précise dont l’arrêt attaqué serait entaché. Leur argumentation doit, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 57 du présent arrêt, être écartée comme étant irrecevable.

97      En cinquième lieu, s’agissant de l’argument exposé au point 78 du présent arrêt, force est de constater que le Tribunal, en jugeant, au point 96 de l’arrêt attaqué, que le principe de non‑rétroactivité de la loi pénale pourrait se trouver méconnu en cas d’application d’une interprétation qui n’aurait pas été raisonnablement prévisible au moment où l’infraction sanctionnée a été commise, s’est borné, conformément à la jurisprudence rappelée au point 66 du présent arrêt, dans le cadre de l’exercice de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse et en réponse au moyen invoqué devant lui tiré d’une violation de ce principe, à appliquer la jurisprudence pertinente de la Cour à cet égard.

98      Il convient d’ajouter qu’il ressort des points 923 à 926 de la décision litigieuse que la Commission a expressément examiné la question du caractère raisonnablement prévisible des lignes directrices de 2006 dans cette décision.

99      Par conséquent, le Tribunal n’a nullement, contrairement à ce que prétendent les requérantes, procédé à une substitution des motifs de la décision litigieuse.

100    Les troisièmes moyens invoqués par les requérantes au soutien de leurs pourvois respectifs doivent donc être écartés.

 Sur le quatrième moyen dans l’affaire C‑490/15 P et le deuxième moyen dans l’affaire C‑505/15 P

 Argumentation des parties

101    Par le quatrième moyen dans l’affaire C‑490/15 P et le deuxième moyen dans l’affaire C‑505/15 P, les requérantes soutiennent que le Tribunal n’a pas exercé un contrôle juridictionnel entier avec, pour conséquence, qu’il n’a pas pris en compte certaines circonstances atténuantes qui auraient dû entraîner une réduction de la durée de la participation de SLM à l’entente, en la faisant commencer à la fin de l’année 1999.

102    En particulier, il découlerait des preuves et des éléments du dossier, notamment, que SLM n’a pas participé à l’entente en cause avant la fin de l’année 1999, que SLM a payé les factures à la personne chargée d’effectuer les contrôles sur la production pour le compte de l’entente seulement au cours de l’année 2000 et que, dans le tableau de répartition des parts du 7 octobre 1997, aucune attribution n’a été faite en faveur de SLM, ce qui démontrerait que cette dernière, nonobstant les pressions subies, n’y participait pas encore.

103    Or, en rejetant, sans motivation, aux points 115, 153 à 155, 210 et suivants ainsi qu’aux points 249 et 453 de l’arrêt attaqué, des éléments de preuve à décharge et en se focalisant, sans davantage de motivation, sur des éléments de preuve à charge, le Tribunal aurait méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe. Eu égard aux circonstances atténuantes, telles qu’exposées au point précédent du présent arrêt, et à la présomption d’innocence prévue à l’article 48 de la Charte, la Cour devrait réformer l’arrêt attaqué à cet égard.

104    SLM ajoute que la dizaine de factures produites devant le Tribunal atteste qu’elle s’écartait de l’entente en pratiquant, à des mêmes dates et pour des quantités similaires de produits, des prix différents selon les clients. Si, aux points 299 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu implicitement la valeur de cet argument afin de justifier une réduction de l’amende, il a toutefois considéré que les factures produites tant devant la Commission que devant lui-même étaient peu nombreuses. Or, le Tribunal aurait pu recourir à des mesures d’organisation de la procédure pour demander la production de factures supplémentaires.

105    D’ailleurs, SLM s’interroge sur les raisons pour lesquelles le Tribunal a jugé inutile, au point 453 de l’arrêt attaqué, de recourir aux mesures d’instruction qu’elle avait demandées, alors que, en présence d’éléments de preuve contradictoires figurant dans le dossier, ces mesures auraient été nécessaires pour déterminer avec certitude le début de la période de participation de SLM à l’entente.

106    La Commission considère que le quatrième moyen dans l’affaire C‑490/15 P et le deuxième moyen dans l’affaire C‑505/15 P sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés.

 Appréciation de la Cour

107    Il importe de constater que, par les arguments exposés aux points 101 à 103 du présent arrêt, les requérantes, sous couvert de dénoncer un défaut de contrôle juridictionnel, une violation de l’obligation de motivation ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence prévue à l’article 48 de la Charte, visent, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits et des preuves effectuée par le Tribunal à cet égard. De tels arguments étant irrecevables au stade du pourvoi, il convient de les écarter.

