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Document 52004PC0629

    Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a financing instrument for development cooperation and economic cooperation

    /* COM/2004/0629 final - COD 2004/0220 */

    52004PC0629

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique /* COM/2004/0629 final - COD 2004/0220 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique

    (présenté par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La nouvelle architecture des instruments de mise en oeuvre de l'aide extérieure pour les perspectives financières 2007-2013 est largement explicitée par la Commission dans ses Communications au Conseil et au Parlement européen sur les perspectives financières [1] et dans la Communication introductive aux règlements de base. Des informations complémentaires sur les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les conditions de mise en oeuvre de l'instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique sont présentées dans la fiche financière annexée au Règlement. L'exposé des motifs se limite donc à présenter les caractéristiques des principales dispositions du Règlement.

    [1] COM(2004) 101 du 10 février 2004 et COM(2004) 487 du 14 juillet 2004.

    1. Objectifs et principes (Titre I)

    1.1. Objectifs généraux et domaines de coopération (article premier)

    L'article 1 définit les pays, territoires et régions pouvant bénéficier d'une intervention au titre du Règlement (paragraphe (1)), les objectifs généraux poursuivis (paragraphe (1)), et les domaines de coopération communautaires (paragraphe (2)).

    Le Règlement couvre l'ensemble des pays, territoires et régions du monde à l'exception :

    - des Etats membres de la Communauté ;

    - des Pays et Territoires d'outre-mer dont l'association à la Communauté relève de l'application des articles 182 à 188 du traité instituant la Communauté européenne ;

    - des pays éligibles à l'instrument de pré-adhésion (Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, Turquie) ;

    - des pays éligibles à l'instrument européen de voisinage et de partenariat (Algérie, Arménie, Autorité palestinienne de Cisjordanie et de la bande de Gaza, Azerbaïdjan, Biélorussie, Egypte, Fédération Russe, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Moldavie, Syrie, Tunisie, Ukraine).

    Le Règlement couvre à la fois les objectifs généraux définis au titre XX du traité instituant la Communauté européenne (« Coopération au développement ») et au titre XXI (« Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers »). Il appuie donc à la fois la politique de développement [2] et toutes les formes de coopération avec les pays en voie de développement, les pays en transition et les pays industrialisés. Plus généralement, conformément à la Communication sur les Perspectives Financières [3], le Règlement est également la nouvelle base légale consolidée pour la poursuite au niveau international des objectifs des politiques internes, y compris au niveau multilatéral et global.

    [2] Selon l'article 177 du traité la politique de développement de la Communauté favorise : « le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux ; l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale ; la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement ». En outre, « la politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

    [3] COM(2004) 487 du 14 juillet 2004, section 3.4.3.

    Le Règlement ne limite pas les domaines de coopération et d'intervention de la Communauté. La liste des domaines est donnée à titre illustrative. Les domaines doivent être choisis en fonction de leur pertinence pour atteindre les objectifs définis dans le traité, les obligations et les engagements internationaux de la Communauté (tel que les objectifs du millénaire pour le développement), ou les objectifs spécifiques prévus dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires. Cependant, le choix se fait en tenant compte des orientations de la Communauté en matière de concentration des aides [4] et en recherchant une complémentarité entre la politique communautaire et les politiques des Etats membres conformément à l'article 177 du traité [5], aux Communications de la Commission et aux résolutions du Conseil et du Parlement européen [6].

    [4] Déclaration du Conseil et de la Commission sur la politique communautaire de développement (1348/00) du 10 novembre 2000.

    [5] « La politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres, [...] » (article 177).

    [6] - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la complémentarité des politiques de la Communauté et des Etats membres dans le domaine de la coopération au développement (COM(1999) 218 du 6 mai 1999).

    1.2. Principes généraux (article 2)

    L'article 2 énonce cinq principes généraux pour la mise en oeuvre du Règlement :

    - la cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure, ainsi que la cohérence avec les autres politiques Communautaires, conformément à l'articles 6 et 178 du traité [7], aux Communications de la Commission et aux résolutions du Conseil [8] ;

    [7] « Les critères relatifs à la protection de l'environnement doivent être intégrés dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et des activités communautaires énoncées à l'article 3, notamment sous l'angle de la promotion du développement durable.» (article 6).

    [8] - Résolution du Conseil, du 5 juin 1997, sur la cohérence entre la politique de coopération au développement de la Communauté et les autres politiques communautaires.

    - la coordination des politiques et des actions de coopération entre les Etats membres, et entre les Etats membres et la Commission, conformément à l'article 180 du traité [9], aux Communications de la Commission, et aux conclusions et résolutions du Conseil [10] ;

    [9] « La Communauté et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide communautaires. » (article 180).

    [10] - « Lignes directrices pour renforcer la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les Etats membres dans le domaine de l'aide extérieure » adoptées par le Conseil affaires générales de janvier 2001 lors du débat d'orientation sur l'action extérieur de l'Union européenne.

    - la coordination avec les autres bailleurs de fonds, bilatéraux ou multilatéraux, dans le cadre de l'objectif général de l'action externe de l'Union européenne de promouvoir une approche multilatérale afin de résoudre les problèmes internationaux ;

    - la réorientation de l'aide communautaire vers des formes d'appui sectoriel et budgétaire en vue notamment de consolider les stratégies de développement national et les politiques de réformes, d'accroître l'impact de l'aide communautaire, de promouvoir l'appropriation et les capacités locales, et de favoriser la coordination et la complémentarité entre les donateurs.

    - le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes démocratiques et de l'État de droit. La procédure de suspension de l'aide en cas de non- respect par le pays partenaire d'un élément essentiel est décrite à l'article 23.

    2. Programmation et allocation des fonds (Titre II)

    2.1. Cadre général de la programmation et allocations des fonds (article 3), Programmation pluriannuelle des programmes géographiques (article 4) et Programmation pluriannuelle des programmes thématiques (article 5)

    L'article 3 décrit le cadre général de la mise en oeuvre de l'aide extérieure communautaire. Celui-ci s'appuie sur l'expérience acquise, respecte les lignes directrices définies par la réforme de la gestion de l'aide extérieure communautaire [11] et reprend les principales innovations introduites dans les plus récents règlements adoptés par la Communauté [12]. L'aide extérieure communautaire sera mise en oeuvre au travers de grands programmes géographiques. Une enveloppe est aussi réservée pour l'établissement de programmes thématiques visant au financement d'initiatives globales et horizontales, notamment dans le cas d'initiatives multilatérales ou globales visant à la promotion externe des objectifs des politiques internes de l'Union, et un programme thématique spécifique pour la coopération avec les pays industrialisés est prévu (voir aussi points 6.1.1 et 5.2 de la fiche financière).

    [11] Communication SEC(2000) 814 du 16 mai 2000 présentée par les commissaires M. Patten (Relations extérieures), M. Nielson (Développement et Aide humanitaire), M. Verheugen (Elargissement), M. Lamy (Commerce) et M. Solbes Mira (Affaires économiques et monétaires).

    [12] Notamment : (a) Règlement (CE, EURATOM) n° 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale, (b) Règlement (CE) nº 2698/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, (c) Règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie et Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Les articles 4 et 5 présentent les modalités de programmation pluriannuelle des programmes géographiques (documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels) et thématiques (documents de stratégie thématique) conformément à la réforme et aux principes élaborés en étroite collaboration avec les Etats membres depuis l'année 2000. La structure des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels, établis pour chacun des pays et régions partenaires, respecteront notamment les prescriptions du document intitulé « Cadre pour les documents stratégiques par pays » [13], éventuellement adapté pour tenir compte de l'expérience accumulée depuis le lancement de la réforme. De même, les documents de stratégie thématique seront établis en prenant en compte, notamment, le document intitulé « Cadre commun et procédure pour l'établissement de programmation des lignes budgétaires thématiques et horizontales » [14]. La qualité et l'uniformité de la programmation seront maintenues et améliorées afin de refléter les objectifs et les priorités des politiques de l'Union européenne. Les priorités stratégiques seront formalisées dans les documents de stratégie et la programmation pluriannuelle produira le « policy-mix » le plus adéquat pour chaque pays ou région partenaire en intégrant les instruments de l'aide extérieure et d'autres instruments communautaires (commerce, PESC), et en prenant en considération les priorités régionales de l'Union, les synergies et complémentarités avec les États membres et les autres donateurs bilatéraux et multilatéraux, le contexte macro-économique spécifique à chaque pays et le dialogue portant sur les politiques avec les pays partenaires. Les documents de stratégie géographiques seront établis en dialogue par les pays et régions partenaires et les programmes indicatifs pluriannuels seront agréés par les pays et régions partenaires. En vue d'assurer la cohérence des actions communautaires et la complémentarité entre les interventions de la Communauté et celles des Etats membres, ceux-ci seront pleinement associés au processus de programmation, d'abord par une forte coordination sur le terrain entre la représentation de la Commission et celles des Etats membres, et ensuite, à Bruxelles, via la procédure de « comitologie ».

    [13] Document de travail des services de la Commission (SEC(2000) 1049) approuvé par le Conseil Développement du 10 novembre 2000.

    [14] Document de travail des services de la Commission approuvé par les Directeurs généraux de la Direction générale Relations extérieures, de la Direction générale Développement et de l'Office de Coopération EuropeAid en décembre 2003.

    2.2. Adoption des documents de programmation pluriannuelle (article 6)

    L'article 6 indique que les documents de programmation pluriannuels (i.e. les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels pour les pays et régions partenaires, et les documents de stratégie thématique) sont adoptés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE, c'est-à-dire après avis d'un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission (le comité est institué à l'article 21 du Règlement). Le comité émet son avis sur les documents de programmation à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission.

    3. Mise en oeuvre (Titre III)

    3.1. Adoption des programmes d'action (article 7)

    L'article 7 prévoit que les décisions de financement prises par la Commission prendront la forme de programmes d'action, par pays et par région, adoptés sur une base annuelle. Ceci est en ligne avec les nouveaux principes introduits dans les plus récents règlements adoptés par la Communauté [15]. S'agissant de décisions prises par la Commission en conformité avec les documents de programmation pluriannuels (i.e. les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels pour les pays et régions partenaires, et les documents de stratégie thématique) approuvés par les Etats membres, il n'est pas prévu de soumettre les programmes d'action à la procédure de « comitologie ». La Commission transmettra les programmes d'action aux Etats Membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision. Les programmes d'action donneront lieu à la signature de conventions de financement avec les pays et régions partenaires, lorsque approprié, notamment dans le cadre des programmes géographiques. Les programmes d'action pourront être adaptés quand nécessaire dans le cadre des prérogatives de la Commission. Exceptionnellement, l'article 7 prévoit la possibilité d'adopter des mesures hors programmes d'action selon les mêmes modalités que les programmes d'action. Cette disposition peut s'avérer utile au cas où la Commission souhaiterait mettre rapidement en place un financement alors que le programme d'action n'aurait pas encore été finalisé dans son entièreté.

    [15] Voir note de pied de page n° 11.

    3.2. Adoption des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels (article 8)

    L'article 8 prévoit la possibilité d'adopter des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels en cas de besoins ou d'évènements imprévus. Cette disposition permet d'accroître la réactivité de la Communauté et introduit la flexibilité nécessaire à une mise en oeuvre efficace de l'aide extérieure communautaire, notamment en cas de mesures urgentes. S'agissant de décisions prises par la Commission en dehors de toute programmation pluriannuelle approuvée par les Etats membres, il est prévu de soumettre ces décisions à la procédure de « comitologie » lorsque le montant à financer est supérieur à 15 millions d'euros. C'est ainsi que les mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE, c'est-à-dire après avis d'un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission (le comité est institué à l'article 21 du Règlement). Le comité émet son avis sur les mesures spécifiques, la Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité et l'informe de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. La Commission peut procéder à une adaptation des mesures spécifiques selon la même procédure ; cependant, l'avis du comité n'est pas nécessaire dans les cas d'adaptations considérées comme mineures repris au paragraphe (4) de l'article 8.

