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Document 61990CJ0348

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 novembre 1991.
Parlement européen contre Gabriella Virgili-Schettini.
Fonctionnaires - Congés - Indemnité compensatrice pour congés non pris.
Affaire C-348/90 P.

European Court Reports 1991 I-05211

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:413

61990J0348

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 novembre 1991. - Parlement européen contre Gabriella Virgili-Schettini. - Fonctionnaires - Congés - Indemnité compensatrice pour congés non pris. - Affaire C-348/90 P.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-05211


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Conditions de forme - Réclamation rédigée par l' avocat du fonctionnaire - Signature de l' intéressé - Formalité non substantielle

( Statut des fonctionnaires, art . 90 )

2 . Fonctionnaires - Congés - Congé annuel - Report - Raisons imputables aux nécessités du service - Justification par tous moyens de preuve

( Statut des fonctionnaires, art . 57; Annexe V, art . 4, alinéa 1 )

Sommaire


1 . La réclamation administrative introduite par le fonctionnaire n' est soumise à aucune condition de forme et son contenu doit être interprété et compris par l' administration avec toute la diligence qu' une grande organisation bien équipée doit à ses justiciables, y compris aux membres de son personnel .

Étant donné qu' on ne saurait interdire aux intéressés de s' assurer, au stade de la phase précontentieuse, les conseils d' un avocat, ce serait faire preuve d' un formalisme tout à fait excessif, dépourvu de base légale et contraire au sens de la jurisprudence, que d' exiger que le fonctionnaire signe la note de réclamation rédigée par son avocat .

2 . Bien que les institutions communautaires puissent, en vertu de leur pouvoir d' organisation interne, établir une procédure en matière de congés, cette procédure ne saurait exclure le droit, pour un fonctionnaire, de prouver par tous moyens en cas de contestation relative au report des jours de congé annuel d' une année civile sur la suivante que ses congés se sont accumulés pour des raisons imputables aux nécessités du service, dès lors que l' existence de telles nécessités constitue le critère déterminant pour procéder au report des jours de congé annuel .

Parties


Dans l'affaire C-348/90 P,

Parlement européen, représenté par M . Jorge Campinos, jurisconsulte, et MM . M . Peter et J . L . Rufas Quintana, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes ( troisième chambre ) le 26 septembre 1990 dans l' affaire T-139/89, ayant opposé Gabriella Virgili-Schettini au Parlement européen, et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant

Gabriella Virgili-Schettini, représentée par Me V . Elvinger, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 4, rue Tony Neuman, qui conclut à ce qu' il plaise à la Cour de confirmer la décision attaquée et de condamner la partie requérante aux dépens,

LA COUR ( première chambre ),

composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 3 octobre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 novembre 1990, le Parlement européen a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 26 septembre 1990 rendu dans l' affaire T-139/89, par lequel le Tribunal de première instance a annulé en partie la décision du Parlement européen du 1er février 1989 concernant la computation de congés non pris par un de ses agents temporaires, Mme Gabriela Virgili-Schettini .

2 A l' appui de son pourvoi, par lequel il demande à la Cour d' annuler l' arrêt attaqué, le Parlement avance trois moyens tirés, le premier, de ce que le Tribunal aurait jugé à tort que le recours était recevable, le deuxième, de l' absence de motivation de l' arrêt attaqué et, le troisième, de la violation par le Tribunal de l' article 4 de l' annexe V du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ").

3 Pour un plus ample exposé des moyens et des arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

4 Par son premier moyen, le Parlement fait grief au Tribunal d' avoir jugé que le recours était recevable en considérant qu' il avait été précédé de la réclamation administrative requise par l' article 91, paragraphe 2, du statut, alors que, en l' espèce, cette réclamation n' était pas valable puisque, contrairement à ce que prévoit l' article 90, paragraphe 2, du statut, elle n' émanait que de l' avocat de Mme Virgili-Schettini .

