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Document 62010FJ0128

Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Erste Kammer) vom 28. Juni 2011.
Aurora Mora Carrasco und andere gegen Europäisches Parlament.
Öffentlicher Dienst - Beamte.
Rechtssache F-128/10.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2011:96

DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

28 juin 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire aurait été promu dans son institution d’origine – Institution compétente pour décider de la promotion du fonctionnaire transféré »

Dans l’affaire F-128/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Aurora Mora Carrasco, ancienne fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Carmen Serrano Jimenez, ancienne fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Niklas Görlitz, ancien fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Strassen (Luxembourg),

représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par MM. O. Caisou-Rousseau et J. F. de Wachter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 décembre 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 janvier 2011), Mmes Mora Carrasco et Serrano Jimenez et M. Görlitz (ci-après « les requérants ») ont introduit le présent recours tendant notamment à l’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas les promouvoir respectivement aux grades AST 8, AST 5 et AD 7 au titre de l’exercice de promotion 2009.

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut  ») dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3        La décision du bureau du Parlement du 6 juillet 2005, modifiée en dernier lieu par la décision du bureau du 21 avril 2008, relative à la politique de promotion et de programmation des carrières (ci-après la « décision du bureau »), applicable à l’exercice de promotion 2009, prévoit notamment :

« I.1 Le mérite n’est pas une notion statique, mais un concept dynamique qui prend en compte la constance des efforts dans le temps. La notion de mérite recouvre, par exemple, la manière dont le fonctionnaire/agent s’acquitte des tâches qui lui sont confiées conformément à la description des fonctions contenues dans le rapport de notation, le niveau des services rendus, une mobilité réussie, le niveau de responsabilité exercée, la réalisation d’un projet ou d’une étude complexe ainsi que des travaux exceptionnels, l’expérience professionnelle dans un secteur donné, la capacité d’assumer davantage de responsabilités et l’utilisation des langues autres que la langue dont le noté justifie posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), du statut. »

4        Par décision du 6 mai 2008, le secrétaire général du Parlement a arrêté des mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion (ci-après les « mesures d’application »), qui s’appliquent à l’exercice de promotion 2009.

5        Le point I.3., sous c), des mesures d’application précise :

« Fonctionnaires transférés d’une autre institution

–        transfert d’une autre institution en cours d’année de notation : attribution de points de mérite par l’entité fonctionnelle d’affectation quelle que soit la date de transfert, sur la base du rapport de notation du [Parlement européen] ainsi que de celui rédigé par l’institution d’origine, ou, à défaut d’un tel rapport, après consultation de celle-ci en vue d’obtenir des éléments d’appréciation écrits ;

–        pour les fonctionnaires transférés d’une autre institution, les points de mérite relatifs aux années précédant l’année de transfert sont attribués par le [s]ecrétaire général sur proposition d’un groupe paritaire technique […] »

6        L’annexe A des mesures d’application, relative au calendrier détaillé des réalisations de l’exercice de notation et de promotion, précise :

« Campagne de promotion

1.10. Au plus tard la deuxième semaine de septembre : édition de la liste des promouvables[.]

Sur la base des décisions des directeurs généraux, et, le cas échéant, sur la base des décisions prises par l’[autorité investie du pouvoir de nomination] suite aux réclamations déjà traitées, la DG Personnel met à jour les points de mérite des notés. Elle établit les listes des notés susceptibles d’être promus par grade et en fonction de leurs points de mérite.

La DG Personnel transmet ces listes au [s]ecrétaire général, à chaque directeur général et aux comités de promotion.

Les listes sont affichées.

1.11. Au plus tard la troisième semaine de septembre : tenue des comités de promotion

Ils examinent les listes au regard des possibilités de promotion. Ils émettent leurs recommandations. Les procès-verbaux sont préparés et transmis dès le lendemain.

1.12. Début de la première semaine d’octobre : réunion SD/DG spécifique « promotion » en présence des présidents des comités de promotion

Fin de la première semaine d’octobre : tenue éventuelle du (des) comité(s) de promotion final(aux) concerné(s)[.]

