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Document 62013FJ0008

Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union (Dritte Kammer) vom 26. März 2014.
CP gegen Europäisches Parlament.
Öffentlicher Dienst – Beamter – Referatsleiter – Probezeit – Keine Bestätigung in den Funktionen des Referatsleiters – Umsetzung auf eine Stelle ohne Leitungsfunktionen – Interne Vorschriften des Parlaments.
Rechtssache F‑8/13.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:44

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

26 mars 2014 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaire — Chef d’unité — Période d’essai — Non-confirmation dans les fonctions de chef d’unité — Réaffectation dans une fonction autre que d’encadrement — Règles internes du Parlement»

Dans l’affaire F‑8/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CP, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes L. Levi et A. Tymen, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. O. Caisou-Rousseau et Mme V. Montebello-Demogeot, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 janvier 2013, CP a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle le Parlement européen ne l’a pas confirmé dans ses fonctions de chef d’unité, ainsi que, d’autre part, à la réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de cette décision.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique de la présente affaire est constitué par l’article 7, paragraphe 1, et par l’article 44 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), ainsi que par les règles internes relatives à la confirmation dans des fonctions de chef d’unité, de directeur et de directeur général adoptées par le Parlement le 7 juillet 2008 (ci-après les «règles internes»).

3

Il suffit, à ce stade, de préciser que l’article 44 du statut, lequel article est relatif à l’avancement d’échelon, dispose, en son second alinéa, que «[l]e fonctionnaire nommé chef d’unité […] bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination».

4

Les règles internes prévoient, quant à elles, en leur article 1er, que «[t]out fonctionnaire nouvellement nommé à un emploi de chef d’unité […] effectue une période d’essai», et en leur article 2, que la durée de la période d’essai est de neuf mois. En vertu de l’article 3 des règles internes, la période d’essai fait l’objet d’une évaluation par le premier notateur et le notateur final du fonctionnaire, tels que définis dans les dispositions générales d’exécution relatives à la procédure de notation. Les articles 4 et 5 des règles internes régissent respectivement l’objet de l’évaluation en période d’essai et ses modalités. En vertu de l’article 6 des règles internes, à l’issue de cette période d’essai, il est établi un rapport de fin de période d’essai (ci-après le «rapport final») auquel est jointe une proposition de confirmation ou de non-confirmation de l’intéressé dans ses fonctions. Une décision de confirmation ou de non-confirmation dans les fonctions est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») conformément à l’article 7 desdites règles. Ce même article 7, troisième alinéa, premier tiret, précise que toute décision de non-confirmation «entraîne la réaffectation de l’intéressé à un poste correspondant à son grade».

Faits à l’origine du litige

5

Le requérant, fonctionnaire de la Commission européenne dans le groupe de fonctions des administrateurs, a été transféré au Parlement le 1er juillet 2011. Il a également été nommé, à compter de cette date, en qualité de chef de l’unité «Programmation, gestion budgétaire et contrats» à la direction «Ressources» de la direction générale (DG) «Présidence».

6

Le 28 novembre 2011, le requérant a reçu une note rédigée à son attention par le directeur des «Ressources», en sa qualité de premier notateur, intitulée «Évaluation à mi-terme de votre stage en qualité de [c]hef d’[u]nité» (ci-après la «note du 28 novembre 2011»). Celui-ci y écrivait notamment qu’il avait «ressenti, de [la] part [du requérant], quelques difficultés à répondre aux attentes» et finissait ainsi sa lettre : «Compte-tenu de ce qui précède, il m’apparaît nécessaire de définir avec plus de précision les objectifs à atteindre, les priorités, la qualité du travail et les échéances à respecter. Je vous propose, dans cet esprit, de formaliser ces attentes et, le cas échéant, de définir de commun accord un plan de formation».

7

En réponse à la note du 28 novembre 2011, le requérant a sollicité, par courriel du 9 janvier 2012, des précisions et des éclaircissements de la part de son premier notateur quant aux attentes de celui-ci. Ce dernier lui a répondu dans une seconde note, datée du 19 janvier 2012, intitulée «Évaluation à mi-terme de votre période d’essai en qualité de chef d’unité» (ci-après la «note du 19 janvier 2012»).

8

Entre-temps, le requérant, à sa demande, avait été reçu par le secrétaire général adjoint du Parlement et directeur général de la DG «Présidence», en sa qualité de notateur final, le 8 décembre 2011, puis le 10 janvier suivant ; cela, en présence de son premier notateur.

9

Un «programme d’actions» a été défini le 20 janvier 2012 (ci-après le «‘programme d’actions’ du 20 janvier 2012»). Ce document a été remis au requérant lors d’une nouvelle réunion avec le notateur final, accompagné du premier notateur, le 23 janvier 2012.

10

Le même 23 janvier 2012, le notateur final du requérant a adressé un courrier au secrétaire général du Parlement dans lequel il constatait que «la période restante [était] très courte et [que le] plan d’action demand[ait] plus de temps pour qu’une évaluation [pût] être établie de manière la plus complète et factuelle [que] possible». Il sollicitait, en conséquence, une prolongation de six mois de la période d’essai qui expirait en principe le 31 mars 2012. Cette prorogation n’a pas été accordée.

11

Le premier notateur a reçu le requérant le 17 février 2012, a préparé le rapport final et a conclu à la non-confirmation du requérant dans ses fonctions de chef d’unité. Le notateur final a suivi cette conclusion et a contresigné ledit rapport le 24 février suivant, en proposant à l’AIPN de ne pas confirmer le requérant dans ses nouvelles fonctions de chef d’unité.

12

Le requérant a été en congé de maladie à compter du 22 février 2012 et a reçu le rapport final par courrier recommandé. À son retour en service, le 5 mars 2012, il a été reçu par son notateur final.

13

Le 9 mars 2012, le requérant a présenté des observations écrites sur le rapport final.

14

Par une décision du 23 mars 2012, le secrétaire général du Parlement, en sa qualité d’AIPN, a estimé, au vu du rapport final, que le requérant ne s’était «pas acquitté de ses nouvelles fonctions [de chef d’unité] de manière satisfaisante durant les neuf premiers mois» correspondant à sa période d’essai. En conséquence, l’AIPN n’a pas confirmé le requérant dans ses fonctions de chef d’unité et a décidé de le transférer avec son emploi à la DG «Politiques internes de l’Union» (ci-après la «décision du 23 mars 2012»).

15

Le 22 juin 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 23 mars 2012. Cette réclamation a été rejetée par l’AIPN le 15 octobre suivant (ci-après la «décision du 15 octobre 2012»). Dans cette décision, l’AIPN a noté les défaillances du requérant dans la gestion de contrats de maintenance et de fourniture et a aussi relevé son absence de réaction avant le 9 janvier 2012 à la note du 28 novembre 2011. Ensuite, tout en admettant que la procédure prévue par les règles internes «n’a[vait], par moment, pas été littéralement respectée», l’AIPN a considéré que, «[q]uoi qu’il en soit, dans l’économie des[dites] règles [...], c’est l’exécution insatisfaisante du programme d’action au sens de l’article 5 des règles internes qui est déterminante pour l’adoption de la décision de non-confirmation». S’agissant de la préparation de la décision du 23 mars 2012, l’AIPN a estimé «que, pour l’essentiel, la procédure a[vait] été convenablement suivie». L’AIPN a ainsi fait valoir que le rapport final «est une synthèse aboutissant à une évaluation globale de la capacité effective à exercer une fonction de chef d’unité et pas une comptabilité méticuleuse de réussites et d’échecs». Enfin, l’AIPN a abordé la question des entretiens du requérant avec sa hiérarchie et a considéré que, compte tenu du fait qu’il avait été en congé de maladie et «des délais à respecter avant l’expiration de la période d’essai, le [notateur final] avait été mi[s] dans l’impossibilité de [le] recevoir avant l’envoi du rapport final à l’AIPN».

