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Document 62000TJ0378

Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 12 December 2002.
Carmelo Morello v Commission of the European Communities.
Officials - Procedure for filling vacant posts - Statement of reasons - Comparative consideration of candidatures and equal treatment of officials - Actions for annulment - Action for damages.
Case T-378/00.

European Court Reports – Staff Cases 2002 I-A-00311; II-01497

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:315

62000A0378

Arrêt du Tribunal de première instance (Troisième chambre) du 12 décembre 2002. - Carmelo Morello contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Procédure de pourvoi aux vacances d'emploi - Motivation - Examen comparatif des candidatures et égalité de traitement des fonctionnaires - Recours en annulation - Recours en indemnité. - Affaire T-378/00.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2002 page IA-00311# @@ RF 2002 PG II-01479


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-378/00,

Carmelo Morello, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Sambon et P.-P. Van Gehuchten, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, assistée de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas nommer le requérant au poste de chef de l'unité 3 «Commerce et autres services» au sein de la direction D «Services» de la direction générale «Concurrence» (COM/001/00), ainsi que de la décision de nommer un autre candidat audit poste et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 21 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Cadre réglementaire

1 L'article 7 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose en son paragraphe 1, premier alinéa:

«L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.»

2 Selon l'article 25, deuxième alinéa, du statut:

«Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.»

3 Enfin, l'article 45, paragraphe 1, du statut, prévoit:

«La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.»

4 Le point 9, sous a), de l'annexe I de la décision de la Commission relative à l'«exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagements (AHCC)», publiée aux Informations administratives n_ 1031, du 23 février 1998, prévoit que «[l]es pouvoirs en ce qui concerne les fonctionnaires et agents temporaires de grade A 3 et de grade A 4-5 chefs d'unités ou conseillers figurant dans les tableaux I-1 et 2 (pourvoi d'une vacance par mutation/promotion), [...] détenus par les directeurs généraux, sont exercés selon la procédure simplifiée, après accord du commissaire compétent, du commissaire chargé des questions de personnel et d'administration et du président».

5 Selon l'exposé des motifs relatif à la décision portant création du comité consultatif des nominations (ci-après le «CCN»):

«[A]u regard des qualifications requises dans les avis de vacance, [le CCN] aura pour mission d'apprécier les capacités et l'aptitude des candidats aux postes A 2 et A 3 aux phases de procédure de l'article 29.1.a) et c) du statut. Le [CCN] donne son avis avant que les membres intéressés de la Commission soumettent leur proposition. Le [CCN] aura la faculté d'entendre d'autres fonctionnaires; il entend notamment chaque fois le directeur général de la direction générale dans laquelle la nomination doit intervenir.»

Faits à l'origine du litige

6 Le requérant, fonctionnaire de grade A 4, est entré au service de la Commission le 1er février 1973 et a, depuis lors, effectué toute sa carrière au sein de la direction générale (DG) «Concurrence» (DG IV). Pendant la période allant du 1er octobre 1997 au 15 novembre 1998, il a exercé les fonctions de chef d'unité faisant fonction avec attribution de l'intérim de grade A 3, de l'unité 1 «Cartels» de la direction E «Cartels, industries de base et énergie» (ci-après l'«unité IV.E.1»). Affecté depuis le 16 mars 1999, comme chef d'unité adjoint, à l'unité 1 «Textiles, produits cosmétiques et autres biens de consommation, industries mécaniques et électriques et industries diverses» de la direction F «Industries des biens d'équipement et de consommation» (ci-après l'«unité IV.F.1»), il a exercé les fonctions de chef d'unité faisant fonction de cette unité du 16 mars 1999 au 31 août 1999.

7 Par l'avis de vacance d'emploi COM/001/00, du 5 janvier 2000, l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l'«AIPN») a ouvert la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, en vue de pourvoir un emploi de chef de l'unité 3 «Commerce et autres services» (ci-après l'«emploi en cause»). L'avis de vacance est libellé comme suit:

«Chef de l'unité `Commerce et autres services'. L'unité compte 11 personnes et elle est chargée de l'élaboration et mise en oeuvre de la politique de concurrence dans les secteurs du commerce, professions libérales, environnement et sports; application des articles 81, 82 et 86 [CE]; traitement des plaintes; instruction des notifications et des procédures d'office; enquêtes et contrôles; élaboration de mesures législatives et de portée générale. Expérience en matière de concurrence, capacité de gestion d'une équipe et de négociation.»

8 Le 7 janvier 2000, le requérant s'est porté candidat à cet emploi.

9 Le 9 février 2000, le requérant a été soumis à un entretien avec un comité de sélection.

10 Le 10 février 2000, le CCN a rendu son avis, précisant que, compte tenu de l'acte de candidature de chaque candidat et de leur dossier personnel, il était parvenu à la conclusion que «la candidature de Mme Evans pourrait être prise en considération». Il indiquait également avoir «noté les bonnes qualifications de M. Morello.»

11 Le procès-verbal de la réunion des directeurs de la DG «Concurrence» du 14 février 2000 indique:

«Chef de l'unité D3. Mme Lawrie Evans est nommée chef de l'uité D3 avec effet au 1er mars. Elle entrera effectivement en fonction le 13 mars».

12 Par courrier électronique daté du 17 février 2000, le directeur général de la DG «Concurrence», M. Schaub, a informé le personnel de la DG «Concurrence» de la nomination de Mme Evans dans les termes suivants:

«J'ai le plaisir de vous annoncer que Mme Lowri Evans est nommée chef de l'unité COMP/D/3 avec effet au 1er mars 2000. La prise effective des fonctions aura lieu le 13 mars 2000.»

13 Par lettre du 17 février 2000, M. Benedetti, secrétaire du CCN, a informé le requérant en ces termes:

«Suite à la publication de l'emploi de chef d'unité COM/001/00, cinq candidatures ont été présentées au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Le [CCN] a pris acte que le niveau du pourvoi a été fixé par l'AIPN au moment de la publication en A 3.

Il a examiné au cours de sa réunion du 10 février 2000 les qualifications requises pour le titulaire de la fonction; il a ensuite examiné toutes les candidatures et il a procédé à l'audition de M. Schaub [...]

À l'issue des travaux et sans préjuger les décisions finales prises par l'AIPN pour le pourvoi du poste en question, le [CCN] a émis l'avis suivant:

- en ce qui concerne l'examen des candidatures introduites et après examen des mêmes, votre candidature ne devrait pas être prise en considération à cette occasion. Le [CCN] a cependant pris note de vos bonnes qualifications.»

14 Par décision du 4 mars 2000, prenant effet au 1er mars 2000, Mme Evans a été nommée à l'emploi en cause.

15 Par lettre du 27 mars 2000, l'AIPN a informé le requérant de sa décision de ne pas retenir sa candidature pour l'emploi en cause.

16 Le 16 juin 2000, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre, d'une part, la décision de l'AIPN de ne pas retenir sa candidature à l'emploi en cause et, d'autre part, la décision de l'AIPN de nommer Mme Evans à cet emploi.

17 Le 22 novembre 2000, le requérant a reçu communication, par voie hiérarchique, d'une décision explicite de rejet de sa réclamation.

Procédure et conclusions des parties

18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2000, le requérant a introduit le présent recours.

19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, a invité la défenderesse à répondre par écrit à une série de questions. La défenderesse a répondu à cette demande dans le délai imparti.

20 Par ordonnance du président de la troisième chambre du 26 juin 2001, les affaires T-135/00, T-136/00, T-164/00, T-181/00, T-338/00, T-376/00 et T-378/00 ont été jointes aux fins de la procédure orale.

21 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours recevable et fondé;

- annuler la décision de la Commission de nommer Mme Evans au poste de chef de l'unité 3 «Commerce et autres services» de la direction D «Services» de la direction générale «Concurrence», la décision de ne pas retenir sa candidature à cet emploi et, pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet de sa réclamation communiquée en date du 22 novembre 2000;

- condamner la Commission à payer des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono, à titre provisoire, à 120 000 euros en réparation du préjudice moral subi et à 25 000 euros en réparation du préjudice matériel subi;

- condamner la Commission aux dépens;

- inviter la Commission, au titre des mesures d'instruction, à produire l'ensemble des documents justifiant du travail accompli par le CCN jusqu'à sa réunion du 10 février 2000 et les minutes de ladite réunion, ainsi que le procès-verbal de la réunion des directeurs de la DG «Concurrence» du 14 février 2000.

22 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours en annulation comme manifestement non fondé;

- rejeter la demande en indemnité comme irrecevable et, en toute hypothèse, comme non fondée dans son ensemble;

- statuer comme de droit sur les dépens.

Sur le fond

Sur la demande en annulation

23 À l'appui de son recours, le requérant invoque trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l'obligation de motivation, deuxièmement, de la violation de l'article 45 du statut, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la procédure de promotion et de la violation du principe d'égalité de traitement, troisièmement, de la violation de l'article 7 du statut et du détournement de pouvoir.

Sur le premier moyen, pris d'une violation de l'obligation de motivation

- Arguments des parties

24 Le requérant estime que la Commission a violé l'article 25 du statut en ce qu'elle n'a motivé ni la décision de rejet de sa candidature à l'emploi en cause, ni la décision explicite de rejet de sa réclamation qui lui a été communiquée le 22 novembre 2000.

25 Il rappelle que, si l'AIPN n'est pas tenue de motiver la décision de promotion à l'égard des fonctionnaires non promus, elle l'est, en revanche, s'agissant de celle portant rejet de la réclamation d'un fonctionnaire non promu (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 13; arrêts du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, point 82, et du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-283/97, RecFP p. I-A-69 et II-353, points 73 à 75), et que l'absence de motivation ne peut être couverte après l'introduction du recours (arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 40, et du 9 mars 2000, Nuñez/Commission, T-10/99, RecFP p. I-A-47 et II-203, point 47).

26 S'agissant de la motivation contenue dans la décision explicite de rejet de sa réclamation, le requérant formule cinq observations.

27 Il fait remarquer, premièrement, que, dans ce document, l'AIPN fait référence à une argumentation, qu'il n'a pas développée, concernant le caractère prétendument laconique de l'avis de vacance.

28 Le requérant fait part, deuxièmement, de ses doutes sur la validité de la procédure suivie par le comité de sélection, mentionnée dans la décision de rejet, qui, selon lui, n'a pas d'existence statutaire. Il ajoute que la position de la Commission, consistant à justifier qu'il ait été l'un des seuls candidats entendus par le fait que M. Schaub estimait ne pas être suffisamment informé sur certaines candidatures, est contraire à celle développée par elle dans deux recours précédents enregistrés sous les numéros T-338/00 et T-376/00. Il fait également valoir que cette procédure viole le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. I-A-31 et II-105, point 87, et du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, point 70).

29 Troisièmement, le requérant s'interroge sur certains points de la décision explicite de rejet de sa réclamation. Tout d'abord, l'expression «candidature retenue» serait inappropriée dans la mesure où, selon lui, le CCN ne peut émettre qu'un avis sur les candidatures. Ensuite, s'agissant de l'audition de M. Schaub, le requérant souligne que, selon la décision de rejet, celui-ci a fait part au CCN des «qualifications requises pour le poste visé» et de «son jugement sur les candidats en lice», ce qui, selon lui, serait irrégulier dans une procédure de promotion, ainsi qu'il est rappelé dans l'arrêt du Tribunal du 24 février 2000 (Jacobs/Commission, T-82/98, RecFP p. I-A-39 et II-169). Le requérant ajoute que la procédure consistant en ce qu'une autorité de décision émette son jugement devant un comité avant que ce dernier ne donne son avis est susceptible, d'une part, de fausser l'appréciation des mérites des candidatures, sans que ces éléments puissent faire l'objet d'un contrôle de légalité et, d'autre part, de priver le comité de son utilité.

30 Quatrièmement, le requérant fait valoir que le CCN et l'AIPN n'ont eu à leur disposition que son rapport de notation 1995-1997 et qu'ainsi, en l'absence d'informations complémentaires sur la période ultérieure, ils n'ont pas pu se prononcer utilement sur sa candidature. Il ajoute que son rapport de notation pour la période 1997-1999, signé par le notateur le 24 novembre 1999, lui a été seulement transmis le 7 février 2000, contrairement à la règle de bonne administration selon laquelle le rapport de notation des personnes intéressées à une promotion doit être rédigé en priorité et doit être à la disposition des instances d'avis et de l'AIPN dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant les décisions de nomination. Le requérant fait valoir, d'une part, que les appréciations analytiques contenues dans le rapport de notation pour la période 1997-1999 étaient meilleures que celles contenues dans le rapport précédent et, d'autre part, qu'elles concernaient la période allant du 1er octobre 1997 au 15 novembre 1998, pendant laquelle il avait exercé les fonctions de chef d'unité ad intérim de l'unité IV.E.1, ainsi que celle allant du 16 mars au 31 août 1999, pendant laquelle il avait été chef d'unité faisant fonction de l'unité IV.F.1.

31 En ce qui concerne Mme Evans, il s'interroge sur le fait que son rapport de notation 1997-1999, signé par elle le 27 janvier 2000 selon les indications données par la Commission, ait effectivement été classé dans son dossier personnel au moment où ce dernier a été soumis au CCN et à l'AIPN.

32 Cinquièmement, le requérant réfute l'argumentation émise par la Commission dans la décision de rejet de sa réclamation selon laquelle «l'AIPN a utilisé son pouvoir d'appréciation dans le cadre qu'elle s'est imposé à elle-même par l'avis de vacance sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni exiger de qualité supplémentaire ne figurant pas expressément dans l'avis de vacance». Selon lui, lors de son audition devant le CCN, le directeur général, M. Schaub, aurait défini des qualifications plus précises que celles de l'avis de vacance et suggéré à cette instance un classement des candidats en tenant compte de certaines prestations, quand bien même celles-ci ne figuraient pas dans les rapports de notation disponibles. Selon le requérant, cette situation fait apparaître une discrimination entre les différents dossiers de candidature.

33 La lettre du secrétaire du CCN du 17 février 2000 ne pourrait être considérée comme ayant informé le requérant du contexte de la décision, car la motivation d'un acte consultatif ou d'un acte préparatoire ne peut pallier le manque de motivation de la décision faisant grief.

34 La Commission estime que le moyen tiré d'un défaut de motivation n'est pas fondé.

- Appréciation du Tribunal

35 Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motivation, inscrite à l'article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l'administration et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêt Nuñez/Commission, précité, point 41).

36 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que, selon une jurisprudence constante, si l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats non promus, elle est en revanche tenue de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation déposée en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de cette décision étant censée coïncider avec la motivation contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt Anacoreta Correia/Commission, précité, point 82).

37 Les promotions se faisant, aux termes de l'article 45 du statut, «au choix», l'AIPN n'est pas tenue de révéler au candidat écarté l'appréciation comparative qu'elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la promotion ni d'exposer en détail la façon dont elle a estimé que le candidat nommé remplissait les conditions de l'avis de vacance (arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T-230/99, RecFP p. I-A-127 et II-583, point 52), mais il suffit que la motivation concerne la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (arrêt du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95, RecFP p. I-A-51 et II-155, point 34). Dans le cadre d'une procédure de promotion, la motivation ne doit donc pas porter sur les qualités respectives des candidats, mais sur la seule régularité de la promotion (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 14).

38 Il ressort également de la jurisprudence que, pour juger du caractère suffisant d'une motivation, il y a lieu de la replacer dans le contexte dans lequel s'est inscrite l'adoption de l'acte attaqué (arrêt Thinus/Commission, précité, point 77).

39 Il convient tout d'abord d'observer que le présent moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation, ne peut concerner que la légalité de la décision portant rejet de la candidature du requérant à l'emploi en cause. La légalité de la décision de nommer Mme Evans à cet emploi ne peut pas être affectée par ce moyen dès lors que l'AIPN n'est pas tenue de motiver une décision de promotion à l'égard des candidats non promus (arrêts du Tribunal du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. I-A-193 et II-593, point 114, et du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T-86/98, RecFP p. I-A-5 et II-23, point 73).

40 En l'espèce, si la décision de rejet de la candidature du requérant ne contient pas de motivation, le requérant, ainsi que le souligne la Commission, a cependant déjà été informé par lettre du secrétaire du CCN du 17 février 2000 que, à la suite de l'examen des qualifications requises pour le titulaire de la fonction et des quatre autres candidatures présentées au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, et de l'audition du directeur général de la DG «Concurrence», M. Schaub, le CCN a émis l'avis que sa candidature ne devrait pas être prise en considération à cette occasion.

41 Même si, comme le souligne la défenderesse, la motivation de la décision attaquée ne ressort pas tant de l'avis du CCN que de la lettre du secrétaire du CCN qui a informé le requérant du déroulement de la procédure, il convient cependant d'observer que cette motivation non seulement n'émane que d'une instance consultative, mais surtout est antérieure à l'adoption de l'acte attaqué. Dans ces conditions, la lettre du secrétaire du CCN ne saurait être considérée comme suffisant, à elle seule, à l'accomplissement du devoir d'information et de motivation prévu à l'article 25 du statut.

42 Il convient de rappeler, ensuite, que l'AIPN a communiqué au requérant, le 22 novembre 2000, une décision explicite de rejet de sa réclamation du 16 juin 2000. Ainsi qu'il ressort de l'article 91, paragraphe 3, du statut, cette décision de rejet de la réclamation, bien que postérieure au délai de quatre mois prévu par l'article 90, paragraphe 2, doit être prise en considération puisqu'elle est intervenue dans le délai de recours.

43 Or, force est de constater que la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant est suffisamment motivée aux fins de permettre à celui-ci de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue. En effet, d'une part, l'AIPN a expliqué de manière circonstanciée les étapes de la procédure de nomination, à savoir avis de vacance, nombre de candidatures déposées, audition des candidats par un comité de sélection, audition du directeur général concerné par le CCN, examen des candidatures par le CCN, avis du CCN, examen comparatif par l'AIPN, demande officielle de nomination, adoption de la décision finale. D'autre part, la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant apporte des explications détaillées sur le profil de la candidate retenue, notamment sur le plan académique et sur le plan de l'expérience professionnelle, et précise que, s'il est incontestable que le requérant présente un bon profil par rapport à l'avis de vacance, l'expérience ne se mesure pas seulement en termes quantitatifs et que, lorsqu'un candidat à un emploi remplit toutes les conditions de l'avis de vacance, l'AIPN peut le préférer à un autre candidat également qualifié, pour des motifs tenant compte de l'intérêt du service. Enfin, cette décision explicite de rejet indique que l'AIPN a utilisé son pouvoir d'appréciation dans le cadre qu'elle s'est imposée à elle-même par l'avis de vacance sans exiger de qualités supplémentaires ne figurant pas expressément dans l'avis de vacance.

44 Par ailleurs, si l'AIPN est tenue de préciser les raisons pour lesquelles elle s'écarte de la proposition faite par le CCN, elle n'est en revanche pas tenue de fournir une motivation spécifique lorsque, comme en l'espèce, elle suit la proposition du CCN.

45 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation doit être rejeté.

46 Aucune des cinq objections émises par le requérant ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, d'une part, la circonstance selon laquelle la décision de rejet de la réclamation du requérant se prononce également sur un grief non formulé dans la réclamation, pour révélatrice qu'elle soit de la négligence affectant la rédaction de la décision de rejet, ne saurait entraîner un défaut de motivation. D'autre part, force est de constater que les quatre autres objections ne sont pas relatives au défaut de motivation de la décision attaquée, mais à la régularité de la procédure ou à l'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen comparatif des mérites, lesquels sont examinés dans le cadre du deuxième moyen.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 45 du statut, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la procédure de promotion et de la violation du principe d'égalité de traitement

- Arguments des parties

47 Le requérant invoque une violation de l'article 45 du statut, de la procédure de promotion et du principe d'égalité de traitement, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que sa candidature à l'emploi en cause a été écartée alors qu'il était, selon lui, eu égard à l'appréciation de ses mérites professionnels, substantiellement plus compétent que le fonctionnaire retenu par la Commission. Il s'interroge ainsi sur la validité de l'acte attaqué eu égard à la nature des informations qui ont été prises en considération pour procéder à une comparaison des titres et mérites des candidats et émet des doutes sur le fait que la Commission ait procédé à celle-ci.

48 Dans la première branche du deuxième moyen, le requérant formule des griefs quant à la nature des éléments qui auraient permis d'établir une comparaison entre les titres et mérites des postulants, et ce tant sous l'angle de la procédure suivie qu'au regard de son dossier individuel. Il estime que la procédure ne correspondait ni à une démarche de bonne administration ni à une appréciation raisonnable des mérites des candidats.

49 S'agissant du premier grief, relatif à la procédure, rappelant les termes de la lettre du secrétaire du CCN, datée du 17 février 2000, le requérant fait valoir, d'une part, qu'il n'est pas fait mention dans ce document des travaux du comité de sélection et que, par conséquent, le CCN n'a pas été en mesure d'examiner utilement les candidatures et, d'autre part, que la nature de l'audition de M. Schaub n'apparaît pas clairement.

50 Se référant à la décision de rejet de sa réclamation, le requérant estime que cette audition était destinée non seulement à indiquer les qualifications requises pour le poste, auquel cas elle serait irrégulière en raison du caractère tardif de cette information, mais également, à porter un jugement sur les candidats, ce qui, contrairement à un jugement sur les candidatures, relèverait, selon lui, des appréciations portées par l'autorité sur son personnel et n'aurait pas sa place devant une instance consultative. Par conséquent, le requérant estime qu'une telle procédure aurait pour seul objet de permettre à l'AIPN de faire part de ses préférences personnelles tout en plaçant le CCN sous pression, alors que cette instance devrait pouvoir donner son point de vue en toute indépendance.

51 À ce propos, il fait valoir que, bien que l'audition du directeur général par le CCN ait été prévue dans les textes relatifs à cette instance, la Commission aurait dû toutefois mettre en adéquation cette procédure avec le régime de large décentralisation mis en place depuis 1998, en vertu duquel, pour les promotions telles que celles en cause, ce sont les directeurs généraux eux-mêmes qui peuvent agir comme AIPN, afin qu'en bonne administration un CCN ne reçoive pas un jugement d'une autorité à laquelle il aura à rendre un avis. Il estime également que l'arrêt Wenk/Commission, cité par la défenderesse, concerne un litige introduit avant la décentralisation en question.

52 Il demande que la Commission produise l'ensemble des documents justifiant du travail accompli par le CCN jusqu'à sa réunion du 10 février 2000 et les minutes de ladite réunion relatives à l'audition du directeur général.

53 S'agissant du deuxième grief, le requérant fait valoir, d'une part, que le fait que son dernier rapport de notation n'ait pas été communiqué, en temps utile, aux instances devant apprécier sa candidature à la promotion en question lui a causé un préjudice. Il rappelle que, selon une règle de bonne administration, les rapports de notation des personnes intéressées à une promotion doivent être rédigés en priorité afin que les instances d'avis et l'AIPN puissent en prendre connaissance avant la décision de nomination. Il considère, d'autre part, qu'en l'absence de ce document l'AIPN aurait pu, à tout le moins, en vertu de la jurisprudence (arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, et du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T-18/93, RecFP p. I-A-215 et II-681), rechercher d'autres éléments pour compenser cette lacune. Or, la Commission se serait abstenue d'entreprendre toute démarche en ce sens.

54 En premier lieu, le requérant fait remarquer que le rapport de notation portant sur la période 1997-1999, signé par le notateur le 24 novembre 1999, ne lui a été transmis que le 7 février 2000 et que, contrairement aux affirmations de la Commission, ce document était, selon lui, essentiel, car, d'une part, il comportait de meilleures appréciations analytiques que le précédent et, d'autre part, il portait sur la période pendant laquelle il avait exercé des fonctions de chef d'unité. Or, se référant à la décision explicite de rejet de sa réclamation, il fait valoir que, pour justifier la nomination de Mme Evans, l'AIPN s'est expressément fondée, selon lui, sur l'appréciation relative à l'activité de chef d'unité figurant dans le rapport de notation portant sur la période 1997-1999 de l'intéressée.

