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Document 02024R1689-20240712
Consolidated text: Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
In force
02024R1689 — FR — 12.07.2024 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1689 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1689 du 12.7.2024, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2024/1689 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juin 2024
établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit:
des règles harmonisées concernant la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation de systèmes d’IA dans l’Union;
l’interdiction de certaines pratiques en matière d’IA;
des exigences spécifiques applicables aux systèmes d’IA à haut risque et des obligations imposées aux opérateurs de ces systèmes;
des règles harmonisées en matière de transparence applicables à certains systèmes d’IA;
des règles harmonisées pour la mise sur le marché de modèles d’IA à usage général;
des règles relatives au suivi du marché, à la surveillance du marché, à la gouvernance et à l’application des règles;
des mesures visant à soutenir l’innovation, en mettant particulièrement l’accent sur les PME, y compris les jeunes pousses.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
aux fournisseurs établis ou situés dans l’Union ou dans un pays tiers qui mettent sur le marché ou mettent en service des systèmes d’IA ou qui mettent sur le marché des modèles d’IA à usage général dans l’Union;
aux déployeurs de systèmes d’IA qui ont leur lieu d’établissement ou sont situés dans l’Union;
aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA qui ont leur lieu d’établissement ou sont situés dans un pays tiers, lorsque les sorties produites par le système d’IA sont utilisées dans l’Union;
aux importateurs et aux distributeurs de systèmes d’IA;
aux fabricants de produits qui mettent sur le marché ou mettent en service un système d’IA en même temps que leur produit et sous leur propre nom ou leur propre marque;
aux mandataires des fournisseurs qui ne sont pas établis dans l’Union;
aux personnes concernées qui sont situées dans l’Union.
Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes d’IA si et dans la mesure où ils sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés avec ou sans modifications exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d’entité exerçant ces activités.
Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes d’IA qui ne sont pas mis sur le marché ou mis en service dans l’Union, lorsque les sorties sont utilisées dans l’Union exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d’entité exerçant ces activités.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«système d’IA», un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;
«risque», la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;
«fournisseur», une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit;
«déployeur», une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel;
«mandataire», une personne physique ou morale située ou établie dans l’Union ayant reçu et accepté un mandat écrit d’un fournisseur de système d’IA ou de modèle d’IA à usage général pour s’acquitter en son nom des obligations et des procédures établies par le présent règlement;
«importateur», une personne physique ou morale située ou établie dans l’Union qui met sur le marché un système d’IA qui porte le nom ou la marque d’une personne physique ou morale établie dans un pays tiers;
«distributeur», une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union;
«opérateur», un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur;
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union;
«mise à disposition sur le marché», la fourniture d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise en service», la fourniture d’un système d’IA en vue d’une première utilisation directement au déployeur ou pour usage propre dans l’Union, conformément à la destination du système d’IA;
«destination», l’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation technique;
«mauvaise utilisation raisonnablement prévisible», l’utilisation d’un système d’IA d’une manière qui n’est pas conforme à sa destination, mais qui peut résulter d’un comportement humain raisonnablement prévisible ou d’une interaction raisonnablement prévisible avec d’autres systèmes, y compris d’autres systèmes d’IA;
«composant de sécurité», un composant d’un produit ou d’un système d’IA qui remplit une fonction de sécurité pour ce produit ou ce système d’IA, ou dont la défaillance ou le dysfonctionnement met en danger la santé et la sécurité des personnes ou des biens;
«notice d’utilisation», les indications communiquées par le fournisseur pour informer le déployeur, en particulier, de la destination et de l’utilisation correcte d’un système d’IA;
«rappel d’un système d’IA», toute mesure visant à assurer le retour au fournisseur d’un système d’IA mis à la disposition de déployeurs ou à le mettre hors service ou à désactiver son utilisation;
«retrait d’un système d’IA», toute mesure visant à empêcher qu’un système d’IA se trouvant dans la chaîne d’approvisionnement ne soit mis à disposition sur le marché;
«performance d’un système d’IA», la capacité d’un système d’IA à remplir sa destination;
«autorité notifiante», l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle;
«évaluation de la conformité», la procédure permettant de démontrer que les exigences relatives à un système d’IA à haut risque énoncées au chapitre III, section 2, ont été respectées;
«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme en charge des activités d’évaluation de la conformité par un tiers, y compris la mise à l’essai, la certification et l’inspection;
«organisme notifié», un organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinents;
«modification substantielle», une modification apportée à un système d’IA après sa mise sur le marché ou sa mise en service, qui n’est pas prévue ou planifiée dans l’évaluation initiale de la conformité réalisée par le fournisseur et qui a pour effet de nuire à la conformité de ce système aux exigences énoncées au chapitre III, section 2, ou qui entraîne une modification de la destination pour laquelle le système d’IA a été évalué;
«marquage CE», un marquage par lequel le fournisseur indique qu’un système d’IA est conforme aux exigences du chapitre III, section 2, et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables qui en prévoient l’apposition;
«système de surveillance après commercialisation», l’ensemble des activités réalisées par les fournisseurs de systèmes d’IA pour recueillir et analyser les données issues de l’expérience d’utilisation des systèmes d’IA qu’ils mettent sur le marché ou mettent en service de manière à repérer toute nécessité d’appliquer immédiatement une mesure préventive ou corrective;
«autorité de surveillance du marché», l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020;
«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012;
«spécification commune», un ensemble de spécifications techniques au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui permettent de satisfaire à certaines exigences établies en vertu du présent règlement;
«données d’entraînement», les données utilisées pour entraîner un système d’IA en ajustant ses paramètres entraînables;
«données de validation», les données utilisées pour fournir une évaluation du système d’IA entraîné et pour régler ses paramètres non entraînables ainsi que son processus d’apprentissage, afin, notamment, d’éviter tout sous-ajustement ou surajustement;
«jeu de données de validation», un jeu de données distinct ou une partie du jeu de données d’entraînement, sous la forme d’une division variable ou fixe;
«données de test», les données utilisées pour fournir une évaluation indépendante du système d’IA afin de confirmer la performance attendue de ce système avant sa mise sur le marché ou sa mise en service;
«données d’entrée», les données fournies à un système d’IA ou directement acquises par celui-ci et à partir desquelles il produit une sortie;
«données biométriques», les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;
«identification biométrique», la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données;
«vérification biométrique», la vérification «un à un» automatisée, y compris l’authentification, de l’identité des personnes physiques en comparant leurs données biométriques à des données biométriques précédemment fournies;
«catégories particulières de données à caractère personnel», les catégories de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725;
«données opérationnelles sensibles», les données opérationnelles relatives à des activités de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d’enquête ou de poursuites en la matière, dont la divulgation pourrait compromettre l’intégrité des procédures pénales;
«système de reconnaissance des émotions», un système d’IA permettant la reconnaissance ou la déduction des émotions ou des intentions de personnes physiques sur la base de leurs données biométriques;
«système de catégorisation biométrique», un système d’IA destiné à affecter des personnes physiques à des catégories spécifiques sur la base de leurs données biométriques, à moins que cela ne soit accessoire à un autre service commercial et strictement nécessaire pour des raisons techniques objectives;
«système d’identification biométrique à distance», un système d’IA destiné à identifier des personnes physiques sans leur participation active, généralement à distance, en comparant les données biométriques d’une personne avec celles qui figurent dans une base de données;
«système d’identification biométrique à distance en temps réel», un système d’identification biométrique à distance dans lequel l’acquisition des données biométriques, la comparaison et l’identification se déroulent sans décalage temporel important et qui comprend non seulement l’identification instantanée, mais aussi avec un léger décalage afin d’éviter tout contournement des règles;
«système d’identification biométrique à distance a posteriori», un système d’identification biométrique à distance autre qu’un système d’identification biométrique à distance en temps réel;
«espace accessible au public», tout espace physique de propriété publique ou privée, accessible à un nombre indéterminé de personnes physiques, indépendamment de l’existence de conditions d’accès à cet espace qui puissent s’appliquer, et indépendamment d’éventuelles restrictions de capacité;
«autorités répressives»,
toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou
tout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
«activités répressives», des activités menées par les autorités répressives ou pour leur compte pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
«Bureau de l’IA», la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission;
«autorité nationale compétente», une autorité notifiante ou une autorité de surveillance du marché; en ce qui concerne les systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les institutions, organes ou organismes de l’Union, les références aux autorités nationales compétentes ou aux autorités de surveillance du marché dans le présent règlement s’entendent comme une référence au Contrôleur européen de la protection des données;
«incident grave», un incident ou dysfonctionnement d’un système d’IA entraînant directement ou indirectement:
le décès d’une personne ou une atteinte grave à la santé d’une personne;
une perturbation grave et irréversible de la gestion ou du fonctionnement d’infrastructures critiques;
la violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux;
un dommage grave à des biens ou à l’environnement;
«données à caractère personnel», les données à caractère personnel définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
«données à caractère non personnel», les données autres que les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
«profilage», le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;
«plan d’essais en conditions réelles», un document décrivant les objectifs, la méthode, la population et le champ d’application géographique et la portée dans le temps, le suivi, l’organisation et la conduite des essais en conditions réelles;
«plan du bac à sable», un document adopté conjointement entre le fournisseur participant et l’autorité compétente, qui décrit les objectifs, les conditions, les délais, la méthodologie et les exigences applicables aux activités réalisées au sein du bac à sable;
«bac à sable réglementaire de l’IA», un cadre contrôlé mis en place par une autorité compétente qui offre aux fournisseurs ou fournisseurs potentiels de systèmes d’IA la possibilité de développer, d’entraîner, de valider et de tester, lorsqu’il y a lieu en conditions réelles, un système d’IA innovant, selon un plan du bac à sable pour une durée limitée sous surveillance réglementaire;
«maîtrise de l’IA», les compétences, les connaissances et la compréhension qui permettent aux fournisseurs, aux déployeurs et aux personnes concernées, compte tenu de leurs droits et obligations respectifs dans le contexte du présent règlement, de procéder à un déploiement des systèmes d’IA en toute connaissance de cause, ainsi que de prendre conscience des possibilités et des risques que comporte l’IA, ainsi que des préjudices potentiels qu’elle peut causer;
«essais en conditions réelles», les essais temporaires d’un système d’IA aux fins de sa destination en conditions réelles en dehors d’un laboratoire ou d’un environnement simulé d’une autre manière, visant à recueillir des données fiables et solides et à évaluer et vérifier la conformité du système d’IA aux exigences du présent règlement; les essais en conditions réelles ne remplissent pas les conditions pour constituer une mise sur le marché ni une mise en service du système d’IA au sens du présent règlement, pour autant que toutes les conditions prévues à l’article 57 ou à l’article 60 soient remplies;
«participant», aux fins des essais en conditions réelles, une personne physique qui participe à des essais en conditions réelles;
«consentement éclairé», l’expression libre, spécifique, univoque et volontaire, par un participant, de sa volonté de participer à un essai en conditions réelles particulier, après avoir été informé de tous les éléments de l’essai qui lui permettent de prendre sa décision concernant sa participation;
«hypertrucage», une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par l’IA, présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux, des entités ou événements existants et pouvant être perçu à tort par une personne comme authentiques ou véridiques;
«infraction de grande ampleur», tout acte ou toute omission contraire au droit de l’Union en matière de protection des intérêts des personnes, qui:
a porté ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des personnes résidant dans au moins deux États membres autres que celui:
où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu;
où le fournisseur concerné ou, le cas échéant, son mandataire, est situé ou établi; ou
où le déployeur est établi, lorsque l’infraction est commise par le déployeur;
a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des personnes, qui présente des caractéristiques communes, notamment la même pratique illégale ou la violation du même intérêt, et qui se produit simultanément, commise par le même opérateur, dans au moins trois États membres;
«infrastructure critique», une infrastructure critique au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2022/2557;
«modèle d’IA à usage général», un modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marché;
«capacités à fort impact», des capacités égales ou supérieures aux capacités enregistrées dans les modèles d’IA à usage général les plus avancés;
«risque systémique», un risque spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeur;
«système d’IA à usage général», un système d’IA qui est fondé sur un modèle d’IA à usage général et qui a la capacité de répondre à diverses finalités, tant pour une utilisation directe que pour une intégration dans d’autres systèmes d’IA;
«opération en virgule flottante», toute opération ou assignation mathématique impliquant des nombres en virgule flottante, qui constituent un sous-ensemble des nombres réels généralement représentés sur un ordinateur par un entier de précision fixe suivi d’un exposant entier d’une base fixe;
«fournisseur en aval», un fournisseur d’un système d’IA, y compris d’un système d’IA à usage général, qui intègre un modèle d’IA, que le modèle d’IA soit fourni par lui-même ou non, et verticalement intégré ou fourni par une autre entité sur la base de relations contractuelles.
Article 4
Maîtrise de l’IA
Les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA prennent des mesures pour garantir, dans toute la mesure du possible, un niveau suffisant de maîtrise de l’IA pour leur personnel et les autres personnes s’occupant du fonctionnement et de l’utilisation des systèmes d’IA pour leur compte, en prenant en considération leurs connaissances techniques, leur expérience, leur éducation et leur formation, ainsi que le contexte dans lequel les systèmes d’IA sont destinés à être utilisés, et en tenant compte des personnes ou des groupes de personnes à l’égard desquels les systèmes d’IA sont destinés à être utilisés.
CHAPITRE II
PRATIQUES INTERDITES EN MATIÈRE D’IA
Article 5
Pratiques interdites en matière d’IA
Les pratiques en matière d’IA suivantes sont interdites:
la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui a recours à des techniques subliminales, au-dessous du seuil de conscience d’une personne, ou à des techniques délibérément manipulatrices ou trompeuses, avec pour objectif ou effet d’altérer substantiellement le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes en portant considérablement atteinte à leur capacité à prendre une décision éclairée, amenant ainsi la personne à prendre une décision qu’elle n’aurait pas prise autrement, d’une manière qui cause ou est raisonnablement susceptible de causer un préjudice important à cette personne, à une autre personne ou à un groupe de personnes;
la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui exploite les éventuelles vulnérabilités dues à l’âge, au handicap ou à la situation sociale ou économique spécifique d’une personne physique ou d’un groupe de personnes donné avec pour objectif ou effet d’altérer substantiellement le comportement de cette personne ou d’un membre de ce groupe d’une manière qui cause ou est raisonnablement susceptible de causer un préjudice important à cette personne ou à un tiers;
la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation de systèmes d’IA pour l’évaluation ou la classification de personnes physiques ou de groupes de personnes au cours d’une période donnée en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles ou de personnalité connues, déduites ou prédites, la note sociale conduisant à l’une ou l’autre des situations suivantes, ou aux deux:
le traitement préjudiciable ou défavorable de certaines personnes physiques ou de groupes de personnes dans des contextes sociaux dissociés du contexte dans lequel les données ont été générées ou collectées à l’origine;
le traitement préjudiciable ou défavorable de certaines personnes ou de groupes de personnes, qui est injustifié ou disproportionné par rapport à leur comportement social ou à la gravité de celui-ci;
la mise sur le marché, la mise en service à cette fin spécifique ou l’utilisation d’un système d’IA pour mener des évaluations des risques des personnes physiques visant à évaluer ou à prédire le risque qu’une personne physique commette une infraction pénale, uniquement sur la base du profilage d’une personne physique ou de l’évaluation de ses traits de personnalité ou caractéristiques; cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes d’IA utilisés pour étayer l’évaluation humaine de l’implication d’une personne dans une activité criminelle, qui est déjà fondée sur des faits objectifs et vérifiables, directement liés à une activité criminelle;
la mise sur le marché, la mise en service à cette fin spécifique ou l’utilisation de systèmes d’IA qui créent ou développent des bases de données de reconnaissance faciale par le moissonnage non ciblé d’images faciales provenant de l’internet ou de la vidéosurveillance;
la mise sur le marché, la mise en service à cette fin spécifique ou l’utilisation de systèmes d’IA pour inférer les émotions d’une personne physique sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, sauf lorsque l’utilisation du système d’IA est destinée à être mise en place ou mise sur le marché pour des raisons médicales ou de sécurité;
la mise sur le marché, la mise en service à cette fin spécifique ou l’utilisation de systèmes de catégorisation biométrique qui catégorisent individuellement les personnes physiques sur la base de leurs données biométriques afin d’arriver à des déductions ou des inférences concernant leur race, leurs opinions politiques, leur affiliation à une organisation syndicale, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle; cette interdiction ne couvre pas l’étiquetage ou le filtrage d’ensembles de données biométriques acquis légalement, tels que des images, fondés sur des données biométriques ou la catégorisation de données biométriques dans le domaine répressif;
l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf si et dans la mesure où cette utilisation est strictement nécessaire eu égard à l’un des objectifs suivants:
la recherche ciblée de victimes spécifiques d’enlèvement, de la traite ou de l’exploitation sexuelle d’êtres humains, ainsi que la recherche de personnes disparues;
la prévention d’une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité physique de personnes physiques ou d’une menace réelle et actuelle ou réelle et prévisible d’attaque terroriste;
la localisation ou l’identification d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, aux fins de mener une enquête pénale, d’engager des poursuites ou d’exécuter une sanction pénale pour des infractions visées à l’annexe II et punissables dans l’État membre concerné d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans.
Le premier alinéa, point h), est sans préjudice de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pour le traitement des données biométriques à des fins autres que répressives.
