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Document 62017CJ0251

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 31ης Μαΐου 2018.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας.
Παράβαση κράτους μέλους – Συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων – Οδηγία 91/271/ΕΟΚ – Άρθρα 3, 4 και 10 – Απόφαση του Δικαστηρίου διαπιστώνουσα παράβαση – Μη εκτέλεση – Άρθρο 260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ – Χρηματικές ποινές – Χρηματική ποινή και κατ’ αποκοπήν ποσό.
Υπόθεση C-251/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:358

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

31 mai 2018 (*)

« Manquement d’État – Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271/CEE – Articles 3, 4 et 10 – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Astreinte et somme forfaitaire »

Dans l’affaire C‑251/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 12 mai 2017,

Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et L. Cimaglia, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo ainsi que de M. F. De Luca, avvocati dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2018,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

–        de constater que, en ayant omis de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE ;

–        de condamner la République italienne au paiement d’une astreinte d’un montant de 346 922,40 euros, moins une réduction éventuelle résultant de la formule de dégressivité proposée, par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476) ;

–        de condamner la République italienne au paiement d’une somme forfaitaire journalière de 39 113,80 euros, avec un montant total d’au moins 62 699 421,40 euros, à compter du jour du prononcé de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), jusqu’au jour où sera prononcé l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), et

–        de condamner la République italienne aux dépens.

 Le cadre juridique

2        Selon l’article 1er, premier alinéa, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1) (ci-après la « directive 91/271 »), celle-ci concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. Aux termes du second alinéa dudit article 1er, cette directive a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux urbaines résiduaires.

3        L’article 2 de la directive 91/271 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)      “eaux urbaines résiduaires” : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement ;

[...]

4)      “agglomération” : une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ;

5)      “système de collecte” : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires ;

6)      “un équivalent habitant (EH)” : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour ;

[...]

8)      “traitement secondaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I ;

[...] »

4        L’article 3 de cette directive énonce :

« 1.      Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires :

–        au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000

et

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.

[...]

Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés.

2.      Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point A. [...] »

5        L’article 4 de ladite directive prévoit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes :

–        au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.

[...]

3.      Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...]

4.      La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations. »

6        L’article 10 de la même directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations. »

7        L’annexe I de la directive 91/271, intitulée « Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires », est ainsi libellée :

« [...]

B.      Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices [...]

1.      Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.

2.      Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

[...] »

 L’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C565/10, non publié, EU:C:2012:476)

8        Dans son arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), la Cour a jugé que, en ayant omis de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que 109 agglomérations situées sur le territoire italien soient équipées, selon le cas, de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires et/ou de systèmes de traitement des eaux urbaines résiduaires satisfaisant aux prescriptions de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

 La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

9        Dans le cadre du contrôle de l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), la Commission a demandé à la République italienne, par lettre du 28 août 2012, des informations sur les mesures prises aux fins de l’exécution de cet arrêt.

10      Par lettre du 29 octobre 2012, cet État membre a fourni à la Commission un rapport détaillé comprenant des informations relatives aux agglomérations ayant fait l’objet de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476).

11      Dans ce rapport, les autorités italiennes ont indiqué, d’une part, que la mise en œuvre de nombreuses interventions dans le domaine des systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires avait permis la mise en conformité de plusieurs agglomérations avec la directive 91/271 et, d’autre part, que la situation de non-conformité avec l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), persistait dans un grand nombre d’agglomérations en raison notamment de difficultés dans la mise en œuvre de réformes structurelles nécessaires dans le secteur de l’eau.

12      Après avoir examiné toutes les informations fournies par la République italienne, la Commission a demandé à cet État membre des éclaircissements auxquels celui-ci a répondu par plusieurs courriers et suppléments d’information.

13      Estimant que la République italienne n’avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), la Commission a adressé, le 11 décembre 2015, une lettre de mise en demeure à la République italienne, l’invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Dans cette lettre, la Commission précisait que les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires de 81 agglomérations ayant fait l’objet de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), ne répondaient toujours pas aux prescriptions de la directive 91/271.

14      Par lettre du 11 février 2016, la République italienne a répondu à ladite lettre de mise en demeure. Par la suite, cet État membre a également fait parvenir à la Commission plusieurs communications contenant une mise à jour de l’état de l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476).

15      Considérant que la mise en conformité avec l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), faisait toujours défaut pour 80 agglomérations, la Commission a introduit le présent recours.

