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Document 62014CO0343
Order of the Court (Third Chamber) of 7 May 2015.#Adler Modemärkte AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).#Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Community trade mark — Regulation (EC) No 40/94 — Article 8(1)(b) — Application for registration of the word mark MARINE BLEU — Opposition from the proprietor of the word mark BLUMARINE — Relative grounds for refusal — Likelihood of confusion — Conceptual comparison.#Case C-343/14 P.
Order of the Court (Third Chamber) of 7 May 2015.
Adler Modemärkte AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Community trade mark — Regulation (EC) No 40/94 — Article 8(1)(b) — Application for registration of the word mark MARINE BLEU — Opposition from the proprietor of the word mark BLUMARINE — Relative grounds for refusal — Likelihood of confusion — Conceptual comparison.
Case C-343/14 P.
Order of the Court (Third Chamber) of 7 May 2015.
Adler Modemärkte AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Community trade mark — Regulation (EC) No 40/94 — Article 8(1)(b) — Application for registration of the word mark MARINE BLEU — Opposition from the proprietor of the word mark BLUMARINE — Relative grounds for refusal — Likelihood of confusion — Conceptual comparison.
Case C-343/14 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:310
ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
7 mai 2015 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Demande d’enregistrement de la marque verbale MARINE BLEU – Opposition du titulaire de la marque verbale BLUMARINE – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Comparaison conceptuelle»
Dans l’affaire C‑343/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 juillet 2014,
Adler Modemärkte AG, établie à Haibach (Allemagne), représentée par Me J.‑C. Plate, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Blufin SpA, établie à Carpi (Italie), représentée par Mes F. Caricato et F. Cicogna, avvocati,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Adler Modemärkte AG (ci-après «Adler») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 mai 2014, Adler Modemärkte/OHMI – Blufin (MARINE BLEU) (T‑160/12, EU:T:2014:252, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (ci-après la «chambre de recours»), du 3 février 2012 (affaire R 1955/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Blufin SpA et Adler (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, en l’occurrence le 11 décembre 2007, les dispositions du droit matériel applicables au présent litige demeurent celles du règlement n° 40/94.
3 L’article 8 du règlement n° 40/94, dont le libellé a été repris sans modification par le règlement n° 207/2009, intitulé «Motifs relatifs de refus», disposait à son paragraphe 1:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les antécédents du litige
4 Le 11 décembre 2007, Adler a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal MARINE BLEU en vertu du règlement n° 40/94. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les classes 18 et 25, seules pertinentes pour le présent litige, respectivement aux descriptions suivantes: «cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie» et «vêtements, chaussures, chapellerie». La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2008, du 16 juin 2008.
5 Le 5 septembre 2008, Blufin SpA a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 à l’enregistrement de la marque en cause pour les produits visés au point 4 de la présente ordonnance, en fondant son opposition notamment sur la marque communautaire verbale antérieure BLUMARINE, déposée le 26 avril 2004 sous le numéro 3794534 et enregistrée le 6 septembre 2005 pour des produits relevant des classes 9, 18 et 25, et correspondant, pour les classes 18 et 25, respectivement aux descriptions suivantes: «cuir et imitations du cuir et produits en ces matières compris dans cette classe; peaux d’animaux; malles et valises; mallettes, sacs à main et articles de voyage compris dans cette classe; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche; sellerie» et «vêtements d’extérieur et d’intérieur, chaussures, chapellerie». Les motifs invoqués à l’appui de cette opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Par une décision du 11 août 2010, la division d’opposition de l’OHMI (ci-après la «division d’opposition») a rejeté ladite opposition dans son intégralité. Le 7 octobre 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.
6 Par la décision litigieuse, la chambre de recours a partiellement fait droit au recours introduit par Blufin SpA. Cette chambre de recours a examiné, notamment, la possibilité d’appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en se fondant sur la marque BLUMARINE. S’agissant des produits relevant des classes 18 et 25, ladite chambre de recours a considéré que les produits couverts par les signes en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. En outre, elle a relevé une similitude visuelle et phonétique entre ces signes et a constaté également chez ceux-ci une identité conceptuelle. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, considérant qu’un tel risque pouvait exister même en présence de marques faiblement distinctives, cette même chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque BLUMARINE et la marque dont l’enregistrement était demandé et a, dès lors, annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière concernait les produits des classes 18 et 25.