5 A cet égard, il suffit de relever, comme l' a fait le Tribunal, que selon la jurisprudence de la Cour la réclamation administrative introduite par le fonctionnaire n'est soumise à aucune condition de forme et que son contenu doit être interprété et compris par l'administration avec toute la diligence qu' une grande organisation bien équipée doit à ses justiciables, y compris aux membres de son personnel ( voir, notamment, l' arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec . p . 585 ). La Cour a ajouté, dans ce même arrêt, que l' on ne saurait interdire aux intéressés de s' assurer, au stade de la phase précontentieuse, des conseils d' un avocat . C' est donc, à juste titre, que le Tribunal a considéré que ce serait faire preuve d'un formalisme tout à fait excessif, dépourvu de base légale et contraire au sens de la jurisprudence de la Cour, que d'exiger que le fonctionnaire signe la note de réclamation rédigée par son avocat .

6 Il en résulte que le premier moyen du Parlement doit être rejeté comme non fondé, sans qu' il soit même nécessaire de vérifier si ce moyen n' était pas irrecevable au motif qu' il n' aurait pas été soulevé devant le Tribunal .

7 Par son deuxième moyen, le Parlement affirme que les critères juridiques qui ont présidé au calcul ayant abouti aux 27 jours de congé à payer à la requérante ne ressortent pas de l' arrêt .

8 A cet égard, il ressort des points 26, 27, 35 et 36 de l' arrêt attaqué que le Tribunal s' est fondé en droit sur l'article 4, premier alinéa, de l'annexe V du statut, relatif au report de jours de congés, et sur l' article 58 du statut, relatif au congé de maternité, pour constater, d' une part, que l'accumulation de jours de congé au profit de Mme Virgili-Schettini était imputable aux nécessités du service et, d' autre part, que le Parlement était en droit de considérer les six semaines qui ont précédé l'accouchement comme faisant partie du congé de maternité . Le Tribunal a donc admis partiellement la prétention de la requérante et a procédé à la déduction des jours correspondant au congé de maternité, point sur lequel il a accueilli les arguments du Parlement .

9 Il ressort de ce qui précède que l' arrêt attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne les critères juridiques qui ont présidé au calcul des jours de congé que le Parlement doit indemniser . Par conséquent, le deuxième moyen du Parlement doit être rejeté comme non fondé .

10 Enfin, par son troisième moyen, le Parlement fait grief au Tribunal d' avoir jugé que Mme Virgili-Schettini pouvait, en application de l' article 4 de l' annexe V du statut, bénéficier d' un report de plus de 12 jours sans produire un certificat de ses supérieurs hiérarchiques établissant que ce cumul extraordinaire avait son origine dans des raisons imputables aux nécessités du service . Le Tribunal aurait, de la sorte, omis de tenir compte de la réglementation interne de l' institution et du pouvoir d' organisation interne qui a été reconnu aux institutions par une jurisprudence constante . De plus, une telle interprétation aurait pour effet de renverser la charge de la preuve en contraignant le Parlement à prouver un fait négatif, à savoir l' absence de raisons imputables aux nécessités de service .

11 A cet égard, il y a lieu de souligner que, bien que les institutions puissent, dans le cadre du pouvoir d' organisation interne qui leur est reconnu, établir une procédure interne en matière de congés, cette procédure ne saurait exclure le droit, pour le fonctionnaire, de prouver par tous moyens que ses congés se sont accumulés pour des raisons imputables aux nécessités du service . Le Tribunal a donc interprété correctement le statut en considérant que le critère déterminant pour procéder au report de jours de congé réside dans le point de savoir si ce report est justifié ou non par les nécessités du service auquel le fonctionnaire est affecté .

12 En application de ce critère, le Tribunal a constaté que l' accumulation par la requérante en première instance au fil des années de jours de congé non épuisés était imputable aux nécessités du service auquel elle était affectée . S' agissant d' une appréciation des faits du litige, la Cour n' a pas compétence pour la mettre en cause .

13 Le troisième moyen du Parlement doit, dès lors, être rejeté comme non fondé .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

14 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le Parlement ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le pourvoi est rejeté .

2 ) Le Parlement est condamné aux dépens .

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