 Sur la recevabilité du recours

 Argumentation des parties

16      Dans son mémoire en défense, la République italienne a excipé de l’irrecevabilité du recours en ce qui concerne les agglomérations situées dans la région de Calabre, à savoir Bagnara Calabra, Mesoraca, Montebello Ionico et Motta San Giovanni, dans la région de Sicile, à savoir Gioiosa Marea, Machitella, Pace del Mela, Roccalumera et Rometta , ainsi que dans la région de Frioul-Vénétie Julienne, à savoir Cervignano del Friuli.

17      En effet, selon cet État membre, ces agglomérations devaient être exclues de la présente procédure au motif que le manquement constaté par l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), ne concernait que des agglomérations dont l’EH était supérieur à 15 000. Or, à l’issue de changements intervenus à une date ultérieure au prononcé de l’arrêt à exécuter, la charge générée par ces agglomérations serait inférieure à cette valeur.

18      Dans ces circonstances, l’inclusion des agglomérations en cause dans la présente procédure aurait pour conséquence d’étendre l’objet du litige.

19      Lors de l’audience, la Commission a conclu au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la République italienne.

 Appréciation de la Cour

20      À cet égard, il convient de rappeler que la procédure prévue à l’article 260, paragraphe 2, TFUE doit être considérée comme une procédure judiciaire spéciale d’exécution des arrêts de la Cour, en d’autres termes, comme une voie d’exécution. Par conséquent, ne peuvent être traités dans le cadre de celle-ci que les manquements aux obligations incombant à l’État membre en vertu des traités, que la Cour, sur la base de l’article 258 TFUE, a considérés comme fondés (arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Italie, C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 32).

21      Dans son arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), la Cour a constaté que, en ayant omis de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir qu’un grand nombre d’agglomérations, dont celles figurant au point 16 du présent arrêt, soient équipées de systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271.

22      Or, d’une part, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271 impose aux États membres de veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’EH est supérieur à 15 000 et au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.

23      D’autre part, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres doivent veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent. Cette dernière obligation aurait dû être satisfaite au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH supérieur à 15 000 et, au plus tard le 31 décembre 2005, pour les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000, ainsi que pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, des agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.

24      Ainsi, dès lors que les agglomérations ayant un EH inférieur à 15 000 auraient dû être équipées de systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires au plus tard le 31 décembre 2005, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle les agglomérations en cause au point 16 du présent arrêt auraient, en vertu de changements intervenus à une date ultérieure au prononcé de l’arrêt à exécuter, un EH inférieur à cette valeur, ne saurait libérer la République italienne des obligations qui lui incombent au titre de la directive 91/271, telles que constatées par l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476).

25      Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme recevable dans son ensemble.

 Sur le manquement

 Argumentation des parties

26      Dans sa requête, la Commission soutient que la République italienne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), dès lors que, à l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure, à savoir le 11 février 2016, les obligations découlant de la directive 91/271 n’étaient toujours pas respectées dans les 80 agglomérations suivantes, à savoir Lanciano-Castel Frentano (région des Abruzzes), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Rossano (région de Calabre), Battipaglia, Benevento, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (région de Campanie), Cervignano del Friuli, Trieste-Muggia-San Dorligo (région de Frioul-Venétie Julienne), Albenga, Rapallo, Recco (région de Ligurie), Casamassima, Porto Cesareo, Taviano (région des Pouilles), Avola, Palma di Montechiaro, Termini Imerese, Roccalumera, Adrano, Catania et autres, Palermo et zones limitrophes, Misterbianco et autres, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto et autres, Caltagirone, Aci Castello, Acireale et autres, Belpasso, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Agrigento, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini et Asi Palermo, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 6, Pace del Mela, Ribera, Trabia, Scicli, Milazzo, Rometta, Ragusa, Palagonia, Consortile Sant’Agata Militello, Capo d’Orlando, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Macchitella, Patti, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Furnari, Misilmeri, Campobello di Mazara, Triscina Marinella, Favara, Scordia-Militello Val di Catania, Tremestieri Etneo et Niscemi (région de Sicile).

27      Dans son mémoire en défense, la République italienne souligne, en premier lieu, que les obligations lui incombant en vertu des dispositions de la directive 91/271 sont désormais respectées dans les agglomérations de Recco (région de Ligurie), de Taviano (région des Pouilles), d’Avola, de Palma di Montechiaro ainsi que de Termini Imerese (région de Sicile).

