Sag C-410/17
Procédure engagée par A Oy
(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus)
Domstolens dom (Niende Afdeling) af 10. januar 2019
» præjudiciel forelæggelse – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a) et c) – artikel 14, stk. 1 – artikel 24, stk. 1 – Opérations à titre onéreux – Opérations en cas de contrepartie constituée en partie de services ou de biens – Contrat de démolition – Contrat d’achat pour démontage »
harmonisering af afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – Opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée – Livraison des biens et prestations de services effectuées à titre onéreux – Contrat de démolition engageant le prestataire à effectuer des travaux de démolition avec possibilité de revente de certains déchets récupérables – Contrat comprenant à la fois une prestation de services à titre onéreux et une livraison de biens à titre onéreux – betingelse – Prise en compte par le prestataire, lors de la fixation du prix, de la valeur attribuée à la livraison des déchets récupérables
[Directive du Conseil 2006/112, art. 2, § 1, a) et c), 14, § 1, et 24, § 1]
(voir points 38-40, 42, 43, 46-48, domskonkl. 1)
harmonisering af afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – Opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée – Livraison de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux – Contrat d’achat d’un bien pour démontage engageant l’acquéreur au démontage et à l’évacuation du bien et des déchets en résultant – Contrat comprenant à la fois une prestation de services à titre onéreux et une livraison de biens à titre onéreux – betingelse – Prise en compte par l’acquéreur, lors de la fixation du prix, de la valeur de la prestation de démontage et d’évacuation
[Directive du Conseil 2006/112, art. 2, § 1, a) et c), 14, § 1, et 24, § 1]
(voir points 53-56, 58-60, domskonkl. 2)
Dispositif
1) |
L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 1, et l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que, lorsque, en vertu d’un contrat de démolition, le prestataire, à savoir une société de travaux de démolition, est tenu d’effectuer des travaux de démolition et peut, dans la mesure où les déchets de démolition contiennent de la ferraille, revendre cette ferraille, ce contrat comprend une prestation de services à titre onéreux, à savoir la prestation des travaux de démolition, et, en outre, une livraison de biens à titre onéreux, à savoir la livraison de ladite ferraille, si l’acquéreur, à savoir cette société, attribue une valeur à cette livraison, dont il tient compte lors de la fixation du prix proposé pour la prestation des travaux de démolition, ladite livraison n’étant toutefois soumise à la taxe sur la valeur ajoutée qu’à condition qu’elle soit effectuée par un assujetti agissant en tant que tel. |
2) |
L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 1, et l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que, lorsque, en vertu d’un contrat d’achat pour démontage, l’acquéreur, à savoir une société de travaux de démolition, achète un bien à démonter et s’engage, sous peine d’une amende contractuelle, à démolir ou à démonter et à évacuer ce bien, ainsi qu’à évacuer les déchets dans un délai déterminé dans le contrat, ce contrat comprend une livraison de biens à titre onéreux, à savoir la livraison d’un bien à démonter, cette livraison n’étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée qu’à condition qu’elle soit effectuée par un assujetti agissant en tant que tel, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans la mesure où l’acquéreur est tenu de démolir ou de démonter et d’évacuer ce bien, ainsi que d’évacuer les déchets en résultant, répondant ainsi spécifiquement aux besoins du vendeur, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, ce contrat comprend, en outre, une prestation de services à titre onéreux, à savoir la prestation de travaux de démolition ou de démontage et d’évacuation, si cet acquéreur attribue une valeur à cette prestation dont il tient compte dans le prix qu’il propose, en tant que facteur réduisant le prix d’achat du bien à démonter, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |