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Document 32023R0662R(01)
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/662 de la Commission du 20 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne la méthode de calcul des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés («Journal officiel de l’Union européenne» L 83 du 22 mars 2023)
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/662 de la Commission du 20 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne la méthode de calcul des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés («Journal officiel de l’Union européenne» L 83 du 22 mars 2023)
C/2023/1842
OJ L 89, 27.3.2023, p. 8–8
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/662/corrigendum/2023-03-27/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32023R0662 | (FR) |
27.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 89/8 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/662 de la Commission du 20 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne la méthode de calcul des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 83 du 22 mars 2023 )
Page 61, à l’article 1er, point 3), insérant les articles 5 bis à 5 sexies du règlement délégué (UE) 2015/63, en ce qui concerne l’article 5 quater, paragraphe 1, dans le tableau 2, première colonne, deuxième ligne:
au lieu de:
«De plus d’un an à cinq ans»,
lire:
«De plus d’un an à deux ans».
Page 62, à l’article 1er, point 3), insérant les articles 5 bis à 5 sexies du règlement délégué (UE) 2015/63, en ce qui concerne l’article 5 quinquies, phrase introductive:
au lieu de:
«Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes, conformément à l’article 296 du règlement (UE) no 575/2013 et que l’établissement remplisse les obligations énoncées à l’article 297 dudit règlement:»,
lire:
«Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l’article 5 sexies, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes, conformément à l’article 296 du règlement (UE) no 575/2013 et que l’établissement remplisse les obligations énoncées à l’article 297 dudit règlement:».