EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998TJ0183

Dom afsagt af Retten i Første Instans (en enkelt dommer) den 8. februar 2001.
Jean-François Ferrandi mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Tjenestemænd - Overførsel af pensionsrettigheder - Koefficient for alderspension - Sygeforsikring - Invalidepension - Retskraft.
Sag T-183/98.

European Court Reports – Staff Cases 2001 I-A-00033; II-00115

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:46

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

8 février 2001 ( *1 )

«Fonctionnaires — Transfert de droits à pension — Coefficient de pension d'ancienneté — Couverture contre les risques de maladie — Pension d'invalidité — Autorité de chose jugée»

Dans l'affaire T-183/98,

Jean-François Ferrandi, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ajaccio (France), représenté par Me J.-B. Giuseppi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande, d'une part, d'annulation de la décision de la Commission rejetant les demandes du requérant de transfert de droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés européennes, de nouveau calcul du coefficient applicable à sa pension d'ancienneté, de couverture contre les risques de maladie et d'une pension d'invalidité et, d'autre part, de réparation des préjudices subis du fait du rejet de ces demandes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique)

juge: M. P. Mengozzi,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1

Selon l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), «toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut». S'il s'agit d'une mesure de caractère individuel, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter «du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a eu connaissance». Lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet, au sens du paragraphe 1 du même article, le délai court à compter de la date d'expiration du délai de réponse.

2

L'article 91, paragraphe 1, du statut prévoit que la Cour est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et les personnes visées au statut et portant sur la légalité d'un acte faisant grief à ces dernières au sens de l'article 90, paragraphe 2. L'article 91, paragraphe 3, du statut dispose que «le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois» et que, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d'une réclamation présentée en application de l'article 90, paragraphe 2, ce délai court à compter de la date d'expiration du délai de réponse. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

3

Selon l'article 9 de l'annexe VIII du statut, le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de 60 ans peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit «immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 50 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension sur la base du barème» figurant dans cet article.

4

L'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut permet au fonctionnaire qui entre au service des Communautés de faire verser à celles-ci, au moment de sa titularisation, l'équivalent des droits à pension qu'il avait acquis du fait d'une activité antérieure.

5

De plus, selon l'article 1er des dispositions générales d'exécution de l'article 11, susvisé, «la demande doit être introduite, par écrit, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la notification de la titularisation du fonctionnaire, de la date à laquelle le transfert est possible ou de la date d'entrée en vigueur desdites dispositions générales». Il est précisé que «la dernière de ces dates est d'application».

6

Selon l'article 72, paragraphe 2 bis, du statut, l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 60 ans bénéficie de la couverture contre les risques de maladie ainsi que son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge, à condition de ne pas être couverts par un autre régime public d'assurance maladie.

7

Enfin, selon l'article 78 du statut, le fonctionnaire a droit, dans certaines conditions, à une pension d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière.

Faits et procédure

8

Le requérant est entré au service de la Commission en 1975, en tant qu'agent temporaire; le 1er avril 1980, il a été titularisé en qualité de fonctionnaire.

9

En date du 6 octobre 1982, lors d'une altercation, le requérant a violemment agressé le directeur général de la direction générale du personnel et de l'administration (DG IX) de la Commission.

10

À la suite de cette agression, le requérant a fait l'objet d'une décision de révocation sans suppression ni réduction des droits à pension d'ancienneté. Cette décision a été annulée par la Cour pour insuffisance de motivation par arrêt du 29 janvier 1985, F./Commission (228/83, Rec. p. 275).

11

Le 6 mai 1985, à la suite de l'arrêt F./Commission, précité, la Commission a adopté une nouvelle décision de révocation du requérant, avec effet à partir du 31 mai 1985, sans suppression ni réduction de ses droits à pension, dûment motivée.

12

Le 6 décembre 1985, le requérant a contesté la décision du 6 mai 1985 au moyen d'un recours, rejeté par la Cour dans son arrêt du 5 février 1987, F./Commission (403/85, Rec. p. 645). Cet arrêt a fait l'objet d'un recours en révision, ultérieurement rejeté par la Cour dans son arrêt du 19 mars 1991, F./Commission (403/85 Rév., Rec. p. I-1215).

13

Par lettre du 22 mars 1985, le requérant avait demandé que lui soit accordée une pension d'invalidité au titre de l'article 78 du statut.

