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Document 31962Q1015

Rules of procedure of the European Parliament

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OJ 97, 15.10.1962, p. 2437–2450 (DE, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1962/1015/oj

31962Q1015

Règlement du Parlement européen

Journal officiel n° 097 du 15/10/1962 p. 2437 - 2450


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REGLEMENT

du Parlement européen

Conformément

à l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ,

à l'article 142 du traité instituant la Communauté économique européenne et

à l'article 112 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ,

le Parlement européen a adopté son règlement au cours de la séance du 23 juin 1958 et l'a modifié conformément aux résolutions du 25 septembre et du 21 novembre 1959 , du 31 mars et du 28 juin 1960 , du 26 juin 1961 , du 30 mars et du 27 juin 1962 .

Le texte dûment revu et complété est publié ci-après .

CHAPITRE PREMIER

SESSIONS DU PARLEMENT

Article premier

Sessions

1 . Le Parlement tient une session annuelle .

2 . Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mai et le troisième mardi d'octobre et décide souverainement de la durée des interruptions de la session .

3 . Il doit être convoqué extraordinairement par son président , sur demande de la majorité de ses membres ou sur demande de la Haute Autorité , de l'une des Commissions européennes ou de l'un des Conseils .

Article 2

LIEU DES REUNIONS

1 . Le Parlement tient ses séances plénières et ses réunions de commissions au lieu où son siège a été fixé dans les conditions prévues aux traités .

2 . Toutefois , à titre exceptionnel et par résolution adoptée à la majorité des membres le composant , le Parlement peut décider de tenir une ou plusieurs séances plénières hors du siège de l'institution .

3 . Chaque commission peut décider de demander qu'une ou plusieurs réunions soient tenues hors dudit siège . La demande motivée est transmise au président du Parlement , qui la soumet au bureau . En cas d'urgence , le président peut prendre seul la décision . Les décisions du bureau ou du président , lorsqu'elles sont défavorables , doivent être motivées .

CHAPITRE II

VERIFICATION DES POUVOIRS ET ELECTION DU BUREAU

Article 3

PRESIDENCE DU DOYEN D'AGE

1 . Au début de la session ouverte après le 1er mars de chaque année , le plus âgé des représentants remplit les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du président .

2 . Aucun débat , dont l'objet est étranger à l'élection du président , à la constitution de la commission de vérification des pouvoirs ou au rapport de cette dernière , ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge .

Article 4

VERIFICATION DES POUVOIRS

1 . Au début de la session ouverte après le 1er mars de chaque année , une commission composée de dix représentants , tirés au sort , est chargée d'examiner les pouvoirs des représentants et de faire immédiatement rapport au Parlement .

2 . La commission examine les réclamations et apprécie la régularité des nominations et leur conformité aux stipulations des traités .

3 . Lorsqu'une vérification de pouvoirs doit avoir lieu à un moment autre que celui visé au paragraphe 1er , le Parlement peut statuer sur proposition du bureau , sans rapport de la commission de vérification des pouvoirs .

4 . En cas de contestation , le dossier est renvoyé à l'examen de la commission de vérification des pouvoirs éventuellement complétée par tirage au sort .

5 . Tout représentant dont les pouvoirs n'ont pas encore été vérifiés siège provisoirement au Parlement ou dans ses commissions avec les mêmes droits que les autres membres du Parlement .

Article 5

FIN DU MANDAT DES REPRESENTANTS

1 . Le mandat des représentants prend fin , soit à l'expiration du mandat qui leur a été conféré conformément aux dispositions des traités , soit par décès , démission , invalidation par le Parlement ou perte du mandat parlementaire national .

2 . Dans ce dernier cas , pour autant que le mandat primitivement conféré ne soit pas venu à expiration , le représentant peut rester en fonction jusqu'à la désignation de son remplaçant .

Article 6

BUREAU DU PARLEMENT

1 . Le bureau du Parlement se compose d'un président et de huit vice-présidents .

2 . Il est procédé à l'élection du bureau après que les pouvoirs de la majorité des représentants ont été vérifiés .

3 . Dans les délibérations du bureau , en cas d'égalité des voix , la voix du président est prépondérante .

Article 7

ELECTION DU BUREAU

1 . Au début de la session ouverte après le 1er mars de chaque année , le président et les vice-présidents sont élus au scrutin secret ; quatre scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement des scrutins .

2 . Il est d'abord procédé à l'élection du président . Les candidatures doivent être , avant chacun des tours de scrutin , présentées au doyen d'âge qui en donne connaissance au Parlement . Si , après trois tours de scrutin , aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés , peuvent être seuls candidats , au quatrième tour , les deux représentants qui ont obtenu , au troisième , le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité des voix , le candidat le plus âgé est proclamé élu .

3 . Dès que le président est élu , le doyen d'âge lui cède le fauteuil .

4 . Il est procédé ensuite à l'élection des huit vice-présidents sur un même bulletin . Sont élus au premier tour ceux qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés . Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir , il est procédé à un deuxième tour de scrutin , dans les mêmes conditions , pour les candidats non encore élus . Si un troisième tour de scrutin est nécessaire , l'élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui resteront à pourvoir et , en cas d'égalité des voix , les candidats les plus âgés sont proclamés élus .

5 . L'ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l'ordre suivant lequel ils ont été élus et , en cas d'égalité , par l'âge .

6 . Si le président ou un vice-président doit être remplacé , il est procédé à l'élection du remplaçant conformément aux dispositions ci-dessus .

7 . Lorsque la vacance se produit au cours d'une intersession ou pendant une interruption de la session , il est procédé de la manière suivante , en attendant l'élection prévue au paragraphe précédent .

Le groupe auquel appartient le membre dont le siège est devenu vacant procède à la désignation d'un candidat , destiné à devenir membre ad interim du bureau .

Cette candidature est soumise à la ratification du comité des présidents .

Le membre ad interim du bureau y siège avec les mêmes droits qu'un vice-président .

Si le siège devenu vacant est celui du président , le premier vice-président exerce les fonctions du président .

8 . Ne peuvent être membres du bureau les membres du Parlement qui feraient partie d'un gouvernement national .

CHAPITRE III

PRESIDENCE , DISCIPLINE ET POLICE INTERIEURE

Article 8

PRESIDENT

1 . Le président ouvre , suspend et lève les séances . Il dirige les travaux du Parlement , assure l'observation du règlement , maintient l'ordre , donne la parole , déclare les discussions closes , met les questions aux voix et proclame les résultats des votes . Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort .

2 . Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener ; s'il veut discuter , il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée .

Article 9

VICE-PRESIDENTS

Le président , en cas d'absence , d'empêchement ou s'il a pris la parole conformément à l'article 8 , paragraphe 2 , ci-dessus , est remplacé par un des vice-présidents , conformément à l'article 7 , paragraphe 5 , ci-dessus .

Article 10

DISCIPLINE

1 . Le président rappelle à l'ordre tout représentant qui trouble la séance .

2 . En cas de récidive , le président le rappelle de nouveau à l'ordre avec inscription au procés-verbal .

3 . En cas de nouvelle récidive , le président peut l'exclure de la salle pour le reste de la séance .

4 . Dans les cas les plus graves , le président peut proposer au Parlement de prononcer la censure qui comporte de droit l'exclusion immédiate de la salle et l'interdiction d'y reparaître pendant un délai de deux à cinq jours . Le représentant contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a le droit d'être entendu .

5 . La censure est prononcée par assis et levé et sans débat .

Article 11

POLICE DE LA SALLE DES SEANCES ET DES TRIBUNES

1 . A l'exclusion des représentants , des membres de la Haute Autorité , des Commission européennes et des Conseils , du secrétaire général du Parlement , des membres du personnel appelés à y faire leur service , des experts ou des fonctionnaires des Communautés prévus à l'article 31 , paragraphe 4 , nul ne peut pénétrer dans la salle des séances .

2 . Seules les personnes portant une carte régulièrement délivrée à cet effet par le président ou le secrétaire général du Parlement sont admises dans les tribunes .

3 . Le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence . Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers .

CHAPITRE IV

COMITE DES PRESIDENTS ORDRE DU JOUR DES SEANCES URGENCE

Article 12

COMITE DES PRESIDENTS

Le comité des présidents comprend le président du Parlement , président du comité , les vice-présidents , les présidents des commissions et les présidents des groupes politiques . En cas d'absence ou d'empêchement , le président est remplacé par un des vice-présidents du Parlement , conformément à l'article 7 , paragraphe 5 , ci-dessus , et les présidents des commissions par un des vice-présidents de ces commissions . La Haute Autorité , les Commissions européennes et les Conseils peuvent être invités par le président à assister aux réunions .

Article 13

ETABLISSEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

1 . L'ordre du jour des séances du Parlement est établi par le bureau complété par les présidents des groupes politiques au vu des indications qui lui sont fournies par le comité des présidents .

2 . Le président soumet les propositions de ce bureau élargi à l'approbation du Parlement , qui peut les modifier .

3 . Avant de lever la séance , le président fait part au Parlement de la date , de l'heure et de l'ordre du jour de la séance suivante .

Article 14

DISTRIBUTION DES RAPPORTS

Sauf le cas d'urgence prévu à l'article 15 ci-après , la discussion ne peut s'ouvrir que sur un rapport distribué depuis 24 heures au moins .

Article 15

URGENCE

1 . L'urgence d'une discussion peut être proposée au Parlement par le président , par dix représentants , par la Haute Autorité , les Commissions européennes ou les Conseils .

2 . Elle est de droit si elle est demandée par écrit par le tiers des membres composant le Parlement .