7 La chambre de recours a également considéré que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 devait être rejetée comme non étayée en ce qui concerne tous les enregistrements de marques antérieures invoqués à l’appui de cette opposition. Enfin, elle a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition en ce qui concerne les produits compris dans la classe 24 pour lesquels elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque BLUMARINE.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2012, Adler a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce que, par celle-ci, la chambre de recours avait, s’agissant des produits relevant des classes 18 et 25, conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement était demandé, en l’occurrence la marque MARINE BLEU, et la marque BLUMARINE et annulé, dans cette mesure, la décision de la division d’opposition. À l’appui de son recours, Adler invoquait un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
9 Après avoir rejeté la demande de Blufin SpA visant à ce que la langue anglaise soit utilisée comme langue de procédure, le Tribunal a d’abord rappelé, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, que les parties s’accordaient sur le fait que le public pertinent, à l’égard duquel le risque de confusion devait être apprécié, se composait des consommateurs moyens de l’Union européenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, et que les produits visés par les marques en cause, relevant des classes 18 et 25, étaient en partie identiques et en partie similaires.
10 Le Tribunal a, ensuite, aux points 44 à 47 de l’arrêt attaqué, rejeté les arguments d’Adler tirés, d’une part, de ce que la chambre de recours aurait dû examiner la marque BLUMARINE comme un tout, sans la décomposer en ses éléments «blu» et «marine», alors que, selon Adler, la décomposition d’un signe verbal en des éléments verbaux ne peut avoir lieu qu’en présence d’un signe dont au moins un des éléments le composant dispose d’un caractère distinctif fort ou est globalement dominant, et, d’autre part, le terme «blumarine» aurait constitué un «concept global fixe», le consommateur y reconnaissant la référence au terme «marineblau» (bleu marine) qui lui était familier. S’agissant plus particulièrement de ce dernier argument, le Tribunal a relevé que le mot «blumarine» n’existait pas en langue allemande, langue dans laquelle la demande d’enregistrement de la marque MARINE BLEU avait été présentée, et qu’Adler n’avait pas précisé de quelle autre langue ce «concept global fixe» proviendrait. Ainsi, le Tribunal a confirmé, au point 49 de l’arrêt attaqué, l’analyse de la chambre de recours selon laquelle une partie pertinente des consommateurs européens percevrait la marque antérieure BLUMARINE comme une composition des éléments verbaux «blu» et «marine».
11 En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit d’un point de vue visuel et phonétique, le Tribunal a également confirmé, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, l’appréciation portée par la chambre de recours, selon laquelle l’impression d’ensemble produite par ces signes conduisait à retenir l’existence d’une similitude visuelle et phonétique entre ceux-ci, sans que la place différente des éléments composant lesdits signes, d’une part, ou la prononciation de ces éléments dans un ordre inverse, d’autre part, fussent de nature à altérer cette conclusion.
12 Quant à la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel, le Tribunal a d’abord constaté, au point 52 de l’arrêt attaqué, que la référence à l’idée de la mer par le mot «marine» et à la couleur bleue par les éléments «blu» et «bleu» serait facilement reconnaissable dans différentes langues de l’Union. Aux points 53 et 54 de cet arrêt, prenant en compte l’impression d’ensemble qui ressortait de ces signes, le Tribunal a fait observer qu’il existait des pays de l’Union où l’équivalent, dans leurs langues respectives, de la nuance de couleur «bleu marine» était formé de la même combinaison des éléments «marine» et «bleu» et en a déduit que la chambre de recours avait à bon droit considéré que la circonstance que l’ordre des deux éléments composant la nuance de couleur en cause fût variable en fonction des langues de l’Union facilitait la reconnaissance du concept de «bleu marine» par les consommateurs confrontés auxdits signes, indépendamment de la position de leurs composants.
13 Le Tribunal a ensuite poursuivi en énonçant les considérations suivantes:
«56 Par ailleurs, l’argument de [Adler] selon lequel la signification descriptive des signes à comparer, à savoir la référence à la couleur ‘bleu marine’, implique qu’une comparaison conceptuelle doit être exclue, repose sur une interprétation erronée de l’analyse à effectuer dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une comparaison conceptuelle pouvant être effectuée entre deux marques à caractère descriptif, ce dernier résultant d’ailleurs nécessairement de la capacité du public pertinent à comprendre leur signification [voir, en ce sens, arrêt Abbott Laboratories/OHMI – aRigen (Sorvir), T‑149/08, EU:T:2010:398, point 37].