14

Le 11 juin 1985, le directeur général de la DG IX a informé le requérant que, à la suite de la décision de révocation du 6 mai 1985, la poursuite de la procédure d'invalidité au titre de l'article 78 du statut était devenue sans objet.

15

Le 26 juin 1985, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 11 juin 1985.

16

Cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite qui n'a pas été contesté par le requérant.

17

Le 15 mai 1985, le requérant avait en outre sollicité le bénéfice de l'article 73 du statut selon lequel le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident.

18

Par décision du 15 juillet 1988, la Commission a reconnu au requérant, au titre de l'article 73 du statut, un taux d'invalidité de 50 %. Le requérant a perçu en conséquence un capital d'un montant de 2133064 francs belges (BEF). Cette décision a été contestée devant le juge communautaire et, par arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990 F./Commission (T-122/89, Rec. p. II-517), a fait l'objet d'une annulation en ce qu'elle fixait à 50 % le taux d'invalidité permanente du requérant.

19

À la suite de cet arrêt, par décision du 6 novembre 1990, la Commission a fixé le taux d'invalidité permanente partielle du requérant à 68 % et lui a accordé une somme complémentaire s'élevant à 1919758 BEF, correspondant à la majoration du taux d'invalidité de 18 %.

20

De plus, le 17 septembre 1990, le requérant avait introduit une demande de transfert de ses droits à pension acquis de 1972 à 1974, avant son entrée en fonctions auprès des Communautés européennes. Durant cette période, le requérant avait travaillé aux États-Unis d'Amérique pour la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et avait perçu, lors de son départ, une allocation de départ (Lump Sum Withdrawal Benefit) s'élevant à 2645,89 dollars des États-Unis (USD). En vue de reconstituer ses droits à pension pour la période de 1972 à 1974, il avait volontairement versé un montant de 40000 francs français (FRF) auprès de la caisse de retraite française.

21

Par note du 23 novembre 1990, M. de Graaff, à l'époque, chef de l'unité 6 «Pensions et relations avec les anciens» de la direction B «Droits et obligations» de la DG IX, a rejeté la demande du requérant du 17 septembre 1990 comme tardive.

22

Par lettre du 29 janvier 1991, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision, qui a été implicitement rejetée. Ce rejet a ensuite été confirmé par lettre du 31 janvier 1992, notifiée au requérant le 5 février 1992. Ce rejet n'a pas été contesté.

23

En mars 1994, le requérant a introduit une deuxième demande de transfert de ses droits à pension, adressée à «Mme Tserega, chef de l'unité ‘Transferts’, dont la réponse implicite n'a pas été contestée dans les délais de recours».

24

Par décision du 6 avril 1995, le directeur général de la DG IX a refusé d'accorder au requérant une couverture médicale au titre du régime d'assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (ci-après le «RCAM»), les allocations familiales et l'«octroi de bonifications d'annuités de retraite».

25

Par lettre du 13 avril 1995, le requérant a introduit une réclamation, enregistrée le 21 avril 1995, contre la décision du 6 avril 1995.

26

Par lettre du 21 septembre 1995, le directeur général de la DG IX a rejeté ladite réclamation. Le requérant n'a formé aucun recours contre cet acte.

27

Par note du 7 octobre 1997, le requérant a réitéré sa demande de transfert de droits à pension pour la période de 1972 à 1974 et a fait valoir à l'appui qu'il avait racheté les droits correspondants auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).

28

Par courrier du 10 novembre 1997, M. Grillo, chef de l'unité 6 de la direction B de la DG IX, a informé le requérant qu'il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa demande du 7 octobre 1997«parce que la régularisation de cette période auprès de la [CNAV] concern[ait] la période où [il avait] travaillé auprès de la BIRD, et pour laquelle la demande de transfert [avait] été refusée le 23 novembre 1990 et confirmée par note du 31 janvier 1992».

29

Par lettre du 30 janvier 1998, le requérant a, de nouveau, demandé le transfert, à titre exceptionnel, de ses droits à pension correspondant à sa période de travail aux États-Unis, du fait qu'il les avait rachetés auprès de la caisse de retraite française. Il a également sollicité un nouveau calcul de sa pension d'ancienneté. Cette dernière demande était basée sur le fait que, après avoir obtenu la jouissance de cette pension, il avait été employé à nouveau par la Commission, pendant une période de 18 mois, en qualité d'agent local.