Il (ils) examine(nt) les éventuelles propositions de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] de promotions supplémentaires pour des fonctionnaires qui n’ont pas fait l’objet d’une recommandation et qui n’ont pas atteint le seuil de référence des points de mérite. Il(s) émet(tent) ses (leurs) avis.

1.14. Troisième et quatrième semaine d’octobre : décisions individuelles de promotion adoptées par l’[autorité investie du pouvoir de nomination.]

1.15. À compter du 1er novembre : mise à jour des fichiers du personnel pour la paie de décembre[.]

Fin de la campagne de promotion[.] »

7        Selon les conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003 :

« L’autorité compétente pour prendre la décision de promotion est bien celle dont dépend le fonctionnaire au moment où la décision est prise. Ainsi, en cas de mobilité d’un fonctionnaire d’une institution à une autre et d’une proposition de promotion émanant de l’institution où était affecté le fonctionnaire au début de l’exercice, l’institution qui accueille le fonctionnaire décidera si, en fonction notamment des disponibilités de promotion existantes, elle lui donnera ou non la promotion sur ses propres effectifs. »

 Faits à l’origine du litige

8        Mme Mora Carrasco est entrée au service de la Cour de justice des Communautés européennes le 16 octobre 1986 en qualité d’agent temporaire. Le 1er mars 1987, elle a été nommée fonctionnaire. Elle a été nommée assistante au grade B 3 le 1er octobre 2002 (renommé grade B*7 le 1er mai 2004 puis AST 7 le 1er mai 2006). Elle a été transférée au Parlement le 1er décembre 2009.

9        Mme Serrano Jimenez est entrée au service de la Cour de justice le 16 juillet 1998 en qualité d’agent temporaire. Le 1er décembre 1999, elle a été nommée fonctionnaire. Le 1er janvier 2001, elle a été promue au grade C 4 (renommé C*3 le 1er mai 2004) puis au grade C*4 le 1er janvier 2005 (renommé AST 4 le 1er mai 2006). Elle a été transférée au Parlement le 1er octobre 2009.

10      M. Görlitz a été nommé fonctionnaire de grade AD 6 à la Cour de justice le 1er juillet 2006. Il a été transféré au Parlement le 1er octobre 2009.

11      Le comité de promotion de la Cour de justice a recommandé la promotion de Mmes Mora Carrasco et Serrano Jimenez et de M. Görlitz, respectivement aux grades AST 8, AST 5 et AD 7. Si ces fonctionnaires étaient demeurés au service de la Cour, ces promotions auraient pris effet le 1er janvier 2009 pour Mmes Mora Carrasco et Serrano Jimenez, et le 1er juillet 2009 pour M. Görlitz.

12      Par lettres du 22 février 2010, le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice a informé le chef de l’unité « Recrutement et mutation du personnel » du Parlement que le comité de promotion de la Cour avait recommandé la promotion des requérants. Il précisait dans ces lettres que, si ces fonctionnaires avaient encore été en service à la Cour, leur promotion aurait pris effet aux dates mentionnées au point précédent. Il était également indiqué dans lesdites lettres que, sur le fondement des conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration en date du 16 octobre 2003, il appartenait à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Parlement, institution d’accueil des requérants, « de décider si elle [pouvait] faire suite à la recommandation du comité de promotion de la Cour ».

13      Toutefois, par trois courriers datés du 23 mars 2010 et envoyés en copie à chacun des requérants (ci-après les « décisions litigieuses »), le directeur général du personnel et des finances du Parlement a informé le directeur général du personnel et des finances de la Cour que l’AIPN du Parlement n’était pas en mesure de donner une suite favorable à ses courriers du 22 février 2010.

14      Mmes Mora Carrasco et Serrano Jimenez, par lettres du 3 juin 2010, et M. Görlitz, par lettre du 21 juin 2010, ont présenté chacun des réclamations tendant au retrait des décisions litigieuses. Par décisions des 14 et 17 septembre 2010, le Parlement a rejeté ces réclamations au motif, notamment, que les candidatures des requérants ne pouvaient pas matériellement être prises en considération, dès lors qu’à la date de leur transfert au Parlement les procédures de promotion au titre de l’exercice 2009 étaient achevées.