Procédure et conclusions des parties

16

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 23 mars 2012 ;

annuler, en tant que de besoin, la décision du 15 octobre 2012 ;

ordonner la réparation des préjudices financier et moral qu’il a subis en raison des décisions susmentionnées ;

condamner le Parlement aux dépens.

17

Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours en annulation comme non fondé ;

rejeter la demande de dommages et intérêts comme non fondée ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur l’objet du recours

18

Outre l’annulation de la décision du 23 mars 2012, le requérant sollicite, «en tant que de besoin», l’annulation de la décision du 15 octobre suivant, portant rejet de sa réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, point 43).

19

Interrogé à l’audience sur les chefs de conclusions de son recours, le requérant a fait valoir que la motivation de la décision du 15 octobre 2012 différait de celle du 23 mars précédent et qu’il maintenait son deuxième chef de conclusions.

20

Il est exact que la décision du 23 mars 2012 est motivée par le fait que le requérant ne s’était pas acquitté de manière satisfaisante de ses fonctions de chef d’unité durant les neuf mois de sa période d’essai, tandis que la décision du 15 octobre suivant a donné un caractère déterminant à l’exécution insatisfaisante du «programme d’actions» du 20 janvier 2012. Le Parlement ne le conteste au demeurant pas et qualifie expressément l’«exécution insatisfaisante du programme d’action [prévu à] l’article 5 des règles internes» d’«étape capitale et décisive».

21

Toutefois, compte tenu de sa finalité même, qui est de permettre à l’administration de revoir sa décision, la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, de sorte que, dans le système des voies de recours prévu aux articles 90 et 91 du statut, l’administration peut, tout en rejetant la réclamation, être conduite à modifier les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté l’acte contesté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 55 à 60 ; arrêts du Tribunal du 15 décembre 2010, Angulo Sánchez/Conseil, F‑67/09, point 70, et du 28 mars 2012, BD/Commission, F‑36/11, point 47). Pour autant, lorsque la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation tend seulement à répondre à cette dernière, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui est examinée, et ce, au regard des motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation.

22

En l’espèce, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 15 octobre 2012 étant dépourvues de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant formellement dirigé contre la décision du 23 mars précédent lue à la lumière de la motivation de ladite décision du 15 octobre 2012.

Sur les conclusions en annulation

23

Le requérant prend trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre les règles internes. Le deuxième moyen est tiré de «l’absence de conditions normales de la période d’essai», de la violation des articles 4 et 5 des règles internes, d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’égalité de traitement ainsi que du devoir de sollicitude. Le troisième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense, de l’article 6 des règles internes et du devoir de sollicitude.

24

Le Tribunal considère, comme le requérant, qu’il convient d’entamer l’examen du recours par le premier moyen. En effet, ce moyen soulève fondamentalement une exception d’illégalité à l’encontre des règles internes sur lesquelles la décision du 23 mars 2012 est fondée. De plus, le requérant soutient que l’illégalité qu’il dénonce ainsi a un impact substantiel sur sa rémunération, de sorte que, de ce moyen, dépendent non seulement les conclusions en annulation, mais aussi les conclusions indemnitaires en ce qu’elles tendent à la réparation du préjudice résultant de la perte des avantages liés à la fonction de chef d’unité.

25

Le Tribunal examinera, ensuite, le deuxième moyen, en ce qu’il est basé sur la violation de l’article 5 des règles internes, dans la mesure où ce grief met en cause le motif de la non-confirmation du requérant comme chef d’unité qui est présenté dans la décision du 15 octobre 2012 et par le Parlement dans ses écrits de procédure comme étant le motif déterminant de cette non-confirmation. Le Tribunal poursuivra son examen du recours par le grief soulevé également dans le deuxième moyen et tiré de la violation de l’article 4 des règles internes. Dans le cadre du troisième moyen le Tribunal s’attachera au grief tiré de la violation des droits de la défense et du devoir de sollicitude. Enfin, en raison de la nature particulière du grief tiré d’erreurs manifestes d’appréciation figurant dans le deuxième moyen et de ses rapports avec les conclusions indemnitaires, le Tribunal clôturera l’examen des conclusions en annulation par celui-ci.

Sur le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre les règles internes

26

Le requérant fait valoir que la décision du 23 mars 2012 n’est pas une mesure de réaffectation dans l’intérêt du service fondé sur l’article 7, paragraphe 1, du statut. Elle aurait été prise en application des règles internes qui, elles-mêmes, auraient été adoptées sur la base des articles 44 et 46 du statut et de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII de ce dernier. Or, aucune de ces dispositions ne soumettrait un chef d’unité nouvellement nommé à une période d’essai. L’article 44 du statut subordonnerait, certes, l’avancement d’un échelon d’un chef d’unité nouvellement nommé au caractère satisfaisant de ses prestations pendant les neuf premiers mois. Toutefois, cette disposition ne permettrait pas de remettre en cause la nomination en tant que telle.

27

De plus, en vertu de l’article 51 du statut, chaque institution devrait définir les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d’insuffisance professionnelle dans le respect des garanties que cet article énonce. En l’absence de telles garanties, les règles internes ne permettraient pas une évaluation objective et utile du chef d’unité nouvellement nommé. Ainsi, des dispositions en vigueur à la Commission prévoiraient l’établissement d’un rapport intermédiaire ainsi que l’intervention d’un comité consultatif avant que l’AIPN décide de confirmer ou non un chef d’unité dans ses fonctions. En particulier, l’intervention d’un tel comité se justifierait dans la mesure où la réaffectation d’un chef d’unité sur un autre poste, sans fonction d’encadrement, aurait un impact substantiel sur sa situation d’emploi, sa rémunération et ses perspectives de carrière.

28

Il s’ensuivrait que les règles internes seraient illégales, en ce qu’elles dérogeraient aux dispositions hiérarchiquement supérieures du statut.

29

Le Tribunal observe qu’il ressort des visas de la décision du 23 mars 2012 que celle-ci est fondée non seulement sur les règles internes, mais aussi sur le statut lui-même, la décision du 15 octobre 2012 attirant plus précisément l’attention du requérant sur l’article 7, paragraphe 1, de celui-ci. En vertu de cette disposition, l’AIPN «affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade».

30

Il découle ainsi de la décision du 23 mars 2012 et de la précision fournie dans la décision du 15 octobre 2012 que la décision du 23 mars 2012 doit s’analyser comme étant une décision de réaffectation au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut.

31

Or, l’AIPN puise directement dans l’article 7, paragraphe 1, du statut le pouvoir de réaffecter des fonctionnaires dans l’intérêt du service, sans que ce pouvoir soit subordonné à l’adoption de règles d’exécution, et le Parlement plaide avec raison qu’il serait contraire à cet intérêt de maintenir dans un poste d’encadrement un fonctionnaire qui, par hypothèse, n’aurait pas fait la preuve d’une compétence adéquate pour l’occuper.

32

L’AIPN ayant donc pu se baser directement sur l’article 7, paragraphe 1, du statut pour réaffecter sur une fonction autre que d’encadrement un chef d’unité n’ayant pas donné satisfaction, il y a lieu de juger qu’est inopérant, le grief du requérant selon lequel la décision de ne pas le confirmer dans sa qualité de chef d’unité ne trouverait pas un fondement juridique suffisant dans les articles 44 et 46 du statut et dans l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII de ce dernier.

33

L’article 51 du statut n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Cet article vise, en effet, la situation particulière d’un fonctionnaire qui, sur base de plusieurs rapports d’évaluation consécutifs, fait preuve d’insuffisance professionnelle et risque de ce fait un licenciement, une rétrogradation ou un classement dans un groupe de fonctions inférieur avec ou sans maintien du grade. Il a ainsi trait à une situation différente de celle d’un chef d’unité qui n’encourt pas une de ces mesures en cas d’insuffisance.

34

Le premier moyen doit donc être rejeté.

Sur le deuxième moyen en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 5 des règles internes

35

Le requérant soutient, tout d’abord, en substance, que le programme d’action prévu à l’article 5 des règles internes n’a jamais été établi. En particulier, le «programme d’actions» du 20 janvier 2012 ne constituerait pas un programme d’action au sens de cet article, en ce qu’il ne contiendrait qu’une liste de tâches à accomplir et aucune mesure concrète de coaching, de mentorat ou de tutorat.

36

En toute hypothèse, le requérant prétend que le «programme d’actions» du 20 janvier 2012 n’aurait pas été établi en conformité avec l’article 5 des règles internes. Ledit programme aurait, tout d’abord, été établi unilatéralement, sans avoir été discuté avec le requérant comme le prescrirait l’article 5 des règles internes. En outre, ce programme ne lui aurait été communiqué que peu de temps avant l’expiration de sa période d’essai et moins d’un mois seulement avant son évaluation, laquelle serait intervenue le 17 février 2012. La tardiveté dudit programme l’aurait privé de tout effet utile. Le requérant note, à cet égard, que le notateur final avait demandé une prolongation de la période d’essai, mais que cette demande n’a pas été suivie d’effet. Par ailleurs, il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir réagi avant le 9 janvier 2012 à la note du 28 novembre 2011, puisqu’il aurait pris l’initiative de solliciter un rendez-vous avec le secrétaire général adjoint dès le 5 décembre 2011. Enfin, le requérant note que, selon l’article 5 des règles internes, le programme d’action doit être établi «[e]n cas de difficultés» et à la suite d’un entretien qui, certes, peut intervenir «à tout moment de la période d’essai», mais qui doit aussi intervenir «sans délai». Or, dans sa note du 28 novembre 2011, le premier notateur aurait fait état, à titre d’exemples des difficultés rencontrées, de problèmes qui seraient survenus déjà au mois de septembre 2011.

37

Le Parlement répond que, si le chef d’unité en période d’essai doit avoir la possibilité de faire valoir son point de vue quant au contenu du programme d’action au cours d’un entretien, cette formalité ne saurait retirer à ses supérieurs le pouvoir, inhérent à leur fonction hiérarchique, d’arrêter les éléments sur lesquels leur évaluation se concentrera.

38

En outre, le Parlement fait valoir que, en vertu de l’article 5 des règles internes, il appartenait aux supérieurs hiérarchiques du requérant d’apprécier à quel moment les difficultés prenaient une ampleur telle qu’il devenait indispensable de le soumettre à un programme d’action tel que prévu par ledit article. Le Parlement expose, à cet égard, que la nécessité d’établir un tel programme n’a été ressentie qu’au vu de deux éléments. Premièrement lorsque, à la suite d’un courriel du requérant du 19 décembre 2011, il serait apparu que celui-ci n’avait pas fait le nécessaire pour assurer la continuité de la maintenance et de la fourniture des équipements de sécurité dont les contrats étaient venus à expiration le 6 décembre précédent. Deuxièmement, lorsqu’il est apparu que les contributions du requérant à l’avant-projet de budget de l’année 2012 ne reflétaient pas les besoins et s’avéraient erronées. Aussi, la circonstance que le «programme d’actions» du 20 janvier 2012 aurait été mis en œuvre neuf semaines seulement avant le terme de la période d’essai ne serait pas critiquable. De plus, dans sa note du 28 novembre 2011, le premier notateur aurait proposé au requérant de formaliser ses attentes et de définir, le cas échéant, de commun accord un plan de formation, en assurant ce dernier de «toute [s]a disponibilité». Cette note aurait ainsi appelé une réaction du requérant qui ne se serait manifesté que le 9 janvier 2012. De plus, le «programme d’actions» du 20 janvier 2012 aurait comporté des actions qui auraient permis de vérifier, même sur une période de temps limitée, si le requérant était en mesure d’opérer le sursaut que ses supérieurs attendaient de lui.

39

Le Tribunal relève que l’article 5, deuxième et troisième alinéas, des règles internes dispose :

«En cas de difficultés, à tout moment de la période d’essai et sans délai, le premier notateur s’entretient avec le fonctionnaire et en informe le notateur final. Ce dernier convoque le fonctionnaire à un entretien en présence du premier notateur, par note écrite en précisant l’objet. […]

Au cours de l’entretien, les notateurs et le fonctionnaire en période d’essai établissent un programme d’action pour les mois restants.»

40

Il y a lieu d’observer que l’article 5 des règles internes ne définit pas le contenu du programme d’action qu’il prévoit. Ce contenu dépend, en effet, de la nature des difficultés rencontrées par le fonctionnaire concerné, difficultés qui peuvent être variées.

41

En l’espèce, le «programme d’actions» du 20 janvier 2012 comportait l’indication d’actions à entamer, d’autres à finaliser et d’autres encore à poursuivre vu leur caractère continu. La circonstance que ce programme reprenait comme actions à mener des tâches que le directeur de la direction «Ressources» et premier notateur du requérant reprochait à celui-ci de ne pas avoir accomplies adéquatement n’empêche pas de le qualifier de programme d’action au sens de l’article 5 des règles internes. Il ressort, en effet, d’une lecture combinée des articles 4 et 5 des règles internes que le programme d’action au sens de cette dernière disposition doit aider le fonctionnaire concerné à obtenir une évaluation favorable de ses prestations au vu des objectifs qui lui ont été fixés, de telle sorte que ce programme doit, à tout le moins, comporter l’indication des tâches à accomplir nécessairement.

42

Certes, le «programme d’actions» du 20 janvier 2012 ne prévoyait pas, comme le relève le requérant, de mesures de coaching, de mentorat ou de tutorat. Toutefois, il ne saurait être considéré sur cette base qu’il ne répondait pas aux exigences de l’article 5 des règles internes. Il en va d’autant moins ainsi que ce programme prévoyait que le requérant suive trois formations.

43

Il convient donc de constater que le «programme d’actions» du 20 janvier 2012 constituait bien un programme d’action au sens de l’article 5 des règles internes. Il reste cependant à examiner si ce programme a été établi en conformité avec cet article.