    3.3. Eligibilité (article 9)

    L'article 9 précise l'ensemble des entités, organismes et institutions éligibles au titre du Règlement. Il prévoit une éligibilité large conformément à la pratique actuelle. Les institutions et organes de l'Union européenne sont éligibles mais uniquement dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'appui (voir article 11). En ce qui concerne l'éligibilité aux subventions communautaires, l'article 9 doit être lu au regard de l'article 16 qui précise les règles de participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions.

    3.4. Types de mesures (article 10) et Mesures d'appui (article 11)

    L'article 10 illustre, sans rechercher l'exhaustivité, à partir des pratiques actuelles [16], le type de mesures pouvant être financées au titre du Règlement.

    [16] Se référer à titre d'exemple à l'article 61 de l'Accord de Cotonou.

    Conformément à l'article 11, la Communauté peut financer au titre du Règlement l'ensemble des mesures d'appui nécessaires à la mise en oeuvre de celui-ci. Dans les cas où les mesures d'appui ne sont pas financées directement dans le cadre des programmations pluriannuelles et des programmes d'action, des enveloppes spécifiques (correspondant aux actuelles « lignes BA ») sont prévues au point 6.1.2 de la fiche financière et le paragraphe (3) de l'article 11 prévoit que les mesures d'appui sont adoptées selon les mêmes modalités que les mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels (voir article 8).

    3.5. Cofinancements (article 12) et Modes de gestion (article 13)

    Conformément à la pratique actuelle et à la volonté des bailleurs de fonds de promouvoir une coordination plus grande des actions de coopération, l'article 12 confirme que les mesures financées peuvent faire l'objet d'un cofinancement (parallèle ou conjoint). Il précise, au paragraphe 3, que, dans ce cas, la Commission peut être amenée à recevoir et gérer des fonds des Etats membres (et notamment de leurs agences publiques et parapubliques), de tout autre Etat tiers bailleurs de fonds, ou des organisations internationales et régionales. Cette disposition permet à la Commission d'agir sur un pied d'égalité avec les autres bailleurs de fonds.

    L'article 13 décrit les modes de gestion auxquelles la Commission peut recourir pour la mise en oeuvre des mesures financées au titre du Règlement :

    - Gestion centralisée directe ou indirecte par des agences communautaires ou des organismes créés par les Communautés (paragraphe (2)).

    - Gestion centralisée indirecte par des organismes des Etats membres (paragraphe (3)), conformément à l'article 54 paragraphe 2. c) i) du Règlement financier qui autorise cette possibilité si l'acte de base le prévoit. Dans ce cas, l'article précise que la Commission prendra sa décision selon la procédure prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE, c'est-à-dire après avis d'un comité de gestion composé des représentants des États membres (Cf. modalités au point 2.2).

    3.6. Engagements budgétaires (article 14)

    L'article 14 précise que les engagements budgétaires sont effectués sur base des décisions prises par la Commission au titre des programmes d'action (article 7), des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels (article 8), et des mesures d'appui (article 11).

    3.7. Protection des intérêts financiers de la Communauté (article 15)

    L'article 15 précise les mesures visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté, et notamment à lui permettre d'effectuer l'ensemble des vérifications nécessaires aux contrôles des activités mises en oeuvre.

    3.8. Participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions et règles d'origine (article 16)

    L'article 16 définit les conditions d'accès aux marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions dans le cadre de la mise en oeuvre du Règlement. A ce stade, les dispositions prévues sont conformes à la « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté » [17] qui prévoit d'amender les règlements de base des principaux instruments d'aide communautaire en vue d'un plus grand déliement de l'aide. Il est à noter notamment que l'article 16 (paragraphe 2) prévoit que lorsqu'un Etat tiers ouvre ses procédures de marchés publics et d'octroi de subventions aux Etats membres de la Communauté, alors la Commission peut décider d'autoriser cet Etat tiers à participer aux procédures communautaires de marchés publics et d'octroi de subventions, après avis d'un comité de gestion composé des représentants des États membres (procédure prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE - Cf. modalités au point 2.2). L'article 16 pourra être amendé en tenant compte des conclusions du Conseil et du Parlement européen lors de l'examen du règlement précité.

    [17] COM(2004) 313 du 26 avril 2004.

    3.9. Préfinancements (article 17) et Subventions mises à la disposition de la Banque Européenne d'Investissement ou d'autres intermédiaires financiers (article 18)

    Les articles 17 et 18 précisent certains points techniques relatifs à la mise en oeuvre de certaines mesures prévues à l'article 10. Notamment :

    L'article 17 indique que les intérêts générés sur préfinancement sont déduits du paiement final.

    L'article 18 précise le type de dispositions que la Commission doit adopter, au cas par cas, lorsqu'elle décide de mettre des Fonds à la disposition de la Banque Européenne d'Investissement ou d'autres intermédiaires financiers.

    3.10. Evaluation (article 19)

    L'article 19 engage la Commission à régulièrement évaluer les résultats des politiques et programmes géographiques et thématiques, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation.

    4. Dispositions finales (Titre IV)

    4.1. Rapport annuel (article 20)

    Conformément aux décisions mises en oeuvre à partir de 2001 qui visaient à simplifier et réduire le nombre de rapports transmis au Conseil et au Parlement européen, l'article 20 reconduit la situation présente et prévoit que la Commission transmettra chaque année un rapport au Conseil et au Parlement européen. Le rapport sera élaboré en tenant compte de l'expérience accumulée depuis 2001 et notamment des observations annuelles du Conseil et du Parlement européen sur la forme et le contenu du rapport. [18]

    [18] Le dernier rapport transmis est le « Rapport annuel de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la politique de développement de la Communauté européenne et la mise en oeuvre de l'aide extérieur en 2002 » (COM(2003) 527 du 3 septembre 2003).

    4.2. Comitologie (article 21)

    L'article 21 institue le comité des Etats membres. Pour les prérogatives du comité, il convient de se référer aux points 2.2, 3.2, 3.5 et 3.8. Quand le Comité examine des actions extérieures liées à la projection externe des politiques internes, le Comité peut être co-présidé par le service de la Commission concerné.

    4.3. Participation d'un pays tiers non éligible au présent Règlement (article 22)

    Afin d'accroître l'efficacité de l'aide communautaire, et notamment afin d'éviter le fractionnement de certains programmes entre plusieurs instruments, l'article 22 élargit les pays pouvant bénéficier de mesures prises au titre du règlement aux Pays et Territoires d'outre-mer, aux pays éligibles à l'instrument de préadhésion et aux pays éligibles à l'instrument européen de voisinage et de partenariat. Cette disposition sera mise en oeuvre lorsque le projet ou programme adopté aura un caractère global, régional ou transfrontalier.

    4.4. Suspension de l'aide (article 23)

    L'article 23 définit la procédure applicable en cas de non-respect des principes définis au titre I. Il s'applique en l'absence d'accord de partenariat et de coopération avec un pays partenaire, ou si cet accord ne prévoit pas de procédures pour clauses essentielles.

    4.5. Dispositions financières (article 24)

    L'article 24 fixe le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du Règlement et précise l'enveloppe destinée à la coopération avec les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, conformément à la Communication au Conseil et au parlement européen « Vers une pleine intégration de la coopération avec les pays ACP dans le budget de l'UE » [19].

    [19] COM(2003) 590 du 8 octobre 2003.

    4.6. Révision du Règlement (article 25)

    L'article 25 prévoit la possibilité d'une révision au 31 décembre 2011 du Règlement.

    2004/0220 (COD)

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179, paragraphe 1, et 181 A, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission [20],

    [20] JO C [...] du [...], p. [...].

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

    considérant ce qui suit:

    (1) Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le règlement (CE) n°... du Conseil du ... vise a instaurer un instrument de pré-adhésion (IPA), couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels [21]. Le règlement (CE) n°... du Parlement européen et du Conseil du ... introduit l'instrument européen de voisinage et de partenariat (ENPI) [22]. Le présent règlement constitue le troisième instrument général soutenant directement les politiques extérieures européennes.

    [21] JO C [...] du [...], p. [...].

    [22] JO L [...] du [...], p. [...].

    (2) L'existence de relations bilatérales suivies et approfondies entre la Communauté et les pays industrialisés et la consolidation des institutions multilatérales sont des facteurs importants de renforcement du rôle et de la place de l'Union européenne dans le monde et contribue de manière significative à l'équilibre et au développement de l'économie mondiale.

    (3) Guidée par les principes établis dans les accords, plans d'action et autres déclarations conjointement adoptées, la Communauté met en oeuvre une politique de coopération avec les pays industrialisés afin de créer un environnement favorable au déroulement et au développement des relations entre la Communauté et ces pays. La politique de coopération contribue à créer les conditions propices au renforcement de la présence européenne dans ces pays et au développement des échanges, notamment sur les plans économique, commercial, académique et culturel.

    (4) La Communauté mène une politique de coopération au développement qui vise en particulier la réalisation des objectifs de lutte contre la pauvreté, de développement économique et social durable et d'intégration harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale.

    (5) Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, et les objectifs et principes de développement durable convenus lors des conférences des Nations Unies, guident la politique de coopération au développement et l'action internationale de la Communauté.

    (6) Un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, et la bonne gestion des affaires publiques fait partie intégrante du développement à long terme.

    (7) Des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable au développement.

    (8) La Déclaration du Conseil et de la Commission du 10 novembre 2000 sur la politique de développement de la Communauté européenne fixe le cadre général d'action de la Communauté en matière de développement.

    (9) La Communauté et ses Etats membres ont conclu des accords de partenariat et de coopération en vue d'apporter une contribution significative au développement à long terme des pays partenaires et au bien-être de leurs populations.

    (10) Les accords de partenariat et de coopération sont fondés sur des valeurs communes et universelles en matière de respect et de promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le respect des principes démocratiques et de l'Etat de droit, ces éléments constituant des éléments essentiels de ces accords.

    (11) Une meilleure efficacité de l'aide est un objectif essentiel lors de la mise en oeuvre de la politique communautaire de développement. Une meilleure complémentarité et davantage de rationalisation, de simplification, d'harmonisation et de coordination des procédures, sans compromettre les choix politiques, au sein de l'Union européenne mais également dans les relations avec les bailleurs de fonds et autres acteurs du développement, sont nécessaires pour assurer la cohérence et la pertinence de l'aide tout en permettant de réduire les coûts supportés par les pays partenaires.

    (12) L'appropriation des stratégies de développement par les pays partenaires constitue la clé du succès des politiques de développement et, dans cette perspective, l'association la plus large possible de tous les secteurs de la société doit être encouragée. Les stratégies de coopération et les procédures de mise en oeuvre des interventions des bailleurs de fonds doivent autant que possible être alignées sur celles des pays partenaires dans un esprit d'appropriation, d'efficacité et de transparence.

    (13) La cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure de la Communauté doit être garantie et les politiques externes de la Communauté doivent être compatibles avec les politiques internes.

    (14) La Commission a adopté deux communications sur les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (COM(1996) 153 et COM(2001) 153), auxquelles ont fait suite des résolutions du Parlement européen et des conclusions du Conseil, soulignant la nécessité de mettre en rapport les opérations financées au titre des divers instruments de financement de la Communauté européenne.

    (15) Pour projeter effectivement les politiques internes hors de l'union, l'adoption de programmes thématiques est un outil essentiel qui doit réconcilier la nécessité d'une cohérence sectorielle et d'une visibilité thématique pour les politiques internes et l'exigence d'une cohérence globale des relations extérieures.

    (16) Un niveau approprié de déliement de l'aide est un élément clé pour l'accroissement de la plus value de l'aide et le renforcement des capacités locales.

