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Document 02009R0436-20090603

Consolidated text: Règlement (CE) n o 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/436/2009-06-03

2009R0436 — FR — 03.06.2009 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 436/2009 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2009

portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

(JO L 128, 27.5.2009, p.15)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 043 du 18.2.2010, p. 8  (436/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 436/2009 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2009

portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 ( 1 ), et notamment ses articles 115, paragraphe 2, et 121,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 479/2008 a modifié le précédent régime établi pour le secteur vitivinicole par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 2 ) et abrogé le règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaire ( 3 ) avec effet à partir du 1er août 2009.

(2)

Actuellement, les informations obligatoires et les dispositions de mise à jour et de surveillance du casier viticole sont établies dans le règlement (CEE) no 2392/86, et les modalités d'application relatives à l'établissement du casier viticole sont établies dans le règlement (CEE) no 649/87 de la Commission ( 4 ).

(3)

L'article 108 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que certains États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.

(4)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 649/87 et d'adopter les modalités d'application relatives au casier viticole.

(5)

Les principaux objectifs du casier viticole sont le suivi et le contrôle du potentiel de production. L'article 116 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les États membres veillent à la compatibilité entre les procédures de gestion et de contrôle qui ont trait aux superficies et le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC). Il importe notamment de prévoir que l'identification de l'exploitant et des parcelles viticoles exploitées soit compatible avec le SIGC.

(6)

Afin d'éviter une surcharge administrative sans nuire aux objectifs du casier viticole, il importe de ne pas rendre obligatoire la collecte des informations auprès des exploitants ayant une production très limitée.

(7)

Afin d'assurer une utilisation pratique du casier viticole, il convient que les informations requises dans ce casier soient en adéquation avec les informations requises dans le cadre du titre IV, potentiel de production, du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission ( 5 ), qui a fixé les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole.

(8)

Afin d'assurer la cohérence entre les données disponibles dans le cadre de la viticulture, il importe que certaines données collectées dans le cadre du règlement (CEE) no 357/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles ( 6 ) soient incluses dans le casier viticole, et notamment les données concernant l'année de plantation de la parcelle viticole.

(9)

Afin de garantir que les renseignements contenus dans le casier correspondent constamment à la situation réelle de la viticulture, il convient d'en prévoir la mise à jour permanente ainsi que la vérification régulière.

(10)

L'article 111 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les producteurs de raisins destinés à la vinification, ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année les quantités de produits de la dernière récolte et que les producteurs de vin et de moût, ainsi que les commerçants autres que les détaillants, déclarent chaque année les stocks détenus. Il prévoit en plus que les États membres peuvent aussi obliger les marchands de raisins à déclarer les quantités du produit qui ont été commercialisées.

(11)

Il est opportun, en vue de faciliter le traitement des données relatives aux déclarations, de considérer chaque déclaration présentée dans l'unité administrative compétente comme indépendante des autres que le même producteur aurait pu présenter dans d'autres unités administratives de l'État membre.

(12)

Il n'est pas nécessaire de soumettre à l'obligation d'une double déclaration les producteurs pour lesquels toutes les informations nécessaires peuvent être fournies dans le cadre de la seule déclaration de production du vin. Il est possible de dispenser les tout petits producteurs, étant donné que l'ensemble de leur production représente un volume relativement modeste de la production communautaire.

(13)

Il convient également de prévoir l'obligation de faire des déclarations pour les opérateurs qui cèdent les produits viticoles avant les dates prévues pour les déclarations.

(14)

Il est nécessaire, pour faciliter la gestion du marché, de fixer la date à laquelle les déclarations doivent être faites. En raison des époques différentes auxquelles ont lieu les vendanges dans les États membres, il y a lieu de prévoir l'échelonnement des dates auxquelles les déclarations doivent être faites par les producteurs.

(15)

Afin de faciliter l'application du présent règlement, il semble approprié de prévoir, dans des formulaires, les éléments qui doivent figurer dans les déclarations tout en laissant à la discrétion des États membres le choix de la forme dans laquelle lesdits éléments doivent être fournis par les opérateurs.

(16)

L'utilisation des procédés informatiques, dans les différents domaines de l'activité administrative, remplace progressivement les saisies manuelles des données. Il est donc souhaitable de pouvoir également utiliser les procédés informatiques et électroniques lors de l'utilisation des déclarations obligatoires.

(17)

Il y a lieu de permettre aux États membres disposant d'un casier viticole complet de pouvoir utiliser certaines données du casier comme la superficie. Il est donc souhaitable d'exonérer, dans certaines conditions, les producteurs de déclarer la superficie.

(18)

Il convient que les États membres dont la surface viticole ne dépasse pas 500 ha où la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres puissent exclure certaines informations des déclarations et puissent exonérer les producteurs de la présentation de l'une ou de l'autre de ces déclarations dans des conditions à déterminer.

(19)

Il convient d'arrêter les dates auxquelles des informations recueillies doivent être centralisées à l'échelon national.

(20)

Une connaissance appropriée de la production et des stocks dans le secteur vitivinicole ne peut, au stade actuel, être acquise que sur la base des déclarations de récolte et de stock présentées par les différents intéressés. Il y a lieu, par conséquent, de prendre les dispositions appropriées en vue de garantir que lesdites déclarations soient présentées par les intéressés et qu'elles soient complètes et exactes, en prévoyant les sanctions à appliquer tant en cas d'absence de déclarations qu'en cas de présentation de déclarations fausses ou incomplètes.

(21)

Pour la même raison il est indispensable que soient arrêtées les dates auxquelles des informations recueillies relatives aux déclarations obligatoires doivent être transmises à la Commission, ainsi que la forme suivant laquelle cette transmission doit être effectuée.

(22)

Pour assurer le suivi du marché vitivinicole, il est nécessaire de disposer de certaines données sur ce marché. Outre les données fournies par des récapitulations des diverses déclarations, il est considéré comme indispensable de disposer des informations sur les disponibilités et les utilisations du vin et sur les prix du vin. Il convient donc de prévoir que les États membres établissent ces informations et les communiquent à la Commission à certaines dates fixes.

(23)

Il est possible de dispenser certains États membres de communiquer les prix, étant donné que l'ensemble de leur production représente un volume relativement modeste de la production communautaire.

(24)

Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 1282/2001 de la Commission ( 7 ), qui a établi les modalités d'application relatives à l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole.

(25)

En vue du marché unique dans la Communauté, il importe de donner aux instances chargées de surveiller la détention et la mise sur le marché des produits vitivinicoles les instruments nécessaires pour effectuer un contrôle efficace selon des règles uniformes applicables dans toute la Communauté.

(26)

L'article 112, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les produits vitivinicoles ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document officiellement agréé. Le paragraphe 2 dudit article prévoit que les personnes physiques ou morales détenant des produits vitivinicoles ont l'obligation de tenir des registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ces produits.

(27)

Un progrès dans l'harmonisation fiscale dans la Communauté a été accompli par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ( 8 ). Dans le but d'établir des règles uniformes applicables dans la Communauté et afin de simplifier les formalités administratives pour les professionnels et les citoyens, il est notamment indiqué que les documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles pour les besoins de l'application de la réglementation fiscale soient également considérés comme des documents d'accompagnement reconnus.

(28)

Pour les transports des produits vitivinicoles non soumis aux dispositions fiscales précitées et pour les transports des produits vitivinicoles provenant des petits producteurs, il y a lieu de prévoir un document qui les accompagne pour mettre les instances compétentes en mesure de surveiller la circulation de ces produits. À cette fin, peut être reconnu tout document commercial qui comporte au moins les indications nécessaires pour identifier le produit et pour suivre l'itinéraire du transport.

(29)

Afin de ne pas alourdir inutilement les formalités administratives pour les transporteurs, il y a lieu de prévoir qu'aucun document ne sera requis pour accompagner les transports de certains produits vitivinicoles sur une distance limitée ou conditionnés dans des petits récipients en quantités limitées.

(30)

L'utilisation des procédés informatiques dans les activités administratives des operateurs remplace progressivement les documents en papier. Il est donc souhaitable de pouvoir également utiliser les procédés informatiques lors de l'établissement et de l'utilisation des documents d'accompagnement et des registres.

(31)

Pour l'exportation des produits vitivinicoles, des documents complémentaires aux documents d'accompagnements sont exigés, notament la déclaration d'exportation. Il convient donc de définir des procédures complémentaires pour l'établissement et la validation de ces documents.

(32)

La surveillance des transports des produits vitivinicoles en vrac exige une attention particulière, étant donné que ces produits sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que des produits déjà mis en bouteilles munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus des étiquettes. Il convient d'exiger en pareil cas des informations complémentaires et une validation préalable du document d'accompagnement.

(33)

Pour faciliter le contrôle par les autorités compétentes, il est nécessaire d'exiger la référence au document VI 1 dans les documents d'accompagnement d'un transport d'un produit d'un pays tiers mis en libre circulation.

(34)

Les dispositions pour l'établissement des documents administratifs d'accompagnement et du document d'accompagnement simplifié se réfèrent à des règles pour l'attestation d'appellation d'origine ou d'indication géographique protégées de certaines catégories de vin. Il importe donc d'établir les règles nécessaires pour cette attestation. L'établissement des règles pour l'attestation de l'origine de certains vins est également nécessaire pour les transports non soumis aux formalités fiscales, notamment pour l'exportation. Afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens et de décharger les instances compétentes des travaux de routine, il convient de prévoir les règles selon lesquelles ces dernières peuvent autoriser les expéditeurs répondant à certaines conditions à prescrire eux-mêmes les mentions attestant l'origine du vin dans le document d'accompagnement, sans préjudice de l'exercice des contrôles appropriés.

(35)

Il convient d'établir les mesures à prendre par les autorités compétentes dans le cadre d'un transport effectué par un expéditeur qui a commis une infraction grave ou dans le cadre d'un transport irrégulier, en ayant soin que la régularisation de ces transports ne les retarde pas au-delà des délais strictement nécessaires.

(36)

Afin de faire en sorte que la consultation des registres permette aux instances compétentes de surveiller efficacement la circulation et la détention des produits viti-vinicoles, notamment dans la collaboration entre ces services au niveau communautaire, il y a lieu d'harmoniser, sur le plan communautaire, les règles relatives à la tenue des registres.

(37)

Les obligations relatives aux registres peuvent entraîner une charge administrative disproportionnée pour certains opérateurs. C'est pourquoi il convient que les États membres puissent dispenser ces opérateurs de certaines obligations.

(38)

Les matières utilisées dans certaines pratiques oenologiques, notamment pour l'enrichissement, l'acidification et l'édulcoration, sont particulièrement exposées au risque d'une utilisation frauduleuse. Il importe donc que la détention de ces matières impose la tenue de registres permettant aux instances compétentes de surveiller la circulation et l'utilisation de ces matières.

(39)

Le contrôle des vins mousseux et des vins de liqueur exige une attention particulière, étant donné qu'ils sont l'objet d'addition d'autres produits. Il est donc nécessaire d'exiger la mention d'informations complémentaires aux registres.

(40)

Le document d'accompagnement pour les transports des produits vitivinicoles prescrit par les dispositions communautaires est une source d'information très utile pour les instances chargées de veiller au respect des dispositions communautaires et nationales dans le secteur du vin. Il est indiqué de permettre aux États membres d'établir des dispositions complémentaires concernant l'application du présent règlement pour les transports qui commencent sur leur propre territoire.