57 De plus, les circonstances factuelles en cause dans les arrêts invoqués au soutien de son argument diffèrent de celles de la présente affaire. L’arrêt [Abbott Laboratories/OHMI – aRigen (Sorvir), T‑149/08, EU:T:2010:398] concernait des signes qui, notamment, ne véhiculaient aucun concept particulier, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, tandis que, dans l’arrêt [Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, EU:T:2012:52], le Tribunal a précisément retenu une similitude conceptuelle entre les signes en conflit, Eurobasket et Basket. En outre, au vu de la jurisprudence ([arrêt XXXLutz Marken/OHMI, C‑306/11 P, EU:C:2012:401, points 77 et 79]), les termes ‘bleu’ et ‘marine’, voire l’expression composée ‘bleu marine’, sont des références de couleur qui ne sont pas descriptifs des produits visés par les deux marques en l’espèce dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits produits sont uniquement reproduits dans la couleur bleu marine ou que cette couleur constitue une caractéristique essentielle de ces produits. Les arguments de [Adler] avancés à cet égard à l’audience et tirés du caractère ‘instantanément descriptif’ (‘unmittelbar beschreibend’) du terme ‘bleu marine’ ne sauraient donc, en tout état de cause, davantage prospérer.»
14 Le Tribunal en a conclu, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait pu valablement considérer qu’il existait une similitude conceptuelle entre les signes en conflit, voire une identité entre ceux-ci, dans une partie du territoire pertinent concerné et que ces signes étaient globalement similaires.
15 Enfin, après avoir rappelé les principes jurisprudentiels applicables à l’appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a rejeté, aux points 61 à 67 de l’arrêt attaqué, l’argument d’Adler selon lequel la chambre de recours n’avait pas pris en compte, dans l’appréciation du risque de confusion, le faible caractère distinctif de la marque BLUMARINE, alors que, selon Adler, une telle circonstance était de nature à réduire considérablement le risque de confusion, puisqu’une différence minimale entre une marque antérieure à caractère faiblement distinctif et une marque dont l’enregistrement est demandé ne peut conduire à un risque de confusion. Le Tribunal a considéré que l’analyse ainsi développée par Adler reviendrait à neutraliser, contrairement à la nature même de l’appréciation globale du risque de confusion que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure.
16 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse introduit par Adler.
Les conclusions du pourvoi
17 Adler demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
18 L’OHMI conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi et condamne Adler aux dépens.
19 Blufin SpA demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Adler aux dépens.
Sur le pourvoi
20 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
21 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
22 Au soutien de son pourvoi, Adler avance deux moyens, tirés l’un et l’autre d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit
23 Le premier moyen d’Adler comporte trois branches, tirées respectivement d’une erreur de droit commise par le Tribunal et résultant d’une conception erronée des conditions requises pour qu’un signe ou les éléments d’un signe présentent un caractère descriptif, d’une dénaturation des faits ainsi que d’une motivation insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
24 Par la première branche de son premier moyen, Adler reproche au Tribunal d’avoir violé, au point 57 de l’arrêt attaqué, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en s’étant fondé sur une conception erronée des conditions requises pour qu’un signe ou les éléments d’un signe présentent un caractère descriptif et en ayant, ainsi, rejeté le caractère descriptif des termes «bleu» et «marine», voire de l’expression «bleu marine», pour les produits en cause.
25 De plus, le Tribunal aurait, en méconnaissance de la jurisprudence dégagée au point 79 de l’arrêt XXXLutz Marken/OHMI (C‑306/11 P, EU:C:2012:401), procédé à une appréciation d’ensemble des signes en cause en tenant compte de leurs éléments directement descriptifs, et donc non intrinsèquement distinctifs, alors que l’existence de ces éléments aurait dû le conduire à exclure toute similitude entre ces signes et, partant, tout risque de confusion. Serait également pertinente, dans ce contexte, la circonstance que la marque invoquée au soutien de l’opposition ne se borne pas à évoquer une certaine qualité des produits mais qu’elle comporte un concept directement descriptif de la qualité de ces produits.