    (17) Le présent règlement établit pour la période 2007-2013 une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

    (18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [23]. Il y a lieu d'adopter les documents de programmation pluriannuels ainsi que certaines mesures de mise en oeuvre spécifiques selon la procédure du comité de gestion. Les autres mesures non prévues dans les documents de programmation seront adoptées selon la procédure du comité consultatif.

    [23] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (19) Etant donné que les objectifs de l'action envisagée, qui sont d'appuyer la coopération au développement, la coopération économique, la coopération financière, la coopération scientifique et technique, et toute autre forme de coopération avec les pays, territoires et régions qui ne sont pas des Etats membres de la Communauté ou des pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté, et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre de l' IPA ou au titre de l'ENPI, ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des dimensions de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (20) Le présent règlement nécessite l'abrogation des règlements suivants ; (a) règlement (CE) n°1568/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement, (b) règlement (CE) n° 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement , (c) règlement (CE) n° 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement, (d) règlement (CE) nº 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement, (e) règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (f) règlement (CE) n° 806/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement, (g) règlement (CE) nº 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée, modifié par les règlements (CE) 995/2002 et 625/2004, (h) règlement (CE) nº 1658/98 du Conseil, du 17 juillet 1998, relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement, (i) règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil, du 27 juin 1996, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, modifié par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant l'article 21 du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, (j) règlement (CE) n° 382/2001 du Conseil, du 26 février 2001, concernant la mise en oeuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) n° 1035/1999, (k) règlement (CE) nº 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, (l) règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, (m) règlement (CE) nº 2258/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement, (n) règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 29 octobre 2001, relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, (o) règlement (CE) nº 550/97 du Conseil, du 24 mars 1997, relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement, (p) règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    TITRE I

    OBJECTIFS ET PRINCIPES

    Article premier

    Objet et champ d'application

    (1) Conformément aux articles 179 et 181 A du traité, la Communauté finance des mesures visant à soutenir la coopération avec les pays, territoires et régions (ci-après dénommés « pays et régions partenaires ») qui ne sont pas des Etats membres de la Communauté ou des Pays et Territoires d'outre-mer associés à la Communauté, et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre de l'instrument de préadhésion ou au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ainsi que l'action internationale dans le cadre multilatéral.

    (2) Conformément aux articles 179 et 181 A du traité, l'aide communautaire appuie notamment la coopération au développement, la coopération économique, la coopération financière, la coopération scientifique et technique, ou tout autre forme de coopération avec les pays et régions partenaires, ainsi que les actions internationale visant à promouvoir à l'extérieur de l'Union les objectifs des politiques internes. Ces coopérations sont mises en oeuvre dans le cadre des principes et des objectifs de l'action extérieure de la Communauté.

    (3) Les mesures financées au titre du présent Règlement couvrent tous les domaines de coopération pertinents pour atteindre les objectifs définis aux articles 177 à 181 A du traité instituant la Communauté européenne ainsi que pour respecter les obligations et engagements internationaux de la Communauté. Elle couvre également les domaines prévus dans les accords de partenariat et de coopération et autres instruments bilatéraux conclus avec les pays et régions partenaires, ou précisés dans les déclarations conjointement approuvés avec les pays et régions partenaires, ainsi que la poursuite au niveau international des objectifs des politiques internes. Les mesures concernent notamment :

    (a) le développement social et humain, y inclus santé et population ;

    (b) la promotion de l'égalité entre les genres ;

    (c) le développement rural, et l'aide et la sécurité alimentaire ;

    (d) le développement urbain ;

    (e) la protection de l'environnement ;

    (f) la gestion durable des ressources naturelles ;

    (g) les infrastructures, notamment de transports, d'eau, d'énergie d'environnement, et de télécommunication, y compris les systèmes de gestion et la sécurité et la sûreté des infrastructures et opérations d'énergie et de transport et les mesures relatives aux économies d'énergie ;

    (h) le secteur privé, les secteurs productifs et les infrastructures économiques ;

    (i) le commerce et les investissements ;

    (j) l'emploi, la cohésion sociale et la protection sociale ;

    (k) le respect des droits sociaux fondamentaux y compris les normes fondamentales du travail ;

    (l) les affaires douanières et la fiscalité ;

    (m) les réformes macro-économiques ou structurelles ;

    (n) les réformes sectorielles ;

    (o) l'éducation de base, l'enseignement secondaire ou supérieur et la formation professionnelle ;

    (p) la recherche, la coopération et le développement des capacités scientifiques et techniques, et la mobilité scientifique ;

    (q) la coopération culturelle et les échanges académiques et interculturels ;

    (r) la compréhension mutuelle entre la Communauté et les pays et régions partenaires ;

    (s) le développement de la société civile et le dialogue avec les acteurs non étatiques, et notamment les associations, les organisations non gouvernementales, les médias, les partenaires sociaux ;

    (t) les appuis institutionnels visant notamment à la promotion de la bonne gouvernance, au renforcement de l'Etat de droit, des capacités administratives et des autorités locales, à l'amélioration de l'efficacité et de l'impact des services publics, et au rapprochement des cadres institutionnels et réglementaires ;

    (u) le dialogue sur les politiques ;

    (v) la promotion et la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'appui aux processus de démocratisation, y compris l'observation et l'assistance électorales ;

    (w) la coopération et l'intégration régionale, y compris la coopération entre partenaires industriels ;

    (x) la coopération transfrontalière ;

    (y) la justice, la coopération judiciaire, la coopération policière, fiscale, financière et douanière ;

    (z) l'asile et les migrations (légales et illégales), dans toutes leur dimensions, y inclus notamment le contrôle aux frontières, la réadmission et le retour, ainsi que la protection internationale ;

    (aa) l'aide aux réfugiés et aux personnes déplacées ou déracinées ;

    (bb) la prévention, gestion et résolution des conflits ;

    (cc) la transition de l'aide d'urgence vers la réhabilitation et le développement à long terme, la reconstruction et réhabilitation post-urgence ;

    (dd) la prévention des catastrophes naturelles ;

    (ee) toute autre domaine nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles 177 à 181 A du traité.

    Article 2

    Principes généraux

    (1) Pour toutes les mesures financées et tous les domaines de coopération couverts par le présent règlement, la Communauté recherche la cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure, ainsi que la cohérence avec les autres politiques communautaires. Cette cohérence est assurée lors de la définition des politiques, la planification stratégique, la programmation des activités et la mise en oeuvre.

    (2) Dans le but d'accroître la coordination des politiques de coopération et l'harmonisation des procédures et des processus de programmation des activités, la Commission et les Etats membres poursuivent une coordination mutuelle et une complémentarité des actions pour toutes les mesures financées et tous les domaines de coopération couverts par le présent règlement.

    La coordination implique l'échange régulier et fréquent d'informations entre les Etats membres, et entre les Etats membres et la Commission, sur les analyses relatives à la situation des pays et régions partenaires, les stratégies de coopération, les secteurs d'intervention prioritaires, les activités de coopération en cours ou futures, et les évaluations.

    Une telle coordination est en particulier promue au niveau local, dans les pays et régions partenaires.

    Les résultats des exercices réguliers de coordination sont utilisés comme données essentielles pour les processus de programmation des Etats membres et de la Communauté.

    (3) Dans le cadre de la promotion d'une approche multilatérale afin de résoudre les problèmes internationaux, la Commission, en liaison avec les Etats membres, prend les initiatives nécessaires pour assurer la coordination et la coopération avec les organisations et organismes multilatéraux et régionaux, tel que les institutions financières internationales, les agences, les fonds et les programmes des Nations Unies, et avec les bailleurs de fonds bilatéraux hors Communauté.

    (4) La coopération communautaire favorise et encourage l'appui aux stratégies de développement national et aux politiques de réformes, ainsi que les approches et programmes sectoriels en ayant recours aux instruments les plus adaptés, et en particulier à l'appui budgétaire.

    (5) L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et cherche à promouvoir l'attachement à ces valeurs des pays partenaires à travers le dialogue et la coopération.

    TITRE II

    PROGRAMMATION ET ALLOCATION DES FONDS

    Article 3

    Cadre général de la programmation et allocations des fonds

    (1) Le financement des mesures est mis en oeuvre au moyen de programmes géographiques ou de programmes thématiques, ou en participant à des initiatives globales.

    Un programme géographique couvre les activités de coopération, dans tous les domaines adéquats, avec des pays et régions partenaires déterminés selon une base géographique.

    Un programme thématique traite d'un sujet ou d'un domaine spécifique qui concerne un ensemble de pays partenaires non déterminés sur une base géographique, ou couvre des activités de coopération qui s'adressent à différentes régions ou groupes de pays partenaires, ou une action internationale sans base géographique spécifique, notamment dans le cas d'initiatives multilatérales ou globales visant à la promotion externe des objectifs des politiques internes de l'Union.

    La Commission définit les programmes géographiques et thématiques et leurs couvertures géographiques.

    (2) En ce qui concerne les programmes géographiques, la Commission établit des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 4, et adopte des programmes d'action pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 7.

    En ce qui concerne les programmes thématiques, la Commission établit des documents de stratégie thématique, conformément à l'article 5, et adopte des programmes d'action, conformément à l'article 7.

    En cas de circonstances exceptionnelles, l'appui de la Communauté peut aussi prendre la forme de mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à l'article 8.

    (3) Dans le cadre d'un programme géographique, la Commission définit une allocation pluriannuelle et indicative de fonds pour financer la coopération avec chacun des pays et régions partenaires. Cette allocation prend en compte des critères fondés sur les besoins et les performances des pays et régions partenaires au regard des politiques et stratégies communautaires de coopération, sans préjudice de circonstances exceptionnelles ou des engagements internationaux de la Communauté. Pour renforcer la coopération entre les régions ultrapériphériques de l'UE et les pays et les régions partenaires voisins, la Commission peut y inclure une enveloppe financière spécifique.

    Article 4

    Documents de stratégie et programmation pluriannuelle des programmes géographiques

    (1) Les documents de stratégie pour les pays et régions partenaires sont établis pour une période de sept ans maximum, dans le but de fournir un cadre cohérent à la coordination entre la Communauté et le pays ou la région partenaire. Ils permettent l'élaboration de programmes indicatifs pluriannuels.

    Les documents de stratégie font l'objet d'une revue à mi-parcours, ou de revues ad hoc si nécessaire, en appliquant, le cas échéant, les principes et procédures définis dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires.

    (2) Les documents de stratégie sont établis, autant que possible, sur base d'un dialogue avec les pays et régions partenaires, en associant la société civile des pays et régions partenaires, afin d'assurer une appropriation suffisante du processus et de promouvoir l'appui aux stratégies nationales de développement, et en particulier aux stratégies de réduction de la pauvreté.

    (3) Des programmes indicatifs pluriannuels, établis sur base des documents de stratégie, sont établis pour chacun des pays et régions partenaires. Ils font l'objet, autant que possible, d'un accord avec les pays et régions partenaires.

    Les programmes indicatifs pluriannuels précisent les domaines prioritaires choisis pour un financement communautaire, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance.

    Les programmes indicatifs pluriannuels donnent également des allocations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette.

    Les programmes indicatifs pluriannuels sont adaptés si nécessaire et en tenant compte des revues à mi-parcours ou ad hoc des documents de stratégie.

    En cas de circonstances exceptionnelles, un ajustement à la hausse ou à la baisse de l'allocation pluriannuelle et indicative de fonds peut être effectué, notamment au regard de besoins particuliers tel que des situations de post-crise ou des performances exceptionnelles.

    (4) En cas de circonstances tels que crises, situations de post-conflit, menaces à la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, une revue ad hoc de la stratégie de coopération par pays ou par région peut être effectuée suivant une procédure d'urgence particulière. Cette revue pourrait déboucher sur une stratégie par pays ou par région visant à promouvoir le passage vers le développement et la coopération à long terme. Cette stratégie assurera la cohérence entre les mesures prises dans le cadre du présent Règlement et tout autre instrument Communautaire, notamment l'Instrument de stabilité, et l'aide humanitaire. Lorsque des pays partenaires ou groupes de pays partenaires sont directement concernés ou affectés par des crise ou des post-crises, le processus de programmation pluriannuelle met un accent particulier sur le renforcement de la coordination entre les secours, la réhabilitation et le développement, afin d'assurer la transition de la situation d'urgence à la phase de développement, ainsi que pour les pays et régions régulièrement exposés à des catastrophes naturelles, un accent sur la préparation aux et la prévention des catastrophes.

