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Document 62022CO0243

Beschluss des Gerichtshofs (Neunte Kammer) vom 9. November 2022.
Strafverfahren gegen AB.
Vorabentscheidungsersuchen des Giudice di pace di Lecce.
Vorlage zur Vorabentscheidung – Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Anwendungsbereich – Art. 49 – Grundsätze der Rechtmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen – Ausschluss der Strafbarkeit der Straftat wegen deren besonderer Geringfügigkeit – Nationale Rechtsprechung, die die Anwendung einer nationalen Regelung auf die Verfahren vor dem Friedensgericht verbietet – Kein Zusammenhang mit dem Unionsrecht – Offensichtliche Unzuständigkeit des Gerichtshofs.
Rechtssache C-243/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:877

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

9 novembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Article 49 – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines – Exclusion du caractère punissable de l’infraction en raison de la nature particulièrement bénigne de celle-ci – Jurisprudence nationale interdisant l’application d’une réglementation nationale aux procédures devant le juge de paix – Absence de rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑243/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Lecce (juge de paix de Lecce, Italie), par décision du 23 mars 2022, parvenue à la Cour le 6 avril 2022, dans la procédure pénale contre

AB,

en présence de :

ML,

Procura della Repubblica di Lecce,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre AB.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 49 de la Charte, intitulé « Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines », dispose :

« 1.      Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

2.      Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

3.      L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction. »

4        L’article 51 de la Charte prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. »

 Le droit italien

5        L’article 34 du decreto legislativo n. 274 – disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (décret législatif no 274, portant dispositions sur la compétence pénale du juge de paix, conformément à l’article 14 de la loi no 468 du 24 novembre 1999), du 28 août 2000 (GURI no 234, du 10 octobre 2000, supplément ordinaire à la GURI no 166, ci-après le « décret législatif no 274/2000 »), dispose :

« 1.      L’infraction est particulièrement bénigne lorsque, par rapport à l’intérêt protégé, la faiblesse du dommage ou du danger qui en résulte, ainsi que son caractère occasionnel et le degré de culpabilité ne justifient pas l’exercice de poursuites pénales, compte tenu également du préjudice que la suite de la procédure peut causer au travail, aux études, à la famille ou aux besoins de santé de la personne faisant l’objet d’une enquête ou de la personne poursuivie.

2.      Au cours de l’enquête préliminaire, le juge déclare, par décret de classement, un non-lieu à statuer en raison du caractère bénin des faits uniquement si la partie lésée n’a pas d’intérêt à la poursuite de la procédure.

3.      Si les poursuites pénales ont été exercées, le fait que l’infraction soit particulièrement bénigne peut être déclaré par jugement uniquement si la personne poursuivie et la partie lésée ne s’y opposent pas. »

6        L’article 131 bis du codice penale (code pénal) résultant de l’adoption de l’article 1er, paragraphe 2, du decreto legislativo no 28 – recante « Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 » [décret législatif no 28, portant « dispositions en matière de non-punissabilité en raison du caractère particulièrement bénin du fait au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous m), de la loi no 67 du 28 avril 2014 »], du 16 mars 2015 (GURI no 64, du 18 mars 2015, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 :

« Pour les infractions punissables d’une peine privative de liberté ne dépassant pas cinq ans au maximum ou d’une amende ou de ces deux peines cumulées, le caractère punissable [des faits à la base de l’infraction] est exclu lorsque, en raison des modalités du comportement et du caractère minime du dommage ou du danger, appréciées selon les dispositions de l’article 133, paragraphe 1, l’atteinte est particulièrement bénigne et que le comportement n’est pas habituel. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        AB est poursuivi en Italie pour des faits constitutifs d’infractions pénales.

8        La partie civile, ML, s’est opposée à l’application de l’article 34 du décret législatif no 274/2000, qui permet l’exclusion des poursuites pénales lorsque les faits sont particulièrement bénins, sauf opposition de la victime ou de la personne poursuivie.

9        La juridiction de renvoi se demande si elle peut néanmoins appliquer l’article 131 bis du code pénal, qui permet de considérer comme non punissables les faits à la base des infractions en cause, alors qu’il résulte de l’arrêt no 53683/2017 de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), statuant en chambres réunies, que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux procédures qui relèvent de la compétence d’un Giudice di pace (juge de paix).

10      La juridiction de renvoi estime que l’impossibilité pour le Giudice di pace d’appliquer l’article 131 bis du code pénal est contraire à l’article 49 de la Charte et aux principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines.

11      Dans ces conditions, le Giudice di pace di Lecce (juge de paix de Lecce, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 131 bis du [code pénal] peut-il être également appliqué par le Giudice di pace [juge de paix] ?

2)      L’interprétation contenue dans l’arrêt no 53683/2017 rendu par les chambres réunies de la Corte suprema di Cassazione [(Cour de cassation)], le 28 novembre 2017, est-elle contraire à l’article 49 de la [Charte] et aux principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines ? »

 Sur la compétence de la Cour

12      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

14      Par ses deux questions, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur la question de savoir si l’article 49 de la Charte s’oppose à une jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) qui interdit au Giudice di pace (juge de paix) d’appliquer l’article 131 bis du code pénal permettant de constater le caractère non punissable d’infractions pénales ayant un caractère particulièrement bénin.

15      Il résulte de la décision de renvoi que cette jurisprudence se fonde sur les caractéristiques spécifiques de la procédure devant le Giudice di pace (juge de paix).

16      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union et que l’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (ordonnances du 13 décembre 2016, Semeraro, C‑484/16, non publiée, EU:C:2016:952, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er juillet 2021, Ministerul Public, C‑244/21, non publiée, EU:C:2021:539, point 27).

17      En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations (arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 1er juillet 2021, Ministerul Public, C‑244/21, non publiée, EU:C:2021:539, point 28).

18      Ainsi, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 1er juillet 2021, Ministerul Public, C‑244/21, non publiée, EU:C:2021:539, point 29).

19      Or, en l’occurrence, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que le litige au principal, en particulier au regard des faits constitutifs de menaces et de lésions corporelles pour lesquels AB est poursuivi, concerne une situation régie par le droit de l’Union et serait, partant, soumis à la Charte.

20      Par ailleurs, la circonstance, mentionnée par la juridiction de renvoi, selon laquelle la Cour a jugé qu’un Giudice di pace (juge de paix) doit être considéré comme une juridiction au sens de l’article 267 TFUE ne saurait en tout état de cause fonder l’application de la Charte au litige au principal.

21      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Giudice di pace di Lecce (juge de paix de Lecce), par décision du 23 mars 2022.

 Sur les dépens

22      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Giudice di pace di Lecce (juge de paix de Lecce, Italie), par décision du 23 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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