(41)

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux régistres à tenir dans le secteur vitivinicole ( 9 ) a introduit la possibilité pour les États membres d’instaurer des dispositions complémentaires ou spécifiques pour les produits en cause circulant sur leur territoire. Une de ces dispositions prévoit que l’indication de la masse volumique des moûts de raisins peut être remplacée par celle de la densité exprimée en degrés Oechsle, jusqu’au 31 juillet 2010. Cette pratique traditionnelle est surtout utilisée par des petits producteurs agricoles qui ont besoin encore de quelques années pour pouvoir adopter les nouvelles règles d’indication de la masse volumique. Il est donc opportun de prolonger cette dérogation, tout en abrogeant le règlement (CE) no 884/2001.

(42)

Il est souhaitable que les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des instances compétentes pour l'application du titre concernant les documents d'accompagnement et les registres afin que la Commission puisse diffuser cette information aux autres États membres.

(43)

Il convient que les informations nécessaires pour le contrôle et l'audit de l'application du présent règlement soient conservées par les États membres aux fins d'inspection pendant une période appropriée.

(44)

Afin de garantir un traitement équitable des transporteurs, il convient de prévoir des dispositions pour les cas pertinents d'erreurs manifestes, de force majeure et d'autres circonstances exceptionnelles. Il convient également d'établir des régles relatives aux situations créées artificiellement, de sorte qu'il soit impossible d'en tirer avantage.

(45)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

CASIER VITICOLE

Article premier

Objet

Le présent titre établit les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne le casier viticole.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«exploitant» : une personne physique ou morale, ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exploite une superficie plantée en vigne;

b)

«parcelle viticole» : parcelle agricole plantée en vigne, telle que définie à l'article 2.1 bis du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission ( 10 ).

c)

«superficie plantée abandonnée» : ensemble de la superficie plantée en vigne mais n'étant plus régulièrement soumise à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable.

Article 3

Informations contenues dans le casier viticole

1.  Afin d'établir et de maintenir à jour un casier viticole, les États membres recueillent:

a) pour chaque exploitant ayant une superficie plantée en vigne d'au moins 0,1 hectare ou étant soumis à une déclaration requise en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, les informations relatives:

i) à son identification;

ii) à la localisation des parcelles viticoles;

iii) à la superficie des parcelles viticoles;

iv) aux caractéristiques des vignes plantées sur les parcelles viticoles;

v) aux plantations illégales, aux droits de plantation et au régime d'arrachage, tels que prévu au titre V du règlement (CE) no 479/2008;

vi) aux aides en matière de restructuration, de reconversion et de vendange en vert tels que prévues aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 479/2008;

b) les superficies des parcelles viticoles non reprises au point a);

c) pour toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes tenus de faire une déclaration de production prévue à l'article 9, les informations relatives:

i) à son identification;

ii) aux déclarations obligatoires prévues au titre II.

2.  Les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles figurent distinctement dans le dossier exploitant. Toutefois, lorsque l'homogénéité entre les parcelles viticoles le permet, les informations peuvent porter sur un ensemble constitué de plusieurs parcelles contigües ou de partie(s) de parcelle(s) contigüe(s) pour autant que l'identification de chaque parcelle demeure garantie.

3.  Le casier viticole contient au moins les informations recueillies conformément au paragraphe 1, dont les détails et les spécifications sont reprises à l'annexe I du présent règlement.

4.  Toutefois, les informations suivantes ne doivent pas être recueillies ni incluses dans le casier viticole par certains États membres:

a) les informations correspondant aux numéros 3) du point 1.1 et 5) à 7) du point 1.2 de l'annexe I, lorsque les États membres ne sont pas visés par le régime transitoire des droits de plantation en vertu de l'article 95 du règlement (CE) no 479/2008;

b) les informations correspondant aux numéros 9) et 10) du point 1.2 de l'annexe I, lorsque les États membres ne sont pas visés par le régime d'arrachage en vertu de l'article 105 du règlement (CE) no 479/2008;

c) l'information correspondant aux alinéas b) et c) du numéro 3) du point 1.2 de l'annexe I, lorsque les États membres sont dispensés de classer les variétés à raisins de cuve en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.

Article 4

Conservation et mises à jour des informations

Les États membres assurent la conservation des données figurant dans le casier viticole pendant la durée nécessaire pour le suivi et le contrôle des mesures concernées et, en tout état de cause, au minimum pendant les cinq campagnes viticoles qui suivent celle à laquelle elles se rapportent.

Les États membres assurent la mise à jour régulière du casier viticole au fur et à mesure que les informations recueillies sont disponibles.

Article 5

Contrôle des informations

Les États membres procèdent au moins tous les cinq ans, pour chaque exploitant et pour chaque personne physique ou morale ou chaque groupement de ces personnes tenus de faire une déclaration de production prévue à l'article 9, à la vérification de la correspondance entre la situation structurelle résultant des dossiers «exploitant» et «production» et la situation réelle. Les dossiers sont adaptés sur la base de cette vérification.



TITRE II

DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES ET ÉTABLISSEMENT DES INFORMATIONS POUR LE SUIVI DU MARCHÉ DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE

Article 6

Objet

Le présent titre concerne les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché dans le secteur vitivinicole.

Article 7

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«récoltants» : les personnes physiques ou morales ou les groupements de ces personnes qui produisent des raisins;

b)

«détaillants» : les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur par petites quantités, à déterminer par chaque État membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage et le conditionnement des vins en quantités importantes.



CHAPITRE I

Déclarations obligatoires

Article 8

Déclarations de récolte

1.  Les récoltants, présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de récolte, dans l'unité administrative prévue, comportant au moins les éléments repris à l'annexe II et, le cas échéant, à l'annexe III.

Les États membres peuvent prévoir la présentation d'une déclaration par exploitation.

2.  Sont dispensés de la déclaration de récolte:

a) les récoltants dont la totalité de la production de raisins est destinée à être consommée en l'état ou à être séchée ou à la transformation directe en jus de raisins;

b) les récoltants dont les exploitations comportent moins de 0,1 hectare de vigne et dont aucune partie de la récolte n'a été ou ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit;

c) les récoltants dont les exploitations comportent moins de 0,1 hectare de vigne et qui livrent la totalité de leur récolte à une cave coopérative ou à un groupement dont ils sont associés ou adhérents.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point c), les récoltants doivent délivrer à la cave coopérative ou au groupement y visés une déclaration précisant:

a) le nom, le prénom et l'adresse du viticulteur;

b) la quantité de raisin livrée;

c) la superficie du vignoble concerné et sa localisation.

La cave coopérative ou le groupement vérifie l'exactitude des données de cette déclaration sur la base des informations dont elle dispose.

3.  Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des obligations résultant de l'article 9, les États membres peuvent exonérer des déclarations de récolte:

a) les récoltants qui transforment eux-mêmes ou font transformer pour leur compte la totalité de leur récolte de raisins en vin;

b) les récoltants associés ou adhérents d'une cave coopérative ou d'un groupement qui livrent la totalité de leur récolte sous forme de raisins et/ou de moûts à cette cave coopérative ou à ce groupement, y compris les récoltants visés à l’article 9, paragraphe 3.

Article 9

Déclarations de production

1.  Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives de vinification, qui, au titre de la récolte de la campagne en cours ont produit du vin et/ou des moûts, présentent chaque année aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration de production comportant au moins les éléments repris à l'annexe IV.

Les États membres peuvent prévoir la présentation d'une déclaration par installation de vinification.

2.  Sont dispensés de la déclaration de production les récoltants visés à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que les producteurs qui obtiennent dans leurs installations par vinification de produits achetés une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres et qui n'a pas été ou ne sera pas commercialisée sous quelque forme que ce soit.

3.  Sont également dispensés de la déclaration de production, les récoltants associés ou adhérents d’une cave coopérative assujettie à l’obligation de présenter une déclaration et qui livrent leur production de raisins à cette cave, tout en se réservant d’obtenir par vinification une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres destinée à leur consommation familiale.

4.  Dans le cas de personnes physiques ou morales ou de groupements de ces personnes qui cèdent des produits en amont du vin, les États membres prennent les mesures nécessaires permettant aux producteurs tenus de présenter des déclarations de pouvoir disposer des divers renseignements qu'ils doivent indiquer dans ces déclarations.

Article 10

Déclarations de traitement et/ou de commercialisation

1.  Les États membres peuvent prévoir que les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives qui avant la date prévue à l'article 16, paragraphe 1, ont traité et/ou commercialisé des produits en amont du vin au titre de la campagne en cours présentent aux autorités compétentes une déclaration de traitement et/ou de commercialisation.

2.  Sont dispensés de la déclaration de traitement et/ou de commercialisation, les récoltants associés ou adhérents d’une cave coopérative assujettie à l’obligation de présenter une déclaration et qui livrent leur production de raisins à cette cave, tout en se réservant d’obtenir par vinification une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres destinée à leur consommation familiale.

Article 11

Déclarations de stock

Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, autres que les consommateurs privés et les détaillants, présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de stocks de moûts de raisins, de moût de raisins concentrés, de moûts de raisins concentrés rectifiés et de vins qu'ils détiennent à la date du 31 juillet, comportant au moins les éléments repris à l'annexe V. En ce qui concerne les produits viticoles communautaires, ne sont pas repris dans cette déclaration ceux issus de raisins récoltés au titre de la vendange de la même année civile.

Toutefois, les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par an peuvent dispenser les commerçants autres que les détaillants qui détiennent des stocks en quantité réduite des déclarations prévues au premier alinéa, à condition que les autorités compétentes soient en mesure de fournir à la Commission une évaluation statistique desdits stocks détenus dans l'État membre.



CHAPITRE II

Dispositions communes

Article 12

Formulaires

1.  Les États membres établissent les modèles de formulaires des diverses déclarations et assurent que ces formulaires comportent au moins les éléments repris aux annexes II, III, IV et V.

Les formulaires peuvent être délivrés et utilisés au moyen de systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes des États membres.

2.  Lesdits formulaires peuvent ne pas comporter la référence expresse à la superficie lorsque l'État membre est en mesure de déterminer avec certitude cet élément par la connaissance des autres informations figurant dans la déclaration, notamment la superficie en production et la récolte totale de l'exploitation, ou dans le casier viticole.

3.  Les données contenues dans les déclarations visées au paragraphe 1 sont centralisées à l'échelon national.

Article 13

Relation avec le casier viticole

Par dérogation aux articles 8 et 9 et aux annexes II et IV du présent règlement, les États membres ayant établi, conformément à l'article 108 du règlement (CE) no 479/2008, un casier viticole mis à jour annuellement, ou un instrument administratif de contrôle similaire, peuvent dispenser les personnes physiques ou morales, les groupements de ces personnes ou les récoltants, visés à ces articles, de déclarer la superficie.

Dans ce cas, les autorités compétentes des États membres complètent elles-mêmes les déclarations par l'indication de la superficie sur la base des données figurant dans ce casier.

Article 14

Exemptions

1.  Les États membres dont la surface viticole ne dépasse pas 500 ha et qui disposent de certaines des informations devant figurer dans les déclarations visées aux articles 8, 9 et 10 à partir d'autres actes administratifs peuvent exclure ces informations de ces déclarations.

Les États membres dont la surface viticole ne dépasse pas 500 ha et qui disposent de toutes les informations devant figurer dans les déclarations visées aux articles 8, 9 et 10 à partir d'autres actes administratifs peuvent exonérer les opérateurs de la présentation de l'une ou de l'autre de ces déclarations.

2.  Les États membres où la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne vitivinicole et qui disposent de certaines des informations devant figurer dans les déclarations visées à l'article 11 à partir d'autres actes administratifs peuvent exclure ces informations de ces déclarations.

Les États membres où la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne vitivinicole et qui disposent de toutes les informations devant figurer dans les déclarations visées à l'article 11 à partir d'autres actes administratifs peuvent exonérer les opérateurs de la présentation de ces déclarations.