    (5) La Commission et les Etats membres mettent en oeuvre des consultations mutuelles afin d'assurer la complémentarité de leurs activités de coopération. D'autres bailleurs de fonds et acteurs du développement, y compris la société civile, sont associés dés que ceci apparaît approprié.

    Article 5

    Documents de stratégie et programmation pluriannuelle des programmes thématiques

    (1) Les documents de stratégie thématique sont établis pour une période de sept ans maximum. Ils présentent la stratégie communautaire pour les thèmes concernés, les priorités de la Communauté, la situation au niveau international, et les activités des principaux partenaires.

    La Commission assure la cohérence entre les programmes thématiques et les programmes géographiques, en s'assurant notamment que les activités mises en oeuvre au travers des programmes thématiques sont en cohérence avec les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels établis pour les pays et régions partenaires.

    Les documents de stratégie thématique précisent les domaines prioritaires choisis pour un financement communautaire, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance.

    Les documents de stratégie thématique donnent également des allocations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette.

    Les documents de stratégie thématique font l'objet d'une revue à mi-parcours, ou de revues ad hoc si nécessaire.

    (2) La Commission et les Etats membres mettent en oeuvre des consultations mutuelles afin d'assurer la complémentarité de leurs activités de coopération. D'autres bailleurs de fonds et acteurs, y compris la société civile, sont associés dés que cela apparaît approprié.

    (3) Des ressources et les priorités d'actions sont définies pour la participation des initiatives globales.

    Article 6

    Adoption des documents de programmation pluriannuelle

    Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5, de même que leurs revues visées à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 1, sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 21, paragraphe 2.

    TITRE III

    MISE EN OEUVRE

    Article 7

    Adoption des programmes d'action

    (1) La Commission adopte, sur une base annuelle, des programmes d'action établis sur base des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5.

    A titre exceptionnel, notamment dans les cas où un programme d'action n'aurait pas encore été adopté, la Commission peut adopter, sur base des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5, des mesures hors programmes d'action, selon les mêmes règles et modalités que les programmes d'action.

    (2) Les programmes d'action déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et un calendrier indicatif de leur mise en oeuvre.

    (3) La Commission transmet les programmes d'action, pour information, aux Etats membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision.

    Article 8

    Adoption des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels

    (1) En cas de besoins ou d'évènements imprévus, la Commission adopte des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, ci-après dénommés « mesures spécifiques ».

    Les mesures spécifiques peuvent aussi financer les actions permettant de faciliter la transition de l'aide d'urgence aux activités de développement à long terme, y compris celles visant à mieux préparer les populations aux crises récurrentes.

    (2) Lorsqu'elles sont supérieures à 15 millions d'euros, les mesures spécifiques sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 3.

    (3) Les mesures spécifiques déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Elles contiennent une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et du calendrier indicatif de leur mise en oeuvre.

    (4) La Commission transmet les mesures spécifiques, pour information, aux Etats membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision.

    (5) Les modifications des mesures spécifiques tel que les adaptations techniques, l'extension de la période de mise en oeuvre, la réallocation des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation du budget d'un montant inférieur à 20% du budget initial, ou la réduction du budget sont effectuées sans nécessité de recourir à la procédure fixée à l'article 21 paragraphe 3, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission.

    Article 9

    Eligibilité

    (1) Peuvent notamment être éligibles à un financement au titre du présent Règlement dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes d'actions visés à l'article 7 ou des mesures spécifiques visées à l'article 8 :

    (a) les pays et régions partenaires, et leurs institutions ;

    (b) les entités décentralisées des pays partenaires tel que régions, départements, provinces et municipalités ;

    (c) les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté ;

    (d) les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organisations, services ou missions relevant du système des Nations Unies, les institutions financières internationales et les banques de développement, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement ;

    (e) les institutions et organes de la Communauté uniquement dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'appui visées à l'article 11 ;

    (f) les agences de l'Union européenne ;

    (g) ainsi que les entités ou organismes suivants des Etats membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre Etat tiers en conformité avec les règles sur l'accès à l'aide extérieure de la Communauté visées à l'article 16, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent Règlement :

    i. les organismes publics ou parapublics, les administrations ou les collectivités locales et leurs regroupements ;

    ii. les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés ;

    iii. les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires ;

    iv. les acteurs non étatiques tels que définis au paragraphe (2) ;

    v. les personnes physiques.

    (2) Les acteurs non étatiques qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent Règlement sont notamment : les organisations non gouvernementales, les organisations de populations autochtones, les groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y inclus les réseaux) qui oeuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias, et toutes associations non gouvernementales et fondations indépendantes susceptibles d'apporter leur contribution au développement ou à la dimension externe des politiques internes.

    Article 10

    Formes de financement

    Le financement dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes d'action ou des mesures spécifiques peut prendre notamment les formes suivantes :

    (a) des projets et programmes ;

    (b) des appuis budgétaires sectoriels ou généraux, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'Etat partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace et lorsque des politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies, établies par l'État partenaire et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds, y compris lorsque applicable les institutions financières internationales, ont été mises en place ;

    (c) des soutiens sectoriels ;

    (d) dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations, qui peuvent prendre la forme (a) de programmes sectoriels d'importation en nature, (b) de programmes sectoriels d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations sectorielles, ou (c) de programmes généraux d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits ;

    (e) des fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers, sur la base de programmes de la Commission, en vue de l'octroi de prêts (notamment en appui à l'investissement et au développement du secteur privé) ou de capitaux à risques (notamment sous forme de prêts subordonnés ou conditionnels) ou d'autres prises de participations minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie, dans les conditions prévues à l'article 18 ;

    (f) des bonifications de taux d'intérêts, notamment pour les prêts dans le domaine de l'environnement ;

    (g) des programmes d'allègement de la dette ;

    (h) des subventions visant au financement d'actions présentées par les entités visées aux paragraphes b, c, d, f, et (g)(i) à (v) de l'article 9 (1) ;

    (i) des subventions visant au financement des coûts de fonctionnement des entités visées aux paragraphes b, c, d, f, et (g)(i), (iii) et (iv) de l'article 9 (1) ;

    (j) le financement de programme de jumelage entre institutions publiques, organismes nationaux publics et entités de droit privés investis d'une mission de service public des Etats membres et ceux des pays et régions partenaires ;

    (k) des contributions à des fonds internationaux, notamment gérés par des organisations internationales ou régionales ;

    (l) des contributions à des fonds nationaux établis par des pays et régions partenaires afin de favoriser le cofinancement conjoint de plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un seul ou plusieurs autres bailleurs de fonds pour mettre en oeuvre des actions de manière conjointe ;

    (m) des apports en capital dans les institutions financières internationales et les Banques de développement régionales ;

    (n) les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'administration et la supervision effective des projets et programmes par les pays et régions partenaires.

    Article 11

    Mesures d'appui

    (1) Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, notamment, des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme. Elle comprend également les dépenses d'appui administratif effectuées dans les délégations de la Commission pour assurer la gestion des actions financées dans le cadre du présent règlement.

    (2) L'ensemble de ces mesures d'appui ne font pas nécessairement l'objet d'une programmation pluriannuelle et peuvent donc être financés en dehors des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels. Elles peuvent aussi être financées sous les programmes indicatifs pluriannuels.

    La Commission adopte des mesures d'appui non couvertes par des programmes indicatifs pluriannuels selon les dispositions prévues à l'article 8.

    Article 12

    Cofinancements

    (1) Les mesures financées peuvent faire l'objet d'un cofinancement, notamment avec :

    (a) les Etats membres, et leurs agences publiques et parapubliques ;

    (b) les Etats tiers bailleurs de fonds, et notamment leurs agences publiques et parapubliques ;

    (c) les organisations internationales, y compris régionales, et notamment les institutions financières internationales et régionales ;

    (d) les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés, et les autres acteurs non étatiques ;

    (e) les pays ou régions partenaires bénéficiaires des fonds.

    (2) Dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs sous-projets clairement identifiables qui sont chacun financés par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.

    Dans le cas du cofinancement conjoint, le coût total du projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre du projet ou programme.

    (3) Dans le cas de cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées aux tirets 1, 2 et 3 du paragraphe 1 pour la mise en oeuvre d'actions conjointes. De tels fonds seront traités comme des recettes affectées conformément à l'article 18 du Règlement financier.

    Article 13

    Modes de gestion

    (1) Les mesures financées au titre du présent Règlement sont mises en oeuvre conformément aux dispositions du Règlement 1605/2002 portant Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

    (2) La Commission peut décider de confier des tâches d'autorité publique, notamment des tâches d'exécution budgétaire, aux organismes mentionnés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1605/2002, en cas de cofinancement et dans d'autres cas dûment justifiés.

    (3) En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marché ou d'octroi de subventions du pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds, à condition que :

    - les procédures du pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, et empêchent tout conflit d'intérêts ;

    - le pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, et à engager des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés.

    Article 14

    Engagements budgétaires

    (1) Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre des articles 7, paragraphe 1, 8, paragraphe 1 et 11, paragraphe 3.

    (2) Les financements communautaires prennent notamment les formes juridiques suivantes :

    - les conventions de financement ;

    - les conventions de subventions ;

    - les contrats de marché ;

    - les contrats de travail.

    Article 15

    Protection des intérêts financiers de la Communauté

    (1) Toute convention découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard de la fraude, de la corruption et d'autres irrégularités conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/1995, (CE, Euratom) n° 2185/1996 et (CE, Euratom) n°1073/1999 du Conseil.

    (2) Ces conventions prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer, sur pièces et sur place, un audit concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Elles autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des inspections sur place, selon les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2185/1996.

    (3) Tout contrat résultant de la mise en oeuvre de l'assistance garantit à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit énoncé au paragraphe 2, pendant et après la mise en oeuvre des contrats,

    Article 16

    Participation aux procédures de marchés publics

    et aux procédures d'octroi de subventions et règles d'origine

    (1) Dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes d'actions visés à l'article 7 ou des mesures spécifiques visées à l'article 8, la participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte :

    - dans le cas d'un programme thématique tel que défini à l'article 3 paragraphe 1, à toute personne physique et morale des pays en développement ou en transition tels que fixés par l'OCDE, ainsi que de tout autre Etat éligible au titre du programme thématique ;

    - dans le cas d'un programme géographique tel que défini à l'article 3 paragraphe 1, à toute personne physique et morale des pays en développement ou en transition tels que fixés par l'OCDE et éligibles au titre du programme géographique ;

    - dans tous les cas, à toute personne physique et morale des Etats membres de la Communauté, des Etats membres de l'Espace Economique Européen et des Etats éligibles à une aide communautaire au titre de l'instrument de pré-adhésion, ainsi que de tout autre Etat tiers sous réserve de réciprocité conformément aux dispositions du paragraphe 2.

    (2) Lorsqu'un Etat tiers s'engage à autoriser les personnes physiques et morales des Etats membres à participer aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions dans le cadre de ses programmes de coopération, alors la Commission peut décider d'autoriser les personnes physiques et morales de cet Etat tiers à participer aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions.

    La Commission prend la décision d'accès aux marchés et subventions après avis du comité institué à l'article 21 statuant sur base d'un rapport analysant les motivations, les conditions et l'impact de l'accès proposé et conformément à la procédure de gestion visée à l'article 21 paragraphe 2.

