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Document 62010FJ0065

Dom afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 11. december 2012.
José Manuel Mata Blanco mod Europa-Kommissionen.
Offentligt hverv - Intern udvælgelsesprøve COM/INT/OLAF/09/AD 10.
Sag F-65/10.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:178

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Lutte antifraude – Compétences respectives de l’EPSO et du jury – Tests d’accès supervisés par le jury – Épreuve orale – Violation de l’avis de concours – Écart de notations – Critères d’évaluation – Égalité de traitement des candidats – Erreur manifeste d’appréciation – Principes de transparence et de bonne administration – Obligation de motivation »

Dans l’affaire F‑65/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

José Manuel Mata Blanco, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers et M. P. Pecho, puis par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 août 2010, M. Mata Blanco a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du jury du concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 10 du 11 mai 2010, confirmant, après réexamen, sa décision du 9 mars 2010 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve.

 Cadre juridique

2        L’article 6 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), relative à la procédure de concours, prévoit :

« Les travaux du jury sont secrets. »

3        Dans les Informations administratives no 27‑2009 du 20 avril 2009, la Commission européenne a publié un avis de concours unique (ci-après l’« avis de concours ») concernant deux concours internes sur titres et épreuves pour l’établissement de deux listes de réserve d’administrateurs (AD) spécialisés dans le domaine de la lutte contre la fraude, de grade AD 8 pour le concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 8 et de grade AD 10 pour le concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 10 (ci-après le « concours AD 10 » ou le « concours »). Ces deux concours étaient organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).

4        Aux termes de l’avis de concours, la liste de réserve du concours devait comporter 40 lauréats.

5        Le point 1, intitulé « Fonctions », du titre II, relatif à la nature des fonctions, de l’avis de concours disposait :

« […]

Grade AD 10

Fonctions consistant en l’accomplissement de façon autonome, sur la base de directives générales, de tâches de coordination, de conception et/ou d’étude dans le domaine de la lutte contre la fraude.

Les fonctions consistent principalement :

–        à mener des enquêtes administratives complexes à l’intérieur des institutions, des organes et des organismes ainsi qu’auprès des opérateurs économiques et des bénéficiaires des financements communautaires dans l’Union et dans les pays tiers ;

–        à assurer le suivi administratif, financier et judiciaire avec les États membres des cas complexes de fraude découverts ;

–        à coordonner les activités des organisations nationales chargées de la lutte antifraude dans des cas transnationaux ;

–        à analyser des informations et des renseignements en faisant appel aux techniques d’analyse des bases de données afin de cibler les enquêtes et d’orienter la stratégie opérationnelle de l’Office [européen de lutte anti fraude] ;

–        à participer à la formulation de recommandations pour améliorer la législation sur la base des leçons tirées des activités opérationnelles.

Sont également incluses des tâches d’encadrement d’équipe, de coordination et de négociation à un niveau international.

La Commission insiste, en particulier, sur l’aptitude à saisir des problèmes souvent complexes et de nature différente, à réagir rapidement aux changements de circonstances et à communiquer efficacement. Les candidats doivent pouvoir faire preuve d’initiative, d’imagination et d’une grande motivation. Ils doivent être capables de travailler régulièrement de façon intensive, tant de manière indépendante qu’en équipe, et de s’adapter à un milieu de travail multiculturel. Enfin, ils auront le souci de leur perfectionnement professionnel tout au long de leur carrière. »

6        Le point 4, intitulé « Expérience professionnelle », du titre III, relatif aux conditions d’éligibilité, de l’avis de concours prévoyait, s’agissant du concours AD 10, qu’à la date limite d’introduction des candidatures, les candidats devaient disposer d’au moins 15 ans d’expérience professionnelle après l’obtention du diplôme, dans des fonctions de niveau AD, dont au moins 7,5 ans dans des activités liées à la lutte antifraude.

7        Le point 5, intitulé « Connaissances linguistiques », du titre III de l’avis de concours disposait :

« Les candidats doivent posséder une langue principale (langue 1) et une deuxième langue (langue 2) dans le respect des critères ci-dessous. […]

a)       La langue principale (langue 1)

Les candidats doivent posséder une connaissance approfondie de l’une des langues officielles de l’Union européenne.

[…]

NB : Le jury vérifiera que la langue déclarée comme langue 1 est bien la langue principale du candidat. Les candidats possédant deux ou plusieurs langues principales peuvent opter librement pour l’une de ces langues dans le respect des conditions ci-dessus.

[E]t

b)       La deuxième langue (langue 2, obligatoirement différente de la langue 1)

Les candidats doivent posséder une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français. La langue 2 doit être obligatoirement différente de la langue principale (langue 1) du candidat. […]

NB : En présence d’un faisceau d’indices concordants, le jury pourra exclure un candidat qui aura déclaré comme langue 2 sa langue principale. En cas de dout[e] le jury pourra convoquer un candidat à un entretien oral pour examiner sa connaissance de la langue principale […] »

8        Le concours comportait deux phases, la première consistant en des « tests d’accès » et la seconde en des « épreuves ».

9        Selon le titre V de l’avis de concours, intitulé « T[ests d’accès] » :

« 1.      Invitation aux tests d’accès

      Sont invités aux tests d’accès tous les candidats qui, à la suite d’un contrôle préliminaire d’éligibilité effectué par le jury notamment via [le système informatique ‘SysPer 2’], répondent aux conditions d’éligibilité du titre III, points 1 et 2. La convocation aux tests ne signifie pas que les conditions d’éligibilité du titre III, points 3, 4 et 5 des candidats ont déjà été vérifiées.

2.      Déroulement des tests d’accès

a)      Test constitué d’une série de questions à choix multiple visant à évaluer les connaissances relatives à l’Union européenne, à ses institutions et à ses politiques.

      Ce test est noté de 0 à 20 points.

b)      Test constitué d’une série de questions à choix multiple visant à évaluer les aptitudes et compétences générales des candidats en matière de capacité de raisonnement verbal et numérique.

      Ce test est noté de 0 à 40 points.

c)      Test constitué d’une série de questions à choix multiple visant à évaluer les connaissances spécifiques en matière de la lutte contre la fraude parmi les thèmes suivants au choix du candidat :

      Enquêtes administratives

      Analyse de renseignements (‘intelligence’)

      Protection des intérêts financiers de l’U[nion européenne]

      Ce test est noté de 0 à 40 points.

Minimum requis pour l’ensemble des tests a), b) et c) : 50 points.

[…]

Les tests a), b) et c) se dérouleront dans la langue 2 du candidat (en allemand, en anglais ou en français).

Les tests a) et b) seront organisés sur ordinateur par [l’]EPSO dans tous les pays de l’Union européenne dans des centres spécialisés dans ce type d’épreuve selon leurs disponibilités.

Le test d’accès c) et l’épreuve écrite se dérouleront simultanément pour tous les candidats à une date ultérieure à Bruxelles [(Belgique)]. Cette date ne pourra pas être modifiée à la demande des candidats. Elle leur sera communiquée lors de la convocation via leur compte EPSO. »

10      Le titre VI, intitulé « C[oncours internes] – É[preuves] », de l’avis de concours disposait :

« Le jury admet [à participer] au concours interne tous les candidats éligibles qui ont obtenu le minimum requis pour l’ensemble des tests d’accès.

NB : Pour des raisons organisationnelles, le test d’accès c) et l’épreuve écrite se déroulant le même jour, à la suite d’un contrôle préliminaire d’éligibilité effectué par le jury, tous les candidats répondant aux conditions d’éligibilité du titre III, points 1 et 2 seront convoqués à l’épreuve écrite indépendamment de la vérification de leur éligibilité au titre III, points 3, 4 et 5 et de leurs résultats aux tests d’accès a) et b). Toutefois, seules les épreuves écrites des candidats éligibles ayant obtenu le minimum requis pour l’ensemble des tests d’accès seront corrigées.

[…]

2.      [É]preuves

Chaque concours comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

[…]

a)      [É]preuve écrite

Une épreuve sur un sujet au choix parmi les thèmes suivants : enquêtes administratives, analyse de renseignements (‘intelligence’) ou protection des intérêts financiers de l’U[nion européenne], éventuellement sur [la] base d’un dossier, par exemple une étude de cas visant à mesurer l’aptitude des candidats à exercer les tâches d’administrateu[r] dans le domaine de la lutte contre la fraude spécifiées au titre II et notamment :

–        leurs connaissances,

–        leur capacité de compréhension, d’analyse et de synthèse, ainsi que

–        leur capacité de rédaction.

Pour le concours AD 10, l’épreuve écrite comporte un volet supplémentaire.

Cette épreuve est notée de 0 à 50 points (minimum requis : 25 points).

L’épreuve écrite se déroulera dans la langue 2 du candidat (en anglais, en français ou en allemand). Les candidats doivent passer les épreuves dans la même langue que les tests d’accès.

Seules les épreuves des candidats éligibles ayant obtenu le minimum requis pour l’ensemble des tests d’accès seront corrigées.

b)      [É]preuve orale

À l’issue de la correction de l’épreuve écrite, le jury invite à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu les meilleures notes (voir tableau ci-dessous) […] ainsi que le minimum requis.

COM/INT/OLAF/09/AD8 Administrateurs (AD8)

COM/INT/OLAF/09/AD10 Administrateurs (AD10)

20

60


L’épreuve orale consiste en un entretien du candidat avec le jury en [langue 2] permettant d’apprécier :

–        l’aptitude des candidats à exercer les tâches d’administrateu[r] dans le domaine de la lutte contre la fraude spécifiées au titre II. Le candidat pourra choisir un thème parmi les suivants : enquêtes administratives, analyse de renseignements (‘intelligence’) ou protection des intérêts financiers de l’U[nion européenne]. Pour des raisons organisationnelles, le candidat devra indiquer, lors de l’inscription électronique, le thème qui fera l’objet d’interrogation à l’oral.

–        les connaissances de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques,

–        la motivation des candidats et leur capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.

Les connaissances de la langue principale (langue 1) seront également examinées.

L’épreuve orale est notée de 0 à 50 points (minimum requis : 25 points).

[…] »

11      Selon le titre VII de l’avis de concours, intitulé « I[nscription sur les listes de réserve] » :

« Le jury inscrit sur la liste de réserve les noms des candidats ayant obtenu les meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrite et orale (titre VI) ainsi que le minimum requis à chacune de [c]es épreuves, le nombre des lauréats étant celui figurant [au titre I, point 2, sans préjudice des ex-æquo].

[…] »

 Faits à l’origine du litige

12      Pendant la période allant du 1er mars au 31 décembre 2002, le requérant a travaillé au service de l’Office européen de lutte anti fraude (OLAF) en tant qu’agent temporaire. Depuis le 1er janvier 2003, il est fonctionnaire de la Commission, en service à l’OLAF. Au moment de l’introduction du présent recours, il relevait du groupe de fonctions des assistants (AST) et détenait le grade AST 7, premier échelon.

13      Le requérant a participé au concours AD 10, avec l’espagnol comme langue 1 et le français comme langue 2. Après avoir réussi les tests d’accès ainsi que l’épreuve écrite, il a participé, le 3 février 2010, à l’épreuve orale. Tant pour les tests d’accès que pour les épreuves écrite et orale, le requérant a choisi comme thème « les enquêtes administratives ».

14      Par lettre datée du 9 mars 2010 transmise au requérant le même jour via son compte EPSO, le président du jury du concours AD 10 a informé le requérant qu’il n’avait pas obtenu le minimum requis de 25 points à l’épreuve orale et que par conséquent le jury du concours AD 10 (ci-après le « jury ») n’avait pas pu inscrire son nom sur la liste de réserve. Par cette lettre, il lui communiquait également les notes obtenues à l’épreuve écrite (42,5 points sur 50) et à l’épreuve orale (23,25 points sur 50).

15      Par lettre de ce même 9 mars 2010, le requérant, se déclarant surpris de l’écart important entre la notation de l’épreuve écrite, pour laquelle il avait obtenu une note très élevée, et celle de l’épreuve orale, pour laquelle il n’avait pas atteint le minimum requis, et soulignant qu’il possédait plus de 22 ans d’expérience dans le domaine de la lutte contre la fraude, a demandé la communication des « critères utilisés » et des « points […] attribués » par le jury pour apprécier son aptitude, ses connaissances, sa motivation et sa capacité d’adaptation au travail. Le requérant a également sollicité une révision du calcul du résultat de l’épreuve orale.

16      Par courriel du 10 mars 2010, l’EPSO a communiqué au requérant sa fiche d’évaluation de l’épreuve orale. Il ressort de cette fiche que le requérant a obtenu 10,75 points sur 20 pour l’aptitude à exercer les tâches d’administrateur dans le domaine de la lutte contre la fraude ; 5,75 points sur 15 pour les connaissances spécifiques dans le domaine ; 1,75 points sur 5 pour les connaissances de l’Union européenne, de ses institutions et de ses politiques ; et 5 points sur 10 pour la motivation et la capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un milieu multiculturel, soit un total de 23,25 points sur 50. La rubrique « connaissance de la langue principale », qui prévoit une réponse par « oui » ou « non », n’a pas été renseignée.

17      Par courrier daté du 11 mars 2010 à l’intention du secrétariat du jury, envoyé à l’EPSO par courriel du même jour et par lettre recommandée le 18 mars suivant, le requérant a introduit une demande de réexamen des résultats de son épreuve orale.

18      Le 19 mars 2010, les listes de réserve des concours objets de l’avis de concours ont été publiées ; celle du concours AD 10 comportait 33 lauréats.

19      Par courrier daté du 14 avril 2010 à l’intention du secrétariat du jury, envoyé à l’EPSO par courriel du même jour et par lettre recommandée le 16 avril suivant, le requérant a demandé que, compte tenu de l’absence de réponse à sa demande de réexamen de son épreuve orale contenue dans son courrier du 11 mars précédent, communication lui soit faite des questions qui lui avaient été posées lors de ladite épreuve, d’une copie de la fiche de travail du jury concernant ladite épreuve accompagnée des critères utilisés pour apprécier les prestations des candidats, ainsi que de « la méthode utilisée pour établir la date et l’heure de réalisation de l’épreuve orale de chaque candidat ».

20      Par courrier daté du 30 avril 2010 à l’intention du secrétariat du jury, envoyé à l’EPSO par courriel du même jour, le requérant a envoyé un rappel concernant ses demandes de réexamen et de communication d’informations et documents complémentaires.

21      Par courriel du 3 mai 2010, l’EPSO a accusé réception au requérant de ses lettres recommandées des 18 mars et 16 avril 2010 et l’a informé de leur transmission au jury.

22      Par courrier du 11 mai 2010, reçu par le requérant ce même jour, le président du jury a informé le requérant que, après avoir réexaminé son dossier le 13 avril 2010, le jury confirmait la note de 23,25 points sur 50 pour l’épreuve orale. Le président du jury a également répondu à la demande de communication d’informations contenue dans la lettre du requérant du 14 avril 2010, en lui disant, d’une part, que le jury n’envoie jamais les questions posées lors de l’épreuve orale ni la fiche de travail s’y référant, que les critères utilisés pour la correction se basent sur l’avis de concours et que le jury n’a pas de méthode particulière pour établir le planning des dates et heures des épreuves orales.

 Procédure et conclusions des parties

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury du 11 mai 2010, confirmant, après réexamen, sa décision du 9 mars 2010 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours AD 10 ;

–        annuler la liste de réserve du concours AD 10 dans la mesure où cette dernière n’inclut pas son nom, ainsi que toutes les décisions prises sur la base de cette liste ;

–        à titre subsidiaire, condamner la Commission à réparer le préjudice matériel subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

25      Par lettres du greffe du 22 novembre 2011, le Tribunal a invité les parties à répondre à des mesures d’organisation de la procédure. Les parties ont déféré à cette invitation dans le délai imparti.

 Sur les conclusions en annulation

26      À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du jury de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve, telle que cette décision ressort du courrier du président du jury du 11 mai 2010 (ci-après la « décision attaquée »), le requérant invoque cinq moyens. Le premier est tiré de l’incompétence de l’EPSO, de la violation de l’article 30 du statut et de l’annexe III du statut, ainsi que des décisions portant création de l’EPSO et concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO. Le deuxième est pris de la violation de l’avis de concours et du principe d’égalité de traitement des candidats. Le troisième est tiré de la composition irrégulière du jury. Le quatrième est pris d’une erreur manifeste d’appréciation. Le cinquième est tiré de la violation des principes de transparence et de bonne administration et du devoir de motivation.

27      Lors de l’audience, le requérant a déclaré qu’au vu des documents apportés par la Commission en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, il renonçait à se prévaloir du troisième moyen, pris de l’irrégularité de la composition du jury.

 Sur le premier moyen soulevé, tiré de l’incompétence de l’EPSO, de la violation de l’article 30 du statut et de l’annexe III du statut, ainsi que des décisions portant création de l’EPSO et concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO

 Arguments des parties

28      Le requérant fait valoir que les tests d’accès du concours AD 10 sont entachés d’incompétence en ce qu’ils se seraient déroulés sous le contrôle de l’EPSO et non sous celui du jury, en violation de l’article 30 du statut et de l’annexe III du statut, ainsi que de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53) et de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO (JO L 197, p. 56), à l’instar de ce qui s’était passé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F‑35/08, ci-après l’« arrêt Pachtitis »), confirmé sur pourvoi par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis (T‑361/10 P). Dans la mesure où le résultat des tests d’accès aurait nécessairement eu des conséquences sur la suite du déroulement du concours, l’illégalité de ces tests entacherait d’illégalité les épreuves écrite et orale du concours AD 10 et donnerait un intérêt légitime au requérant à invoquer ce moyen.

29      La Commission estime que le premier moyen est manifestement irrecevable, car inopérant.

 Appréciation du Tribunal

30      Le Tribunal rappelle que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pachtitis, le requérant s’était porté candidat à un concours qui comprenait trois phases, à savoir, une première phase, ou phase préliminaire, consistant en deux tests d’accès organisés exclusivement par l’EPSO, une deuxième phase consistant en des épreuves écrites et une troisième phase consistant en une épreuve orale. Le jury du concours en cause n’était intervenu qu’au stade des épreuves écrite et orale. Le requérant ayant été écarté du concours litigieux après avoir échoué aux tests d’accès, le Tribunal a considéré que la procédure de la première phase du concours, y compris la décision d’écarter le requérant de la deuxième phase du concours, avait été menée par une instance incompétente, en l’occurrence l’EPSO, et que ladite décision devait, pour ce motif, être annulée.

31      En l’espèce, il ressort du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par les parties que, conformément au point 1 du titre V de l’avis de concours, consacré aux tests d’accès, ont été invités aux tests d’accès du concours AD 10 tous les candidats qui, à la suite d’un contrôle préliminaire d’éligibilité effectué par le jury, notamment via SysPer 2, répondaient aux conditions d’éligibilité du titre III, points 1 et 2, de l’avis de concours. Ainsi, en effectuant le contrôle préliminaire d’éligibilité des candidats pouvant être admis aux tests d’accès, le jury a été en mesure de superviser, dès le début de la procédure de sélection, l’intégralité des épreuves du concours AD 10. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pachtitis, la première phase du concours AD 10, à savoir celle de la présélection basée sur des tests d’accès, n’a pas été organisée par le seul EPSO et en l’absence totale du jury.

32      Au vu des considérations qui précèdent, le requérant ne saurait soutenir que la phase des tests d’accès du concours AD 10 a été menée à terme par une autorité incompétente.

33      Il s’ensuit que le premier moyen soulevé doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Commission.

 Sur le deuxième moyen soulevé, pris de la violation de l’avis de concours et du principe d’égalité de traitement des candidats

34      Le deuxième moyen est divisé en six branches tirées, les cinq premières, de plusieurs violations de l’avis de concours qu’aurait commises le jury, en admettant à concourir des candidats qui ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité quant aux diplômes ou à l’expérience professionnelle (première branche) ; dans la définition des critères d’évaluation de l’épreuve orale et dans la vérification lors de cette épreuve des connaissances de la langue principale (deuxième branche) ; en faisant usage d’un critère d’évaluation non prévu (troisième branche) ; en posant au requérant des questions qui ne correspondaient pas au thème qu’il avait choisi  (quatrième branche) ; et en inscrivant seulement « 32 » noms sur la liste de réserve (cinquième branche) ; la sixième, de la violation par le jury du principe d’égalité de traitement des candidats en organisant les épreuves orales sur une période de temps trop longue.

 Sur la première branche, tirée de l’admission à concourir de candidats qui ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité

–       Arguments des parties

35      En premier lieu, le requérant rappelle que l’avis de concours exigeait que les candidats disposent d’un « niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme », au sens donné par la législation propre à l’État membre dans lequel le candidat a accompli les études dont il se prévaut. En l’espèce, le jury aurait admis à concourir des candidats titulaires d’un diplôme délivré par des écoles de police ou de douane allemandes en se basant sur un avis établi il y a quelques années par le service juridique de la Commission et relatif à l’interprétation de l’expression « cycle complet d’études universitaires » à l’égard desdits diplômes. Toutefois, selon la réglementation allemande, de tels diplômes ne sanctionneraient pas un cycle complet d’études universitaires. En validant les diplômes en cause en tant que tels sur la base d’un avis du service juridique de la Commission et en omettant d’examiner effectivement lui-même, au regard du concours AD 10, les diplômes des candidats concernés, le jury aurait méconnu l’avis de concours, qui lui imposerait de procéder à l’examen des diplômes présentés par les candidats, et n’aurait pas exercé sa propre compétence.

36      En second lieu, le requérant allègue que le jury aurait admis à concourir au moins un candidat, sinon plusieurs, qui n’avait pas l’expérience professionnelle requise, candidat qui aurait même été inscrit sur la liste de réserve.

37      La Commission soutient que la première branche du deuxième moyen doit être écartée dans son ensemble comme inopérante, irrecevable, et en toute hypothèse, comme non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

38      Selon le titre VI de l’avis de concours, le jury admet à participer au concours interne tous les candidats éligibles qui ont obtenu le minimum requis pour l’ensemble des tests d’accès. Il ressort du libellé du titre VII de l’avis de concours que seraient inscrits sur la liste de réserve les candidats ayant obtenu « les meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrite et orale » ainsi que « le minimum requis à chacune de [c]es épreuves ». Il s’ensuit, d’une part, que les notes obtenues aux tests d’accès permettaient uniquement aux candidats d’être admis, le cas échéant, à participer à la deuxième phase du concours, c’est-à-dire à la phase constituée par des épreuves écrite et orale, sans que les notes obtenues aux tests d’accès ne soient prises en compte pour dresser la liste de réserve et, d’autre part, que l’inscription sur la liste de réserve était assujettie à deux conditions devant être remplies cumulativement, la première, avoir obtenu la note minimale à l’ensemble des tests d’accès et à chacune des épreuves écrite et orale et, la seconde, avoir obtenu les meilleures notes pour l’ensemble de ces épreuves écrite et orale. En l’espèce, il est constant que, après avoir réussi les tests d’accès, le requérant a été admis à participer au concours interne et n’a pas été inscrit sur la liste de réserve faute d’avoir réussi l’épreuve orale.

39      Par conséquent, même si le Tribunal constatait une violation de l’avis de concours par le jury du fait d’avoir admis à concourir un ou plusieurs candidats ne remplissant pas les conditions d’éligibilité relatives aux diplômes et à l’expérience professionnelle, une telle constatation ne permettrait pas au jury d’inscrire le requérant sur la liste de réserve. En effet, la correction de telles erreurs, à supposer que celles-ci soient établies, ne serait pas de nature à modifier la note obtenue par le requérant à l’épreuve orale et ne changerait donc rien au fait que le requérant ne remplissait pas la première des deux conditions cumulatives. Dès lors, même s’il s’avérait que le jury avait irrégulièrement admis à concourir un certain nombre de candidats et qu’il avait inscrit sur la liste de réserve certains d’entre eux, il s’agirait d’une violation de l’avis de concours ne se rattachant pas à la situation personnelle du requérant et donc insusceptible de lui faire grief, le requérant ne pouvant pas, en tout état de cause, prétendre figurer sur la liste de réserve, faute d’avoir réussi l’épreuve orale. Le requérant n’a donc pas été affecté par l’irrégularité invoquée, même à la supposer établie. Dans la mesure où la première branche du deuxième moyen, même fondée, n’entraînerait pas l’annulation de la décision attaquée et ne permettrait pas au requérant d’obtenir gain de cause, elle doit être considérée comme inopérante.

40      Pour avoir un intérêt légitime à invoquer le grief soulevé dans la présente branche, le requérant aurait non seulement dû réussir l’épreuve orale et ainsi remplir la première des deux conditions cumulatives susmentionnées, mais il aurait également dû occuper sur la liste de classement final du concours mentionnant les noms des candidats, lauréats et non lauréats, par ordre de mérite, une position telle que la correction de l’erreur commise par le jury dans le classement des lauréats lui eût permis de figurer parmi les mieux classés et dès lors d’être inclus dans la liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007, Pagliacci/Commission, T‑307/04, points 40 à 43).

41      Il s’ensuit que, à défaut d’intérêt légitime du requérant à contester d’éventuelles décisions du jury d’admission à participer au concours AD 10 des candidats qui ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée de la définition des critères d’évaluation de l’épreuve orale et de la vérification des connaissances de la langue principale en méconnaissance de l’avis de concours

–       Arguments des parties

42      Dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la méconnaissance par le jury de l’avis de concours, le requérant formule deux griefs.

43      Par son premier grief, le requérant fait valoir que, s’agissant de l’épreuve orale, l’avis de concours se bornait à préciser que le jury devait apprécier l’aptitude des candidats à exercer les tâches d’administrateur dans le domaine de la lutte contre la fraude, sous l’angle du thème choisi par le candidat pour son interrogation à l’oral. Toutefois, il ressortirait de sa fiche d’évaluation de l’épreuve orale que le jury avait divisé ce critère en deux volets, le premier consacré à l’examen de l’« aptitude à exercer les tâches d’administrateur dans le domaine de la lutte contre la fraude » et le second aux « connaissances spécifiques dans le domaine ». Selon le requérant, ce second volet n’était pas prévu dans l’avis de concours mais aurait été ajouté par le jury et les « connaissances » qu’il recouvre ne se trouveraient spécifiées nulle part. En outre, le requérant ayant obtenu 10,75 points sur 20 pour le premier volet et seulement 5,75 points sur 15 pour le second, cette différence de résultats démontrerait que le système de notation était entaché d’une incohérence flagrante.

44      Par son second grief, le requérant reproche au jury de n’avoir ni évalué ni noté ses connaissances de la langue principale, à savoir l’espagnol, alors qu’il y était tenu selon l’avis de concours.

45      La Commission estime que la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

46      En ce qui concerne le premier grief, tiré de ce que le jury aurait ajouté un critère d’évaluation à ceux prévus par l’avis de concours pour l’épreuve orale, il y a lieu de rappeler qu’aux termes d’une jurisprudence constante le jury de concours, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours, est néanmoins lié par le libellé de l’avis de concours. Il n’appartient au juge de l’Union de censurer le contenu des épreuves que si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours (arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, points 85 et 94).

47      Il s’ensuit que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si les critères d’évaluation figurant dans l’avis de concours sont suffisamment précis pour lui permettre de remplir sa mission ou s’il est nécessaire de fixer, préalablement aux épreuves, des critères plus détaillés. Conformément à la jurisprudence citée au point précédent, le Tribunal ne saurait censurer une décision prise par un jury de concours dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, point 48).

48      Le Tribunal observe, d’une part, que les deux premiers critères qui figurent sur la fiche d’évaluation de l’épreuve orale du requérant se réfèrent, le premier, à l’« aptitude à exercer les tâches d’administrateur dans le domaine de la lutte contre la fraude » et, le second, aux « connaissances spécifiques dans le domaine ». D’autre part, selon le titre VI, point 2, sous b), de l’avis de concours, consacré au contenu de l’épreuve orale, celle-ci consistait en un entretien du jury avec les candidats devant permettre au jury d’apprécier l’aptitude des candidats à exercer les tâches d’administrateur dans le domaine de la lutte antifraude spécifiées au titre II de l’avis de concours, étant précisé que l’interrogation à l’oral des candidats se ferait sur l’un des trois thèmes proposés, au choix des candidats, pour ladite interrogation.

49      Selon le requérant, l’aptitude à exercer des fonctions d’administrateur dans le domaine de la lutte antifraude devait être évaluée uniquement sous l’angle du thème choisi par les candidats pour l’épreuve orale. Or, comme l’observe à juste titre la Commission, les tâches d’administrateur dans le domaine de la lutte antifraude spécifiées au titre II de l’avis de concours, à savoir, s’agissant du concours AD 10, des tâches de coordination, conception et/ou d’étude dans le domaine de la lutte contre la fraude consistant principalement à mener des enquêtes administratives complexes à l’intérieur des institutions, des organes et des organismes ainsi qu’auprès des opérateurs économiques et des bénéficiaires des financements communautaires dans l’Union et dans les pays tiers, à assurer le suivi administratif, financier et judiciaire avec les États membres des cas complexes de fraude découverts, à coordonner les activités des organisations nationales chargées de la lutte antifraude dans des cas transnationaux, à analyser des informations et des renseignements en faisant appel aux techniques d’analyse des bases de données afin de cibler les enquêtes et d’orienter la stratégie opérationnelle de l’OLAF, à participer à la formulation de recommandations pour améliorer la législation sur la base des leçons tirées des activités opérationnelles, ainsi que des tâches d’encadrement d’équipe, de coordination et de négociation à un niveau international, requièrent plusieurs qualités professionnelles, telles que des capacités de coordination et de négociation, des capacités d’analyse, des capacités d’encadrement d’une équipe et des capacités de communication efficace, toutes qualités que des questions centrées sur les « connaissances spécifiques dans le domaine », c’est-à-dire sur l’un des trois thèmes proposés aux candidats pour leur entretien avec le jury, ne permettent pas forcément d’apprécier.

50      Dans ces circonstances, il y lieu de constater que, par les deux premiers critères d’évaluation, le jury a mis en œuvre les deux volets mentionnés au titre VI, point 2, sous b), premier tiret, de l’avis de concours, à savoir un premier volet qui visait l’examen de l’aptitude des candidats à exercer les tâches d’administrateur dans le domaine de la lutte antifraude précisées au titre II de l’avis de concours au regard des exigences inhérentes à ces tâches, et un second volet qui lui permettait d’apprécier cette même aptitude au regard des connaissances spécifiques du thème retenu par le candidat. Les premier et deuxième critères d’évaluation figurant dans la fiche d’évaluation de l’épreuve orale du requérant correspondent aux premier et second volets susmentionnés.

51      En outre, dans la mesure où chacun des deux volets susmentionnés concernait l’appréciation de compétences et d’aptitudes différentes, sans rapport direct entre elles comme il vient de l’être exposé, il convient de conclure que l’écart entre les notes obtenues par le requérant pour le premier et le second volets de l’appréciation du jury lors de l’épreuve orale ne révèle nullement une incohérence du système de notation.

52      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier grief comme non fondé.

53      Quant au second grief, tiré de ce que le jury n’aurait ni évalué ni par conséquent attribué de note aux connaissances de la langue, principale ou langue 1, du requérant, lors de l’épreuve orale, il y a lieu de déterminer, en premier lieu, l’étendue des obligations qui incombaient au jury vis-à-vis de l’examen de la langue 1 des candidats au concours AD 10.

54      Le Tribunal observe, tout d’abord, que l’avis de concours ne contenait aucune indication concernant la pondération des différents critères d’évaluation devant être examinés par le jury lors de l’épreuve orale et qu’il se bornait à prévoir que cette épreuve devait être notée sur un total de 50 points, sans préciser comment seraient répartis lesdits points entre les différents critères d’évaluation.

55      À cet égard, il convient de rappeler que le jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour conduire ses travaux. Partant, il lui est loisible, lorsque l’avis de concours ne prévoit pas de critères de notation, de fixer de tels critères ou, lorsque l’avis de concours en prévoit mais sans pour autant faire état de leur pondération respective, de déterminer cette dernière (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2010, Wybranowski/Commission, F‑17/08, point 32, et la jurisprudence citée).

56      Eu égard à la jurisprudence précitée, il peut être déduit du silence de l’avis de concours que le jury était compétent pour déterminer la pondération de chaque critère d’évaluation (arrêt Wybranowski/Commission, précité, point 33). Il incombait donc au jury de répartir les 50 points de l’épreuve orale entre les différents critères d’évaluation de cette épreuve, en attribuant à chaque critère d’évaluation une note déterminée en fonction de l’importance qu’il lui attribuait au regard des emplois à pourvoir.

57      En l’espèce, le Tribunal constate, d’une part, que l’avis de concours prévoyait au titre III, point 5, relatif aux conditions d’éligibilité tenant aux connaissances linguistiques, que « le jury vérifi[e] que la langue déclarée comme langue 1 est bien la langue principale » du candidat et au titre VI, point 2, sous b), relatif à l’épreuve orale, que « les connaissances de la langue principale (langue 1) [sont] également examinées ». L’examen des connaissances linguistiques de la langue 1 constituait, par conséquent, un critère d’évaluation de l’épreuve orale fixé par l’avis de concours. D’autre part, l’avis de concours disposait que les tests d’accès et les épreuves écrite et orale devaient se dérouler dans la langue 2 et que, en cas de doute concernant la langue déclarée en tant que langue principale par le candidat, le jury pourrait convoquer le candidat concerné à un entretien oral pour examiner sa connaissance de la langue principale. Il s’ensuit que l’examen des connaissances de la langue 1 avait pour but de vérifier que les candidats avaient correctement identifié leur langue principale et d’éviter qu’ils ne déclarent comme langue 2 une langue qui, en réalité, était leur langue principale et comme langue 1 une langue qu’ils ne maîtrisaient pas, ou moins bien, dans le but d’effectuer les tests d’accès et les épreuves dans leur langue principale.

58      À cet égard, le Tribunal relève que le concours AD 10 était organisé en vue du recrutement d’administrateurs spécialisés dans la lutte antifraude, concours dont l’épreuve orale n’avait pas pour but d’apprécier les connaissances linguistiques des candidats dans leur langue principale, mais celui d’apprécier, parmi d’autres aptitudes, leur capacité de communiquer dans la langue 2 dans un milieu international et multiculturel. Dans ce contexte, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit le jury, ce dernier a pu valablement estimer qu’il n’y avait pas lieu, lors de l’épreuve orale, d’attribuer de note au titre de la connaissance de la langue principale, mais qu’il y avait simplement lieu de vérifier que les candidats l’avaient correctement identifiée (voir, en ce sens, arrêt Wybranowski/Commission, précité, point 40). Ainsi, en décidant de ne pas attribuer une note spécifique au critère relatif aux connaissances de la langue principale, le jury n’est pas sorti du cadre indiqué dans l’avis de concours et n’a pas méconnu la finalité même de ce critère.

59      Le jury étant tenu de vérifier si les candidats au concours AD 10 avaient correctement identifié leur langue principale, sans pour autant être obligé de noter leurs connaissances de cette langue, il incombe au Tribunal de contrôler, en second lieu, si le jury a bel et bien procédé à cette vérification en ce qui concerne la langue déclarée par le requérant comme langue 1, en l’occurrence l’espagnol.

60      Interrogée sur ce point lors de l’audience, la Commission a fait valoir que le jury se basait sur les dossiers des candidats pour vérifier s’ils avaient correctement déclaré leur langue principale et que ce n’était qu’en cas de doute que le jury soumettait les candidats concernés à un test oral. Dans la mesure où le curriculum vitæ du requérant avait permis au jury de constater que celui-ci avait correctement déclaré l’espagnol comme langue principale, le jury avait considéré qu’il n’était pas nécessaire de soumettre le requérant à un test oral pour vérifier ses connaissances de l’espagnol.

61      À cet égard, le Tribunal constate qu’il ressort effectivement du curriculum vitæ du requérant, contenu dans son acte de candidature pour le concours AD 10, qu’il a effectué plusieurs cycles d’études supérieures en Espagne et qu’il a travaillé pendant de nombreuses années dans ce pays. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le jury a pu se fonder sur ce curriculum vitæ pour ne pas soumettre le requérant à un test oral de contrôle et qu’il a rempli son obligation de vérifier les connaissances du requérant de la langue déclarée en tant que langue principale.

62      Il s’ensuit que, le second grief de la deuxième branche du deuxième moyen étant également mal fondé, il convient de rejeter la deuxième branche dans son ensemble.

 Sur la troisième branche, tirée de ce que le jury aurait fait usage d’un critère d’évaluation non prévu dans l’avis de concours

–       Arguments des parties

63      Le requérant fait valoir qu’il ressort de la décision attaquée qu’il ne suffisait pas de donner des réponses correctes aux questions posées lors de l’épreuve orale. Le jury aurait également exigé que les candidats développent une argumentation logique et qu’ils structurent leurs réponses. En agissant de la sorte, le jury aurait fait usage d’un critère d’évaluation non prévu dans l’avis de concours. Le requérant ajoute que, par ailleurs, il a répondu correctement aux questions posées tout en argumentant d’une façon claire et circonstanciée.

64      La Commission estime que la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

65      S’il est vrai que le requérant qualifie de « critère d’évaluation » l’exigence fixée par le jury que les candidats sachent développer une argumentation logique et structurer leurs réponses, critère qui n’aurait pas été prévu dans l’avis de concours, force est de constater que la cohérence interne et la structuration des réponses fournies aux questions posées lors de l’épreuve orale constituent non pas des « critères d’évaluation » au sens de l’avis de concours, mais des paramètres retenus par le jury aux fins d’apprécier chacun des critères d’évaluation de ladite épreuve.

66      En effet, afin de mener à bien sa tâche, tout jury de concours est tenu de fixer, préalablement aux épreuves, des paramètres d’évaluation objectifs, sur la base desquels il portera ses appréciations sur les prestations des candidats. Or, il est inhérent à la finalité même d’une épreuve orale que le jury de concours se livre à des appréciations se rapportant, non seulement au contenu des réponses apportées par les candidats aux questions posées, mais aussi à d’autres éléments, et notamment aux qualités de cohérence, de structuration, de clarté et de présentation des réponses fournies par les candidats.

67      En l’espèce, l’exigence du jury tenant à ce que les candidats du concours AD 10 donnent des réponses logiques et structurées aux questions qui leur étaient posées est manifestement en accord avec la finalité de ce concours dans la mesure où il vise le recrutement d’administrateurs de grade élevé qui, à l’évidence, doivent être à même de formuler des argumentations logiques et structurées. Il s’ensuit que, en l’espèce, le jury a pu adopter des paramètres fondés sur la logique et la structuration des réponses fournies à l’épreuve orale pour lui permettre d’apprécier les aptitudes des candidats au regard des différents critères d’évaluation fixés par l’avis de concours.

68      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé que les critères de correction des épreuves écrites, adoptés par le jury de concours préalablement auxdites épreuves, font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury de concours sur les mérites respectifs des candidats, qu’ils tendent à assurer, dans l’intérêt de ces derniers, une certaine homogénéité des appréciations du jury, notamment lorsque le nombre de candidats est élevé et qu’ils sont couverts par le secret des délibérations, au même titre que les appréciations du jury (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, point 29). Le même raisonnement doit être appliqué s’agissant, comme en l’espèce, des paramètres adoptés par le jury, préalablement à l’épreuve orale, pour lui permettre d’apprécier les différents critères d’évaluation, fixés par l’avis de concours, de ladite épreuve.

69      Il s’ensuit que les paramètres d’évaluation fixés par le jury pour l’appréciation des réponses fournies à l’épreuve orale, telles la cohérence interne desdites réponses et la structuration de l’argumentation, ne pouvaient, de toute évidence, pas figurer dans l’avis de concours, contrairement à ce que prétend le requérant.

70      Quant à l’argument du requérant selon lequel il aurait répondu correctement aux questions posées par le jury lors de l’épreuve orale tout en argumentant d’une façon claire et circonstanciée, le Tribunal constate que cet argument se confond avec le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Cet argument sera donc examiné dans le cadre du quatrième moyen.

71      Il résulte des considérations qui précèdent que la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la quatrième branche, tirée de ce que certaines questions posées ne correspondaient pas au thème choisi par le requérant

–       Arguments des parties

72      Le requérant fait valoir que certaines des questions qui lui ont été posées lors de l’épreuve orale ne correspondaient aucunement au thème qu’il avait choisi pour cette épreuve, à savoir les enquêtes administratives. En agissant de la sorte, le jury aurait violé l’avis de concours.

73      La Commission rétorque que cette branche est irrecevable pour violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e) et f), du règlement de procédure et qu’en tout état de cause elle est non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

74      Le Tribunal observe que le requérant se borne à affirmer que « certaines des questions » qui lui ont été posées lors de l’épreuve orale ne correspondaient pas au thème qu’il avait choisi. Or, le requérant ne précise pas sur quel sujet portaient lesdites questions, ni, en particulier, si elles se rapportaient aux deux autres thèmes parmi lesquels les candidats pouvaient choisir, à savoir l’analyse des renseignements (« intelligence ») et la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, ou encore à l’un ou plusieurs des autres critères d’évaluation de l’épreuve orale, tels que l’aptitude des candidats à exercer des tâches d’administrateur dans le domaine de la lutte antifraude, leurs connaissances de l’Union européenne, de ses institutions et de ses politiques, leur motivation ainsi que leur capacité d’adaptation au travail au sein de la fonction publique européenne. Il s’ensuit que l’argument du requérant n’est pas suffisamment précis pour que le Tribunal puisse se prononcer.

75      À titre surabondant, à supposer que les questions posées au requérant par le jury se soient rapportées aux deux autres thèmes proposés, au demeurant tous liés à la lutte antifraude, le Tribunal estime que la précision figurant au titre VI, point 2, sous b), premier tiret, de l’avis de concours selon laquelle les candidats étaient invités à indiquer «lors de l’inscription électronique, le thème qui [ferait] l’objet d’interrogation à l’oral» ne signifie pas que les candidats étaient dispensés d’avoir des connaissances dans les thèmes également liés à la lutte antifraude mais qu’ils n’avaient pas choisis pour leur épreuve orale. En effet, dans la mesure où le concours AD 10 était un concours destiné au recrutement d’administrateurs de grade élevé, spécialisés dans un domaine très concret et appelés à collaborer, avec plus ou moins d’intensité, avec des collègues occupant des postes dans les différentes directions de l’OLAF, le jury a pu légitimement exiger des candidats qu’ils disposent au moins de certaines connaissances dans l’un ou l’autre des deux autres thèmes proposés pour l’épreuve orale. Dès lors, il était loisible aux membres du jury, dans un souci d’exhaustivité, de poser aux candidats quelques questions se rapportant à ces thèmes.

76      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du deuxième moyen comme non fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

 Sur la cinquième branche, tirée de ce que le jury aurait méconnu l’avis de concours en inscrivant seulement « 32 » noms sur la liste de réserve

–       Arguments des parties

77      Le requérant fait grief au jury d’avoir méconnu l’avis de concours en inscrivant seulement « 32 » noms sur la liste de réserve, alors que l’avis de concours aurait prévu qu’un total de 40 lauréats soit inscrit sur cette liste.

78      La Commission estime que cette branche est inopérante et, en tout état de cause, non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

79      Comme indiqué au point 38 du présent arrêt, le requérant n’a pas été inscrit sur la liste de réserve faute d’avoir obtenu le nombre de points minimal requis pour l’épreuve orale. Dès lors, même s’il s’avérait que le jury aurait dû inscrire sur la liste de réserve du concours AD 10 un nombre plus élevé de lauréats que celui qui a été inscrit, il s’agirait d’une violation de l’avis de concours qui ne se rattache pas à la situation personnelle du requérant et qui n’est donc pas susceptible de lui faire grief.

80      Il s’ensuit que, à défaut d’intérêt pour le requérant à soulever le présent grief, la cinquième branche du deuxième moyen doit être rejetée.

 Sur la sixième branche, tirée de ce que le jury aurait violé le principe d’égalité de traitement des candidats en organisant les épreuves orales sur une période de temps trop longue

–       Arguments des parties

81      Le requérant soutient que le jury a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats soumis à l’épreuve orale en les convoquant à des dates échelonnées sur une période de quinze jours par le biais d’une lettre de convocation envoyée à tous les candidats le même jour, de sorte que les candidats convoqués en fin de période auraient bénéficié d’une durée de préparation supérieure à celle des autres. La première épreuve orale ayant eu lieu le 2 février 2010 à 15 heures et le requérant ayant passé son épreuve le lendemain, 3 février, à 11 h 30, il aurait été désavantagé par rapport aux candidats convoqués plus tard. Dans la mesure où seulement 60 candidats étaient susceptibles d’être convoqués à l’épreuve orale, le jury aurait dû leur faire passer cette épreuve dans un laps de temps de six jours ouvrables au maximum.

82      La Commission conclut au rejet de la sixième branche du deuxième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

83      Il y a lieu de relever que, si le principe d’égalité impose que les épreuves écrites se déroulent à la même date pour tous les candidats, une telle condition ne saurait être imposée pour les épreuves orales qui, par leur nature, ne peuvent avoir lieu pour tous les candidats au même moment et qui, d’ailleurs, n’ont pas nécessairement le même contenu pour tous les candidats (arrêt du Tribunal de première instance du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, point 36).

84      En l’espèce, il ressort du dossier que 42 candidats ont été invités à passer l’épreuve orale, que cette invitation a été faite par lettre datée du 18 janvier 2010 adressée ce même jour à chacun de ces 42 candidats pour des dates comprises entre le 3 et le 16 février 2010, soit une période de quatorze jours calendaires, dont dix jours ouvrables. Il ressort également du dossier que l’épreuve orale avait une durée prévue de 60 minutes, soit, selon les explications de la Commission non contestées par le requérant, 45 minutes environ pour l’entretien du jury avec le candidat et un quart d’heure pour la délibération du jury suivant immédiatement. Pendant la période susmentionnée de dix jours ouvrables, le jury a procédé à des entretiens tous les jours, à l’exception des lundis et des vendredis, et a interrogé une moyenne de sept candidats par jour. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au jury de ne pas avoir interrogé un nombre plus élevé de candidats par jour. Le fait que le jury ait décidé de ne pas organiser d’épreuves orales les lundis et les vendredis, soit pendant quatre des dix jours ouvrables de la période susmentionnée, ne dépasse pas le cadre de ses pouvoirs en matière d’organisation du déroulement du concours.

85      En tout état de cause, le fait que le déroulement des épreuves orales se soit étendu sur dix jours ouvrables, et non pas six jours ouvrables comme souhaité par le requérant et que, pendant quatre jours ouvrables aucune épreuve orale n’ait eu lieu, ne saurait constituer une violation du principe d’égalité de traitement des candidats. En effet, une différence de quatre jours ouvrables pour préparer l’épreuve orale d’un concours qui avait été publié le 20 avril 2009, soit presque dix mois avant la tenue des épreuves orales, et qui s’adressait à des personnes qui devaient disposer d’au moins quinze ans d’expérience professionnelle dans des fonctions de niveau administrateur, dont au moins sept ans et demi dans des activités liées à la lutte antifraude, est négligeable. Par conséquent, le fait d’avoir été convoqué dans les premiers pour passer l’épreuve orale et d’avoir disposé de quelques jours de préparation de moins que les candidats convoqués ultérieurement n’a pas été de nature à désavantager le requérant par rapport à ces autres candidats en violation du principe d’égalité de traitement.

86      Par conséquent, il n’apparaît pas que le décalage entre les différentes dates des épreuves orales ait été excessif. Il s’ensuit que la sixième branche du deuxième moyen soulevé doit être rejetée comme non fondée.

87      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen soulevé dans sa totalité.

 Sur le quatrième moyen soulevé, pris d’une erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

88      Le requérant prétend que la note attribuée par le jury pour son épreuve orale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Au soutien de son quatrième moyen, il soulève trois griefs.

89      Par son premier grief, le requérant fait valoir que l’erreur manifeste d’appréciation peut se déduire de la lecture de son parcours professionnel, car il possède plus de 22 ans d’expérience dans le domaine de la lutte antifraude et dans le contrôle des aides et des fonds européens, dont plus de quatorze ans au sein du ministère des Finances espagnol et plus de huit ans à l’OLAF où il a exercé les fonctions d’enquêteur en charge ou associé à de très nombreuses enquêtes, plusieurs d’entre elles ayant été signalées comme modèles d’enquêtes dans le rapport d’activité de l’OLAF pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

90      Par son deuxième grief, le requérant allègue que l’évaluation par le jury de son épreuve orale ne correspond pas à l’évaluation effectuée par sa hiérarchie dans ses rapports d’évolution de carrière (ci-après les « REC »), qui ont toujours été extrêmement positifs. En particulier, selon ses REC 2008 et 2009, validés par son supérieur hiérarchique et président du jury, M. X, il aurait assumé des fonctions relevant du groupe de fonctions des administrateurs, la nature de son travail aurait été estimée relever à 50 % du travail d’un assistant et à 50 % du travail d’un administrateur et il aurait démontré son potentiel à devenir administrateur. Concernant sa conduite dans le service, le REC 2009 indiquerait expressément qu’il a un bon sens de la responsabilité et du travail en équipe, qu’il accepte volontiers des conseils, qu’il adapte son travail aux besoins de l’unité, qu’il travaille en harmonie avec ses collègues et qu’il contribue correctement aux objectifs partagés. Son REC 2009 ayant été rempli quelques semaines après son épreuve orale, soit le 12 mars 2010, seule une erreur manifeste d’appréciation pourrait expliquer l’écart entre l’appréciation de ses compétences à l’occasion de cette épreuve et celle effectuée dans le REC 2009 ainsi que dans les REC antérieurs.

91      Par son troisième grief, le requérant soutient que l’écart de notation entre les résultats de son épreuve orale et ceux de l’épreuve écrite révèle une incohérence majeure. En effet, il a obtenu une note très élevée à l’épreuve écrite, soit 42,5 points sur 50, et il est raisonnable de considérer que les points qui lui ont été attribués pour le critère d’évaluation « connaissances » de l’épreuve écrite ont été de l’ordre de 8 points sur 10. Il serait donc incompréhensible que, à l’épreuve orale, pour laquelle il avait choisi le même thème que pour l’épreuve écrite, il ait obtenu des notes si basses pour les critères « aptitude à exercer les tâches d’administrateur dans le domaine de la fraude », « connaissances spécifiques dans le domaine » et « connaissances de l’Union européenne, de ses institutions et de ses politiques ».

92      La Commission estime que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

93      Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative. Or, il ressort de la jurisprudence que ces appréciations, ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l’épreuve, s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, point 91).

94      Ainsi, en matière de recrutement par concours, le contrôle du Tribunal se limite à l’examen de la régularité des procédures utilisées par l’administration, à la vérification de l’exactitude matérielle des faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision et, enfin, au constat d’absence d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit et de détournement de pouvoir qui pourraient entacher la décision administrative (arrêt Angioli/Commission, précité, point 92).

95      Le requérant soutient avoir réalisé une bonne épreuve orale. Cependant, le jury lui a octroyé une note insuffisante pour lui permettre d’être inscrit sur la liste de réserve. Dès lors, le requérant fait valoir que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a évalué ses connaissances et ses aptitudes au cours de l’épreuve orale. Il importe, par conséquent, d’examiner si le large pouvoir d’appréciation du jury s’est accompagné d’une violation des règles présidant à ses travaux.

96      À cet égard, aux points 33 et 87 du présent arrêt, les deux premiers moyens soulevés par le requérant, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’une part, et de la violation de l’avis de concours et du principe d’égalité de traitement, d’autre part, ont été rejetés. Il convient également de rappeler que, à l’audience, le requérant a renoncé au troisième moyen, pris de la composition irrégulière du jury. Il s’ensuit qu’il n’a pas été démontré que le jury a violé les règles présidant à ses travaux. Dans ces circonstances et en l’absence d’indices permettant de conclure à une telle violation, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne saurait être accueilli. La conviction du requérant d’avoir correctement répondu aux questions posées, les bons résultats qu’il a obtenus à l’épreuve écrite, le fait qu’il avait exercé les fonctions qui ont fait l’objet de questions au cours de l’épreuve orale, la satisfaction qu’il avait pu donner à ses supérieurs hiérarchiques ne sauraient constituer des preuves irréfutables d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt Angioli/Commission, précité, point 94).

97      En effet, s’agissant plus précisément du premier grief, le requérant n’est pas fondé à invoquer sa longue expérience dans le domaine de la lutte antifraude, car il a été jugé que le jury, dans son évaluation des connaissances professionnelles des candidats ainsi que de leurs aptitudes et motivations, doit se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestations des candidats, conformément aux prescriptions de l’avis de concours (arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, point 41). Par ailleurs, le fait que le requérant ait disposé d’un grand savoir-faire et d’une large expérience dans la lutte contre la fraude n’impliquait pas que, aux yeux du jury, il ait également été doté des qualités nécessaires pour occuper un poste de grade AD 10 dans le domaine de la lutte antifraude, ni qu’il ait eu une bonne connaissance de l’Union européenne, de ses institutions et de ses politiques, tel qu’exigé par l’avis de concours, ni que, d’une manière générale, il ait été en mesure, avec quasi-certitude, d’obtenir le nombre nécessaire de points aux différents critères d’évaluation de l’épreuve orale. En effet, l’épreuve orale avait précisément pour but de vérifier que les candidats au concours AD 10, qui devaient tous avoir une longue expérience professionnelle dans le domaine de la lutte antifraude, disposaient également de certaines connaissances et aptitudes dans d’autres domaines.

98      Quant au deuxième grief, le Tribunal constate que les évaluations pratiquées dans les REC et les évaluations pratiquées dans les concours n’ont pas la même finalité. En effet, comme indiqué au point précédent, le jury de concours est tenu d’évaluer la prestation des candidats lors des épreuves. En l’espèce, à travers l’appréciation des différents critères d’évaluation fixés dans l’avis de concours, le jury avait l’obligation d’examiner si, au moment de l’épreuve orale, le requérant disposait du niveau requis de certaines connaissances et aptitudes pour être nommé administrateur de grade AD 10. Les REC, en revanche, visent à évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du fonctionnaire concerné à la lumière des tâches réalisées au cours de l’année sur laquelle porte l’évaluation. Dès lors, les prétendues divergences entre l’évaluation du requérant par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de ses REC, en particulier de ses REC 2008 et 2009, et l’évaluation de ses prestations par le jury à l’épreuve orale ne permettent pas d’établir que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

99      Par ailleurs, la note obtenue par le requérant à l’épreuve orale ne semble pas en contradiction avec ses REC 2008 et 2009. En effet, il ressort de ces REC, d’une part, que le requérant a démontré son potentiel pour devenir administrateur à travers la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut ; dès lors, ce n’est qu’après avoir participé avec succès à un programme de formation obligatoire que le requérant pourra être nommé administrateur, et cela aux mêmes grade et échelon que ceux qu’il avait atteints au moment de sa nomination. D’autre part, les deux REC précités indiquent que, pendant les années 2008 et 2009, le requérant a effectué pendant la moitié de son temps de travail des tâches d’administrateur et pendant l’autre moitié des tâches d’assistant. Il ne ressort donc nullement du REC 2009 que, au moment de sa rédaction en mars 2010, le requérant, alors classé au grade AST 7, était apte à exercer, dans l’immédiat et à temps plein, des tâches d’administrateur de grade AD 10 dans le domaine de la lutte antifraude.

100    Pour ce qui est du troisième grief, tiré des incohérences entre les résultats obtenus à l’épreuve écrite et ceux obtenus à l’épreuve orale, le Tribunal rappelle que les objectifs et le contenu de ces deux épreuves sont différents (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, point 52). Ainsi, alors qu’à l’épreuve écrite seules les connaissances du thème choisi par le candidat sont évaluées, lors de l’épreuve orale le jury apprécie, outre les connaissances du thème choisi, d’autres critères d’évaluation. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à présumer que son bon résultat à l’épreuve écrite devait entraîner un bon résultat à l’épreuve orale.

101    Il s’ensuit que le quatrième moyen soulevé doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen soulevé, tiré de la violation des principes de transparence et de bonne administration et du devoir de motivation des décisions

 Arguments des parties

102    Le requérant fait valoir que, malgré sa demande en ce sens, l’EPSO ne lui a pas communiqué les « critères utilisés par le jury pour l’épreuve orale, les questions qui lui ont été posées par le jury lors de son épreuve orale[, ni une] copie de la fiche de travail du jury concernant ladite épreuve orale accompagnée des critères utilisés dans leur correction ». Le refus du jury de lui communiquer les informations demandées l’aurait empêché de comprendre les calculs ayant conduit à l’établissement de ses résultats à l’épreuve orale et n’aurait pas respecté les recommandations du Médiateur, telles qu’elles ressortent de la décision OI/5/2005/PB de celui-ci suite à une enquête ouverte de sa propre initiative. Ce refus constituerait une violation des principes de transparence et de bonne administration dans l’accès du requérant aux informations le concernant, ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation, ayant fait obstacle à son droit d’apprécier la légalité de la décision attaquée ainsi que les éventuelles voies d’action contre cette décision.