L’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives en vue de la réalisation de l’un des objectifs énumérés au paragraphe 1, premier alinéa, point h), n’est déployée aux fins énoncées audit point, que pour confirmer l’identité de la personne spécifiquement ciblée et tient compte des éléments suivants:
la nature de la situation donnant lieu à un éventuel recours au système, en particulier la gravité, la probabilité et l’ampleur du préjudice qui serait causé si le système n’était pas utilisé;
les conséquences de l’utilisation du système sur les droits et libertés de toutes les personnes concernées, notamment la gravité, la probabilité et l’ampleur de ces conséquences.
En outre, l’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives en vue de la réalisation de l’un des objectifs énumérés au paragraphe 1, premier alinéa, point h), du présent article respecte les garanties et conditions nécessaires et proportionnées en ce qui concerne cette utilisation, conformément au droit national qui l’autorise, notamment eu égard aux limitations temporelles, géographiques et relatives aux personnes. L’utilisation du système d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public n’est autorisée que si l’autorité répressive a réalisé une analyse d’impact sur les droits fondamentaux conformément à l’article 27 et a enregistré le système dans la base de données de l’UE prévue par l’article 49. Toutefois, dans des cas d’urgence dûment justifiés, il est possible de commencer à utiliser ces systèmes sans enregistrement dans la base de données de l’UE, à condition que cet enregistrement soit effectué sans retard injustifié.
L’autorité judiciaire compétente ou une autorité administrative indépendante dont la décision est contraignante n’accorde l’autorisation que si elle estime, sur la base d’éléments objectifs ou d’indications claires qui lui sont présentés, que l’utilisation du système d’identification biométrique à distance en temps réel concerné est nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’un des objectifs énumérés au paragraphe 1, premier alinéa, point h), tels qu’indiqués dans la demande et, en particulier, que cette utilisation reste limitée au strict nécessaire dans le temps et du point de vue de la portée géographique et personnelle. Lorsqu’elle statue sur la demande, cette autorité tient compte des éléments visés au paragraphe 2. Aucune décision produisant des effets juridiques défavorables à l’égard d’une personne ne peut être prise sur la seule base de la sortie du système d’identification biométrique à distance «en temps réel».
CHAPITRE III
SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
SECTION 1
Classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque
Article 6
Règles relatives à la classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque
Un système d’IA mis sur le marché ou mis en service, qu’il soit ou non indépendant des produits visés aux points a) et b), est considéré comme étant à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
le système d’IA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d’un produit couvert par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, ou le système d’IA constitue lui-même un tel produit;
le produit dont le composant de sécurité visé au point a) est le système d’IA, ou le système d’IA lui-même en tant que produit, est soumis à une évaluation de conformité par un tiers en vue de la mise sur le marché ou de la mise en service de ce produit conformément à la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I.
Le premier alinéa s’applique lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
le système d’IA est destiné à accomplir un tâche procédurale étroite;
le système d’IA est destiné à améliorer le résultat d’une activité humaine préalablement réalisée;
le système d’IA est destiné à détecter les constantes en matière de prise de décision ou les écarts par rapport aux constantes habituelles antérieures et n’est pas destiné à se substituer à l’évaluation humaine préalablement réalisée, ni à influencer celle-ci, sans examen humain approprié; ou
le système d’IA est destiné à exécuter une tâche préparatoire en vue d’une évaluation pertinente aux fins des cas d’utilisation visés à l’annexe III.
Nonobstant le premier alinéa, un système d’IA visé à l’annexe III est toujours considéré comme étant à haut risque lorsqu’il effectue un profilage de personnes physiques.
Article 7
Modifications de l’annexe III
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier l’annexe III en y ajoutant des cas d’utilisation de systèmes d’IA à haut risque, ou en les modifiant, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
les systèmes d’IA sont destinés à être utilisés dans l’un des domaines énumérés à l’annexe III;
les systèmes d’IA présentent un risque de préjudice pour la santé et la sécurité, ou un risque d’incidence négative sur les droits fondamentaux, et ce risque est équivalent ou supérieur au risque de préjudice ou d’incidence négative que présentent les systèmes d’IA à haut risque déjà visés à l’annexe III.
Lorsqu’elle évalue les conditions visées au paragraphe 1, point b), la Commission tient compte des critères suivants:
la destination du système d’IA;
la mesure dans laquelle un système d’IA a été utilisé ou est susceptible de l’être;
la nature et la quantité des données traitées et utilisées par le système d’IA, en particulier le traitement ou l’absence de traitement des catégories particulières de données à caractère personnel;
la mesure dans laquelle le système d’IA agit de manière autonome et la mesure dans laquelle l’homme peut intervenir pour annuler une décision ou des recommandations susceptibles de causer un préjudice potentiel;
la mesure dans laquelle l’utilisation d’un système d’IA a déjà causé un préjudice à la santé et à la sécurité, a eu une incidence négative sur les droits fondamentaux ou a suscité de graves préoccupations quant à la probabilité de ce préjudice ou de cette incidence négative, tel que cela ressort, par exemple, des rapports ou allégations documentées soumis aux autorités nationales compétentes ou d’autres rapports, le cas échéant;
l’ampleur potentielle d’un tel préjudice ou d’une telle incidence négative, notamment en ce qui concerne son intensité et sa capacité d’affecter plusieurs personnes ou d’affecter un groupe particulier de personnes de manière disproportionnée;
la mesure dans laquelle les personnes ayant potentiellement subi un préjudice ou une incidence négative dépendent des résultats obtenus au moyen d’un système d’IA, notamment parce qu’il n’est pas raisonnablement possible, pour des raisons pratiques ou juridiques, de s’affranchir de ces résultats;
la mesure dans laquelle il existe un déséquilibre de pouvoir, ou les personnes ayant potentiellement subi un préjudice ou une incidence négative se trouvent dans une situation vulnérable par rapport au déployeur d’un système d’IA, notamment en raison du statut, de l’autorité, de connaissances, de circonstances économiques ou sociales ou de l’âge;
la mesure dans laquelle les résultats obtenus en utilisant un système d’IA sont facilement corrigibles ou réversibles, compte tenu des solutions techniques disponibles pour les corriger ou les inverser, les résultats qui ont une incidence négative sur la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux ne devant pas être considérés comme facilement corrigibles ou réversibles;
la probabilité que le déploiement du système d’IA présente des avantages pour certaines personnes, certains groupes de personnes ou la société dans son ensemble et la portée de ces avantages, y compris les améliorations éventuelles quant à la sécurité des produits;
la mesure dans laquelle le droit existant de l’Union prévoit:
des mesures de réparation efficaces en ce qui concerne les risques posés par un système d’IA, à l’exclusion des réclamations en dommages-intérêts;
des mesures efficaces destinées à prévenir ou à réduire substantiellement ces risques.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier la liste figurant à l’annexe III en supprimant des systèmes d’IA à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
le système d’IA à haut risque concerné ne présente plus de risques substantiels pour les droits fondamentaux, la santé ou la sécurité, compte tenu des critères énumérés au paragraphe 2;
la suppression ne diminue pas le niveau global de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux en vertu du droit de l’Union.
SECTION 2
Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque
Article 8
Respect des exigences
Article 9
Système de gestion des risques
Ce système de gestion des risques s’entend comme étant un processus itératif continu qui est planifié et se déroule sur l’ensemble du cycle de vie d’un système d’IA à haut risque et qui doit périodiquement faire l’objet d’un examen et d’une mise à jour méthodiques. Il comprend les étapes suivantes:
l’identification et l’analyse des risques connus et raisonnablement prévisibles que le système d’IA à haut risque peut poser pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux lorsque le système d’IA à haut risque est utilisé conformément à sa destination;
l’estimation et l’évaluation des risques susceptibles d’apparaître lorsque le système d’IA à haut risque est utilisé conformément à sa destination et dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible;
l’évaluation d’autres risques susceptibles d’apparaître, sur la base de l’analyse des données recueillies au moyen du système de surveillance après commercialisation visé à l’article 72;
l’adoption de mesures appropriées et ciblées de gestion des risques, conçues pour répondre aux risques identifiés en vertu du point a).
Pour déterminer les mesures de gestion des risques les plus adaptées, il convient de veiller à:
éliminer ou réduire les risques identifiés et évalués conformément au paragraphe 2 autant que la technologie le permet grâce à une conception et à un développement appropriés du système d’IA à haut risque;
mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures adéquates d’atténuation et de contrôle répondant aux risques impossibles à éliminer;
fournir aux déployeurs les informations requises conformément à l’article 13 et, éventuellement, une formation.
En vue de l’élimination ou de la réduction des risques liés à l’utilisation du système d’IA à haut risque, il est dûment tenu compte des connaissances techniques, de l’expérience, de l’éducation et de la formation pouvant être attendues du déployeur, ainsi que du contexte prévisible dans lequel le système est destiné à être utilisé.
Article 10
Données et gouvernance des données
Les jeux de données d’entraînement, de validation et de test sont soumis à des pratiques en matière de gouvernance et de gestion des données appropriées à la destination du système d’IA à haut risque. Ces pratiques concernent en particulier:
les choix de conception pertinents;
les processus de collecte de données et l’origine des données, ainsi que, dans le cas des données à caractère personnel, la finalité initiale de la collecte de données;
les opérations de traitement pertinentes pour la préparation des données, telles que l’annotation, l’étiquetage, le nettoyage, la mise à jour, l’enrichissement et l’agrégation;
la formulation d’hypothèses, notamment en ce qui concerne les informations que les données sont censées mesurer et représenter;
une évaluation de la disponibilité, de la quantité et de l’adéquation des jeux de données nécessaires;
un examen permettant de repérer d’éventuels biais qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, d’avoir une incidence négative sur les droits fondamentaux ou de se traduire par une discrimination interdite par le droit de l’Union, en particulier lorsque les données de sortie influencent les entrées pour les opérations futures;
les mesures appropriées visant à détecter, prévenir et atténuer les éventuels biais repérés conformément au point f);
la détection de lacunes ou déficiences pertinentes dans les données qui empêchent l’application du présent règlement, et la manière dont ces lacunes ou déficiences peuvent être comblées.
Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la détection et de la correction des biais en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque, conformément au paragraphe 2, points f) et g), du présent article, les fournisseurs de ces systèmes peuvent exceptionnellement traiter des catégories particulières de données à caractère personnel, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques. Outre les dispositions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive (UE) 2016/680, toutes les conditions suivantes doivent être réunies pour que ce traitement puisse avoir lieu:
la détection et la correction des biais ne peuvent être satisfaites de manière efficace en traitant d’autres données, y compris des données synthétiques ou anonymisées;
les catégories particulières de données à caractère personnel sont soumises à des limitations techniques relatives à la réutilisation des données à caractère personnel, ainsi qu’aux mesures les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée, y compris la pseudonymisation;
les catégories particulières de données à caractère personnel font l’objet de mesures visant à garantir que les données à caractère personnel traitées sont sécurisées, protégées et soumises à des garanties appropriées, y compris des contrôles stricts et une documentation de l’accès, afin d’éviter toute mauvaise utilisation et de veiller à ce que seules les personnes autorisées ayant des obligations de confidentialité appropriées aient accès à ces données à caractère personnel;
les catégories particulières de données à caractère personnel ne doivent pas être transmises, transférées ou consultées d’une autre manière par d’autres parties;
les catégories particulières de données à caractère personnel sont supprimées une fois que le biais a été corrigé ou que la période de conservation des données à caractère personnel a expiré, selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier;
les registres des activités de traitement visés dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et dans la directive (UE) 2016/680 comprennent les raisons pour lesquelles le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel était strictement nécessaire pour détecter et corriger les biais, ainsi que la raison pour laquelle cet objectif n’a pas pu être atteint par le traitement d’autres données.
Article 11
Documentation technique
La documentation technique est établie de manière à démontrer que le système d’IA à haut risque satisfait aux exigences énoncées dans la présente section et à fournir aux autorités nationales compétentes et aux organismes notifiés les informations nécessaires sous une forme claire et intelligible pour évaluer la conformité du système d’IA avec ces exigences. Elle contient, au minimum, les éléments énoncés à l’annexe IV. Les PME, y compris les jeunes pousses, peuvent fournir des éléments de la documentation technique spécifiée à l’annexe IV d’une manière simplifiée. À cette fin, la Commission établit un formulaire de documentation technique simplifié ciblant les besoins des petites entreprises et des microentreprises. Lorsqu’une PME, y compris une jeune pousse, choisit de fournir les informations requises à l’annexe IV de manière simplifiée, elle utilise le formulaire visé au présent paragraphe. Les organismes notifiés acceptent le formulaire aux fins de l’évaluation de la conformité.
Article 12
Enregistrement
Afin de garantir un degré de traçabilité du fonctionnement d’un système d’IA qui soit adapté à la destination du système, les fonctionnalités de journalisation permettent l’enregistrement des événements pertinents pour:
repérer les situations susceptibles d’avoir pour effet que le système d’IA à haut risque présente un risque au sens de l’article 79, paragraphe 1, ou d’entraîner une modification substantielle;
faciliter la surveillance après commercialisation visée à l’article 72; et
surveiller le fonctionnement du système d’IA à haut risque comme prévu à l’article 26, paragraphe 5.
Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 1 a), les fonctionnalités de journalisation fournissent, au minimum:
l’enregistrement de la période de chaque utilisation du système (date et heure de début et de fin pour chaque utilisation);
la base de données de référence utilisée par le système pour vérifier les données d’entrée;
les données d’entrée pour lesquelles la recherche a abouti à une correspondance;
l’identification des personnes physiques participant à la vérification des résultats, visées à l’article 14, paragraphe 5.
Article 13
Transparence et fourniture d’informations aux déployeurs
La notice d’utilisation contient au moins les informations suivantes:
l’identité et les coordonnées du fournisseur et, le cas échéant, de son mandataire;
les caractéristiques, les capacités et les limites de performance du système d’IA à haut risque, notamment:
sa destination;
le niveau d’exactitude, y compris les indicateurs utilisés, de robustesse et de cybersécurité visé à l’article 15 qui a servi de référence pour les tests et la validation du système d’IA à haut risque et qui peut être attendu, ainsi que toutes circonstances connues et prévisibles susceptibles d’avoir une incidence sur le niveau attendu d’exactitude, de robustesse et de cybersécurité;
toutes circonstances connues ou prévisibles liées à l’utilisation du système d’IA à haut risque conformément à sa destination ou dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, susceptibles d’entraîner des risques pour la santé et la sécurité ou pour les droits fondamentaux visés à l’article 9, paragraphe 2;
le cas échéant, les capacités et caractéristiques techniques du système d’IA à haut risque à fournir des informations pertinentes pour expliquer ses sorties;
le cas échéant, sa performance en ce qui concerne des personnes ou groupes de personnes spécifiques à l’égard desquels le système est destiné à être utilisé;
le cas échéant, les spécifications relatives aux données d’entrée, ou toute autre information pertinente concernant les jeux de données d’entraînement, de validation et de test utilisés, compte tenu de la destination du système d’IA à haut risque;
le cas échéant, les informations permettant aux déployeurs d’interpréter les sorties du système d’IA à haut risque et de les utiliser de manière appropriée;
les modifications du système d’IA à haut risque et de sa performance qui ont été prédéterminées par le fournisseur au moment de l’évaluation initiale de la conformité, le cas échéant;
les mesures de contrôle humain visées à l’article 14, notamment les mesures techniques mises en place pour faciliter l’interprétation des sorties des systèmes d’IA à haut risque par les déployeurs;
les ressources informatiques et matérielles nécessaires, la durée de vie attendue du système d’IA à haut risque et toutes les mesures de maintenance et de suivi, y compris leur fréquence, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce système d’IA, notamment en ce qui concerne les mises à jour logicielles;
le cas échéant, une description des mécanismes compris dans le système d’IA à haut risque qui permet aux déployeurs de collecter, stocker et interpréter correctement les journaux, conformément à l’article 12.
Article 14
Contrôle humain
Les mesures de contrôle sont proportionnées aux risques, au niveau d’autonomie et au contexte d’utilisation du système d’IA à haut risque, et sont assurées au moyen d’un ou des deux types de mesures suivants:
des mesures identifiées et, lorsque cela est techniquement possible, intégrées par le fournisseur dans le système d’IA à haut risque avant la mise sur le marché ou la mise en service de ce dernier;
des mesures identifiées par le fournisseur avant la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA à haut risque et qui se prêtent à une mise en œuvre par le déployeur.
Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le système d’IA à haut risque est fourni au déployeur de telle manière que les personnes physiques chargées d’effectuer un contrôle humain, dans la mesure où cela est approprié et proportionné, ont la possibilité:
de comprendre correctement les capacités et les limites pertinentes du système d’IA à haut risque et d’être en mesure de surveiller correctement son fonctionnement, y compris en vue de détecter et de traiter les anomalies, les dysfonctionnements et les performances inattendues;
d’avoir conscience d’une éventuelle tendance à se fier automatiquement ou excessivement aux sorties produites par un système d’IA à haut risque (biais d’automatisation), en particulier pour les systèmes d’IA à haut risque utilisés pour fournir des informations ou des recommandations concernant les décisions à prendre par des personnes physiques;
d’interpréter correctement les sorties du système d’IA à haut risque, compte tenu par exemple des outils et méthodes d’interprétation disponibles;
de décider, dans une situation particulière, de ne pas utiliser le système d’IA à haut risque ou d’ignorer, remplacer ou inverser la sortie du système d’IA à haut risque;
d’intervenir dans le fonctionnement du système d’IA à haut risque ou d’interrompre le système au moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une procédure similaire permettant au système de s’arrêter de manière sécurisée.
L’exigence d’une vérification distincte par au moins deux personnes physiques ne s’applique pas aux systèmes d’IA à haut risque utilisés à des fins répressives ou dans les domaines de la migration, des contrôles aux frontières ou de l’asile, lorsque le droit de l’Union ou le droit national considère que l’application de cette exigence est disproportionnée.
Article 15
Exactitude, robustesse et cybersécurité
Des solutions techniques redondantes, telles que des plans de sauvegarde ou des mesures de sécurité après défaillance, peuvent permettre de garantir la robustesse des systèmes d’IA à haut risque.
Les systèmes d’IA à haut risque qui continuent leur apprentissage après leur mise sur le marché ou leur mise en service sont développés de manière à éliminer ou à réduire dans la mesure du possible le risque que des sorties éventuellement biaisées n’influencent les entrées pour les opérations futures (boucles de rétroaction) et à veiller à ce que ces boucles de rétroaction fassent l’objet d’un traitement adéquat au moyen de mesures d’atténuation appropriées.
Les solutions techniques visant à garantir la cybersécurité des systèmes d’IA à haut risque sont adaptées aux circonstances pertinentes et aux risques.
Les solutions techniques destinées à remédier aux vulnérabilités spécifiques à l’IA comprennent, au besoin, des mesures ayant pour but de prévenir, de détecter, de contrer, de résoudre et de maîtriser les attaques visant à manipuler le jeu de données d’entraînement (empoisonnement des données) ou les composants préentraînés utilisés en entraînement (empoisonnement de modèle), les entrées destinées à induire le modèle d’IA en erreur (exemples contradictoires ou invasion de modèle), les attaques visant la confidentialité ou les défauts du modèle.
SECTION 3
Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties
Article 16
Obligations incombant aux fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque
Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque:
veillent à ce que leurs systèmes d’IA à haut risque soient conformes aux exigences énoncées à la section 2;
indiquent sur le système d’IA à haut risque ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation l’accompagnant, selon le cas, leur nom, raison sociale ou marque déposée, l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés;
mettent en place un système de gestion de la qualité conforme à l’article 17;
assurent la conservation de la documentation visée à l’article 18;
assurent la tenue des journaux générés automatiquement par leurs systèmes d’IA à haut risque, lorsque ces journaux se trouvent sous leur contrôle, conformément à l’article 19;
veillent à ce que le système d’IA à haut risque soit soumis à la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 43, avant sa mise sur le marché ou sa mise en service;
élaborent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 47;
apposent le marquage CE sur le système d’IA à haut risque ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation l’accompagnant, selon le cas, afin d’indiquer la conformité avec le présent règlement, conformément à l’article 48;
respectent les obligations en matière d’enregistrement prévues à l’article 49, paragraphe 1;
prennent les mesures correctives nécessaires et fournissent les informations requises à l’article 20;
à la demande motivée d’une autorité nationale compétente, prouvent la conformité du système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées à la section 2;
veillent à ce que le système d’IA à haut risque soit conforme aux exigences en matière d’accessibilité conformément aux directives (UE) 2016/2102 et (UE) 2019/882.
Article 17
Système de gestion de la qualité
Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque mettent en place un système de gestion de la qualité garantissant le respect du présent règlement. Ce système est documenté de manière méthodique et ordonnée sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites, et comprend au moins les aspects suivants:
une stratégie de respect de la réglementation, notamment le respect des procédures d’évaluation de la conformité et des procédures de gestion des modifications apportées aux systèmes d’IA à haut risque;
des techniques, procédures et actions systématiques destinées à la conception des systèmes d’IA à haut risque ainsi qu’au contrôle et à la vérification de cette conception;
des techniques, procédures et actions systématiques destinées au développement des systèmes d’IA à haut risque ainsi qu’au contrôle et à l’assurance de leur qualité;
des procédures d’examen, de test et de validation à exécuter avant, pendant et après le développement du système d’IA à haut risque, ainsi que la fréquence à laquelle elles doivent être réalisées;
des spécifications techniques, notamment des normes, à appliquer et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, ou ne couvrent pas toutes les exigences pertinentes énoncées à la section 2, les moyens à utiliser pour faire en sorte que le système d’IA à haut risque satisfasse auxdites exigences;
les systèmes et procédures de gestion des données, notamment l’acquisition, la collecte, l’analyse, l’étiquetage, le stockage, la filtration, l’exploration, l’agrégation, la conservation des données et toute autre opération concernant les données qui est effectuée avant la mise sur le marché ou la mise en service de systèmes d’IA à haut risque et aux fins de celles-ci;
le système de gestion des risques prévu à l’article 9;
l’élaboration, la mise en œuvre et le fonctionnement d’un système de surveillance après commercialisation conformément à l’article 72;
les procédures relatives au signalement d’un incident grave conformément à l’article 73;
la gestion des communications avec les autorités nationales compétentes, les autres autorités compétentes, y compris celles fournissant ou facilitant l’accès aux données, les organismes notifiés, les autres opérateurs, les clients ou d’autres parties intéressées;
les systèmes et procédures de conservation de tous les documents et informations pertinents;
la gestion des ressources, y compris les mesures liées à la sécurité d’approvisionnement;
un cadre de responsabilisation définissant les responsabilités de l’encadrement et des autres membres du personnel en ce qui concerne tous les aspects énumérés dans le présent paragraphe.
Article 18
Conservation des documents
Pendant une période prenant fin 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA à haut risque, le fournisseur tient à la disposition des autorités nationales compétentes:
la documentation technique visée à l’article 11;
la documentation concernant le système de gestion de la qualité visé à l’article 17;
la documentation concernant les modifications approuvées par les organismes notifiés, le cas échéant;
les décisions et autres documents émis par les organismes notifiés, le cas échéant;
la déclaration UE de conformité visée à l’article 47.
Article 19
Journaux générés automatiquement
Article 20
Mesures corrective et devoir d’information
Article 21
Coopération avec les autorités compétentes
Article 22
Mandataires des fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fournisseur. Il fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande, dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union, indiquée par l’autorité compétente. Aux fins du présent règlement, le mandat habilite le mandataire à exécuter les tâches suivantes:
vérifier que la déclaration UE de conformité visée à l’article 47 et la documentation technique visée à l’article 11 ont été établies et que le fournisseur a suivi une procédure appropriée d’évaluation de la conformité;
tenir à la disposition des autorités compétentes et des autorités ou organismes nationaux visés à l’article 74, paragraphe 10, pendant une période de dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA à haut risque, les coordonnées du fournisseur ayant désigné le mandataire, une copie de la déclaration UE de conformité visée à l’article 47, la documentation technique et, le cas échéant, le certificat délivré par l’organisme notifié;
à la demande motivée d’une autorité compétente, communiquer à cette dernière toutes les informations et tous les documents, y compris ceux visés au point b) du présent alinéa, nécessaires pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées à la section 2, et notamment lui donner accès aux journaux générés automatiquement par le système d’IA à haut risque, visés à l’article 12, paragraphe 1, dans la mesure où ces journaux se trouvent sous le contrôle du fournisseur;
à la demande motivée des autorités compétentes, coopérer avec elles à toute mesure prise par ces dernières à l’égard du système d’IA à haut risque, en particulier pour réduire et atténuer les risques posés par le système d’IA à haut risque;
le cas échéant, respecter les obligations en matière d’enregistrement visées à l’article 49, paragraphe 1, ou, si l’enregistrement est effectué par le fournisseur lui-même, vérifier que les informations visées à l’annexe VIII, section A, point 3, sont correctes.
Le mandat habilite le mandataire à servir d’interlocuteur, en plus ou à la place du fournisseur, aux autorités compétentes, pour toutes les questions liées au respect du présent règlement.
Article 23
Obligations des importateurs
Avant de mettre sur le marché un système d’IA à haut risque, les importateurs s’assurent que le système est conforme au présent règlement en vérifiant que:
le fournisseur du système d’IA à haut risque a suivi la procédure pertinente d’évaluation de la conformité visée à l’article 43;
le fournisseur a établi la documentation technique conformément à l’article 11 et à l’annexe IV;
le système porte le marquage CE requis et est accompagné de la déclaration UE de conformité visée à l’article 47 et de la notice d’utilisation;
le fournisseur a désigné un mandataire conformément à l’article 22, paragraphe 1.
Article 24
Obligations des distributeurs
Article 25
Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l’IA
Tout distributeur, importateur, déployeur ou autre tiers est considéré comme un fournisseur d’un système d’IA à haut risque aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fournisseur au titre de l’article 16 dans toutes les circonstances suivantes:
il commercialise sous son propre nom ou sa propre marque un système d’IA à haut risque déjà mis sur le marché ou mis en service, sans préjudice des dispositions contractuelles prévoyant une autre répartition des obligations;
il apporte une modification substantielle à un système d’IA à haut risque qui a déjà été mis sur le marché ou a déjà été mis en service de telle manière qu’il reste un système d’IA à haut risque en application de l’article 6;
il modifie la destination d’un système d’IA, y compris un système d’IA à usage général, qui n’a pas été classé à haut risque et a déjà été mis sur le marché ou mis en service de telle manière que le système d’IA concerné devient un système d’IA à haut risque conformément l’article 6.
Lorsque des systèmes d’IA à haut risque constituent des composants de sécurité de produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, le fabricant de ces produits est considéré comme étant le fournisseur du système d’IA à haut risque et est soumis aux obligations visées à l’article 16 dans l’un des deux cas suivants:
le système d’IA à haut risque est mis sur le marché avec le produit sous le nom ou la marque du fabricant du produit;
le système d’IA à haut risque est mis en service sous le nom ou la marque du fabricant du produit après que le produit a été mis sur le marché.
Le Bureau de l’IA peut élaborer et recommander des clauses types volontaires pour les contrats entre les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque et les tiers qui fournissent des outils, des services, des composants ou des processus qui sont utilisés ou intégrés dans les systèmes d’IA à haut risque. Lorsqu’il élabore des clauses types volontaires, le Bureau de l’IA tient compte des éventuelles exigences contractuelles applicables dans des secteurs ou des activités spécifiques. Les clauses types volontaires sont publiées et mises à disposition gratuitement dans un format électronique facile d’utilisation.
Article 26
Obligations incombant aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque
Si les déployeurs sont des établissements financiers soumis à des exigences relatives à leur gouvernance, à leurs dispositifs ou à leurs processus internes prévues par la législation de l’Union sur les services financiers, la conformité avec les règles relatives à la gouvernance, aux dispositifs, aux processus et aux mécanismes internes prévues dans la législation sur les services financiers vaut respect de l’obligation de surveillance énoncée au premier alinéa.
Si les déployeurs sont des établissements financiers soumis à des exigences relatives à leur gouvernance, à leurs dispositifs ou à leurs processus internes prévues par la législation de l’Union sur les services financiers, ils tiennent à jour les journaux dans le cadre de la documentation conservée en vertu de la législation pertinente de l’Union sur les services financiers.
Si l’autorisation demandée en application du premier alinéa est rejetée, l’utilisation du système d’identification biométrique à distance a posteriori lié à l’autorisation demandée est interrompue avec effet immédiat et les données à caractère personnel liées à l’utilisation du système d’IA à haut risque pour lequel l’autorisation a été demandée sont supprimées.
En aucun cas, ce système d’IA à haut risque pour l’identification biométrique à distance a posteriori ne peut être utilisé à des fins répressives de manière non ciblée, sans aucun lien avec une infraction pénale, une procédure pénale, une menace réelle et actuelle ou réelle et prévisible d’une infraction pénale, ou la recherche d’une personne disparue spécifique. Il convient d’assurer qu’aucune décision produisant des effets juridiques défavorables à l’égard d’une personne ne puisse être prise par les autorités répressives sur la seule base des sorties de tels systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 pour le traitement des données biométriques.
Indépendamment de la finalité ou du déployeur, chaque utilisation de ces systèmes d’IA à haut risque est documentée dans le dossier de police pertinent et est mise à la disposition de l’autorité de surveillance du marché concernée et de l’autorité nationale chargée de la protection des données sur demande, à l’exclusion de la divulgation de données opérationnelles sensibles liées aux services répressifs. Le présent alinéa est sans préjudice des pouvoirs conférés par la directive (UE) 2016/680 aux autorités de contrôle.
Les déployeurs soumettent aux autorités de surveillance du marché concernées et aux autorités nationales chargées de la protection des données des rapports annuels sur leur utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori, à l’exclusion de la divulgation de données opérationnelles sensibles liées aux services répressifs. Les rapports peuvent être agrégés pour couvrir plus d’un déploiement.
Les États membres peuvent adopter, conformément au droit de l’Union, des lois plus restrictives sur l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori.
Article 27
Analyse d’impact des systèmes d’IA à haut risque sur les droits fondamentaux
Avant le déploiement d’un système d’IA à haut risque visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’exception des systèmes d’IA à haut risque destinés à être utilisés dans le domaine visé à l’annexe III, point 2, les déployeurs qui sont des organismes de droit public ou des entités privées fournissant des services publics et les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 5), b) et c), effectuent une analyse de l’impact sur les droits fondamentaux que l’utilisation de ce système peut produire. À cette fin, les déployeurs effectuent une analyse comprenant:
une description des processus du déployeur dans lesquels le système d’IA à haut risque sera utilisé conformément à sa destination;
une description de la période pendant laquelle et de la fréquence à laquelle chaque système d’IA à haut risque est destiné à être utilisé;
les catégories de personnes physiques et les groupes susceptibles d’être concernés par son utilisation dans le contexte spécifique;
les risques spécifiques de préjudice susceptibles d’avoir une incidence sur les catégories de personnes physiques ou groupes de personnes identifiés en vertu du point c) du présent paragraphe, compte tenu des informations fournies par le fournisseur conformément à l’article 13;
une description de la mise en œuvre des mesures de contrôle humain, conformément à la notice d’utilisation;
les mesures à prendre en cas de matérialisation de ces risques, y compris les dispositifs relatifs à la gouvernance interne et aux mécanismes de plainte internes.
SECTION 4
Autorités notifiantes et organismes notifiés
Article 28
Autorités notifiantes
Article 29
Demande de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité
Tout document en cours de validité relatif à des désignations existantes de l’organisme notifié demandeur en vertu de toute autre législation d’harmonisation de l’Union est ajouté.
Article 30
Procédure de notification
Article 31
Exigences concernant les organismes notifiés
Article 32
Présomption de conformité avec les exigences concernant les organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 31 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article 33
Filiales des organismes notifiés et sous-traitance
Article 34
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Article 35
Numéros d’identification et listes des organismes notifiés
Article 36
Modifications apportées aux notifications
En cas de modification de la notification autre qu’une extension de sa portée, les procédures prévues aux paragraphes 3 à 9 s’appliquent.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une désignation, l’autorité notifiante:
évalue l’incidence sur les certificats délivrés par l’organisme notifié;
transmet un rapport sur ses conclusions à la Commission et aux autres États membres dans un délai de trois mois après avoir signalé les modifications apportées à la désignation;
exige de l’organisme notifié qu’il suspende ou retire, dans un délai raisonnable qu’elle détermine, tous les certificats délivrés à tort afin d’assurer la conformité constante des systèmes d’IA à haut risque sur le marché;
informe la Commission et les États membres des certificats dont elle a demandé la suspension ou le retrait;
fournit aux autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel le fournisseur a son siège social toutes les informations pertinentes sur les certificats dont elle a demandé la suspension ou le retrait; cette autorité prend les mesures appropriées si cela est nécessaire pour éviter un risque potentiel pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux.
À l’exception des certificats délivrés à tort, et lorsqu’une désignation a été suspendue ou restreinte, les certificats restent valables dans l’un des cas suivants:
l’autorité notifiante a confirmé, dans un délai d’un mois suivant la suspension ou la restriction, qu’il n’y a pas de risque pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux en lien avec les certificats concernés par la suspension ou la restriction, et l’autorité notifiante a défini un calendrier de mesures pour remédier à la suspension ou à la restriction; ou
l’autorité notifiante a confirmé qu’aucun certificat ayant trait à la suspension ne sera délivré, modifié ou délivré à nouveau pendant la période de suspension ou de restriction et elle indique si l’organisme notifié est en mesure de continuer à contrôler les certificats existants délivrés et à en être responsable pour la durée de la suspension ou de la restriction. Si l’autorité notifiante considère que l’organisme notifié n’est pas en mesure de se charger des certificats existants délivrés, le fournisseur du système faisant l’objet du certificat confirme par écrit aux autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel il a son siège social, dans un délai de trois mois suivant la suspension ou la restriction, qu’un autre organisme notifié qualifié assume temporairement les fonctions de surveillance de l’organisme notifié et continue d’assumer la responsabilité des certificats pour la durée de la suspension ou de la restriction.
À l’exception des certificats délivrés à tort, et lorsqu’une désignation a été retirée, les certificats restent valables pendant une durée de neuf mois dans les cas suivants:
l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur du système d’IA à haut risque faisant l’objet du certificat a son siège social a confirmé que les systèmes d’IA à haut risque en question ne présentent pas de risque pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux; et
un autre organisme notifié a confirmé par écrit qu’il assumera la responsabilité immédiate de ces systèmes d’IA et achèvera son évaluation dans un délai de douze mois à compter du retrait de la désignation.