    La décision d'accès peut couvrir l'ensemble de l'aide communautaire, ou un ou plusieurs programmes thématiques ou géographiques, ou un ou plusieurs pays ou régions partenaires, et éventuellement être limité à certains domaines de coopération. La décision est prise pour une durée minimum d'un an.

    (3) Lorsque les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en oeuvre de manière centralisée indirecte par des organismes des Etats membres ou des entités de droit privé des Etats membres investis d'une mission de service public, ou de façon décentralisée sous la responsabilité du pays ou de la région partenaire bénéficiaire des fonds, ou par délégation à des organisations internationales ou régionales, et notamment les institutions financières internationales, la participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions mises en oeuvre par l'entité gestionnaire est ouverte aux personnes physiques et morales des Etats ayant accès aux marchés et subventions communautaires conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que de toute autre Etat éligible conformément aux règles et procédures de l'entité gestionnaire.

    (4) L'origine des fournitures et des matériels achetés sous un contrat résultant de la mise en oeuvre de mesures prises au titre du présent règlement respecte les principes énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3.

    (5) En cas de circonstances exceptionnelles et, notamment, en cas d'urgence extrême, au cas où les services, fournitures et matériels ne seraient pas disponibles dans les Etats ayant accès aux marchés communautaires, ou si les règles de participation aux marchés rendent la réalisation du projet ou programme impossible ou excessivement difficile, la Commission peut décider :

    - d'étendre l'ouverture des marchés aux personnes physiques et morales d'un Etat non éligible au titre du paragraphe 1 ;

    - de permettre l'achat de fournitures et de matériels originaires d'un Etat non éligible au titre du paragraphe 1.

    Article 17

    Préfinancements

    En matière de préfinancement, les intérêts générés par les montants mis à disposition des bénéficiaires sont déduits du paiement final.

    Article 18

    Fonds mis à la disposition de la Banque Européenne d'Investissement

    ou d'autres intermédiaires financiers

    (1) Les fonds visés à l'article 10 quatrième tiret sont gérés par les intermédiaires financiers, la Banque Européenne d'Investissement, ou toute autre banque ou organisation avec les capacités nécessaires pour gérer ces fonds.

    (2) La Commission doit adopter, au cas par cas, les dispositions de mise en oeuvre du paragraphe 1 en ce qui concerne le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en oeuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.

    Article 19

    Evaluation

    (1) La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes géographiques et thématiques, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

    (2) La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au comité institué à l'article 21.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 20

    Rapport annuel

    (1) La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

    (2) Le rapport présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de monitoring et d'évaluation, et sur l'exécution budgétaire en terme d'engagements et de paiements par pays et régions partenaires et par domaines de coopération.

    Article 21

    Comité

    (1) La Commission est assistée par un comité.

    (2) Dans le cas où il est fait référence à ce paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 30 jours.

    (3) Dans le cas où il est fait référence à ce paragraphe, l'article 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    (4) Le comité adopte son règlement intérieur. Celui-ci comporte des règles permettant à la Commission d'adopter les mesures spécifiques visées à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, selon une procédure d'urgence.

    (5) Un représentant de la Banque européenne d'investissement assiste aux travaux du Comité.

    Article 22

    Participation d'un pays tiers non éligible

    (1) Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'aide communautaire, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'actions visés à l'article 7 ou des mesures spécifiques visées à l'article 8, que des pays, territoires et régions éligibles à une aide communautaire au titre de l'instrument de pré-adhésion ou au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ainsi que des Pays et Territoires d'outre-mer associés à la Communauté, peuvent bénéficier de mesures prises au titre du présent règlement, lorsque le projet ou programme géographique ou thématique mis en oeuvre a un caractère global, horizontal, régional ou transfrontalier. Cette possibilité de financement peut être prévu dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5. Les dispositions concernant l'éligibilité prévues à l'article 9 et les dispositions concernant la participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions, et les règles d'origine prévues à l'article 16 sont adaptées de sorte à permettre la participation effective des pays, territoires et régions concernés.

    (2) Concernant les initiatives mondiales en matière de développement durable ou venant en appui à des biens publics mondiaux dans le cadre de mécanismes multilatéraux, la Commission peut fournir une assistance financière au titre du présent règlement. Dans de tels cas, l'admissibilité au financement est étendue à tous les pays bénéficiant d'une assistance dans le cadre d'une initiative mondiale.

    Article 23

    Suspension de l'aide

    Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés au Titre I ne sont pas respectés par un pays partenaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées au regard de toute aide accordée au pays partenaire au titre du présent règlement.

    Article 24

    Dispositions financières

    (1) Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 44 229 millions d'euros, dont 23 572 millions d'euros pour financer la coopération géographique avec les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à l'exception de l'Afrique du Sud et du Timor Oriental.

    (2) Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    Article 25

    Révision du Règlement

    La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil avant le 31 décembre 2011 des propositions concernant l'avenir de ce règlement et, si nécessaire, les modifications qu'il convient d'y apporter.

    Article 26

    (1) A compter du 1er janvier 2007, les règlements suivants sont abrogés :

    - (a) règlement (CE) n° 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement ;

    - (b) règlement (CE) n° 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement;

    - (c) règlement (CE) nº 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement ;

    - (d) règlement (CE) nº 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement;

    - (e) règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

    - (f) règlement (CE) n° 806/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement ;

    - (g) règlement (CE) nº 1659/98 du Conseil, du 17 juillet 1998, relatif à la coopération décentralisé, modifié et augmenté par les règlements (EC) n° 995/2002 et 625/2004;

    - (h) règlement (CE) nº 1658/98 du Conseil, du 17 juillet 1998, relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement;

    - (i) règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil, du 27 juin 1996, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire , modifié par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant l'article 21 du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire;

    - (j) règlement (CE) n° 382/2001 du Conseil, du 26 février 2001, concernant la mise en oeuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) n° 1035/1999;

    - (k) règlement (CE) nº 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud;

    - (l) règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie;

    - (m) règlement (CE) nº 2258/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement;

    - (n) règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 29 octobre 2001, relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie;

    - (o) règlement (CE) nº 550/97 du Conseil, du 24 mars 1997, relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement;

    - (p) règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil, du 22 juillet 1997, concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement.

    (2) Les règlements abrogés restent applicables aux actes juridiques et aux engagements relatifs à l'exécution des exercices antérieurs à 2007.

    Article 27

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'appliquera à compter du 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    [...] [...]

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): Relations extérieures

    Développement et Relations avec les Etats ACP

    Aspects extérieurs des politiques internes

    Activité(s): Relations avec l'Europe de l'Est, le Caucase et les Républiques d'Asie Centrale (en partie) [24]

    [24] En partie car seules les activités de coopération avec les Républiques d'Asie Centrale relèvent de ce Règlement.

    Relations avec le Moyen-Orient et la Méditerranée du Sud (en partie) [25]

    [25] En partie car seules les activités de coopération avec les Pays du Golfe, le Yèmen, l'Irak et l'Iran relèvent de ce Règlement.

    Relations avec l'Asie

    Relations avec l'Amérique Latine

    Droits de l'Homme et Démocratisation

    Relations multilatérales et domaines généraux des relations extérieures (en partie) [26]

    [26] En partie car les opérations de déminage relèvent de l'instrument de stabilité.

    Relations avec l'Afrique Sub-saharienne, les Caraïbes, le Pacifique et l'Océan Indien

    Politique de coopération au Développement et stratégies sectorielles

    Relations avec les pays de l'OCDE non membres de l'Union européenne

    Aspects extérieurs de la politique de l'environnement et des autres politiques internes

    Dénomination de l'action: financement de la coopération au développement et de la coopération économique avec les Etats tiers

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    Activités actuellement couvertes par les Fonds européens de développement [27]

    [27] A l'exception de celles relevant de l'instrument de stabilité ou des aides humanitaires ou d'urgence.

    Et sous réserve de certaines activités relevant de l'instrument de stabilité :

    Dépenses administratives [28]

    [28] Sous réserve des activités relevant de l'instrument de pré-adhésion ou de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (« en partie »).

    07 01 04 06 - Participation aux activités internationales en matière d'environnement -- Dépenses pour la gestion administrative

    06 01 04 09 - Intelligent energy - Expenditure on administrative management (in part)

    07 01 04 05 - LIFE (European Financial Instrument for the Environment -- 2000 to 2006) -- Operations outside Community territory -- Expenditure on administrative management (in part)

    19 01 04 01 - Coopération avec les pays tiers industrialisés - Dépenses pour la gestion administrative

    19 49 04 01 -- Coopération avec les pays tiers industrialisés -- Dépenses pour la gestion administrative

    19 01 04 04 - Coopération financière et technique avec les pays en développement d'Asie - Dépenses de gestion administrative

    19 49 04 04 - Coopération financière et technique avec les pays en développement d'Asie - Dépenses de gestion administrative

    19 01 04 05 - Coopération financière et technique avec les pays en développement d'Amérique latine - Dépenses de gestion administrative

    19 49 04 05 - Coopération financière et technique avec les pays en développement d'Amérique latine - Dépenses de gestion administrative

    19 01 04 07 - Assistance aux Etats partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale - Dépenses de gestion administrative (en partie)

    19 49 04 06 - Assistance aux Etats partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale - Dépenses de gestion administrative (en partie)

    19 01 04 11 - Développement et consolidation de la démocratie et de l'État de droit - Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Dépenses de gestion administrative (en partie)

    19 49 04 10 - Développement et consolidation de la démocratie et de l'État de droit - Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Dépenses de gestion administrative (en partie)

    19 01 04 12 - Promotion de l'investissement communautaire dans les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie, de la Méditerranée et en Afrique du Sud, dans le cadre des accords de coopération économique et commerciale - Dépenses de gestion administrative (en partie)

    19 49 04 11 - Promotion de l'investissement communautaire dans les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie, de la Méditerranée et en Afrique du Sud, dans le cadre des accords de coopération économique et commerciale - Dépenses de gestion administrative (en partie)

    21 01 04 01 - Autres aides en produits, actions d'appui et transport, distribution, mesures d'accompagnement et de contrôle de la mise en oeuvre - Dépenses de gestion administrative

    21 49 04 01 - Autres aides en produits, actions d'appui et transport, distribution, mesures d'accompagnement et de contrôle de la mise en oeuvre - Dépenses de gestion administrative

    21 01 04 02 - Autres actions de coopération et stratégies sectorielles - Dépenses de gestion administrative

    21 49 04 02 - Autres actions de coopération et stratégies sectorielles - Dépenses de gestion administrative

    21 01 04 05 - Programme européen pour la reconstruction et le développement (PERD) - Dépenses de gestion administrative

    21 49 04 05 - Programme européen pour la reconstruction et le développement (PERD) - Dépenses de gestion administrative

    Relations multilatérales [29]

    [29] Sous réserve des activités relevant de l'instrument de pré-adhésion ou de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (« en partie »).

    19 02 03 - Coopération avec les pays tiers sur les migrations (en partie)

    19 02 07 - Promotion de l'investissement communautaire dans les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie, de la Méditerranée et en Afrique du Sud, dans le cadre des accords de coopération économique et commerciale (en partie)

    19 02 11 - Programme de coopération Nord-Sud dans la lutte contre les drogues et la toxicomanie (en partie)

    Droits de l'Homme [30]

    [30] Sous réserve des activités relevant de l'instrument de pré-adhésion ou de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (« en partie »).

    19 04 02 - Aide aux victimes de violations de droits de l'homme (en partie)

    19 04 03 - Développement et consolidation de la démocratie et de l'État de droit - Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (en partie)

    19 04 04 - Soutien aux activités des tribunaux pénaux internationaux et à la mise en place de la Cour pénale international (en partie)

    Pays industrialisés

    19 05 02 - Coopération avec les pays tiers industrialisés

    Europe de l'Est, Caucase et Républiques d'Asie Centrale [31]

    [31] Sous réserve des activités relevant de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (« en partie »).

    19 06 01 - Assistance aux Etats partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (en partie)

    19 06 02 - Coopération transfrontalière dans le domaine structurel (en partie)

    19 06 04 - Action de réhabilitation et de reconstruction en faveur des États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (en partie)

    Moyen-Orient et Méditerranée du Sud [32]

    [32] Sous réserve des activités relevant de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (« en partie »).

    19 08 05 - Actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays méditerranéens et du Proche- et du Moyen Orient (en partie)

    19 08 06 - Autres interventions au bénéfice des pays en développement du Proche- et du Moyen-Orient (en partie)

    19 08 07 - Aide à la réhabilitation et reconstruction de l'Iraq

    Amérique Latine

    19 09 01 - Coopération financière et technique avec les pays en développement d'Amérique latine

    19 09 02 - Coopération politique, économique et culturelle avec les pays en développement d'Amérique latine

    19 09 03 - Aide aux populations déracinées dans les pays d'Amérique latine

    19 09 04 - Actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement d'Amérique latine

    Asie

    19 10 01- Coopération financière et technique avec les pays en développement d'Asie

    19 10 02 - Coopération politique, économique et culturelle avec les pays en développement d'Asie

    19 10 03 - Aide aux populations déracinées dans les pays d'Asie

    19 10 04 - Actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement d'Asie

    19 10 06 - Aide à la réhabilitation et reconstruction de l'Afghanistan

    Stratégies sectorielles

    07 02 01 Participation aux activités internationales en matière d'environnement

    06 04 02 Intelligent energy -- Europe programme (2003 to 2006): external strand -- Coopener (in part)

    07 02 02- LIFE (European Financial Instrument for the Environment -- 2000 to 2006 -- Operations outside Community territory (in part)

    21 02 01 - Produits à mobiliser au titre de la convention relative à l'aide alimentaire

    21 02 02 - Autres aides en produits, actions d'appui et transport, distribution, mesures d'accompagnement et de contrôle de la mise en oeuvre

    21 02 03 - Participation communautaire à des actions en faveur de pays en développement exécutées par des organisations non gouvernementales

    21 02 05 - Environnement dans les pays en développement

    21 02 06 - Intégration des questions de genre dans la coopération au développement

    21 02 07 02 - Lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, paludisme et tuberculose) dans les pays en développement

    21 02 07 03 - Aide aux populations et soins de santé en matière de procréation

    21 02 07 04 - Lutte contre les maladies dues à la pauvreté, autres que le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, dans les pays en développement

    21 02 08 - Aide à l'éducation fondamentale dans les pays en développement

    21 02 12 - Intégration des droits de l'enfant dans la coopération au développement

    21 02 13 - Coopération décentralisée

    21 02 14 - Constitution de capacités dans le domaine des technologies de l'information et des communications et dans le domaine de l'énergie durable

    21 02 17 - Coopération culturelle avec les pays en développement

    Etats ACP

    21 03 01 -- Aide programmable - États ACP

    21 03 02 -- Ajustement structurel, y compris les pays pauvres lourdement endettés (PPLE) -- États ACP

    21 03 03 -- Stabex -- États ACP

    21 03 04 -- Sysmin -- États ACP

    21 03 05 -- Capitaux à risque -- États ACP

    21 03 06 -- Bonifications d'intérêts -- États ACP

    21 03 07 -- Aides d'urgence -- États ACP

    21 03 08 -- Aides aux réfugiés -- États ACP

    21 03 09 -- Aide programmable -- Pays et territoires d'outre-mer (PTOM

    21 03 10 -- Ajustement structurel, y compris les pays pauvres lourdement endettés (PPLE) -- PTOM

    21 03 11 -- Stabex -- PTOM

    21 03 12 -- Sysmin -- PTOM

    21 03 13 -- Capitaux à risque -- PTOM

    21 03 14 -- Bonifications d'intérêts -- PTOM

    21 03 15 -- Aides d'urgence -- PTOM

    21 03 16 -- Aides aux réfugiés -- PTOM

    21 03 17 - Programme européen pour la reconstruction et le développement (PERD)

    21 03 19 - Assistance aux producteurs traditionnels de rhum ACP dans les domaines du développement et de la diversification des marchés

    21 03 20 - Action de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en voie de développement, notamment les Etats ACP

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 44 229 millions d'euros en CE

    2.2 Période d'application: 2007-2013

    2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: (prix courant)

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

    Millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b1) Assistance technique et administrative : personnel (cf. point 6.1.2)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b2) Assistance technique et administrative : dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    * "années suivantes" ne s'appliquent qu'aux paiements

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    Proposition compatible avec la programmation financière prévue pour la période 2007-2013.

    2.5 Incidence financière sur les recettes

    Aucune implication sur les recettes.

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE JURIDIQUE

    Articles 179 et 181a du traité instituant la Communauté européenne.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

    5.1.1 Objectifs poursuivis

    Coopération avec les pays en voie de développement

    Avec la politique extérieure et de sécurité commune, la politique commerciale et l'assistance humanitaire, la politique de développement de la Communauté est un domaine important des relations extérieures de l'Union européenne.

    Les objectifs poursuivis par le financement d'activités de coopération au titre du présent Règlement sont ceux définis à l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne, à savoir :

    - le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux ;

    - l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale ;

    - la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

    En outre, la politique de la Communauté contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    La déclaration conjointe du Conseil et de la Commission de novembre 2000 [33] donne à la Communauté un encadrement général pour ses activités de coopération et ses partenariats avec les pays en développement ou en transition. C'est ainsi que le principal objectif de la politique de coopération au développement de la Communauté est de réduire et éventuellement d'éradiquer la pauvreté par un appui au développement économique, social et environnemental durable, par l'intégration progressive des pays en développement dans l'économie mondiale et par la lutte contre les inégalités. La promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de l'Etat de Droit, et de la bonne gouvernance fait partie intégrante de la politique communautaire de développement. En outre, la Communauté encourage une plus grande participation des organisations non gouvernementales, des opérateurs économiques, et notamment du secteur privé, et des partenaires sociaux dans les processus de développement. La politique communautaire de développement contribue également aux objectifs internationaux approuvés dans le contexte des Nations Unies ou au sein d'autres organisations internationales compétentes.

    [33] Déclaration du Conseil et de la Commission sur la politique communautaire de développement (1348/00) du 10 novembre 2000.

    Les objectifs de coopération de la Communauté sont inscrits dans les accords de coopération et de partenariat conclus entre la Communauté, ses Etats membres, et les pays et régions partenaires. Ils sont déclinés et adaptés en fonction des particularités régionales (les objectifs spécifiques par programme de coopération sont repris à la partie 5.2).

    Les objectifs de la politique de développement de la Communauté sont notamment ancrés dans les engagements pris par 189 Etats membres des Nations Unies, y inclus tous les Etats membres de la Communauté, lors de l'assemblée du millénaire des Nations Unies en septembre 2000. Les Etats ont en effet convenu d'un ensemble d'objectifs, dénommés Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et de cibles mesurables pour lutter contre la pauvreté, la faim, la maladie, l'analphabétisme, la dégradation de l'environnement et la discrimination à l'égard des femmes. La Déclaration du Millénaire a également énoncé dans ses grandes lignes un consensus sur la « marche à suivre » qui met l'accent plus résolument sur les droits de l'homme, la bonne gouvernance et la démocratie.

    Objectifs du millénaire pour le développement devant être atteints d'ici 2015 :

    - Réduire l'extrême pauvreté et la faim ;

    - Assurer l'éducation primaire pour tous ;

    - Promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ;

    - Réduire la mortalité des moins de cinq ans ;

    - Améliorer la santé maternelle ;

    - Lutter contre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies ;

    - Assurer un environnement durable ;

    - Développer un partenariat mondial pour le développement.

    Atteindre les OMD dépendra largement des politiques mises en oeuvre par les pays en voie de développement, mais aussi de l'augmentation des ressources allouées à la coopération au développement, de l'amélioration de l'efficacité de l'aide et de la mise en place d'un système commercial et financier multilatéral ouvert.

    Lors de la Conférence internationale sur le financement du développement qui a eu lieu à Monterrey (Mexique) en mars 2002, les pays développés et les pays en développement ont commencé d'allouer des ressources et de prévoir des interventions conformément aux engagements du millénaire. C'est ainsi que les réformes politiques et économiques soutenues par les pays en développement devaient être appuyées par un apport direct du monde développé sous forme d'aide, d'échanges commerciaux, d'allègement de la dette et d'investissements.

    Les engagements de Barcelone [34] qui définissent la contribution de l'Union européenne au consensus de Monterrey engagent notamment la Communauté et ses Etats membres à : accroître substantiellement leur aide officiel au développement, renforcer la coordination des politiques et l'harmonisation des procédures, délier plus avant leur aide, accroître l'aide liée au commerce, encourager le règlement de la question des biens publics mondiaux, poursuivre l'examen de sources de financement novatrices, favoriser certaines reformes des systèmes financiers internationaux et tendre vers l'établissement d'un niveau soutenable d'endettement, dans le cadre de l'initiative PPTE. Ces engagements contribuent donc à définir le cadre général de la politique de développement communautaire, ses objectifs et ses modalités de mise en oeuvre.

    [34] Adoptés par le Conseil européen de Barcelone le 14 mars 2002.

    The development and consolidation of democracy and the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms constitute key objectives of the European Union's external policies. Within the framework of the present Regulation and its geographical scope, the European Community will contribute to the implementation of operations advancing respect for human rights and fundamental freedoms, promoting and strengthening democratic processes, including where appropriate through election observation and assistance, and developing and consolidating the rule of law and good governance.

    Coopération avec les pays industrialisés

    The objectives pursued are essentially based on joint policy statements and instruments (joint political Declarations, Action Plans, Framework Agreements, New Transatlantic and Partnership Agendas...) between the European Union and the partner countries concerned.

    Cooperation initiatives with industrialised non-member countries, by providing an underpinning of concrete activities for the bilateral dialogues, aim to contribute to the creation of a more favourable environment for the conduct and development of political, economic and trade relations between the European Union and these partner countries, thus building stronger bilateral links in all relevant areas. This includes the improvement of market access and business opportunities for European Union industry on those markets.

    Cooperation objectives with industrialised countries relate more particularly to four main action fields: promoting peace, security, democracy and development in the world; strengthening bilateral economic and trade relations and contributing to the expansion of world trade and economy; responding to global and societal challenges; building bridges between people and cultures.

    Multilateral and other cooperation as external aspects of internal policies

    5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    The Commission carried out in the second half of 2003 an extensive high-level review of the whole range of European Community external instruments, in the context of the preparation of its proposals for the new financial perspectives. The Commission established the "Peace Group" which was tasked with leading the identification of the future priorities for external relations and the instruments needed to serve those priorities. This Group functioned at both the level of the external relations Commissioners and the services. It met regularly between April and December 2003 and developed the principles, which were set out in the Communication "Building our Common Future, Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013" [35]. The need to align objectives and instruments more closely to European Union values and interests was identified as being fundamentally important.

    [35] COM(2004) 101 du 10 février 2004.

    In particular, the "Peace Group" underlined that the European Union's values, reflected by its democratic tradition, social model and integration experience, include human dignity, the rule of law, human rights, solidarity, equality between the sexes, adherence to the multilateral system of the United Nations and support, within the multilateral economic system, for regionalism as a force for development and stability. It emphasised that its interests drive the European Union to promote stable international growth founded on sustainable development. In this way it guarantees itself increasing outlets and quality jobs on competitive, open and regulated markets. Finally, the "Peace Group" recommended that the European Union promotes its values and interests by operating simultaneously as a continental power, and as a global economic and political player.

    As far as external community instruments are concerned, the "Peace Group" recognised that the European Union's co-operation and assistance policy is the result of 50 years of successive sedimentation, which results in a multiplication of assistance instruments and a fragmentation of aid management both in terms of programming and implementation functions (even if recent policy and structural reforms have helped to improve coherence and consistency of the European Union's co-operation and assistance policy).