15      Par décisions du secrétaire général du Parlement, Mme Mora Carrasco a été promue au grade AST 8, Mme Serrano Jimenez a été promue au grade AST 5 et M. Görlitz a été promu au grade AD 7. Ces promotions ont pris effet le 1er janvier 2010.

 Conclusions des parties et procédure

16      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions litigieuses ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

17      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours en annulation non fondé ;

–        condamner les requérants à supporter tous les dépens.

18      Dans le rapport préparatoire d’audience, les parties ont été invitées à répondre à l’audience aux questions suivantes :

–        le Parlement était-il compétent pour procéder, à titre rétroactif, à la promotion des requérants à une date à laquelle ils étaient encore fonctionnaires de la Cour ?

–        Le Parlement était-il compétent pour procéder, à titre rétroactif, à la promotion des requérants à compter de la date de leur arrivée dans ses services ?

19      M. Kreppel, membre de la première chambre, étant empêché le jour de l’audience, M. Van Raepenbusch, membre de la deuxième chambre, a été désigné pour le remplacer, conformément à l’article 25 du règlement de procédure.

 En droit

20      Les requérants soulèvent, en substance, deux moyens, tirés de la violation de l’article 45 du statut et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

 Arguments des parties

21      Les requérants font valoir qu’ils remplissaient la condition de deux ans d’ancienneté dans le grade énoncée à l’article 45, paragraphe 1, du statut. Ils soutiennent que le Parlement n’a pas procédé à un examen comparatif de leurs mérites au titre de l’exercice de promotion 2009, en méconnaissance de l’article 45 du statut. Ils ajoutent qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination en raison de leur mobilité au cours du deuxième semestre de l’année 2009. Enfin, ils soulignent que le Parlement pouvait légalement les promouvoir à titre rétroactif.

22      Le Parlement rétorque que l’article 45 du statut ne confère aucun droit à une promotion. Il souligne que l’article 45 du statut renvoie à l’article 6, paragraphe 2, du statut, lequel pose certaines contraintes temporelles et budgétaires aux exercices de promotion.

23      Le Parlement ajoute que le moyen tiré de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination n’est pas suffisamment clair et précis pour lui permettre de préparer sa défense et au Tribunal de se prononcer. Ce moyen serait, dès lors, irrecevable. En tout état de cause, la date de transfert constituerait un élément objectif de nature à justifier un traitement différent des requérants par rapport à d’autres fonctionnaires dont le transfert a eu lieu suffisamment tôt dans l’année de référence pour pouvoir être pris en considération dans le cadre dudit exercice.

24      Enfin, le Parlement soutient qu’il ne pourrait décider rétroactivement d’une promotion antérieure à la date à compter de laquelle le fonctionnaire a été effectivement placé sous son autorité hiérarchique.

25      À l’audience, les requérants ont fait valoir que, puisque leurs mérites devaient être comparés à ceux des autres fonctionnaires sur la base des rapports d’évaluation de l’année 2008 établis par la Cour de justice, qui est leur institution d’origine, le Parlement, en tant qu’institution d’accueil, pouvait difficilement procéder à un examen comparatif des mérites. En outre, la Cour de justice ayant statué sur les promotions à la fin du mois de décembre 2009, le Parlement ne pouvait matériellement apprécier les mérites des fonctionnaires transférés. Selon les requérants, ce serait l’ancienne AIPN qui devait procéder à cet examen, et non pas la nouvelle AIPN, laquelle ne disposait pas des éléments nécessaires à cette appréciation. Les requérants ont fait valoir qu’une analogie pouvait être établie avec la situation des anciens fonctionnaires, tels que les pensionnés, qui sont soumis à l’autorité disciplinaire de leur ancienne AIPN. Ils ont soutenu que les conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003, qui n’auraient pas été publiées et auxquelles ils n’auraient pas eu directement accès, n’auraient aucune valeur juridique.

26      Pour autant, les requérants ont indiqué qu’ils estimaient que l’AIPN de l’institution d’accueil avait pleine compétence pour statuer sur leur promotion, y compris à titre rétroactif au 1er janvier 2009. Ils ont souligné que le Parlement pouvait rouvrir l’exercice de promotion et que cette institution ne pouvait légalement leur opposer la clôture de l’exercice budgétaire concerné.

27      Le Parlement a rétorqué à l’audience qu’il lui semblait que les conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003, même s’il avait pour pratique de s’y conformer, étaient contraires à l’article 45 du statut. Selon le Parlement, l’institution d’accueil ne pourrait se livrer à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires transférés puisque ces mérites seraient nécessairement attachés à des situations antérieures à leur entrée dans ses services. Il a ajouté que, de 1962 à 2003, l’institution d’origine était compétente pour se prononcer sur la promotion des fonctionnaires transférés et que cette pratique n’a jamais créé de difficulté particulière pour les fonctionnaires ou pour les institutions. Selon le Parlement, si la méthode suivie avant 2003 avait été illégale, le juge de l’Union l’aurait déjà constaté.

28      Le Parlement a ajouté que, en l’espèce, il avait été saisi très tardivement par la Cour de justice et que l’exercice budgétaire était clos.

29      Enfin, selon le Parlement, un procédé alternatif consistant, au cours d’une même année, d’une part, à laisser l’institution d’origine décider de la promotion d’un fonctionnaire jusqu’à la date de transfert et, d’autre part, à confier cette responsabilité à l’institution d’accueil à compter de cette date serait d’une très grande complexité. Il a ajouté que, en tout état de cause, l’institution d’accueil ne serait pas en mesure d’apprécier les mérites comparatifs antérieurs des fonctionnaires transférés.

 Appréciation du Tribunal

30      Contrairement à ce que soutient le Parlement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination, qui est assorti de précisions suffisantes, est recevable.

31      Sur le fond, il n’est pas contesté que le Parlement ne s’est livré à aucun examen comparatif des mérites des requérants au titre de l’exercice de promotion 2009. Or, l’AIPN ne peut refuser de procéder à l’examen comparatif des mérites d’un fonctionnaire au motif que l’intéressé a fait l’objet d’un transfert interinstitutionnel (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 1998, Skrikas/Parlement, T-167/97, points 42 et 43). Par ailleurs, le Parlement a lui-même admis à l’audience que si les requérants étaient restés à la Cour, ils auraient bénéficié d’une promotion au titre de l’exercice 2009. Les intéressés ont ainsi fait l’objet d’un traitement différent des autres fonctionnaires du seul fait qu’ils ont été transférés en cours d’année.

32      Néanmoins, ces moyens tirés de la méconnaissance de l’article 45 du statut et de la violation du principe de non-discrimination doivent être écartés s’il est établi que le Parlement n’aurait, en tout état de cause, pas été compétent, ratione temporis, pour procéder à la promotion des requérants au titre de l’exercice de promotion 2009. Or, pour les raisons exposées ci-après, il apparaît que le Parlement n’était pas compétent, ratione temporis, pour procéder à la promotion des requérants au titre de l’exercice de promotion 2009.

33      Certes, la Cour de justice et le Parlement se sont conformés aux conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003, suivant lesquelles l’AIPN de l’institution d’accueil est compétente pour décider de la promotion, à titre rétroactif, de fonctionnaires transférés en cours d’année d’une autre institution.

34      Toutefois, l’article 45 du statut précise que la promotion se fait « après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion » et qu’« aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet ».

35      Or, ainsi que les requérants l’ont eux-mêmes reconnu à l’audience, pour décider si un fonctionnaire doit être promu à titre rétroactif au 1er janvier de l’année N (et même plus généralement au cours de l’année N), l’AIPN ne peut, en pratique, procéder qu’à un examen comparatif des mérites passés des fonctionnaires, notamment au cours de l’année N-1 (et au regard des rapports d’évaluation des performances de ces fonctionnaires au cours des années N-1 et antérieures). Comme les deux parties l’ont souligné à l’audience, il est en effet nécessaire de comparer les mérites des fonctionnaires transférés avec ceux des fonctionnaires qui étaient encore leurs collègues durant l’année précédant leur transfert, appréciation qui ne peut être valablement portée que par l’institution d’origine.