Dans le cas visé au premier alinéa, l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur du système faisant l’objet du certificat a son siège peut prolonger à plusieurs reprises la durée de validité provisoire des certificats de trois mois supplémentaires, pour une durée totale maximale de douze mois.
L’autorité nationale compétente ou l’organisme notifié assumant les fonctions de l’organisme notifié concerné par la modification de la désignation en informe immédiatement la Commission, les autres États membres et les autres organismes notifiés.
Article 37
Contestation de la compétence des organismes notifiés
Article 38
Coordination des organismes notifiés
Article 39
Organismes d’évaluation de la conformité de pays tiers
Les organismes d’évaluation de la conformité établis conformément à la législation d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord peuvent être autorisés à exercer les activités d’organismes notifiés au titre du présent règlement, pour autant qu’ils répondent aux exigences prévues à l’article 31 ou qu’ils veillent à un niveau équivalent de respect.
SECTION 5
Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement
Article 40
Normes harmonisées et travaux de normalisation
Lorsqu’elle présente une demande de normalisation aux organisations européennes de normalisation, la Commission précise que les normes doivent être claires, cohérentes, y compris avec les normes développées dans les différents secteurs pour les produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union existante dont la liste figure à l’annexe I, et visant à veiller à ce que les systèmes d’IA à haut risque ou les modèles d’IA à usage général mis sur le marché ou mis en service dans l’Union satisfont aux exigences ou obligations pertinentes énoncées dans le présent règlement.
La Commission demande aux organisations européennes de normalisation de fournir la preuve qu’elles mettent tout en œuvre pour atteindre les objectifs visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, conformément à l’article 24 du règlement (UE) no 1025/2012.
Article 41
Spécifications communes
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, pour les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
la Commission, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, pour les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, et:
la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation; ou
les normes harmonisées faisant l’objet de cette demande n’ont pas été présentées dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou
les normes harmonisées pertinentes ne répondent pas suffisamment aux préoccupations en matière de droits fondamentaux; ou
les normes harmonisées ne sont pas conformes à la demande; et
aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences visées à la section 2 du chapitre ou, le cas échéant, les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.
Lors de la rédaction des spécifications communes, la Commission consulte le forum consultatif visé à l’article 67.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Article 42
Présomption de conformité avec certaines exigences
Article 43
Évaluation de la conformité
Pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, point 1, lorsque, pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées à la section 2, le fournisseur a appliqué les normes harmonisées visées à l’article 40 ou, le cas échéant, les spécifications communes visées à l’article 41, il choisit l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes sur la base:
du contrôle interne visé à l’annexe VI; ou
de l’évaluation du système de gestion de la qualité et de l’évaluation de la documentation technique, avec l’intervention d’un organisme notifié, visée à l’annexe VII.
Pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées à la section 2, le fournisseur suit la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe VII dans les cas suivants:
les normes harmonisées visées à l’article 40 n’existent pas et les spécifications communes visées à l’article 41 font défaut;
le fournisseur n’a pas appliqué la norme harmonisée ou ne l’a appliquée que partiellement;
les spécifications communes visées au point a) existent, mais le fournisseur ne les a pas appliquées;
une ou plusieurs des normes harmonisées visées au point a), ont été publiées assorties d’une restriction et seulement sur la partie de la norme qui a été soumise à une restriction.
Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe VII, le fournisseur peut choisir n’importe lequel des organismes notifiés. Toutefois, lorsque le système d’IA à haut risque est destiné à être mis en service par les autorités répressives, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile ou par les institutions, organes ou organismes de l’UE, l’autorité de surveillance du marché visée à l’article 74, paragraphe 8 ou 9, selon le cas, agit en tant qu’organisme notifié.
Aux fins de ces évaluations, les organismes notifiés qui ont été notifiés en vertu de ces actes juridiques sont habilités à contrôler la conformité des systèmes d’IA à haut risque avec les exigences énoncées à la section 2, à condition que le respect, par ces organismes notifiés, des exigences énoncées à l’article 31, paragraphes 4, 5, 10 et 11, ait été évalué dans le cadre de la procédure de notification prévue par ces actes juridiques.
Lorsqu’un acte juridique énuméré à l’annexe I, section A, confère au fabricant du produit la faculté de ne pas faire procéder à une évaluation de la conformité par un tiers, à condition que ce fabricant ait appliqué toutes les normes harmonisées couvrant toutes les exigences pertinentes, ce fabricant ne peut faire usage de cette faculté que s’il a également appliqué les normes harmonisées ou, le cas échéant, les spécifications communes visées à l’article 41 couvrant toutes les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre.
Pour les systèmes d’IA à haut risque qui continuent leur apprentissage après avoir été mis sur le marché ou mis en service, les modifications apportées au système d’IA à haut risque et à sa performance qui ont été déterminées au préalable par le fournisseur au moment de l’évaluation initiale de la conformité et font partie des informations contenues dans la documentation technique visée à l’annexe IV, point 2), f), ne constituent pas une modification substantielle.
Article 44
Certificats
Une procédure de recours contre les décisions des organismes notifiés, y compris concernant des certificats de conformité délivrés, est disponible.
Article 45
Obligations d’information des organismes notifiés
Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante:
tout certificat d’évaluation UE de la documentation technique, tout document complémentaire afférent à ce certificat, et toute approbation d’un système de gestion de la qualité délivrée conformément aux exigences de l’annexe VII;
tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat d’évaluation UE de la documentation technique ou d’une approbation d’un système de gestion de la qualité délivrée conformément aux exigences de l’annexe VII;
toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification;
toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant les activités d’évaluation de la conformité;
sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.
Chaque organisme notifié porte à la connaissance des autres organismes notifiés:
les approbations de systèmes de gestion de la qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, les approbations qu’il a délivrées;
les certificats d’évaluation UE de la documentation technique ou les documents complémentaires y afférents qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, les certificats et/ou documents complémentaires y afférents qu’il a délivrés.
Article 46
Dérogation à la procédure d’évaluation de la conformité
Article 47
Déclaration UE de conformité
Article 48
Marquage CE
Article 49
Enregistrement
Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, l’enregistrement visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article figure dans une section sécurisée non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 71 et comprend uniquement les informations suivantes, selon le cas, visées:
à l’annexe VIII, section A, points 1 à 10, à l’exception des points 6, 8 et 9;
à l’annexe VIII, section B, points 1 à 5, et points 8 et 9;
à l’annexe VIII, section C, points 1 à 3;
à l’annexe IX, points 1, 2, 3 et 5.
Seules la Commission et les autorités nationales visées à l’article 74, paragraphe 8, ont accès aux différentes sections restreintes de la base de données de l’UE énumérées au premier alinéa du présent paragraphe.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES FOURNISSEURS ET LES DÉPLOYEURS DE CERTAINS SYSTÈMES D’IA
Article 50
Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA
Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public indiquent que le texte a été généré ou manipulé par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou lorsque le contenu généré par l’IA a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et lorsqu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication du contenu.
CHAPITRE V
MODÈLES D’IA À USAGE GÉNÉRAL
SECTION 1
Règles de classification
Article 51
Classification de modèles d’IA à usage général en tant que modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique
Un modèle d’IA à usage général est classé comme modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique s’il remplit l’une des conditions suivantes:
il dispose de capacités à fort impact évaluées sur la base de méthodologies et d’outils techniques appropriés, y compris des indicateurs et des critères de référence;
sur la base d’une décision de la Commission, d’office ou à la suite d’une alerte qualifiée du groupe scientifique, il possède des capacités ou un impact équivalents à ceux énoncés au point a), compte tenu des critères définis à l’annexe XIII.
Article 52
Procédure
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier l’annexe XIII en précisant et mettant à jour les critères énoncés à ladite annexe.
SECTION 2
Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général
Article 53
Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général
Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général:
élaborent et tiennent à jour la documentation technique du modèle, y compris son processus d’entraînement et d’essai et les résultats de son évaluation, qui contient, au minimum, les informations énoncées à l’annexe XI aux fins de la fournir, sur demande, au Bureau de l’IA et aux autorités nationales compétentes;
élaborent, tiennent à jour et mettent à disposition des informations et de la documentation à l’intention des fournisseurs de systèmes d’IA qui envisagent d’intégrer le modèle d’IA à usage général dans leurs systèmes d’IA. Sans préjudice de la nécessité d’observer et de protéger les droits de propriété intellectuelle et les informations confidentielles de nature commerciale ou les secrets d’affaires conformément au droit de l’Union et au droit national, ces informations et cette documentation:
permettent aux fournisseurs de systèmes d’IA d’avoir une bonne compréhension des capacités et des limites du modèle d’IA à usage général et de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; et
contiennent, au minimum, les éléments énoncés à l’annexe XII;
mettent en place une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et droits voisins, et notamment à identifier et à respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réservation de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790;
élaborent et mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à usage général, conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA.
Article 54
Mandataires des fournisseurs de modèles d’IA à usage général
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fournisseur. Il fournit une copie du mandat au Bureau de l’IA à la demande de ce dernier, dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union. Aux fins du présent règlement, le mandat habilite le mandataire à exécuter les tâches suivantes:
vérifier que la documentation technique prévue à l’annexe XI a été rédigée et que toutes les obligations visées à l’article 53 et, le cas échéant, à l’article 55 ont été remplies par le fournisseur;
tenir à la disposition du Bureau de l’IA et des autorités nationales compétentes une copie de la documentation technique prévue à l’annexe XI, pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du modèle d’IA à usage général, et les coordonnées du fournisseur ayant désigné le mandataire;
communiquer au Bureau de l’IA, sur demande motivée de sa part, toutes les informations et tous les documents, y compris ceux visés au point b), nécessaires pour démontrer qu’il respecte les obligations du présent chapitre;
coopérer avec le Bureau de l’IA et les autorités compétentes, sur demande motivée de leur part, à toute mesure qu’ils prennent à l’égard d’un modèle d’IA à usage général, y compris lorsque le modèle est intégré dans des systèmes d’IA mis sur le marché ou mis en service dans l’Union.
SECTION 3
Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique
Article 55
Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique
Outre les obligations énumérées aux articles 53 et 54, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique:
effectuent une évaluation des modèles sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique, y compris en réalisant et en documentant des essais contradictoires des modèles en vue d’identifier et d’atténuer les risques systémiques;
évaluent et atténuent les risques systémiques éventuels au niveau de l’Union, y compris leurs origines, qui peuvent découler du développement, de la mise sur le marché ou de l’utilisation de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique;
suivent, documentent et communiquent sans retard injustifié au Bureau de l’IA et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes les informations pertinentes concernant les incidents graves ainsi que les éventuelles mesures correctives pour y remédier;
garantissent un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour le modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique et l’infrastructure physique du modèle.
SECTION 4
Codes de bonnes pratiques
Article 56
Codes de bonne pratique
Le Bureau de l’IA et le Comité IA s’efforcent de veiller à ce que les codes de bonne pratique couvrent au moins les obligations prévues aux articles 53 et 55, y compris les questions suivantes:
les moyens de s’assurer que les informations visées à l’article 53, paragraphe 1, points a) et b), sont mises à jour à la lumière des évolutions du marché et des technologies;
le niveau approprié de détail pour le résumé du contenu utilisé pour l’entraînement;
l’identification du type et de la nature des risques systémiques au niveau de l’Union, y compris leurs origines, le cas échéant;
les mesures, procédures et modalités d’évaluation et de gestion des risques systémiques au niveau de l’Union, y compris la documentation y afférente, qui sont proportionnées aux risques, prennent en considération leur gravité et leur probabilité et tiennent compte des défis spécifiques que pose la maîtrise de ces risques à la lumière des différentes façons dont ils peuvent apparaître ou se concrétiser tout au long de la chaîne de valeur de l’IA.
La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, approuver un code de bonnes pratiques et lui conférer une validité générale au sein de l’Union. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Si, à la date du 2 août 2025, un code de bonnes pratiques n’a pas pu être mis au point, ou si le Bureau de l’IA estime qu’il n’est pas approprié à la suite de son évaluation au titre du paragraphe 6 du présent article, la Commission peut prévoir, au moyen d’actes d’exécution, des règles communes pour la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 53 et 55, y compris les questions énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
CHAPITRE VI
MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION
Article 57
Bacs à sable réglementaires de l’IA
L’obligation visée au premier alinéa peut également être remplie en participant à un bac à sable existant, pour autant que cette participation offre un niveau de couverture nationale équivalent pour les États membres participants.
À la demande du fournisseur ou du fournisseur potentiel du système d’IA, l’autorité compétente fournit une preuve écrite des activités menées avec succès dans le bac à sable. L’autorité compétente fournit également un rapport de sortie détaillant les activités menées dans le bac à sable ainsi que les résultats et acquis d’apprentissage correspondants. Les fournisseurs peuvent utiliser ces documents pour démontrer leur conformité avec le présent règlement au moyen de la procédure d’évaluation de la conformité ou d’activités pertinentes de surveillance du marché. À cet égard, les rapports de sortie et la preuve écrite fournie par l’autorité nationale compétente sont évalués de manière positive par les autorités de surveillance du marché et les organismes notifiés, en vue d’accélérer les procédures d’évaluation de la conformité dans une mesure raisonnable.
La mise en place de bacs à sable réglementaires de l’IA vise à contribuer aux objectifs suivants:
améliorer la sécurité juridique afin d’assurer le respect réglementaire du présent règlement ou, le cas échéant, d’autres dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national;
soutenir le partage des bonnes pratiques par la coopération avec les autorités participant au bac à sable réglementaire de l’IA;
favoriser l’innovation et la compétitivité et faciliter la mise en place d’un écosystème d’IA;
contribuer à l’apprentissage réglementaire fondé sur des données probantes;
faciliter et accélérer l’accès au marché de l’Union pour les systèmes d’IA, en particulier lorsqu’ils sont fournis par des PME, y compris des jeunes pousses.
Article 58
Modalités détaillées pour les bacs à sable réglementaires de l’IA et fonctionnement de ceux-ci
Afin d’éviter une fragmentation à travers l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités détaillées de mise en place, de développement, de mise en œuvre, d’exploitation et de surveillance des bacs à sable réglementaires de l’IA. Les actes d’exécution contiennent des principes communs sur les questions suivantes:
les critères d’éligibilité et de sélection pour la participation au bac à sable réglementaire de l’IA;
les procédures de demande, de surveillance, de sortie et d’expiration du bac à sable réglementaire de l’IA, ainsi que de participation à celui-ci, y compris le plan du bac à sable et le rapport de sortie;
les conditions applicables aux participants.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 garantissent que:
les bacs à sable réglementaires de l’IA sont ouverts à tout fournisseur ou fournisseur potentiel d’un système d’IA qui remplit les critères d’éligibilité et de sélection, lesquels sont transparents et équitables, et que les autorités nationales compétentes informent les demandeurs de leur décision dans un délai de trois mois à compter de la demande;
que les bacs à sable réglementaires de l’IA permettent un accès étendu et égal et suivent la demande de participation; les fournisseurs et fournisseurs potentiels peuvent également soumettre des demandes en partenariat avec des déployeurs et d’autre tiers concernés;
que les modalités détaillées pour les bacs à sable réglementaires de l’IA et les conditions relatives à ces derniers favorisent, dans toute la mesure du possible, la flexibilité permettant aux autorités nationales compétentes de mettre en place et d’exploiter leurs bacs à sable réglementaires de l’IA;
que l’accès aux bacs à sable réglementaires de l’IA est gratuit pour les PME, y compris les jeunes pousses, sans préjudice des coûts exceptionnels que les autorités nationales compétentes peuvent recouvrer de manière équitable et proportionnée;
qu’ils aident les fournisseurs et les fournisseurs potentiels, au moyen des acquis d’apprentissage des bacs à sable réglementaires de l’IA, à se conformer aux obligations d’évaluation de la conformité prévues par le présent règlement et à l’application volontaire des codes de conduite visés à l’article 95;
que les bacs à sable réglementaires de l’IA facilitent la participation d’autres acteurs pertinents au sein de l’écosystème de l’IA, tels que les organismes notifiés et les organisations de normalisation, les PME, y compris les jeunes pousses, les entreprises, les innovateurs, les installations d’expérimentation et d’essai, les laboratoires de recherche et d’expérimentation et les pôles européens d’innovation numérique, les centres d’excellence, les chercheurs individuels, afin de permettre et de faciliter la coopération avec les secteurs public et privé;
que les procédures, processus et exigences administratives applicables en matière de demande, de sélection, de participation et de sortie dans le cadre du bac à sable réglementaires de l’IA sont simples, facilement compréhensibles et clairement communiqués afin de faciliter la participation des PME, y compris des jeunes pousses, disposant de capacités juridiques et administratives limitées, et sont rationalisés dans toute l’Union, afin d’éviter la fragmentation et de permettre que la participation à un bac à sable réglementaire de l’IA mis en place par un État membre ou par le Contrôleur européen de la protection des données soit mutuellement et uniformément reconnue et produise les mêmes effets juridiques dans l’ensemble de l’Union;
que la participation au bac à sable réglementaire de l’IA est limitée à une période adaptée à la complexité et à l’envergure du projet, qui peut être prolongée par l’autorité nationale compétente;
que les bacs à sable réglementaire de l’IA facilitent le développement d’outils et d’infrastructures pour la mise à l’essai, l’étalonnage des performances, l’évaluation et l’explication des aspects des systèmes d’IA pertinents pour l’apprentissage réglementaire, tels que la précision, la solidité et la cybersécurité, ainsi que les mesures d’atténuation des risques d’atteinte aux droits fondamentaux et à la société au sens large.