3.  Les États membres qui disposent d'un système informatisé qui permet de faire le lien entre les déclarants, la production déclarée et les parcelles des vignobles concernés peuvent exclure l'indication par les producteurs des codes de parcelle prévus à l'annexe II établie conformément à l'article 8. Le lien peut notamment être établi à l'aide du code de l'exploitation, de la référence à un bloc-parcelles ou d'une référence incluse dans le casier viticole.

Article 15

Critères à respecter

1.  Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin, les États membres peuvent fixer des coefficients qui peuvent être modulés selon les différents critères objectifs qui influent sur cette conversion. Les coefficients sont communiqués par les États membres à la Commission en même temps que la récapitulation visée à l'article 19, paragraphe 1.

2.  La quantité de vin à inscrire dans la déclaration de production prévue à l'article 9 est la quantité totale obtenue au terme de la fermentation alcoolique principale, y compris les lies de vin.

Article 16

Dates de présentation des déclarations

1.  Les déclarations visées aux articles 8 et 9 sont présentées au plus tard le 15 janvier. Toutefois, les États membres peuvent fixer une ou des dates antérieures. Ils peuvent en outre fixer une date à laquelle les quantités détenues sont prises en compte pour l'établissement des déclarations.

2.  Les déclarations visées à l'article 11 sont présentées au plus tard le 10 septembre pour les quantités détenues à la date du 31 juillet. Toutefois les États membres peuvent fixer une ou des dates antérieures.

Article 17

Contrôles

Les États membres instaurent des contrôles et des mesures utiles pour assurer la conformité de ces déclarations à la réalité.

Article 18

Sanctions

1.  Les assujettis à l'obligation de présentation des déclarations de récolte, de production ou de stocks, qui n'ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l'article 16 du présent règlement sont, sauf cas de force majeure, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 12, 15, 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 479/2008 pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante.

Toutefois, un dépassement des dates prévues à l'article 16 du présent règlement, et lorsque la limite ne dépasse pas les dix jours ouvrables, ne donne lieu qu'à une diminution proportionnelle d'un pourcentage des montants à verser pour la campagne en cours fixé par l'instance compétente selon le délai, sans préjudice des sanctions nationales.

2.  Sauf cas de force majeure, lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont reconnues incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures prévues aux articles 12, 15, 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 479/2008, l'aide à verser est diminuée proportionnellement d'un montant fixé par l'instance compétente selon la gravité de la violation commise, sans préjudice des sanctions nationales.



CHAPITRE III

Obligations d'information par les États membres

Article 19

Communications par les États membres

1.  Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique:

a) concernant la campagne en cours:

i) au plus tard le 15 septembre, les évaluations du volume prévisible des produits du secteur vitivinicole obtenus sur leur territoire;

ii) au plus tard le 30 novembre, les évaluations des disponibilités et des utilisations des produits vitivinicoles sur leur territoire;

iii) au plus tard le 15 avril le résultat définitif des déclarations de production;

b) concernant les campagnes écoulées:

i) au plus tard le 30 novembre, la récapitulation des déclarations des stocks fins de campagne;

ii) au plus tard le 15 décembre, le bilan provisoire de la campagne précédente.

iii) au plus tard le 15 mars, le bilan définitif de l'avant-dernière campagne.

2.  Les bilans sont à adresser à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat).

Les États membres informent la Commission de tout fait nouveau important de nature à modifier sensiblement l'évaluation des disponibilités et des utilisations effectuée sur la base des données définitives des années écoulées.

3.  En vue de la constatation de l'évolution des prix, les États membres dont la production vinifiée a dépassé pendant les cinq dernières années en moyenne plus de 5 % de la production totale communautaire de vin communiquent à la Commission concernant les vins visés au paragraphe 1 de l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008:

a) au plus tard le 15 de chaque mois une récapitulation des cotations portant sur le mois précédent; ou

b) le 1er août 2009, les sources d'informations publiques qu'ils considèrent comme crédibles pour la constatation des prix.

Les États membres s'assurent que la Commission a le droit de procéder à la publication des données incluses dans les sources d’informations visées au premier alinéa, point b).

Les États membres procèdent à une sélection limitée des marchés à suivre, déterminant au total huit cotations les plus représentatives des vins blancs et rouges produits sur leur territoire.

Les prix concernent une marchandise nue départ exploitation du producteur et sont exprimés en euros par degré-hectolitre ou par hectolitre.



CHAPITRE IV

dispositions générales et finales

Article 20

Disposition générale

Ne sont pas affectées par le présent règlement les dispositions des États membres qui établissent un régime de déclarations de récolte, de production, de traitement et/ou de commercialisation ou de stocks prévoyant la fourniture de renseignements plus complets du fait, notamment, qu'il porte sur des catégories d'assujettis plus larges que celles prévues aux articles 8, 9 et 11.



▼C1

TITRE III

DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LES TRANSPORTS DES PRODUITS VITIVINICOLES ET REGISTRES À TENIR DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE

▼B



CHAPITRE I

Objet, champ d'application et définitions

Article 21

Objet et champ d'application

1.  Le présent titre établit les modalités d'application de l'article 112 du règlement (CE) no 479/2008 en matière de document d'accompagnement des produits du secteur vitivinicole visés à la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 11 ), sans préjudice de l'application de la directive 92/12/CEE. Il établit:

a) les règles pour l'établissement des documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles:

i) à l'intérieur d'un État membre, pour autant que ces transports ne sont pas accompagnés par un document prescrit par les dispositions communautaires fondées sur la directive 92/12/CEE;

ii) à l'exportation vers un pays tiers;

iii) dans les échanges intracommunautaires:

 lorsque le transport est opéré par un petit producteur dispensé, par l'État membre où commence le transport, d'établir un document d'accompagnement simplifié, ou

 lorsqu'il s'agit du transport d'un produit vitivinicole qui n'est pas soumis à accise;

b) des dispositions complémentaires pour l'établissement:

i) du document administratif d'accompagnement ou du document commercial utilisé pour le remplacer;

ii) du document d'accompagnement simplifié ou du document commercial utilisé pour le remplacer.

c) les règles pour l'attestation d'origine pour les vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) dans les documents accompagnant les transports de ces vins.

2.  Le présent titre établit, par ailleurs, des règles pour la tenue des registres d'entrée et de sortie par les personnes qui détiennent pour l'exercice de leur profession des produits vitivinicoles.

Article 22

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«producteurs» : les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins frais, de moût de raisins ou de vin nouveau encore en fermentation et qui les transforment ou les font transformer en vin;

b)

«petits producteurs» : les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an;

c)

«détaillants» : les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur par petites quantités, à déterminer par chaque État membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage et, le cas échéant, d'installations pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac;

d)

«document administratif d'accompagnement» : un document répondant aux dispositions du règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission ( 12 );

e)

«document d'accompagnement simplifié» : un document répondant aux dispositions du règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission ( 13 );

f)

«négociant sans magasin» : une personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes, qui achète ou vend professionnellement des produits vitivinicoles sans disposer des installations pour l'entreposage de ces produits;

g)

«dispositif de fermeture» : un mode de fermeture pour des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres;

h)

«embouteillage» : la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d’un contenu de 60 litres ou moins;

i)

«embouteilleur» : la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage.

Pour l'application du premier alinéa, point b), les États membres se réfèrent à une moyenne de production par an d'au moins trois campagnes successives. Les États membres peuvent ne pas considérer comme petits producteurs les producteurs qui achètent des raisins frais ou des moûts de raisins afin de les transformer en vin.



CHAPITRE II

Documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles

Article 23

Objet

Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures informatisées, toute personne physique ou morale, tout groupement de personnes, y compris tout négociant sans magasin, ayant son domicile ou son siège sur le territoire douanier de la Communauté, qui effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit vitivinicole, doit établir sous sa responsabilité un document qui accompagne ce transport, ci-après dénommé «document d'accompagnement».

Article 24

Documents d'accompagnement reconnus

1.  Sont reconnus comme document d'accompagnement:

a) pour les produits soumis aux formalités de circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE:

i) en cas d'une mise en circulation en suspension de droits d'accises, un document administratif d'accompagnement ou un document commercial établi conformément au règlement (CEE) no 2719/92;

ii) en cas d'une circulation intracommunautaire et d'une mise à la consommation dans l'État membre de départ, un document d'accompagnement simplifié ou un document commercial établi conformément au règlement (CEE) no 3649/92;

b) pour les produits non soumis aux formalités de circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE, y compris, le cas échéant, le vin produit par les petits producteurs, tout document comportant au moins les indications visées au point C de l'annexe VI, ainsi que les indications complémentaires éventuellement prescrites par les États membres, établi en conformité avec le présent règlement.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point b):

a) pour les transports de produits qui commencent sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir que le document d’accompagnement soit établi conformément au modèle joint à l’annexe VII;

b) pour les transports de produits qui commencent et se terminent sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir que le document d’accompagnement ne soit pas sous-divisé en cases et que les indications prescrites ne soient pas numérotées tel qu'il est prévu au modèle joint à l'annexe VII.

Article 25

Exemptions

Par dérogation à l'article 23, aucun document d'accompagnement n'est requis pour accompagner:

a) en ce qui concerne les produits vitivinicoles dans des récipients d'un volume nominal supérieur à soixante litres:

i) le transport de raisins foulés ou non, ou de moûts de raisins, effectué par le producteur de raisins lui-même, pour son compte à partir de son propre vignoble ou d'une autre installation lui appartenant, lorsque la distance totale à parcourir par route n'excède pas quarante kilomètres et lorsque le transport a lieu:

 dans le cas d'un producteur isolé, vers l'installation de vinification de ce producteur,

 dans le cas d'un producteur adhérant à un groupement, vers l'installation de vinification de ce groupement.

ii) le transport de raisins foulés ou non, effectué par le producteur de raisins lui-même ou pour son compte par un tiers, autre que le destinataire, à partir de son propre vignoble:

 lorsque ce transport a lieu vers l'installation de vinification du destinataire, située dans la même zone viticole, et

 lorsque la distance totale à parcourir n'excède pas 40 kilomètres; dans des cas exceptionnels, cette distance peut être portée à 70 kilomètres par les instances compétentes;

iii) le transport du vinaigre de vin;

iv) pour autant que l'instance compétente l'a autorisé, le transport dans la même unité administrative locale ou vers une unité administrative locale immédiatement avoisinante ou, si une autorisation individuelle a été établie, le transport dans la même unité administrative régionale, lorsque le produit:

 est transporté entre deux installations d'une même entreprise, sous réserve de l'application de l'article 38, paragraphe 2, point a), ou

 ne change pas de propriétaire et que le transport est effectué pour des besoins de vinification, de traitements, de stockage ou d'embouteillage;

v) le transport de marc de raisins et de lie de vin:

 à destination d'une distillerie, lorsque ce transport est accompagné d'un bulletin de livraison prescrit par les instances compétentes de l'État membre où commence le transport, ou

 lorsqu'il est effectué pour retirer sous supervision ces produits de la vinification en application de l'article 22 du règlement (CE) no 555/2008.

b) en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres et sous réserve des dispositions de la directive 92/12/CEE:

i) le transport des produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée ne dépasse pas:

 5 litres en cas de moût de raisins concentré, rectifié ou non,

 100 litres pour tous les autres produits;

ii) le transport des vins ou des jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, aux postes consulaires et aux organismes assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont accordées;

iii) le transport de vin ou de jus de raisins:

 compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des particuliers et non destinés à la vente,

 se trouvant à bord des navires, des aéronefs et des trains pour y être consommé;

iv) le transport, effectué par un particulier, de vins et de moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation familiale du destinataire, autre que les transports visés au point a) lorsque la quantité transportée n'excède pas trente litres;

v) le transport d'un produit destiné à l'expérimentation scientifique ou technique lorsque la quantité totale transportée n'excède pas un hectolitre;

vi) le transport des échantillons commerciaux;

vii) le transport des échantillons destinés à un service ou à un laboratoire officiel.