44

En l’espèce, à la suite de la note du 28 novembre 2011, le requérant a sollicité une entrevue avec le notateur final, ce qui a eu lieu le 8 décembre 2011. Cette réunion a été suivie de deux autres réunions, qui se sont tenues successivement les 10 et 23 janvier 2012 et en présence du premier notateur. C’est au cours de la réunion du 23 janvier 2012 que le requérant s’est vu remettre le programme d’action. L’AIPN a concédé, dans sa décision du 15 octobre 2012, que «la convocation à la réunion du 23 janvier 2012 aurait dû [...] être adressée [au requérant] à l’avance par note écrite en précisant l’objet». Il s’ensuit nécessairement que l’AIPN, elle-même, n’a pas considéré que les réunions qui ont précédé celle du 23 janvier 2012 constituaient l’entretien au cours duquel le programme d’action devait être établi conformément à l’article 5 des règles internes. Il est au demeurant constant que la réunion du 8 décembre 2011 entre le requérant et le notateur final n’a pas eu pour objet l’établissement d’un programme d’action. Quant à celle du 10 janvier 2012, elle n’a pas été précédée d’une note écrite. De plus, il ressort des écrits de procédure du Parlement que la discussion entamée au cours de cette réunion se serait poursuivie lors de la réunion du 23 janvier 2012, au cours de laquelle le programme d’actions du 20 janvier 2012 a été communiqué au requérant. Aussi, quelle qu’ait été la portée de la réunion du 10 janvier 2012, elle ne peut être considérée comme ayant été achevée à cette date et comme suffisante à l’établissement du programme d’action.

45

Force est ainsi de conclure que le programme d’action du 20 janvier 2012 n’a pas été précédé d’un entretien comme le prescrit l’article 5 des règles internes.

46

Certes, l’article 5, troisième alinéa, des règles internes, selon lequel «les notateurs et le fonctionnaire en période d’essai établissent [le] programme d’action» au cours d’un entretien, doit se lire à la lumière du principe hiérarchique dont la portée est précisée par les articles 21 et 21 bis du statut et en vertu duquel le supérieur a normalement le pouvoir de faire prévaloir sa volonté sur celle de ses subordonnés. Aussi en cas de désaccord, la décision sur le contenu du programme d’action incombe-t-elle au notateur final, comme l’a justement soutenu le Parlement. Toutefois, la participation du fonctionnaire concerné à l’élaboration du programme d’action se justifie par la nécessité que ce programme prenne adéquatement en compte ses difficultés et réponde à ses besoins. Partant, le programme d’action ne saurait remplir son rôle si ledit fonctionnaire n’a pas été mis en mesure de prendre part à son adoption. Compte tenu de l’importance que le texte même de l’article 5, troisième alinéa, susmentionné, attache à cette formalité, en ce qu’il ne se borne pas à prévoir que le fonctionnaire concerné est entendu mais en ce qu’il l’associe aux notateurs dans l’élaboration du programme d’action, celle-ci doit être qualifiée de substantielle (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 7 mai 1991, Interhotel/Commission, C‑291/89, point 17, et Oliveira/Commission, C‑304/89, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, point 53). Or, cette formalité n’a pas été respectée, en l’espèce, puisque le programme d’action du 20 janvier 2012 a été établi par le premier notateur et le notateur final puis seulement communiqué au requérant après avoir été arrêté par ceux-ci.

47

Par ailleurs, le programme d’action du 20 janvier 2012 n’a été communiqué au requérant que le 23 janvier suivant, alors que sa période d’essai se terminait le 30 mars 2012 et que le rapport final doit être remis à l’intéressé «au plus tard [un] mois avant l’expiration de la période d’essai» en vertu de l’article 6, deuxième alinéa, des règles internes. Comme l’a relevé le notateur final dans sa note du 23 janvier 2012 à l’AIPN, «la période restante [était] très courte».

48

L’article 5, deuxième alinéa, des règles internes prévoit, il est vrai, que la procédure conduisant à l’établissement d’un programme d’action peut être enclenchée «à tout moment de la période d’essai». Toutefois, cette disposition indique aussi que cette procédure doit être entamée «sans délai» en cas de difficultés. En outre, il ressort de l’article 5, troisième et quatrième alinéas, que le programme d’action doit être établi «pour les mois restants» et que l’AIPN doit être informée «régulièrement» de l’évolution de la situation, l’objectif étant clairement de garantir un effet utile à ce programme. Il s’ensuit que le programme d’action ne peut être établi in extremis. Au contraire, il découle du texte de l’article 5 des règles internes, a fortiori s’il est lu à la lumière du devoir de sollicitude, que le premier notateur et le notateur final doivent agir promptement, dès la survenance de difficultés.

49

Or, il ressort de la note du 28 novembre 2011, de celle du 19 janvier 2012 et du rapport final que, dès septembre 2011, et à de nombreuses occasions, le premier notateur avait constaté des problèmes quant à la qualité du traitement de certains dossiers, ainsi qu’en ce qui concerne la fixation des priorités et le respect des délais par le requérant. En particulier, si, dans sa note du 28 novembre 2011, le premier notateur a spécialement ressenti la nécessité de rappeler au requérant «la préparation des avenants au contrat de la maintenance du matériel technique [de sécurité] et des appels d’offres pour le gardiennage des sites de Bruxelles [(Belgique)] et Luxembourg [(Luxembourg)]», il ressort de sa note du 19 janvier 2012 que, «[à] plusieurs reprises et durant deux mois», le requérant avait, selon lui, mal évalué l’état d’avancement du dossier concernant la maintenance des équipements de sécurité, que, «[d]epuis septembre», il lui avait été rappelé que des notes justificatives devaient servir de base à une préparation adéquate d’un appel d’offres portant sur le gardiennage des implantations à Bruxelles et à Luxembourg et, enfin, que sa «préparation inadéquate et hors délai» des dépenses liées à la sécurité dans le cadre de l’avant-projet de budget pour l’année 2012 avait nécessité «de nombreuses révisions». De même, le rapport final mentionne-t-il que, «[d]ès septembre 2011», le premier notateur avait dû rappeler au requérant «de terminer les contrôles sur les avenants aux contrats [de] maintenance [susmentionnés] qu’[il devenait] urgent de clôturer sous peine de laisser l’[i]nstitution sans contrat de maintenance des infrastructures techniques de sécurité».

50

Il découle de ce qui précède que, à les supposer établies, les difficultés éprouvées par le requérant dans ses fonctions de chef d’unité ont été connues dans les trois premiers mois de sa prise de fonction comme chef d’unité sans que ses supérieurs ne mettent en œuvre l’article 5 des règles internes, alors même que le premier notateur était conscient, ainsi qu’il l’écrivait dans sa note du 28 novembre 2011, qu’un «changement d’[i]nstitution nécessite une adaptation spécifique».

51

De surcroît, le premier notateur écrivait, dans sa note du 28 novembre 2011, qu’«il [lui] apparai[ssai]t nécessaire de définir avec plus de précision les objectifs à atteindre, les priorités, la qualité du travail et les échéances à respecter» et qu’il «propos[ait], dans cet esprit, [au requérant] de formaliser ces attentes et, le cas échéant, de définir de commun accord un plan de formation». Pourtant, un programme d’action n’a été établi que le 20 janvier 2012 et communiqué au requérant que le 23 janvier suivant. Contrairement à ce que soutient le Parlement, il ne saurait, à cet égard, être reproché au requérant de n’avoir réagi à la note du 28 novembre 2011 que le 9 janvier 2012. Même si le premier notateur précisait que le requérant pouvait «compter, comme toujours, sur toute [s]a disponibilité», cette note suggérait surtout que ce notateur prendrait prochainement une initiative, ce qui aurait d’ailleurs correspondu à l’économie de l’article 5, deuxième alinéa, des règles internes.