55 En deuxième lieu, le requérant estime que cet argument de la Commission irait à l'encontre de la jurisprudence, en vertu de laquelle, en l'absence d'un rapport de notation, il appartient à l'institution défenderesse de rapporter la preuve qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut aux fonctionnaires ayant vocation à la promotion et procédé à un examen comparatif des mérites des candidats concernés. À cet égard, il fait valoir que, dans l'arrêt Jacobs/Commission, précité (points 40 et 41), le Tribunal a rappelé que ne peuvent, notamment, être valablement prises en compte par le comité de promotion en lieu et place du rapport de notation les déclarations du directeur général (ou de son représentant) devant ledit comité, dans la mesure où celui-ci n'était pas le premier notateur du candidat et que l'établissement du rapport de notation des fonctionnaires obéit à des procédures précises qui requièrent, au minimum, la participation aussi bien de deux notateurs que du fonctionnaire noté lui-même, et que celles-ci devaient être versées au dossier individuel du requérant. Dans ce même arrêt, le Tribunal aurait également précisé que les éléments d'information ne peuvent pallier l'absence d'un rapport de notation que s'ils répondent à certaines conditions dont il appartient à l'institution défenderesse de prouver la réunion, à savoir, premièrement, qu'ils soient suffisamment objectifs pour permettre un contrôle juridictionnel, deuxièmement, qu'ils contiennent une appréciation des mérites du fonctionnaire effectuée par les personnes responsables de l'établissement de son rapport de notation, troisièmement, qu'ils lui aient été communiqués de manière à assurer le respect des droits de la défense, quatrièmement, qu'ils soient connus par le comité de promotion au moment de son examen comparatif des mérites de tous les candidats.

56 En l'espèce, le requérant considère que les conditions posées par cette jurisprudence ne sont pas réunies et fait remarquer que l'audition de M. Schaub, dont se prévaut la Commission, ne répond ni aux exigences d'objectivité de l'établissement du rapport de notation, ni aux exigences procédurales rappelées par le Tribunal dans son arrêt du 5 décembre 1990, Marcato/Commission (T-82/89, Rec. p. II-735, point 76).

57 En réponse à l'argumentation de la Commission selon laquelle il lui appartiendrait d'apporter la preuve que le CCN et l'AIPN n'auraient pas été suffisamment informés de ses qualifications, le requérant répond qu'en vertu de l'arrêt Baiwir/Commission, précité (point 142), il incombe à l'AIPN de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut aux fonctionnaires ayant vocation à la promotion et qu'elle a procédé à un examen comparatif des dossiers, s'il existe un faisceau d'indices suffisamment concordants venant étayer l'argumentation du requérant relatif à l'absence d'un véritable examen comparatif des candidatures.

58 Or, le requérant souligne, premièrement, qu'aucune information satisfaisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal, n'a été communiquée au CCN ou à l'AIPN en remplacement du dernier rapport de notation; deuxièmement, que ce rapport était pourtant décisif dans la mesure où il portait sur la période pendant laquelle il avait exercé des fonctions d'encadrement; troisièmement, qu'au vu de la décision de rejet de sa réclamation ce sont précisément les conditions dans lesquelles de telles fonctions ont été exercées qui ont été décisives dans le choix du candidat retenu; quatrièmement, qu'il résulte de la même décision que ces informations n'ont sans doute pas pu résulter des rapports de notation, ceux-ci ayant été transmis de façon tardive. Par conséquent, ni le CCN ni l'AIPN ne pouvaient, selon le requérant, avoir à leur disposition des informations objectives pour apprécier les mérites des candidats, et notamment les siens, dans l'exercice de fonctions comparables à celles auxquelles il postulait.

59 Plus particulièrement, se référant au recours précontentieux, le requérant précise que le «jugement» de l'AIPN était déjà acquis dès le 10 février 2000, date de l'audition de celle-ci par le CCN et considère, dès lors, qu'il n'y aurait pas eu de comparaison des mérites respectifs des différents candidats ni par le CCN ni par l'AIPN. À l'appui de son argumentation, il fait valoir un certain nombre d'indices, à savoir l'annonce par M. Schaub, dès le 17 février 2000, alors qu'il n'avait pas encore recueilli les visas requis, de la nomination de Mme Evans; la mention dans la décision explicite de rejet de sa candidature des qualités de chef d'unité de l'intéressée, alors qu'il semblerait que le rapport de notation 1997-1999 correspondant à la période en question n'ait pas été disponible; la référence, dans le mémoire en défense de la Commission, au caractère décisif des informations relatives aux mérites des candidats, telles que communiquées par M. Schaub au CCN, alors que celles-ci ne pourraient, selon lui, être retenues en vertu de la jurisprudence issue de l'arrêt Jacobs/Commission, précité (points 39 et 41); la prise en compte des déclarations de M. Schaub par le CCN, dans la mesure où celles-ci ne répondraient pas aux exigences de la jurisprudence (arrêts Jacobs/Commission et Marcato/Commission, précités) et occultaient les appréciations extrêmement élogieuses portées par le premier notateur du requérant dans son rapport de notation pour la période 1997-1999, non encore disponible au moment où s'est déroulée la procédure de promotion en cause.

60 Il réfute également l'argumentation de la défenderesse selon laquelle, dans la mesure où M. Schaub connaissait bien Mme Evans ainsi que lui-même puisqu'il était son notateur d'appel, celui-ci a pu valablement s'exprimer sur les mérites des candidats. Il fait valoir que les informations contenues dans le rapport de notation 1997-1999 auraient été décisives dans la mesure où elles portaient sur la période au cours de laquelle le requérant avait assumé les fonctions de chef d'unité faisant fonction avec attribution d'un intérim de grade A 3 du 1er octobre 1997 au 15 novembre 1998, puis les fonctions de chef d'unité faisant fonction de l'unité IV.F.1 du 16 mars 1999 au 31 août 1999.

61 Sur la deuxième branche de ce deuxième moyen, se référant à la jurisprudence du Tribunal en vertu de laquelle «la seule affirmation, énoncée de façon purement abstraite et non étayée par une quelconque pièce figurant dans le dossier produit devant le Tribunal, selon laquelle le dossier concernant l'avis de vacance [...] a permis à l'AIPN de comparer les mérites des candidats et cette dernière a effectivement procédé à cet examen, ne saurait être considérée comme suffisante pour démontrer que l'AIPN a réellement procédé, en l'espèce, à un examen comparatif des mérites des candidats» (arrêt du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 26), le requérant fait remarquer qu'en l'espèce il est impossible de déterminer si l'AIPN s'est véritablement livrée à la comparaison des mérites des différents postulants, dans les conditions prévues à l'article 45 du statut, ou si elle a retenu, sans examen ni observation, la liste proposée, selon lui dans des conditions irrégulières, par le CCN.