3 . L'urgence confère une priorité absolue d'inscription à l'ordre du jour .

4 . Lorsque l'urgence est décidée par le Parlement , la discussion peut avoir lieu sans rapport ou sur simple rapport oral de la commission intéressée .

CHAPITRE V

EMPLOI DES LANGUES ET PUBLICITE DES TRAVAUX

Article 16

LANGUES OFFICIELLES ET TRADUCTION

1 . Les langues officielles du Parlement sont : l'allemand , le français , l'italien et le néerlandais .

2 . Tous les documents du Parlement doivent être rédigés dans ces langues officielles .

Article 17

INTERPRETATION AU COURS DES SEANCES DU PARLEMENT

Les discours et interventions dans une des langues officielles sont interprétés simultanément dans chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue que le bureau estime nécessaire .

Article 18

INTERPRETATION AU COURS DES REUNIONS DES COMMISSIONS

Si , en commission , l'interprétation est nécessaire , elle a lieu dans chacune des langues officielles , à moins de renonciation d'un commun accord à l'une ou plusieurs de ces langues .

Article 19

PUBLICITE DES DEBATS

Les débats du Parlement sont publics , à moins que celui-ci n'en décide autrement .

Article 20

PROCES-VERBAL

1 . Le procès-verbal de chaque séance , contenant les décisions du Parlement et les noms des orateurs , est distribué une demi-heure au moins avant l'ouverture de la séance suivante .

2 . Au début de chaque séance , le président soumet au Parlement le procès-verbal de la séance précédente ; le procès-verbal de la dernière séance de la session ou d'une partie de session est soumis à l'approbation du Parlement avant que la session ne soit close ou interrompue . A défaut de réclamation , il est déclaré adopté .

3 . Si le procès-verbal est contesté , le Parlement statue , le cas échéant , sur la prise en considération des modifications demandées .

4 . Le procès-verbal est revêtu de la signature du président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement . Il doit être publié au Journal officiel des Communautés européennes dans un délai d'un mois .

Article 21

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Un compte rendu analytique des débats est , pour chaque séance , rédigé et distribué dans les langues officielles .

Article 22

COMPTE RENDU IN EXTENSO

1 . Un compte rendu in extenso des débats est , pour chaque séance , rédigé dans les langues officielles .

2 . Les orateurs sont tenus de renvoyer la sténographie de leurs discours au secrétariat , au plus tard le lendemain du jour où elle leur a été communiquée .

3 . Le compte rendu in extenso est publié en annexe au Journal officiel des Communautés européennes .

CHAPITRE VI

TENUE DES SEANCES ET REGLEMENTATION DES TRAVAUX

Article 23

RAPPORT GENERAL DE LA HAUTE AUTORITE ET DES COMMISSIONS EUROPEENNES

1 . Le rapport général sur l'activité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et sur ses dépenses administratives ainsi que les rapports généraux sur l'activité de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont , dès leur publication , imprimés et distribués .

2 . Leurs différentes parties sont transmises , pour examen , aux commissions compétentes .

Article 24

MOTION DE CENSURE

1 . Tout représentant peut déposer entre les mains du président du Parlement une motion de censure visant la Haute Autorité ou une des Commissions européennes .

2 . La motion de censure doit être présentée par écrit , porter la mention " motion de censure " et être motivée . Elle est imprimée et distribuée dans les langues officielles . Elle est notifiée à la Haute Autorité ou à la Commission européenne à laquelle elle s'adresse .

3 . La motion de censure visant la Haute Autorité n'est recevable que sur le rapport général de celle-ci .

4 . Le président en annonce le dépôt dès qu'il la reçoit si le Parlement est réuni , ou au début de la première séance utile . Le débat sur la motion de censure ne peut être ouvert que vingt-quatre heures au moins après l'annonce de son dépôt . Le vote sur la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs au moins après cette annonce . Il a lieu au scrutin public par appel nominal .

5 . Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres composant le Parlement , notification de ce vote est faite au président de la Haute Autorité ou de la Commission européenne à laquelle elle s'adresse .

6 . Si la majorité requise n'est pas atteinte , le Parlement poursuit ses travaux .

Article 25

DEMANDE D'AVIS OU CONSULTATION DES CONSEILS , DE LA HAUTE AUTORITE OU DES COMMISSIONS EUROPEENNES

1 . Les demandes d'avis ou les consultations des Conseils , de la Haute Autorité ou des Commissions européennes sont imprimées , distribuées et renvoyées à la commission compétente .

2 . La résolution du Parlement adoptée à la suite de la demande d'avis ou de la consultation est immédiatement transmise au président de l'institution requérante . Si la demande émane du président du Conseil , la résolution est également notifiée à la Haute Autorité ou à la Commission européenne intéressée .

Article 26

DISCUSSION DU BUDGET

1 . Le rapport annuel présenté par la Haute Autorité et plus spécialement les documents relatifs aux dépenses et aux ressources de la Communauté qui y sont annexés , servent de base à la discussion budgétaire concernant cette Communauté .