36      En outre, l’institution d’accueil doit avoir la possibilité matérielle de procéder à un véritable examen comparatif des mérites, conforme à l’article 45 du statut. Or, un tel examen par cette institution soulève plusieurs difficultés pratiques que le Parlement a soulignées dans son mémoire en défense.

37      En effet, d’une part, lorsque le transfert intervient en fin d’année, comme en l’espèce, l’institution d’accueil obtient les rapports d’évaluation élaborés par l’institution d’origine à une date à laquelle l’exercice de promotion est très avancé. Les mérites des autres fonctionnaires de l’institution d’accueil ont déjà été examinés. D’autre part, il se peut que tous les emplois budgétaires vacants soient pourvus à la date du transfert, l’exercice de promotion étant déjà clos. Or, ainsi que le souligne le Parlement dans ses écrits, le nombre d’emplois vacants est précisément fixé à l’article 6, paragraphe 2, du statut, auquel renvoie expressément l’article 45 du même texte.

38      En tout état de cause, les conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003 n’ont pas été publiées, de telle sorte que, ainsi qu’en ont convenu les deux parties, les fonctionnaires ne peuvent facilement en prendre connaissance. De ce fait, tous les fonctionnaires n’ont pas nécessairement conscience des effets d’un transfert interinstitutionnel en cours d’année sur leur promotion.

39      Il résulte de ce qui précède que, conformément aux exigences de l’article 45 du statut, lorsqu’un fonctionnaire est susceptible d’être promu au cours de l’année pendant laquelle il est transféré, l’AIPN compétente pour décider de sa promotion est celle de l’institution d’origine.

40      Le Parlement n’étant ainsi pas compétent ratione temporis pour décider de la promotion des requérants, il n’aurait pu, en tout état de cause, prendre de telles décisions. Ainsi, les moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions litigieuses doivent être écartés comme inopérants.

41      À l’audience, les requérants ont cependant fait valoir qu’un arrêt rejetant leur recours au motif que le Parlement ne serait pas compétent pour se prononcer sur leurs droits à promotion au cours de l’année 2009 les priverait de tout recours effectif. Le Parlement a répondu que la décision de la Cour dressant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2009 et refusant la promotion des requérants, était un acte faisant grief pour les requérants et pouvait être attaqué.

42      À cet égard, il convient de relever que les requérants ont pu, dans le cadre de la présente affaire, contester la décision du Parlement de ne pas les promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2009. Surtout, les requérants ont désormais la possibilité, à la lumière du fait nouveau constitué par le présent arrêt, suivant lequel l’AIPN compétente pour décider de la promotion de fonctionnaires transférés est celle de l’institution d’origine, de demander à la Cour de justice de se prononcer sur leur candidature à la promotion au titre de l’exercice de promotion 2009, cette institution s’étant, en ce qui les concerne, bornée à saisir le Parlement de la recommandation du comité de promotion de la Cour. Il n’est dès lors pas porté atteinte à leur droit à un recours effectif.

43      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Et, aux termes de l’article 88 du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude.

45      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les requérants ont succombé en leur recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que les requérants soient condamnés aux dépens. Toutefois, les requérants ont pu penser, à la lecture des courriers adressés le 22 février 2010 au Parlement par le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice, qui font référence aux conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003, et des décisions litigieuses ainsi que des décisions de rejet des réclamations, que leur institution d’accueil était compétente pour statuer sur leur cas au titre de l’exercice de promotion 2009. Par suite, il y a lieu de décider que le Parlement supporte les entiers dépens de l’instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Parlement européen supporte, outre ses propres dépens, les dépens des requérants.

Gervasoni

Van Raepenbusch

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.

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