EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0796R(02)

Rectificatif au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141 du 30.4.2004)

OJ L 37, 10.2.2005, p. 22–22 (ES, DA, DE, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/796/corrigendum/2005-02-10/1/oj

10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/22


Rectificatif au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 141 du 30 avril 2004 )

Page 26, article 3, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres, conformément au premier alinéa dudit paragraphe, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale telle que définie au point (a) de l’article 2 du règlement (CE) no 796/2004. Cette obligation s’applique à l’échelle nationale ou régionale.»

lire:

«Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1782/2003, les États membres, conformément au premier alinéa dudit paragraphe, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale telle que définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) n° 795/2004 (1). Cette obligation s’applique à l’échelle nationale ou régionale.»

Page 29, article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides «surfaces» mais dépose une demande au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément a l’article 14.»,

lire:

«Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides «surfaces» mais dépose une demande au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles telles que définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 795/2004, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément a l’article 14 du présent règlement.»

Page 39, article 35, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Les vérifications visées au point b), quatrième tiret, sont effectuées individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l’obligation de détention et pour lesquels une demande, à l’exception des demandes introduites au titre de l’article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, a été présentée en vue de l’octroi de la prime spéciale aux bovins.»

lire:

«Les vérifications visées au quatrième tiret sont effectuées individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l’obligation de détention et pour lesquels une demande, à l’exception des demandes introduites au titre de l’article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, a été présentée en vue de l’octroi de la prime spéciale aux bovins.»


(1)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.


Top