2 . Les projets de budget de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont imprimés , distribués et renvoyés à la commission compétente sur le rapport de laquelle le Parlement est appelé à se prononcer .

Article 27

MODIFICATIONS AUX MODALITES D'APPLICATION DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

1 . Les propositions de modifications établies par la Haute Autorité et le Conseil spécial de ministres , à l'expiration du délai prévu par le troisième alinéa de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier , sont imprimées en même temps que l'avis de conformité donné sur ces textes par la Cour de justice . Ces documents sont distribués et renvoyés à la commission compétente . Le rapport de la commission ne peut conclure qu'à l'adoption ou au rejet de l'ensemble de la proposition de modification .

2 . Aucun amendement n'est recevable et le vote par division n'est pas admis . L'ensemble de la proposition de modification ne peut être adopté qu'à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité des deux tiers des membres composant le Parlement .

3 . Tout membre du Parlement peut déposer une proposition de résolution tendant à proposer à la Haute Autorité et au Conseil spécial de ministres des modifications au traité dans le cadre de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier . Ces propositions de résolution sont imprimées , distribuées et renvoyées à la commission compétente . Elles ne peuvent être adoptées par le Parlement qu'à la majorité des membres le composant .

Article 28

RESOLUTIONS DU PARLEMENT A L'ADRESSE DE LA HAUTE AUTORITE , DES COMMISSIONS EUROPEENNES OU DES CONSEILS

Tout représentant peut déposer une proposition de résolution à l'adresse de la Haute Autorité , des Commissions européennes ou des Conseils . Cette proposition est imprimée , distribuée et renvoyée à la commission compétente .

Article 29

ORDRE DES DEBATS

1 . La discussion porte sur le rapport de la commission compétente . Seule la proposition de résolution est soumise au vote du Parlement .

2 . Lorsque la discussion générale et l'examen des textes sont terminés , il ne peut être produit avant le vote sur l'ensemble que des explications de vote .

Article 30

AMENDEMENTS

1 . Tout représentant peut présenter et développer des amendements .

2 . Les amendements doivent avoir trait au texte qu'ils visent à modifier . Ils doivent être présentés par écrit . Le président est juge de leur recevabilité . Sauf décision contraire du Parlement , ils ne peuvent être mis aux voix que s'ils sont imprimés et distribués dans les langues officielles .

3 . Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier .

4 . Si deux ou plusieurs amendements qui s'excluent mutuellement s'appliquent à la même partie de texte , celui qui s'écarte le plus du texte de la commission a la priorité et doit être mis aux voix le premier . Son adoption entraîne le rejet des autres amendements ; s'il est rejeté , l'amendement qui se trouve avoir alors la priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants . En cas de doute sur la priorité , le président décide .

5 . Le renvoi à la commission peut toujours être demandé . Il est de droit s'il est demandé par la commission . Le Parlement peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions sur les amendements renvoyés . Le renvoi d'un amendement n'interrompt pas nécessairement la discussion .

Article 31

DROIT A LA PAROLE

1 . Aucun représentant ne peut prendre la parole s'il n'y est invité par le président . L'orateur parle de sa place et s'adresse au président ; le président peut l'inviter à monter à la tribune .

2 . Les représentants qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande . Un tour de parole prioritaire peut cependant , sur leur demande , être accordé aux présidents des groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe ou aux orateurs qui suppléent les présidents dans cette mission . Nul ne peut obtenir la parole plus de deux fois sur le même sujet , sauf autorisation du président . Toutefois , le président et le rapporteur des commissions intéressées sont entendus sur leur demande .

Sur proposition du président , le Parlement peut décider de limiter le temps de parole .

3 . Un orateur ne peut être interrompu . Toutefois , il peut , avec l'autorisation du président , interrompre son exposé pour permettre à un autre représentant de lui poser une question sur un point particulier de son discours .

4 . La Haute Autorité , les Commissions européennes et les Conseils sont entendus sur leur demande . Ils peuvent se faire assister d'experts ou de fonctionnaires des Communautés qui n'ont pas le droit de parole .

5 . Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 , la parole est accordée immédiatement à l'orateur qui la demande pour un rappel au règlement . Le président peut décider , sans débat , de la suite à donner à ce rappel au règlement .

6 . La parole est accordée , mais seulement en fin de séance aux représentants qui la demandent pour fait personnel .

7 . Le temps de parole est limité à cinq minutes pour les interventions portant sur le procèsverbal de la séance précédente , les explications de vote , les interventions sur les motions de procédure , les rappels au règlement et les faits personnels .

8 . Si un orateur s'écarte du sujet , le président l'y rappelle . Si un orateur a été deux fois rappelé a la question dans une même discussion , le président peut , la troisième fois , lui retirer la parole pendant le reste de la discussion sur le même sujet .