52

Enfin, indépendamment même de tout ce qui précède, le Parlement ne peut raisonnablement plaider devant le Tribunal que le programme d’action du 20 janvier 2012 permettait de vérifier, même sur une période de temps limitée, si le requérant était en mesure de satisfaire aux exigences de la fonction de chef d’unité, dès lors que, dans sa note du 23 janvier 2012 au secrétaire général du Parlement, le notateur final a convenu que le programme d’action du 20 janvier 2012«demand[ait] plus de temps pour qu’une évaluation puisse être établie de manière la plus complète et factuelle possible».

53

Il découle de tout ce qui précède qu’en ne communiquant au requérant un programme d’action que le 23 janvier 2012, soit trois semaines seulement avant l’établissement du rapport final, le Parlement a méconnu l’article 5 de ses règles internes. Cette méconnaissance est d’autant plus significative que l’AIPN a exposé, dans sa décision du 15 octobre 2012 que c’était précisément «l’exécution insatisfaisante du programme d’action au sens de l’article 5 des règles internes qui [était] déterminante pour l’adoption de la décision de non-confirmation».

54

Le deuxième moyen est, par conséquent, fondé en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 5 des règles internes.

Sur le deuxième moyen en ce qu’il est tiré d’une violation de l’article 4 des règles internes

55

Le requérant fait valoir que, en violation de l’article 4 des règles internes, ses notateurs ne lui ont jamais fixé d’objectifs précis. Ainsi, dans sa note du 19 janvier 2012, le premier notateur se serait borné à reprendre les missions de l’unité dont le requérant avait la charge, alors que celles-ci ne sauraient être confondues avec les objectifs qui devaient lui être assignés. Il ne serait en effet pas possible d’assimiler les missions d’une unité dans son ensemble, laquelle est intégrée dans la structure d’une direction générale composée de plusieurs dizaines de fonctionnaires, avec les objectifs d’un fonctionnaire, même s’il est le chef de cette unité.

56

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon l’article 1er, premier alinéa, des règles internes, «[t]out fonctionnaire nouvellement nommé à un emploi de chef d’unité, directeur ou directeur général effectue une période d’essai».

57

La raison d’être de la période d’essai imposée, comme en l’espèce, aux nouveaux chefs d’unité est suffisamment proche de celle justifiant le stage imposé aux nouveaux fonctionnaires pour que le Tribunal s’inspire de la jurisprudence en la matière. D’ailleurs, le premier notateur, évoquant le début de la période d’essai du requérant, a lui-même recouru à la notion de «stage» pour désigner cette période dans son rapport final. De même, l’évaluation au terme de la période probatoire présente suffisamment de similitude avec l’évaluation périodique visée à l’article 43 du statut pour que le Tribunal tienne également compte de la jurisprudence en la matière.

58

Or, la jurisprudence est fixée en ce sens qu’un stage, pour être significatif, doit s’être déroulé dans des conditions normales (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1994, Correia/Commission, T‑568/93, point 34 ; arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, point 65). De plus, la jurisprudence est également fixée en ce sens que, lorsqu’il existe des règles prescrivant la fixation d’objectifs à un fonctionnaire au début d’une période d’évaluation, la méconnaissance de ces règles a un caractère substantiel et justifie la censure de l’évaluation litigieuse (arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission, F‑42/06, points 39 à 41 ; du 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑71/08, points 56 à 60, et du 12 mai 2011, AQ/Commission, F‑66/10, point 68).

59

C’est au vu de cette jurisprudence que le Tribunal examinera le grief que le requérant tire de la violation de l’article 4 des règles internes.

60

En l’espèce, l’article 4, premier alinéa, des règles internes, intitulé «[O]bjet de l’évaluation», dispose que «[l]’évaluation des prestations est faite sur la base d’objectifs précis, fixés par les notateurs et le fonctionnaire en période d’essai lors de l’entrée en fonction de ce dernier. Elle porte sur ses capacités en matière de leadership, de management, de communication et d’initiative».

61

Il n’est pas contesté que des objectifs individuels n’ont pas été fixés au requérant lors de son entrée en fonction.

62

Le Parlement soutient toutefois que, ainsi que cela ressort de la décision du 15 octobre 2012, dans l’économie des règles internes, c’est l’exécution insatisfaisante du programme d’action qui est déterminante pour l’adoption d’une décision de non-confirmation, de sorte que les conditions dans lesquelles auraient été fixés les objectifs prévus par l’article 4 desdites règles seraient secondaires. En d’autres termes, la décision du 23 mars 2012 de ne pas confirmer le requérant dans les fonctions de chef d’unité n’aurait pas été prise au vu d’une réalisation insatisfaisante d’objectifs impartis mais d’une exécution inadéquate du programme d’action du 20 janvier 2012.

63

Le Tribunal a déjà constaté, à cet égard, au point 20 du présent arrêt, que, dans sa décision du 15 octobre 2012, l’AIPN a effectivement fait de l’exécution insatisfaisante du programme d’action du 20 janvier 2012 le motif déterminant de la non-confirmation du requérant dans ses fonctions de chef d’unité.

64

Le requérant conteste toutefois, en substance, l’attitude du Parlement qui consisterait à minimiser le contenu et la portée de l’article 4 des règles internes et l’importance de la fixation d’objectifs précis en début de période d’essai. Rien dans les règles internes n’établirait une hiérarchie entre le programme d’action et la fixation de tels objectifs prétendument secondaires.

65

Le Tribunal observe à ce propos qu’il ressort effectivement de l’ensemble des règles internes que la décision de confirmation ou non en qualité de chef d’unité doit résulter d’une évaluation portant sur l’ensemble de la période d’essai au vu des objectifs précis fixés pour cette période. En effet, conformément aux articles 1er et 2 desdites règles, tout fonctionnaire nommé à un emploi de chef d’unité est soumis à une période d’essai de neuf mois. Selon l’article 5, premier alinéa, il est évalué «tout au long de la période d’essai». À cette fin, le premier notateur doit consigner «au fur et à mesure» les éléments d’information pertinents au regard des «objectifs fixés pour la période d’essai». Certes, en cas de difficultés, un programme d’action est établi. Néanmoins, le rapport final, au vu duquel l’AIPN prend une décision doit, conformément à l’article 6, premier alinéa, comporter l’avis du premier notateur «sur les prestations de l’intéressé pendant la période d’essai». En tout état de cause, l’examen du grief pris de la violation de l’article 5 des règles internes a révélé que le programme d’action du 20 janvier 2012 a été établi de manière irrégulière et tardive, de sorte que l’argument tiré par le Parlement de ce que le requérant n’aurait pas satisfait à ce programme ne saurait en aucun cas justifier la décision du 23 mars 2012.