30

Par lettre du 19 mars 1998, le directeur général de la DG IX a confirmé la teneur des courriers antérieurs adressés au requérant par ses services et informant celui-ci du rejet, essentiellement parce qu'elle était tardive, de sa demande de transfert de ses droits à pension pour la période de 1972 à 1974. En ce qui concerne la réévaluation de la pension, le directeur général a rappelé les dispositions de l'article 9 de l'annexe VIII du statut, qui, selon lui, fixent de façon définitive et irrévocable le coefficient applicable à la pension lors de l'entrée en jouissance de celle-ci.

31

Par lettre du 6 avril 1998, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 17 avril 1998, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 19 mars 1998.

32

Dans cette même réclamation, il a également sollicité le bénéfice d'une couverture médicale au titre du RCAM. Il exposait n'avoir pas formé de recours contre la décision implicite de rejet de sa réclamation du 26 juin 1985, contre la décision portant refus d'examiner sa demande de pension d'invalidité, parce qu'il avait préféré, par erreur, contester la deuxième décision de révocation.

33

Par décision du 26 octobre 1998, reçue par le requérant le 2 novembre 1998, la Commission a rejeté la réclamation de celui-ci en date du 6 avril 1998, en se fondant sur l'absence d'éléments nouveaux.

34

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 1998, le requérant a introduit le présent recours.

35

Entre-temps, par note du 27 mai 1998 adressée à M. Vollprecht, administrateur chargé de l'examen de sa réclamation du 6 avril 1998 au sein de l'unité 2 «Fonction publique européenne - Statut et discipline» de la direction B de la DGIX, le requérant a sollicité à nouveau l'octroi d'une couverture médicale. Le 19 octobre 1998, il a introduit une nouvelle demande auprès de la «caisse maladie de la Commission» aux fins de pouvoir bénéficier du RCAM.

36

Le 13 novembre 1998, à savoir après l'ouverture de la présente procédure, le chef de l'unité 5 «Assurance maladie et accidents» de la direction B de la DG IX a demandé au requérant, en réponse à la note de celui-ci du 19 octobre 1998, de lui faire parvenir un certificat des autorités françaises attestant qu'il n'avait pas la possibilité d'être couvert par le système d'assurance maladie en France.

37

Les 19 et 20 novembre 1998, le requérant a répondu à ce courrier par deux notes auxquelles étaient annexés divers documents.

38

Par lettre du 26 janvier 1999, le requérant a été informé que sa demande de couverture médicale au titre du RCAM avait été rejetée à la suite d'un réexamen de son dossier établissant qu'il avait la possibilité, en tant que citoyen français résidant en France, de s'affilier à titre volontaire au système français de sécurité sociale.

39

Le requérant ayant renoncé, par lettre du 24 mars 1999, à déposer une réplique, la procédure écrite a été close le 29 mars 1999.

40

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, invité la défenderesse à répondre par écrit à certaines questions. Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51 de son règlement de procédure, le Tribunal a attribué l'affaire à M. Mengozzi, siégeant en qualité dejuge unique.

41

Le requérant ayant renoncé à la procédure orale, la défenderesse a été entendue à l'audience du 18 septembre 2000.

Conclusions des parties

42

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 6 avril 1998;

déclarer recevable et fondée la réclamation du 6 avril 1998 et lui reconnaître le droit à une couverture contre les risques de maladie, à un nouveau calcul de sa pension, au transfert de ses points de retraite rachetés en France et à une pension d'invalidité;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens;

lui allouer une indemnisation en réparation des préjudices subis du fait du rejet implicite de sa réclamation, d'un montant qu'il se réserve de chiffrer en cours d'instance;

condamner la Commission au paiement de la somme de 50000 FRF au titre des frais non remboursables qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

43

La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, non fondé;

statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

44

Par le présent recours, le requérant reproche à la Commission d'avoir rejeté ses demandes, premièrement, de transfert des droits à pension, deuxièmement, de nouveau calcul du coefficient applicable à sa pension d'ancienneté, troisièmement, de pension d'invalidité et, quatrièmement, de couverture contre les risques de maladie. Le requérant demande également l'indemnisation des préjudices prétendument subis du fait du rejet de ses demandes.