9 . Le président , sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires , peut faire supprimer des comptes rendus des séances les interventions des représentants qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti .

Article 32

MOTIONS DE PROCEDURE

1 . La parole est accordée par priorité au représentant qui la demande pour une motion de procédure , notamment :

a ) Pour poser la question préalable ;

b ) Pour demander l'ajournement du débat ;

c ) Pour demander la clôture du débat .

2 . Ces demandes ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion .

3 . Peuvent seuls être entendus l'auteur de la motion , un orateur " pour " et un orateur " contre " , le président ou le rapporteur des commissions intéressées .

CHAPITRE VII

VOTATION

Article 33

QUORUM

1 . Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer , pour régler son ordre du jour et pour adopter le procès-verbal .

2 . Le quorum est atteint lorsque la majorité des représentants se trouve réunie .

3 . Tout vote autre que par appel nominal est valable , quel que soit le nombre des votants si , avant l'ouverture du vote , le président n'a pas été appelé à constater le nombre des présents sur demande présentée par au moins dix représentants .

4 . Le vote par appel nominal n'est valable que si le quorum est atteint .

5 . En l'absence du quorum , le vote est inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante .

Article 34

DROIT DE VOTE

Le droit de vote est un droit personnel . Le vote par procuration est interdit .

Article 35

MODES DE VOTATION

1 . Le Parlement vote normalement à mains levées .

2 . Si le résultat de l'épreuve à mains levées est douteux , le Parlement est consulté par assis et levé .

3 . Si le résultat de cette deuxième épreuve est douteux , ou lorsque dix représentants au moins le demandent , ou lorsqu'une majorité spéciale est requise , le vote a lieu par appel nominal .

4 . L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du représentant désigné par le sort . Le président vote le dernier . Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par " oui " , " non " ou " abstention " . Pour l'adoption ou le rejet , seules les voix " pour " ou " contre " entrent dans le calcul des suffrages exprimés . En cas de parité des voix , la proposition est rejetée . Le compte des voix est arrêté par le président qui proclame le résultat du vote . Les votes sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l'ordre alphabétique des noms de représentants .

5 . Pour les nominations , le vote a lieu au scrutin secret . Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés .

CHAPITRE VIII

GROUPES ET COMMISSIONS

Article 36

GROUPES

1 . Les représentants peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques .

2 . Les groupes sont constitués après remise au président du Parlement d'une déclaration de constitution contenant la dénomination du groupe , la signature de ses membres et l'indication de son bureau .

3 . Cette déclaration est publiée au Journal officiel des Communautés européennes .

4 . Nul ne peut figurer sur la liste de plusieurs groupes .

5 . Le nombre minimum des membres nécessaires à la constitution d'un groupe est fixé à dix-sept .

Article 37

CONSTITUTION DES COMMISSIONS

1 . Le Parlement constitue des commissions permanentes ou temporaires , générales ou spéciales , et fixe leurs attributions . Le bureau de chaque commission comprend un président et un ou deux vice-présidents . Ne peuvent être membres du bureau des commission , les membres du Parlement qui feraient partie d'un gouvernement national .

2 . Les membres des commissions sont élus au début de la session ouverte après le 1er mars de chaque année . Les candidatures sont adressées au bureau qui soumet au Parlement des propositions qui tiennent compte d'une représentation équitable des Etats membres et des tendances politiques .

3 . En cas de contestation , le Parlement décide par scrutin secret .

4 . Le remplacement des membres des commissions par suite de vacances peut être provisoirement décidé par le bureau du Parlement avec l'accord des intéressés et en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus .

5 . Ces modifications sont soumises à la ratification du Parlement dès sa plus prochaine séance .

Article 38

COMPETENCE DES COMMISSIONS

1 . Les commissions ont pour mission d'examiner les questions dont elles ont été saisies par le Parlement ou , pendant l'intersession ou pendant l'interruption de la session , par le bureau du Parlement .

2 . Au cas où une commission se déclare incompétente pour examiner une question , ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions , la question de compétence est soumise au Parlement .

3 . Au cas où plusieurs commissions sont compétentes pour une question , le Parlement , sur proposition de son bureau , désigne une commission compétente au fond et les autres commissions saisies pour avis . Dans les cas urgents , le bureau peut , jusqu'à la séance suivante , prendre une décision provisoire . Toutefois , le nombre de commissions saisies simultanément d'une question ne peut être supérieur à trois , à moins que , pour des cas motivés , une dérogation à cette règle ne soit décidée .

Article 39

CONVOCATION DES COMMISSIONS - SOUS-COMMISSIONS - MISSIONS

1 . Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l'initiative du président du Parlement , au cours ou en dehors de la session .

2 . Toute commission peut , dans l'intérêt de ses travaux , nommer dans son sein une ou plusieurs sous-commissions dont elle détermine la composition et la compétence . Les sous-commissions font rapport devant la commission qui les a créées .

