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19.8.2006 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 196/3 |
STATSSTØTTE — FRANKRIG
Statsstøtte C 15/2006 (ex N 291/2000) — Pilkington/Interpane
Efterfølgende kontrol som led i de multisektorale rammebestemmelser 1998
Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2
(2006/C 196/03)
(EØS-relevant tekst)
Ved brev af 26. april 2006, der er gengivet på det autentiske sprog efter dette resumé, meddelte Kommissionen den franske regering, at den havde besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for ovennævnte støtteforanstaltning.
Interesserede parter kan senest en måned efter offentliggørelsen af nærværende resumé og det efterfølgende brev sende deres bemærkninger til:
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Europa-Kommissionen |
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Generaldirektoratet for Konkurrence |
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Registreringskontoret for Statsstøtte |
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B-1049 Bruxelles |
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Telefax: (32-2) 296 12 42 |
Disse bemærkninger vil blive videresendt til den franske regering. Interesserede parter, der fremsætter bemærkninger til sagen, kan skriftligt anmode om at få deres navne hemmeligholdt. Anmodningen skal være begrundet.
RESUME
I sag N 291/2000 godkendte Kommissionen den 17. august 2000 (under ref.nr. SG(2000) D/10624) (1) den støtteintensitet, der i henhold til de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (2) (i det følgende »1998-rammebestemmelserne«) var anmeldt til fordel for to aktieselskaber, der er indregistreret under fransk lov, og som ejes i fællesskab af de to glasproducenter Pilkington France SAS og Interpane Glass Coating France SAS.
Som led i den efterfølgende kontrol af, om beslutninger truffet i henhold til 1998-rammebestemmelserne (punkt 6.4) gennemføres korrekt, er det konstateret, at Kommissionens beslutning af 17. august 2000 indeholder ukorrekte oplysninger, der er fremlagt af de franske myndigheder. Der henvises til vedlagte brev til medlemsstaten for en detaljeret beskrivelse af ændringerne i projektet.
Koefficienterne for »kapitalintensitets-« og »regionalvirknings«-faktoren ændres: kapitalintensitetsfaktoren er 900, dvs. en koefficient på 0,7 i stedet for den oprindelige på 0,8, og koefficienten for regionalvirkningsfaktoren er 1,1 i stedet for 1,2. Ændringerne i projektet medfører ikke en ændring af metoden for beregning af konkurrencefaktoren. Den reviderede maksimale tilladte støtteintensitet er 15 % × 0,85 × 0,7 × 1,1 = 9,82 % i forhold til 12,24 % i det oprindelige projekt.
De franske myndigheder hævder, at det nominelle støttebeløb var undervurderet som følge af en fejl i vurderingen af fritagelsen for erhvervsskat. Nettosubventionsækvivalenten (NSÆ) var derimod overvurderet, for i anmeldelsen var der kun taget hensyn til skattevirkningen for to komponenter i den samlede støttepakke (PAT og EFRU). Beregningen var blevet foretaget ved brug af NSÆ-koefficienten for en standardinvestering beregnet på basis af en standardfordeling af støttegrundlaget. Efter projektets afslutning i marts 2005 er det nu muligt at bestemme den nøjagtige NSÆ. Ifølge de franske myndigheder når man derfor frem til en NSÆ på 14,65 mio. EUR for en nominel støtte på 23,09 mio. EUR.
Den udbetalte offentlige støtte udgør 17,89 mio. EUR BSÆ. Den tilbagediskonterede nettostøtte udgør i alt 11,98 mio. EUR, dvs. en støttesats på 11,98 %/149,97 = 7,99 %. Med forbehold af Kommissionens godkendelse af sidste tranche, er der stadig 5,19 mio. EUR, der skal udbetales. Det samlede støttebeløb ender derfor på 23,09 mio. EUR i nominel værdi og på 14,65 mio. EUR i tilbagediskonteret nettoværdi. Ifølge de franske myndigheder bliver støtteintensiteteten for Pilkington/Interpane-projektet derfor 14,65 %/149,97 = 9,77 % NSÆ, hvilket er under den tilladte maksimale intensitet (9,82 %).
De franske myndigheder begrunder nedsættelsen af antallet af skabte arbejdspladser med en henvisning til markedsudviklingen og nødvendigheden af at justere industriprojektet under hensyntagen til den reelle situation på markedet for flerlagsglas.
KONKLUSION
På baggrund af ovenstående og i medfør af proceduren efter artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens (3) artikel 88 (tidligere artikel 93) opfordrer Kommissionen som led i proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, den franske regering til at fremsætte sine bemærkninger og fremsende alle oplysninger, der måtte være nyttige for vurderingen af dette projekt, herunder især for at vurdere, om støtteintensiteten er beregnet korrekt:
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forbindelsen mellem fejlen ved beregningen af fritagelsen for erhvervsskat og beregningen af nettosubventionsækvivalenten |
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baggrunden for fejlen ved beregningen af fritagelsen for erhvervsskat |
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nærmere oplysninger om beregningen af fritagelsen for erhvervsskat. |
BREVETS ORDLYD
»Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer le Gouvernement français qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé, conformément à l'article 9 du Règlement du Conseil (CE) No 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 (ancien article 93) du traité CE (4) (ci-après “règlement de procédure”), d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
1. PROCÉDURE
Dans l'affaire N 291/2000, la Commission a approuvé le 17 août 2000 (sous la référence SG(2000) D/10624; ci-après la “Décision de 2000”) (5), l'intensité de l'aide notifiée conformément aux dispositions de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (6) (ci-après “EMS 1998”) en faveur de deux sociétés anonymes de droit français appartenant conjointement aux deux groupes verriers Pilkington France SAS et Interpane Glass Coating France SAS.
Dans le cadre du contrôle a posteriori de l'application correcte des décisions prises dans le cadre de l'EMS 1998 (point 6.4) et conformément à la Décision de 2000, les autorités françaises, en coopération avec l'entreprise bénéficiaire de l'aide, doivent communiquer un rapport annuel sur le projet. Des rapports annuels ont été communiqués par la France les 17 octobre 2002, 18 août 2003, et 31 août 2004.
Par lettre du 13 janvier 2005, enregistrée le même jour sous la référence A/30447, et par lettre du 13 juin 2005, enregistrée le 14 juin 2005 sous la référence A/34734, les autorités françaises ont informé la Commission que les informations fournies dans la notification qui a abouti à la Décision de 2000 n'étaient pas correctes, notamment en ce qui concerne le calcul du montant d'exonération de la taxe professionnelle, et ont demandé à la Commission de modifier la Décision de 2000.
Par lettre du 6 mars 2006 (D/57979), conformément à l'article 9 du Règlement du Conseil (CE) No 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 (ancien article 93) du traité CE (7) (ci-après “règlement de procédure”), la Commission a invité les autorités françaises à soumettre leurs observations concernant son intention de révoquer la Décision de 2000. Les autorités françaises ont soumis leurs observations par courrier électronique du 16 mars 2006, enregistré le 17 mars 2006 (A/32057).
2. DESCRIPTION
Pour la description du projet, la Commission ne peut que renvoyer à la Décision de 2000 qui reste pour le moment d'application. Toutefois, la Commission rappellera ci-après les principaux éléments nécessaires à la compréhension du présent cas.
2.1. Le projet
Le 22 mai 2000, les autorités françaises ont notifié en vertu de l'EMS 1998 une aide en faveur de deux sociétés anonymes de droit français (sociétés par actions simplifiées) appartenant conjointement aux deux groupes verriers et qui ont pour raisons sociales respectives PILKINGTON GLASS France SAS et INTERPANE GLASS COATING France SAS (ci-après “PGF/IGCF”). Le projet visait la construction d'une usine de verre plat intégrée comprenant à la fois des activités de production initiale, de traitement et de transformation du verre à Freyming-Merlebach (Lorraine — France).
La zone d'emploi de Freyming-Merlebach est une zone assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité CE dans laquelle l'intensité d'aides publiques à l'investissement peut atteindre 15 % ESN.
