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Document 02002D0309-20020430

Consolidated text: Décision du Conseil et de la Commission en ce qui concerne l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (2002/309/CE, Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/2002-04-30

2002D0309 — FR — 30.04.2002 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE L'ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

du 4 avril 2002

relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse

(2002/309/CE, Euratom)

(JO L 114 du 30.4.2002, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 210 du 7.8.2015, p.  38 (2002/309/CE,)




▼B

▼C1

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE L'ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

du 4 avril 2002

relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse

▼B

(2002/309/CE, Euratom)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l'article 300, paragraphe 4,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen ( 1 ),

vu l'approbation du Conseil,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre des liens privilégiés entre l'Union européenne et la Confédération suisse, ainsi que de leur volonté commune d'élargir et de renforcer leurs relations, les accords suivants ont été signés le 21 juin 1999 et devraient être approuvés:

 accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes;

 accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;

 accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport des marchandises et de voyageurs par rail et par route;

 accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles;

 accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité;

 accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics;

 accord de coopération scientifique et technologique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse.

(2)

Les sept accords sont étroitement liés par une clause prévoyant qu'ils doivent entrer en vigueur simultanément et cesser de s'appliquer simultanément six mois après réception de la notification relative à la non-reconduction ou à la dénonciation de l'un d'entre eux.

(3)

En ce qui concerne l'accord sur la libre circulation des personnes, les engagements qu'il contient relevant du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne ne lient pas le Royaume du Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant qu'obligations de droit communautaire, mais en tant qu'obligations émanant d'un engagement entre ces États membres et la Confédération suisse.

(4)

En ce qui concerne l'accord relatif aux échanges de produits agricoles, les mesures nécessaires à l'application de l'article 5, paragraphe 3, premier tiret, de la présente décision peuvent le cas échéant être adoptées selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 4. Il y a lieu d'adopter ces mesures conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 2 ).

(5)

Certaines tâches relatives à la mise en œuvre ont été confiées aux comités mixtes institués par les accords, notamment la compétence pour modifier certains aspects de leurs annexes sectorielles. Il convient de définir les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement des accords et d'habiliter la Commission à procéder à certaines modifications techniques de ceux-ci et à adopter certaines décisions relatives à leur mise en œuvre,

DÉCIDENT:



Article premier

1.  Les six accords suivants sont approuvés au nom de la Communauté européenne:

 accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes;

 accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;

 accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport des marchandises et de voyageurs par rail et par route;

 accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles;

 accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité;

 accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics;

L'accord suivant est approuvé au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique:

 accord de coopération scientifique et technologique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse.

Le texte des accords est joint à la présente décision.

2.  Conformément à leurs dispositions, les sept accords entrent en vigueur simultanément et cessent de s'appliquer simultanément six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction ou à la dénonciation de l'un d'entre eux.

Article 2

En ce qui concerne l'accord sur la libre circulation des personnes, un représentant de la Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué à l'article 14 de l'accord. La position à adopter par la Communauté dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord concernant les décisions ou recommandations du comité mixte est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne applicables en la matière.

Article 3

1.  En ce qui concerne l'accord sur le transport aérien, la Commission, assistée des représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte institué à l'article 21 de l'accord.

2.  La position à adopter par la Communauté concernant les décisions du comité mixte qui ne font qu'étendre à la Suisse des actes législatifs communautaires, sous réserve des adaptations nécessaires, est déterminée par la Commission.

3.  Pour les autres décisions du comité mixte, la position de la Communauté est déterminée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 4

1.  En ce qui concerne le transport des marchandises et de voyageurs par rail et par route, la Commission, assistée des représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte institué à l'article 51 de l'accord. La position à adopter par la Communauté concernant les décisions du comité mixte est déterminée:

 par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, pour les questions visées aux articles 42, 45, 46, 47 et 54 de l'accord;

 par la Commission, en consultation avec le comité institué à l'article 4, premier alinéa, de la décision 92/578/CEE ( 3 ), pour toutes les autres questions.

Article 5

1.  En ce qui concerne l'accord relatif aux échanges de produits agricoles, la Commission, assistée des représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte de l'agriculture visé à l'article 6, paragraphe 1, de l'accord et du comité mixte vétérinaire visé à l'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord.

2.  La position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte de l'agriculture et du comité mixte vétérinaire est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne applicables en la matière.

Toutefois, la position de la Communauté sur les questions pour lesquelles le comité mixte de l'agriculture possède un pouvoir de décision en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord, est déterminée par la Commission:

 en ce qui concerne les questions relatives à l'annexe 4 de l'accord et à ses appendices, conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 2000/29/CE ( 4 );

 en ce qui concerne les questions relatives à l'annexe 5 de l'accord et à ses appendices, conformément à la procédure fixée à l'article 23 de la directive 70/524/CEE ( 5 );

 en ce qui concerne les questions relatives à l'annexe 6 de l'accord et à ses appendices, conformément à la procédure fixée à l'article 21 de la directive 66/400/CEE ( 6 ) ou aux dispositions correspondantes d'autres directives relatives aux semences;

 en ce qui concerne les questions relatives à l'annexe 7 de l'accord et à ses appendices, conformément à la procédure fixée à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999 ( 7 );

 en ce qui concerne les questions relatives à l'annexe 8 de l'accord et à ses appendices, conformément à la procédure fixée à l'article 14 ou 15 du règlement (CEE) no 1576/89 ( 8 ) ou à l'article 13 ou 14 du règlement (CEE) no 1601/91 ( 9 );

 en ce qui concerne les questions relatives à l'annexe 9 de l'accord et à ses appendices, conformément à la procédure fixée à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91 ( 10 );

 en ce qui concerne les questions relatives à l'annexe 10 de l'accord et à ses appendices, conformément à la procédure fixée à l'article 46 du règlement (CE) no 2200/96 ( 11 ).