3 . Deux ou plusieurs commissions ou sous-commissions peuvent procéder en commun à l'examen des questions entrant dans leur compétence , mais sans pouvoir prendre de décision commune .

4 . Toute commission peut , avec l'accord du bureau du Parlement , charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une mission d'étude ou d'information .

Article 40

PRESENCE DANS LES COMMISSIONS

1 . Les réunions de commissions ne sont pas publiques à moins que la commission n'en décide autrement .

2 . La Haute Autorité , les Commissions européennes et les Conseils ainsi que toute personne peuvent , par décision spéciale de la commission , être invités à assister à une réunion ou à y prendre la parole .

3 . Tout membre de la commission peut se faire remplacer aux séances par un autre membre du Parlement qu'il choisit pour le suppléer . Le nom de ce suppléant devra être indiqué préalablement au président de la commission .

4 . Les suppléants sont admis dans les mêmes conditions à siéger dans les sous-commissions .

5 . Sauf décision contraire de la commission , les représentants peuvent assiter aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie , mais sans pouvoir prendre part à leurs délibérations .

6 . Toutefois , ces représentants peuvent être autorisés par la commission à participer à ses travaux avec voix consultative .

Article 41

PROCEDURE EN COMMISSION

1 . Sont applicables d'une manière générale aux réunions des commissions , les dispositions des articles 7 , paragraphe 2 , et 35 , paragraphe 5 , ( élection du bureau ) , 30 ( amendements ) , 31 ( droit à la parole ) et 32 ( motions de procédure ) .

2 . Une commission peut valablement délibérer et voter lorsque le tiers de ses membres est présent . Toutefois , si le sixième des membres composant la commission le demande avant le commencement d'un vote , celui-ci n'est valable que si le nombre des votants atteint la majorité absolue des membres de la commission .

3 . Le vote en commission a lieu à main levée , à moins qu'un représentant ne réclame un vote par appel nominal .

4 . Le président de la commission prend part aux débats et aux votes mais sans voix prépondérante .

5 . Les élections pour le bureau se font au scrutin secret sans débat . Le vote est émis à la majorité absolue des suffrages exprimés , toutefois il est acquis à la majorité relative dès le deuxième tour de scrutin s'il y a lieu .

6 . La procédure adoptée pour les commissions s'applique aux sous-commissions .

7 . Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci dès sa plus prochaine réunion .

8 . En outre , il est rédigé un compte rendu analytique des débats qui , sauf décision contraire de la commission , n'est pas distribué , mais reste à la disposition de tous les représentants .

9 . Sauf décision contraire de la commission , ne sont rendus publics que les rapports adoptés , ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du président .

Article 42

RAPPORTS DES COMMISSIONS

1 . Les commissions désignent pour chaque objet un rapporteur chargé de préparer le rapport de la commission et de le soutenir devant le Parlement . Le rapport définitif d'une commission comporte un exposé des motifs et une proposition de résolution .

2 . L'exposé des motifs mentionne notamment le résultat du vote sur l'ensemble du rapport et , si l'avis de la commission n'est pas unanime , doit faire état de l'opinion de la minorité .

Article 43

1 . Lorsque la commission initialement saisie d'une question désire entendre l'avis d'une autre commission ou lorsqu'une autre commission désire donner son avis au sujet du rapport de la commission initialement saisie , elles peuvent demander au président du Parlement que , conformément à l'article 38 , paragraphe 3 , une commission soit désignée comme compétente au fond et que l'autre soit saisie pour avis .

2 . La commission saisie pour avis peut faire connaître son avis à la commission compétente au fond , soit oralement par son président ou son rapporteur , soit par écrit . Dans la mesure du possible , elle fera connaître , sous la forme d'une confrontation avec les différents points du rapport de la commission compétente au fond , les conclusions qui s'écartent éventuellement de ceux-ci .

3 . La commission compétente au fond devra tenir compte dans son rapport et dans sa proposition de résolution de l'avis de la commission saisie ou , dans la négative , elle devra joindre cet avis en annexe au rapport .

4 . Si la commission saisie ne peut remettre son avis avant que le rapport de la commission compétente au fond ne soit définitivement adopté , elle peut charger son président ou son rapporteur de présenter l'avis de la commission saisie pour avis au Parlement lors de la discussion du rapport , pour autant qu'elle fasse part de cette intention au président du Parlement avant que ne s'ouvre la discussion du rapport .

5 . L'avis de la commission saisie peut contenir des amendements au rapport et à la proposition de résolution de la commission compétente au fond , mais aucune proposition de résolution .

6 . Le président et le rapporteur de la commission saisie pour avis peuvent participer aux réunions de la commission compétente au fond avec voix consultative dans la mesure où ces réunions concernent la question commune . Dans des cas particuliers , la commission saisie pour avis peut désigner jusqu'à cinq autres membres qui , avec l'accord du président de la commission compétente au fond , peuvent prendre part avec voix consultative aux réunions de cette dernière dans la mesure où est traitée la question commune .