L'investissement total s'élevait à 182,21 millions d'euros, dont 164,7 millions d'euros de dépenses éligibles. Le montant nominal de l'aide envisagée était de 21,02 millions d'euros, correspondant à un équivalent subvention brut de 20,78 millions d'euros. L'intensité de l'aide était de 10,3 % d'équivalent subvention net (ESN).
Il était envisagé de créer en trois ans 245 emplois directs et 260 emplois indirects. La production devait démarrer à la fin du premier semestre 2001 avec un plein régime de production après 5 ans de fonctionnement, soit en 2006-2007.
2.2. Le produit et le marché en cause
Le verre plat (float glass) peut être utilisé pour fabriquer des vitrages pour le bâtiment et pour les véhicules. L'usine en projet est configurée pour produire du verre pour l'industrie du bâtiment.
Comme cela ressort de la Décision de 2000, la Commission a considéré qu'une distinction devait être effectuée entre l'évolution du verre flotté (raw float glass) et l'évolution des produits intermédiaires, tels que le verre feuilleté (laminated glass) ou le verre à couches (coated glass) qui sont sujets à un traitement ultérieur pour un usage final en application architecturale ou pour la construction (architectural or building glass).
A cet égard, la Commission a considéré que le marché du verre flotté est en déclin dans le sens de l'EMS 1998 et que le marché des produits intermédiaires n'est pas en déclin. La Commission a défini le marché géographique en cause comme l'EEE.
2.3. Les nouvelles informations communiquées par les autorités françaises
Par lettre du 13 janvier 2005, les autorités françaises ont informé la Commission que le projet avait été modifié. Les modifications apportées au projet sont les suivantes: le total des investissements s'élève désormais à 158,5 millions d'euros (149,97 millions d'euros en valeur actualisée nette). Le projet a pris fin en mars 2005 et les investissements ont été entièrement réalisés. En mars 2005, le nombre d'emplois directs créés est de 176 et le nombre d'emplois indirects créés est de 150.
Selon la lettre du 13 janvier 2005, les aides publiques versées s'élèvent à 17,89 millions d'euros. Cette somme correspond au montant d'aide avant impôt, il s'agit donc d'un équivalent subvention brut.
Le volume des aides d'Etat envisagées est constitué de plusieurs mesures qui, soit dépendent de différents régimes d'aides autorisés, soit sont des aides ad hoc individuelles. Pour le détail des mesures il est fait référence à la Décision de 2000.
En ce qui concerne l'exonération sur cinq ans de la taxe professionnelle, il est rappelé que celle-ci résulte des articles 1464 B et 1465 du Code Général des Impôts (CGI), l'arrêté du 16 décembre 1993, l'arrêté du 24 novembre 1980 et les décrets 86/225, 80/921 et 80/922.
Dans leur lettre du 13 janvier 2005, les autorités françaises précisent que l'exonération de taxe professionnelle a été initialement sous-estimée et qu'il reste encore 4,14 millions d'euros à verser par l'Etat français, représentant le reliquat d'exonération de taxe professionnelle. Les autorités françaises n'ont pas fourni le détail du calcul de ce montant (démontrant que dans le cas d'espèce le coût des investissements ainsi que les coûts des emplois permanents créés étaient bien pris comme assiette pour le calcul de l'exonération). Par conséquent, il n'est pas possible pour la Commission de déterminer si cette aide peut être considérée comme une aide à l'investissement dans le sens des Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (8).
Le reliquat d'exemption de taxe professionnelle de 4,14 millions d'euros fait partie des 5,19 millions d'euros qui restent à verser par l'Etat français au projet et qui représentent la dernière tranche pour laquelle une autorisation préalable de la Commission est nécessaire, conformément au point 6.2 de l'EMS 1998 et à la Décision de 2000 qui prévoient que la dernière tranche importante de l'aide (par exemple 25 %) ne sera versée que lorsque les autorités françaises auront vérifié que le projet d'investissement est mis en œuvre par les entreprises conformément à la décision de la Commission.
2.4. Règles applicables
L'article 9 du règlement de procédure dispose que: “la Commission peut révoquer une décision […] après avoir donné à l'Etat membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4.”.
