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Document 62011FO0143
ORDER OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL 22 March 2012.#Luigi Marcuccio v European Commission.#Civil service — Application for interim measures — Application for suspension of operation of a measure — Urgency — None.#Case F‑143/11 R.
KENDELSE AFSAGT AF PRÆSIDENTEN FOR RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER 22. marts 2012.
Luigi Marcuccio mod Europa-Kommissionen.
Personalesag – særlige rettergangsformer – begæring om udsættelse af gennemførelse – uopsættelighed – foreligger ikke.
Sag F-143/11 R.
KENDELSE AFSAGT AF PRÆSIDENTEN FOR RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER 22. marts 2012.
Luigi Marcuccio mod Europa-Kommissionen.
Personalesag – særlige rettergangsformer – begæring om udsættelse af gennemførelse – uopsættelighed – foreligger ikke.
Sag F-143/11 R.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:43
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
22 mars 2012 (*)
«Fonction publique – Référé – Demande de sursis à exécution – Urgence – Absence»
Dans l’affaire F‑143/11 R,
ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 décembre 2011, M. Marcuccio demande, notamment, la suspension de l’exécution de la décision de la Commission européenne rejetant la demande – contenue dans sa lettre du 16 août 2011 – tendant au paiement de la somme de 3 316,31 euros au titre des dépens exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 15 février 2011, Marcuccio/Commission (F‑81/09, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑238/11 P).
Faits à l’origine du litige
2 Par l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, le Tribunal a condamné la Commission à supporter le quart des dépens exposés par le requérant aux fins de la procédure ayant abouti à cet arrêt.
3 Par courrier du 16 août 2011, le requérant a demandé à la Commission de lui verser la somme de 3 316,31 euros correspondant au quart des dépens qu’il aurait exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marcuccio/Commission, précité.
4 Par courrier du 19 décembre 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission sur sa demande du 16 août 2011.
Procédure et conclusions des parties
5 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 décembre 2011, le requérant a saisi le Tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision, quelle qu’en soit la forme, rejetant la demande – contenue dans sa lettre du 16 août 2011 – tendant au paiement de la somme de 3 316,31 euros au titre des dépens exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marcuccio/Commission, précité. Cette requête contient également des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant au versement d’astreintes. Elle a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑143/11.
6 Dans la présente demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:
– suspendre la force exécutoire et l’exécution de la décision de rejet, «quelle que soit la manière dont ledit rejet s’est formé et qu’il soit partiel ou total», de la demande contenue dans sa lettre du 16 août 2011;
– prononcer toute autre mesure provisoire que le juge des référés estimera nécessaire.
7 La Commission, qui a fait parvenir ses observations écrites au greffe du Tribunal le 7 févier 2012, conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter les demandes du requérant.
En droit
8 En vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres mesures provisoires nécessaires.
9 Selon, d’une part, l’article 39 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président du Tribunal est compétent pour octroyer les mesures provisoires visées aux articles 278 TFUE et 279 TFUE.
10 En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.
11 Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, point 21, et la jurisprudence citée). Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance du président du Tribunal du 15 février 2011, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, point 16).
12 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance Plasa/Commission, précitée, point 22, et la jurisprudence citée).
13 Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.
14 Selon une jurisprudence bien établie, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), point 62; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 25]. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, point 27).
15 En l’espèce, le requérant ne donne aucune précision sur la nature du préjudice dont il se prévaut. Dans sa demande en référé, il se borne à indiquer ce qui suit:
«[I]l saute aux yeux, à l’examen de cette demande de mesures provisoires que, faute pour le Tribunal de suspendre la force exécutoire et l’exécution [de la décision de rejet de la demande contenue dans la lettre du 16 août 2011], et faute pour celui-ci d’adopter les mesures provisoires qu’il jugera nécessaires, le requérant subi[ra] un préjudice grave et irréparable. À cet égard, il suffit de considérer, entre autres, le préjudice subi par le requérant en raison de l’abstention en question; il paraît superflu de souligner à cet égard que, une fois qu’il s’est produit, un tel préjudice ne peut clairement être réparé: il ne peut évidemment pas l’être dans son intégralité mais à bien y regarder, en fait, il ne saurait pas davantage être réparé de façon partielle.»
16 En l’absence de toute précision quant à la nature et à l’étendue du préjudice prétendument subi, il y a lieu de constater que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce.
17 En tout état de cause, à supposer même que, pour justifier que la condition d’urgence est remplie en l’espèce, le requérant soit regardé comme invoquant le préjudice financier résultant du refus de faire droit à sa demande du 16 août 2011 (ou éventuellement du refus de lui verser quotidiennement, jusqu’à ce qu’il soit fait droit à cette demande, une somme d’argent dont le montant serait majoré progressivement), le juge des référés devrait alors disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés, établissant la situation financière du requérant et lui permettant d’apprécier les conséquences qui résulteraient de l’absence des mesures demandées [ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), point 37]. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
18 Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en référé du requérant, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition relative au fumus boni juris ou sur la mise en balance des intérêts en cause.
Sur les dépens
19 Il y a lieu de rappeler que l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 91).
20 Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne:
1) La demande en référé de M. Marcuccio est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 22 mars 2012.
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Le greffier |
Le président |
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W. Hakenberg |
S. Van Raepenbusch |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure: l’italien.