Dans des cas exceptionnels, la distance de quarante kilomètres prévue au premier alinéa, point a), i), peut être portée à soixante-dix kilomètres par les instances compétentes.

Dans les cas d'exemptions de tout document d’accompagnement visés au premier alinéa, point b), i) à v), les expéditeurs autres que les détaillants ou des particuliers cédant occasionnellement le produit à d'autres particuliers, doivent toutefois être en mesure à tout moment de prouver l'exactitude de toutes les annotations prescrites pour les registres, visées au chapitre III, ou d'autres registres prévus par l'État membre concerné.

Article 26

Établissement d'un document d'accompagnement

1.  Le document d’accompagnement est considéré comme dûment établi lorsqu’il comporte les indications prévues à l’annexe VI.

2.  Le document d'accompagnement ne peut être utilisé que pour un seul transport.

3.  Les documents d'accompagnement visés à l'article 24, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 peuvent être établis et délivrés au moyen de systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes des États membres.

Le contenu des documents d'accompagnement ne varie pas selon qu'il est établi sur support électronique ou sur papier.

Article 27

Utilisation d'un document d'accompagnement à l'exportation

1.  Lorsque le destinataire est établi hors du territoire douanier de la Communauté, l'original du document d'accompagnement et une copie, le cas échéant les exemplaires no 1 et no 2, sont présentés à l'appui de la déclaration d'exportation au bureau de douane compétent de l'État membre d'exportation. Ce bureau de douane veille à ce que soient indiqués, d'une part, sur la déclaration d'exportation, le type de document, la date et le numéro du document présenté et, d'autre part, sur l'original du document d'accompagnement et sur sa copie, le cas échéant sur les deux exemplaires du document d'accompagnement, le type de document, la date et le numéro de la déclaration d'exportation.

Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté appose sur les deux exemplaires précités une des mentions figurant à l'annexe IX authentifiées par son cachet. Il remet ces exemplaires du document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention adéquate à l'exportateur ou à son représentant. Ce dernier doit s'assurer qu'un exemplaire accompagne le produit exporté.

2.  Les références visées au paragraphe 1, premier alinéa, comportent au moins le type de document, la date et le numéro du document, ainsi que, pour ce qui concerne la déclaration d’exportation, le nom et le siège de l’instance compétente pour l’exportation.

3.  Lorsqu’un produit vitivinicole est exporté temporairement, dans le cadre du régime de perfectionnement passif aux termes des règlements (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 14 ) et (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 15 ), vers un pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) pour y être soumis à des opérations de stockage, de vieillissement et/ou de conditionnement, il est établi, en sus du document d’accompagnement, la fiche de renseignements prévus par la recommandation du conseil de coopération douanière du 3 décembre 1963. Cette fiche comporte, dans les cases réservées à la désignation des marchandises, la désignation conformément aux dispositions communautaires et nationales et les quantités des vins transportés.

Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le transport sous le couvert duquel ces vins ont été acheminés jusqu'au bureau de douane où la fiche de renseignements est délivrée. Par ailleurs, sont annotés dans cette fiche, la nature, la date et le numéro du document précité ayant accompagné le transport antérieurement.

Lorsque, en cas de réintroduction sur le territoire douanier de la Communauté de produits visés au premier alinéa, la fiche de renseignements est dûment complétée par le bureau de douane compétent de l'AELE. Ce document vaut document d'accompagnement pour le transport jusqu'au bureau de douane de destination de la Communauté ou de mise à la consommation, à condition que ce document comporte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, les données prévues au premier alinéa.

Le bureau de douane concerné dans la Communauté vise une copie ou photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent règlement.

4.  En ce qui concerne les vins avec AOP ou IGP exportés vers un pays tiers, et qui ont fait l'objet d'un document accompagnant le transport conformément au présent règlement, ledit document doit être présenté à l'appui de toute autre pièce justificative, à la satisfaction de l'instance compétente lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté lorsqu'il ne s'agit ni de produits remplissant les conditions du paragraphe 3 ni de produits en retour visés par les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93. Dans la mesure où les pièces justificatives ont été jugées satisfaisantes, le bureau de douane concerné vise une copie ou une photocopie de l'attestation de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins d'application du présent règlement.

Article 28

Transport en vrac

1.  Lorsque le document d’accompagnement est établi pour accompagner le transport d’un produit vitivinicole dans des récipients d'un volume nominal supérieur à 60 litres, le numéro de référence de ce document doit être attribué par l'instance compétente dont le nom et le siège sont indiqués sur ce document d'accompagnement. Cette instance peut être une instance chargée du contrôle fiscal.

2.  Le numéro de référence doit:

a) faire partie d'une série continue; et

b) être pré-imprimé.

La condition visée au point b) peut être omise dans le cas d'utilisation d'un système informatisé.

3.  Dans le cas visé au paragraphe 1, l'original du document d'accompagnement dûment rempli et une copie sont validés préalablement et au fur et à mesure de chaque transport:

a) au moyen du visa de l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel commence le transport; ou

b) par l'expéditeur, en y apposant le timbre prescrit ou l'empreinte d'une machine à timbrer agréée par l'instance compétente visée au point a).

4.  Si un document administratif d'accompagnement, un document commercial conforme au règlement (CEE) no 2719/92, un document d'accompagnement simplifié ou un document commercial conforme au règlement (CEE) no 3649/92 sont utilisés, les exemplaires no 1 et no 2 sont validés préalablement selon la procédure prévue au paragraphe 3.

Article 29

Transport d'une quantité supérieure à 60 litres

Outre un document prescrit pour le transport en question, une copie autorisée par l’instance compétente est requise en cas de transport d'une quantité supérieure à soixante litres d'un des produits vitivinicoles non conditionnés suivants:

a) produits originaires de la Communauté:

i) vins destinés à être transformés en vins avec AOP;

ii) moût de raisins partiellement fermenté;

iii) moût de raisins concentré, rectifié ou non;

iv) moût de raisins frais muté à l'alcool;

v) jus de raisins;

vi) jus de raisins concentré;

b) produits non originaires de la Communauté:

i) raisins frais, à l'exclusion des raisins de table;

ii) moût de raisins;

iii) moût de raisins concentré;

iv) moût de raisins partiellement fermenté;

v) moût de raisins concentré, rectifié ou non;

vi) moût de raisins frais muté à l'alcool;

vii) jus de raisins;

viii) jus de raisins concentré;

ix) vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204;

Le premier alinéa s'applique également aux produits suivants, quelles que soient leur origine et la quantité transportée, sans préjudice des exemptions visées à l’article 25:

a) lie de vin;

b) marc de raisins, destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle;

c) piquette;

d) vin viné;

e) vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement établi par les États membres en application de l’article 24 du règlement (CE) no 479/2008, pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés;

f) produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.

La copie visée au premier alinéa est transmise par la voie la plus rapide, au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui du départ du produit, par l'expéditeur à l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Ladite autorité transmet cette copie par la voie la plus rapide, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit sa remise ou son émission, si elle-même l'établit, à l'autorité territorialement compétente pour le lieu de déchargement.

Article 30

Transport d'un produit d'un pays tiers mis en libre circulation

Pour tout transport sur le territoire douanier de la Communauté des produits d'un pays tiers mis en libre pratique, le document d'accompagnement comporte:

a) le numéro du document VI 1, établi conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 555/2008;

b) la date d'établissement de ce document;

c) le nom et le siège de l’organisme du pays tiers ayant établi ce document ou ayant autorisé l’établissement de ce document par un producteur.

Article 31

Attestation d'appellation d'origine ou d'indication géographique protégées

1.  Le document d’accompagnement vaut attestation d’appellation d’origine ou d'indication géographique protégées lorsqu’il est dûment établi:

a) par un expéditeur qui est lui-même producteur du vin transporté en question et qui n'acquiert ni ne vend des produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins récoltés dans d'autres régions que celles dont il utilise les noms pour désigner les vins issus de sa propre production;

b) par un expéditeur non visé au point a) et si l'exactitude des indications a été certifiée sur le document d'accompagnement par l'instance compétente sur la base des informations dans les documents qui ont accompagné les transports antérieurs du produit en question;

c) en application de l'article 33 paragraphe 1, et lorsque les conditions suivantes sont respectées:

i) le document d'accompagnement est établi selon le modèle prévu pour:

 le document administratif d'accompagnement, ou

 le document d'accompagnement simplifié, ou

 le document d'accompagnement dont le modèle figure à l'annexe VII, ou

 le document visé à l'article 24, paragraphe 2, point b);

ii) les mentions suivantes sont inscrites à l'endroit prévu du document d'accompagnement:

 pour les vins avec AOP: «Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine protégée pour les vins y figurant»,

 pour les vins avec IGP: «Le présent document vaut attestation d'indication géographique protégée pour les vins y figurant»;

iii) les mentions visées au point ii) sont authentifiées par l'instance compétente au moyen de son cachet, par l'indication de la date et par la signature du responsable, selon le cas:

 sur les exemplaires no 1 et no 2 en cas d'utilisation du modèle visé au point i), premier et deuxième tirets, ou

 sur l'original du document d'accompagnement et sur une copie en cas d'utilisation du modèle visé au point i), troisiéme et quatriéme tirets;

iv) le numéro de référence du document d'accompagnement a été attribué par l'instance compétente;

v) en cas d'expédition à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, lorsqu'il comporte:

 le numéro de référence,

 la date de l'établissement,

 le nom et le siège de l'instance compétente figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être réexpédié et dans lesquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique a été certifiée.

2.  Un État membre peut rendre obligatoire l’attestation de l’appellation d’origine ou l’indication géographique protégées pour les vins produits sur son territoire.

3.  Les instances compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux expéditeurs répondant aux conditions prévues au paragraphe 4 qu'ils inscrivent eux-mêmes ou qu'ils fassent préimprimer les mentions relatives à l'attestation d'appellation d'origine ou d'indication géographique protégées sur les formulaires du document d'accompagnement à condition:

a) que les mentions soient authentifiées au préalable par le cachet de l'instance compétente, par la signature du responsable et par la date; ou

b) que les mentions soient authentifiées par les expéditeurs eux-mêmes par un cachet spécial admis par les instances compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe VIII; ce cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

4.  L'autorisation visée au paragraphe 3 n'est accordée qu'aux expéditeurs qui effectuent habituellement des expéditions de vins avec AOP ou IGP, et s'il a été vérifié consécutivement à une première demande que les registres d'entrée et de sortie sont tenus conformément au chapitre III et permettent ainsi un contrôle de l'exactitude des mentions figurant dans les documents.

Les instances compétentes peuvent refuser l'autorisation aux expéditeurs qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque les expéditeurs ne remplissent plus les conditions prévues au premier alinéa ou n'offrent plus les garanties exigées.

5.  Les expéditeurs auxquels l'autorisation prévue au paragraphe 3 est accordée sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet de l'instance compétente, ou de l'empreinte du cachet spécial.

6.  Dans les échanges avec les pays tiers, seuls les documents d'accompagnement établis conformément au paragraphe 1 à l'occasion d'une exportation à partir de l'État membre de production attestent, pour les vins avec AOP ou IGP, que l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables. Toutefois, en cas d'exportation à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, le document d'accompagnement établi conformément au paragraphe 1 et sous le couvert duquel le produit est exporté vaut attestation d'appellation d'origine ou d'indication géographique protégées lorsqu'il comporte:

a) le numéro de référence;

b) la date d'établissement;

c) le nom et le siège de l'instance visée au paragraphe 1 figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être exporté et dans lesquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégées a été certifiée.