Article 59
Traitement ultérieur de données à caractère personnel en vue du développement de certains systèmes d’IA dans l’intérêt public dans le cadre du bac à sable réglementaire de l’IA
Dans le bac à sable réglementaire de l’IA, les données à caractère personnel collectées légalement à d’autres fins peuvent être traitées uniquement aux fins du développement, de l’entraînement et de la mise à l’essai de certains systèmes d’IA dans le bac à sable, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
les systèmes d’IA sont développés pour préserver des intérêts publics importants par une autorité publique ou une autre personne physique ou morale et dans un ou plusieurs des domaines suivants:
la sécurité publique et la santé publique, y compris la détection, le diagnostic, la prévention, le contrôle et le traitement des maladies ainsi que l’amélioration des systèmes de soins de santé;
un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la biodiversité, la protection contre la pollution, les mesures de transition écologique et les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci;
la durabilité énergétique;
la sécurité et la résilience des systèmes de transport et de la mobilité, des infrastructures critiques et des réseaux de transport;
l’efficacité et la qualité de l’administration publique et des services publics;
les données traitées sont nécessaires pour satisfaire à une ou plusieurs des exigences visées au chapitre III, section 2, lorsque ces exigences ne peuvent être satisfaites de manière efficace en traitant des données anonymisées, synthétiques ou autres à caractère non personnel;
il existe des mécanismes de suivi efficaces pour déterminer si des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes concernées, visés à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725, sont susceptibles de survenir lors de l’expérimentation menée dans le cadre du bac à sable, ainsi que des mécanismes de réponse permettant d’atténuer rapidement ces risques et, au besoin, de faire cesser le traitement des données;
les données à caractère personnel à traiter dans le cadre du bac à sable se trouvent dans un environnement de traitement des données séparé, isolé et protégé sur le plan fonctionnel, placé sous le contrôle du fournisseur potentiel, et seules les personnes autorisées ont accès à ces données;
les fournisseurs ne peuvent en outre partager les données initialement collectées que conformément au droit de l’Union en matière de protection des données; aucune donnée à caractère personnel créée dans le bac à sable ne peut être partagée en dehors du bac à sable;
aucun traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du bac à sable ne débouche sur des mesures ou des décisions affectant les personnes concernées ni n’a d’incidence sur l’application des droits que leur confère le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel;
les données à caractère personnel traitées dans le cadre du bac à sable sont protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées et supprimées une fois que la participation au bac à sable a cessé ou que la période de conservation de ces données à caractère personnel a expiré;
les registres du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du bac à sable sont conservés pendant la durée de la participation au bac à sable, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national;
une description complète et détaillée du processus et de la justification de l’entraînement, de la mise à l’essai et de la validation du système d’IA est conservée avec les résultats des essais, et fait partie de la documentation technique visée à l’annexe IV;
un résumé succinct du projet d’IA développé dans le cadre du bac à sable, de ses objectifs et des résultats escomptés est publié sur le site web des autorités compétentes; cette obligation ne couvre pas les données opérationnelles sensibles relatives aux activités des autorités répressives, des autorités chargées des contrôles aux frontières, des services de l’immigration ou des autorités compétentes en matière d’asile.
Article 60
Essais de systèmes d’IA à haut risque en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l’IA
La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les éléments détaillés du plan d’essais en conditions réelles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national relatif aux essais en conditions réelles de systèmes d’IA à haut risque liés aux produits qui relèvent de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I.
Les fournisseurs ou fournisseurs potentiels ne peuvent effectuer les essais en conditions réelles que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
le fournisseur ou le fournisseur potentiel a établi un plan d’essais en conditions réelles et l’a soumis à l’autorité de surveillance du marché dans l’État membre où les essais en conditions réelles doivent être réalisés;
l’autorité de surveillance du marché de l’État membre où les essais en conditions réelles doivent être réalisés a approuvé les essais en conditions réelles et le plan d’essais en conditions réelles; lorsque l’autorité de surveillance du marché n’a pas fourni de réponse dans un délai de 30 jours, les essais en conditions réelles et le plan d’essais en conditions réelles sont réputés approuvés; lorsque le droit national ne prévoit pas d’approbation tacite, les essais en conditions réelles restent soumis à autorisation;
le fournisseur ou fournisseur potentiel, à l’exception des fournisseurs ou fournisseurs potentiels de systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, ainsi que des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, a enregistré les essais en conditions réelles dans la partie non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 71, paragraphe 4, avec un numéro d’identification unique à l’échelle de l’Union et les informations indiquées à l’annexe IX; le fournisseur ou fournisseur potentiel de systèmes d’IA à haut risque visé à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, a enregistré les essais en conditions réelles dans la partie non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 49, paragraphe 4, point d), avec un numéro d’identification unique à l’échelle de l’Union et les informations y indiquées; le fournisseur ou fournisseur potentiel de systèmes d’IA à haut risque visé à l’annexe III, point 2, a enregistré les essais en conditions réelles conformément à l’article 49, paragraphe 5.
le fournisseur ou fournisseur potentiel effectuant les essais en conditions réelles est établi dans l’Union ou a désigné un représentant légal établi dans l’Union;
les données collectées et traitées aux fins des essais en conditions réelles ne sont transférées vers des pays tiers qu’à condition que des garanties appropriées et applicables en vertu du droit de l’Union soient en place;
les essais en conditions réelles ne durent pas plus longtemps que nécessaire pour atteindre leurs objectifs et, en tout état de cause, pas plus de six mois, qui peuvent être prolongés pour une période supplémentaire de six mois, sous réserve d’une notification préalable par le fournisseur ou fournisseur potentiel à l’autorité de surveillance du marché, accompagnée d’une explication des raisons qui motivent une telle prolongation;
les participants aux essais en conditions réelles qui sont des personnes appartenant à des groupes vulnérables en raison de leur âge ou de leur handicap sont dûment protégées;
lorsqu’un fournisseur ou un fournisseur potentiel organise les essais en conditions réelles en coopération avec un ou plusieurs déployeurs ou déployeurs potentiels, ces derniers ont été préalablement informés de tous les aspects des essais qui sont pertinents pour leur décision de participer et ont reçu les instructions d’utilisation adéquates pour le système d’IA visé à l’article 13; le fournisseur ou fournisseur potentiel et le déployeur ou déployeur potentiel concluent un accord précisant leurs rôles et responsabilités en vue d’assurer le respect des dispositions relatives aux essais en conditions réelles prévues par le présent règlement et en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national;
les participants aux essais en conditions réelles ont donné leur consentement éclairé conformément à l’article 61 ou, dans le cas des services répressifs, lorsque la recherche d’un consentement éclairé empêcherait de réaliser les essais du système d’IA, les essais proprement dits et les résultats des essais en conditions réelles n’ont pas d’effet négatif sur les participants, et leurs données à caractère personnel sont supprimées une fois les essais réalisés;
le fournisseur ou le fournisseur potentiel ainsi que les déployeurs ou les déployeurs potentiels effectuent un contrôle effectif des essais en conditions réelles, par des personnes dûment qualifiées dans le domaine concerné et disposant des capacités, de la formation et de l’autorité nécessaires pour accomplir leurs tâches;
les prévisions, recommandations ou décisions du système d’IA peuvent effectivement être infirmées et ignorées.
Article 61
Consentement éclairé à participer aux essais en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l’IA
Aux fins des essais en conditions réelles visés à l’article 60, le consentement éclairé donné librement est obtenu des participants aux essais avant que ceux-ci ne prennent part à ces essais et après qu’ils ont été dûment informés au moyen d’informations concises, claires, pertinentes et compréhensibles concernant:
la nature et les objectifs des essais en conditions réelles ainsi que les désagréments éventuels pouvant être liés à sa participation;
les conditions dans lesquelles les essais en conditions réelles doivent être réalisés, y compris la durée prévue de la participation;
les droits et garanties concernant leur participation, en particulier leur droit de refuser de participer aux essais en conditions réelles et leur droit de s’en retirer à tout moment sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier;
les modalités selon lesquelles il peut être demandé que des prévisions, recommandations ou décisions du système d’IA soient infirmées ou ignorées;
le numéro d’identification unique à l’échelle de l’Union des essais en conditions réelles conformément à l’article 60, paragraphe 4, point c), et les coordonnées du fournisseur ou de son représentant légal auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues.
Article 62
Mesures en faveur des fournisseurs et déployeurs, en particulier les PME, y compris les jeunes pousses
Les États membres:
accordent aux PME, y compris les jeunes pousses, qui ont leur siège social ou une succursale dans l’Union, un accès prioritaire aux bacs à sable réglementaires de l’IA, dans la mesure où elles remplissent les conditions d’éligibilité et les critères de sélection; l’accès prioritaire n’empêche pas d’autres PME, y compris les jeunes pousses, autres que celles visées au présent alinéa, d’accéder au bac à sable réglementaire de l’IA, pour autant qu’elles remplissent également les conditions d’éligibilité et les critères de sélection;
organisent des activités spécifiques de sensibilisation et de formation à l’application du présent règlement, adaptées aux besoins des PME, y compris les jeunes pousses, les déployeurs et, si nécessaire, les pouvoirs publics locaux;
utilisent des canaux privilégiés existants et, s’il y a lieu, en établissent de nouveaux avec les PME, y compris les jeunes pousses, les déployeurs, d’autres innovateurs et, si nécessaire, les pouvoirs publics locaux, afin de fournir des conseils et de répondre aux questions relatives à la mise en œuvre du présent règlement, y compris en ce qui concerne la participation à des bacs à sable réglementaires de l’IA;
facilitent la participation des PME et d’autres parties concernées au processus d’élaboration de la normalisation.
Le Bureau de l’IA:
fournit des modèles normalisés pour les domaines qui relèvent du présent règlement, comme précisé par le Comité IA dans sa demande;
met au point et tient à jour une plateforme d’information unique fournissant des informations faciles à utiliser en rapport avec le présent règlement pour tous les opérateurs dans l’ensemble de l’Union;
organise des campagnes de communication appropriées pour sensibiliser aux obligations découlant du présent règlement;
évalue et promeut la convergence des bonnes pratiques en matière de procédures de passation de marchés publics en ce qui concerne les systèmes d’IA.
Article 63
Dérogations pour des opérateurs spécifiques
CHAPITRE VII
GOUVERNANCE
SECTION 1
Gouvernance au niveau de l’Union
Article 64
Bureau de l’IA
Article 65
Création et structure du Comité européen de l’intelligence artificielle
Les États membres veillent à ce que leurs représentants au sein du Comité IA:
disposent des compétences et pouvoirs pertinents dans leur État membre afin de contribuer activement à l’accomplissement des tâches du Comité IA visées à l’article 66;
soient désignés comme point de contact unique vis-à-vis du Comité IA et, lorsqu’il y a lieu, compte tenu des besoins des États membres, comme point de contact unique pour les parties prenantes;
soient habilités à faciliter la cohérence et la coordination entre les autorités nationales compétentes de leur État membre en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, y compris par la collecte de données et d’informations pertinentes aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au sein du Comité IA.
Le sous-groupe permanent pour la surveillance du marché devrait agir au titre de groupe de coopération administrative (ADCO) pour le présent règlement au sens de l’article 30 du règlement (UE) 2019/1020.
Le Comité IA peut créer d’autres sous-groupes permanents ou temporaires, s’il y a lieu, afin d’examiner des questions spécifiques. Le cas échéant, des représentants du forum consultatif visé à l’article 67 peuvent être invités à ces sous-groupes ou à des réunions spécifiques de ces sous-groupes en qualité d’observateurs.
Article 66
Tâches du Comité IA
Le Comité IA conseille et assiste la Commission et les États membres afin de faciliter l’application cohérente et efficace du présent règlement. À cette fin, le Comité IA peut notamment:
contribuer à la coordination entre les autorités nationales compétentes chargées de l’application du présent règlement et, en coopération avec les autorités de surveillance du marché concernées et sous réserve de leur accord, soutenir les activités conjointes des autorités de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphe 11;
recueillir l’expertise technique et réglementaire ainsi que les bonnes pratiques et les partager entre les États membres;
fournir des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne le contrôle de l’application des règles relatives aux modèles d’IA à usage général;
contribuer à l’harmonisation des pratiques administratives dans les États membres, y compris en ce qui concerne la dérogation à la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 46, le fonctionnement des bacs à sable réglementaires de l’IA et les essais en conditions réelles visés aux articles 57, 59 et 60;
à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, émettre des recommandations et des avis écrits sur toute question pertinente liée à la mise en œuvre du présent règlement et à son application cohérente et efficace, y compris:
sur l’élaboration et l’application de codes de conduite et de codes de bonne pratique conformément au présent règlement, ainsi que des lignes directrices de la Commission;
sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement conformément à l’article 112, y compris en ce qui concerne les signalements d’incidents graves visés à l’article 73, le fonctionnement de la base de données de l’UE visée à l’article 71, l’élaboration des actes délégués ou des actes d’exécution, ainsi que les alignements éventuels du présent règlement sur les dispositions d’harmonisation de la législation de l’Union figurant à l’annexe I;
sur les spécifications techniques ou les normes existantes se rapportant aux exigences énoncées au chapitre III, section 2;
sur l’utilisation des normes harmonisées ou des spécifications communes visées aux articles 40 et 41;
sur les tendances, telles que la compétitivité mondiale de l’Europe dans le domaine de l’IA, l’adoption de l’IA dans l’Union et le développement des compétences numériques;
sur les tendances concernant l’évolution de la typologie des chaînes de valeur de l’IA, en particulier en ce qui concerne les conséquences qui en découlent en termes de responsabilité;
sur la nécessité éventuelle de modifier l’annexe III conformément à l’article 7, et sur la nécessité éventuelle d’une révision de l’article 5 conformément à l’article 112, en tenant compte des éléments probants pertinents disponibles et des dernières évolutions technologiques;
soutenir la Commission afin de promouvoir la maîtrise de l’IA, la sensibilisation du public et la compréhension des avantages, des risques, des garanties, des droits et des obligations liés à l’utilisation des systèmes d’IA;
faciliter l’élaboration de critères communs et d’une interprétation commune, entre les opérateurs du marché et les autorités compétentes, des concepts pertinents prévus par le présent règlement, y compris en contribuant au développement de critères de référence;
coopérer, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que des groupes d’experts et réseaux compétents de l’Union, en particulier dans les domaines de la sécurité des produits, de la cybersécurité, de la concurrence, des services numériques et des services de médias, des services financiers, de la protection des consommateurs, de la protection des données et des droits fondamentaux;
contribuer à une coopération efficace avec les autorités compétentes de pays tiers et des organisations internationales;
aider les autorités nationales compétentes et la Commission à développer l’expertise organisationnelle et technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, y compris en contribuant à l’évaluation des besoins de formation du personnel des États membres participant à la mise en œuvre du présent règlement;
aider le Bureau de l’IA à soutenir les autorités nationales compétentes dans la mise en place et le développement de bacs à sable réglementaires de l’IA, et faciliter la coopération et le partage d’informations entre les bacs à sable réglementaires de l’IA;
contribuer à l’élaboration de documents d’orientation et fournir des conseils pertinents en la matière;
conseiller la Commission sur les questions internationales en matière d’IA;
fournir des avis à la Commission sur les alertes qualifiées concernant les modèles d’IA à usage général;
recevoir des avis des États membres sur les alertes qualifiées concernant les modèles d’IA à usage général, ainsi que sur les expériences et pratiques nationales en matière de suivi et de contrôle de l’application des systèmes d’IA, en particulier des systèmes intégrant les modèles d’IA à usage général.
Article 67
Forum consultatif
Article 68
Groupe scientifique d’experts indépendants
Le groupe scientifique est composé d’experts sélectionnés par la Commission en fonction de leur expertise à la pointe des connaissances scientifiques ou techniques dans le domaine de l’IA, nécessaire pour s’acquitter des tâches énoncées au paragraphe 3, et est en mesure de démontrer qu’ils remplissent toutes les conditions suivantes:
disposer d’une expertise et d’une compétence particulières ainsi que d’une expertise scientifique ou technique dans le domaine de l’IA;
être indépendant vis-à-vis de tout fournisseur de systèmes d’IA ou de modèles d’IA à usage général;
être capable de mener des activités avec diligence, précision et objectivité.
La Commission, en consultation avec le Comité IA, détermine le nombre d’experts au sein du groupe scientifique en fonction des besoins et veille à une représentation équitable entre les hommes et les femmes ainsi que sur le plan géographique.
Le groupe scientifique conseille et soutient le Bureau de l’IA, notamment en ce qui concerne les tâches suivantes:
soutenir la mise en œuvre et le contrôle de l’application du présent règlement en ce qui concerne les modèles et systèmes d’IA à usage général, en particulier:
en alertant le Bureau de l’IA au sujet d’éventuels risques systémiques posés au niveau de l’Union par des modèles d’IA à usage général, conformément à l’article 90;
en contribuant à la mise au point d’outils et de méthodologies destinés à évaluer les capacités des modèles et systèmes d’IA à usage général, y compris au moyen de critères de référence;
en fournissant des conseils quant à la classification des modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique;
en fournissant des conseils quant à la classification de différents modèles et systèmes d’IA à usage général;
en contribuant à la mise au point d’outils et de modèles;
soutenir, à leur demande, les autorités de surveillance du marché dans leur travail;
soutenir les activités transfrontières de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphe 11, sans préjudice des pouvoirs des autorités de surveillance du marché;
soutenir le Bureau de l’IA dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la procédure de sauvegarde de l’Union prévue à l’article 81.