2.5. Observations soumises par les autorités françaises
Dans leur courrier du 16 mars 2006, les autorités françaises considèrent que les éléments à prendre en compte tant au niveau industriel qu'au niveau des aides n'impliquent pas un bouleversement substantiel de l'économie de la Décision de 2000 et qu'une nouvelle décision sur ce dossier aura un impact limité sur son évolution.
Toutefois, les autorités françaises déclarent accepter la procédure telle que définie à l'article 9 du règlement de procédure qui impose à la Commission une révocation initiale et l'adoption d'une nouvelle décision tenant compte des informations corrigées qui lui ont été transmises, après l'ouverture formelle de procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
3. ÉVALUATION
Dans le cas d'espèce, il apparaît que la Décision de 2000 est basée sur des informations incorrectes qui ont été fournies par les autorités françaises.
3.1. Détermination de l'intensité d'aide maximale admise
Les nouveaux éléments d'information fournis par les autorités françaises, donnent lieu à une nouvelle intensité d'aide maximale admissible (9). Les coefficients correspondant aux facteurs “ratio capital/travail” et “impact régional” sont modifiés comme suit:
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Facteur “ratio capital/travail”: le montant nominal de l'investissement éligible est de 158,5 millions d'euros. Le nombre d'emplois directs créé est de 176 à terme. Le ratio capital/travail est donc de 900, soit un coefficient de 0,7 au lieu de 0,8 initialement prévu. |
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Facteur “impact régional”: le nombre d'emplois indirects (150) représente 85 % des emplois directs. Le coefficient est donc de 1,1 au lieu de 1,2 initialement prévu. |
Les modifications apportées au projet n'aboutissent pas par contre à une modification des modalités de calcul du facteur “état de la concurrence”. Pour le détail de ce calcul, il est fait référence à la Décision de 2000. Ce coefficient est de 0,85.
L'intensité maximale revue de l'aide admissible est donc de 15 % x 0,85 x 0,7 x 1,1 = 9,82 %, alors qu'elle était de 12,24 % dans le projet initial.
3.2. Détermination du montant et de l'intensité de l'aide
Les autorités françaises prétendent que le montant de l'aide nominal a été sous-évalué suite à une erreur sur l'estimation initiale de l'exonération de taxe professionnelle. L'équivalent subvention net aurait quant à lui été surévalué, car dans la notification, l'impact de la fiscalité n'a été pris en compte que sur deux composantes de l'aide totale: la PAT et le FEDER.
Par ailleurs, le calcul aurait été effectué en appliquant par commodité le coefficient ESN d'un investissement standard, calculé à partir d'une répartition type de l'assiette de l'aide (5 % terrain, 50 % bâtiment, 45 % équipement). Le projet s'étant achevé en mars 2005, il est possible aujourd'hui de déterminer la valeur exacte de l'équivalent subvention net, en tenant compte du calendrier réel de versement des aides et de la répartition constatée de l'investissement. En suivant la méthode décrite à l'annexe I des Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, les autorités françaises font valoir que l'on aboutirait à un équivalent subvention net de 14,65 millions d'euros pour une aide nominale de 23,09 millions d'euros.
Les aides publiques versées s'élèvent à 15,75 millions d'euros, auxquels il faut ajouter 2,14 millions d'euros de taxe professionnelle, soit un total de 17,89 millions d'euros. Cette somme correspond au montant d'aide avant impôt, il s'agit donc d'un équivalent subvention brut. L'aide actualisée nette au total est donc de 11,98 millions d'euros, soit un taux d'aide de 11,98 %/149,97 = 7,99 %.
Sous réserve de l'accord de la Commission sur la dernière tranche, il resterait encore à verser 5,19 millions d'euros, dont 4,14 millions d'euros représentent le reliquat d'exonération de taxe professionnelle, tel que recalculé pour corriger la sous-estimation initiale.
Au final, l'aide totale serait donc de 23,09 millions d'euros en valeur nominale et de 14,65 millions d'euros en valeur actualisée nette. Selon les autorités françaises, l'intensité des aides au projet Pilkington/Interpane s'établirait donc à 14,65 %/149,97 = 9,77 % ESN, ce qui est inférieur à l'intensité maximale admissible recalculée pour tenir compte de l'évolution des paramètres du projet (9,82 %).
