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Document 02011L0016-20110311

Consolidated text: Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/2011-03-11

2011L0016 — FR — 11.03.2011 — 000.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2011/16/UE DU CONSEIL

du 15 février 2011

relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE

(JO L 064, 11.3.2011, p.1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 162 du 14.6.2013, p. 15  (2011/16)




▼B

DIRECTIVE 2011/16/UE DU CONSEIL

du 15 février 2011

relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

À l’ère de la mondialisation, il est plus que jamais nécessaire pour les États membres de se prêter mutuellement assistance dans le domaine fiscal. La mobilité des contribuables, le nombre d’opérations transfrontalières et l’internationalisation des instruments financiers connaissent une évolution considérable, ce qui fait qu’il est difficile pour les États membres d’établir correctement le montant des impôts et taxes à percevoir. Cette difficulté croissante a des répercussions sur le fonctionnement des systèmes fiscaux et entraîne un phénomène de double imposition, lequel incite à la fraude et à l’évasion fiscales, tandis que les contrôles restent du ressort des autorités nationales. Le bon fonctionnement du marché intérieur s’en trouve menacé.

(2)

C’est pourquoi un État membre ne peut gérer son régime fiscal interne sans disposer d’informations provenant d’autres États membres, notamment pour ce qui est de la fiscalité directe. Afin de surmonter les effets négatifs de ce phénomène, il est indispensable de mettre au point un nouveau mécanisme de coopération administrative entre les administrations fiscales des États membres. Il est nécessaire de disposer d’instruments propres à instaurer la confiance entre les États membres par l’établissement de règles, d’obligations et de droits identiques dans toute l’Union européenne.

(3)

Dès lors, il convient d’adopter une approche totalement nouvelle, grâce à l’élaboration d’un nouveau texte conférant aux États membres la compétence nécessaire pour coopérer efficacement au niveau international en vue de surmonter les effets négatifs, sur le marché intérieur, d’une mondialisation sans cesse croissante.

(4)

Dans ce contexte, l’actuelle directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs ( 3 ) et des taxes sur les primes d’assurance n’est plus appropriée. Les principales insuffisances de cette directive ont été examinées par le groupe de haut niveau du Conseil sur la fraude dans un rapport du 22 mai 2000 et, plus récemment, dans la communication de la Commission Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés du 27 septembre 2004 et dans la communication de la Commission sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale du 31 mai 2006.

(5)

La directive 77/799/CEE, bien que modifiée, reste issue d’un contexte différent des exigences actuelles du marché intérieur; et elle ne permet plus aujourd’hui de répondre aux nouveaux besoins en matière de coopération administrative.

(6)

En raison du nombre et de l’importance des adaptations à apporter à la directive 77/799/CEE, une simple modification de la directive en vigueur ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs décrits ci-dessus. C’est pourquoi la directive 77/799/CEE devrait être abrogée et remplacée par un nouvel instrument juridique. Il convient que cet instrument s’applique aux impôts directs et indirects qui ne sont pas encore couverts par d’autres dispositions législatives de l’Union. À cet effet, la présente directive est considérée comme l’instrument approprié aux fins d’une coopération administrative efficace.

(7)

La présente directive s’appuie sur les acquis de la directive 77/799/CEE, mais prévoit au besoin des règles plus claires et plus précises régissant la coopération administrative entre les États membres afin de mettre en place, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations, un champ plus large pour la coopération administrative entre les États membres. Des règles plus claires devraient en outre permettre, en particulier, de couvrir toutes les personnes morales et physiques dans l’Union, en prenant en compte l’éventail toujours croissant de dispositifs juridiques, y compris non seulement des dispositifs traditionnels tels que les trusts, les fondations et les fonds d’investissement, mais aussi tout nouvel instrument qui pourrait être établi par des contribuables dans les États membres.

(8)

Il devrait y avoir des contacts plus directs entre bureaux locaux ou bureaux nationaux des États membres chargés de la coopération administrative, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison. Le manque de contacts directs est source d’inefficacité, de sous-utilisation du dispositif de coopération administrative et de retard dans la communication des informations. Il convient donc de prévoir des dispositions permettant des contacts plus directs entre services afin de rendre la coopération plus efficace et plus rapide. L’attribution de compétences aux services de liaison devrait relever des dispositions nationales de chaque État membre.