108    S’agissant, plus spécifiquement, de l’argument par lequel SLM reproche au Tribunal de ne pas avoir recouru à des mesures d’organisation de la procédure pour se faire communiquer davantage de factures, il convient d’emblée de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, laquelle échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 163 et jurisprudence citée).

109    Par ailleurs, si, ainsi qu’il a été rappelé au point 66 du présent arrêt, il incombe au Tribunal d’exercer son contrôle de la légalité de la décision contestée à la lumière des moyens invoqués devant lui, à l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette décision et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, point 131).

110    En l’espèce, au point 299 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué non seulement que les factures fournies par SLM étaient peu nombreuses, mais également que celles-ci ne visaient qu’une très courte période temporelle, à savoir le début du mois de novembre 2001. Or, il incombait à SLM qui, ainsi qu’il découle des points 270 et 294 de cet arrêt, avait prétendu devant la Commission et répété devant le Tribunal que son rôle au sein de l’entente en cause avait été substantiellement réduit d’apporter les preuves au soutien d’une telle argumentation. SLM ne saurait désormais reprocher au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en refusant d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure au seul motif qu’elle n’a pas réussi à produire les preuves nécessaires à cet effet.

111    Au demeurant, dans la mesure où les requérantes visent à remettre en cause la valeur attribuée par le Tribunal aux factures produites par SLM en première instance, leur argument est irrecevable pour les mêmes raisons que celles exposées au point 107 du présent arrêt.

112    De même, les arguments présentés par SLM ne révèlent aucune erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal lorsque celui-ci a jugé, au point 453 de l’arrêt attaqué, qu’il n’apparaissait pas nécessaire de donner suite aux demandes d’instruction de SLM relatives aux témoignages de représentants de Redaelli Tecna SpA et d’Italcables SpA concernant la date de début de la période de participation de SLM à l’entente. À cet égard, il suffit de faire observer qu’il découle des points 251 et 442 de cet arrêt que le Tribunal a considéré, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, qu’il ressortait à suffisance de droit des éléments de preuve disponibles que la participation de SLM au club Italia n’était établie qu’à compter du 15 avril 1997 et non, comme la Commission l’avait considéré, à compter du 10 février 1997.

113    Il s’ensuit que le quatrième moyen dans l’affaire C‑490/15 P et le deuxième moyen dans l’affaire C‑505/15 P doivent être rejetés comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondés.

 Sur le cinquième moyen dans l’affaire C‑490/15 P et le sixième moyen dans l’affaire C‑505/15 P

 Argumentation des parties

114    Les requérantes sont d’avis que le Tribunal a violé l’article 47 de la Charte, dès lors qu’il n’a pas rendu l’arrêt attaqué dans un délai raisonnable. Cinq ans se seraient écoulés entre l’introduction de leurs recours respectifs devant le Tribunal et le prononcé de cet arrêt. Il n’existerait aucun élément inhérent à l’instruction de l’affaire susceptible de justifier ce retard. La violation de cet article serait d’autant plus grave que les faits à l’origine de la décision litigieuse remontent à l’année 1984, ou, à tout le moins, s’agissant d’Ori Martin, aux années 1999 à 2002 et, s’agissant de SLM, aux années 1997 à 2002.

115    La Commission considère que le cinquième moyen dans l’affaire C‑490/15 P et le sixième moyen dans l’affaire C‑505/15 P sont, en partie, irrecevables et, en partie, non fondés.

 Appréciation de la Cour

116    Pour autant qu’il est demandé à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en raison d’une violation, par le Tribunal, de l’article 47 de la Charte, il y a lieu de relever que, en l’absence de tout indice selon lequel la durée excessive de la procédure devant le Tribunal aurait eu une incidence sur la solution du litige, le non‑respect d’un délai de jugement raisonnable ne saurait conduire à l’annulation de cet arrêt. En effet, en l’absence d’une telle incidence, l’annulation de l’arrêt attaqué ne remédierait pas à la violation, par le Tribunal, du principe de protection juridictionnelle effective (arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, points 81 et 82 ; du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, points 73 et 74, ainsi que du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 64).

117    En l’espèce, les requérantes n’ont fourni à la Cour aucun indice de nature à laisser apparaître que le non‑respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable, à le supposer établi, aurait pu avoir une incidence sur la solution du litige dont ce dernier était saisi.

118    Dans la mesure où les requérantes visent une réduction des montants des amendes qui leur ont été infligées, il convient de rappeler qu’une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Ainsi, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non‑respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui‑même (arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, points 89 et 90 ; du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, points 83 et 84, ainsi que du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 66).