7.  Le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine ou d'indication géographique d'un pays tiers pour un vin importé, lorsque ledit document est établi conformément à l'article présent en utilisant un des modèles visés au paragraphe 1, point c), i).

Article 32

Refus par le destinataire

Lorsqu'une partie ou la totalité d'un produit transporté sous le couvert d'un document accompagnant le transport est refusée par le destinataire, celui-ci porte au verso du document la mention «refusé par le destinataire», ainsi que la date et sa signature, le cas échéant, complétée par l'indication de la quantité refusée en litres ou en kilogrammes.

Dans ce cas, le produit concerné peut être envoyé à l’expéditeur sous le couvert du même document accompagnant le transport ou gardé dans les locaux du transporteur jusqu’à l’établissement d’un nouveau document pour accompagner le produit lors de sa réexpédition.

Article 33

Transport effectué par un expéditeur qui a commis une infraction grave

1.  Lorsque l'instance compétente a constaté qu'une personne physique ou morale, ou un groupement de ces personnes, qui effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit vitivinicole, avait commis une infraction grave aux dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole ou aux dispositions nationales prises en application de celles-ci, ou lorsque cette instance a un soupçon motivé d'une telle infraction, elle peut prescrire que l'expéditeur établisse le document d'accompagnement et demande le visa de l'instance compétente.

Ce visa, lorsqu'il est accordé, est éventuellement lié au respect de conditions d'utilisation ultérieure du produit. Il comporte le cachet, la signature du responsable de l'instance compétente ainsi que l'indication de la date.

2.  Le paragraphe 1 s'applique également pour les transports des produits dont les conditions de production ou de composition ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou nationales.

Article 34

Transports irréguliers

1.  Lorsqu'il est constaté qu'un transport, pour lequel un document d'accompagnement est prescrit, est effectué sans ce document ou sous le couvert d'un document contenant des indications fausses, erronées ou incomplètes, l'instance compétente de l'État membre où la constatation est faite ou tout autre service chargé du contrôle des dispositions communautaires et nationales dans le secteur vitivinicole prend les mesures appropriées:

a) pour régulariser ce transport, soit en rectifiant des erreurs matérielles, soit en établissant un nouveau document;

b) le cas échéant, pour sanctionner l’irrégularité constatée proportionnellement à la gravité de celle-ci, notamment par l’application des dispositions de l’article 33, paragraphe 1.

L'instance compétente ou le service visé au premier alinéa appose son cachet sur les documents qui ont été rectifiés ou établis en application de ladite disposition. La régularisation d'irrégularités ne doit pas retarder le transport en cause au-delà des délais strictement nécessaires.

Dans le cas d'irrégularités graves ou répétées, l'autorité territorialement compétente pour le lieu de déchargement informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de l'expédition. Lorsqu'il s'agit de transport communautaire, cette information est transmise conformément au règlement (CE) no 555/2008.

2.  Lorsque la régularisation d'un transport au sens du paragraphe 1, premier alinéa, s'avère impossible, l'instance compétente ou le service ayant constaté l'irrégularité bloque ce transport. Il informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que des suites encourues. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de mettre le produit dans le commerce.

Article 35

Cas fortuit ou de force majeure

Dans le cas où, en cours de transport, un cas fortuit ou de force majeure se produit, entraînant soit le fractionnement, soit la perte d'une partie ou de la totalité du chargement pour lequel un document d'accompagnement est prescrit, le transporteur demande à l'autorité compétente où le cas fortuit ou de force majeure s'est produit de procéder à un constat des faits.

Dans la mesure de ses possibilités, le transporteur avise également l'instance compétente la plus proche de l'endroit où le cas fortuit ou de force majeure a eu lieu, pour qu'elle prenne les mesures nécessaires pour régulariser le transport en cause.



CHAPITRE III

Registres

Article 36

Objet

1.  Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leur profession ou à des fins commerciales, un produit vitivinicole, sont soumis à la tenue de registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ce produit, ci-après dénommés «registres».

2.  Les États membres peuvent prévoir que les négociants sans magasin soient soumis à la tenue des registres, selon les règles et modalités qu'ils déterminent.

3.  Les personnes soumises à la tenue des registres indiquent les entrées et sorties de chaque lot des produits visés au paragraphe 1 dans leurs installations ainsi que les manipulations effectuées visées à l’article 41, paragraphe 1. Elles doivent être, en outre, en mesure de présenter, pour chaque annotation dans les registres relatifs à l’entrée et à la sortie, un document ayant accompagné le transport correspondant ou une autre pièce justificative, notamment un document commercial.

Article 37

Exemptions

1.  Ne sont pas soumis à la tenue des registres:

a) les détaillants;

b) les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place.

2.  L'inscription dans un registre n'est pas requise pour le vinaigre de vin.

3.  Les États membres peuvent prévoir que ne sont pas soumis à la tenue des registres des personnes physiques et morales ainsi que des groupements de personnes qui détiennent ou mettent en vente exclusivement des produits vitivinicoles en petits récipients dans les conditions de présentation visées à l'article 25, point b), i), à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, notamment des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité financière.

Article 38

Constitution des registres

1.  Les registres sont:

a) soit établis par un système informatique selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes des États membres; le contenu des registres informatisés doit être le même que celui des registres en papier;

b) soit constitués par des feuillets fixes numérotés dans l'ordre;

c) soit constitués par des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes, à la condition que les mentions devant figurer dans les registres apparaissent sur ces éléments.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir:

a) que les registres tenus par les négociants ne se livrant à aucune des manipulations visées à l'article 41, paragraphe 1, ni à aucune pratique œnologique, soient constitués par l'ensemble des documents d'accompagnement;

b) que les registres tenus par les producteurs soient constitués par des annotations sur le verso ou en annexe des déclarations de récolte, de production ou de stocks prévues par le titre II.

2.  Les registres sont tenus par entreprise et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

Toutefois, et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, les instances compétentes peuvent permettre, le cas échéant, en donnant des instructions:

a) que les registres soient détenus au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans une telle unité immédiatement avoisinante;

b) que la tenue des registres soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière.

Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, ces entrepôts centraux sont, sans préjudice de l'article 37, paragraphe 3, soumis à l'obligation de tenir des registres; dans ces registres, les livraisons destinées aux magasins précités agissant en tant que détaillants sont inscrites comme sorties.

Article 39

Produits faisant l'objet d'une inscription

1.  Pour les produits faisant l'objet d'une inscription dans les registres, des comptes distincts sont tenus pour:

a) chacune des catégories énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008;

b) chaque vin avec AOP et les produits destinés à être transformés en un tel vin;

c) chaque vin avec IGP et les produits destinés à être transformés en un tel vin;

d) chaque vin de cépage sans AOP/IGP et les produits destinés à être transformés en un tel vin.

Les vins avec AOP d'origines différentes conditionnés en récipients de soixante litres ou moins et étiquetés conformément aux dispositions communautaires, acquis auprès d'un tiers et détenus en vue de la vente, peuvent être inscrits sur le même compte, pour autant que l'instance compétente, ou un service ou organisme habilité par celle-ci, a marqué son accord et que les entrées et sorties de chaque vin avec AOP y apparaissent individuellement; il en est de même pour les vins avec IGP.

La perte de l'utilisation de l'appellation d'origine et de l'indication géographique protegées doit être annotée dans les registres.

2.  Les États membres déterminent la manière dont, dans les registres, il est tenu compte:

a) de la consommation familiale du producteur;

b) des éventuelles variations de volume subies accidentellement par les produits.

Article 40

Mentions sur les registres

1.  Sur les registres sont mentionnés, pour chaque entrée et chaque sortie:

a) le numéro de contrôle du produit, lorsqu’un tel numéro est prévu par les dispositions communautaires ou les dispositions nationales;

b) la date de l’opération;

c) la quantité réelle entrée et sortie;

d) le produit concerné, désigné conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables;

e) une référence au document qui accompagne ou qui a accompagné le transport en question.

2.  Pour les vins visés aux paragraphes 1 à 9, 15 et 16 de l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, la désignation dans les registres tenus par les opérateurs comporte les indications facultatives visées à l'article 60 dudit règlement pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.

Les indications facultatives visées au premier alinéa, peuvent être remplacées, dans les registres tenus par les personnes autres que les producteurs, par le numéro du document d'accompagnement et par la date de son établissement.

3.  Les récipients pour l'entreposage des vins visés au paragraphe 2 sont identifiés dans les registres, et le volume nominal de ces récipients est aussi indiqué. En outre, ces récipients comportent les indications prévues à cet effet par les États membres et qui permettent à l'organisme chargé du contrôle de procéder à l'identification de leur contenu à l'aide des registres ou des documents qui en tiennent lieu.

Toutefois, pour les récipients d'un volume de 600 litres ou moins, remplis du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des récipients dans les registres peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit clairement séparé des autres.

4.  Dans les cas visés à l’article 31, paragraphe 6, est indiquée, dans le registre de sortie, une référence au document sous le couvert duquel le produit a été antérieurement transporté.

Article 41

Manipulations à indiquer dans les registres

1.  Les manipulations suivantes sont indiquées dans les registres:

a) l'augmentation du titre alcoométrique;

b) l'acidification;

c) la désacidification;

d) l'édulcoration;

e) le coupage;

f) l'embouteillage;

g) la distillation;

h) l'élaboration de vins mousseux de toutes catégories, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés;

i) l'élaboration de vins de liqueur;

j) l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non;

k) le traitement avec des charbons à usage œnologique;

l) le traitement avec du ferrocyanure de potassium;

m) l'élaboration de vins vinés;

n) les autres cas d'adjonction d'alcool;

o) la transformation en un produit d'une autre catégorie, notamment en vin aromatisé;

p) le traitement par électrodialyse ou le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin;

q) l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins;

r) l'utilisation de morceaux de bois de chêne dans l'élaboration des vins;

s) la désalcoolisation partielle des vins;

t) l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques incluant la référence appropriée à l'autorisation donnée par l'État membre concerné;

u) l'addition d'anhydrique sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium.

Lorsqu'il est accordé à une entreprise la tenue simplifiée des registres visés à l'article 38, paragraphe 1, point c), du présent règlement, l'instance compétente peut admettre que le duplicata des déclarations visées à l'annexe V, point D.4 du règlement (CEE) no 479/2008 soit équivalent aux indications dans les registres relatives aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique, à l'acidification et à la désacidification.

2.  Pour chacune des manipulations visées au paragraphe 1, sont mentionnés, dans les registres autres que ceux visés à l'article 42:

a) la manipulation effectuée et la date de celle-ci;

b) la nature et les quantités de produits mis en œuvre;

c) la quantité de produit obtenue par cette manipulation y compris l'alcool issu de la désalcoolisation partielle des vins;

d) la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification, l'édulcoration et le vinage;

e) la désignation des produits avant et après cette manipulation, conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables;

f) le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans les registres étaient contenus avant la manipulation et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci;

g) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de bouteilles remplies et leur contenance;

h) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur.

Lorsqu’un produit change de catégorie, à la suite d’une transformation qui ne résulte pas des manipulations visées au paragraphe 1, premier alinéa, notamment en cas de fermentation des moûts de raisins, il est fait état dans les registres des quantités et de la nature du produit obtenu après transformation.

Article 42

Registres des vins mousseux et des vins de liqueur

1.  En ce qui concerne l'élaboration des vins mousseux, les registres de cuvées doivent mentionner, pour chacune des cuvées préparées:

a) la date de préparation;

b) la date de tirage pour toutes catégories de vin mousseux de qualité;

c) le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance;

d) le volume de liqueur de tirage utilisée;

e) le volume de liqueur d'expédition;

f) le nombre de bouteilles obtenues en précisant, le cas échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme est repris dans l'étiquetage.