Article 69
Accès des États membres au groupe scientifique
SECTION 2
Autorités nationales compétentes
Article 70
Désignation des autorités nationales compétentes et des points de contact uniques
CHAPITRE VIII
BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
Article 71
Base de données de l’UE pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III
CHAPITRE IX
SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ
SECTION 1
Surveillance après commercialisation
Article 72
Surveillance après commercialisation par les fournisseurs et plan de surveillance après commercialisation pour les systèmes d’IA à haut risque
Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 5, mis sur le marché ou mis en service par des établissements financiers qui sont soumis à des exigences en vertu de la législation de l’Union sur les services financiers concernant leur gouvernance, leurs dispositifs ou leurs processus internes.
SECTION 2
Partage d’informations sur les incidents graves
Article 73
Signalement d’incidents graves
Le délai pour le signalement visé au premier alinéa tient compte de l’ampleur de l’incident grave.
Le fournisseur coopère avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec l’organisme notifié concerné, au cours des investigations visées au premier alinéa, et ne mène aucune investigation nécessitant de modifier le système d’IA concerné d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur toute évaluation ultérieure des causes de l’incident, avant d’informer les autorités compétentes de telles mesures.
SECTION 3
Contrôle de l’application
Article 74
Surveillance du marché et contrôle des systèmes d’IA sur le marché de l’Union
Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux systèmes d’IA relevant du présent règlement. Aux fins du contrôle effectif de l’application du présent règlement:
toute référence à un opérateur économique en vertu du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme incluant tous les opérateurs identifiés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement;
toute référence à un produit en vertu du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme incluant tous les systèmes d’IA relevant du champ d’application du présent règlement.
Par dérogation au premier alinéa, et dans des circonstances appropriées, les États membres peuvent désigner une autre autorité compétente pour faire office d’autorité de surveillance du marché, à condition d’assurer la coordination avec les autorités sectorielles de surveillance du marché compétentes chargées du contrôle de l’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I.
Les autorités nationales de surveillance du marché surveillant les établissements de crédit réglementés régis par la directive 2013/36/UE, qui participent au mécanisme de surveillance unique institué par le règlement (UE) no 1024/2013, devraient communiquer sans tarder à la Banque centrale européenne toute information identifiée dans le cadre de leurs activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour les missions de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne définies dans ledit règlement.
Les autorités de surveillance du marché se voient accorder l’accès au code source du système d’IA à haut risque sur demande motivée et uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
l’accès au code source est nécessaire pour évaluer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre III, section 2; et
les procédures d’essai ou d’audit et les vérifications fondées sur les données et la documentation communiquées par le fournisseur ont été entièrement accomplies ou se sont révélées insuffisantes.
Article 75
Assistance mutuelle, surveillance du marché et contrôle des systèmes d’IA à usage général
Article 76
Supervision des essais en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché
Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a été informée d’un incident grave par le fournisseur potentiel, le fournisseur ou tout tiers, ou qu’elle a d’autres raisons de penser que les conditions énoncées aux articles 60 et 61 ne sont pas remplies, elle peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes sur son territoire, selon le cas:
suspendre ou faire cesser les essais en conditions réelles;
exiger du fournisseur ou du fournisseur potentiel et du déployeur ou futur déployeur qu’ils modifient tout aspect des essais en conditions réelles.
Article 77
Pouvoirs des autorités de protection des droits fondamentaux
Article 78
Confidentialité
La Commission, les autorités de surveillance du marché et les organismes notifiés, ainsi que toute autre personne physique ou morale associée à l’application du présent règlement respectent, conformément au droit de l’Union ou au droit national, la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de leurs tâches et activités de manière à protéger, en particulier:
les droits de propriété intellectuelle et les informations confidentielles de nature commerciale ou les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, y compris le code source, à l’exception des cas visés à l’article 5 de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
la mise en œuvre effective du présent règlement, notamment en ce qui concerne les inspections, les investigations ou les audits;
les intérêts en matière de sécurité nationale et publique;
la conduite des procédures pénales ou administratives;
les informations classifiées en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
Lorsque les autorités répressives, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile sont fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 1, 6 ou 7, la documentation technique visée à l’annexe IV reste dans les locaux de ces autorités. Ces autorités veillent à ce que les autorités de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphes 8 et 9, selon le cas, puissent, sur demande, avoir immédiatement accès à la documentation ou en obtenir une copie. Seuls les membres du personnel de l’autorité de surveillance du marché disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié sont autorisés à avoir accès à cette documentation ou à une copie de celle-ci.
Article 79
Procédure applicable au niveau national aux systèmes d’IA présentant un risque
Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché ou, le cas échéant, l’autorité de surveillance du marché en coopération avec l’autorité publique nationale visée à l’article 77, paragraphe 1, constate que le système d’IA ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans retard injustifié l’opérateur concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le système d’IA en conformité, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai qu’elle peut prescrire, et en tout état de cause au plus tard dans les 15 jours ouvrables, ou dans un délai prévu par la législation d’harmonisation de l’Union concernée, le délai le plus court étant retenu.
L’autorité de surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
La notification visée au paragraphe 5 contient toutes les précisions disponibles, notamment les informations nécessaires pour identifier le système d’IA non conforme, son origine et la chaîne d’approvisionnement, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur concerné. En particulier, l’autorité de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d’une ou plusieurs des causes suivantes:
le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5;
le non-respect, par le système d’IA à haut risque, des exigences énoncées au chapitre III, section 2;
des lacunes dans les normes harmonisées ou les spécifications communes visées aux articles 40 et 41 qui confèrent une présomption de conformité;
le non-respect de l’article 50.
Article 80
Procédure applicable aux systèmes d’IA classés par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque en application de l’annexe III
Article 81
Procédure de sauvegarde de l’Union
Article 82
Systèmes d’IA conformes qui présentent un risque
Article 83
Non-conformité formelle
Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre fait l’une des constatations ci-après, elle invite le fournisseur concerné à mettre un terme à la non-conformité en question, dans un délai qu’elle peut prescrire:
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 48;
le marquage CE n’a pas été apposé;
la déclaration UE de conformité visée à l’article 47 n’a pas été établie;
la déclaration UE de conformité visée à l’article 47 n’a pas été établie correctement;
l’enregistrement dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 n’a pas été effectué;
le cas échéant, il n’a pas été désigné de mandataire;
la documentation technique n’est pas disponible.
Article 84
Structures de soutien de l’Union pour les essais en matière d’IA
SECTION 4
Voies de recours
Article 85
Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de surveillance du marché
Sans préjudice d’autres recours administratifs ou judiciaires, toute personne physique ou morale ayant des motifs de considérer qu’il y a eu violation des dispositions du présent règlement peut déposer des réclamations auprès de l’autorité de surveillance du marché concernée.
Conformément au règlement (UE) 2019/1020, ces réclamations sont prises en compte aux fins de l’exercice des activités de surveillance du marché, et sont traitées conformément aux procédures spécifiques établies en conséquence par les autorités de surveillance du marché.
Article 86
Droit à l’explication des décisions individuelles
Article 87
Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
La directive (UE) 2019/1937 s’applique aux signalements de violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations.
SECTION 5
Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général
Article 88
Contrôle de l’exécution des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général
Article 89
Mesures de contrôle
Les fournisseurs en aval ont le droit d’introduire une réclamation pour violation du présent règlement. La réclamation est dûment motivée et indique au moins:
le point de contact du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné;
une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et la raison pour laquelle le fournisseur en aval considère que le fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné a enfreint le présent règlement;
toute autre information que le fournisseur en aval qui a envoyé la demande juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.
Article 90
Alertes de risques systémiques données par le groupe scientifique
Le groupe scientifique peut adresser une alerte qualifiée au Bureau de l’IA lorsqu’il a des raisons de soupçonner:
qu’un modèle d’IA à usage général présente un risque concret identifiable au niveau de l’Union; ou
qu’un modèle d’IA à usage général satisfait aux conditions visées à l’article 51.
L’alerte qualifiée est dûment motivée et indique au moins:
le point de contact du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné présentant un risque systémique;
une description des faits pertinents et les motifs de l’alerte donnée par le groupe scientifique;
toute autre information que le groupe scientifique juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.
Article 91
Pouvoir de demander de la documentation et des informations
Article 92
Pouvoir de procéder à des évaluations
Le Bureau de l’IA, après consultation du Comité IA, peut procéder à des évaluations du modèle d’IA à usage général concerné:
pour évaluer le respect, par le fournisseur, des obligations prévues par le présent règlement, lorsque les informations recueillies en vertu de l’article 91 sont insuffisantes; ou
pour enquêter sur les risques systémiques, au niveau de l’Union, des modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique, en particulier à la suite d’une alerte qualifiée du groupe scientifique conformément à l’article 90, paragraphe 1, point a).
Article 93
Pouvoir de demander des mesures
Lorsque cela est nécessaire et approprié, la Commission peut demander aux fournisseurs:
de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux obligations énoncées à aux articles 53 et 54;
de mettre en œuvre des mesures d’atténuation, lorsque l’évaluation effectuée conformément à l’article 92 a suscité des préoccupations sérieuses et fondées quant à un risque systémique au niveau de l’Union;
de restreindre la mise à disposition du modèle sur le marché, de le retirer ou de le rappeler.
Article 94
Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d’IA à usage général
L’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique mutatis mutandis aux fournisseurs du modèle d’IA à usage général, sans préjudice des droits procéduraux plus spécifiques prévus par le présent règlement.
CHAPITRE X
CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES
Article 95
Codes de conduite pour l’application volontaire de certaines exigences
Le Bureau de l’IA et les États membres facilitent l’élaboration de codes de conduite concernant l’application volontaire, y compris par les déployeurs, d’exigences spécifiques à tous les systèmes d’IA, sur la base d’objectifs clairs et d’indicateurs de performance clés permettant de mesurer la réalisation de ces objectifs, y compris des éléments tels que, entre autres:
les éléments applicables prévus dans les lignes directrices de l’Union en matière d’éthique pour une IA digne de confiance;
l’évaluation et la réduction au minimum de l’incidence des systèmes d’IA sur la durabilité environnementale, y compris en ce qui concerne la programmation économe en énergie et les techniques pour la conception, l’entraînement et l’utilisation efficaces de l’IA;
la promotion de la maîtrise de l’IA, en particulier chez les personnes chargées du développement, du fonctionnement et de l’utilisation de l’IA;
la facilitation d’une conception inclusive et diversifiée des systèmes d’IA, notamment par la mise en place d’équipes de développement inclusives et diversifiées et la promotion de la participation des parties prenantes à ce processus;
l’évaluation et la prévention de l’impact négatif des systèmes d’IA sur les personnes ou groupes de personnes vulnérables, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’égalité de genre.
Article 96
Lignes directrices de la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement
La Commission élabore des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, et en particulier sur:
l’application des exigences et obligations visées aux articles 8 à 15 et à l’article 25;
les pratiques interdites visées à l’article 5;
la mise en œuvre pratique des dispositions relatives aux modifications substantielles;
la mise en œuvre pratique des obligations de transparence prévues à l’article 50;
des informations détaillées sur la relation entre le présent règlement et la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I ainsi que d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, y compris en ce qui concerne la cohérence de leur application;
l’application de la définition d’un système d’IA telle qu’elle figure à l’article 3, point 1).
Lorsqu’elle publie ces lignes directrices, la Commission accorde une attention particulière aux besoins des PME, y compris les jeunes pousses, des pouvoirs publics locaux et des secteurs les plus susceptibles d’être affectés par le présent règlement.
Les lignes directrices visées au premier alinéa du présent paragraphe tiennent dûment compte de l’état de la technique généralement reconnu en matière d’IA, ainsi que des normes harmonisées et spécifications communes pertinentes visées aux articles 40 et 41, ou des normes harmonisées ou spécifications techniques qui sont énoncées en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union.
CHAPITRE XI
DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
Article 97
Exercice de la délégation
Article 98
Comité
CHAPITRE XII
SANCTIONS
Article 99
Sanctions
La non-conformité avec l’une quelconque des dispositions suivantes relatives aux opérateurs ou aux organismes notifiés, autres que celles énoncées à l’article 5, fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 3 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu:
les obligations incombant aux fournisseurs en vertu de l’article 16;
les obligations incombant aux mandataires en vertu de l’article 22;
les obligations incombant aux importateurs en vertu de l’article 23;
les obligations incombant aux distributeurs en vertu de l’article 24;
les obligations incombant aux déployeurs en vertu de l’article 26;
les exigences et obligations applicables aux organismes notifiés en application de l’article 31, de l’article 33, paragraphes 1, 3 et 4, ou de l’article 34;
les obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs conformément à l’article 50.
Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et, le cas échéant, il est tenu compte des éléments suivants:
la nature, la gravité et la durée de la violation et de ses conséquences, compte tenu de la finalité du système d’IA concerné, ainsi que, le cas échéant, du nombre de personnes touchées et du niveau de dommage qu’elles ont subi;
la question de savoir si des amendes administratives ont déjà été imposées par d’autres autorités de surveillance du marché au même opérateur pour la même violation;
la question de savoir si des amendes administratives ont déjà été imposées par d’autres autorités au même opérateur pour des violations d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, lorsque ces violations résultent de la même activité ou omission constituant une violation pertinente au sens du présent règlement;
la taille, le chiffre d’affaires annuel et la part de marché de l’opérateur qui commet la violation;
toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de la violation;
le degré de coopération établi avec les autorités nationales compétentes en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs;
le degré de responsabilité de l’opérateur, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’il a mises en œuvre;
la manière dont les autorités nationales compétentes ont eu connaissance de la violation, notamment si, et dans quelle mesure, l’opérateur a notifié la violation;
le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence;
toute mesure prise par l’opérateur pour atténuer le préjudice subi par les personnes concernées.
Article 100
Amendes administratives imposées aux institutions, organes et organismes de l’Union
Le Contrôleur européen de la protection des données peut imposer des amendes administratives aux institutions, organes et organismes de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement. Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et il est dûment tenu compte des éléments suivants:
la nature, la gravité et la durée de la violation et de ses conséquences, compte tenu de la finalité du système d’IA concerné ainsi que, s’il y a lieu, du nombre de personnes touchées et du niveau de dommage qu’elles ont subi;
le degré de responsabilité de l’institution, organe ou organisme de l’Union, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’il a mises en œuvre;
toute mesure prise par l’institution, organe ou organisme de l’Union pour atténuer les dommages subis par les personnes touchées;
le niveau de coopération établi avec le Contrôleur européen de la protection des données en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs, y compris le respect de toute mesure précédemment ordonnée par le Contrôleur européen de la protection des données à l’encontre de l’institution, organe ou organisme de l’Union concerné pour le même objet;
toute violation similaire commise précédemment par l’institution, organe ou organisme de l’Union;
la manière dont le Contrôleur européen de la protection des données a eu connaissance de la violation, notamment si, et le cas échéant dans quelle mesure, l’institution, organe ou organisme de l’Union a notifié la violation;
le budget annuel de l’institution, organe ou organisme de l’Union.
Article 101
Amendes applicables aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général
La Commission peut infliger aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général des amendes n’excédant pas 3 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, ou 15 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu, lorsque la Commission constate que le fournisseur, de manière délibérée ou par négligence:
a enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement;
n’a pas donné suite à une demande de document ou d’informations au titre de l’article 91, ou a fourni des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses;
ne s’est pas conformé à une mesure demandée au titre de l’article 93;
n’a pas donné à la Commission accès au modèle d’IA à usage général ou au modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique en vue de procéder à une évaluation conformément à l’article 92.
Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de la violation, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. La Commission tient également compte des engagements pris conformément à l’article 93, paragraphe 3, ou pris dans les codes de bonne pratique pertinents conformément à l’article 56.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 102
Modification du règlement (CE) no 300/2008
À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lors de l’adoption de mesures détaillées relatives aux spécifications techniques et aux procédures d’approbation et d’utilisation des équipements de sûreté en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ), il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Article 103
Modification du règlement (UE) no 167/2013
À l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 167/2013, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au premier alinéa en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ), il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Article 104
Modification du règlement (UE) no 168/2013
À l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 168/2013, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au premier alinéa en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ), il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Article 105
Modification de la directive 2014/90/UE
À l’article 8 de la directive 2014/90/UE, le paragraphe suivant est ajouté:
Article 106
Modification de la directive (UE) 2016/797
À l’article 5 de la directive (UE) 2016/797, le paragraphe suivant est ajouté:
Article 107
Modification du règlement (UE) 2018/858
À l’article 5 du règlement (UE) 2018/858, le paragraphe suivant est ajouté:
Article 108
Modifications du règlement (UE) 2018/1139
Le règlement (UE) 2018/1139 est modifié comme suit:
À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 43, le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 47, le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 57, le paragraphe suivant est ajouté:
«Lors de l’adoption de ces actes d’exécution en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.».