62 Il fait également valoir qu'il est difficile d'établir si le CCN et l'AIPN ont pris en considération la longue expérience qu'il a acquise dans le domaine de la concurrence et si les compétences utiles, sur lesquelles s'est fondée l'AIPN, relevaient plutôt du caractère hautement spécialisé de l'application des articles 81 CE et 82 CE au domaine du «commerce et autres services» ou du management général.

63 Il souligne que si Mme Evans, candidate choisie par la Commission, est effectivement compétente en matière de comptabilité et d'audit et qu'elle a travaillé à la DG «Concurrence» au moment de la préparation du règlement sur les concentrations, rien n'indique cependant qu'elle aurait, comme requis dans l'avis de vacance, une expérience en matière d'«application des articles 81 [CE], 82 [CE] et 86 [CE]; traitement des plaintes; instructions des notifications et des procédures d'office; enquêtes et contrôle.» De plus, le requérant fait remarquer que, si la Commission a noté les qualités de Mme Evans dans la motivation d'une équipe, elle aurait occulté les appréciations élogieuses le concernant, soulignées, selon lui, par trois directeurs.

64 Le requérant estime que, dans la présente affaire, tout comme dans le cadre de plusieurs autres recours qu'il a introduits (T-136/00, T-164/00 et T-181/00), les candidats nommés n'ont pas les qualifications requises sur la base des avis de vacance, alors que lui-même disposait d'une expérience dans le domaine de la concurrence et de la capacité de gestion d'une équipe.

65 Réfutant l'argumentation de la défenderesse selon laquelle l'AIPN disposait de toutes les informations utiles pour connaître des mérites respectifs des candidats et notamment de l'avis du CCN, le requérant estime, tout d'abord, que celui-ci était, selon lui, gravement irrégulier, dès lors notamment que cette instance n'avait pu prendre connaissance de son dernier rapport de notation qui indiquait sa manière d'assumer des fonctions comparables à celle de la promotion pour laquelle il postulait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (arrêt Vela Palacios/CES, précité, point 43; arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. I-A-195 et II-603).

66 Le requérant soutient, en l'espèce, qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation et une absence de comparaison des mérites et demande au Tribunal d'inviter la défenderesse à produire les dossiers des différents candidats, les procès-verbaux de la réunion du CCN et tout autre document de nature à étayer le caractère raisonnable de la décision attaquée.

67 La Commission soutient que le moyen n'est pas fondé.

68 S'agissant, en particulier, des griefs relatifs aux informations à la disposition du CCN et de l'AIPN pour effectuer l'examen comparatif des mérites, la Commission ne conteste pas que le rapport de notation du requérant pour la période 1997-1999 n'a été transmis à la DG «Personnel et administration» qu'après la nomination de Mme Evans. En l'espèce, la date limite pour la clôture de la procédure de notation étant le 31 décembre 1999 et le rapport de notation du requérant ayant été définitivement établi le 18 février 2000, il n'y aurait pas eu de «retard substantiel». La Commission note d'ailleurs que le requérant n'a jamais demandé l'établissement dudit rapport pendant la procédure de promotion.

69 La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, on ne peut exiger ni du comité de promotion ni de l'AIPN de retarder une décision de promotion pour le simple motif que le dernier rapport de notation d'un des candidats ferait défaut. Dans un tel cas, l'AIPN ne serait pas tenue de se baser uniquement sur les rapports de notation, mais pourrait également fonder son appréciation sur d'autres bases, telles que des informations sur sa situation administrative et personnelle.

70 La Commission rappelle, à cet égard, que le CCN et l'AIPN disposaient du dossier personnel du requérant qui contenait notamment le rapport de notation pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 ainsi que le curriculum vitae du requérant décrivant les différents postes qu'il avait occupés, ce qui leur a donc permis d'évaluer ses capacités de direction et de coordination, telles qu'exigées par l'avis de vacance. Elle souligne également que le CCN a entendu le directeur général du requérant qui lui «a fait part de son jugement sur les candidats qui se sont présentés au regard des caractéristiques du poste».

71 Il résulterait de cette description que, contrairement à ce que prétend le requérant, le CCN et l'AIPN disposaient d'informations suffisantes le concernant, leur permettant d'effectuer une comparaison utile de ses mérites avec ceux des autres candidats.

72 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l'absence du dernier rapport de notation d'un candidat ne pourrait justifier l'annulation d'une décision de promotion que dans le cas où il s'avère que ladite absence aurait pu avoir une influence décisive sur la procédure de promotion. Or, il résulterait de l'analyse du dernier rapport de notation du requérant qu'il n'existe aucun élément nouveau dans celui-ci par rapport à son rapport de notation portant sur la période 1995-1997 qui aurait pu avoir une telle influence décisive.

73 Enfin, contrairement à la situation en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Jacobs/Commission, précité, en l'espèce, l'AIPN disposait du rapport de notation antérieur du requérant. Par ailleurs, le directeur général, M. Schaub, aurait pu pleinement donner son avis sur les mérites des différents candidats au regard des caractéristiques du poste, et notamment sur les mérites respectifs du requérant et de Mme Evans.

74 La Commission conclut que le requérant n'a pas apporté la preuve de ce que le CCN et l'AIPN auraient été insuffisamment informés de ses qualifications.

75 Dans son mémoire en défense, la Commission affirme que, durant la procédure de nomination, l'administration était en possession du rapport de notation de Mme Evans pour la période 1995-1997 tel qu'il a été reconduit pour la période 1997-1999.

76 Toutefois, dans son mémoire en duplique, la Commission invoque une erreur de plume et admet que le rapport de notation de Mme Evans pour la période 1997-1999 n'a été inséré dans son dossier personnel que le 11 février 2000 et qu'il n'était donc à la disposition ni du CCN ni de l'AIPN lors de la procédure de nomination. Elle souligne cependant que l'expérience de Mme Evans après 1996 résulte déjà de son curriculum vitae ainsi que de son rapport de notation pour la période 1995-1997 tel que reconduit pour la période 1997-1999. De plus, la Commission tient à ajouter que l'expérience de Mme Evans n'est qu'un élément parmi d'autres, évoqués dans la décision de rejet de la réclamation du requérant.

- Appréciation du Tribunal

77 Il convient d'examiner en priorité les griefs relatifs à la régularité de la procédure et tirés du fait que le CCN et l'AIPN n'auraient pas disposé des éléments d'information permettant d'effectuer un examen comparatif des mérites valable.