3.  Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission adopte les mesures nécessaires à l'application de l'accord concernant:

 la mise en œuvre des concessions tarifaires énumérées aux annexes 2 et 3 de l'accord, ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et Taric, conformément à la procédure fixée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 ( 12 ), aux dispositions correspondantes des autres règlements relatifs aux organisations communes de marchés ou à la procédure visée au paragraphe 2;

 la mise en œuvre de l'annexe 4, conformément à la procédure visée à l'article 18 de la directive 2000/29/CE;

 la mise en œuvre de l'annexe 5, conformément à la procédure visée à l'article 23 de la directive 70/524/CEE;

 la mise en œuvre de l'annexe 6, conformément à la procédure visée à l'article 21 de la directive 66/400/CEE ou aux dispositions correspondantes d'autres directives relatives aux semences;

 la mise en œuvre du titre III de l'annexe 7, conformément à la procédure visée à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999;

 la mise en œuvre de l'article 14 de l'annexe 8, conformément à la procédure visée à l'article 14 du règlement (CEE) no 1576/89 ou à l'article 13 du règlement (CEE) no 1601/91;

 la mise en œuvre de l'annexe 9, conformément à la procédure visée à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91;

 la mise en œuvre de l'annexe 10, conformément à la procédure visée à l'article 46 du règlement (CE) no 2200/96;

 la mise en œuvre de l'annexe 11, conformément à l'article 30 de la directive 72/462/CEE ( 13 ).

4.  Le cas échéant, les mesures nécessaires visées au paragraphe 3, premier tiret, peuvent être adoptées conformément à la procédure décrite ci-dessous.

La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 ( 14 ).

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Le délai prévu à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois.

5.  Le comité du code des douanes peut examiner toute question concernant l'application des contingents tarifaires évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

6.  À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission décide des mesures nécessaires conformément à l'article 10 de l'accord, à l'article 29 de l'annexe 7, à l'article 16 de l'annexe 8, à l'article 9 de l'annexe 9 et à l'article 5 de l'annexe 10 et les communique au Conseil et aux États membres. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent à la réception de la demande. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une position différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision de la Commission lui a été déférée.

Article 6

1.  En ce qui concerne l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, la Commission, assistée du comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte institué à l'article 10 de l'accord, ci-après dénommé «comité». La Commission procède, après consultation au sein du comité spécial, aux nominations, aux notifications, aux échanges d'informations et aux demandes de vérification prévus à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 4, point e), et à l'article 12 de l'accord.

2.  La position à adopter par la Communauté au sein du comité est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne:

a) l'application de l'article 1er, paragraphe 3, aux chapitres de l'annexe 1;

b) l'adoption du règlement intérieur, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord et des procédures de vérification prévues à l'article 10, paragraphe 4, points c) et d), de l'accord;

c) la vérification de la conformité des organismes d'évaluation et des décisions connexes, conformément à l'article 8, et à l'article 11, point c), de l'accord;

d) les modifications des sections I à V de tous les chapitres de l'annexe I, conformément à l'article 10, paragraphe 4, points a), b) et e), et à l'article 11 de l'accord;

e) les modifications des annexes, conformément à l'article 10, paragraphe 5, de l'accord; et

f) le mécanisme de règlement des différends prévu à l'article 14 de l'accord.

3.  Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du comité est déterminée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 7

1.  En ce qui concerne l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics, la Commission, assistée des représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte institué à l'article 11 de l'accord.

2.  La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications apportées aux annexes I, II, III, IV, VI et VII de l'accord. Elle est assistée dans sa tâche par un comité spécial désigné par le Conseil. L'autorisation visée plus haut est limitée, pour ce qui est de l'annexe I, aux modifications que l'application des procédures visées à l'article 8 de la directive 93/38/CEE rendrait nécessaires, pour ce qui est des annexes II, III et IV, aux modifications entraînées par l'application de procédures similaires aux secteurs couverts par ces annexes et, pour ce qui est des annexes VI et VII, aux résultats des négociations qui seront menées dans le cadre de l'accord sur les marchés publics de 1996.

3.  Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté concernant les décisions du comité mixte est déterminée par le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne applicables en la matière.

Article 8

Les actes ou instruments d'approbation prévus pour chacun des accords sont déposés par le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne, et également, en ce qui concerne l'accord de coopération scientifique et technologique, par le président de la Commission au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.



( 1 ) JO C 41 du 7.2.2001, p. 25.

( 2 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 3 ) JO L 373 du 21.12.1992, p. 26.

( 4 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/33/CE de la Commission (JO L 127 du 9.5.2001, p. 42).

( 5 ) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2205/2001 de la Commission (JO L 297 du 15.11.2001, p. 3).

( 6 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).

( 7 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2585/2001 du Conseil (JO L 345 du 29.11.2001, p. 10).

( 8 ) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3378/94 du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).

( 9 ) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2061/96 du Conseil (JO L 277 du 30.10.1996, p. 1).

( 10 ) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2491/2001 de la Commission (JO L 337 du 20.12.2001, p. 9).

( 11 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 911/2001 de la Commission (JO L 129 du 11.5.2001, p. 3).

( 12 ) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000 du Conseil (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).

( 13 ) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil (JO L 198 du 21.7.2001, p. 11).

( 14 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 12).

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