28      En deuxième lieu, cet État membre ajoute que les interventions nécessaires visant à équiper les agglomérations de Lanciano Castel Frentano (région des Abruzzes), de Vico Equense (région de Campanie), de Carlentini et de Roccalumera (région de Sicile) de systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ont été achevées.

29      En troisième lieu, s’agissant de l’agglomération de Cervignano del Friuli (région de Frioul-Vénétie Julienne), la République italienne expose, dans son mémoire en défense, que cette agglomération a fait l’objet d’une nouvelle délimitation territoriale, de laquelle résultent trois agglomérations qui doivent être prises en considération dans le cadre de la présente affaire, à savoir Cervignano San Giorgio di Nogaro, Cervignano Carlino et Cervignano Cervignano. Selon cet État membre, les travaux destinés à assurer la conformité de ces dernières avec la directive 91/271 sont en cours pour l’agglomération de Cervignano Cervignano et ont été achevés pour celles de Cervignano San Giorgio di Nogaro et de Cervignano Carlino.

30      Enfin, en ce qui concerne les autres agglomérations faisant l’objet du présent recours, la République italienne ne conteste pas la réalité du manquement reproché et indique les mesures et les interventions en cours ou celles qui sont envisagées pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/271.

 Appréciation de la Cour

31      Afin de déterminer si la République italienne a adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), il convient de vérifier si cette dernière a pleinement respecté l’article 3, l’article 4, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’article 10 de la directive 91/271, plus particulièrement en équipant les agglomérations concernées de systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires conformes à ces dispositions.

32      En ce qui concerne la procédure en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, il y a lieu de retenir comme date de référence pour apprécier l’existence d’un tel manquement celle de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de cette disposition (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 49).

33      En l’occurrence, la Commission ayant émis la lettre de mise en demeure le 11 décembre 2015, la date de référence pour apprécier l’existence du manquement est celle de l’expiration du délai fixé dans cette lettre, à savoir le 11 février 2016.

34      Or, il est constant que, à cette dernière date, la République italienne n’avait pas pris les mesures nécessaires afin de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271.

35      En effet, il ressort du dossier soumis à la Cour que, à l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure de la Commission, les systèmes de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Avola, de Palma di Montechiaro et de Termini Imerese (région de Sicile) n’étaient pas conformes à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de cette directive.

36      S’agissant des systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Recco (région de Ligurie), de Lanciano Castel Frentano (région des Abruzzes), de Vico Equense (région de Campanie), de Carlentini (région de Sicile), de Cervignano San Giorgio di Nogaro, de Cervignano Cervignano et de Cervignano Carlino (région de Frioul-Vénétie Julienne), il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort des indications fournies par la République italienne, à l’expiration du délai fixé dans ladite lettre de mise en demeure, les travaux destinés à atteindre une mise en conformité des systèmes de ces agglomérations avec la directive 91/271 n’étaient pas achevés.

37      En ce qui concerne l’agglomération de Taviano (région des Pouilles), au regard de laquelle la République italienne soutient que 36 % de la charge non collectée est traitée par des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement, conformément à l’article 3 de la directive 91/271, il y a lieu de constater que cet État membre n’a démontré ni les raisons pour lesquelles un système de collecte ne se justifie pas en l’espèce ni que lesdits systèmes utilisés assurent effectivement le niveau de protection environnementale exigé par cette disposition. Il en résulte que, au terme du délai imparti dans la lettre de mise en demeure, la collecte de la totalité des eaux urbaines résiduaires de cette agglomération n’était pas assurée conformément aux exigences de la directive 91/271.

38      En outre, force est de constater que la station d’épuration de l’agglomération de Roccalumera visant à assurer le traitement des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article 4 de la directive 91/271, n’était pas opérationnelle au terme dudit délai.

39      S’agissant, enfin, des autres agglomérations faisant l’objet du présent recours, il est constant, ainsi que le reconnaît la République italienne dans son mémoire en défense, que les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires de ces agglomérations n’étaient pas conformes aux obligations découlant de la directive 91/271.