CHAPITRE IX

QUESTIONS

Article 44

QUESTIONS ECRITES

1 . Des questions à la Haute Autorité , aux Commissions européennes ou aux Conseils peuvent être posées par tout représentant afin qu'il leur soit donné une réponse écrite . Les questions sont remises par écrit au président qui les communique à l'institution intéressée .

2 . Les questions auxquelles une réponse a été donnée sont publiées avec la réponse au Journal officiel des Communautés européennes .

3 . Les questions auxquelles il n'aurait pas été répondu dans un délai d'un mois par la Haute Autorité et les Commissions européennes , et dans un délai de deux mois par les Conseils , sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes .

Article 45

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

1 . Des questions à la Haute Autorité , aux Commissions européennes ou aux Conseils peuvent être posées par tout représentant afin d'être inscrites à l'ordre du jour du Parlement et traitées selon la procédure de questions orales sans débat . Les questions sont remises par écrit au président , qui les communique à l'institution intéressée . Cette communication doit être faite à la Haute Autorité et aux Commissions européennes une semaine au moins avant l'ouverture de la séance à l'ordre du jour de laquelle la question doit être inscrite et six semaines au moins avant la même date lorsqu'il s'agit de questions aux Conseils . Les questions communiquées après expiration de ces délais ne pourront être traitées qu'avec l'accord des institutions auxquelles elles sont posées .

2 . Les questions doivent être précises et porter sur des points concrets et non pas sur des problèmes généraux . Le Parlement prévoit pour chaque partie de session un temps d'une demijournée au maximum pour la réponse orale à ces questions . Les questions auxquelles une réponse n'aura pu être donnée pendant ce laps de temps seront , au choix de l'auteur de la question , reportées à la partie de session suivante ou transformées en questions avec demande de réponse écrite .

3 . L'auteur de la question donne lecture de sa question ; il peut parler sur le sujet dix minutes au maximum . Un membre de l'institution intéressée répond succinctement . S'il s'agit de questions posées à la Haute Autorité ou aux Commissions européennes , l'auteur de la question peut poser une ou deux questions complémentaires auxquelles le représentant de l'institution intéressée répond succinctement .

Article 46

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

1 . Des questions à la Haute Autorité , aux Commissions européennes ou aux Conseils peuvent être posées , à l'initiative soit d'une commission , soit d'un groupe politique , soit d'au moins cinq représentants , afin d'être inscrites à l'ordre du jour du Parlement et traitées selon la procédure de questions orales avec débat . Les questions sont remises par écrit au président qui les soumet au bureau élargi lors de la plus prochaine réunion consacrée à l'établissement de l'ordre du jour .

2 . Le bureau élargi décide , s'il y a lieu , de consulter la Haute Autorité ou les Commissions européennes . Il décide ensuite , soit que la question sera transformée en question avec demande de réponse écrite , soit qu'elle sera traitée selon la procédure des questions orales sans débat dans les conditions définies à l'article 45 , soit qu'elle sera traitée selon la procédure avec débat dans les conditions ci-après .

Lorsque la question est posée par un groupe politique , la procédure avec débat est de droit .

La décision du bureau élargi est aussitôt notifiée à l'auteur de la question et aux institutions intéressées .

La procédure avec débat ne peut être proposée que si la notification de la question peut être effectuée une semaine au moins avant l'ouverture de la séance à l'ordre du jour de laquelle la question sera appelée , pour les questions adressées à la Haute Autorité ou aux Commissions européennes , et six semaines au moins avant la même date pour les questions adressées aux Conseils .

Dans des cas urgents , le président peut décider de proposer directement au Parlement l'inscription d'une question qui n'aurait pu être soumise au bureau élargi dans les conditions qui précèdent . Cette inscription , ainsi que celle des questions ne pouvant être communiquées dans les délais ci-dessus ne peuvent être proposées qu'avec l'accord des institutions auxquelles la question est posée .

3 . L'un des auteurs de la question dispose de vingt minutes au maximum pour la développer . Un membre de l'institution intéressée répond . Les orateurs qui désirent intervenir disposent d'un temps de parole de dix minutes au maximum et ne peuvent intervenir qu'une seule fois .

4 . Pour conclure le débat sur une question posée à la Haute Autorité ou aux Commissions européennes , une commission , un groupe politique ou cinq représentants peuvent remettre au président une proposition de résolution avec demande de vote immédiat .

Dès que la proposition de résolution est distribuée , le Parlement se prononce d'abord sur la demande de vote immédiat , après avoir entendu , s'il y a lieu , l'un des auteurs de la proposition . Des explications de vote sont ensuite seules admises .

Si l'urgence est décidée , la proposition de résolution est mise aux voix sans renvoi en commission . Des explications de vote sont seules admises .