À l’article 58, le paragraphe suivant est ajouté:
Article 109
Modification du règlement (UE) 2019/2144
À l’article 11 du règlement (UE) 2019/2144, le paragraphe suivant est ajouté:
Article 110
Modification de la directive (UE) 2020/1828
À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), le point suivant est ajouté:
Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
Article 111
Systèmes d’IA déjà mis sur le marché ou mis en service et modèles d’IA à usage général déjà mis sur le marché
Il est tenu compte des exigences énoncées dans le présent règlement lors de l’évaluation de chaque système d’information à grande échelle établi par les actes juridiques énumérés à l’annexe X devant être effectuée conformément à ces actes juridiques et lorsque ces actes juridiques sont remplacés ou modifiés.
Article 112
Évaluation et réexamen
Au plus tard le 2 août 2028 et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les éléments suivants:
la nécessité de modifications pour étendre des rubriques de domaine existantes ou ajouter de nouvelles rubriques de domaine dans l’annexe III;
les modifications de la liste des systèmes d’IA nécessitant des mesures de transparence supplémentaires au titre de l’article 50;
les modifications visant à renforcer l’efficacité du système de surveillance et de gouvernance.
Les rapports visés au paragraphe 2 prêtent une attention particulière aux éléments suivants:
l’état des ressources financières, techniques et humaines dont les autorités nationales compétentes ont besoin pour mener efficacement à bien les missions qui leur sont dévolues par le présent règlement;
l’état des sanctions, notamment les amendes administratives visées à l’article 99, paragraphe 1, appliquées par les États membres en cas de violation du présent règlement;
les normes harmonisées adoptées et les spécifications communes élaborées à l’appui du présent règlement;
le nombre d’entreprises qui arrivent sur le marché après l’entrée en application du présent règlement, et combien d’entre elles sont des PME.
Pour orienter les évaluations et les réexamens visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, le Bureau de l’IA entreprend de mettre au point une méthode objective et participative pour l’évaluation des niveaux de risque fondée sur les critères décrits dans les articles pertinents et l’inclusion de nouveaux systèmes dans:
la liste figurant à l’annexe III, y compris l’extension des rubriques de domaine existantes ou l’ajout de nouvelles rubriques de domaine dans ladite annexe;
la liste des pratiques interdites figurant à l’article 5; et
la liste des systèmes d’IA nécessitant des mesures de transparence supplémentaires en application de l’article 50.
Article 113
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 2 août 2026.
Toutefois:
les chapitres I et II sont applicables à partir du 2 février 2025;
le chapitre III, section 4, le chapitre V, le chapitre VII, le chapitre XII et l’article 78 s’appliquent à partir du 2 août 2025, à l’exception de l’article 101;
l’article 6, paragraphe 1, et les obligations correspondantes du présent règlement s’appliquent à partir du 2 août 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste de la législation d'harmonisation de l'Union
Section A. Liste de la législation d'harmonisation de l'Union fondée sur le nouveau cadre législatif
1. Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24);
2. Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1);
3. Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90);
4. Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251);
5. Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309);
6. Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62);
7. Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164);
8. Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 1);
9. Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51);
10. Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99);
11. Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1);
12. Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
Section B. Liste des autres législations d'harmonisation de l'Union
13. Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72);
14. Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52);
15. Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1);
16. Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146);
17. Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44);
18. Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1);
19. Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1);
20. Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1), dans la mesure où il concerne la conception, la production et la mise sur le marché des aéronefs visés à son article 2, paragraphe 1, points a) et b), lorsque cela concerne des aéronefs sans équipage à bord et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements de contrôle à distance.
ANNEXE II
Liste des infractions pénales visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h) iii)
Infractions pénales visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h) iii):
ANNEXE III
Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2
Les systèmes d'IA à haut risque au sens de l'article 6, paragraphe 2, sont les systèmes d'IA répertoriés dans l'un des domaines suivants:
Biométrie, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l'Union ou le droit national applicable:
systèmes d'identification biométrique à distance.
Cela n'inclut pas les systèmes d'IA destinés à être utilisés à des fins de vérification biométrique dont la seule finalité est de confirmer qu'une personne physique spécifique est la personne qu'elle prétend être;
systèmes d'IA destinés à être utilisés à des fins de catégorisation biométrique, en fonction d'attributs ou de caractéristiques sensibles ou protégés, sur la base de la déduction de ces attributs ou de ces caractéristiques;
systèmes d'IA destinés à être utilisés pour la reconnaissance des émotions.
Infrastructures critiques: systèmes d'IA destinés à être utilisés en tant que composants de sécurité dans la gestion et l'exploitation d'infrastructures numériques critiques, du trafic routier ou de la fourniture d'eau, de gaz, de chauffage ou d'électricité.
Éducation et formation professionnelle:
systèmes d'IA destinés à être utilisés pour déterminer l'accès, l'admission ou l'affectation de personnes physiques à des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, à tous les niveaux;
systèmes d'IA destinés à être utilisés pour évaluer les acquis d'apprentissage, y compris lorsque ceux-ci sont utilisés pour orienter le processus d'apprentissage de personnes physiques dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle, à tous les niveaux;
systèmes d'IA destinés à être utilisés pour évaluer le niveau d'enseignement approprié qu'une personne recevra ou sera en mesure d'atteindre, dans le contexte ou au sein d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle à tous les niveaux;
systèmes d'IA destinés à être utilisés pour surveiller et détecter des comportements interdits chez les étudiants lors d'examens dans le contexte d'établissements d'enseignement et de formation ou en leur sein à tous les niveaux;
Emploi, gestion de la main-d'œuvre et accès à l'emploi indépendant:
systèmes d'IA destinés à être utilisés pour le recrutement ou la sélection de personnes physiques, en particulier pour publier des offres d'emploi ciblées, analyser et filtrer les candidatures et évaluer les candidats;
systèmes d'IA destinés à être utilisés pour prendre des décisions influant sur les conditions des relations professionnelles, la promotion ou le licenciement dans le cadre de relations professionnelles contractuelles, pour attribuer des tâches sur la base du comportement individuel, de traits de personnalité ou de caractéristiques personnelles ou pour suivre et évaluer les performances et le comportement de personnes dans le cadre de telles relations.
Accès et droit aux services privés essentiels et aux services publics et prestations sociales essentiels:
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités publiques ou en leur nom pour évaluer l'éligibilité des personnes physiques aux prestations et services d'aide sociale essentiels, y compris les services de soins de santé, ainsi que pour octroyer, réduire, révoquer ou récupérer ces prestations et services;
systèmes d'IA destinés à être utilisés pour évaluer la solvabilité des personnes physiques ou pour établir leur note de crédit, à l'exception des systèmes d'IA utilisés à des fins de détection de fraudes financières;
systèmes d'IA destinés à être utilisés pour l'évaluation des risques et la tarification en ce qui concerne les personnes physiques en matière d'assurance-vie et d'assurance maladie;
systèmes d'IA destinés à évaluer et hiérarchiser les appels d'urgence émanant de personnes physiques ou à être utilisés pour envoyer ou établir des priorités dans l'envoi des services d'intervention d'urgence, y compris par la police, les pompiers et l'assistance médicale, ainsi que pour les systèmes de tri des patients admis dans les services de santé d'urgence.
Répression, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l'Union ou le droit national applicable:
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou par les institutions, organes et organismes de l'Union, ou en leur nom, en soutien aux autorités répressives ou en leur nom pour évaluer le risque qu'une personne physique devienne la victime d'infractions pénales;
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou par les institutions, organes et organismes de l'Union, ou en leur nom, en soutien aux autorités répressives, en tant que polygraphes ou outils similaires;
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou par les institutions, organes et organismes de l'Union, ou en leur nom, en soutien aux autorités répressives pour évaluer la fiabilité des preuves au cours d'enquêtes ou de poursuites pénales;
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou par les institutions, organes et organismes de l'Union, ou en leur nom, en soutien aux autorités répressives pour évaluer le risque qu'une personne physique commette une infraction ou récidive, sans se fonder uniquement sur le profilage des personnes physiques visé à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/680, ou pour évaluer les traits de personnalité, les caractéristiques ou les antécédents judiciaires de personnes physiques ou de groupes;
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou par les institutions, organes et organismes de l'Union, ou en leur nom, en soutien aux autorités répressives pour le profilage de personnes physiques visé à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/680 dans le cadre de la détection d'infractions pénales, d'enquêtes ou de poursuites en la matière ou de l'exécution de sanctions pénales.
Migration, asile et gestion des contrôles aux frontières, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l'Union ou le droit national applicable:
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités publiques compétentes ou par les institutions, organes ou organismes de l'Union, ou en leur nom, en tant que polygraphes et outils similaires;
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités publiques compétentes ou par les institutions, organes ou organismes de l'Union, ou en leur nom, pour évaluer un risque, y compris un risque pour la sécurité, un risque de migration irrégulière ou un risque pour la santé, posé par une personne physique qui a l'intention d'entrer ou qui est entrée sur le territoire d'un État membre;
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités publiques compétentes ou par les institutions, organes ou organismes de l'Union, ou en leur nom, pour aider les autorités publiques compétentes à procéder à l'examen des demandes d'asile, de visas et de titres de séjour et des plaintes connexes au regard de l'objectif visant à établir l'éligibilité des personnes physiques demandant un statut, y compris les évaluations connexes de la fiabilité des éléments de preuve;
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités publiques compétentes ou par les institutions, organes ou organismes de l'Union, ou en leur nom, dans le cadre de la migration, de l'asile et de la gestion des contrôles aux frontières, aux fins de la détection, de la reconnaissance ou de l'identification des personnes physiques, à l'exception de la vérification des documents de voyage.
Administration de la justice et processus démocratiques:
systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités judiciaires ou en leur nom, pour les aider à rechercher et à interpréter les faits ou la loi, et à appliquer la loi à un ensemble concret de faits, ou à être utilisés de manière similaire lors du règlement extrajudiciaire d'un litige;
systèmes d'IA destinés à être utilisés pour influencer le résultat d'une élection ou d'un référendum ou le comportement électoral de personnes physiques dans l'exercice de leur vote lors d'élections ou de référendums. Sont exclus les systèmes d'IA aux sorties desquels les personnes physiques ne sont pas directement exposées, tels que les outils utilisés pour organiser, optimiser ou structurer les campagnes politiques sous l'angle administratif ou logistique.
ANNEXE IV
Documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1
La documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1, contient au moins les informations ci-après, selon le système d'IA concerné:
une description générale du système d'IA, y compris:
la destination, le nom du fournisseur et la version du système, faisant apparaître sa relation aux versions précédentes;
la manière dont le système d'IA interagit ou peut être utilisé pour interagir avec du matériel informatique ou des logiciels, y compris avec d'autres systèmes d'IA, qui ne font pas partie du système d'IA lui-même, le cas échéant;
les versions des logiciels ou des micrologiciels pertinents et toute exigence relative aux mises à jour de la version;
la description de toutes les formes sous lesquelles le système d'IA est mis sur le marché ou mis en service, telles que les packs logiciels intégrés dans du matériel informatique, les téléchargements ou les API;
la description du matériel informatique sur lequel le système d'IA est destiné à être exécuté;
lorsque le système d'IA est un composant de produits, des photographies ou des illustrations montrant les caractéristiques externes, le marquage et la disposition interne de ces produits;
une description de base de l'interface utilisateur fournie au déployeur;
une notice d'utilisation à l'intention du déployeur et une description de base de l'interface utilisateur fournie au déployeur, le cas échéant;
une description détaillée des éléments du système d'IA et de son processus de développement, y compris:
les méthodes et étapes suivies pour le développement du système d'IA, y compris, le cas échéant, le recours à des systèmes ou outils pré-entraînés fournis par des tiers et la manière dont ceux-ci ont été utilisés, intégrés ou modifiés par le fournisseur;
les spécifications de conception du système, à savoir la logique générale du système d'IA et des algorithmes; les principaux choix de conception, y compris le raisonnement et les hypothèses retenues, y compris en ce qui concerne les personnes ou les groupes de personnes à l'égard desquels le système est destiné à être utilisé; les principaux choix de classification; ce que le système est conçu pour optimiser, ainsi que la pertinence des différents paramètres; la description des sorties attendues du système et de leur qualité; les décisions relatives aux compromis éventuels en ce qui concerne les solutions techniques adoptées pour se conformer aux exigences énoncées au chapitre III, section 2;
la description de l'architecture du système expliquant la manière dont les composants logiciels s'utilisent et s'alimentent les uns les autres ou s'intègrent dans le traitement global; les ressources informatiques utilisées pour développer, entraîner, mettre à l'essai et valider le système d'IA;
le cas échéant, les exigences relatives aux données en ce qui concerne les fiches décrivant les méthodes et techniques d'entraînement et les jeux de données d'entraînement utilisés, y compris une description générale de ces jeux de données et des informations sur leur provenance, leur portée et leurs principales caractéristiques; la manière dont les données ont été obtenues et sélectionnées; les procédures d'étiquetage (par exemple pour l'apprentissage supervisé), les méthodes de nettoyage des données (par exemple la détection des valeurs aberrantes);
l'évaluation des mesures de contrôle humain nécessaires conformément à l'article 14, y compris une évaluation des mesures techniques nécessaires pour faciliter l'interprétation par les déployeurs des sorties des systèmes d'IA, conformément à l'article 13, paragraphe 3, point d);
le cas échéant, une description détaillée des modifications prédéterminées du système d'IA et de ses performances, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives aux solutions techniques adoptées pour garantir que continue d'être assurée la conformité du système d'IA aux les exigences pertinentes énoncées au chapitre III, section 2;
les procédures de validation et d'essai utilisées, y compris les informations sur les données de validation et d'essai utilisées et leurs principales caractéristiques; les indicateurs utilisés pour mesurer l'exactitude, la robustesse et le respect des autres exigences pertinentes énoncées au chapitre III, section 2, ainsi que les éventuelles incidences discriminatoires; les journaux de test et tous les rapports de test datés et signés par les personnes responsables, y compris en ce qui concerne les modifications prédéterminées visées au point f);
les mesures de cybersécurité qui ont été prises;
des informations détaillées sur la surveillance, le fonctionnement et le contrôle du système d'IA, en particulier en ce qui concerne: les capacités et les limites du système sur le plan de sa performance, y compris le degré d'exactitude pour des personnes ou des groupes de personnes spécifiques à l'égard desquels le système est destiné à être utilisé et le niveau global d'exactitude prévu par rapport à sa destination; les résultats non intentionnels et sources de risques prévisibles pour la santé et la sécurité, les droits fondamentaux et en termes de discrimination compte tenu de la destination du système d'IA; les mesures de contrôle humain nécessaires conformément à l'article 14, y compris les mesures techniques mises en place pour faciliter l'interprétation par les déployeurs des sorties des systèmes d'IA; les spécifications concernant les données d'entrée, le cas échéant;
une description de l'adéquation des indicateurs de performance à ce système d'IA spécifique;
une description détaillée du système de gestion des risques conformément à l'article 9;
une description des modifications pertinentes apportées par le fournisseur au système tout au long de son cycle de vie;
une liste des normes harmonisées appliquées, en totalité ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne; lorsqu'aucune norme harmonisée de ce type n'a été appliquée, une description détaillée des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences énoncées au chapitre III, section 2, y compris une liste des autres normes pertinentes et spécifications techniques appliquées;
une copie de la déclaration UE de conformité visée à l'article 47;
une description détaillée du système en place pour évaluer les performances du système d'IA après la commercialisation conformément à l'article 72, y compris le plan de surveillance après commercialisation visé à l'article 72, paragraphe 3.
ANNEXE V
Déclaration UE de conformité
La déclaration UE de conformité visée à l'article 47 contient l'ensemble des informations suivantes:
le nom et le type du système d'IA et toute référence supplémentaire non équivoque permettant l'identification et la traçabilité du système d'IA;
le nom et l'adresse du fournisseur ou, le cas échéant, de son mandataire;
une attestation certifiant que la déclaration UE de conformité visée à l'article 47 est établie sous la seule responsabilité du fournisseur;
une déclaration attestant que le système d'IA respecte le présent règlement et, le cas échéant, toute autre législation de l'Union applicable prévoyant l'établissement de la déclaration UE de conformité visée à l'article 47;
lorsqu'un système d'IA nécessite le traitement de données à caractère personnel, une déclaration qui atteste que ledit système d'IA est conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 ainsi qu'à la directive (UE) 2016/680;
des références aux éventuelles normes harmonisées pertinentes utilisées ou aux éventuelles autres spécifications communes par rapport auxquelles la conformité est déclarée;
le cas échéant, le nom et le numéro d'identification de l'organisme notifié, une description de la procédure d'évaluation de la conformité suivie et la référence du certificat délivré;
le lieu et la date de délivrance de la déclaration, le nom et la fonction du signataire ainsi que la mention de la personne pour le compte de laquelle ce dernier a signé, et une signature.
ANNEXE VI
Procédure d'évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne
1. La procédure d'évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne est la procédure d'évaluation de la conformité décrite aux points 2, 3 et 4.
2. Le fournisseur vérifie que le système de gestion de la qualité établi est conforme aux exigences de l'article 17.
3. Le fournisseur examine les informations contenues dans la documentation technique afin d'évaluer la conformité du système d'IA aux exigences essentielles pertinentes énoncées au chapitre III, section 2.
4. Le fournisseur vérifie également que le processus de conception et de développement du système d'IA et son système de surveillance après commercialisation prévu à l'article 72 sont cohérents avec la documentation technique.
ANNEXE VII
Conformité fondée sur une évaluation du système de gestion de la qualité et une évaluation de la documentation technique
1. Introduction
La conformité fondée sur une évaluation du système de gestion de la qualité et une évaluation de la documentation technique est la procédure d'évaluation de la conformité décrite aux points 2 à 5.