66

Le Parlement soutient également que les chefs d’unité sont responsables de la gestion d’une unité et que leur fonction emporte la responsabilité de faire atteindre par leur unité les objectifs annuels assignés à celle-ci. En conséquence, l’évaluation de leurs performances reposerait largement sur les résultats obtenus par leur unité au regard des objectifs en question. Pour l’application de l’article 4 des règles internes, les notateurs devraient donc évaluer les capacités du fonctionnaire concerné au vu principalement de la mise en œuvre des objectifs de l’unité dont il a la responsabilité. D’ailleurs, les objectifs de l’unité «Programmation, gestion budgétaire et contrats» auraient été connus du requérant dès son entrée en service et certains d’entre eux auraient été si précis qu’ils n’auraient guère été formulés différemment dans le cadre d’une application littérale de l’article 4 des règles internes. Enfin, il conviendrait de se référer à la description du poste de chef d’unité qui décrit les tâches à assumer par celui-ci.

67

Force est cependant de constater qu’en basant, dans ses écrits de procédure, la décision du 23 mars 2012«largement» ou «principalement» sur le fait que, durant sa période d’essai, le requérant n’avait pas satisfait aux objectifs assignés à son unité, le Parlement opère une substitution de motifs, puisqu’il a été constaté que, dans sa décision du 15 octobre 2012, dont la motivation remplace celle du 23 mars 2012, l’AIPN a fait de l’exécution insatisfaisante du programme d’action du 20 janvier 2012 le motif déterminant de cette dernière. Or, sauf si elle est en situation de compétence liée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une institution ne saurait être autorisée à développer en cours de procédure une motivation de substitution (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, point 36 ; arrêts du Tribunal du 14 avril 2011, Šimonis/Commission, F‑113/07, point 93, et du 17 octobre 2013, Birkhoff/Commission, F‑60/09 RENV, point 39).

68

À titre subsidiaire, le Tribunal observe que l’article 4, premier alinéa, des règles internes concerne l’évaluation des nouveaux chefs d’unité, directeurs et directeurs généraux qui assument tous une fonction d’encadrement. En ce sens, assimiler les objectifs du service que ceux-ci chapeautent aux objectifs «précis» qui doivent leur être assignés viderait cette disposition de sa substance.

69

En outre, il ressort de l’article 4, premier alinéa, des règles internes que les objectifs à fixer au fonctionnaire concerné doivent être d’une nature telle qu’ils permettent à l’autorité d’apprécier ses capacités en matière de leadership, de management, de communication et d’initiative. Or, le Parlement n’est pas parvenu à démontrer que les objectifs assignés à l’unité «Programmation, gestion budgétaire et contrats» étaient de nature à permettre une évaluation des prestations de l’intéressé dans ces matières.

70

De plus, force est de constater que la période de validité des objectifs assignés aux unités, directions et directions générales ne coïncide pas nécessairement avec la période d’essai des fonctionnaires concernés.

71

En l’espèce, précisément, le requérant a entamé sa période d’essai le 1er juillet 2011, de sorte qu’il n’a pu discuter des objectifs qui avaient été assignés à son unité pour cette année, ce que le Parlement a concédé à l’audience. Or, l’article 4, premier alinéa, des règles internes prévoit que les objectifs devant servir à l’évaluation du fonctionnaire concerné sont fixés «par les notateurs et le fonctionnaire en période d’essai». De surcroît, au vu de la date de son entrée en fonction, le requérant ne pouvait être évalué sur la base d’une confrontation des prestations de son unité avec les objectifs assignés à celle-ci pour l’ensemble de l’année 2011. De même, la période d’essai du requérant venant à expiration le 31 mars 2012, ses capacités ne pouvaient être valablement appréciées par rapport aux objectifs de l’ensemble de son unité pour toute cette année.

72

De surcroît, si les objectifs assignés à l’unité «Programmation, gestion budgétaire et contrats» et consistant à «s’assurer [...] de la rationalisation du déploiement des gardiennages afin d’atteindre l’objectif d’économie de [plus ou moins] 1,3 million d’euros», à «réduire les délais de paiement des factures» et à «établir les manuels internes des méthodes de travail» peuvent être qualifiés de «précis», comme le plaide le Parlement, celui-ci ne met ainsi en exergue que trois objectifs, sans établir ni même prétendre que le requérant pouvait valablement n’être évalué qu’au vu des résultats au regard de ceux-ci.

73

Il découle de ce qui précède que les objectifs assignés à l’unité «Programmation, gestion budgétaire et contrats» ne pouvaient être considérés comme étant les objectifs visés à l’article 4, premier alinéa, des règles internes ou, tout au moins, comme étant suffisamment équivalents à ceux-ci pour permettre à l’autorité d’apprécier les capacités de l’intéressé conformément à cette disposition.

74

Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt du Tribunal du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑653/13 P) dans lequel le Tribunal a considéré, aux points 56 et 57, que le requérant, qui avait été chef d’unité d’un service administratif, devait connaître ses objectifs dans la mesure où ils se confondaient avec ceux assignés au nouveau bureau opérationnel de Frontex dont il avait pris la direction. En effet, le Tribunal s’est fondé, dans cet arrêt, sur la circonstance que le requérant avait participé activement, avant même sa prise de fonctions, à l’élaboration des objectifs dudit bureau, ainsi que sur le fait que, en prévision de sa réaffectation en tant que chef de ce bureau, il avait été effectivement informé des objectifs qui lui étaient fixés, même si cette fixation n’avait pas eu lieu selon la procédure prévue. Or de telles circonstances particulières ne se retrouvent pas en l’espèce, spécialement dans la mesure ou le requérant exerçait pour la première fois des fonctions de chef d’unité et, venant de la Commission, intégrait les services du Parlement dotés d’une autonomie organisationnelle propre.

75

Enfin, il ne saurait être soutenu, comme le suggère également le Parlement, que la description du poste de chef d’unité aurait, en tout ou en partie, rempli la fonction des objectifs visés à l’article 4, premier alinéa, des règles internes. En effet, une fiche de description de poste ne peut, en tant que telle, être considérée comme un document fixant les objectifs d’un fonctionnaire, ces deux catégories de documents ayant des objets et des caractéristiques différents (arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 2007, Vounakis/Commission, T‑214/05, point 43 ; arrêts N/Parlement, point 58 supra, point 57, et AQ/Commission, point 58 supra, point 88).

76

Il découle de ce qui précède que le deuxième moyen est fondé en ce qu’il est tiré d’une violation de l’article 4 des règles internes.

Sur le troisième moyen en ce qu’il est tiré d’une violation des droits de la défense et du devoir de sollicitude

77

Le requérant fait valoir que les droits de la défense et le devoir de sollicitude auraient été méconnus en ce que le rapport final fait déjà état, de la part du premier notateur, de l’existence d’une décision de non-confirmation du requérant dans ses fonctions de chef d’unité. Par conséquent, les entretiens subséquents auraient été dépourvus d’utilité. De plus, la décision du 23 mars 2012 se bornerait à renvoyer aux justifications figurant dans le rapport final et il n’aurait donc pas été tenu compte des observations qu’il avait communiquées sur ce dernier le 9 mars précédent. À tout le moins ne serait-il pas à même de savoir dans quelle mesure celles-ci auraient été prises en considération. Enfin, le Parlement n’aurait pas envisagé la possibilité de le réaffecter sur un autre poste d’encadrement.

78

Le Parlement rétorque que le premier notateur et le notateur final ont bien pris connaissance des observations du requérant. Toutefois, ces dernières auraient essentiellement consisté en des critiques d’ordre procédural et formel non susceptibles de modifier leur conviction quant à son incapacité à assumer des responsabilités de chef d’unité. Il y aurait, en revanche, eu une justification évidente au regard de l’intérêt du service de s’abstenir de confirmer le requérant dans ses fonctions de chef d’unité ou de le transférer dans un autre poste d’encadrement.

79

Le Tribunal rappelle qu’une mesure de réaffectation ne relève pas d’une procédure ouverte à l’encontre du fonctionnaire concerné et que, dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de l’obligation pour le Parlement de respecter à son égard les droits de la défense, comme tels. Toutefois, les droits de la défense recouvrent assurément, tout en étant plus étendus, le droit procédural pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, points 81 à 83, et du 18 juillet 2013, Commission/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, points 98 et 99 ; arrêt du Tribunal du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice, F‑88/09 et F‑48/10, points 144 à 146, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑88/13 P).

80

Dans cette mesure, il convient de comprendre la seconde branche du troisième moyen comme étant également tirée de la méconnaissance du droit procédural pour tout fonctionnaire d’être entendu, particulièrement avant l’adoption d’un acte susceptible d’emporter des conséquences sensibles sur l’évolution de sa carrière (arrêt Z/Cour de justice, précité, point 147). Or, le droit d’être entendu dans toute procédure de cet ordre constitue un principe fondamental du droit de l’Union consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, disposition qui assure le droit à une bonne administration (voir, en ce sens, arrêt Z/Cour de justice, précité, point 146).

81

À cet égard, il importe de souligner que, selon le quatrième considérant de son préambule, la Charte a pour objectif de renforcer la protection des droits fondamentaux en les rendant plus visibles. Il y a dès lors lieu de considérer que, à l’instar de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le but de la Charte consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs.

82

De surcroît, le requérant invoque une violation du devoir de sollicitude, lequel impose à l’administration de prendre en considération, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire, l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais également de l’intérêt du fonctionnaire concerné. En conséquence, le devoir de sollicitude impose également à l’autorité de procéder à un examen effectif, complet, et circonstancié de la situation (arrêt du Tribunal du 23 octobre 2013, D’Agostino/Commission, F‑93/12, point 57, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑670/13 P) au vu de l’intérêt du service et de l’intérêt du fonctionnaire concerné, lequel intérêt s’exprime, le cas échéant, dans les observations que ce dernier formule sur les éléments qui lui sont soumis.

83

Au vu de ce qui précède, il incombe au Tribunal de s’assurer que le Parlement a effectivement pris en considération les observations que le requérant lui a communiquées le 9 mars 2012. En effet, lorsque l’administration dispose, comme en l’espèce, d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle juridictionnel, même s’il a une portée limitée, requiert que les institutions soient en mesure d’établir que la décision attaquée a été adoptée moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation (arrêts de la Cour du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil, C‑310/04, point 122, et du 8 juillet 2010, Afton Chemical, C‑343/09, point 34 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 novembre 2013, ICdA e.a./Commission, T‑456/11, point 46 ; arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F‑105/05, point 75).

84

En l’occurrence, le Tribunal constate que dans le rapport final, le premier notateur fait état, pour ce qui le concerne, à la rubrique «avis du premier notateur», d’un avis qualifié d’«insuffisant», suivi, sous la mention «[j]ustification [de l’avis]», d’une «proposition de non-confirmation» puis d’une «décision de non-confirmation». Il ne saurait, cependant, être exclu que cette dernière mention se réfère uniquement à l’opinion que le premier notateur a adoptée, à titre personnel, après son entretien avec le requérant. Dans tous les cas, le point de vue du premier notateur ne liait ni le notateur final ni l’AIPN, de sorte qu’il ne peut être soutenu, sur cette seule base, que la procédure subséquente aurait d’emblée été dépourvue d’utilité.

85

Toutefois, force est d’observer que la décision du 23 mars 2012 ne vise pas les observations écrites sur le rapport final que le requérant a présentées le 9 mars 2012. Quant à la décision du 15 octobre 2012 rejetant la réclamation, si elle répond aux griefs d’ordre procédural figurant dans lesdites observations et que le requérant avait repris dans sa réclamation, elle n’écarte les arguments de fond qui figuraient aussi dans lesdites observations que par l’affirmation lapidaire selon laquelle ces arguments ne consisteraient qu’en «des interprétations univoques et subjectives de faits». Ni la décision du 23 mars 2012 ni celle du 15 octobre suivant ni une autre pièce du dossier ne font ainsi ressortir l’effectivité de l’exercice, par l’AIPN, de son pouvoir d’appréciation au vu des observations présentées par le requérant sur le rapport final.

86

Le constat qui précède s’impose avec d’autant plus de force que l’AIPN a concédé, dans sa décision du 15 octobre 2012, que les articles 4 et 5 des règles internes n’avaient pas été intégralement respectés, sans pour autant s’interroger sur l’incidence que cette situation pouvait avoir sur son appréciation des mérites du requérant.

87

Le troisième moyen est par conséquent fondé en ce qu’il est tiré de la violation du droit d’être entendu et du devoir de sollicitude.

Sur le deuxième moyen en ce qu’il est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

88

Le requérant fait valoir que la décision du 23 mars 2012 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Afin de le démontrer, le requérant conteste, en premier lieu, la présentation des faits relatifs à ses prétendues déficiences dans la gestion de contrats de maintenance et de fourniture figurant dans la décision du 15 octobre 2012. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que son évaluation dans le rapport final est incomplète. En troisième lieu, il réfute des griefs formulés à son encontre et portant sur une préparation inadéquate et tardive de prévisions de dépenses dans le cadre de l’élaboration du budget pour l’année 2012, sur l’absence de rédaction de notes, sur l’organisation d’une journée de formation sur le travail en équipe, ainsi que sur le retard dans la finalisation d’un document de programmation. En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu’il se serait trouvé dans la situation anormale de devoir exercer simultanément les fonctions de chef d’unité de la direction «Ressources» et d’ordonnateur subdélégué de la direction «Sécurité et évaluation du risque». En cinquième lieu, le requérant reproche au premier notateur ses intrusions dans la gestion de son unité, alors que c’est lui qui en avait la charge. En sixième lieu, il conteste l’explication fournie par le premier notateur au sujet d’un incident les ayant opposé le 2 décembre 2011. En septième lieu, le requérant relève des contradictions entre son rapport de notation pour l’année 2011 et le rapport final. En huitième lieu, il prétend qu’il ressortirait d’une note qu’il a adressée le 30 mars 2012 au premier notateur que les différentes missions incombant à l’unité «Programmation, gestion budgétaire et contrats» avait été assumées, sous sa direction, de manière satisfaisante.

89

Le Tribunal constate que le requérant conteste les appréciations du Parlement sur la base d’arguments reprenant en substance ceux qu’il avait développés dans ses observations du 9 mars 2012 sur le rapport final.