40      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

 Sur les sanctions pécuniaires

 Sur l’astreinte

 Argumentation des parties

41      La Commission propose à la Cour, conformément à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, et sur la base de sa communication du 13 décembre 2005, intitulée « Mise en œuvre de l’article [260 TFUE] »[SEC(2005) 1658], telle que mise à jour par la communication de la Commission du 9 août 2016, intitulée « Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice dans le cadre de procédures d’infraction » [C(2016) 5091 final] (ci-après la « communication du 13 décembre 2005 »), de condamner la République italienne à une astreinte.

42      Dans ce cadre, la Commission considère que la fixation du montant de l’astreinte doit se fonder sur trois critères, à savoir la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci et la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction elle-même.

43      S’agissant, tout d’abord, de la gravité de l’infraction, la Commission rappelle l’importance de la directive 91/271 du point de vue de la protection environnementale ainsi que la gravité particulière des manquements à cette réglementation. Cette institution relève également que l’exécution incomplète de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), comporte des risques graves de pollution de l’environnement, pouvant avoir de graves conséquences pour la santé humaine.

44      En outre, cette institution souligne, dans sa requête, que 80 des 109 agglomérations ayant fait l’objet de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), ne sont toujours pas en conformité avec les articles 3, 4 et 10 de la directive 91/271.

45      Toutefois, lors de l’audience, la Commission a reconnu, eu égard aux informations fournies par les autorités italiennes, que huit autres agglomérations s’étaient conformées aux exigences de la directive 91/271 à une date postérieure à celle de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure, à savoir celles d’Avola, de Palma di Montechiaro, de Termini Imerese (région de Sicile), de Recco (région de Ligurie), de Cervignano San Giorgio di Nogaro, de Cervignano Carlino (région de Frioul-Vénétie Julienne), de Lanciano Castel Frentano (région des Abruzzes) et de Vico Equense (région de Campanie).

46      La Commission avance, par ailleurs, que les efforts considérables déployés par les autorités italiennes afin de réduire le nombre d’agglomérations en situation de non-conformité ainsi que l’adoption de nombreuses mesures, parmi lesquelles des investissements financiers importants et l’exercice d’un pouvoir de substitution de la part du gouvernement dans certains cas d’inertie des autorités compétentes ou de retards au niveau local, constituent des circonstances atténuantes dans le cadre de la présente affaire.

47      Cette institution fait état, en revanche, de circonstances aggravantes telles que l’incertitude quant à la date effective de l’exécution intégrale de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), la clarté des dispositions enfreintes, le non-respect des calendriers présentés par les autorités italiennes dans la correspondance adressée à la Commission, le grand nombre d’agglomérations dont les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires sont encore non conformes et, enfin, le comportement infractionnel réitéré de cet État membre en matière de respect du droit de l’Union dans le domaine des eaux urbaines résiduaires.

48      Au regard de ces considérations, la Commission propose d’appliquer des sanctions calculées sur la base d’un coefficient de gravité de 11, sur une échelle de 1 à 20.

49      S’agissant ensuite de la durée de l’infraction, la Commission souligne que la Cour a rendu l’arrêt Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), le 19 juillet 2012, tandis que la Commission a décidé d’introduire un recours sur le fondement de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, le 8 décembre 2016. La période écoulée entre la date du prononcé de cet arrêt et celle de l’introduction du présent recours étant de 52 mois, la Commission demande que le coefficient relatif à la durée de l’infraction soit fixé à 3, sur une échelle de 1 à 3.

50      Enfin, pour ce qui est de la capacité de paiement de l’État membre poursuivi, pris en compte par le facteur « n », la Commission indique que ledit facteur relatif à la République italienne est fixé à 15,46.

51      Afin de calculer le montant de l’astreinte sur la base de la communication du 13 décembre 2005, la Commission a multiplié le montant forfaitaire de base s’élevant à 680 euros, par le coefficient de gravité, le coefficient de durée et le facteur « n ». Ainsi, en l’occurrence, la Commission propose, dans sa requête, une astreinte journalière d’un montant de 346 922,40 euros, laquelle a été réduite à un montant de 318 952,29 euros lors de l’audience, au regard de la mise en conformité de huit agglomérations à la suite de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure.

52      Toutefois, la Commission estime qu’il convient de réduire progressivement l’astreinte en fonction des progrès réalisés dans l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476). Cette institution propose ainsi d’appliquer une astreinte journalière décroissante, dont le montant effectif serait calculé tous les six mois, en réduisant le montant total relatif à chacune de ces périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion de l’EH des agglomérations ayant mis leurs systèmes de collecte et de traitement en conformité avec l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), par rapport à l’EH total des agglomérations non conformes à cet arrêt.

53      À ce dernier égard, la Commission indique, dans sa requête, que le nombre total d’EH non conformes était de 6 523 109 EH. Lors de l’audience, cette institution a précisé que, au regard des progrès accomplis par la République italienne au cours de la présente procédure, le nombre d’EH non conformes s’élève à 5 995 371 EH.

54      La Commission souligne, néanmoins, que l’application de cette réduction ne devrait avoir lieu que si la République italienne lui communique des éléments établissant que la mise en conformité a été atteinte dans les agglomérations concernées.

55      La République italienne soutient, à titre principal, que la demande de la Commission tendant à l’imposition cumulée d’une astreinte et d’une somme forfaitaire est disproportionnée.

56      En tout état de cause, cet État membre conteste la méthode de calcul du montant de l’astreinte proposée par la Commission, en particulier les appréciations de la Commission relatives à la gravité et à la durée de l’infraction.

57      À cet égard, s’agissant de la gravité de l’infraction, cet État membre fait valoir que le coefficient de 11 (sur une échelle de 1 à 20) proposé par la Commission dans la présente affaire est disproportionné. La Commission n’aurait pas tenu compte, en premier lieu, de la complexité des opérations matérielles à effectuer, en deuxième lieu, du respect du principe de coopération loyale, en troisième lieu, de l’effort financier considérable accompli par les autorités italiennes et, en dernier lieu, des progrès considérables vérifiés ces dernières années dans l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), qui ont permis la réduction significative du nombre d’agglomérations non conformes.

58      En outre, la République italienne fait valoir, d’une part, que la violation reprochée par la Commission ne relève pas de celles considérées comme étant « très graves » par la communication du 13 décembre 2005 et qu’un dommage environnemental résultant du manquement n’est pas avéré. D’autre part, cet État membre fait état de difficultés internes dans l’exécution des réformes structurelles dans le secteur de l’eau sur tout le territoire national.

59      Quant à la durée de l’infraction, selon la République italienne, le temps écoulé depuis le prononcé de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476) jusqu’à la présente procédure ne doit pas être considéré comme excessif. En l’occurrence, il s’agirait non pas d’éliminer simplement une disposition contraire au droit de l’Union, mais de mettre en œuvre des réformes dans le cadre d’une situation factuelle complexe.

60      La République italienne conteste également la base temporelle de calcul proposée par la Commission. À cet égard, cet État membre estime déraisonnable de quantifier l’astreinte sur une base journalière étant donné que la mise en conformité en l’espèce dépend de réformes structurelles dans le secteur de l’eau dont la réalisation nécessite plusieurs mois. Selon la République italienne, le montant de l’astreinte devrait être calculé sur une base semestrielle.

61      Sur le caractère dégressif de l’astreinte, la République italienne indique que, si elle partage la proposition de la Commission consistant à prévoir un coefficient de réduction en raison des progrès réalisés dans l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), elle estime, toutefois, que ce coefficient doit être fondé uniquement sur le nombre d’EH mis en conformité, indépendamment de la pleine conformité de toute l’agglomération de référence.

62      En tout état de cause, la République italienne soutient que, l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), ne pouvant pas être exécuté avant le mois de décembre 2021, l’astreinte éventuellement imposée devrait courir seulement à compter de cette dernière date.

 Appréciation de la Cour

63      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union (arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Italie, C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 86).

64      Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’infliction d’une astreinte ne se justifie, en principe, que pour autant que perdure le manquement tiré de l’inexécution d’un précédent arrêt jusqu’à l’examen des faits par la Cour (voir, notamment, arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 82).

65      En l’occurrence, il y a lieu de constater que, à la date de l’audience devant la Cour, les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), n’avaient pas encore été intégralement adoptées.

66      En effet, si, ainsi que la Commission l’a reconnu lors de l’audience, il ressort des informations fournies par la République italienne que les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Avola, de Palma di Montechiaro, de Termini Imerese (région de Sicile), de Recco (région de Ligurie), de Cervignano San Giorgio di Nogaro, de Cervignano Carlino (région de Frioul-Vénétie Julienne), de Lanciano Castel Frentano (région des Abruzzes) et de Vico Equense (région de Campanie) sont désormais conformes aux obligations découlant de la directive 91/271, en revanche, les systèmes des 74 autres agglomérations visées par le présent recours ne satisfont toujours pas à ces obligations.