2.  En ce qui concerne l'élaboration des vins de liqueur, les registres mentionnent, pour chaque lot de vin de liqueur en préparation:

a) la date de l'addition d'un des produits visés au point 3, e) et f), de l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008;

b) la nature et le volume du produit additionné.

Article 43

Registres ou comptes particuliers

1.  Les détenteurs des registres sont soumis à la tenue de registres ou de comptes particuliers d'entrées ou de sorties pour les produits suivants qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit, y compris aux fins d'utilisation dans leurs propres installations:

a) le saccharose;

b) le moût de raisins concentré;

c) le moût de raisins concentré rectifié;

d) les produits utilisés pour l'acidification;

e) les produits utilisés pour la désacidification;

f) les alcools et eaux-de-vie de vin.

La tenue des registres ou de comptes particuliers ne dispense pas des déclarations visées à l’annexe V, point D.4, du règlement (CE) no 479/2008.

2.  Dans les registres ou comptes particuliers visés au paragraphe 1, sont mentionnés distinctement pour chaque produit:

a) en ce qui concerne les entrées:

i) le nom ou la raison sociale du fournisseur ainsi que son adresse, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit;

ii) la quantité du produit;

iii) la date d'entrée;

b) en ce qui concerne les sorties:

i) la quantité du produit;

ii) la date d'utilisation ou de sortie;

iii) le cas échéant, le nom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse.

Article 44

Pertes

Les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes résultant de l'évaporation au cours de l'entreposage, de diverses manipulations ou qui sont dues à un changement de catégories du produit.

Le détenteur des registres en informe par écrit l'instance compétente territorialement, dans un délai fixé par les États membres, lorsque les pertes réelles dépassent:

a) au cours du transport, les tolérances prévues à l'annexe VI, partie B, point 1.3; et

b) dans les cas visés au premier alinéa, les pourcentages maximaux fixés par les États membres.

L'instance compétente visée au deuxième alinéa prend les mesures nécessaires.

Article 45

Délais pour les écritures sur les registres

1.  Les écritures sur les registres ou comptes particuliers:

a) visées aux articles 39, 40 et 44 sont passées, pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception et, pour les sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de l'expédition;

b) visées à l'article 41 sont passées au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives à l'enrichissement, le jour même;

c) visées à l'article 43 sont passées, pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition et, pour les utilisations, le jour même de l'utilisation.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser des délais plus longs, ne dépassant pas trente jours, notamment lorsqu'il est utilisé une comptabilité matières informatisée, à condition qu'un contrôle des entrées et des sorties ainsi que des manipulations visées à l'article 41 reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, pour autant qu'elles sont considérées comme dignes de foi par l'instance compétente, un service ou organisme habilité par celle-ci.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et sous réserve des dispositions prises par les États membres en vertu de l'article 47, paragraphe 1, points j) et k), les expéditions relatives à un même produit peuvent faire l'objet d'écritures mensuelles dans le registre de sortie lorsque ce produit est conditionné uniquement en récipients visés à l'article 25, point b), i).

Article 46

Clôture des registres

Les registres des entrées et des sorties doivent être clôturés (bilan annuel) une fois par an, à une date qui peut être fixée par les États membres. Dans le cadre du bilan annuel, il y a lieu de faire l’inventaire des stocks. Les stocks existants doivent être inscrits comme «entrée» dans les registres à une date qui suit le bilan annuel. Si le bilan annuel fait apparaître des différences entre stock théorique et stock effectif, il doit en être fait état dans les livres clôturés.



CHAPITRE IV

Dispositions communes aux chapitres II et III

Article 47

Dispositions générales et transitoires

1.  Les États membres peuvent:

a) prévoir une comptabilité matières pour les dispositifs de fermeture servant au conditionnement des produits en récipients d’un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, visés à l’article 25, point b) i), qui sont mis en vente sur leur territoire, ainsi que l’apposition de mentions particulières sur ceux-ci;

b) exiger des indications complémentaires sur les documents destinés à accompagner des transports des produits vitivinicoles obtenus sur leur territoire, pour autant que ces indications sont nécessaires pour le contrôle;

c) prescrire, pour autant que cela est motivé par l’application des méthodes informatisées de comptabilité matières, l’endroit pour l’inscription de certaines indications obligatoires sur les documents destinés à accompagner des transports de produits vitivinicoles commençant sur leur propre territoire, à condition que la présentation des modèles visés à l’article 31, paragraphe 1, point c), i), ne soit pas modifiée;

d) permettre, pour les transports commençant et se terminant sur leur territoire sans emprunt du territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers et pendant une période transitoire expirant le 31 juillet 2015, que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins soit remplacée par celle de la densité exprimée en degrés Oechsle;

e) prévoir, pour les documents accompagnant des transports des produits vitivinicoles établis sur leur territoire, que la date à laquelle commence le transport doit être complétée par l’heure de départ du transport;

f) prévoir, en complément de l'article 25, point a), i), qu'aucun document n'est requis pour accompagner le transport de raisins, foulés ou non, ou de moûts de raisins effectué par un producteur adhérant à un groupement de producteurs et les ayant lui-même produits ou par un groupement de producteurs disposant de ce produit ou effectué pour le compte d'un des deux à un poste de réception ou aux installations de vinification de ce groupement, pour autant que ce transport commence et se termine à l'intérieur de la même zone viticole et, lorsqu'il s'agit d'un produit destiné à être transformé en vin avec AOP, à l'intérieur de la région déterminée concernée, y compris une aire immédiate avoisinante;

g) prévoir, en déterminant dans ces cas l’utilisation des copies:

i) que l’expéditeur établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui commencent sur leur territoire;

ii) que le destinataire établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui ont commencé dans un autre État membre ou dans un pays tiers et qui se terminent sur leur territoire;

h) prévoir que la dérogation visée à l’article 25, point a), ii), concernant l’exemption du document d’accompagnement pour certains transports de raisins ne soit pas appliquée pour les transports qui commencent et se terminent sur son territoire;

i) prescrire, pour les transports visés à l’article 29 qui commencent sur son territoire et se terminent sur le territoire d’un autre État membre, que l’expéditeur communique le nom et l’adresse de l’instance compétente pour le lieu de déchargement avec la transmission des copies établies en application dudit article;

j) autoriser une adaptation des registres existants et établir des règles complémentaires ou des exigences plus strictes pour la tenue et le contrôle des registres;

k) prévoir, en cas d’application de l’article 33, paragraphe 1, que l’instance compétente puisse assurer elle-même la tenue des registres ou la confier à un service ou organisme habilité à ces fins.

Dans le cas visé au point j), les États membres peuvent notamment prévoir que des comptes distincts soient tenus sur les registres pour les produits qu’ils désignent ou que des registres séparés soient tenus pour certaines catégories de produits ou pour certaines manipulations visées à l’article 41, paragraphe 1.

2.  Sans préjudice de la directive 92/12/CEE, les États membres ne peuvent, pour des motifs tenant aux dispositifs de fermeture utilisés, interdire ou entraver la circulation de produits conditionnés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres visés à l'article 25, point b, i).

Toutefois, les États membres peuvent, pour les produits conditionnés sur leur propre territoire, interdire l'utilisation de certains dispositifs de fermeture ou de types d'emballages ou soumettre l'utilisation de ces dispositifs de fermeture à certaines conditions.

Article 48

Conservation des documents d'accompagnement et des registres

1.  Sans préjudice des dispositions plus rigoureuses adoptées par les États membres en vue de l'application de leur législation ou de procédures nationales répondant à d'autres fins, les documents d'accompagnement et les copies prévues doivent être conservés au minimum pendant cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle ils ont été établis.

2.  Les registres ainsi que la documentation relative aux opérations qui y figurent doivent être conservés au minimum pendant cinq ans après épuisement des comptes qu'ils contiennent. Lorsque, dans un registre, il subsiste un ou plusieurs comptes non épuisés correspondant à des volumes de vin peu importants, ces comptes peuvent faire l'objet d'un report sur un autre registre, la mention de ce report étant apportée sur le registre initial. Dans ce cas, la période de cinq ans visée au premier alinéa commence le jour du report.

Article 49

Communications

1.  Chaque État membre communique à la Commission:

a) le nom et l'adresse de l'instance ou des instances compétentes pour l'application du présent titre;

b) le cas échéant, le nom et l'adresse des services ou des organismes habilités par une instance compétente pour l'application du présent titre.

2.  Chaque État membre communique également à la Commission:

a) les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et services ou organismes visés au paragraphe 1;

b) les mesures qu'ils ont prises pour la mise en œuvre du présent titre, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) no 555/2008.

▼C1

3.  La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes ou, le cas échéant, des services ou des organismes habilités, sur la base des informations notifiées par les États membres. La Commission publie cette liste sur l'internet.

▼B



TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 50

Communications

1.  Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés au présent règlement.

2.  Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les cinq campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées.

3.  Les communications exigées dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en application du règlement (CEE) no 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles.

Article 51

Erreurs manifestes

Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu du présent règlement peut être adaptée à tout moment après avoir été effectuée, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.

Article 52

Force majeure et circonstances exceptionnelles

Les sanctions prévues au présent règlement ne sont pas appliquées en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 31 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ( 16 ).

Article 53

Abrogation et références

Les règlements (CEE) no 649/87, (CE) no 884/2001 et (CE) no 1282/2001 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe X.

Article 54

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Informations minimales contenues dans le casier viticole et spécifications concernant ces informations visées à l’article 3

1.   DOSSIER EXPLOITANT

1.1.    Identification et localisation

1) Identification de l’exploitant [compatible avec le système unique d’identification de chaque agriculteur prévu à l’article 15, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 73/2009].

2) Liste et localisation des parcelles viticoles exploitées [identification compatible avec le système d’identification des parcelles agricoles prévu à l’article 15, paragraphe 1, point b), et à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009].

3) Droits de plantations alloués mais non encore utilisés et droits de replantation détenus [information compatible avec les communications visées à l’article 74 et au tableau 15 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 555/2008].

1.2.    Caractéristiques de la parcelle viticole

1) Identification de la parcelle viticole: le système d’identification des parcelles viticoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux ou d’autres références cartographiques. Les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000.

2) Superficie de la parcelle viticole

Dans le cas où la vigne est associée à d’autres cultures:

a) superficie totale de la parcelle concernée;

b) superficie viticole convertie en culture pure (la conversion est effectuée à l’aide de coefficients appropriés déterminés par l’État membre).

3) Superficie de la parcelle viticole, ou, le cas échéant, superficie convertie en culture pure, ventilée selon les caractéristiques des vignes:

a) superficie plantée en variétés à raisins de cuve [information compatible avec les communications visées à l’article 74 et au tableau 14 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 555/2008]:

i) aptes à la production de vins avec appellation d’origine protégée

 blanc

 rouge/rosé

ii) aptes à la production de vins avec indication géographique protégée

 blanc

 rouge/rosé

iii) aptes à la production de vins sans AOP/IGP

 blanc

 rouge/rosé;

b) superficie plantée en variétés figurant dans le classement des variétés de vigne établi par les États membres conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 479/2008 simultanément, pour la même unité administrative, en tant que variétés à raisins de cuve et, selon le cas, en tant que variétés à raisin de table, variétés à raisins à sécher ou variétés à raisins destinés à l’élaboration d’eau-de-vie de vin;

c) superficie plantée en variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées ou qui ne peuvent pas être classées par les États membres conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 479/2008;

d) superficie plantée en variétés à raisins à sécher;

e) superficie plantée destinée seulement à la production de matériels de multiplication végétative (vignes mères de greffons);

f) superficie plantée en vignes non greffées mais destinées à l’être;

g) superficie plantée abandonnée;

h) autres.