Sur la demande de transfert des droits à pension

Arguments des parties

45

Le requérant conteste le refus de la Commission de reconsidérer sa demande de transfert de ses droits à pension pour la période de 1972 à 1974, basé sur l'absence d'éléments nouveaux permettant de rouvrir la procédure. À ce propos, il affirme avoir racheté ses droits à pension concernant la période en cause auprès de la caisse de retraite française seulement à la fin de l'année 1997 et que ce fait constitue un élément nouveau lui donnant droit audit transfert.

46

La défenderesse expose, en premier lieu, que seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision antérieure et que la régularisation par le requérant de sa situation auprès de la caisse de retraite française ne constitue pas un fait de cette nature et qui puisse modifier sa situation quant à un transfert de ses droits à pension relatifs à cette période.

47

En deuxième lieu, dans l'éventualité d'un réexamen, elle soutient que la décision à attaquer serait celle de M. Grillo, datée du 10 novembre 1997, et non celle, confirmative, du 19 mars 1998. Contrairement à ce que prévoit l'article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant n'aurait donc présenté aucune réclamation dans les délais prescrits.

48

Sur ce point, le recours serait donc soit manifestement non fondé, soit irrecevable.

Appréciation du Tribunal

49

À titre liminaire, il convient d'observer que, bien que les conclusions du requérant visent à l'annulation de la décision portant rejet implicite de sa réclamation, le présent recours a pour effet, conformément à une jurisprudence constante, de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du Tribunal du 11 mai 2000, Pipeaux/Parlement, T-34/99, RecFP p. I-A-79 et II-337, point 14).

50

II est également de jurisprudence constante que les actes confirmatifs ne sont pas susceptibles de recours, faute de faire grief (arrêt du Tribunal du 4 mai 1999, Marzola/Commission, T-161/97, RecFP p. I-A-73 et II-375, point 38 et la jurisprudence citée).

51

Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que la lettre du 19 mars 1998 n'est que la confirmation de celle de M. Grillo du 10 novembre 1997, et une décision purement confirmative ne peut pas avoir pour effet de rouvrir le délai de réclamation au profit de l'intéressé (voir, en particulier, l'ordonnance du Tribunal du 15 février 1995, Grassi/Commission, T-552/93, RecFP p. I-A-33 et II-125, point 30).

52

Or, le requérant n'a pas contesté la décision du 10 novembre 1997 selon la procédure établie à l'article 90, paragraphe 2, du statut.

53

Il faut donc en conclure que, en ce qui concerne cette demande, le recours est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire pour le Tribunal de statuer sur la question de savoir si le fait que le requérant ait racheté ses droits à pension relatifs à la période de 1972 à 1974 auprès de la caisse de retraite française en septembre 1997 constitue un élément nouveau justifiant la réouverture des délais de recours.

Sur la demande d'un nouveau calcul du coefficient applicable à la pension d'ancienneté

Arguments des parties

54

Le requérant demande également une réévaluation de sa pension d'ancienneté sur la base de son âge au moment du recours, à savoir 54 ans, au motif qu'il a obtenu la jouissance de cette pension à l'âge de 50 ans, que le versement de celle-ci a été suspendu lorsqu'il a travaillé pour la Commission à titre contractuel et en tant qu'agent local et qu'il a commencé à nouveau à la percevoir dès l'âge de 54 ans.

55

La Commission lui oppose les dispositions de l'article 9 de l'annexe VIII du statut selon lesquelles le coefficient applicable à la pension d'ancienneté serait fixé d'une façon définitive et irrévocable.

56

Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun élément nouveau ne permet de revoir le coefficient applicable au requérant, dans la mesure où il est entré en jouissance de sa pension d'ancienneté à l'âge de 50 ans.

Appréciation du Tribunal

57

Conformément à la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, le présent recours a pour effet, en ce qui concerne cette demande, de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, à savoir la décision du directeur général de la DG IX du 19 mars 1998.

58

Aux termes de l'article 9, second tiret, de l'annexe VIII du statut, le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de 60 ans peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 50 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension.

59

Il est constant que le requérant, à l'époque de sa demande de jouissance immédiate de la pension d'ancienneté, avait 50 ans, de sorte que le montant de sa pension est affecté du coefficient correspondant à cet âge, prévu dans le barème figurant à l'article 9 susvisé.

60

Il est également constant que, après sa révocation, le requérant a travaillé pour la Commission en qualité d'agent local pendant 18 mois, dans un premier temps à Rome (Italie) puis dans un deuxième temps à Genève (Suisse) et que, pendant cette période, il n'a pas perçu sa pension. Cependant, les emplois qu'il a occupés temporairement pour le compte des institutions après sa révocation n'ont pas modifié les droits à pension qu'il avait acquis au moment de sa demande d'entrée en jouissance de celle-ci. En effet, ces emplois ont été exercés en vertu de contrats d'agent local qui n'ont pas eu pour effet de réintégrer le requérant dans son ancien statut de fonctionnaire, mais simplement de le mettre temporairement au service de la Communauté. Par conséquent, comme la défenderesse l'a soutenu, aucun élément nouveau n'est intervenu dans la situation statutaire du requérant justifiant une modification du coefficient applicable à sa pension d'ancienneté.

61

Cette conclusion n'est pas invalidée par le fait que, pendant la période au cours de laquelle le requérant a occupé temporairement des fonctions d'agent local pour le compte de la Commission, il n'a pas perçu sa pension. Cette circonstance n'est que la conséquence de l'application de l'article 40, deuxième alinéa, de l'annexe VIII du statut, selon lequel la pension d'ancienneté ne peut être cumulée avec un traitement à la charge d'une des institutions communautaires.

62

Il s'ensuit que cette demande doit être rejetée comme non fondée.

Sur la demande de pension d'invalidité

Arguments des parties

63

Le requérant affirme que la Commission, en lui refusant une pension d'invalidité, a violé l'article 78 du statut. En particulier, il reproche à la Commission d'avoir fondé son refus sur le fait qu'il allait être révoqué alors que, à l'époque, il était encore fonctionnaire.

64

La Commission objecte que le requérant avait déjà sollicité dans le passé le bénéfice de l'article 78 du statut, que le directeur général de la DG IX a rejeté sa demande par décision du 11 juin 1985 et que le Tribunal, dans son arrêt du 26 septembre 1990, F./Commission, précité, a jugé que cette décision était devenue inattaquable, faute pour le requérant d'avoir introduit un recours dans les délais requis.

Appréciation du Tribunal

65

Il convient de constater que, dans son arrêt du 26 septembre 1990, F./Commission, précité (point 23), le Tribunal a jugé que la décision de la Commission du 11 juin 1985, par laquelle cette dernière mettait fin à la procédure engagée par le requérant sur le fondement de l'article 78 du statut comme étant devenue sans objet, était inattaquable, faute pour le requérant d'avoir introduit un recours dans les délais prévus à l'article 91, paragraphe 2, du statut.

66

Étant donné que la précédente décision du Tribunal a autorité de chose jugée, en ce qu'elle n'a pas fait l'objet de contestation dans les délais impartis, la demande en cause est manifestement irrecevable et non fondée.

Sur la demande de couverture contre les risques de maladie

Arguments des parties

67

Le requérant soutient que la Commission a violé l'article 72, paragraphe 2 bis, du statut, en lui refusant une couverture contre les risques de maladie au titre du RCAM. À ce propos, il affirme qu'il n'a aucune couverture d'assurance maladie communautaire et qu'il n'est couvert par aucun régime national. Il en serait de même de sa femme, qui aurait perdu ses droits en raison d'une faillite commerciale. Selon le requérant, «dans des cas de non couverture nationale, la caisse maladie de la Commission prend habituellement le relais».

68

La Commission rétorque que le requérant avait déjà réclamé en 1995 le droit de bénéficier de la couverture offerte par le RCAM et qu'il n'a jamais contesté la décision de rejet du directeur général de la DG IX du 21 septembre 1995.

69

Par ailleurs, le recours actuel n'aurait pas été précédé d'une phase précontentieuse en deux étapes, comme requis par l'article 90 du statut. Ce serait seulement dans sa réclamation du 6 avril 1998 que le requérant aurait sollicité à nouveau le bénéfice de la couverture contre les risques de maladie au titre du RCAM et sa note du 27 mai 1998 ne contiendrait ni explicitement ni implicitement une telle demande. Le recours serait alors irrecevable sur ce point.

70

Quant au fond, la défenderesse rappelle que le requérant dispose, en tant que résident français, de la possibilité de souscrire à une assurance personnelle, même s'il ne peut pas être couvert par un régime obligatoire de sécurité sociale, et que, en outre, si son épouse avait régularisé sa situation auprès de la caisse régionale des artisans et des commerçants de Corse en payant ses cotisations, il aurait pu bénéficier d'un autre régime public d'assurance maladie en qualité d'affilié ou du chef de son épouse. Cette demande serait donc, à tout le moins, non fondée.

Appréciation du Tribunal

71

En ce qui concerne la recevabilité du recours relativement à cette demande, il convient de constater que, dans la décision du 26 octobre 1998, la Commission affirme de façon explicite confirmer, en l'absence d'élément nouveau affectant la situation du requérant, la décision du 21 septembre 1995. Comme il a déjà été rappelé ci-dessus dans l'appréciation de la première demande, une décision purement confirmative ne peut pas avoir pour effet de rouvrir le délai de réclamation au profit de l'intéressé (ordonnance Grassi/Commission, précité, point 30).

72

Or, le requérant n'a pas contesté la décision du 21 septembre 1995 selon la procédure établie à l'article 90, paragraphe 2, du statut.

73

Il faut donc en conclure que, en ce qui concerne cette demande, le recours est irrecevable.

74

Par ailleurs, une telle conclusion n'est pas invalidée par le fait que la Commission, en réponse à une nouvelle demande du requérant, datée du 19 octobre 1998, a ensuite réexaminé le dossier et répondu à M. Ferrandi, par lettre du 26 janvier 1999, qu'il avait la possibilité, en tant que citoyen français résidant en France, de s'affilier à titre volontaire au système français de sécurité sociale. Ce réexamen du dossier est autonome par rapport à la décision du 26 octobre 1998 et postérieur à celle-ci. De plus, la décision contenue dans la lettre du 26 janvier 1999 aurait pu faire l'objet d'un recours autonome de la part du requérant.

Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

75

Le requérant sollicite l'indemnisation des préjudices subis du fait que sa réclamation a été rejetée implicitement et il se réserve le droit de les chiffrer en cours d'instance.

76

De plus, il demande la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 50000 FRF au titre de frais non remboursables qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

77

En premier lieu, la Commission conteste la demande en paiement de 50000 FRF en ce que le requérant n'aurait nullement démontré le comportement illégal de l'institution, ni la réalité du dommage, ni l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le dommage allégué.

78

En deuxième lieu, elle souligne que, en date du 2 novembre 1998, le requérant a reçu la réponse explicite, expresse et motivée de l'AIPN rejetant sa réclamation.

79

Étant donné que la demande en indemnité présente un lien étroit avec la demande en annulation, la défenderesse en conclut qu'elle doit être également rejetée.

Appréciation du Tribunal

80

En vertu de l'article 19 du statut CE de la Cour de justice applicable à la procédure devant le Tribunal en application de l'article 46 du même statut, et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. Celle-ci doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 6 mai 1997, Guérin automobiles/Commission, T-195/95, Rec. p. II-679, point 20).

81

Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice (voir arrêt Guérin automobiles/Commission, précité, point 21).

82

À cet égard, bien que, dans des circonstances particulières, il ait été jugé qu'il n'était pas indispensable de préciser dans la requête l'étendue exacte du préjudice et de chiffrer le montant de la réparation demandée, le requérant doit néanmoins établir dans cet acte ou au moins invoquer l'existence deces circonstances (voir, en particulier, l'ordonnance du Tribunal du 14 mai 1998, Goldstein/Commission, T-262/97, Rec. p. II-2175, point 25).

83

Dans la présente affaire, le requérant n'a ni clairement indiqué quel serait le comportement illégal de la Commission ni fourni les éléments permettant d'identifier la réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le prétendu dommage. Il n'a pas non plus invoqué les circonstances qui l'auraient empêché de préciser l'étendue de son préjudice et de chiffrer sa demande d'indemnisation.

84

Par conséquent, la demande en indemnité doit être rejetée comme irrecevable.

85

À la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant soit irrecevable, soit non fondé.

Sur les dépens

86

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 février 2001.

Le greffier

H. Jung

Le juge

P. Mengozzi


( *1 ) de procédure: le français.

Top