(9)

Il importe que les États membres échangent des informations concernant des cas particuliers lorsqu’un autre État membre le demande et fassent effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations. La norme dite de la «pertinence vraisemblable» vise à permettre l’échange d’informations en matière fiscale dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres ne sont pas libres d’effectuer des «recherches tous azimuts» ou de demander des informations dont il est peu probable qu’elles concernent la situation fiscale d’un contribuable donné. Les règles de procédure énoncées à l’article 20 de la présente directive devraient être interprétées assez souplement pour ne pas faire obstacle à un échange d’informations effectif.

(10)

Il est acquis que l’échange automatique et obligatoire d’informations sans conditions préalables est le moyen le plus efficace pour favoriser l’établissement correct des taxes et impôts dans les situations transfrontalières et de lutter contre la fraude. Il convient par conséquent de suivre à cet effet une approche progressive en commençant par un échange automatique des informations disponibles pour cinq catégories et en faisant le point sur les dispositions concernées après que la Commission aura transmis un rapport à ce sujet.

(11)

Il convient également de renforcer et d’encourager les échanges spontanés d’informations entre États membres.

(12)

Il conviendrait de fixer des délais pour la communication d’informations en application de la présente directive, afin que l’échange d’informations ait lieu en temps utile et soit ainsi plus efficace.

(13)

Il importe que des fonctionnaires de l’administration fiscale d’un État membre puissent être présents sur le territoire d’un autre État membre.

(14)

Étant donné que la situation fiscale d’un ou de plusieurs contribuables établis dans différents États membres présente souvent un intérêt commun ou complémentaire, il convient de rendre possible la réalisation de contrôles simultanés de ces assujettis par plusieurs États membres, en vertu d’un accord mutuel et sur la base du volontariat.

(15)

Compte tenu de l’obligation légale existant dans certains États membres de notifier au contribuable les décisions et actes ayant trait à son assujettissement à l’impôt et des difficultés qui en découlent pour les autorités fiscales, notamment lorsque ce contribuable s’est établi dans un autre État membre, il est souhaitable qu’en pareil cas les autorités fiscales puissent solliciter la coopération des autorités compétentes de l’État membre où le contribuable s’est établi.

(16)

Un retour d’information sur les informations communiquées encouragera la coopération administrative entre les États membres.

(17)

Une collaboration entre les États membres et la Commission est nécessaire pour permettre l’étude continue des procédures de coopération ainsi que les échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines considérés.

(18)

Il importe, pour l’efficacité de la coopération administrative, que les informations et documents obtenus en vertu de la présente directive puissent également, sous réserve des restrictions établies dans la présente directive, être utilisés par l’État membre les ayant reçus également à d’autres fins. Il convient également que les États membres puissent transmettre ces données à un pays tiers sous certaines conditions.

(19)

Les circonstances dans lesquelles un État membre requis peut refuser de transmettre des informations devraient être clairement définies et circonscrites, en tenant compte de certains intérêts privés qu’il convient de protéger ainsi que de l’intérêt public.

(20)

En revanche, un État membre ne devrait pas refuser de transmettre des informations parce qu’il n’en tire lui-même aucun intérêt ou parce que les informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou encore parce qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

(21)

La présente directive contient des règles minimales et ne devrait donc pas porter atteinte à la faculté des États membres d’établir une coopération plus étendue avec d’autres États membres en vertu de leur législation nationale ou dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États membres.

(22)

Il importe également de préciser que, lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne devrait pas refuser cette coopération mutuelle étendue aux autres États membres souhaitant y prendre part.

(23)

Il convient que les échanges d’informations soient effectués au moyen de formulaires, de formats et de canaux de communication normalisés.

(24)

Il y a lieu de réaliser une évaluation de l’efficacité de la coopération administrative, notamment à l’aide de statistiques.

(25)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 4 ).

(26)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(27)

Tous les échanges d’informations visés dans la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 5 ) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 6 ). Toutefois, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance capitale des informations visées par la présente directive pour l’efficacité de la lutte contre la fraude.

(28)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(29)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la mise en place d’une coopération administrative efficace entre les États membres afin de surmonter les effets négatifs sur le marché intérieur de la mondialisation croissante, ne peuvent pas être réalisés de manière adéquate par les États membres et peuvent donc, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.

2.  La présente directive énonce également les dispositions régissant l’échange des informations visées au paragraphe 1 par voie électronique, ainsi que les règles et procédures selon lesquelles les États membres et la Commission coopèrent en matière de coordination et d’évaluation.

3.  La présente directive n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’exécution de toute obligation des États membres quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 2

Champ d’application

1.  La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’Union relatifs à la coopération administrative entre États membres. La présente directive ne s’applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

3.  Les taxes et impôts visés au paragraphe 1 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant:

a) les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d’autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou

b) les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

4.  La présente directive s’applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1 qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s’appliquent en vertu de l’article 52 du traité sur l’Union européenne.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«autorité compétente» d’un État membre : l’autorité désignée en tant que telle par cet État membre. Lorsqu’ils agissent en vertu de la présente directive, le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation, conformément à l’article 4;

2)

«bureau central de liaison» : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

3)

«service de liaison» : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

4)

«fonctionnaire compétent» : tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

5)

«autorité requérante» : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

6)

«autorité requise» : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

7)

«enquête administrative» : l’ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les États membres dans l’exercice de leurs responsabilités en vue d’assurer la bonne application de la législation fiscale;

8)

«échange d’informations sur demande» : tout échange d’informations réalisé sur la base d’une demande introduite par l’État membre requérant auprès de l’État membre requis dans un cas particulier;

9)

«échange automatique» : la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre État membre. Dans le cadre de l’article 8, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;

10)

«échange spontané» : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;

11)

«personne» :

a) une personne physique,

b) une personne morale,

c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou

d) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive;

12)

«par voie électronique» : au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

13)

«réseau CCN» : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

Article 4

Organisation

1.  Au plus tard un mois après le 11 mars 2011, chaque État membre indique à la Commission quelle est son autorité compétente aux fins de la présente directive et informe sans délai la Commission de tout changement à ce sujet.

La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et publie la liste des autorités des États membres au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  L’autorité compétente désigne un bureau central de liaison unique. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission et les autres États membres.

Le bureau central de liaison peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission.

3.  L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison qui disposent de la compétence attribuée conformément à sa législation ou à sa politique nationale. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste des services de liaison et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission.

4.  L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des fonctionnaires compétents. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste des fonctionnaires compétents et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission.

5.  Les fonctionnaires pratiquant la coopération administrative en vertu de la présente directive sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux dispositions établies par les autorités compétentes.

6.  Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre conformément aux procédures établies par ce dernier.

7.  Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou à la politique nationale de son État membre, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l’article 7 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.



CHAPITRE II

ÉCHANGE D’INFORMATIONS



SECTION I

Échange d’informations sur demande

Article 5

Procédure régissant l’échange d’informations sur demande

À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives.

Article 6

Enquêtes administratives

1.  L’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention des informations visées à l’article 5.

2.  La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde.

3.  Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l’enquête administrative demandée, l’autorité requise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité de son propre État membre.

4.  Lorsque l’autorité requérante le demande expressément, l’autorité requise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité requise ne s’y opposent pas.

Article 7

Délais

1.  L’autorité requise effectue les communications visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.

2.  Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être fixés d’un commun accord entre l’autorité requise et l’autorité requérante.

3.  L’autorité requise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l’avoir reçue.

4.  Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d’autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1 débutent le jour suivant celui où l’autorité requise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.

5.  Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

6.  Lorsque l’autorité requise ne dispose pas des informations demandées et n’est pas en mesure de répondre à la demande d’informations ou refuse d’y répondre pour les motifs visés à l’article 17, elle informe l’autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.



SECTION II

Échange automatique et obligatoire d’informations

Article 8

Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations

1.  L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent des catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:

▼C1

a) revenus d'emploi;

b) tantièmes et jetons de présence;

▼B

c) produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;

d) pensions;

e) propriété et revenus de biens immobiliers.

2.  Avant le 1er janvier 2014, les États membres informent la Commission des catégories visées au paragraphe 1 pour lesquelles ils disposent d’informations. Ils informent la Commission de tout changement ultérieur à cet égard.

3.  L’autorité compétente d’un État membre peut indiquer à l’autorité compétente d’un autre État membre qu’elle ne souhaite pas recevoir d’informations concernant les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, ou qu’elle ne souhaite pas recevoir d’informations sur des revenus ou capitaux dont le montant ne dépasse pas un seuil déterminé. Elle en informe la Commission. Un État membre peut être considéré comme ne souhaitant pas recevoir d’informations conformément au paragraphe 1 s’il omet d’informer la Commission d’une seule des catégories pour lesquelles il dispose d’informations.