67      Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation de la République italienne au paiement d’une astreinte constitue un moyen financier approprié afin d’inciter cette dernière à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté et pour assurer l’exécution complète de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476).

68      Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que l’astreinte doit être arrêtée en fonction du degré de persuasion nécessaire pour que l’État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement modifie son comportement et mette fin à l’infraction incriminée (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 89 et jurisprudence citée).

69      Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, il incombe à la Cour de fixer l’astreinte, de sorte que celle-ci soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 90).

70      Les propositions de la Commission concernant l’astreinte ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. De même, des lignes directrices telles que celles contenues dans les communications de la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission elle-même lorsque cette institution fait des propositions à la Cour. En effet, dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 260, paragraphe 2, TFUE, relative à un manquement qui persiste dans le chef d’un État membre nonobstant le fait que ce même manquement a déjà été constaté à l’occasion d’un premier arrêt rendu au titre de l’article 258 TFUE, la Cour doit demeurer libre de fixer l’astreinte infligée au montant et sous la forme qu’elle considère adéquats pour inciter cet État membre à mettre fin à l’inexécution des obligations découlant de ce premier arrêt de la Cour (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 91).

71      Aux fins de la fixation du montant de l’astreinte, les critères de base qui doivent être pris en considération pour assurer la nature coercitive de cette dernière, en vue d’une application uniforme et effective du droit de l’Union, sont, en principe, la gravité de l’infraction, sa durée et la capacité de paiement de l’État membre en cause. Pour l’application de ces critères, il y a lieu de tenir compte, en particulier, des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts privés et publics ainsi que de l’urgence qu’il y a à ce que l’État membre concerné se conforme à ses obligations (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 92).

72      En premier lieu, s’agissant de la gravité de l’infraction, il convient de rappeler, d’une part, que, ainsi qu’il résulte de son article 1er, second alinéa, la directive 91/271 a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux urbaines résiduaires. L’absence ou l’insuffisance de systèmes de collecte ou de traitement des eaux urbaines résiduaires sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et doivent être considérées comme particulièrement graves (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, non publié, EU:C:2015:684, point 55, et du 22 juin 2016, Commission/Portugal, C‑557/14, EU:C:2016:471, point 71).

73      D’autre part, l’importance de l’atteinte à l’environnement est fonction, dans une large mesure, du nombre d’agglomérations visées par le manquement reproché (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 97).

74      En l’occurrence, le nombre d’agglomérations pour lesquelles la République italienne n’a pas fourni, à la date de l’audience, la preuve de l’existence de systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires conformes à la directive 91/271, soit 74, est significatif. Toutefois, ce nombre a été légèrement réduit par rapport à celui des agglomérations ne disposant pas de tels systèmes de collecte et de traitement conformes à la directive 91/271, mentionnées dans l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), à savoir 109.

75      Dès lors, si l’atteinte à l’environnement a diminué par rapport à celle résultant du manquement initial constaté dans l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), force est de constater que cette atteinte demeure toutefois importante.

76      En outre, il ressort du dossier soumis à la Cour que la République italienne a consenti des efforts d’investissements importants pour exécuter l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476).

77      Toutefois, il convient de considérer comme aggravante la circonstance selon laquelle l’exécution complète de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), n’interviendrait, selon les indications figurant dans le mémoire en défense de la République italienne, qu’au cours de l’année 2023, ce qui équivaut à un retard de 23 ans, dès lors que, dans certaines agglomérations visées par le présent recours, la mise en conformité des systèmes de collecte et de traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires avec les dispositions de la directive 91/271 aurait dû être réalisée au plus tard le 31 décembre 2000.

78      En deuxième lieu, en ce qui concerne la durée de l’infraction ayant justifié la saisine de la Cour, celle-ci doit être évaluée en prenant en considération le moment auquel la Cour apprécie les faits et non pas celui où cette dernière est saisie par la Commission (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 99). Or, en l’occurrence, la durée de l’infraction, à savoir presque six ans à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), est considérable.

79      En effet, bien que l’article 260, paragraphe 1, TFUE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt doit intervenir, l’intérêt qui s’attache à une application immédiate et uniforme du droit de l’Union exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 100 et jurisprudence citée).

