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Document 62016CJ0152

Urteil des Gerichtshofs (Zehnte Kammer) vom 1. Dezember 2016.
Europäische Kommission gegen Großherzogtum Luxemburg.
Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 – Gemeinsame Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers – Art. 16 Abs. 1 und 5 – Einzelstaatliches elektronisches Register der Kraftverkehrsunternehmen – Fehlen einer Vernetzung mit den einzelstaatlichen elektronischen Registern der anderen Mitgliedstaaten.
Rechtssache C-152/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:919

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

1er décembre 2016 (*)

« Manquement d’État – Règlement (CE) n° 1071/2009 – Règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route – Article 16, paragraphes 1 et 5 – Registre électronique national des entreprises de transport par route – Absence d’interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres »

Dans l’affaire C‑152/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 14 mars 2016,

Commission européenne, représentée par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Mme D. Holderer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas établi de registre électronique national des entreprises de transport par route pleinement conforme et interconnecté avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO 2009, L 300, p. 51).

 Le cadre juridique de l’Union

2        Le règlement n° 1071/2009 régit l’accès à la profession de transporteur par route et l’exercice de celle-ci. Il s’applique à toutes les entreprises établies dans l’Union européenne qui exercent la profession de transporteur par route, ainsi qu’aux entreprises qui ont l’intention de l’exercer. Les règles communes définies dans ledit règlement doivent viser à atteindre un niveau plus élevé de qualification professionnelle pour les transporteurs par route, à rationaliser le marché, à augmenter la qualité du service, dans l’intérêt des transporteurs par route, de leurs clients et de l’économie dans son ensemble, ainsi qu’à améliorer la sécurité routière.

3        Pour assurer l’efficacité du système de surveillance des entreprises opérant dans plusieurs États membres, établi par le règlement n° 1071/2009, l’État membre qui délivre l’autorisation doit avoir connaissance des infractions commises par le transporteur concerné sur le territoire des autres États membres et doit avoir accès aux informations relatives à ce transporteur dont disposent les autres États membres. Les articles 16 à 18 et 24 de ce règlement prévoient ainsi l’établissement de registres électroniques nationaux ainsi que leur interconnexion et définissent les modalités de la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres dans le domaine de l’échange d’informations.

4        Le considérant 16 du règlement n° 1071/2009 est ainsi libellé :

« Il est essentiel d’interconnecter progressivement les registres électroniques nationaux pour permettre un échange d’informations rapide et efficace entre États membres et pour garantir que les transporteurs par route ne seront pas tentés de commettre, ou de prendre le risque de commettre, des infractions graves dans des États membres autres que leur État membre d’établissement. [...] »

5        L’article 16 du règlement n° 1071/2009, intitulé « Registres électroniques nationaux », prévoit, à ses paragraphes 1 et 5 :

« 1.      Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de ses articles 11 à 14 et 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente qu’il a désignée à exercer la profession de transporteur par route.

[...]

5.      Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés et accessibles dans toute la Communauté par l’intermédiaire des points de contact nationaux définis à l’article 18. L’accessibilité par l’intermédiaire des points de contact et de l’interconnexion est mise en œuvre au plus tard le 31décembre 2012 de manière à ce qu’une autorité compétente d’un État membre puisse consulter les registres électroniques nationaux de tout État membre. »

 La procédure précontentieuse

6        Le 6 mars 2013, la Commission a invité les autorités luxembourgeoises, par le système électronique de communication pré-infraction EU Pilot (dossier EU Pilot 4528/13), à prendre sans retard toutes les mesures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres électroniques nationaux par un système d’échange de messages appelé « ERRU » (registre européen des entreprises de transport routier).

7        Dans leur réponse du 28 mai 2013, les autorités luxembourgeoises ont exposé les raisons du dépassement du délai imparti. Elles n’ont cependant transmis ni de calendrier de travail ni de délai indicatif pour la mise en place du registre électronique national et de son interconnexion.

8        N’ayant reçu aucune autre notification de la part des autorités luxembourgeoises l’informant de l’état d’avancement du processus d’interconnexion, la Commission a, le 21 février 2014, envoyé une lettre de mise en demeure conformément à l’article 258 TFUE. Dans cette lettre, elle concluait que le Grand-Duché de Luxembourg avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 16, paragraphe 5, du règlement n° 1071/2009.