78 En substance, le requérant fait valoir que ni son rapport de notation portant sur la période 1997-1999 ni aucune information pertinente susceptible d'en tenir lieu n'auraient été pris en compte par le CCN et l'AIPN, lesquels n'auraient dès lors pas été en mesure d'effectuer un examen comparatif des mérites.

79 Selon une jurisprudence constante (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849, point 16; arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec. p. II-1443, point 59, et Jacobs/Commission, précité, point 34), le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion.

80 Toutefois, cette jurisprudence n'implique pas que tous les candidats doivent se trouver, au moment de la décision de promotion, exactement au même stade en ce qui concerne l'état de leurs rapports de notation, ni que l'AIPN ait l'obligation de reporter sa décision si le rapport le plus récent de l'un ou de l'autre des candidats n'est pas encore définitif par suite de la saisine du notateur d'appel ou du comité paritaire de notation (arrêt de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, points 25 à 27; arrêts du Tribunal, Moritz/Commission, précité, points 16 à 18, et du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T-202/99, RecFP p. I-A-201 et II-911, point 39).

81 Il ressort de cette jurisprudence qu'il est en principe admissible que l'AIPN procède à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, alors qu'elle ne dispose pas du rapport de notation le plus récent d'un des candidats et que cette seule circonstance ne constitue pas en soi une irrégularité de la procédure de promotion (arrêt Rappe/Commission, précité, point 44).

82 En revanche, cette démarche donne lieu à une irrégularité lorsque l'absence d'un rapport de notation définitif n'est pas due au déroulement normal de la procédure de notation, mais à un retard substantiel de celle-ci imputable à l'administration (arrêt Rappe/Commission, précité, point 45).

83 C'est à la lumière des principes susvisés qu'il y a lieu d'analyser si la procédure de promotion litigieuse est entachée d'irrégularité à l'égard du requérant.

84 Conformément à l'article 7 des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, le dernier rapport de notation du requérant aurait dû être établi pour le 31 décembre suivant la fin de la période de référence, soit, en l'espèce, pour le 31 décembre 1999 au plus tard. En l'espèce, il est constant que ce dernier rapport de notation du requérant n'a été établi que le 18 février 2000.

85 Il s'ensuit que la procédure de nomination est entachée d'une irrégularité en ce qui concerne le requérant, dans la mesure où le rapport de notation 1997-1999 du requérant a été établi, du fait de l'administration, avec un retard substantiel (arrêt Rappe/Commission, précité, point 38). Contrairement à ce que soutient la Commission, le retard dans l'établissement dudit rapport ne peut en effet être imputé au requérant au motif qu'il était en congé annuel, à partir du 21 décembre 1999, puis en congé de maladie. Il convient d'ailleurs de relever que, en réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a admis que le rapport de notation du requérant n'avait été définitivement établi qu'en janvier 2000, une fois revu et approuvé par l'ancien directeur de la DG «Concurrence», M. Garcia Palencia.

86 Une telle irrégularité n'est toutefois de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée que pour autant que l'absence du rapport de notation ait pu avoir une incidence décisive sur la procédure de nomination (voir arrêts Jacobs/Commission, précité, point 36, et Rappe/Commission, précité, point 40).

87 Or, en l'espèce, il résulte de l'analyse du rapport de notation définitif du requérant pour la période 1997-1999 que les appréciations contenues dans celui-ci contiennent des éléments de nature à laisser supposer que si le CCN ou l'AIPN en avaient disposé, la décision attaquée aurait pu être différente. Il y a lieu d'observer, à cet égard, que ce rapport de notation porte sur la période durant laquelle le requérant a exercé les fonctions de chef d'unité faisant fonction, avec attribution de l'intérim de grade A 3, du 1er octobre 1997 au 15 novembre 1998, au sein de l'unité IV.E.1 et de chef d'unité faisant fonction au sein de l'unité IV.F.1 depuis le 16 mars 1999. En particulier, il y a lieu de relever que, sous la rubrique «Compétence», il est indiqué: «M. Morello possède une connaissance juridique large et une grande expérience en ce qui concerne l'application des articles 81 et 82 du traité. Ses capacités de jugement et d'organisation lui ont permis d'exécuter de manière très satisfaisante sa fonction de chef de l'unité E1 depuis octobre 1997 jusque octobre 1998 et de chef de l'unité F1 depuis mars 1999 jusque juin 1999.» De même, la rubrique «Conduite dans le service» contient l'appréciation du directeur faisant fonction: «M. Morello est un fonctionnaire très consciencieux avec un sens élevé de professionalisme et un esprit de coopération, et qui entretient de bonnes relations avec ses collègues.» Le directeur a pour sa part indiqué: «M. Morello a pris la direction de l'unité E1 au moment où celle-ci traversait une crise. Il l'a alors dirigée d'une manière exemplaire et impressionnante tant pour détendre l'atmosphère de travail parmi ses collègues que pour conclure plusieurs affaires difficiles.» Enfin, le directeur de la DG «Concurrence» concernée, M. Guerrin, a indiqué en commentaire: «Je tiens à souligner l'importance et la très grande valeur de la collaboration de M. Morello, et notamment durant la période où il a dirigé par interim l'unité E1.»

88 Il ne saurait être nié que ces appréciations élogieuses sur la façon dont le requérant avait exercé les fonctions ad intérim de chef d'unité étaient des éléments pertinents dans le cadre de l'examen des comparaisons des mérites pour le poste en question.

89 Il convient de rappeler, à cet égard, que l'avis de vacance exigeait principalement, d'une part, une expérience en matière de concurrence et, d'autre part, une capacité de gestion d'une équipe. Si la vaste expérience du requérant dans l'application des articles 81 CE et 82 CE ressortait déjà suffisamment de ses rapports de notation précédents, le rapport de notation pour la période 1997-1999 revêtait une importance incontestable dans la mesure où il mettait en exergue les capacités du requérant en ce qui concerne les autres qualifications requises par le poste à pourvoir.