80      Les justifications invoquées par la République italienne à cet égard, notamment que le retard dans l’exécution de cet arrêt serait dû à la nécessité de mettre en œuvre des réformes structurelles dans le secteur de l’eau ne sauraient être retenues dès lors que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de difficultés d’ordre interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 53 et jurisprudence citée).

81      En troisième lieu, s’agissant de la capacité de paiement de l’État membre en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il convient de prendre en compte l’évolution récente du produit intérieur brut d’un État membre, telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits par la Cour (arrêts du 22 juin 2016, Commission/Portugal, C‑557/14, EU:C:2016:471, point 78, et du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 101).

82      En outre, la Commission a proposé à la Cour de réduire progressivement l’astreinte en fonction des progrès réalisés dans l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476).

83      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, même si, pour garantir l’exécution complète de l’arrêt de la Cour, l’astreinte doit être exigée dans son intégralité jusqu’à ce que l’État membre ait pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté, dans certains cas spécifiques, toutefois, une sanction qui tient compte des progrès éventuellement réalisés par l’État membre dans l’exécution de ses obligations peut être envisagée (voir, notamment, arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 103).

84      En l’occurrence, la Commission propose de prendre en considération, pour le calcul du montant de l’astreinte, la réduction progressive du nombre d’EH des agglomérations non conformes avec la directive 91/271, ce qui permettrait de tenir compte des progrès réalisés par la République italienne dans l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), et du principe de proportionnalité.

85      Il ressort du dossier soumis à la Cour que, à la date de l’audience, soit le 28 février 2018, le nombre d’EH des agglomérations ne disposant pas de systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines conformes aux dispositions pertinentes de la directive 91/271 était de 5 995 371 EH.

86      Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, la Cour considère comme appropriée l’imposition d’une astreinte dégressive d’un montant de 165 000 euros par jour.

87      En ce qui concerne la périodicité de l’astreinte, la composante dégressive de celle-ci est fixée, conformément à la proposition de la Commission, sur une base semestrielle, étant donné que la fourniture de la preuve de conformité avec la directive 91/271 peut exiger un certain délai et afin de tenir compte des progrès éventuellement réalisés par l’État membre défendeur. Ainsi, il conviendra de réduire le montant total relatif à chacune de ces périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion représentant le nombre d’EH des agglomérations dont les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ont été mis en conformité avec l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476) (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, non publié, EU:C:2015:684, point 66).

88      Il convient donc de condamner la République italienne à payer à la Commission une astreinte de 30 112 500 euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), dont le montant effectif doit être calculé à la fin de chaque période de six mois en réduisant le montant total relatif à chacune de ces périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion représentant le nombre d’EH des agglomérations dont les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ont été mis en conformité avec l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), à la fin de la période considérée par rapport au nombre d’EH des agglomérations ne disposant pas de tels systèmes au jour du prononcé du présent arrêt.

 Sur la somme forfaitaire

 Argumentation des parties

89      S’agissant de la somme forfaitaire, la Commission estime que le montant adéquat à infliger à la République italienne pour chaque jour écoulé entre la date du prononcé de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), et celle du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’à la date à laquelle cet État membre exécutera intégralement l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), s’élève à 39 113,80 euros. Ce montant serait obtenu en multipliant le forfait de base uniforme de 230 euros par le coefficient de gravité et par le facteur « n ».

90      Conformément à la pratique suivie par la Commission, celle-ci a également examiné si la somme forfaitaire fondée sur le montant journalier dépasse la somme forfaitaire minimale fixée pour la République italienne dans la communication du 13 décembre 2005. Cette institution a, ainsi, calculé la somme forfaitaire à compter du prononcé de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), jusqu’à la date de la décision de la Commission d’introduire le présent recours, à savoir le 8 décembre 2016.

91      À cet effet, la Commission indique que, 1 603 jours s’étant écoulés entre ces deux dates, la somme forfaitaire totale calculée à la date de la décision d’introduire le présent recours s’élève ainsi à 62 699 421,40 euros. Dès lors que ce montant dépasse la somme forfaitaire minimale fixée pour la République italienne dans la communication du 13 décembre 2005, à savoir 8 716 000 euros, la Commission considère qu’il convient de fixer la somme forfaitaire journalière à 39 113,80 euros par jour, sous réserve d’un montant total minimal de 62 699 421,40 euros.