CHAPITRE X

DEPOT ET EXAMENS DES PETITIONS

Article 47

PETITIONS

1 . Les pétitions au Parlement doivent mentionner le nom , la qualité , la nationalité et le domicile de chacun des signataires .

2 . Elles sont renvoyées par le président à l'examen d'une des commissions constituées en vertu du paragraphe 1 de l'article 37 qui doit , préalablement , examiner si elles entrent dans le cadre des activités des Communautés .

3 . Les pétitions déclarées recevables sont renvoyées , avec l'avis de la commission , soit à la Haute Autorité ou aux Commissions européennes , soit aux Conseils . La commission saisie peut faire un rapport au Parlement .

4 . Les pétitions qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée .

Ces pétitions ainsi que la décision de renvoi ou la décision de rapporter prise dans les conditions prévues par le paragraphe 3 ci-dessus sont annoncées en séance publique . Ces communications sont enregistrées au procès-verbal . Le pétitionnaire en est avisé .

Le texte des pétitions inscrites au rôle ainsi que le texte de l'avis de la commission accompagnant le renvoi de la pétition sont déposés aux archives du Parlement où ils peuvent être consultés par tout représentant .

CHAPITRE XI

SECRETARIAT DU PARLEMENT ET COMPTABILITE

Article 48

SECRETARIAT DU PARLEMENT

1 . Le Parlement est assisté d'un secrétaire général , nommé par le bureau .

Il prend l'engagement solennel devant lui d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience .

2 . Le secrétaire général du Parlement dirige un secrétariat dont la composition et l'organisation sont arrêtées par le bureau .

3 . Le bureau , après consultation de la commission compétente du Parlement , établit le nombre des agents et les règlements relatifs à leur situation administrative et pécuniaire .

Le bureau établit également les catégories de fonctionnaires et agents auxquels s'appliquent en tout ou en partie les articles 11 à 13 des protocoles sur les privilèges et immunités des Communautés européennes .

Le président du Parlement fera aux institutions compétentes des Communautés européennes les communications nécessaires .

Article 49

COMPTABILITE

1 . Dans les conditions prévues dans son règlement financier intérieur , le Parlement établit chaque année , sur le rapport de sa commission compétente , un état prévisionnel de ses dépenses administratives groupées par articles et chapitres et de ses ressources .

Le président procède ou fait procéder à l'engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre de ce règlement financier intérieur lequel est arrêté par le bureau après consultation de la commission compétente du Parlement .

2 . Le Parlement peut , si besoin est , établir des états prévisionnels complémentaires .

3 . Le président transmet l'état prévisionnel établi par le Parlement à la commission prévue à l'article 78 , paragraphe 3 , du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et aux deux Commissions européennes .

4 . Le président transmet à la commission compétente du Parlement le projet de règlement des comptes . Cette commission en fait rapport au Parlement qui arrête les comptes et se prononce sur la décharge .

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 50

IMMUNITE DES REPRESENTANTS

1 . Les laissez-passer assurant aux représentants la libre circulation dans les Etats membres leur sont délivrés par le président du Parlement dès qu'il a reçu notification de leur nomination .

2 . Toute demande adressée au président par l'autorité compétente d'un Etat membre , et tendant à la levée de l'immunité d'un représentant , est communiquée au Parlement et renvoyée à la commission compétente .

3 . Au cas où un membre du Parlement est arrêté ou poursuivi à la suite d'un flagrant délit , tout membre du Parlement peut demander la suspension des poursuites engagées ou de la détention .

4 . La commission compétente examine sans délai les demandes , mais ne procède à aucun examen du fond de l'affaire . Elle entend le représentant intéressé , si celui-ci en exprime le désir . S'il est détenu , il peut se faire représenter par un de ses collègues .

5 . Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première séance suivant son dépôt sur le bureau du Parlement .

La discussion ne porte que sur les raisons qui militent pour ou contre la levée de l'immunité .

6 . Le président communique immédiatement la décision du Parlement à l'Etat membre intéressé .

Article 51

RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

1 . Au début de la session ouverte après le 1er mars de chaque année , le Comité des présidents nomme un rapporteur chargé de rédiger un rapport sur l'activité du Parlement européen .

2 . Après approbation par le comité des présidents et par le Parlement ce rapport est transmis directement par le président du Parlement au président de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe .

Article 52

REPRESENTATION DU PARLEMENT

Dans les relations internationales , les cérémonies , les actes administratifs , judiciaires ou financiers , le Parlement est représenté par son président qui peut déléguer ses pouvoirs .

Article 53

REVISION DU REGLEMENT

1 . Les propositions de résolution tendant à la modification du règlement sont imprimées et renvoyées à la commission compétente .

2 . Toute proposition de résolution tendant à modifier le règlement ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres qui composent le Parlement .

Le secrétaire général

H . R . NORD

Le président

Gaetano MARTINO

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