90 Il en est d'autant plus ainsi qu'il ressort de la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant et des mémoires de la Commission présentés devant le Tribunal que les capacités de gestion de Mme Evans ont constitué un élément très important pour conduire le CCN et l'AIPN à la conclusion que Mme Evans possédait le meilleur profil par rapport à l'avis de vacance. Il y a lieu de relever à cet égard que, tant dans la décision de rejet de la réclamation du requérant que dans son mémoire en défense, la Commission s'est référée à l'expérience de Mme Evans résultant de l'exercice de la fonction de chef d'unité après 1996, telle qu'elle ressort notamment de son rapport de notation pour la période 1997-1999. Ce n'est que dans son mémoire en duplique que, à la suite d'une observation du requérant, la Commission a invoqué une erreur de plume et a admis que le CCN ne disposait pas du rapport de notation pour la période 1997-1999 de Mme Evans.

91 Contrairement à ce que soutient la Commission, cette absence du rapport de notation ne peut être palliée par la circonstance que le requérant a été auditionné par le comité de sélection. En effet, d'une part, ce comité n'a pas fait de rapport au CCN et, d'autre part, il ne pouvait attribuer le même crédit aux éventuels propos élogieux que le requérant aurait tenu sur lui-même lors de cette audition qu'à ceux résultant d'un document objectif établi par un tiers tel que le rapport de notation.

92 Il s'ensuit que l'absence du rapport de notation du requérant pour la période 1997-1999 a pu avoir une influence décisive sur la procédure de promotion.

93 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen est fondé et qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et arguments (arrêts de la Cour du 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701, et du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. I-A-127 et II-405).

Sur la demande en réparation

Arguments des parties

94 Le requérant invoque, d'une part, l'existence d'un dommage moral résultant de ce que la Commission aurait recueilli, dans son dossier individuel, des informations irrégulières ou incomplètes et de ce qu'il se serait trouvé dans un état d'incertitude et d'inquiétude quant à son avenir professionnel. Il invoque, d'autre part, un dommage matériel résultant du fait qu'il a été écarté de l'emploi en cause et, partant, de toute chance de promotion.

95 S'agissant du préjudice moral, il s'appuie sur une jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. p. 1419, et Bevan/Commission, précité; arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T-73/89, Rec. p. II-619) selon laquelle un fonctionnaire qui ne possède qu'un dossier individuel irrégulier et incomplet subit un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel.

96 Le requérant considère que, en l'espèce, il n'a pas été nommé à l'emploi en cause, car l'ensemble de ses titres et mérites n'ont pas pu être pris en compte en raison des manquements de la Commission. Il estime que son préjudice moral s'élève, ex aequo et bono, à 120 000 euros.

97 Il fait remarquer que sa demande d'octroi de dommages et intérêts aux fins de réparer tant son préjudice moral que son préjudice matériel n'est pas liée, comme le soutient la Commission dans sa défense, à une faute de service, mais est justifiée par le fait que le dommage subi est intimement lié à l'acte faisant grief.

98 S'agissant du préjudice matériel, le requérant fait valoir que les irrégularités de la Commission l'ont privé, à deux reprises déjà, d'une chance de promotion et d'un niveau de rémunération supérieur, mais également d'autres promotions à partir des grades et échelons qu'il aurait, selon lui, dû occuper. Ce préjudice s'élève, selon lui, ex aequo et bono, à 25 000 euros.

99 La Commission, estimant que la demande en réparation se rapporte non pas à l'acte faisant grief mais à une prétendue faute de la Commission, soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle n'a pas fait l'objet de la procédure précontentieuse prévue par le statut. À titre subsidiaire, toutefois, elle estime que cette demande est manifestement non fondée, car, en l'absence du dernier rapport de notation du requérant, le CCN et l'AIPN ont pu se baser sur sa condition administrative et personnelle et procéder à une comparaison des mérites des candidats.

100 En tout état de cause, elle considère que, si le Tribunal faisait droit aux conclusions en annulation du requérant, la réparation de celui-ci serait suffisante en vertu de la jurisprudence, et notamment de l'arrêt Moat/Commission, précité.

101 Pour l'ensemble de ces motifs, la Commission considère que la demande en réparation est irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondée.

Appréciation du Tribunal

102 Il convient de rappeler que, lorsqu'il existe un lien direct entre le recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière peut être déclarée recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet de cette demande (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 46, et du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. I-A-161 et II-497, point 115).

103 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Commission, la demande en réparation ne repose pas sur une faute de service indépendante, mais présente un lien direct avec la demande d'annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant et de la décision de nomination de Mme Evans. En effet, le requérant demande réparation du préjudice résultant des manquements commis par la Commission dans le cadre de la procédure de nomination à l'encontre de laquelle sont dirigées les conclusions en annulation. Dans cette mesure, la demande en réparation est étroitement liée au recours en annulation, de sorte qu'elle est recevable.

104 La décision de nomination étant annulée, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice matériel certain et actuel. Il s'ensuit que la demande d'indemnisation du préjudice matériel doit être rejetée.

105 S'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice moral subi, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, l'absence de rapport de notation est susceptible de provoquer chez l'intéressé un état d'incertitude et d'inquiétude quant à son avenir professionnel, générateur de préjudice moral pouvant donner lieu à indemnisation (arrêts Geist/Commission, Bevan/Commission et Barbi/Commission, précités). Il convient de préciser à cet égard que l'absence d'un rapport de notation du dossier individuel d'un fonctionnaire est susceptible d'engendrer, dans son chef, un préjudice moral non seulement si sa carrière a pu en être affectée, mais également si cette circonstance a entraîné chez lui un état d'incertitude ou d'inquiétude quant à son avenir professionnel (arrêt du Tribunal du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T-386/94, RecFP p. II-1161, point 76).

106 En l'espèce, le retard avec lequel le rapport de notation définitif du requérant a été élaboré et inséré dans son dossier personnel, outre qu'il a affecté la procédure de nomination en cause, a eu pour effet de placer le requérant dans une situation d'incertitude particulière eu égard à sa candidature pour le poste en cause.

107 Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime que l'allocation d'un montant de 2 500 euros constitue une indemnisation adéquate du requérant.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

108 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée au dépens, s'il est conclu en ce sens.

109 La Commission ayant succombé pour l'essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Les décisions de la Commission du 4 mars 2000 portant nomination de Mme Evans au poste de chef de l'unité 3 «Commerce et autres services» au sein de la direction D «Services» de la direction générale «Concurrence» et rejetant la candidature du requérant audit poste sont annulées.

2) La Commission est condamnée à verser 2 500 euros au requérant.

3) Le recours est rejeté pour le surplus.

4) La Commission est condamnée aux dépens.

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