26 L’OHMI rétorque que la question de savoir si l’expression «bleu marine» constituait une référence de couleur descriptive des produits visés par les deux signes en cause était dépourvue de pertinence dans le cadre de l’appréciation, par le Tribunal, de leur similitude conceptuelle. La constatation effectuée par celui-ci au point 57 de l’arrêt attaqué n’aurait été formulée qu’en réponse à l’argument d’Adler selon lequel l’OHMI ne pouvait procéder à une comparaison conceptuelle des signes en cause en raison de la signification descriptive présentée par ceux-ci.
27 Ne saurait non plus être admise la lecture a contrario du point 79 de l’arrêt XXXLutz Marken/OHMI (C‑306/11 P, EU:C:2012:401), telle qu’elle est proposée par Adler, la jurisprudence constante de la Cour ne permettant pas, selon l’OHMI, de conclure que, lorsque des éléments concordants de signes décrivent directement la qualité des produits qu’ils visent, il ne saurait exister ni similitude entre ces signes ni risque de confusion sur le fondement de l’élément reconnu non distinctif. Par ailleurs, l’appréciation du caractère distinctif des éléments composant une marque constituerait une question factuelle échappant au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
28 Blufin SpA conteste le bien-fondé de la première branche du premier moyen et estime que le Tribunal a correctement appliqué les principes juridiques relatifs à l’appréciation de la similitude entre les signes et le risque de confusion.
– Appréciation de la Cour
29 Adler reproche en substance au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en se fondant, au point 57 de l’arrêt attaqué, sur une conception erronée de la notion de signes ou d’éléments de signes descriptifs, d’une part, et en méconnaissant la jurisprudence relative à l’appréciation de la similitude entre des signes en conflit et du risque de confusion, d’autre part.
30 Toutefois, il convient de constater que les arguments d’Adler reposent sur une lecture erronée tant de l’arrêt attaqué que de la jurisprudence pertinente.
31 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 33 et jurisprudence citée). L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée).
32 Dans la mesure où Adler reproche au Tribunal d’avoir omis de tenir compte des principes juridiques applicables à l’appréciation de la similitude entre des signes en conflit et du risque de confusion, énoncés dans l’arrêt XXXLutz Marken/OHMI (C‑306/11 P, EU:C:2012:401), il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une question de droit pouvant être soumise à la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance Marszałkowski/OHMI, C‑177/13 P, EU:C:2014:183, point 52).
33 En l’espèce, il convient de replacer dans son contexte l’analyse effectuée par le Tribunal au point 57 de l’arrêt attaqué et dont Adler conteste le bien-fondé.
34 Tout d’abord, le grief d’Adler selon lequel le Tribunal se serait erronément fondé, pour conclure à une similitude conceptuelle entre les signes MARINE BLEU et BLUMARINE, sur la circonstance que l’expression «bleu marine», commune à ces deux marques, n’était pas descriptive des produits visés par celles-ci, repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Il ressort des points 52 à 55 de cet arrêt que le Tribunal a considéré à cet égard, en se livrant à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, que tant le concept de «marine», comme référence à l’idée de la mer, que les références à la couleur bleue, tirées des éléments «blu» et «bleu», seraient facilement reconnaissables dans différentes langues de l’Union. Le Tribunal a ajouté que cette conclusion ne pouvait être infirmée par la circonstance que l’ordre des deux éléments composant les signes en cause fût variable en fonction des langues de l’Union, cette circonstance étant plutôt, dans l’analyse de l’impression d’ensemble ressortant de ces signes, de nature à faciliter la reconnaissance du concept «bleu marine» par les consommateurs confrontés auxdits signes, indépendamment de la position de leurs composants. Ces considérations particulières, ainsi que la signification évidente des éléments «bleu» et «marine» dans différentes langues de l’Union, ont conduit le Tribunal à conclure, au point 58 dudit arrêt, qu’il existait une similitude conceptuelle entre ces mêmes signes, voire une identité entre ceux-ci, dans une partie du territoire pertinent concerné.
35 Ainsi, le Tribunal ne s’est interrogé, au point 57 de l’arrêt attaqué, sur le caractère éventuellement descriptif des termes «bleu» et «marine» ainsi que de l’expression composée «bleu marine», qu’en réponse à l’argument d’Adler, selon lequel la signification descriptive des signes en cause faisait obstacle à ce qu’une comparaison conceptuelle fût effectuée. Le Tribunal a constaté à cet égard, au point 56 de cet arrêt, que cet argument reposait sur une interprétation erronée de l’analyse à effectuer dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et qu’une comparaison conceptuelle pouvait être effectuée entre deux marques à caractère descriptif, un tel caractère résultant d’ailleurs nécessairement de la capacité du public à comprendre leur signification.
36 Adler prétend néanmoins que la Cour a dégagé, au point 79 de l’arrêt XXXLutz Marken/OHMI (C‑306/11 P, EU:C:2012:401), une règle selon laquelle des éléments descriptifs et non intrinsèquement distinctifs de signes en conflit ne sauraient être pris en compte aux fins de l’analyse de la similitude entre ces signes et du risque de confusion. Adler en déduit que, dès lors que la marque BLUMARINE comportait un concept directement descriptif de la qualité des produits qu’elle visait, en l’occurrence la couleur, c’est à tort que le Tribunal a conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en cause et à un risque de confusion.
37 Cependant, une telle conclusion ne saurait aucunement être tirée du point 79 de l’arrêt XXXLutz Marken/OHMI (C‑306/11 P, EU:C:2012:401), point dans lequel la Cour s’est bornée à analyser si le terme «natura», qui était l’un des éléments verbaux des marques complexes en conflit dans l’affaire ayant conduit à cet arrêt, présentait un caractère descriptif, sans formuler une quelconque règle générale relative à l’analyse de la similitude des signes en conflit et au risque de confusion.
38 De plus, Adler semble opérer, dans l’interprétation qu’elle suggère de l’arrêt XXXLutz Marken/OHMI (C‑306/11 P, EU:C:2012:401), une confusion entre le caractère descriptif des éléments composant les signes en conflit et le caractère descriptif de la marque antérieure invoquée au soutien de l’opposition. D’une part, dans la mesure où l’argument d’Adler doit être compris en ce sens que les éléments descriptifs de signes en conflit devraient être, d’une manière générale, exclus de l’appréciation de la similitude de ces signes, il suffit de constater qu’une telle interprétation méconnaît la jurisprudence constante, rappelée au point 31 de la présente ordonnance, selon laquelle l’appréciation globale d’un risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle de marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort de cette jurisprudence que, aux fins de l’appréciation de la similitude entre deux marques en cause, il y a lieu, en principe, d’opérer la comparaison en examinant ces marques considérées chacune dans son ensemble.
39 Par ailleurs, pour autant que l’argumentation d’Adler revient à prétendre que la marque antérieure BLUMARINE présentait un caractère descriptif, ce qui était de nature à faire obstacle à une comparaison conceptuelle entre les signes en cause, il y a lieu de rappeler que la similitude conceptuelle entre des signes en conflit doit s’apprécier indépendamment de leur degré de caractère distinctif (ordonnance Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, EU:C:2012:765, point 66). En effet, le facteur tiré du caractère distinctif d’une marque antérieure est lié à l’étendue de la protection accordée à cette marque dans le contexte de l’appréciation globale du risque de confusion dans l’esprit du public (ordonnance L'Oréal/OHMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, point 43).
40 Il s’ensuit qu’aucune erreur de droit ne peut être reprochée au Tribunal quant à l’appréciation de la similitude conceptuelle des marques en cause et qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter la première branche du premier moyen comme manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
41 Par la deuxième branche de son premier moyen, Adler reproche à l’arrêt attaqué d’être entaché d’une dénaturation des faits. En effet, en premier lieu, le Tribunal aurait contredit, d’une part, les constatations de la division d’opposition et, d’autre part, les conclusions de la chambre de recours effectuées aux points 46 et 48 de la décision litigieuse, selon lesquelles l’indication «bleu marine», identifiée dans les deux signes en conflit, permettait de désigner la couleur des produits en cause en tant que caractéristique essentielle de ceux-ci, alors que ces constatations n’avaient été contestées par aucune des parties. En second lieu, le Tribunal aurait erronément constaté qu’Adler n’avait exposé aucun argument ni produit aucune preuve concernant le caractère descriptif de l’expression «bleu marine» pour les produits visés par ces deux signes.
42 L’OHMI considère qu’Adler interprète de manière incorrecte la décision de la chambre de recours. En effet, elle présumerait erronément que le caractère descriptif des signes en cause avait été établi par cette chambre et que les parties s’étaient accordées sur ce caractère. Par ailleurs, même si Adler avait avancé suffisamment de preuves concernant le caractère descriptif de ces signes, la comparaison conceptuelle de ces derniers n’aurait pu être exclue pour ce seul motif.