90

Or, ainsi qu’il vient de l’être démontré, il est ressorti de l’examen du deuxième moyen, en ce qu’il est tiré de la violation des articles 4 et 5 des règles internes, ainsi que du troisième moyen, en ce qu’il est tiré d’une violation du droit d’être entendu et du devoir de sollicitude, premièrement que les paramètres qui ont servi de base à l’appréciation des capacités du requérant étaient lacunaires et deuxièmement que la procédure qui a conduit à la décision du 23 mars 2012 était entachée d’irrégularités du fait que des objectifs précis n’avaient pas été assignés à l’intéressé, du fait que le Parlement s’était erronément basé, de manière déterminante, sur la circonstance que celui-ci n’aurait soi-disant pas satisfait au programme d’action adopté tardivement le 20 janvier 2012 et du fait qu’il n’était pas établi que le Parlement aurait dûment pris en compte ses observations du 9 mars 2012.

91

Dans ces conditions, l’examen du point de savoir si la décision du 23 mars 2012 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation se fonderait sur des prémisses incorrectes et soit conduirait à constater l’existence d’une telle erreur qui ne serait que la conséquence de la violation des articles 4 et 5 des règles internes, du droit d’être entendu et du devoir de sollicitude, ce qui serait surabondant et opérerait une confusion quant à la nature de ces différents vices, soit anticiperait sur l’examen que le Parlement sera amené à recommencer en exécution du présent arrêt, afin d’anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui constituerait une méconnaissance de l’article 266 TFUE.

92

Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’examiner le deuxième moyen en ce qu’il est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

Sur les conclusions indemnitaires

93

Le requérant considère que la décision du 23 mars 2012 lui a causé un préjudice financier et moral.

94

Le requérant aurait ainsi perdu le bénéfice de la prime de chef d’unité équivalente à une augmentation de 4,2 % du traitement de base et sollicite, de ce chef, la condamnation du Parlement à lui verser la somme de 6 422 euros.

95

Arguant que les décisions litigieuses affecteraient également sa carrière en mettant en péril ses chances futures de retrouver un poste de chef d’unité, le requérant demande que le Parlement soit condamné à lui verser, à ce titre, une somme évaluée ex æquo et bono à 10 000 euros.

96

Le requérant considère, enfin, que la seule annulation de la décision du 23 mars 2012 ne saurait suffire à réparer son préjudice moral. En effet, il aurait dû subir, tout au long de sa période d’essai, le mode de management de son supérieur et premier notateur qui aurait été une source de stress. De plus, il aurait dû mener jusqu’à son terme sa période d’essai tout en ayant l’impression d’avoir déjà été jugé inapte. En outre, le programme d’action du 20 janvier 2012 aurait été particulièrement vexatoire en proposant au requérant de suivre des «formations de base», alors qu’il avait déjà suivi, avant sa prise de fonctions comme chef d’unité, des formations en management et en gestion financière. De surcroît, la décision du 23 mars 2012 ne lui aurait pas été communiquée avant d’être affichée et d’être ainsi portée à la connaissance de l’ensemble de son unité. Enfin, l’évocation, dans le rapport final, d’un «décalage entre sa perception de la réalité et la situation telle qu’elle se présente pour [s]es interlocuteurs» aurait également été particulièrement vexatoire dans la mesure où elle mettait en cause son intégrité psychique. Pour toutes ces raisons, le requérant demande que le Parlement soit condamné à lui verser un dédommagement évalué ex æquo et bono à 20 000 euros.

97

Le Parlement répond que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées en raison de l’absence d’illégalité et conteste, notamment, avoir exposé le requérant à une hiérarchie hostile et au comportement vexatoire.

98

Le Tribunal constate que, contrairement à ce que prétend le Parlement, la décision du 23 mars 2012 est entachée d’illégalités constitutives de fautes.

99

Le Tribunal ne saurait toutefois faire droit à la demande du requérant tendant à la condamnation du Parlement à lui verser la somme de 6 422 euros correspondant au bénéfice de la prime de chef d’unité dont il aurait été indûment privé.

100

Il convient, à cet égard, de rappeler que l’annulation d’un acte a pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique et que, lorsque celui-ci a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, point 92, et la jurisprudence citée). En outre, conformément à l’article 266 TFUE, il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé «de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt» dont elle est destinataire.

101

Il importe encore de souligner, à cet égard, que la décision du 23 mars 2012 doit être annulée, ainsi que cela a déjà été exposé, parce que les prémisses sur lesquelles le Parlement s’est basé étaient viciées et parce qu’il n’apparaît pas, notamment, que celui-ci ait procédé à un examen complet et circonstancié des faits au regard de l’intérêt du service et des mérites et aptitudes du requérant.

102

Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait préjuger de la décision que le Parlement sera amené à prendre au vu du présent arrêt.

103

Le Tribunal ne saurait davantage faire droit à la demande du requérant que le Parlement soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros pour le préjudice de carrière qu’il aurait subi sans méconnaître la règle selon laquelle, en raison de son annulation, la décision du 23 mars 2012 serait censée n’avoir jamais existé et que, en vertu de l’article 266 TFUE, la tâche incombe à l’administration de prendre les mesures d’exécution du présent arrêt.

104

Enfin, le Tribunal ne saurait allouer au requérant une indemnité de 20 000 euros en réparation de son dommage moral.

105

Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire apparaît, en elle-même, comme une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que ce fonctionnaire peut avoir subi, à moins que celui-ci ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’irrégularité fondant l’annulation et non susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (arrêt du 23 octobre 2012, Strack/Commission, F‑44/05 RENV, point 128).

106

Or, les griefs que le requérant invoque, afin de démontrer l’existence d’un préjudice moral non susceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision du 23 mars 2012, recoupent en partie les arguments de fond qu’il a développés dans ses observations du 9 mars 2012 sur le rapport final et sur lesquels il appartiendra au Parlement de se prononcer à nouveau. En outre, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal n’a pu examiner le deuxième moyen, en ce qu’il est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

107

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de considérer qu’en invitant le requérant à suivre des «formations de base», le programme d’action du 20 janvier 2012 aurait été «particulièrement vexatoire» et qu’il justifierait l’octroi d’une indemnité pour dommage moral. Il en va d’autant plus ainsi que le requérant n’apporte pas d’élément étayant son appréciation et que le plan de formation en question envisageait des formations en «management pour cadres intermédiaires» et en «gestion et fixation des priorités» qui apparaissent au contraire appropriées à un chef d’unité nouvellement nommé. Quant à l’affirmation selon laquelle la décision du 23 mars 2012 n’aurait pas été communiquée au requérant avant d’être affichée et d’être ainsi portée à la connaissance de l’ensemble de son unité, elle ne présente pas davantage un degré de gravité tel qu’elle serait de nature à justifier l’octroi d’une indemnité pour préjudice moral. Enfin, contrairement à ce que prétend le requérant, l’évocation, dans le rapport final, d’un «décalage entre sa perception de la réalité et la situation telle qu’elle se présente pour [s]es interlocuteurs» ne met pas en cause son intégrité psychique.

108

Partant, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les dépens

109

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

110

Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant obtient gain de cause sur ses principales conclusions, à savoir l’annulation de la décision attaquée. En outre, il a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Parlement soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Parlement doit donc supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par le requérant.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(troisième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision du 23 mars 2012 par laquelle le Parlement européen n’a pas confirmé CP dans ses fonctions de chef d’unité et l’a transféré avec son emploi à la direction générale «Politiques internes de l’Union» est annulée.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de CP.

 

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2014.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

S. Van Raepenbusch


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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