4.  Avant le 1er juillet 2016, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

5.  Avant le 1er janvier 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l’échange automatique d’informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories de revenu et de capital et/ou les conditions énoncées au paragraphe 1, y compris pour ce qui est de la communication d’informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres.

Lorsqu’il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l’opportunité d’un nouveau renforcement de l’efficacité et du fonctionnement de l’échange automatique d’informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que:

a) l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour au moins trois des catégories particulières de revenu et de capital visées au paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations; et

b) la liste des catégories visées au paragraphe 1 soit étendue pour couvrir les dividendes, les plus-values et les redevances.

6.  La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l’exercice fiscal de l’État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles.

7.  Avant les dates indiquées à l’article 29, paragraphe 1, la Commission arrête les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

8.  Lorsque des États membres conviennent de procéder à l’échange automatique d’informations sur des catégories supplémentaires de revenu et de capital dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils concluent avec d’autres États membres, ils communiquent ces accords à la Commission qui les met à la disposition de tous les autres États membres.



SECTION III

Échange spontané d’informations

Article 9

Champ d’application et conditions

1.  L’autorité compétente de chaque État membre communique les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé, dans les cas suivants:

a) l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une perte d’impôt ou de taxe dans l’autre État membre;

b) un contribuable obtient, dans un État membre, une réduction ou une exonération de taxe ou d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d’impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l’impôt dans l’autre État membre;

c) des affaires entre un contribuable d’un État membre et un contribuable d’un autre État membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d’impôt dans l’un ou l’autre État membre ou dans les deux;

d) l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une diminution de taxe ou d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises;

e) dans un État membre, à la suite des informations communiquées par l’autorité compétente de l’autre État membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l’établissement d’une taxe ou de l’impôt dans cet autre État membre.

2.  Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.

Article 10

Délais

1.  L’autorité compétente qui dispose d’informations visées à l’article 9, paragraphe 1, les communique à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

2.  L’autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en vertu de l’article 9 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.



CHAPITRE III

AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE



SECTION I

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

Article 11

Champ d’application et conditions

1.  Moyennant accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par l’autorité requérante peuvent, aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1:

a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;

b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.

2.  Dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, l’accord visé au paragraphe 1 peut prévoir que, dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives, ceux-ci peuvent interroger des personnes et examiner des documents.

Tout refus d’une personne faisant l’objet d’une enquête de se conformer aux mesures d’inspection des fonctionnaires de l’autorité requérante est considéré par l’autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

3.  Les fonctionnaires habilités par l’État membre requérant, présents dans un autre État membre conformément au paragraphe 1, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.



SECTION II

Contrôles simultanés

Article 12

Contrôles simultanés

1.  Lorsque deux ou plusieurs États membres conviennent de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés d’une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.

2.  L’autorité compétente de chaque État membre identifie de manière indépendante les personnes qu’elle a l’intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l’autorité compétente des autres États membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix.

Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.

3.  L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant.

4.  L’autorité compétente de chaque État membre concerné désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.



SECTION III

Notification administrative

Article 13

Demande de notification

1.  À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, l’autorité compétente d’un autre État membre notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l’État membre requis, l’ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l’État membre requérant et concernant l’application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts relevant du champ d’application de la présente directive.

2.  Les demandes de notification mentionnent l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.

3.  L’autorité requise informe immédiatement l’autorité requérante de la suite qu’elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l’acte ou la décision a été notifié au destinataire.

4.  L’autorité requérante n’adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu’elle n’est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés dans l’État membre requérant, ou lorsqu’une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L’autorité compétente d’un État membre peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d’un autre État membre.



SECTION IV

Retour d’informations

Article 14

Conditions

1.  Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application de l’article 5 ou de l’article 9, elle peut demander à l’autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d’informations est demandé, l’autorité compétente qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre, à l’autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l’exploitation des renseignements reçus sont connus. La Commission détermine les modalités pratiques conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

2.  Les autorités compétentes des États membres fournissent une fois par an aux autres États membres concernés un retour d’informations sur l’échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.



SECTION V

Échange de bonnes pratiques et d’expériences

Article 15

Champ d’application et conditions

1.  Les États membres, conjointement avec la Commission, examinent et évaluent la coopération administrative prévue par la présente directive et échangent leurs expériences dans le but d’améliorer cette coopération et, le cas échéant, d’élaborer des règles dans les domaines concernés.