    The "Peace Group" put forward that the European Union's framework for external assistance should be rationalised and simplified by a reduction in the number of legal bases, the number of budget lines, and the number of programmes. More precisely, it recommended that:

    - the complex structure of existing aid programs (EDF, ALA, MEDA, TACIS, CARDS, etc...) covering a wide range of interventions (peacekeeping and post-crisis operations; rehabilitation; economic reforms; projects; human rights programs; budgetary support) should be significantly streamlined;

    - European Community and Member States policies and implementation should be harmonised.

    Furthermore, the "Peace Group" underlined the following points:

    - Large geographic programmes based on the principles of ownership and partnership with partner countries and regions and thematic programmes allowing for policy initiatives by the Community should be maintained;

    - Strategy papers, subject to regular reviews, are the right tool to ensure overall policy coherence and to respect external policy objectives in the different areas as well as in the external aspects of internal policies;

    - Resources should be allocated to partner countries according to expected and measured performances and strategy papers process, backed up by stronger analytical capabilities, should confront goals and achievements;

    - Performance-based allocations do not mean increased conditionality in the traditional sense and the issue of political conditionality should be approached cautiously, on the basis of lessons drawn from experience;

    - Though this is not necessarily a solution in each and every case, such concerns for results, namely the political and economic reforms in the partner countries, leads the Commission to suggest, where possible, moving further financial and technical assistance from projects towards sector programmes, budget support and macro-economic financial assistance which facilitate both the absorption by the partner country since its own budgetary procedures are used, and donors' co-ordination as well as quick disbursement subject to compliance though.

    The current proposal also takes account of the vast literature of work on development, the practice of other international and bi-lateral donors, as well as of the principles and objectives of the reform of the management of external assistance launched by the Commission in May 2000.

    5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    While the diversity of evaluations undertaken during the last five years to a large extent precludes the definition of any single overarching finding, the various sets of results available continue to isolate a cluster of key issues.

    These results underline the fact that clearly-defined and realistic objectives, associated with agreed criteria for success, remain of great importance for the successful implementation of external assistance. At the same time, sensitivity to possible changes in the circumstances and capacity of partner organisations will be nurtured through appropriate institutional support, policy dialogue and technical assistance.

    Coherent and comprehensive approaches will be formulated, embracing an array of means of interventions allowing for flexible planning and rapid delivery in response to any specific in-country situation.

    Sound policy and methodological frameworks following the highest international standards will be translated into clear and realistic targets applying leaner procedures. Implementation will take full advantage of the devolution process to ensure optimal management capacity and information systems. At the ex-ante or feasibility stage, consideration of the full range of alternative choices of approach will be undertaken, including reflection on the most appropriate instruments and conditions for assistance, and favouring rapid and simple instruments for administration and operative management.

    First positive results and the soundness of proposed improvements were evidenced through the latest evaluation reports.

    5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    Afrique Sub-saharienne, Caraïbes, Pacifique et Océan Indien (ACP)

    Populations visées

    The ACP regroup 78 developing countries (76 countries covered by the EDF plus South Africa and East Timor) with a total population of 700 million. 42 of these countries are least developed countries and close from 50% of the ACP population lives with less than 1 USD per day.

    Objectifs spécifiques

    This programme is designated to finance cooperation activities at country, regional and at all ACP levels aimed at reducing poverty, promoting sustainable development, addressing in a balanced and integrated manner social, economic and environmental objectives, and the progressive integration of the ACP countries into the world economy. The programmes will be designed according to the approach and principles defined in the ACP-EC Partnership Agreement signed in Cotonou in June 2000. They will contribute to the achievement of the Millennium Development Goals and will be based on and promote the respect for all human rights and fundamental freedoms, democracy based on the rule of law and transparent and accountable governance. The policy co-operation framework between the European Union and South Africa is set out in the Bi-Lateral Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) which came into full force on 1 May 2004 as well as in the ACP-EC Partnership Agreement, to which South Africa is a Party as qualified in Protocol N°3.

    Mesures à prendre

    The co-operation programmes shall be tailored to each country's and region's circumstances, shall promote local ownership and the involvement of non state actors in the development process.

    Interventions will be made in the form of grant subsidy with direct budget support and sector-specific programme aid as preferred intervention tools, or in the form of risk capital and loans managed by the European Investment Bank.

    The priorities will be discussed with each partner government and with each partner regional organisation. They will be agreed upon in the form of Country Strategy Papers and Regional Strategy Papers that shall be coherent with the national and regional development and poverty reduction strategy papers and complementary to other donor interventions, in particular from Member states. These strategy papers will be operationalised through National and Regional Indicative five-year programmes to be signed by both parties. Those indicative programmes will define the focal sectors for Community interventions in line with the Joint Declaration by the Council and the Commission of November 2000 on the European Community's Development Policy, as well as a number of non focal areas for co-operation, taking into account cross-cutting issues. They will include a set of overall and sector-specific objectively measurable performance indicators related to the achievement of the Millennium Development Goals. The financial envelopes for each indicative programme will be defined on the basis of both needs and performance indicators and may be revised on the basis of periodic assessments of performance.

    Moyen-orient(Est du Jourdain : Irak, Pays du Golfe, Yémen, Iran)

    Populations visées

    The population of the countries belonging to the Gulf Cooperation Council, Iran, Iraq and Yemen is likely to benefit under this Regulation.

    Objectifs spécifiques

    The major objectives for European Community co-operation with the Countries of East of Jordan are:

    - Contribute to peace and security in the region and globally, through a broadening of Community engagement with the region;

    - Promote the sustainable development of the less prosperous countries of the region, addressing the root causes of poverty;

    - Contribute to the protection of human rights and to the spreading of democracy, good governance and the rule of law;

    - Support reforms in the region

    - Support domestic efforts in areas such as fight against organized crime, drugs trafficking, terrorism and non proliferation;

    - Further strengthen mutual trade and investment flows with the region, and support trade related assistance with particular attention to the DDA and WTO implementation issues;

    - Promote regional cooperation.

    Mesures à prendre

    Measures receiving Community support shall include, inter alia: support to reconstruction in Iraq in line with Commission's communications, support fight against all forms of trafficking, money laundering, organized crime, terrorism and non proliferation; supporting the development of network links to the EU, particularly for oil and gaz, support the implementation of the EU-GCC Free trade agreement (to be concluded in the near term); support to human rights and democracy programmes; support for programmes on environmental protection and sustainable management of natural resources; support for institutional, legal and administrative reforms; support to development of trade and investment; measures to improve governance and rule of law; support to higher education systems; support to policy reforms; support to poverty alleviation programmes in Yemen.

    Amérique Latine

    Populations visées

    The entire population (500 million) in Latin America is likely to benefit under this Regulation.

    Objectifs spécifiques

    Community cooperation shall in particular pursue the following specific objectives:

    - Promoting sustainable development addressing in a balanced and integrated manner social, economic and environmental objectives and promote harmonious and progressive integration and participation in the world economy;

    - Increasing social cohesion by reducing poverty, exclusion and inequality;

    - Promoting, democracy, rule of law and respect for human rights;

    - Favouring regional integration in Latin America, and support the development of closer relations between Latin American partners and the European Union;

    - Support trade related assistance with particular attention to the DDA and WTO implementation issues;

    - Supporting rehabilitation, reconstruction and aid to uprooted people, with particular attention to the transition between emergency and development.

    Mesures à prendre

    Measures receiving Community support could relate inter alia to local and rural development, food aid, environmental protection and sustainable management of natural resources, trade assistance with particular attention for the DDA, fiscal and social policies and social sectors such as health and education and private sector. Special attention will be paid to promoting the transfer of European Union experience in the social and fiscal fields. Intra regional and bi-regional cooperation in the social and environmental fields will be encouraged. Assistance shall be provided to strengthening the institutional and legislative framework in particular to underpin democratic institutions, public administration, justice administration, and also to deal with threats to security such terrorism and organized crime. Measures could concern the management of asylum and migration flows. Assistance shall be provided to regional integration processes in Latin America, including, trade, institutional, customs and other aspects of regional integration. Closer relations between societies from both regions will be promoted through decentralised programmes.

    Community cooperation shall also support sectors included in agreements with partner countries

    Asie

    Populations visées

    The entire populations of developing countries in Asia are likely to benefit under this Regulation.

    Objectifs spécifiques

    The European Commission co-operation with Asia is based on Commission Communication: "Europe and Asia: a strategic framework for enhanced partnership" [36].

    [36] COM(2001) 469 du 4 septembre 2001.

    This Communication defines 6 major objectives for European Community co-operation with Asia, namely to:

    - Contribute to peace and security in the region and globally, through a broadening of Community engagement with the region;

    - Further strengthen mutual trade and investment flows with the region, and support trade related assistance with particular attention to the DDA and WTO implementation issues;

    - Promote the sustainable development of the less prosperous countries of the region, addressing the root causes of poverty;

    - Contribute to the protection of human rights and to the spreading of democracy, good governance and the rule of law;

    - Build global partnerships and alliances with Asian countries, in appropriate international fora, to help address both the challenges and the opportunities offered by globalisation and to strengthen joint efforts on global environmental and security issues;

    - Help strengthen mutual awareness and exchanges.

    This global, Asia-wide strategy has been complemented by subsequent strategies at sub-regional and country level, notably for South East Asia [37], China [38] and India [39].

    [37] Communication de la Commission « Un nouveau partenariat avec l'Asie du Sud-Est » (COM(2003) 399 du 9 juillet 2003).

    [38] Document d'orientation de la Commission à transmettre au Conseil et au Parlement européen « Intérêts communs et défis de la relation UE-Chine - vers un partenariat mature (mise à jour des communications de la Commission européenne de 1998 et 2001 consacrées aux relations UE-Chine) » (COM(2003) 533 du 25 septembre 2003).

    [39] Communication de la Commission « Un partenariat stratégique EU-Inde » (COM(2004) 430 du 16 juin 2004).

    Supporting rehabilitation, reconstruction and aid to uprooted people, with particular attention to the transition between emergency and development, constitutes another objective of assistance to Asia.

    Mesures à prendre

    Measures receiving Community support shall include, inter alia: social services (health, education), whenever possible through sector-wide approaches, contributing to improving social cohesion; institution building measures notably in the areas of trade related technical assistance, with particular attention for the DDA, and the judiciary; measures in support of economic cooperation with an efficient private sector able to operate according to the global trade rules and the principles of a market economy; measures supporting environmental protection, sustainable management of natural resources, rural development and food security; measures to promote good governance, the rule of law and respect for human rights and democratisation; management of asylum and migration flows; measures addressing security issues, such as the fight against trafficking, crime, and terrorism; measures contributing to the development of media and communication sectors; statistical cooperation; measures supporting regional integration; support to cultural cooperation and higher education exchanges; measures to improve mutual awareness and visibility, measures aimed at supporting and assisting uprooted people.

    Community cooperation shall also support sectors included in agreements with partner countries.

    Asie Centrale

    Populations visées

    The entire population of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan is likely to benefit under this Regulation.

    Objectifs spécifiques

    The major objectives for European Community co-operation with the Countries of Central Asia are:

    - Contribute to peace and security in the region and globally, through a broadening of Community engagement with the region;

    - Promote the sustainable development of the less prosperous countries of the region, addressing the root causes of poverty;

    - Contribute to the protection of human rights and to the spreading of democracy, good governance and the rule of law;

    - Promote regional cooperation in areas such as protection of the environment, management of natural resources; fight against organized crime, drugs trafficking and terrorism;

    - Further strengthen mutual trade and investment flows with the region, and support trade related assistance with particular attention to the DDA and WTO implementation issues.

    Mesures à prendre

    Measures receiving Community support shall include, inter alia: support to border management, fight against all forms of trafficking, money laundering and organized crime; supporting the development of network links to the EU, particularly for oil and gaz, and to pan-European transport corridors; supporting programmes on environmental protection and sustainable management of natural resources; support for institutional, legal and administrative reforms; support to development of trade and investment; measures to improve governance and rule of law; support to higher education systems; support to policy reforms in public finances, agriculture and social protection; support to poverty alleviation programmes.