– Appréciation de la Cour
43 La Cour a déjà jugé que, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief de dénaturation, les articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de celle-ci imposent en particulier à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, points 78 et 79, et jurisprudence citée).
44 S’agissant du premier grief d’Adler, il y a lieu de constater, à l’instar de l’OHMI, que ce grief repose sur une lecture erronée tant de l’arrêt attaqué que des passages pertinents de la décision de la division d’opposition et de la décision litigieuse.
45 En effet, il ressort du dossier, ainsi que des points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, que les parties ne se sont jamais accordées sur la question de savoir si la nuance de couleur «bleu marine» constituait une caractéristique essentielle des produits visés par les deux signes en cause et que, bien au contraire, cette question a fait l’objet de débats devant le Tribunal, au cours desquels Adler a présenté ses arguments, comme elle l’a fait d’ailleurs dans le cadre du présent pourvoi. Dès lors, le Tribunal a, à juste titre, considéré qu’il existait un désaccord entre les parties à cet égard. Par ailleurs, il ne ressort ni des passages de la décision de la division d’opposition invoqués par Adler ni des points 46 et 48 de la décision litigieuse que les instances de l’OHMI auraient constaté que l’expression «bleu marine» permettait de désigner la couleur des produits en tant que caractéristique essentielle de ceux-ci. Par conséquent, la dénaturation alléguée n’est pas établie.
46 Quant au second grief d’Adler, selon lequel le Tribunal aurait erronément considéré que cette dernière n’avait exposé aucun argument ni produit aucune preuve concernant le caractère descriptif de l’expression «bleu marine» pour les produits visés par les signes en cause, il ressort clairement des points 56 et 57 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a pris position sur les arguments d’Adler avancés à cet égard et les a rejetés sur le fond.
47 Il s’ensuit qu’aucune dénaturation des faits ne saurait être reprochée au Tribunal et qu’il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
48 Par la troisième branche de son premier moyen, Adler prétend que l’arrêt attaqué est dépourvu de motivation et contradictoire. En effet, alors que le Tribunal aurait reconnu, aux points 53 à 55 de cet arrêt, que les signes en conflit présentaient d’importantes similitudes avec le terme italien «blumarino» et que l’ordre des éléments composant la nuance de couleur «bleu marine» était variable en fonction des langues de l’Union, il aurait néanmoins refusé d’en déduire que la référence à la couleur «bleu marine» fût descriptive des produits visés par ces signes dans la langue des États membres correspondants.
49 L’OHMI considère que les arguments contenus dans la troisième branche du premier moyen témoignent d’une confusion faite par Adler entre le caractère descriptif d’une marque et la référence à un terme descriptif. En tout état de cause, les griefs d’Adler, selon lesquels l’arrêt attaqué serait à la fois dépourvu de motivation et contradictoire, s’excluraient mutuellement.
50 Blufin SpA estime qu’Adler s’efforce d’interpréter artificiellement et erronément l’arrêt attaqué, alors que celui-ci ne se prêterait à aucune lecture équivoque.
– Appréciation de la Cour
51 Selon la jurisprudence de la Cour, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 97, et ordonnance ara/OHMI, C‑611/11 P, EU:C:2012:626, point 35). À cet égard, il importe de rappeler que le Tribunal est tenu de fonder sa décision sur une motivation permettant à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.
52 En l’espèce, les griefs d’Adler sont fondés sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Premièrement, ainsi que cela ressort du point 34 de la présente ordonnance, le Tribunal s’est livré, aux points 53 à 55 de cet arrêt, à une appréciation de la similitude conceptuelle entre les signes en cause, en recherchant d’abord s’il existait une similitude conceptuelle entre les éléments composant ces signes et en procédant ensuite à l’examen de l’impression d’ensemble produite par ces derniers. Le Tribunal a, en analysant la question de savoir si l’ordre inversé des éléments composant lesdits signes affectait la similitude conceptuelle de ceux-ci, tenu compte également de la circonstance que le terme «blumarine» présentait d’importantes similitudes avec le terme italien «blumarino». Deuxièmement, au point 57 de cet arrêt, le Tribunal a, ainsi qu’il a été rappelé au point 35 de la présente ordonnance, rejeté le caractère descriptif des termes «bleu» et «marine» ainsi que de l’expression «bleu marine» pour les produits visés par lesdits signes.