103    Le requérant ajoute que, comparé à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2010, Schopphoven/Commission (F‑48/09), les informations qui lui ont été communiquées seraient particulièrement « pauvres et limitées », car « il n’[aurait] reçu ni les instructions données aux membres du jury/correcteurs de l’épreuve orale, ni l’ensemble des critères d’évaluation ni encore les fiches d’évaluation détaillées et utilisées par le jury pour les épreuves orales ou les questions posées ».

104    Dès lors, le requérant demande au Tribunal, à titre de mesures d’organisation de la procédure, d’inviter la Commission à communiquer « les critères utilisés par le jury pour l’épreuve orale, les questions qui lui ont été posées par le [jury] lors de son épreuve orale et la copie de la fiche de travail du jury concernant ladite épreuve orale accompagnée des critères utilisés dans leur correction ».

105    La Commission estime que le moyen doit être rejeté comme non fondé. S’agissant des mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant, la Commission fait valoir qu’elle s’est déjà conformée à toutes ses obligations en matière de motivation, de bonne administration et de transparence. Bien que, selon la Commission, le caractère secret des travaux du jury ne lui permette pas de produire d’autres documents relatifs au déroulement de l’épreuve orale que ceux déjà communiqués, elle s’est cependant engagée à fournir au Tribunal tout document en sa possession et que le Tribunal jugerait indispensable, mais uniquement selon la procédure prévue par l’article 44 du règlement de procédure.

 Appréciation du Tribunal

106    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel. En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations à caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. L’exigence de motivation des décisions d’un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause qui comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, un premier stade, consistant dans l’examen des candidatures pour sélectionner les candidats admis à participer au concours et un second stade, consistant dans l’examen des aptitudes des candidats pour l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d’aptitude.

107    Le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux. Ainsi qu’il a été indiqué au point 68 du présent arrêt, les paramètres d’évaluation adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. Ces paramètres d’évaluation sont donc couverts par le secret des délibérations, au même titre que les appréciations du jury. Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux. Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Innamorati, précité, points 23 à 29 ; arrêt du Tribunal du 30 avril 2008, Dragoman/Commission, F‑16/07, point 63, et la jurisprudence citée).

108    Il a été jugé qu’une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et leur permet de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l’ensemble des épreuves (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 32).

109    Par ailleurs, le juge de l’Union a jugé que, au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves d’un concours, le jury ne saurait être tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Un tel degré de motivation n’est pas nécessaire pour permettre au juge d’exercer son contrôle juridictionnel et, par conséquent, pour permettre au candidat d’apprécier l’opportunité de l’introduction d’une réclamation ou, le cas échéant, d’un recours (voir, en ce sens, arrêt Pimley-Smith/Commission, précité, points 63 et 64, et arrêt du Tribunal de première instance du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, point 34).

110    En l’espèce, le requérant a reçu une copie de sa fiche d’évaluation de l’épreuve orale. Cette fiche fait non seulement état du nombre total de points obtenus, tout en rappelant le nombre minimal requis, mais mentionne également les différents critères sur la base desquels le jury a évalué sa prestation, ainsi que les différentes notes que le jury lui a attribuées pour chacun de ces critères. Ainsi, en l’espèce, grâce à la transmission de ces informations, les résultats sont transparents et le requérant peut comprendre les raisons pour lesquelles il a été éliminé à l’épreuve orale. C’est donc à tort que le requérant allègue une violation des principes de transparence et de bonne administration et une violation de l’obligation de motivation par la décision attaquée.

111    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument que le requérant tire de la violation des recommandations établies par le Médiateur européen dans le cadre de la décision OI/5/2005/PB. En effet, le Tribunal rappelle que cet argument n’est pas pertinent puisque le Médiateur ne dispose que du pouvoir d’enquêter et d’énoncer des cas de mauvaise administration, ce qui ne saurait comporter nécessairement une violation d’une disposition juridique ou d’un principe général susceptible de contrôle par le juge (arrêt Schopphoven/Commission, précité, point 45, et la jurisprudence citée).

112    En ce qui concerne l’argument tiré de la comparaison de la présente affaire avec celle ayant donné lieu à l’arrêt Schopphoven/Commission, précité, en ce que les informations communiquées au requérant seraient « pauvres et limitées », le Tribunal constate que le requérant n’est pas fondé à se plaindre du fait qu’il n’a pas reçu notamment les « fiches d’évaluation détaillées et utilisées par le jury pour les épreuves orales », car il ne ressort pas du dossier qu’il avait demandé à la Commission de lui faire parvenir ces informations. Pour ce qui est de « l’ensemble des critères d’évaluation » que le requérant prétend ne pas avoir reçus, il résulte du dossier que ces informations sont contenues dans la fiche d’évaluation de l’épreuve orale envoyée par l’EPSO au requérant, par courriel du 10 mars 2010. En revanche, il est vrai que le requérant ne s’est pas vu communiquer les questions posées à l’épreuve orale. Toutefois, cette dernière circonstance ne permet pas de qualifier l’ensemble des informations fournies au requérant de « pauvres et limitées » dans la mesure où, tel qu’il a été constaté au point 110 du présent arrêt, les principes de transparence et de bonne administration ainsi que l’obligation de motivation ont été respectés par la communication de la fiche d’évaluation de l’épreuve orale.

113    Si dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Schopphoven/Commission, précité, la Commission a communiqué un nombre plus élevé de documents que dans la présente affaire, cette circonstance s’explique par les particularités de cette affaire. En effet, dans l’affaire Schopphoven/Commission, le Tribunal était appelé à examiner si le requérant, candidat à un concours visant la sélection d’administrateurs de grade AD 11, avait été évalué à l’épreuve orale selon les critères applicables aux candidats dudit concours ou, en revanche, selon les critères applicables aux candidats d’un autre concours organisé parallèlement, lequel visait la sélection d’administrateurs de grade AD 8. En réponse à des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a alors produit, entre autres, le formulaire préimprimé de la fiche d’évaluation de l’épreuve orale du concours visant la sélection d’administrateurs de grade AD 8 et les fiches d’évaluation détaillées utilisées par le jury pour les épreuves orales des deux concours en cause. De même, les fiches d’évaluation qui ont été communiquées étaient des fiches types lesquelles permettaient au Tribunal de contrôler si le requérant avait bien été évalué pendant son épreuve orale selon les critères applicables aux candidats du concours visant la sélection d’administrateurs de grade AD 11. Or, en l’espèce, le Tribunal n’est pas appelé à effectuer un contrôle similaire et n’a donc pas besoin de se voir communiquer la fiche d’évaluation détaillée utilisée par le jury pour l’épreuve orale du concours AD 10, à supposer que cette fiche existe.

114    Par conséquent, le cinquième moyen soulevé doit être rejeté comme non fondé, et ce sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande du requérant d’adopter certaines mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier.

115    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Étant donné que le deuxième chef de conclusions, visant à l’annulation de la liste de réserve du concours AD 10 dans la mesure où elle n’inclut pas le nom du requérant, ainsi que de toutes les décisions prises sur la base de cette liste, est fondé sur la prémisse que le premier chef de conclusions serait accueilli par le Tribunal, le deuxième chef de conclusions doit également être rejeté.

 Sur la demande des dommages et intérêts

 Arguments des parties

116    Le requérant estime que, au cas où le Tribunal accueillerait ses conclusions en annulation mais que l’exécution de l’arrêt s’avérerait difficile ou au cas où le Tribunal rejetterait ses conclusions en annulation au motif que, par exemple, une annulation de la décision attaquée, de la liste de réserve du concours AD 10 ou des décisions prises sur la base de cette liste serait dépourvue d’effet utile ou porterait atteinte aux droits de tiers, il devrait percevoir une indemnité pour le préjudice matériel subi par la perte d’une chance sérieuse d’être nommé fonctionnaire de grade AD 10.

117    La Commission ne formule pas d’observations sur ces conclusions.

 Appréciation du Tribunal

118    Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, point 52). Ces conditions devant être cumulativement remplies, le fait que l’une d’entre elles fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, point 14).

119    S’agissant de l’illégalité du comportement reproché à la Commission, il y a lieu de constater que, dès lors que la demande en annulation de la décision attaquée n’est pas fondée, la demande du requérant en réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’adoption de cette décision et de la liste de réserve doit être rejetée (arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, points 72 et 73).

120    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

121    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

122    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Mata Blanco supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français

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