92      Toutefois, afin de tenir compte des développements intervenus au cours de la présente procédure, la Commission a, lors de l’audience, proposé de maintenir un montant journalier de la somme forfaitaire de 39 113,80 euros pour la période comprise entre le prononcé de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), et la date de réception du mémoire en réponse, de 36 975,86 euros pour la période comprise entre la date de réception du mémoire en réponse et la date de l’audience et, enfin, de 35 947,37 euros pour la période comprise entre la date de l’audience et la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire.

93      La République italienne soutient que l’infliction d’une somme forfaitaire ne se justifie pas en l’espèce. En effet, compte tenu de l’impossibilité objective de cet État membre d’exécuter les obligations découlant de la directive 91/271 au cours de la présente procédure, l’imposition d’une telle sanction n’aurait aucun effet dissuasif.

94      Si la Cour décidait néanmoins d’infliger à la République italienne une somme forfaitaire, cet État membre observe, d’une part, que celle-ci ne doit pas être cumulée avec une astreinte et, d’autre part, que le jour à prendre en considération comme point de départ pour le calcul de la somme forfaitaire ne saurait être celui du prononcé de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, non publié, EU:C:2012:476), puisque l’exécution de cet arrêt ne pouvait intervenir que postérieurement à cette date, après l’écoulement d’un délai raisonnable.

95      En tout état de cause, en s’appuyant sur les mêmes arguments que ceux relatifs à l’astreinte, aux points 56 à 60 du présent arrêt, au sujet de la gravité et de la durée de l’infraction, la République italienne conteste le montant de la somme forfaitaire déterminé par la Commission.

 Appréciation de la Cour

96      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la Cour est habilitée, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré dans le domaine considéré, à imposer, de façon cumulative, une astreinte et une somme forfaitaire (voir, notamment, arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 116).

97      La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et la fixation du montant éventuel de cette somme doivent, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l’article 260 TFUE. À cet égard, celui-ci investit la Cour d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider de l’infliction ou non d’une telle sanction et de déterminer, le cas échéant, son montant (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 117).

98      Dans la présente affaire, l’ensemble des éléments juridiques et factuels ayant abouti à la constatation du manquement considéré, notamment le nombre significatif d’agglomérations dont les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires sont encore non conformes aux exigences de la directive 91/271 ainsi que la circonstance que la Cour a déjà, par les arrêts du 25 avril 2002, Commission/Italie (C‑396/00, EU:C:2002:261), du 30 novembre 2006, Commission/Italie (C‑293/05, non publié, EU:C:2006:750), et du 10 avril 2014, Commission/Italie (C‑85/13, non publié, EU:C:2014:251), constaté le manquement de la République italienne à ses obligations en matière de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires constituent des indicateurs de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive, telle que la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire (voir, par analogie, arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 118).

99      Dans ces circonstances, il appartient à la Cour, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de fixer le montant de cette somme forfaitaire de sorte qu’elle soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée à l’infraction commise (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 119).

100    Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité de l’infraction constatée et la période durant laquelle celle-ci a persisté depuis le prononcé de l’arrêt l’ayant constatée (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 120).

101    Les circonstances de l’espèce devant être prises en compte ressortent notamment des considérations figurant aux points 72 à 81 du présent arrêt, relatives à la gravité et à la durée de l’infraction ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre en cause.

102    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 25 millions d’euros le montant de la somme forfaitaire que la République italienne devra acquitter.

103    Il convient, par conséquent, de condamner la République italienne à payer à la Commission la somme forfaitaire de 25 millions d’euros.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et le manquement ayant été constaté, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1)      En n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C565/10, non publié, EU:C:2012:476), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)      Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persiste au jour du prononcé du présent arrêt, la République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte de 30 112 500 euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C565/10, non publié, EU:C:2012:476), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C565/10, non publié, EU:C:2012:476), dont le montant effectif doit être calculé à la fin de chaque période de six mois en réduisant le montant total relatif à chacune de ces périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion représentant le nombre d’équivalents habitants des agglomérations dont les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ont été mis en conformité avec l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C565/10, non publié, EU:C:2012:476), à la fin de la période considérée, par rapport au nombre d’équivalents habitants des agglomérations ne disposant pas de tels systèmes au jour du prononcé du présent arrêt.

3)      La République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire de 25 millions d’euros.

4)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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