53 Le Tribunal a ainsi, d’une part, suffisamment motivé son appréciation concernant la similitude conceptuelle des signes en cause, ce qui était de nature à permettre à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, et a, d’autre part, dans le cadre de la réponse à l’argument d’Adler tel qu’il a été exposé au point 56 de l’arrêt attaqué, rejeté le caractère descriptif, pour les produits visés par ces signes, de l’expression «bleu marine» ainsi que des éléments «marine» et «bleu», sans qu’aucune motivation contradictoire puisse lui être reprochée à cet égard.
54 La troisième branche du premier moyen devant être écartée comme manifestement non fondée, il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion
– Argumentation des parties
55 Par son second moyen, Adler reproche au Tribunal d’avoir, également en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au point 67 de l’arrêt attaqué, accordé à la marque BLUMARINE une protection trop étendue, alors que cette marque, qui était descriptive et, par suite, faiblement distinctive, ne devait être protégée que contre une demande d’enregistrement d’une marque répétant à l’identique ou de manière similaire ce qui, dans la marque BLUMARINE, lui conférait un caractère distinctif, en l’occurrence son orthographe irrégulière. Cela ne serait pas le cas du signe MARINE BLEU. Ainsi, selon Adler, le Tribunal n’était pas fondé à constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
56 L’OHMI considère, d’une part, que tant la chambre de recours que le Tribunal ont tenu compte de l’étendue limitée de la protection à reconnaître à la marque BLUMARINE mais ont néanmoins conclu, à bon droit, à l’existence d’un risque de confusion, en prenant en considération notamment la similitude des signes en cause et des produits visés par ceux-ci. D’autre part, l’argument d’Adler, selon lequel une marque antérieure dotée d’un caractère faiblement distinctif n’est protégée que lorsque une marque dont l’enregistrement est demandé reproduit celle-ci à l’identique, aurait déjà été rejeté par la Cour.
57 Blufin SpA conteste le bien-fondé des arguments d’Adler invoqués à l’appui de son second moyen.
– Appréciation de la Cour
58 Pour autant qu’Adler vise, par son second moyen, à reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du caractère faiblement distinctif de la marque BLUMARINE dans le cadre de son appréciation du risque de confusion, il suffit de relever qu’une telle affirmation repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
59 Il ressort des points 60, 65 et 66 de cet arrêt que, aux fins d’apprécier l’existence d’un possible risque de confusion, le Tribunal a, d’une part, tenu compte du principe selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés (voir, notamment, arrêt Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17) et, d’autre part, pris en considération, en l’appliquant au litige porté devant lui, la jurisprudence selon laquelle, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude des signes et d’une identité des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, ordonnance Messer Group/Air Products and Chemicals, C‑579/08 P, EU:C:2010:18, point 68).
60 Ainsi, le Tribunal a bien tenu compte du faible caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, il a confirmé, aux points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en admettant même que le terme «blumarine» fît allusion à une couleur spécifique, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque BLUMARINE n’empêchait pas de constater un risque de confusion, compte tenu, en particulier, d’une part, de la similitude, voire de l’identité des produits visés par les signes en cause et, d’autre part, de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle de ces signes.
61 En outre, dans la mesure où Adler fait valoir qu’une marque antérieure faiblement distinctive ne saurait être protégée contre le risque de confusion qu’en cas de reproduction identique ou presque identique de celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, quel que soit le degré de similitude entre les signes concernés, un tel argument ne saurait prospérer. En effet, c’est conformément à une jurisprudence constante de la Cour que le Tribunal, au point 67 de l’arrêt attaqué, a rappelé qu’une telle analyse aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure, auquel serait alors accordée une importance excessive, et qu’il en a déduit, en substance, qu’un tel résultat ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, EU:C:2007:171, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, EU:C:2012:765, point 62 et jurisprudence citée).
62 Il s’ensuit que les griefs d’Adler, tels qu’exposés au point 55 de la présente ordonnance, ne sauraient être accueillis. Dans ces circonstances, le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
63 Compte tenu des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
65 L’OHMI et Blufin SpA ayant conclu à la condamnation d’Adler et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Adler Modemärkte AG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.