2.  Les États membres peuvent, conjointement avec la Commission, élaborer des lignes directrices concernant toute question jugée nécessaire aux fins de l’échange de bonnes pratiques et d’expériences.



CHAPITRE IV

CONDITIONS RÉGISSANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 16

Divulgation des informations et documents

1.  Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’administration et à l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.

▼C1

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ( 7 ), ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.

▼B

En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

2.  Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations.

3.  Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l’État membre de son souhait de communiquer les informations.

4.  L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations.

5.  Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit État membre.

Article 17

Limites

1.  L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 5, à condition que l’autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d’information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.

2.  La présente directive n’impose pas à un État membre requis l’obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de cet État membre serait contraire à sa législation.

3.  L’autorité compétente d’un État membre requis peut refuser de transmettre des informations lorsque l’État membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.

4.  La transmission d’informations peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

5.  L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet de la demande d’informations.

Article 18

Obligations

1.  Si des informations sont demandées par un État membre conformément à la présente directive, l’État membre requis met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d’obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un État membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.

2.  L’article 17, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

3.  Nonobstant le paragraphe 2, un État membre peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d’imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

Article 19

Extension de la coopération étendue à un pays tiers

Lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

Article 20

Formulaires types et formats informatiques standard

1.  Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites en vertu de l’article 5 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d’incapacité ou de refus au titre de l’article 7 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d’un formulaire type adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d’attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

2.  Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:

a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;

b) la finalité fiscale des informations demandées.

L’autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l’évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l’autorité requise.

3.  Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 9 et 10, les demandes de notification administrative au titre de l’article 13 et les retours d’information au titre de l’article 14 sont transmis à l’aide du formulaire type arrêté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

4.  Les échanges automatiques d’informations au titre de l’article 8 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l’article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts ( 8 ), qui doit être utilisé pour tous les types d’échanges automatiques d’informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Article 21

Modalités pratiques

1.  Les informations communiquées au titre de la présente directive sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Si nécessaire, la Commission arrête les modalités pratiques requises pour la mise en œuvre du premier alinéa conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

2.  La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l’échange des informations concernées entre États membres.

Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire à l’échange des informations concernées au moyen du réseau CCN.

Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l’application de la présente directive, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

3.  Les personnes dûment habilitées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès auxdites informations qu’aux seules fins nécessaires à l’entretien, à la maintenance et au développement du réseau CCN.

4.  Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l’autorité requise et l’autorité requérante.

Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise que dans des cas particuliers, lorsque l’autorité requise motive sa demande de traduction.

Article 22

Obligations spécifiques

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a) assurer une bonne coordination interne au sein de l’organisation visée à l’article 4;

b) établir une coopération directe avec les autorités des autres États membres visées à l’article 4;

c) garantir le bon fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par la présente directive.

2.  La Commission communique à chaque État membre toutes les informations d’ordre général qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la présente directive.



CHAPITRE V

RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 23

Évaluation

1.  Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement de la coopération administrative prévue par la présente directive.

2.  Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

3.  Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations visé à l’article 8, ainsi que les résultats pratiques obtenus. Le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

4.  La Commission établit, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, une liste des données statistiques à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation de la présente directive.

5.  Conformément aux dispositions s’appliquant aux instances de l’Union, la Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont transmises en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.

6.  Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que les rapports ou documents établis par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues.

Les rapports et documents produits par la Commission visés au présent paragraphe ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse; ils ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d’autres personnes ou organismes sans l’accord exprès de la Commission.



CHAPITRE VI

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 24

Échange d’informations avec les pays tiers

1.  Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne d’un État membre relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente dudit État membre, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l’autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.

2.  Les autorités compétentes peuvent transmettre à un pays tiers, conformément à leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application de la présente directive, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b) le pays tiers concerné s’est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 25

Protection des données

Tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

Article 26

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité dénommé «comité de la coopération administrative en matière fiscale».

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 27

Rapports

Tous les cinq ans après le 1er janvier 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.

Article 28

Abrogation de la directive 77/799/CEE

La directive 77/799/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2013.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 29

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à compter du 1er janvier 2013.

Cependant, ils mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 8 de la présente directive à compter du 1er janvier 2015.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 30

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) Avis du 10 février 2010 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) Avis du 16 juillet 2009 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.

( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 5 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 6 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 7 ) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

( 8 ) JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.

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