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Document 32012R0225R(01)

Rectificatif au règlement (UE) n ° 225/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés ( JO L 77 du 16.3.2012 )

OJ L 264, 29.9.2012, p. 18–19 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/225/corrigendum/2012-09-29/oj

29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/18


Rectificatif au règlement (UE) no 225/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 77 du 16 mars 2012 )

Page 1, au considérant 1, deuxième phrase:

au lieu de:

«Les établissements commerciaux de production d’aliments pour animaux doivent être enregistrés auprès de l’autorité compétente, ou approuvés par celle-ci.»

lire:

«Les établissements commerciaux de production d’aliments pour animaux doivent être enregistrés auprès de l’autorité compétente, ou agréés par celle-ci.»

Page 3, au point 1) de l’annexe, concernant le point b) de la partie de l’annexe II du règlement (UE) no 225/2012 intitulée «DÉFINITIONS»:

au lieu de:

«[…] tout produit qui est élaboré à partir d’huiles végétales brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biocarburants, […]»

lire:

«[…] tout produit qui est élaboré à partir d’huiles végétales brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, […]»

Page 3, point 2) de l’annexe, concernant le point 10 c) de la partie de l’annexe II du règlement (UE) no 225/2012 intitulée «Installations et équipements»:

au lieu de:

«fabrication de biocarburants;»

lire:

«fabrication de biodiesel;»

Page 3, point 4) de l’annexe, concernant le point 1) de la partie de l’annexe II du règlement (UE) no 225/2012 intitulée «SURVEILLANCE DE LA DIOXINE»:

au lieu de:

«[…] afin que ceux-ci en déterminent la teneur en dioxine et en PCB de type dioxine, […]»

lire:

«[…] afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, […]»

Page 4, point 4) de l’annexe, concernant le point 2 c) i), troisième tiret, de la partie de l’annexe II du règlement (UE) no 225/2012 intitulée «SURVEILLANCE DE LA DIOXINE»:

au lieu de:

«à partir de produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine […]»

lire:

«à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine […]»

Page 4, point 4) de l’annexe, concernant le point 2 d) de la partie de l’annexe II du règlement (UE) no 225/2012 intitulée «SURVEILLANCE DE LA DIOXINE»:

au lieu de:

«secteur de l’oléochimie et des biocarburants:»

lire:

«secteur de l’oléochimie et du biodiesel:»

Page 4, point 4) de l’annexe, concernant le point 2 d) i), le point 2 e) i) et le point 2 f) i) de la partie de l’annexe II du règlement (UE) no 225/2012 intitulée «SURVEILLANCE DE LA DIOXINE»:

au lieu de:

«100 % des lots entrants d’huile de coco brute ainsi que des produits dérivés d’huiles végétales destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux sont analysés, sauf glycérol, lécithine et gommes, graisses animales autres qu’au point b), huile de poisson autre qu’au point c), huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire et graisses mélangées. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;»

lire:

«100 % des lots entrants d’huile de coco brute ainsi que des produits dérivés d’huiles végétales sauf glycérol, lécithine et gommes, graisses animales autres qu’au point b), huile de poisson autre qu’au point c), huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire et graisses mélangées destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux sont analysés. Un lot correspond au maximum à 1 000 tonnes de ce produit;»

Page 4, point 4) de l’annexe, concernant le point 2 f) de la partie de l’annexe II du règlement (UE) no 225/2012 intitulée «SURVEILLANCE DE LA DIOXINE»:

au lieu de:

«producteurs d’aliments composés pour animaux d’élevage autres que ceux mentionnés au point e):»

lire:

«producteurs d’aliments composés pour animaux producteurs de denrées alimentaires autres que ceux mentionnés au point e):»

Page 4, point 4) de l’annexe, concernant le point 3 de la partie de l’annexe II du règlement (UE) no 225/2012 intitulée «SURVEILLANCE DE LA DIOXINE»:

au lieu de:

«[…] les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment tiré et scellé seront considérés comme acceptables.»

lire:

«[…] les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme acceptables.»


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