    Initiatives globales et horizontales pour le développement et les aspects externes des politiques internes

    Populations visées

    The target populations vary according to the type of thematic programme. Some foresee a global outreach, eg protection of the global environment, others are specifically targeted at the most vulnerable segments of populations in developing countries, e.g. women and children, the rural poor, ill people, etc. Objectives and actions related to innovative approaches and promotion of the non-state actor dimension are targeted at NGOs, decentralised government structures in recipient countries, the private sector, trade unions, universities, foundations and research institutes as well as the populations, which ultimately benefit from their initiatives. The European Union population is a target for awareness-raising on development cooperation.

    Objectifs spécifiques

    Global and horizontal initiatives (so-called thematic programmes) contribute to the overarching objectives of poverty reduction (Millennium Development Goals), sustainable development and the integration of developing countries into the world economy. They are complementary to geographical programmes and pursue the following specific objectives:

    - To promote the provision of global public goods through global, horizontal and targeted actions in support of sustainable development, which cover actions in fields such as environment, forests, knowledge and research, social development and other sectors;

    - To promote multilateralism and global partnerships through the support to global initiatives (e.g. Hihgly Indebted Poor Countries initiative, Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria, Education Fast Track Initiative and Multilateral Environmental Agreements, the negotiation of new environmental agreements) and Multilateral Agreements to which the Community is a Party. This will include financing of activities of multi-regional character implemented by international organisations such as the UN and international NGOs;

    - To facilitate the mainstreaming of cross-cutting issues such as human rights, gender equality, trade, the environmental dimension in country and regional strategies and programmes;

    - To support pilot and innovative approaches, the creation and exchange of knowledge and best practice and lessons-sharing between different actors, where the added value of such initiatives is clearly demonstrated and where it does not lead to a proliferation of tiny single-issue lines;

    - To enhance participation and ownership of non-state actors by promoting actions that are actor-driven or actor-oriented;

    - To initiate a process of change (e.g. awareness raising, institutional capacity-building) on sensitive issues that may not be tackled in the short-term through the geographical programmes because agreement cannot be reached with partner governments;

    - To provide a flexible response to crisis and post-crisis situations in the transition towards development, including, but not restricted to, addressing food security measures and responses to trade shocks, in particular when this cannot be effectively supported under national indicative programmes;

    - To initiate and/or maintain an anchor with countries where no agreed co-operation programme is in place (the so-called difficult partnerships);

    - To raise awareness on development in the EU.

    Mesures à prendre

    Thematic strategies will be established for periods up to seven years. The strategic documents will set out the European Union's vision and priorities of its assistance within each priority theme and initiative. These multiannual programming documents will include: i) an analysis of the added value of Community aid compared with geographical instruments; ii) a situation analysis at international level and European Union level, including European Union commitments with regard to the specific global/horizontal issue, the position of the Council and the European Parliament; iii) the work priorities identified by the Commission, the operations financed previously and the lessons learned from them, including outcomes of evaluations; iv) the response strategy, including a detailed description of the theme, the geographical priorities if a geographical breakdown is envisaged, the measures taken (interventions); v) the multiannual programme, including annual amounts and forecasts, an indication of the type of interventions and the partners involved in their implementation, the instruments to be used for the selection of interventions and distribution of funds. Annual Work Programmes will be drawn up based on the multiannual thematic programming documents.

    Démocratie et Droit de l'Homme

    As set out in the thematic strategy, measures receiving Community support in pursuit of the present Regulation's objectives in the field of promoting democratisation and the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms shall include:

    - pertinent global, regional and country projects and programmes of local and EU non-governmental and civil society based organisations;

    - cooperation with international organisations in the field of democratisation and human rights.

    Migration management

    In complementarity with geographical programmes, a thematic strategy may be set up in the field of asylum and migration covering the following types of actions :

    - the development of third country's legislation in the field of legal immigration

    - the development of legal migration;

    - the development of legislation and national practices as regards international protection;

    - the establishment in the third countries concerned of an effective and preventive policy in the fight against illegal migration, including the fight against trafficking in human beings and smuggling of migrants, and the development of relevant legislation;

    - the readmission, in full respect of the law, and durable reintegration, into the third country concerned of persons who have illegally entered or remained on the territory of Member States or of persons who have unsuccessfully applied for asylum in the European Union or benefited from international protection there.

    Coopération avec les pays industrialisés

    Populations visées

    Pays de l'OCDE et non membres de l'Union européenne.

    Objectifs spécifiques

    Specific objectives of the programme are:

    - to promote a better understanding and a more widespread knowledge of the European Union in order to reinforce the influence of the European Union in bilateral and multilateral relations with the partner countries concerned as well as increase the visibility of the European Union there;

    - to enhance people-to-people exchanges and promote sectoral dialogues and collaborative projects between the European Union and the partner countries to help the European Union and the partner countries developing further their bilateral relations;

    - to promote investment and commercial relations between the European Union and partner countries.

    Mesures à prendre

    Measures receiving community support shall include projects targeting inter alia universities and other educational institutions, foundations, think tanks, research institutes, social partners, business and sectoral organisations and NGO's in the partner countries and in the EU and aiming notably at:

    - enhancing people-to-people and academic exchanges - in particular student and faculty mobility and joint curriculum development - as well as dialogues between political, environmental, economic and business organisations, social partners, NGOs and civil society actors of the EU and the partner countries;

    - developing joint cooperation projects in fields of common interest to the EU and partner countries such as the environment, energy and transport, customs, science and technology;

    - stimulating EU-related curricular development in partner countries, research work and studies destined to provide input for the European Union and the partner countries, and EU-focused information activities in the partner countries;

    - developing policy advice and public diplomacy initiatives to explain European union institutions, policies and positions and influence the way stakeholders groups and the general public in partner countries understand and react to European union policies, and affect the policies of their respective governments.

    Community measures shall also include measures aiming at enhancing the European union business presence on the market of partner countries, including through export and commercial promotion; improving market access conditions and the regulatory framework for EU products and services in partner countries; facilitating bilateral investment flows with partner countries and contributing to making more influential the EU business presence in partner countries.

    5.3 Modalités de mise en oeuvre

    Programmes may be implemented under direct centralised management by the Commission from Headquarters and/or thought the devolved Commission Delegations using both statutory and temporary staff. They may also be implemented under decentralised management by the beneficiary country and under joint management with international organisations. The Regulation also leaves open the possibility for programme implementation under indirect centralised management arrangements by national public sector bodies or bodies governed by private law with a public service mission, or by an executive agency.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) (prix courant)

    6.1.1 Intervention financière

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

    7.1. Impact on human resources

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2. Overall financial impact of human resources (prix 2004)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action (prix 2004)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

    (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    (prix 2004)

    I. Total annuel (7.2 + 7.3) // 294.377.728 euros

    II. Durée de l'action // 7 années

    III. Coût total de l'action (I x II) // 2.060.644.096 euros

    "Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieure de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle".

    "L'allocation de postes dépendra d'une part de l'organisation interne de la prochaine Commission et d'autre part d'une éventuelle réallocation de postes entre services suite aux nouvelles perspectives financières".

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1 Système de suivi

    The Commission will monitor progress of its external co-operation on all levels, input (in particular financial flows (commitments, contracts and payments), activities / outputs (project and programme execution, internal monitoring carried out on the spot by Commission Delegations), progress / outcome (external Results-Oriented Monitoring - ROM [40]) and impact (Millennium Development Goals are jointly monitored with partners).

    [40] The results-oriented monitoring system (ROM) allows a rapid appreciation of a project or programme's performance, as well as of its wider implications and provides the Commission with independent advice on its project portfolio. The system was initially developed and tested in 2000/2001 before expansion during 2002 to all regions of the Commission's external co-operation. Having one consistent approach ensures that the Commission has comparable data for all regions where it provides external assistance.

    All countries and regional pluriannual indicative program will include the specific objectives and expected results for each area of co-operation, and a limited number of key outcome indicators in regard to economic and poverty situation. These indicators must relate to developments that are measurable in the short/medium term. If there is a Poverty Reduction Strategy Paper process under way, the indicators must correspond to those developed in that framework.

    The programming of long-term external aid for partner countries and regions is carried out in the framework of the preparation of country and regional strategy papers (up to 7-years).. These country strategies also include a work plan or national / regional indicative programme jointly agreed between the Community and partner country/region concerned.

    Under the principle of rolling programming, a review process is foreseen including annual operational reviews, mid-term reviews, and ad-hoc reviews where necessary. These review mechanism provides the flexibility required to ensure that operations are kept constantly in line with changes occurring in the economic situation, priorities and objectives of the partner country/region.

    Reviews take a special interest on progress achieved in terms of financial execution of aid, as well as in terms of results achieved and evolution of the context in term of poverty reduction, economic performance and supported sectors. Updated intervention frameworks and indicator tables on focal sectors are annexed to review documents in order to facilitate the assessment at the time of the review. In particular, mid-term reviews may lead to a change of strategy, as well as a change in the country/region allocation in the light of the current needs and performance.

    Les documents de stratégie thématique incluront une liste d'indicateurs permettant de suivre, dans la mesure des informations disponibles, l'évolution globale de la situation concernée par le thème.

    Les programmes d'actions annuels incluront une information sur le type d'indicateurs de performances appropriés qui devront être suivi dans la mise en oeuvre des actions financées par la Commission.

    8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    In application of current rules and in view of the vast scope of the activities foreseen, an evaluation system covering the different levels of intervention and types of instruments has been set up.

    Notably, the financial regulation, as well as the internal control standards, calls for regular evaluation of all (sizable) activities. This is translated into the evaluation of single operations (e.g. development projects), of programmes (e.g. country strategies) and policy sectors or themes (e.g. transport or gender issues). Evaluations of are also necessary and ongoing of wider legal obligations such as the 3 Cs (Coherence, Complementarity, Coordination).

    In practical terms, above mentioned obligations would amount to a yearly evaluation programme covering roughly the following: 30 country strategy evaluations (approximately 120 sizeable Country Strategy Papers covered over a 4 year cycle) , 4 evaluations of regional and sub regional strategies; 4 evaluations of themes and sectors and 4 joint evaluations. It is also estimated that about 300 projects and other operations have to be evaluated each year. [41]

    [41] Le programme d'évaluation indiqué ici couvre l'ensemble des activités de coopération relevant des quatre instruments d'aide extérieures : « instrument de pré-adhésion », « instrument européen de voisinage et de partenariat », « instrument de stabilité » et « instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique ». Les ressources humaines et les ressources financières nécessaires à la réalisation du programme d'évaluation sont estimées respectivement à 72 homme/an (57 AD et 15 AST) et à 24,6 millions d'EUR par an.

    These works will be complemented by relevant works on databases, meta-analyses, methodology and training.

    9. MESURES ANTIFRAUDE

    La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et autres irrégularités font partie intégrant du présent règlement.

    Le suivi administratif des marchés et des paiements relève de la compétence des délégations de la CE dans les pays bénéficiaires.

    Chacune des actions financées dans le cadre du présent règlement est supervisée par les délégations à tous les stades du cycle de projet. Cette supervision tient compte des obligations contractuelles ainsi que des principes d'analyse coût-efficacité et de saine gestion financière.

    Tout accord ou contrat conclu en vertu du présent règlement prévoit expressément un suivi de la dépense autorisée dans le cadre des projets/programmes et de la mise en oeuvre des activités ainsi que le contrôle financier de la Commission, notamment de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que des audits de la Cour des comptes, effectués sur place si nécessaire. Il doit autoriser la Commission à procéder aux vérifications et inspections sur place visées par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

    La nature des dépenses (éligibilité), le respect des budgets (dépenses effectives), la vérification des justificatifs et des documents (preuves des dépenses) font l'objet d'une attention particulière.

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