9        Par lettre du 12 mai 2014, les autorités luxembourgeoises ont indiqué à la Commission que la mise en place du registre prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1071/2009 était en cours et que celle-ci se heurtait à deux problèmes. D’une part, elles ont fait valoir que les informations exigées par l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1071/2009 étaient réparties dans des bases de données gérées par deux ministères différents, à savoir le ministère du Développement durable et des Infrastructures et le ministère de l’Économie et du Commerce extérieur, ainsi que par le parquet (casier judiciaire). D’autre part, elles ont exposé que le caractère personnel des données en cause nécessitait une intervention du législateur national pour se conformer aux exigences relatives à la protection de telles données. Compte tenu de ces éléments, les autorités luxembourgeoises estimaient que le registre électronique national pourrait être mis en place au cours du premier trimestre de l’année 2015.

10      Selon la Commission, il ressort de cette réponse que le Grand-Duché de Luxembourg a également omis d’établir un registre électronique national, ce qui constitue un manquement supplémentaire de la part de cet État membre. En conséquence, la Commission a, le 22 novembre 2014, adressé aux autorités luxembourgeoises une lettre de mise en demeure complémentaire. Dans cette lettre, la Commission a indiqué que non seulement le processus d’interconnexion n’avait pas encore été engagé, mais également que le registre national, dont l’existence est une condition préalable pour procéder à une interconnexion des registres nationaux, n’avait pas encore été établi, en méconnaissance de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1071/2009. La Commission a ainsi considéré que le Grand-Duché de Luxembourg avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 1071/2009.

11      Les autorités luxembourgeoises ont répondu par une lettre du 29 janvier 2015, complétée par une seconde lettre du 17 mars 2015, informant la Commission que le délai pour la mise en place du registre électronique national, préalablement fixé pour le premier trimestre de l’année 2015, ne pourra pas être respecté, en raison de problèmes juridiques complexes. Les autorités luxembourgeoises n’ont pas indiqué de calendrier prévisionnel concernant la mise en place de ce registre.

12      Le 30 avril 2015, la Commission a adressé un avis motivé au Grand‑Duché de Luxembourg, dans lequel elle expose que, en n’ayant pas établi de registre électronique national des entreprises de transport par route pleinement conforme et interconnecté avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 1071/2009. Elle a également invité ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

13      Les autorités luxembourgeoises ont répondu à l’avis motivé par lettre du 3 juillet 2015, dans laquelle elles ont exposé le déroulement des travaux techniques pour la mise en place du registre électronique national et l’avancement des travaux législatifs afférents à celui-ci. Elles n’ont cependant pas indiqué de date à laquelle ce registre serait établi.

14      N’ayant reçu depuis lors aucune information sur l’aboutissement des travaux en cause, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

15      À titre liminaire, le Grand-Duché de Luxembourg demande à la Cour de suspendre la procédure en attendant le désistement de la Commission.

16      À cet égard, il convient de relever que la décision de poursuite ou de renonciation à un recours en manquement relève de la compétence exclusive de la Commission (voir arrêt du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, EU:C:1979:29, point 27) et qu’il n’appartient pas, dès lors, à la Cour de statuer sur une telle demande.

17      Par son recours, la Commission fait, en substance, grief au Grand‑Duché de Luxembourg d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 1071/2009, en ayant omis d’établir un registre électronique national des entreprises de transport par route et d’en assurer l’interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres.

18      Le Grand-Duché de Luxembourg, qui ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, demande à la Cour de tenir compte des efforts qu’il a entrepris pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.

19      Le gouvernement luxembourgeois reconnaît en effet, dans son mémoire en défense, n’avoir ni établi ni de ce fait interconnecté son registre électronique national des entreprises de transport par route au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Ce gouvernement se borne à soutenir que la mise en service dudit registre ne saurait tarder et que la mise en conformité avec le droit de l’Union se fera dans les meilleurs délais.

20      Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 4 septembre 2014, Commission/Grèce, C-351/13, non publié, EU:C:2014:2150, point 20, et du 5 février 2015, Commission/Belgique, C-317/14, EU:C:2015:63, point 34).

21      Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 29).

22      Dans ces conditions, il convient de constater que, en n’ayant pas établi de registre électronique national des entreprises de transport par route pleinement conforme et interconnecté avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 1071/2009.

 Sur les dépens

23      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et le manquement ayant été constaté, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1)      En n’ayant pas établi de registre électronique national des entreprises de transport par route pleinement conforme et interconnecté avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

2)      Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.



Borg Barthet

Levits

Biltgen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er décembre 2016.

Le greffier

      Le président faisant fonction
      

de la Xème chambre

A. Calot Escobar

 

      A. Borg Barthet


* Langue de procédure : le français.

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