Le tableau suivant résume les modifications:
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Projet notifié et approuvé |
Projet modifié |
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Coûts éligibles |
164,7 mio EUR |
158,5 mio EUR (149,97 en valeur actualisée nette) |
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Nombre d'emplois directs créés |
245 |
176 |
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Facteur Capital/travail |
0,8 |
0,7 |
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Nombre d'emplois indirects créés |
260 |
150 |
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Facteur “impact régional” |
1,2 |
1,1 |
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Montant d'aide |
21,02 mio EUR (20 mio EUR ESN) |
23,09 mio EUR (14,65 mio EUR ESN) |
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Intensité d'aide appliquée |
10,3 NGE |
9,77 NGE |
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Intensité d'aide maximale |
12,24 NGE |
9,82 NGE |
3.3. Application de l'encadrement multisectoriel
La Commission considère que le présent projet tombe dans le champ d'application de l'encadrement multisectoriel et doit être examiné à la lumière dudit encadrement.
Les autorités françaises justifient la réduction du nombre d'emplois créés par l'évolution du marché et la nécessité d'un recalibrage du projet industriel pour tenir compte de la réalité du marché du verre à couches. L'évolution de la réglementation française relative à l'utilisation du verre à couches de haute qualité pour la protection thermique, plus restrictive que ce qui avait été anticipé à la fin des années 1990 a induit une forte révision à la baisse du marché. La réaction de Pilkington/Interpane a été de retarder une partie des investissements et créations d'emplois dans un premier temps, puis d'envisager une révision à la baisse de l'ampleur du projet initial.
La Commission rappelle qu'aucune des entreprises participant au projet en cause ne détenait, au moment de la notification du projet, une part de marché élevée au sens du point 3.6 de l'encadrement multisectoriel (voir la Décision de 2000).
La Commission considère que les éléments nouveaux ne remettent pas en cause son appréciation globale du marché et de son évolution contenue dans sa Décision de 2000.
Néanmoins, la Commission ne dispose pas pour autant des informations pertinentes pour apprécier si l'intensité de l'aide a été correctement calculée, en particulier:
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le lien établi par les autorités françaises entre l'erreur de calcul de l'exemption de taxe professionnelle et le calcul de l'équivalent subvention net; |
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l'origine de l'erreur de calcul de l'exemption de taxe professionnelle aboutissant à une sous-estimation de cette exemption d'un montant important de 4,14 millions d'euros; |
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le détail du calcul du montant de l'exonération de la taxe professionnelle, démontrant que dans le cas d'espèce le coût des investissements ainsi que les coûts des emplois permanents créés étaient bien pris comme assiette pour le calcul de l'exonération. |
La Commission est d'avis qu'il ne suffit donc pas d'apporter des modifications à la Décision de 2000 du type “corrigendum” pour des erreurs de frappe. En réalité, la Décision de 2000 est basée sur des informations incorrectes transmises par les autorités françaises. Dès lors, la Commission est tenue de révoquer la Décision de 2000 conformément à l'article 9 du règlement de procédure. En vertu de cet article et pour être en mesure d'adopter une nouvelle décision, la Commission doit ouvrir la procédure formelle d'examen. Cette ouverture constitue un élément de procédure que la Commission se doit de suivre, indépendamment du fait qu'elle pourrait finalement ne plus avoir de doutes quant à la compatibilité de l'aide en cause avec le marché commun.
4. DÉCISION
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite les autorités françaises, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter leurs observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de ce projet d'aides dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite les autorités françaises à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.
Par la présente, la Commission avise le Gouvernement français qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une notice dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.«
(1) EFT C 293 af 14.10.2000, s. 7.
(2) EFT C 107 af 7.4.1998, s. 7.
(3) EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.
(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(5) JO C 293 du 14.10.2000, p. 7.
(6) JO C 107 du 7.4.1998, p. 9.
(7) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(8) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(9) Cf. point 3.10 de l'EMS 1998.