4) Variétés à raisins de cuve, surfaces estimées correspondantes et proportions dans la parcelle viticole concernée [information compatible avec les communications visées à l’article 74 et au tableau 16 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 555/2008].

5) Superficie plantée sans droit de plantation correspondant après le 31 août 1998 [information compatible avec les communications visées à l’article 58 et aux tableaux 2 et 3 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 555/2008].

6) Superficie plantée résultant de plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998 [information compatible avec les communications visées à l’article 58 et aux tableaux 4 à 7 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 555/2008].

7) Superficie faisant l’objet de droits de plantation nouvelle [information compatible avec les communications visées à l’article 61 et au tableau 8 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 555/2008].

8) Superficie plantée acceptée au titre de la prime à l’arrachage [information compatible avec les communications visées à l’article 73 et au tableau 11 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 555/2008].

9) Superficie ayant fait l’objet d’un arrachage et bénéficié de la prime correspondante [information compatible avec les communications visées aux articles 68 et 73 et au tableau 12 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 555/2008].

10) Superficie plantée faisant l’objet de restructuration ou de reconversion conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 479/2008 [information compatible aux communications visées aux tableaux des annexes VII et VIII bis du règlement (CE) no 555/2008].

11) Superficie plantée faisant l’objet de vendange en vert conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 479/2008 [information compatible aux communications visées aux tableaux des annexes VII et VIII ter du règlement (CE) no 555/2008].

12) Année de plantation ou, à défaut, âge estimé de la parcelle viticole concernée [information compatible avec le règlement (CEE) no 357/79].

1.3.    Déclarations obligatoires

1) Déclaration de récolte (information compatible avec les déclarations de récolte visées à l’article 8 et aux tableaux des annexes II et III).

2) Déclaration de production (information compatible avec les déclarations de production visées à l’article 9 et au tableau de l’annexe IV).

3) Déclaration de stock (information compatible avec les déclarations de stock visées à l’article 11 et au tableau de l’annexe V).

2.   DOSSIER DE PRODUCTION

2.1.    Identification

Identification de la personne physique ou morale ou du groupement de ces personnes tenus de faire une déclaration de production prévue à l’article 9.

2.2.    Déclarations obligatoires

1) Déclaration de production (information compatible avec les déclarations de production visées à l’article 9 et au tableau de l’annexe IV).

2) Déclaration de stock (information compatible avec les déclarations de stock visées à l’article 11 et au tableau de l’annexe V).

3.   AUTRE

Superficie totale plantée en vigne non reprise dans le dossier exploitant, tel que prévu à l’article 3.1 b) du présent règlement.




ANNEXE II



Déclaration de récolte de raisins (conformément à l'article 8)

Déclarant:

Superficie viticole exploitée (en ha): …

Superficie en production

Quantité de raisins récoltée

(hl ou 100 kg)

Destination des raisins (hl)

Vinifiés par le déclarant

Livrés à une cave coopérative (1)

Vendus à un vinificateur (1)

Autres destinations (1)

Ha (2)

Codes Parcelles

Rouge

Blanc

Rouge

Blanc

Raisins

Moûts

Raisins

Moûts

Rouge

Blanc

Rouge

Blanc

Rouge

Blanc

Rouge

Blanc

 

1.  Vignobles pour vins avec appellation d'origine protégée

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Vignobles pour vins avec indication géographique protégée

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Vignobles pour vins de cépages sans appellation d'origine/indication géographique protégée

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Vignobles pour vins sans appellation d'origine/indication géographique protégée

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Vignobles pour autres vins (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Les quantités de raisins livrées ou vendues par le déclarant sont à indiquer pour leur volume global. Le détail de ces livraisons ou ventes figure à l'annexe III.

(2)   La superficie à indiquer dans la déclaration est la superficie du vignoble en production, dans l'unité administrative déterminée par l'État membre.

(3)   Sont considérés comme «autres vins», les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement des variétés de vigne établi par les États membres conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 479/2008, lorsque applicable, simultanément, pour la même unité administrative, en tant que variétés à raisins de cuve et, selon le cas, en tant que variétés à raisins de table, variétés à raisins à sécher ou variétés à raisins destinés à l’élaboration d’eau-de-vie de vin.




ANNEXE III



Déclaration de récolte de raisins (conformément à l'article 8)

(concernant les produits vendus ou livrés avant la déclaration de production)

Destinataires

Nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative (hectolitres ou 100 kg)

Raisins et/ou moûts pour vins

Avec AOP

Avec IGP

De cépage sans AOP/IGP

Sans AOP/IGP

Autres vins

Rouge

Blanc

Rouge

Blanc

Rouge

Blanc

Rouge

Blanc

Rouge

Blanc

1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AOP — appellation d'origine protégée; IGP — indication géographique protégée.




ANNEXE IV

Déclaration de production (conformément à l'article 9)



A.  Renseignements relatifs au déclarant (1)

B.  Lieu de détention des produits



Catégorie de produits mis en œuvre (2)

Nom et adresse des fournisseurs et référence au document de livraison

(document d'accompagnement ou autre)

Superficie des vignobles en production dont les produits mis en œuvre sont originaires

Raisins

(hl ou 100 kg)

Produits obtenus depuis le début de la campagne et produits autres que le vin détenus à la date de la déclaration

(en hl)

Avec AOP

Avec IGP

De cépage sans AOP/IGP

Sans AOP/IGP

Autres (3)

Moûts (4)

Vins (5)

Moûts (4)

Vins (5)

Moûts (4)

Vins (5)

Moûts (4)

Vins (5)

Moûts

Vins (5)

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b

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Pour les caves coopératives, la liste des membres qui livrent la totalité de leur récolte est séparée de celles des autres membres.

(2)   Raisins, moûts de raisins (moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés, moûts partiellement fermentés), vins nouveaux encore en fermentation.

(3)   Sont déclarés dans cette rubrique tous les produits de la campagne autres que ceux déclarés dans les colonnes précédentes ainsi que les moûts concentrés et les moûts concentrés rectifiés détenus lors de la déclaration. Les quantités inscrites figurent par catégorie de produit.

(4)   Y compris les moûts partiellement fermentés, y exclus les moûts concentrés et les moûts concentrés rectifiés.

(5)   Y compris les vins nouveaux encore en fermentation.




ANNEXE V



Déclaration des stocks de vins et de mouts (conformément à l'article 11)

Détenus à la date du 31 juillet (en hl)

Catégorie des produits

Stocks globaux

dont rouges et rosés

dont blancs

Observations

Vins

1.  Stocks à la production:

— vins avec appellation d'origine protégée (AOP) (1)

— vins avec indication géographique protégée (IGP) (2)

— vins avec cépage sans AOP/IGP

— vins sans AOP/IGP (3)

— autres vins (4)

 
 
 
 

Total

 
 
 

2.  Stocks au commerce:

a)  vins d'origine communautaire:

— vins avec appellation d'origine protégée (AOP) (1)

— vins avec indication géographique protégée (IGP) (2)

— vins de cépage sans AOP/IGP

— vins sans AOP/IGP (3)

b)  vins originaires des pays tiers

 
 
 

Total

 
 
 

3.  Récapitulation (1 + 2)

 
 
 

Moûts

1.  Stocks à la production:

— moût de raisins concentré

— moût de raisins concentré rectifié

— autres moûts (5)

 
 
 
 

Total

 
 
 

2.  Stocks au commerce:

— moût de raisins concentré

— moût de raisins concentré rectifié

— autres moûts (5)

 
 
 

Total

 
 
 

3.  Récapitulation (1 + 2)

 
 
 

(1)   Y compris les v.q.p.r.d.

(2)   Y compris les vins de table avec indication géographique.

(3)   Y compris les vins de table sans indication géographique.

(4)   Sont déclarés dans cette rubrique tous les vins autres que ceux déclarés dans les lignes précédentes. Les quantités inscrites figurent par catégorie de produit.

(5)   Y compris les moûts de raisins, moûts de raisins partiellement fermentés et moûts de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés.




ANNEXE VI

Instructions pour l'établissement des documents d'accompagnement visés à l'article 26

A.   Règles générales

1. Le document d'accompagnement doit être rempli de façon lisible et présenté en caractères indélébiles.

2. Le document d'accompagnement ne doit comporter ni grattage ni surcharge. Toute erreur commise en établissant le document d'accompagnement le rend inutilisable.

3. Toute copie prescrite d'un document d'accompagnement est nantie de la mention «copie» ou d'une mention équivalente.

4. Lorsqu'un formulaire conforme au modèle de l'annexe du règlement (CEE) no 2719/92 (document administratif ou document commercial) ou au modèle de l'annexe du règlement (CEE) no 3649/92 (document d'accompagnement simplifié ou document commercial) est utilisé pour accompagner un produit vitivinicole non soumis aux formalités prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE, les cases se référant à des indications non requises sont marquées par un trait diagonal sur toute la case.

5. Lorsque le destinataire est établi sur le territoire de la Communauté, s’appliquent les règles suivantes pour l'utilisation du document d'accompagnement:

a) en cas de transport d'un produit en régime de suspension des accises, les remarques générales du point 1.5 des notes explicatives de l’annexe du règlement (CEE) no 2719/92;

b) en cas de transport intracommunautaire d'un produit soumis à accises, qui a été déjà mis à la consommation dans l'État membre de départ, les remarques générales du point 1.5 des notes explicatives de l’annexe du règlement (CEE) no 3649/92:

c) en cas de transport non visé aux points a) et b):

i) lorsqu'un document d'accompagnement prescrit pour les transports visés aux points a) et b) est utilisé:

 l'exemplaire no 1 est conservé par l'expéditeur,

 l'exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement et est remis au destinataire ou à son représentant;

ii) lorsqu'un autre document d'accompagnement est utilisé:

 l'original du document d'accompagnement accompagne le produit depuis le lieu du chargement et est remis au destinataire ou à son représentant,

 une copie est conservée par l'expéditeur.

6. Un seul document d'accompagnement peut être établi pour accompagner le transport à partir d'un même expéditeur vers un même destinataire:

a) de plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits; ou

b) de plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits, pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable.

7. Dans le cas visé à l'article 33, paragraphe 1, ou lorsque le document accompagnant le transport est établi par l'instance compétente, le document n'est valable que si le transport commence au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit, selon le cas, la date de validation ou le jour de son établissement.

8. Lorsque des produits sont transportés dans des compartiments séparés du même récipient de transport ou font l'objet d'un mélange lors d'un transport, l'établissement d'un document d'accompagnement est requis pour chaque partie, qu'elle soit transportée distinctement ou qu'elle entre dans un mélange. Ce document fait état, selon des modalités arrêtées par chaque État membre, de l'emploi de ce produit en mélange.

Toutefois, les expéditeurs ou une personne habilitée peuvent être autorisés par les États membres à n'établir qu'un seul document d'accompagnement pour la totalité du produit issu du mélange. Dans ce cas, l'instance compétente détermine les modalités selon lesquelles la preuve de la catégorie de l'origine et de la quantité des différents chargements doit être apportée.

B.   Règles particulières

1. Indications se référant à la désignation du produit:

1.1. Type du produit

Indiquer le type dont relève le produit en utilisant une mention conforme aux règles communautaires qui le décrit de la manière la plus précise, par exemple:

a) vin sans AOP/IGP;

b) vin de cépage sans AOP/IGP;

c) vin avec AOP ou IGP;

d) moût de raisins;

e) moût de raisins pour vin avec AOP;

f) vin importé.

1.2. Pour les transports en vrac des vins visés aux paragraphes 1 à 9, 15 et 16 de l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, la désignation du produit comporte les indications facultatives visées à l'article 60 dudit règlement, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.

1.3. Titre alcoométrique et densité pour les transports des produits en vrac ou dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres non étiquetés:

a) l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en % vol et dixièmes de % vol;

b) l'indice réfractométrique des moûts de raisins est obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par la Communauté. Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol. Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube;

c) l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais mutés à l'alcool est exprimée en grammes par centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis de ce produit est exprimée en % vol et dixièmes de % vol;

d) l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux;

e) l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et de lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en litre d'alcool pur par décitonne.

Ces indications sont exprimées en utilisant les tables de correspondance qui sont reconnues par la Communauté dans les règles concernant les méthodes d'analyse.

Sans préjudice des dispositions communautaires fixant des valeurs limites pour certains produits, les tolérances suivantes sont admises:

a) en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique acquis ou total, une tolérance de ± 0,2 % vol;

b) en ce qui concerne l'indication de la masse volumique, une tolérance de six unités prises à la quatrième décimale (± 0,0006),

c) en ce qui concerne l'indication de la teneur en sucre, une tolérance de 3 %.

1.4. Autres indications pour les transports des vins et les moûts en vrac:

a)   zone viticole

La zone viticole dont le produit transporté est originaire est indiquée en se conformant aux définitions de l'annexe IX du règlement (CE) no 479/2008 et aux abréviations suivantes: A, B, C I, C II, C III a et C III b;

b)   manipulations effectuées

Les manipulations dont le produit transporté a fait l'objet sont indiquées en utilisant les chiffres suivants mis entre parenthèses:

0

:

le produit n'a fait l'objet d'aucune des manipulations visées ci-dessous;

1

:

le produit a été enrichi;

2

:

le produit a été acidifié;

3

:

le produit a été désacidifié;

4

:

le produit a été édulcoré;

5

:

le produit a fait l'objet d'un vinage;

6

:

au produit a été ajouté un produit originaire d'une unité géographique autre que celle indiquée dans la désignation;

7

:

au produit a été ajouté un produit issu d'une variété de vigne autre que celle indiquée dans la désignation;

8

:

au produit a été ajouté un produit récolté au cours d'une année autre que celle indiquée dans la désignation;

9

:

le produit a été élaboré avec utilisation de morceaux de bois de chêne;

10

:

le produit a été élaboré avec utilisation expérimentale d'une nouvelle pratique œnologique;

11

:

le produit a fait l'objet d'une désalcoolisation partielle;

12

:

autres, à préciser.

Exemples:

a) pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on indique: B (1),

b) pour un moût de raisins originaires de la zone C III b, qui a été acidifié, on indique: C III b (2).

Les indications relatives à la zone viticole et aux manipulations effectuées complètent les indications relatives à la désignation du produit et sont faites dans le même champ visuel que celles-ci.

2. Indications se référant à la quantité nette:

la quantité nette:

a) des raisins, des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés, des marcs de raisins et des lies de vins en tonnes ou en kilogrammes est exprimée par les symboles «t» ou «kg»;

b) des autres produits en hectolitres ou en litres est exprimée par les symboles «hl» ou «l».

Pour l'indication de la quantité des produits transportés en vrac, une tolérance de 1,5 % de la quantité nette totale est admissible.

C.   Indications requises pour l'établissement du document d'accompagnement visé à l'annexe VII

Remarque préliminaire:

la disposition du modèle du document d'accompagnement repris à l'annexe VII doit être strictement respectée. Toutefois, la dimension des cases marquées par des lignes sur ce modèle et prévues pour l'emplacement des mentions prescrites a une valeur indicative.



 

Numéro de la case dans le modèle figurant à l’annexe VII

Expéditeur: nom et adresse complets, y compris le code postal

1

Numéro de référence: chaque envoi doit porter un numéro de référence permettant de l’identifier dans les comptes de l’expéditeur (par exemple, numéro de facture)

2

Destinataire: nom et adresse complets, y compris le code postal

3

Autorités compétentes du lieu de départ: nom et adresse de l’autorité compétente chargée du contrôle de l’établissement du document commercial au lieu de départ. Cette indication n’est obligatoire que pour l’expédition vers un autre État membre et pour l’exportation

4

Transporteur: nom et adresse de la personne responsable du premier transport (si elle est différente de l’expéditeur)

Autres indications se référant au transport:

a)  la nature du moyen de transport (camion, camionnette, camion-citerne, voiture, wagon, wagon-citerne, avion)

b)  le numéro d’immatriculation ou, pour les navires, le nom (indications facultatives)

5

La date à laquelle débute le transport et, pour autant que l’État membre sur le territoire duquel débute le transport l’a prescrit, l’heure de départ.

En cas de changement de moyen de transport, le transporteur qui charge le produit indique sur le verso du document:

— la date du départ du transport

— la nature du moyen de transport et le numéro d’immatriculation pour les voitures et le nom pour les navires

— ses noms, prénoms ou sa raison sociale ainsi que son adresse postale, y compris le code postal

6

Lieu de livraison: le lieu effectif de livraison, si les biens ne sont pas livrés à l’adresse indiquée pour le destinataire. Dans le cas de marchandises exportées, il faut indiquer une des mentions prescrites à l’annexe IX

7

Désignation du produit conformément au règlements (CE) no 479/2008 ainsi qu’aux dispositions nationales en vigueur, notamment les indications obligatoires

Description des colis des marchandises: numéros d’identification et nombre de colis, nombre d’emballages à l’intérieur des colis

La description peut se poursuivre sur une feuille distincte qui sera annexée à chaque exemplaire. Une spécification d’emballage pourra être utilisée à cet effet

Pour les produits en vrac:

— des vins, le titre alcoométrique acquis

— des produits non fermentés, l’indice réfractométrique ou la masse volumique

— des produits en cours de fermentation, le titre alcoométrique total

— des vins dont la teneur en sucre résiduel dépasse 4 grammes par litre, en plus du titre alcoométrique acquis, le titre alcoométrique total

8

Quantité:

— pour les produits en vrac, la quantité nette totale

— pour les produits conditionnés, le nombre et le volume nominal des récipients contenant le produit

9

Indications complémentaires prescrites par l’État membre d’expédition:

si de telles indications sont prescrites, il faut respecter les instructions de l’État membre concerné;;; sinon, cette case est marquée par un trait diagonal

10

Attestation d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégées: voir article 31.

11




ANNEXE VII

Document d'accompagnement pour le transport de produits vitivinicoles visé à l'article 24, paragraphe 2, point a)

1. Expéditeur(nom et adresse)2. Numéro de référence4. Autorité compétente du lieu de départ(nom et adresse)3. Destinataire(nom et adresse)6. Date d'expédition5. Transporteur et autres indications se référant au transport7. Lieu de livraison8. Désignation du produit9. Quantité10. Indications complémentaires prescrites par l'État membre d'expédition11. Attestations (relatives à certains vins)12. Contrôles par les autorités compétentesEntreprise du signataire et numéro de téléphoneNom du signataireLieu et dateSignature




ANNEXE VIII

Cachet spécial visé à l'article 31, paragraphe 3, point b)

image

1. Symbole de l’État membre.

2. Instance compétente ou service territorialement compétent.

3. Authentification.




ANNEXE IX

Mentions visées à l'article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa

En bulgare

:

И3HECEHO

En espagnol

:

EXPORTADO

En tchèque

:

VYVEZENO

En danois

:

UDFØRSEL

En allemand

:

AUSGEFÜHRT

En estonien

:

EKSPORDITUD

En grec

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

En anglais

:

EXPORTED

En français

:

EXPORTÉ

En italien

:

ESPORTATO

En letton

:

EKSPORTĒTS

En lituanien

:

EKSPORTUOTA

En hongrois

:

EXPORTÁLVA

En maltais

:

ESPORTAT

En néerlandais

:

UITGEVOERD

En polonais

:

WYWIEZIONO

En portugais

:

EXPORTADO

En roumain

:

EXPORTAT

En slovaque

:

VYVEZENÉ

En slovène

:

IZVOŽENO

En finnois

:

VIETY

En suédois

:

EXPORTERAD




ANNEXE X

Tableaux de correspondance visés à l’article 53, deuxième alinéa



1.  Règlement (CEE) no 649/87

Règlement (CEE) no 649/87

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Annexe I, 1.2 (2)

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 8

Article 9

Article 10

Annexe I

Annexe I

Annexe II



2.  Règlement (CE) no 884/2001

Règlement (CE) no 884/2001

Présent règlement

Article 1

Article 21

Article 2

Article 22

Article 3, paragraphe 1

Article 23

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 24

Article 3, paragraphe 4

Article 28

Article 4

Article 25

Article 5, paragraphe 1

Article 33

Article 5, paragraphe 2

Article 30

Article 6, paragraphes 1 à 2

Article 26

Article 6, paragraphes 3 à 4

Annexe VI

Article 6, paragraphes 5 à 6

Article 34

Article 6, paragraphe 7

Article 32

Article 7

Article 31

Article 8, paragraphe 1

Annexe VI

Article 8, paragraphes 2 à 5

Article 27

Article 9

Article 35

Article 10

Article 29

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa et 3

Article 36

Article 11, paragraphe 1, points a) et b)

Article 37

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 38

Article 12, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 4, premier alinéa

Article 44

Article 12, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 39, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 40, paragraphes 1 et 4

Article 13, paragraphe 2

Article 46

Article 14, paragraphes 1 à 2

Article 41

Article 14, paragraphes 3 à 4

Article 42

Article 15

Article 43

Article 16

Article 45

Article 17

Article 47, paragraphe 1, points j) et k)

Article 18

Article 47, paragraphe 1, points a) à i)

Article 19

Article 48

Article 20

Article 49

Article 21

Article 22



3.  Règlement (CE) no 1282/2001

Règlement (CE) no 1282/2001

Présent règlement

Article 1

Article 6

Article 2

Article 8

Article 3

Annexe II

Article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5

Article 9

Article 4, paragraphe 2

Article 10

Article 5

Article 13

Article 6

Article 11

Article 7, paragraphe 1, premier à troisième alinéas

Article 12, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 17

Article 7, paragraphe 2

Article 14

Article 8

Annexe II

Article 9

Article 15

Article 10

Article 20

Article 11

Article 16

Article 12,

Article 18, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 18, paragraphe 2

Article 14

Article 15

Article 16, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

Article 17

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18

Article 19

Article 20



( 1 ) JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

( 2 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

( 3 ) JO L 208 du 31.7.1986, p. 1.

( 4 ) JO L 62 du 5.3.1987, p. 10.

( 5 ) JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.

( 6 ) JO L 54 du 5.3.1979, p. 124.

( 7 ) JO L 176 du 29.6.2001, p. 14.

( 8 ) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.

( 9 ) JO L 128 du 10.5.2001, p. 32.

( 10 ) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

( 11 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 12 ) JO L 276 du 19.9.1992, p. 1.

( 13 ) JO L 369 du 18.12.1992, p. 17.

( 14 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

( 15 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 16 ) JO L 30 du 19.1.2009, p. 16.

( 17 ) Pour les caves coopératives, la liste des membres qui livrent la totalité de leur récolte est séparée de celles des autres membres.

( 18 ) Raisins, moûts de raisins (moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés, moûts partiellement fermentés), vins nouveaux encore en fermentation.

( 19 ) Sont déclarés dans cette rubrique tous les produits de la campagne autres que ceux déclarés dans les colonnes précédentes ainsi que les moûts concentrés et les moûts concentrés rectifiés détenus lors de la déclaration. Les quantités inscrites figurent par catégorie de produit.

( 20 ) Y compris les moûts partiellement fermentés, y exclus les moûts concentrés et les moûts concentrés rectifiés.

( 21 ) Y compris les vins nouveaux encore en fermentation.

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