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Document 32006R1933

Council Regulation (EC) No 1933/2006 of 21 December 2006 temporarily withdrawing access to the generalised tariff preferences from the Republic of Belarus

OJ L 405, 30.12.2006, p. 35–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, LV, LT, HU, MT, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 405, 30.12.2006, p. 31–36 (FR)
OJ L 405, 30.12.2006, p. 28–33 (IT)
OJ L 405, 30.12.2006, p. 34–38 (NL)
OJ L 405, 30.12.2006, p. 29–34 (PL)

This document has been published in a special edition(s) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1933/oj

32006R1933

Règlement (CE) n o  1933/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant retrait temporaire de l'accès de la République du Belarus aux préférences tarifaires généralisées

Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0035 - 0040
Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0031 - 0036
Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0028 - 0033
Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0034 - 0038
Journal officiel n° L 405 du 30/12/2006 p. 0029 - 0034


Règlement (CE) no 1933/2006 du Conseil

du 21 décembre 2006

portant retrait temporaire de l'accès de la République de Belarus aux préférences tarifaires généralisées

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées [1], et notamment son article 20, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CE) no 980/2005, la République de Belarus (ci-après dénommée "le Belarus") est un pays bénéficiaire du schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté.

(2) Le 29 janvier 2003, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération européenne des syndicats (CES) et la Confédération mondiale du travail (CMT) ont adressé une demande conjointe à la Commission pour qu'il soit procédé à une enquête au titre de l'article 27 du règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 [2], concernant des allégations de violation de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective au Belarus.

(3) La Commission a examiné cette demande en consultation avec le comité des préférences généralisées et décidé, par décision du 29 décembre 2003 [3], d'ouvrir une enquête. Des informations ont été recherchées auprès des parties intéressées au moyen de la publication d'un avis [4].

(4) Les autorités du Belarus ont été officiellement informées de l'ouverture de l'enquête. Elles ont nié toute violation des conventions no 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) et no 98 (sur le droit d'organisation et de négociation collective) de l'Organisation internationale du travail (OIT).

(5) Les informations recueillies par la Commission au cours de l'enquête menée en consultation avec le comité des préférences généralisées ont néanmoins corroboré l'existence de violations graves et systématiques de la liberté syndicale et du droit de négociation collective visés par les conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Entre autres, la Commission a appris que l'OIT a examiné la situation au Belarus au regard de ces deux conventions et lancé sa propre enquête en novembre 2003. Le rapport de la commission d'enquête de l'OIT daté de juillet 2004 contenait douze recommandations portant sur des mesures spécifiques à entreprendre pour améliorer la situation au Belarus. Le Belarus a été instamment invité à mettre en œuvre ces mesures avant le 1er juin 2005, sans effet. Sur la base de ces renseignements et de ses propres observations, la Commission a estimé qu'un retrait temporaire de l'accord préférentiel était justifié.

(6) Le 17 août 2005, la Commission a décidé de procéder au suivi et à l'évaluation de l'état des droits du travail au Belarus [5]. L'annonce de l'ouverture de la période de six mois pour ce suivi et cette évaluation [6] comportait une déclaration de l'intention de la Commission de soumettre au Conseil une proposition de retrait temporaire des préférences commerciales, à moins que, avant la fin de cette période, le Belarus ne s'engage à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux principes énoncés dans la déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi qu'il est indiqué dans les douze recommandations du rapport de la commission d'enquête de l'OIT de juillet 2004. Les autorités du Belarus ont été informées officiellement de cette décision et de cette annonce.

(7) Le Belarus n'a pas pris l'engagement requis à l'issue de la période de suivi et d'évaluation de six mois ni, comme cela est décrit plus loin, au cours des mois qui ont suivi. Au lieu de cela, le 30 mars 2006, les autorités du Belarus ont présenté à la Commission un document sur l'état des droits de la liberté syndicale dans ce pays. La Commission a examiné ce document mais est parvenue à la conclusion qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes d'un engagement.

(8) Entre-temps, le conseil d'administration de l'OIT a adopté le rapport de suivi du comité de la liberté syndicale en mars 2006, dans lequel ledit comité soulignait l'aggravation effective de l'état des droits syndicaux au Belarus et invitait instamment les autorités bélarusses à prendre sans délai des mesures concrètes.

(9) Par ailleurs, la Commission a reçu une communication, en date du 16 mai 2006, des autorités bélarusses sur l'état des droits de la liberté syndicale au Belarus. De même que pour le document du 30 mars 2006 susmentionné, après un examen approfondi, la Commission est arrivée à la conclusion que cette communication n'apportait aucun signe d'engagement ni d'indice convaincant d'une amélioration de la situation. Cette évaluation de la situation au Belarus a été partagée par la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du travail dans son rapport de juin 2006, dans lequel celle-ci a déploré la persistance du gouvernement du Belarus à ne pas mettre en œuvre les recommandations et souligné la nécessité de mesures rapides pour que l'on puisse noter des progrès réels et tangibles. Pour sa part, la Conférence internationale du travail de juin 2006, organisée sous les auspices de l'OIT, a qualifié l'absence de mise en œuvre des douze recommandations, que le Belarus continue d'ignorer depuis 2004, de cas d'inaction persistante. Cette classification exceptionnelle n'est utilisée que pour des cas très graves et systématiques de non-respect d'une convention ratifiée.

(10) La Commission a soigneusement analysé les développements intervenus récemment au Belarus, notamment une lettre du Belarus en date du 14 octobre 2006 présentée à la Commission le 17 octobre 2006. Au lieu de fournir un engagement effectif ou des preuves manifestes concernant une amélioration de la situation, cette lettre évoque, une fois encore, des intentions éventuelles, mais ne comporte pas d'indications d'une mise en œuvre effective des conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Les violations des principes établis dans les conventions nos 87 et 98 de l'OIT persistent.

(11) Compte tenu de ce qui précède, l'accord préférentiel pour les produits originaires du Belarus devrait être retiré de façon temporaire, jusqu'à ce qu'il soit établi par une décision que les raisons justifiant ce retrait temporaire n'existent plus.

(12) Le présent règlement devrait entrer en vigueur six mois après son adoption, à moins que d'ici-là, il ne soit établi par une décision que les raisons le justifiant n'existent plus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord préférentiel pour les produits originaires du Belarus visé par le règlement (CE) no 980/2005 est temporairement retiré.

Article 2

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, rétablit l'accord préférentiel pour les produits originaires du Belarus si les violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective au Belarus cessent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. Korkeaoja

[1] JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

[2] JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 980/2005.

[3] Décision 2004/23/CE de la Commission du 29 décembre 2003 relative à l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil, concernant la violation de la liberté syndicale au Belarus (JO L 5 du 9.1.2004, p. 90).

[4] JO C 40 du 14.2.2004, p. 4.

[5] Décision 2005/616/CE de la Commission du 17 août 2005 sur le suivi et l'évaluation de l'état des droits du travail au Belarus en vue du retrait temporaire des préférences commerciales (JO L 213 du 18.8.2005, p. 16).

[6] JO C 240 du 30.9.2005, p. 41.

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