119    Le Tribunal, compétent en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, et saisi d’une demande d’indemnité, est tenu de statuer sur une telle demande dans une formation différente de celle ayant eu à connaître du litige qui a donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée (arrêts du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 90, et du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 67).

120    Cela étant, dans le cas où il est manifeste, sans que soit nécessaire la production par les parties d’éléments supplémentaires à cet égard, que le Tribunal a violé de manière suffisamment caractérisée son obligation de juger l’affaire dans un délai raisonnable, la Cour peut le relever (arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 100 et jurisprudence citée).

121    En l’occurrence, tel n’est pas le cas. En effet, dans les présentes affaires, la production par les parties d’éléments supplémentaires serait nécessaire pour permettre à la Cour de se prononcer sur le caractère déraisonnable de la durée des procédures devant le Tribunal.

122    Il résulte des considérations qui précèdent que le cinquième moyen dans l’affaire C‑490/15 P et le sixième moyen dans l’affaire C‑505/15 P doivent être rejetés.

 Sur le quatrième moyen dans l’affaire C‑505/15 P

 Argumentation des parties

123    Par le quatrième moyen de son pourvoi, SLM fait valoir que la Commission a attendu six années pour rejeter sa demande de clémence et qu’un tel retard aurait, d’une part, créé une confiance légitime dans son chef quant à une issue favorable de sa demande et, d’autre part, compromis son droit de préparer en temps utile une ligne de défense propre à assurer la meilleure protection de ses intérêts. Or, alors qu’un grief tiré de la durée excessive de la procédure administrative avait été soulevé devant le Tribunal, celui-ci ne se serait pas prononcé sur ce grief. SLM demande donc à la Cour de tirer toutes les conséquences du non‑respect par la Commission de l’article 41 de la Charte, en lui accordant par exemple une indemnité équitable.

124    La Commission considère que le présent moyen est irrecevable. D’une part, SLM ne saurait demander à la Cour de la déclarer responsable de la prétendue tardiveté de la réponse à la demande de clémence, dès lors qu’une telle demande n’a pas été présentée devant le Tribunal et ne relève pas, d’ailleurs, de la compétence de la Cour. D’autre part, le grief tiré de cette prétendue tardiveté n’aurait pas été soulevé en première instance.

125    La Commission soutient que, en tout état de cause, le présent moyen est dénué de fondement.

 Appréciation de la Cour

126    Il convient, d’emblée, de constater que, contrairement à ce que suggère la Commission, l’argument tiré de la prétendue tardiveté de la réponse à la demande de clémence présentée par SLM a été avancé en première instance, ainsi que cela ressort du point 331 de l’arrêt attaqué, dont la teneur n’a pas été remise en cause dans le cadre du présent pourvoi.

127    Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre SLM, le Tribunal a répondu, au point 356 de l’arrêt attaqué, à cet argument. En particulier, le Tribunal a jugé, à ce point, que le temps mis par la Commission pour répondre à la demande de clémence de SLM aurait dû inciter cette dernière à prendre ses précautions et à bâtir sa ligne de défense dès que possible après le lancement de l’enquête à l’automne de l’année 2002. Le Tribunal a également constaté, à ce même point 356, que l’écoulement du temps depuis les faits reprochés à SLM aurait dû la conduire à agir avec célérité et non pas à attendre que les preuves et les personnes se dispersent.

128    Au point 357 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que, sur la base des informations fournies par la Commission, qui témoignent de la complexité particulière de l’affaire, celle‑ci ne pouvait pas, en dépit de la longueur de la procédure administrative, être qualifiée d’excessive. Par conséquent, selon le Tribunal, la Commission n’a pas méconnu le principe selon lequel les procédures administratives en matière de politique de la concurrence doivent observer un délai raisonnable et l’argument tiré d’une violation de ce principe a donc été écarté.

129    Partant, force est de constater que, par les affirmations de nature générale qu’elle avance dans le cadre du présent moyen, SLM n’indique pas de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué dont l’annulation est demandée ni les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

130    Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 57 du présent arrêt, ces affirmations doivent être écartées comme étant irrecevables.

131    Enfin, s’agissant de la demande d’indemnisation en raison de la prétendue violation de l’article 41 de la Charte, une telle demande, à la supposer recevable, s’avère, en tout état de cause, à la lumière de ce qui a été constaté au point précédent du présent arrêt, inopérante.

132    Le quatrième moyen dans l’affaire C‑505/15 P doit donc être écarté.

 Sur le cinquième moyen dans l’affaire C‑505/15 P

 Argumentation des parties

133    Par le cinquième moyen de son pourvoi, SLM reproche au Tribunal d’avoir considéré que les informations qu’elle avait fournies au titre de sa demande de clémence n’avaient apporté aucune valeur ajoutée significative, alors que la Commission elle-même avait utilisé ces informations pour étayer sa communication des griefs relative à l’entente en cause. Même si la Commission disposait déjà d’une information analogue au 30 octobre 2002, date de l’inspection surprise menée par cette dernière, les preuves supplémentaires fournies par SLM étaient de nature, selon cette dernière, à renforcer la thèse de l’accusation retenue par la Commission.

134    En outre, SLM fait valoir que la Commission aurait dû apprécier sa coopération en tenant compte de ce que son rôle marginal dans l’entente l’avait empêchée de fournir davantage d’éléments de preuve, sauf à admettre que seules les entreprises les plus impliquées dans cette entente pouvaient bénéficier de réductions d’amendes en raison de leur coopération. Le Tribunal ne se serait pas prononcé sur ces arguments et se serait borné à faire observer que le concours apporté par SLM avait été jugé, à juste titre, insuffisant par la Commission.

135    SLM demande donc à la Cour de déterminer de nouveau la sanction en tenant compte de la coopération qu’elle a fournie.

136    La Commission est d’avis que le cinquième moyen dans l’affaire C‑505/15 P est irrecevable, dès lors qu’il est principalement dirigé contre la décision litigieuse et non pas contre l’arrêt attaqué. En tout état de cause, ce moyen serait dénué de fondement.

 Appréciation de la Cour

137    Il convient, d’emblée, de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, SLM ne se borne pas, par le présent moyen, à critiquer la décision litigieuse mais elle conteste également le rejet par le Tribunal de ses arguments avancés en première instance relatifs à la prétendue nécessité de lui reconnaître le bénéfice d’une réduction du montant de l’amende en contrepartie de sa coopération à l’établissement de l’infraction.

138    En outre, dans la mesure où SLM fait grief au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur les arguments qu’elle avait avancés en première instance en ce qui concerne son rôle marginal dans l’entente, il ne saurait lui être reproché, au titre de la recevabilité du présent moyen du pourvoi, de ne citer aucun passage ou aucune partie de l’arrêt attaqué qui serait visé précisément par son grief, dès lors que, par hypothèse, est invoqué un défaut de réponse (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 423).

139    En revanche, force est de constater que, par les arguments exposés au point 133 du présent arrêt, SLM vise, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des preuves faite par le Tribunal en ce qui concerne l’éventuelle valeur ajoutée des informations qu’elle avait fournies dans le cadre de sa demande de clémence. De tels arguments sont irrecevables au stade du pourvoi, sauf en cas de dénaturation, laquelle n’est, en l’espèce, pas démontrée ni même alléguée.

140    S’agissant de l’argument exposé au point 134 du présent arrêt, à supposer même que SLM ait soutenu devant le Tribunal que la valeur des informations qu’elle avait fournies à la Commission au titre de sa demande de clémence aurait dû être appréciée à la lumière de son rôle marginal au sein de l’entente en cause, l’argument soulevé devant la Cour à cet égard est, en tout état de cause, inopérant, dès lors qu’il ne ressort en rien de l’arrêt attaqué que SLM aurait joué un tel rôle marginal. Au contraire, aux points 283 à 301 de cet arrêt, le Tribunal a rejeté l’argument selon lequel la Commission aurait dû prendre en compte le rôle marginal de SLM au titre de l’infraction en tant que circonstance atténuante, au sens du point 29 des lignes directrices de 2006. En particulier, le Tribunal a jugé, sans que les requérantes aient réussi à démontrer une erreur de droit ou une quelconque dénaturation à cet égard, que ces dernières n’avaient pas rapporté la preuve que la participation de SLM à l’infraction avait été substantiellement réduite au sens de ce point.

141    Au vu de ce qui précède, le cinquième moyen dans l’affaire C‑505/15 P doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

142    L’ensemble des moyens ayant été écarté tant dans l’affaire C‑490/15 P que dans l’affaire C‑505/15 P, il y a lieu de rejeter les deux pourvois.

 Sur les dépens

143    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

144    S’agissant du pourvoi dans l’affaire C‑490/15 P, la Commission ayant conclu à la condamnation d’Ori Martin et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

145    En ce qui concerne le pourvoi dans l’affaire C‑505/15 P, la Commission ayant conclu à la condamnation de SLM et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête¸:

1)      Les pourvois dans les affaires C‑490/15 P et C‑505/15 P sont rejetés.

2)      Ori Martin SA est condamnée aux dépens dans l’affaire C‑490/15 P.

3)      Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) est condamnée aux dépens dans l’affaire C‑505/15 P.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.

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