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Document 01999L0050-19990622

Consolidated text: Directive 1999/50/CE de la Commission du 25 mai 1999 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/50/1999-06-22

TEXTE consolidé: 31999L0050 — FR — 22.06.1999

1999L0050 — FR — 22.06.1999 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 1999/50/CE DE LA COMMISSION

du 25 mai 1999

modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 139, 2.6.1999, p.29)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 290 du 12.11.1999, p. 41  (99/50)




▼B

DIRECTIVE 1999/50/CE DE LA COMMISSION

du 25 mai 1999

modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ( 1 ), modifiée par la directive 96/84/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et notamment son article 4, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

(1)

considérant que l'article 6 de la directive 91/321/CEE de la Commission ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 96/4/CE ( 4 ), dispose que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge et que les concentrations maximales nécessaires de chaque substance seront définies dans délai;

(2)

considérant que les diverses réglementations concernant la teneur maximale en résidus de pesticides de ces produits créent des entraves aux échanges entre certains ÉEtats membres;

(3)

considérant que les concentrations maximales de résidus de pesticides fixées par la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 97/41/CE ( 6 ), par la directive 86/362/CEE du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales ( 7 ) modifiée en dernier lieu par la directive 98/82/CE de la Commission ( 8 ), par la directive 86/363/CEE du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 98/82/CE ainsi que par la directive 90/642/CEE du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes ( 10 ), modifiée en dernier lieu par la directive 98/82/CE, sont sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite;

(4)

considérant que, compte tenu des obligations internationales de la Communauté, dans les cas où les preuves scientifiques sont insuffisantes, la Communauté peut, en application du principe de précaution, adopter des mesures provisoires sur la base des informations pertinentes disponbiles, dans l'attente d'une nouvelle évaluation des risques ainsi que d'une évaluation des mesures arrêtées, lesquelles doivent intervenir dans un délai raisonnable;

(5)

considérant que, d'après les avis rendus par le comité scientifique de l'alimentation humaine les 19 septembre 1997 et 4 juin 1998, il n'est pas certain que les doses journalières admissibles (DJA) soient adéquates pour assurer la protection de la santé des nourrissons et des jeunes enfants; que ces incertitudes concernent non seulement les pesticides et leurs résidus, mais aussi les substances chimiques dangereuses et que, en conséquence, la Commission va étudier la possibilité d'arrêter, le plus rapidement possible, des dispositions concernant la teneur maximale en métaux lourds des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

(6)

considérant que, en ce qui concerne les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, il y a donc lieu de convenir d'une concentration maximale commune très faible pour tous les pesticides;

(7)

considérant que cette très faible concentration maximale commune doit être fixée à 0,01 mg/kg, ce qui correspond en fait à la concentration minimale détectable;

(8)

considérant que les mesures proposées exigeront des restrictions strictes eu égard aux résidus de pesticides; qu'il est possible, moyennant une sélection rigoureuse des matières premières et compte tenu du fait que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite subissent d'importantes transformations au cours de leur fabrication, de fabriquer des produits à très faible teneur en résidus de pesticides;

(9)

considérant cependant que, pour un petit nombre de pesticides, une absorption même en concentrations aussi faibles peut, dans le pire des cas, entraîner un dépassement de la DJA de ces substances; que, en conséquence, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doivent pas contenir ces pesticides et doivent être produites sans qu'il en ait été fait usage;

(10)

considérant que la présente directive s'appuie sur les connaissances actuelles concernant ces substances; que toute modification rendue nécessaire par le progrès scientifique et technique sera arrêtée suivant la procédure prévue à l'article 13 ou suivant les dispositions de la directive 89/398/CEE;

(11)

considérant que la directive 91/321/CEE doit être modifiée en conséquence;

(12)

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 91/321/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article premier, paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e) “résidus de pesticides”: les résidus d'un produit phytosanitaire, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ( 11 ).»

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.  Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les concentrations maximales nécessaires sont fixées sans délai.

2.  Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 mg/kg du produit à consommer tel quel ou tel que reconstitué selon les instructions du fabricant.

Les proportions de résidus de pesticides sont déterminées à l'aide des méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées.

3.  Les pesticides énumérés à l'annexe IX ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite.

4.  Le cas échéant, des critères microbiologiques sont fixés.»

3) L'annexe IX suivante est ajoutée:

«ANNEXE IX

Pesticides ne devant pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations pour nourrissons et de préparations de suite

Dénomination chimique de la substance

…»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions législatives, réglementaires et administratives sont appliquées de manière à:

a) autoriser le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000;

b) interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du ►C1  1er juillet 2002 ◄ ;

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

( 2 ) JO L 48 du 19.2.1997, p. 20.

( 3 ) JO L 175 du 4.7.1991, p. 35.

( 4 ) JO L 49 du 28.2.1996, p. 12.

( 5 ) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26.

( 6 ) JO L 184 du 12.7.1997, p. 33.

( 7 ) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

( 8 ) JO L 290 du 29.10.1998, p. 25.

( 9 ) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.

( 10 ) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

( 11 )  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1

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