2. Vue d'ensemble
Le système de gestion de la qualité approuvé pour la conception, le développement et les essais des systèmes d'IA conformément à l'article 17 est examiné conformément au point 3 et soumis à la surveillance spécifiée au point 5. La documentation technique du système d'IA est examinée conformément au point 4.
3. Système de gestion de la qualité
3.1. La demande du fournisseur comprend:
le nom et l'adresse du fournisseur, ainsi que le nom et l'adresse d'un mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
la liste des systèmes d'IA couverts par le même système de gestion de la qualité;
la documentation technique de chaque système d'IA couvert par le même système de gestion de la qualité;
la documentation relative au système de gestion de la qualité qui couvre tous les aspects énumérés à l'article 17;
une description des procédures en place pour garantir que le système de gestion de la qualité reste adéquat et efficace;
une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.
3.2. Le système de gestion de la qualité est évalué par l'organisme notifié, qui détermine s'il satisfait aux exigences visées à l'article 17.
La décision est notifiée au fournisseur ou à son mandataire.
La notification contient les conclusions de l'évaluation du système de gestion de la qualité et la décision d'évaluation motivée.
3.3. Le système de gestion de la qualité tel qu'approuvé continue d'être mis en œuvre et adapté par le fournisseur afin de rester adéquat et efficace.
3.4. Toute modification envisagée du système de gestion de la qualité approuvé ou de la liste des systèmes d'IA couverts par ce dernier est portée à l'attention de l'organisme notifié par le fournisseur.
Les modifications proposées sont examinées par l'organisme notifié, qui décide si le système de gestion de la qualité modifié continue de satisfaire aux exigences visées au point 3.2, ou si une réévaluation est nécessaire.
L'organisme notifié notifie sa décision au fournisseur. La notification contient les conclusions de l'examen des modifications et la décision d'évaluation motivée.
4. Contrôle de la documentation technique
4.1. Outre la demande visée au point 3, une demande est déposée par le fournisseur auprès d'un organisme notifié de son choix pour l'évaluation de la documentation technique relative au système d'IA que le fournisseur prévoit de mettre sur le marché ou de mettre en service et qui est couvert par le système de gestion de la qualité visé au point 3.
4.2. La demande comprend:
le nom et l'adresse du fournisseur;
une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;
la documentation technique visée à l'annexe IV.
4.3. La documentation technique est examinée par l'organisme notifié. Lorsque cela est pertinent et dans les limites de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, l'organisme notifié se voit accorder un accès complet aux jeux de données d'entraînement, de validation et d'essai utilisés, y compris, lorsque cela est approprié et sous réserve de garanties de sécurité, par l'intermédiaire d'API ou d'autres moyens et outils techniques pertinents permettant un accès à distance.
4.4. Lors de l'examen de la documentation technique, l'organisme notifié peut exiger que le fournisseur apporte des preuves supplémentaires ou effectue des essais supplémentaires afin de permettre une évaluation correcte de la conformité du système d'IA avec les exigences énoncées au chapitre III, section 2. Lorsque l'organisme notifié n'est pas satisfait des essais effectués par le fournisseur, l'organisme notifié effectue directement des essais adéquats, le cas échéant.
4.5. Lorsque cela est nécessaire pour évaluer la conformité du système d'IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre III, section 2, après que tous les autres moyens raisonnables de vérifier la conformité ont été épuisés et se sont révélés insuffisants, et sur demande motivée, l'accès aux modèles d'entraînement et aux modèles entraînés du système d'IA, y compris à ses paramètres pertinents, est aussi accordé à l'organisme notifié. Cet accès est soumis au droit de l'Union existant en matière de protection de la propriété intellectuelle et des secrets d'affaires.
4.6. La décision de l'organisme notifié est notifiée au fournisseur ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'évaluation de la documentation technique et la décision d'évaluation motivée.
Lorsque le système d'IA est conforme aux exigences énoncées au chapitre III, section 2, l'organisme notifié délivre un certificat d'évaluation UE de la documentation technique. Le certificat indique le nom et l'adresse du fournisseur, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du système d'IA.
Le certificat et ses annexes contiennent toutes les informations pertinentes pour permettre l'évaluation de la conformité du système d'IA et le contrôle du système d'IA pendant son utilisation, le cas échéant.
Lorsque le système d'IA n'est pas conforme aux exigences énoncées au chapitre III, section 2, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'évaluation UE de la documentation technique et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
Lorsque le système d'IA ne satisfait pas à l'exigence relative aux données utilisées pour l'entraîner, il devra être entraîné à nouveau avant l'introduction d'une nouvelle demande d'évaluation de la conformité. Dans ce cas, la décision d'évaluation motivée de l'organisme notifié refusant de délivrer le certificat d'évaluation UE de la documentation technique contient des considérations spécifiques sur la qualité des données utilisées pour entraîner le système d'IA, en particulier sur les raisons de la non-conformité.
4.7. Les éventuelles modifications du système d'IA susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité du système d'IA avec les exigences ou sur sa destination sont évaluées par l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'évaluation UE de la documentation technique. Le fournisseur informe cet organisme notifié de son intention d'introduire une telle modification ou s'il prend autrement connaissance de l'existence de telles modifications. Les modifications envisagées sont évaluées par l'organisme notifié, qui décide si elles nécessitent une nouvelle évaluation de la conformité conformément à l'article 43, paragraphe 4, ou si elles peuvent faire l'objet d'un document complémentaire au certificat d'évaluation UE de la documentation technique. Dans ce dernier cas, l'organisme notifié évalue les modifications, informe le fournisseur de sa décision et, lorsque les modifications sont approuvées, lui fournit un document complémentaire au certificat d'évaluation UE de la documentation technique.
5. Surveillance du système de gestion de la qualité approuvé
5.1. Le but de la surveillance effectuée par l'organisme notifié visé au point 3 est de s'assurer que le fournisseur se conforme dûment aux conditions du système de gestion de la qualité approuvé.
5.2. À des fins d'évaluation, le fournisseur autorise l'organisme notifié à accéder aux locaux où les systèmes d'IA sont conçus, développés ou mis à l'essai. Le fournisseur partage en outre avec l'organisme notifié toutes les informations nécessaires.
5.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fournisseur maintient et applique le système de gestion de la qualité; il transmet un rapport d'audit au fournisseur. Dans le cadre de ces audits, l'organisme notifié peut effectuer des essais supplémentaires des systèmes d'IA pour lesquels un certificat d'évaluation UE de la documentation technique a été délivré.
ANNEXE VIII
Informations à fournir lors de l'enregistrement d'un système d'IA à haut risque conformément à l'article 49
Section A - Informations à fournir par les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49, paragraphe 1
Les informations ci-après sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque à enregistrer conformément à l'article 49, paragraphe 1:
le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur;
lorsque la soumission d'informations est effectuée par une autre personne pour le compte du fournisseur, le nom, l'adresse et les coordonnées de cette personne;
le nom, l'adresse et les coordonnées du mandataire, le cas échéant;
la dénomination commerciale du système d'IA et toute référence supplémentaire non équivoque permettant l'identification et la traçabilité du système d'IA;
une description de la destination du système d'IA ainsi que des composants et fonctions gérées au moyen de ce système d'IA;
une description de base et concise des informations utilisées par le système (données, entrées) et de sa logique de fonctionnement;
le statut du système d'IA (sur le marché ou en service; plus mis sur le marché/en service, rappelé);
le type, le numéro et la date d'expiration du certificat délivré par l'organisme notifié et le nom ou le numéro d'identification de cet organisme notifié, le cas échéant;
une copie numérisée du certificat visé au point 8, le cas échéant;
tout État membre dans lequel le système d'IA a été mis sur le marché, mis en service ou mis à disposition dans l'Union;
une copie de la déclaration UE de conformité visée à l'article 47;
une notice d'utilisation en format électronique; ces informations ne sont pas à fournir pour les systèmes d'IA à haut risque dans les domaines des activités répressives ou de la migration, de l'asile et de la gestion des contrôles aux frontières visés à l'annexe III, points 1, 6 et 7;
une adresse URL vers des informations supplémentaires (facultatif).
Section B - Informations à fournir par les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49, paragraphe 2
Les informations ci-après sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les systèmes d'IA à enregistrer conformément à l'article 49, paragraphe 2:
le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur;
lorsque la soumission d'informations est effectuée par une autre personne pour le compte du fournisseur, le nom, l'adresse et les coordonnées de cette personne;
le nom, l'adresse et les coordonnées du mandataire, le cas échéant;
la dénomination commerciale du système d'IA et toute référence supplémentaire non équivoque permettant l'identification et la traçabilité du système d'IA;
une description de la destination du système d'IA;
la ou les conditions visées à l'article 6, paragraphe 3, sur la base desquelles le système d'IA est considéré comme n'étant pas à haut risque;
un résumé succinct des motifs pour lesquels le système d'IA est considéré comme n'étant pas à haut risque en application de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 3;
le statut du système d'IA (sur le marché ou en service; plus sur le marché/en service, rappelé);
tout État membre dans lequel le système d'IA a été mis sur le marché, mis en service ou mis à disposition dans l'Union.
Section C - Informations à fournir par les déployeurs de systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49, paragraphe 3
Les informations ci-après sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque à enregistrer conformément à l'article 49, paragraphe 3:
le nom, l'adresse et les coordonnées du déployeur;
le nom, l'adresse et les coordonnées de toute personne qui soumet des informations au nom du déployeur;
l'adresse URL de l'entrée du système d'IA dans la base de données de l'UE par son fournisseur;
une synthèse des conclusions de l'analyse d'impact sur les droits fondamentaux réalisée conformément à l'article 27;
un résumé de l'analyse d'impact relative à la protection des données réalisée en application de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou de l'article 27 de la directive (UE) 2016/680, comme précisé à l'article 26, paragraphe 8, du présent règlement, le cas échéant.
ANNEXE IX
Informations à fournir lors de l'enregistrement de systèmes d'IA à haut risque énumérés à l'annexe III en ce qui concerne les essais en conditions réelles conformément à l'article 60
Les informations ci-après sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les essais en conditions réelles à enregistrer conformément à l'article 60:
un numéro d'identification unique à l'échelle de l'Union des essais en conditions réelles;
le nom et les coordonnées du fournisseur ou du fournisseur potentiel et des déployeurs participant aux essais en conditions réelles;
une brève description du système d'IA et de sa destination, ainsi que d'autres informations nécessaires à l'identification du système;
une synthèse des caractéristiques principales du plan d'essais en conditions réelles;
des informations sur la suspension ou la cessation des essais en conditions réelles.
ANNEXE X
Actes législatifs de l'Union relatifs aux systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
1. Système d'information Schengen
Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).
Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).
Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
2. Système d'information sur les visas
Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système d'information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 1).
Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d'information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).
3. Eurodac
Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d'«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l'application efficace des règlements (UE) 2024/1315, (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l'identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).
4. Système d'entrée/de sortie
Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
5. Système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages
Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
Règlement (UE) 2018/1241 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/794 aux fins de la création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (JO L 236 du 19.9.2018, p. 72).
6. Système européen d'information sur les casiers judiciaires concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides
Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).
7. Interopérabilité
Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
ANNEXE XI
Documentation technique visée à l'article 53, paragraphe 1, point a) – documentation technique pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général
Section 1
Informations devant être fournies par tous les fournisseurs de modèles d'IA à usage général
La documentation technique visée à l'article 53, paragraphe 1, point a), contient au moins les informations ci-après, en fonction de la taille et du profil de risque du modèle:
Une description générale du modèle d'IA à usage général, y compris:
les tâches que le modèle est censé accomplir ainsi que le type et la nature des systèmes d'IA dans lesquels il peut être intégré;
les politiques applicables en matière d'utilisation acceptable;
la date de publication et les méthodes de distribution;
l'architecture et le nombre de paramètres;
les modalités (p. ex.: texte, image) et le format des entrées et des sorties;
la licence.
Une description détaillée des éléments du modèle visés au point 1, et des informations pertinentes sur le processus de développement, y compris les éléments suivants:
les moyens techniques (p. ex.: notice d'utilisation, infrastructure, outils) nécessaires à l'intégration du modèle d'IA à usage général dans les systèmes d'IA;
les spécifications de conception du modèle et du processus d'entraînement, y compris les méthodes et techniques d'entraînement, les principaux choix de conception, y compris le raisonnement et les hypothèses retenues; ce que le modèle est conçu pour optimiser, ainsi que la pertinence des différents paramètres, le cas échéant;
des informations sur les données utilisées pour l'entraînement, les essais et la validation, le cas échéant, y compris le type et la provenance des données et les méthodes d'organisation (p. ex.: nettoyage, filtrage, etc.), le nombre de points de données, leur portée et leurs principales caractéristiques; la manière dont les données ont été obtenues et sélectionnées, ainsi que toutes les autres mesures visant à détecter l'inadéquation des sources de données et les méthodes permettant de détecter les biais identifiables, le cas échéant;
les ressources informatiques utilisées pour entraîner le modèle (p. ex.: nombre d'opérations en virgule flottante), le temps d'entraînement et d'autres détails pertinents liés à l'entraînement;
la consommation d'énergie connue ou estimée du modèle.
En ce qui concerne le point e), lorsque la consommation d'énergie du modèle est inconnue, la consommation d'énergie peut être estimée en s'appuyant sur des informations concernant les ressources informatiques utilisées.
Section 2
Informations devant être fournies par les fournisseurs de modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique
1. Une description détaillée des stratégies d'évaluation, y compris les résultats de l'évaluation, sur la base des protocoles et outils d'évaluation publics disponibles ou d'autres méthodes d'évaluation. Les stratégies d'évaluation comprennent des critères, des indicateurs et les méthodes d'évaluation pour l'identification des limites.
2. Le cas échéant, une description détaillée des mesures mises en place pour effectuer des essais contradictoires internes et/ou externes (p. ex.: méthode de l'équipe rouge), des adaptations de modèles, y compris l'alignement et le réglage fin.
3. Le cas échéant, une description détaillée de l'architecture du système expliquant la manière dont les composants logiciels s'utilisent et s'alimentent les uns les autres ou s'intègrent dans le traitement global.
ANNEXE XII
Informations relatives à la transparence visées à l'article 53, paragraphe 1, point b) – documentation technique pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général aux fournisseurs en aval qui intègrent le modèle dans leur système d'IA
Les informations visées à l'article 53, paragraphe 1, point b) comprennent au moins:
Une description générale du modèle d'IA à usage général, y compris:
les tâches que le modèle est censé accomplir ainsi que le type et la nature des systèmes d'IA dans lesquels il peut être intégré;
les politiques applicables en matière d'utilisation acceptable;
la date de publication et les méthodes de distribution;
la manière dont le modèle interagit ou peut être utilisé pour interagir avec du matériel informatique ou des logiciels qui ne font pas partie du modèle lui-même, le cas échéant;
les versions des logiciels pertinents liés à l'utilisation du modèle d'IA à usage général, le cas échéant;
l'architecture et le nombre de paramètres;
les modalités (p. ex.: texte, image) et le format des entrées et des sorties;
la licence pour le modèle.
Une description des éléments du modèle et de son processus de développement, notamment:
les moyens techniques (p. ex.: la notice d'utilisation, l'infrastructure, les outils) nécessaires à l'intégration du modèle d'IA à usage général dans les systèmes d'IA;
les modalités (p. ex.: texte, image, etc.) et le format des entrées et des sorties, ainsi que leur taille maximale (p. ex.: taille de la fenêtre de contexte, etc.);
des informations sur les données utilisées pour l'entraînement, les essais et la validation, le cas échéant, y compris le type et la provenance des données et les méthodes d'organisation.
ANNEXE XIII
Critères de désignation des modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique visés à l'article 51
Aux fins de déterminer si un modèle d'IA à usage général a des capacités ou un impact équivalents à ceux énoncés à l'article 51, paragraphe 1, point a), la Commission tient compte des critères suivants:
le nombre de paramètres du modèle;
la qualité ou la taille du jeu de données, par exemple mesurée en tokens;
la quantité de calcul utilisée pour l'entraînement du modèle, mesurée en nombre d'opérations en virgule flottante ou indiquée par une combinaison d'autres variables telles que le coût estimé de l'entraînement, le temps estimé nécessaire à l'entraînement ou la consommation d'énergie estimée pour l'entraînement;
les modalités d'entrée et de sortie du modèle, telles que la conversion de texte en texte (grands modèles de langage), la conversion de texte en image, la multimodalité et les seuils de l'état de l'art pour déterminer les capacités à fort impact pour chaque modalité, ainsi que le type spécifique d'entrées et de sorties (p. ex.: séquences biologiques);
les critères de référence et les évaluations des capacités du modèle, y compris en tenant compte du nombre de tâches ne nécessitant pas d'entraînement supplémentaire, sa capacité d'adaptation à apprendre de nouvelles tâches distinctes, son niveau d'autonomie et d'extensibilité, ainsi que les outils auxquels il a accès;
si le modèle a un impact important sur le marché intérieur en raison de sa portée, qui est présumée lorsqu'il a été mis à la disposition d'au moins 10 000 utilisateurs professionnels enregistrés établis dans l'Union;
le nombre d'utilisateurs finaux inscrits.
( ) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
( *1 ) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
( *2 ) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
( *3 ) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
( *4 ) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
( *5 ) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
( *6 ) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
( *7 ) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
( *8 ) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
( ) Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).